SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 126 al. 2 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 53 al. 1 CPC (CH)
Sachverhalt
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les pièces produites par le recourant dans ses bordereaux des 23 et 28 août 2013, sont donc irrecevables, sauf les pièces n° 1 et 2, figurant déjà au dossier de première instance. 3. a) En premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu (art. 53 CPC). Il reproche au premier juge d’avoir décidé de suspendre la procédure d’exécution forcée jusqu’à droit connu sur le sort d’une demande de restitution de délai ou fixation d’une nouvelle audience sans recueillir au préalable sa détermination. Dans ces circonstances, la violation du droit d’être entendu est selon lui manifeste. b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst., qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c’est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268; Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 3 ss ad art. 53 CPC, pp. 144-145). Le droit d’être entendu est de nature formelle. Cela signifie que, s’il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC, p. 147). En l’espèce, il est indiscutable que le premier juge a décidé de suspendre la procédure sans avoir recueilli au préalable la détermination du requérant. Dans la mesure où ce dernier n’a pas pu se déterminer sur l’opportunité de cette suspension, ni n’a pu notamment produire à l’autorité de première instance toutes les pièces selon lui nécessaires pour l’appréciation de la cause, il est indéniable que son droit d’être entendu a été violé. Une telle violation ne peut être réparée en instance de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge. Ce premier moyen doit donc être admis, admission qui dispense d’examiner le bien fondé des autres moyens soulevés. 4. En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Dès lors que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans, elle est réputée avoir conclu au rejet du recours (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 68 LTF, qui renvoie au n. 38 ad art. 66 LTF). Dans cette mesure, l’intimée doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’intimée G.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour M.________), ‑ Mme G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La décision attaquée constitue une ordonnance de suspension. Une telle ordonnance peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
E. 2 a)
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.
320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de
la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12
ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant
et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd. Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéra; RS 173.110), ce grief ne permet
que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation
arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation
des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est
laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour
la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant encore
faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante
avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle
heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129
I 8 c. 2.1).
b)
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure
de recours (art. 326 CPC).
Les pièces produites par le recourant dans ses bordereaux des 23 et 28 août 2013, sont donc
irrecevables, sauf les pièces n° 1 et 2, figurant déjà au dossier de première
instance.
E. 3 a)
En premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu (art. 53 CPC).
Il reproche au premier juge d’avoir décidé de suspendre la procédure d’exécution
forcée jusqu’à droit connu sur le sort d’une demande de restitution de délai
ou fixation d’une nouvelle audience sans recueillir au préalable sa détermination. Dans
ces circonstances, la violation du droit d’être entendu est selon lui manifeste.
b)
Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Cette disposition
reprend la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst., qui garantit à toute personne
qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une
décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi
lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure,
c’est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments
de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement
le droit d’être entendu oralement par l’autorité; en général, la
possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268;
Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 3 ss ad art. 53 CPC, pp. 144-145).
Le droit d’être entendu est de nature formelle. Cela signifie que, s’il est transgressé,
la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de
savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (Haldy, op. cit.,
n.
19 ad art. 53 CPC, p. 147).
En l’espèce,
il est indiscutable que le premier juge a décidé de suspendre la procédure sans avoir
recueilli au préalable la détermination du requérant. Dans la mesure où ce dernier
n’a pas pu se déterminer sur l’opportunité de cette suspension, ni n’a pu
notamment produire à l’autorité de première instance toutes les pièces selon
lui nécessaires pour l’appréciation de la cause, il est indéniable que son droit
d’être entendu a été violé. Une telle violation ne peut être réparée
en instance de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir
de cognition que le premier juge.
Ce premier moyen doit
donc être admis, admission qui dispense d’examiner le bien fondé des autres moyens soulevés.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Dès lors que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans, elle est réputée avoir conclu au rejet du recours (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 68 LTF, qui renvoie au n. 38 ad art. 66 LTF). Dans cette mesure, l’intimée doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’intimée G.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour M.________), ‑ Mme G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :
Dispositiv
- Par contrat établi le 14 janvier 2011, M.________, représenté par [...], a remis à bail à G.________ un appartement de 3.5 pièces, sis à [...], à Lausanne, à partir du 1 er février 2011. La formule de notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail a été notifiée le même jour à la locataire.
- Ensuite de la résiliation de son bail à loyer, la locataire a saisi la commission de conciliation le 5 avril 2013 d’une requête en annulation de congé. Il ressort du procès-verbal de la Commission de conciliation du district de Lausanne que, bien que régulièrement citée le 2 mai 2013, la locataire ne s’est pas présentée à l’audience du 31 mai 2013. En conséquence, la commission de conciliation a considéré la requête comme retirée vu le défaut de la partie demanderesse. En outre, cette autorité a relevé que la requête de la locataire était tardive, si bien que le congé était entré en force, et a prononcé la validité du congé notifié pour le 1 er avril 2013, la locataire devant dès lors restituer immédiatement les locaux pris à bail.
- Le 8 août 2013, la locataire a écrit à la Justice de paix du district de Lausanne pour solliciter la tenue d’une nouvelle audience devant la Commission de conciliation, en invoquant qu’elle n’aurait pas pu se présenter à celle du 31 mai 2013 dès lors qu’elle était hospitalisée. La Juge de paix du district de Lausanne a transmis le 14 août 2013 la correspondance précitée à la Commission de conciliation du district de Lausanne en précisant qu’elle suspendait la procédure d’exécution forcée jusqu’à droit connu sur le sort de cette requête. En droit :
- La décision attaquée constitue une ordonnance de suspension. Une telle ordonnance peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273 ; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd. Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéra ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les pièces produites par le recourant dans ses bordereaux des 23 et 28 août 2013, sont donc irrecevables, sauf les pièces n° 1 et 2, figurant déjà au dossier de première instance.
- a) En premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu (art. 53 CPC). Il reproche au premier juge d’avoir décidé de suspendre la procédure d’exécution forcée jusqu’à droit connu sur le sort d’une demande de restitution de délai ou fixation d’une nouvelle audience sans recueillir au préalable sa détermination. Dans ces circonstances, la violation du droit d’être entendu est selon lui manifeste. b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst., qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c’est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268 ; Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 3 ss ad art. 53 CPC, pp. 144-145). Le droit d’être entendu est de nature formelle. Cela signifie que, s’il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC, p. 147). En l’espèce, il est indiscutable que le premier juge a décidé de suspendre la procédure sans avoir recueilli au préalable la détermination du requérant. Dans la mesure où ce dernier n’a pas pu se déterminer sur l’opportunité de cette suspension, ni n’a pu notamment produire à l’autorité de première instance toutes les pièces selon lui nécessaires pour l’appréciation de la cause, il est indéniable que son droit d’être entendu a été violé. Une telle violation ne peut être réparée en instance de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge. Ce premier moyen doit donc être admis, admission qui dispense d’examiner le bien fondé des autres moyens soulevés.
- En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Dès lors que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans, elle est réputée avoir conclu au rejet du recours (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 68 LTF, qui renvoie au n. 38 ad art. 66 LTF). Dans cette mesure, l’intimée doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.10.2013 HC / 2013 / 668
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 126 al. 2 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 53 al. 1 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JM13.029585-131700 343 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2013 __________________ Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Heumann ***** Art. 29 al. 2 Cst., 53 al. 1, 126 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Cully, requérant, contre la décision rendue le 14 août 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 14 août 2013, adressée pour notification aux parties le même jour par courrier A et reçue par celles-ci au plus tôt le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne a, pour des motifs d’opportunité, suspendu la procédure d’exécution forcée dans la cause opposant le requérant M.________ à l’intimée G.________, jusqu’à droit connu sur le sort de la demande de restitution de délai ou fixation d’une nouvelle audience déposée par cette dernière devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer. B. Par acte motivé du 23 août 2013, M.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune suspension n’est ordonnée concernant la procédure d’exécution forcée pendante devant le premier juge, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Bien qu’invitée par avis du 19 septembre 2013 de la Chambre de céans à déposer une réponse, G.________ n’a pas réagi dans le délai imparti. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par contrat établi le 14 janvier 2011, M.________, représenté par [...], a remis à bail à G.________ un appartement de 3.5 pièces, sis à [...], à Lausanne, à partir du 1 er février 2011. La formule de notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau bail a été notifiée le même jour à la locataire. 2. Ensuite de la résiliation de son bail à loyer, la locataire a saisi la commission de conciliation le 5 avril 2013 d’une requête en annulation de congé. Il ressort du procès-verbal de la Commission de conciliation du district de Lausanne que, bien que régulièrement citée le 2 mai 2013, la locataire ne s’est pas présentée à l’audience du 31 mai 2013. En conséquence, la commission de conciliation a considéré la requête comme retirée vu le défaut de la partie demanderesse. En outre, cette autorité a relevé que la requête de la locataire était tardive, si bien que le congé était entré en force, et a prononcé la validité du congé notifié pour le 1 er avril 2013, la locataire devant dès lors restituer immédiatement les locaux pris à bail. 3. Le 8 août 2013, la locataire a écrit à la Justice de paix du district de Lausanne pour solliciter la tenue d’une nouvelle audience devant la Commission de conciliation, en invoquant qu’elle n’aurait pas pu se présenter à celle du 31 mai 2013 dès lors qu’elle était hospitalisée. La Juge de paix du district de Lausanne a transmis le 14 août 2013 la correspondance précitée à la Commission de conciliation du district de Lausanne en précisant qu’elle suspendait la procédure d’exécution forcée jusqu’à droit connu sur le sort de cette requête. En droit : 1. La décision attaquée constitue une ordonnance de suspension. Une telle ordonnance peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2 e éd. Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéra; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les pièces produites par le recourant dans ses bordereaux des 23 et 28 août 2013, sont donc irrecevables, sauf les pièces n° 1 et 2, figurant déjà au dossier de première instance. 3. a) En premier lieu, le recourant invoque une violation du droit d’être entendu (art. 53 CPC). Il reproche au premier juge d’avoir décidé de suspendre la procédure d’exécution forcée jusqu’à droit connu sur le sort d’une demande de restitution de délai ou fixation d’une nouvelle audience sans recueillir au préalable sa détermination. Dans ces circonstances, la violation du droit d’être entendu est selon lui manifeste. b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst., qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c’est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 5 et 6 ad art. 29 Cst., pp. 267-268; Haldy, CPC commenté, op. cit., nn. 3 ss ad art. 53 CPC, pp. 144-145). Le droit d’être entendu est de nature formelle. Cela signifie que, s’il est transgressé, la décision prise devra en principe être annulée sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC, p. 147). En l’espèce, il est indiscutable que le premier juge a décidé de suspendre la procédure sans avoir recueilli au préalable la détermination du requérant. Dans la mesure où ce dernier n’a pas pu se déterminer sur l’opportunité de cette suspension, ni n’a pu notamment produire à l’autorité de première instance toutes les pièces selon lui nécessaires pour l’appréciation de la cause, il est indéniable que son droit d’être entendu a été violé. Une telle violation ne peut être réparée en instance de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge. Ce premier moyen doit donc être admis, admission qui dispense d’examiner le bien fondé des autres moyens soulevés. 4. En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Dès lors que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet par la Chambre de céans, elle est réputée avoir conclu au rejet du recours (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 68 LTF, qui renvoie au n. 38 ad art. 66 LTF). Dans cette mesure, l’intimée doit verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’intimée G.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 octobre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour M.________), ‑ Mme G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :