DIVORCE SUR DEMANDE UNILATÉRALE, ACTION EN DIVORCE, LITISPENDANCE, ABUS DE DROIT, DIVORCE SUR REQUÊTE COMMUNE | 112 CC, 114 CC, 115 CC, 237 CPC (CH), 292 al. 1 let. b CPC (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), dès lors que si la Cour de céans devait prendre une décision contraire, celle-ci mettrait fin au procès, par le rejet de la demande en divorce. Le principe du divorce étant de nature non patrimoniale, l'appel est ouvert, en vertu de l'art. 308 al. 1 let. b CPC. Les délais légaux étant suspendus du 15 juillet au 15 août inclus en vertu de l’art. 145 al. 1 let. b CPC, l’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile , in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid. p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibid., p. 136) (JT 2011 III 43).
b) Les pièces produites en appel figurent déjà dans le dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas.
E. 3 a) Il n'est pas contesté que les parties ont cessé de faire ménage commun depuis le 1 er novembre 2009 et que le dépôt de la demande unilatérale du 13 octobre 2011 est intervenue avant l'échéance du délai de deux ans de l'art. 114 CC. L'appelante fait valoir que l'intimé a volontairement et sciemment déposé prématurément son action en divorce pour créer un for judiciaire dans le canton de Vaud où il est domicilié et pour la déstabiliser dans le cadre de la procédure, dès lors qu'elle est établie en Argovie et est de langue maternelle allemande. Elle nie commettre un abus de droit en contestant la saisine prématurée du tribunal par l'intimé.
b) L'ancien art. 116 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) — abrogé le 1er janvier 2011 — prévoyait que, dans le cadre d'un divorce sur demande unilatérale, les dispositions relatives au divorce sur requête commune étaient applicables notamment lorsque l'autre partie consentait expressément au divorce ou déposait une demande reconventionnelle en ce sens. Le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition pouvait être appliquée par analogie lorsque, au cours d’une procédure de divorce pendante en Suisse, l’époux défendeur se référait expressément à une procédure identique ouverte à l’étranger, démontrant ainsi sa volonté de dissoudre le mariage et, par voie de conséquence, son accord à la demande de divorce introduite en Suisse (ATF 137 III 421 c. 5.1). Lorsque les conditions de l’art. 116 aCC étaient réalisées, le juge appliquait la disposition d’office, sans qu’une requête spéciale des parties ne soit nécessaire. Il a par ailleurs été jugé que l’application par analogie permettait d’adapter les prescriptions de forme, comme l’audition des parties, à la nature particulière de la situation envisagée. Ainsi, la nécessité d’entendre les parties pouvait être laissée au pouvoir d’appréciation du juge, l’essentiel étant que le juge soit convaincu de la décision des conjoints ainsi que de leur libre arbitre (ATF 137 III 421 c. 5.2). Dans le cas d'espèce, l’action en divorce sur demande unilatérale a été introduite le 13 octobre 2011. A cette date, le nouveau CPC, ainsi que les modifications de lois figurant dans l’annexe 1 à ce dernier, étaient déjà en vigueur. En conséquence, les dispositions procédurales qui figuraient précédemment dans le CC, comme l’art. 116 aCC, étaient déjà supprimées et remplacées par d’autres dispositions. Ainsi, l’art. 292 CPC s'applique désormais à la transformation du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune. Aux termes de cette disposition, la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (art. 292 al. 1 let. a CPC) et qu’ils aient accepté le divorce (art. 292 al. 1 let. b CPC). Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune (art. 292 al. 2 CPC). Au regard du contenu de l’art. 292 al. 1 let. b CPC, qui reprend pour partie celui de l’ancien art. 116 CC, il ne se justifie pas de se distancer de la jurisprudence citée plus haut, laquelle reste pertinente (CACI 9 mai 2012/215). Il est encore précisé que l’acceptation du divorce peut se manifester à n’importe quel moment jusqu’à la fin de la procédure de première instance (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 292 CPC, p. 1186) et peut résulter d’actes des parties impliquant cette acceptation, en particulier d’une demande reconventionnelle tendant aussi au divorce (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 292 CPC, p. 1186) ou d’une demande en divorce introduite à l’étranger (ATF 137 III 421). Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, la partie défenderesse a elle-même ouvert action en divorce en Suisse, après le dépôt de la demande litigieuse.
c) On ne voit pas que l'intimé ait commis un abus de droit, du seul fait qu'il a ouvert action avant l'échéance du délai de deux ans. En cas d'accord des parties sur le principe du divorce, le délai de deux ans est en effet inapplicable. Le Tribunal fédéral a expressément rejeté l'argument selon lequel la partie qui "courrait" le plus vite au for qui lui est plus convenable pour introduire son action avant l'échéance commettrait un abus de droit. Dès lors que les deux parties souhaitent divorcer, l'art. 114 CC n'est pas applicable dans ce cas (TF 5A_203/2011 du 5 septembre 2011 c. 6 non publié à l'ATF 137 III 421). L'appelante aurait pu se contenter de conclure au rejet, auquel cas la requête aurait été rejetée, sauf si l'intimé avait établi que les conditions de l'art. 115 CC étaient réalisées. En manifestant son intention de divorcer, en ouvrant elle-même action alors qu'elle avait connaissance de la première procédure, puis en s'opposant au divorce, c'est au contraire l'appelante qui commet un abus de droit (CREC II 22 février 2011/29). Elle a d'ailleurs confirmé à l'audience du 6 décembre 2012 qu'elle n'envisageait pas comme possible la réconciliation avec son époux depuis la fin de l'année 2011 et qu'elle n'aurait pas déposé sa demande en divorce du 2 novembre 2011, si elle n'avait pas reçu de son époux la communication de sa demande dont la dureté du contenu l’avait frappée. Cela étant, il existe en l'espèce des éléments suffisants permettant de conclure qu'il ne subsiste aucun doute quant à la volonté commune de divorcer des époux, librement exprimée. De toute manière, on ne saurait considérer que l'appelante a indûment été entravée dans ses droits de défense en devant procéder à l'un des fors prévus par la loi (art. 23 al. 1 CPC). Elle a été en mesure de se faire assister par un mandataire professionnel et a pu faire valoir ses droits en procédure, sans que l'obstacle de la langue ne soit déterminant. Il apparaît au contraire que l'appelante a pu s'exprimer et a été interrogée en français lors de l'audience de jugement du
E. 6 décembre 2012. Les griefs de l’appelante sont par conséquent infondés. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le jugement sur le principe du divorce ayant un effet constitutif, l’arrêt ne sera pas exécutoire (art. 315 al. 3 CPC).
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.G.________, née [...]. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Patrick Frunz (pour l’appelante), ‑ Me Alain Dubuis (pour l’intimé). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 25.09.2013 HC / 2013 / 600
DIVORCE SUR DEMANDE UNILATÉRALE, ACTION EN DIVORCE, LITISPENDANCE, ABUS DE DROIT, DIVORCE SUR REQUÊTE COMMUNE | 112 CC, 114 CC, 115 CC, 237 CPC (CH), 292 al. 1 let. b CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL TD11.039353-131794 498 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 25 septembre 2013 __________________ Présidence de M. Colombini , président Juges : Mme Favrod et Bendani Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 112, 114 et 115 CC ; 292 al.1 let. b et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G.________ , née [...], à [...] (Argovie), défenderesse, contre le jugement rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________ , à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 4 juillet 2013, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a dit que les conditions pour prononcer le divorce sont réunies (I), dit qu’une fois la présente décision définitive et exécutoire, un délai sera imparti aux parties pour déposer des conclusions motivées (II), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A.G.________, née [...] (III), dit que A.G.________, née [...], doit verser à B.G.________ le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont considéré que A.G.________ avait clairement exprimé son intention d’obtenir la dissolution de son union et, par conséquent, son accord sur le principe du divorce, en concluant dans ce sens dans sa demande unilatérale déposée postérieurement à celle de son mari. Ainsi, conformément à l’art. 292 al. 1 let. b CPC, la demande unilatérale déposée par B.G.________ devait être transformée en divorce sur requête commune. B. Par appel du 4 septembre 2013, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande en divorce, subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier :
1) B.G.________, né le [...] 1971, et A.G.________, née [...] le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2007, à Lucerne. L’enfant C.G.________ est né le [...] 2008 de leur union.
2) Par décision du 12 janvier 2011, le « Gerichtspräsidium Bremgarten » a notamment constaté que les époux avaient cessé de faire ménage commun depuis le 1 er novembre 2009 et les a autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée.
3) Domicilié à [...],B.G.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 13 octobre 2011 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la conciliation soit tentée (I) et que son mariage avec A.G.________, née [...], soit dissous par le divorce (II). Sous les chiffres III à IX de sa demande, il a pris des conclusions relatives aux effets du divorce. Domiciliée à [...], dans le canton d’Argovie, A.G.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 1 er novembre 2011 auprès du « Bezirksgericht Bremgarten », par laquelle elle a conclu au divorce. Par décision du 12 janvier 2012, le « Bezirksgericht Bremgarten » a déclaré que l’action en divorce était irrecevable, vu la litispendance préexistente de la procédure introduite dans le canton de Vaud. Lors de l’audience de conciliation du 18 janvier 2012 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, le conseil de A.G.________, dispensée de comparaître personnellement, a conclu au rejet de la demande en divorce, invoquant que le motif du divorce n’était pas avéré dès lors que les parties n’étaient pas séparées depuis deux ans au moment de l’ouverture d’action par B.G.________.
4) La conciliation ayant échoué, B.G.________ a, par demande du 2 avril 2012, pris sous suite de frais et dépens, des conclusions identiques à celles de sa demande du 13 octobre 2011, excepté la conclusion tendant à une tentative de conciliation. Par requête de simplification du procès du 18 juin 2012, A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la simplification du procès en divorce introduit par B.G.________ à son encontre soit ordonnée (I), à ce que la limitation de la procédure de divorce soit ordonnée exclusivement à la question du respect de l’art. 114 CC (II), et à ce qu’un délai lui soit fixé pour déposer son mémoire de réponse exclusivement limité à l’application de l’art. 114 CC (III). B.G.________ ne s’étant pas opposé à cette requête, A.G.________ a déposé son mémoire réponse le 24 septembre 2012 et conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en divorce. Les parties se sont présentées personnellement lors de l’audience du 6 décembre 2012, chacune assistée de son conseil. A.G.________ a déclaré qu’elle entretenait une relation intime avec un homme depuis une année et demie environ et précisé que, depuis la fin de l’année 2011, il lui paraissait impossible d’envisager la réconciliation avec son époux. Elle n’aurait pas déposé sa demande en divorce le 2 novembre 2011 si elle n’avait pas reçu de son époux la communication de sa demande en divorce, dont la dureté du contenu l’avait frappée. En droit : 1. La décision attaquée constitue une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), dès lors que si la Cour de céans devait prendre une décision contraire, celle-ci mettrait fin au procès, par le rejet de la demande en divorce. Le principe du divorce étant de nature non patrimoniale, l'appel est ouvert, en vertu de l'art. 308 al. 1 let. b CPC. Les délais légaux étant suspendus du 15 juillet au 15 août inclus en vertu de l’art. 145 al. 1 let. b CPC, l’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2.
a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile , in JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid. p. 135). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibid., p. 136) (JT 2011 III 43).
b) Les pièces produites en appel figurent déjà dans le dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. 3.
a) Il n'est pas contesté que les parties ont cessé de faire ménage commun depuis le 1 er novembre 2009 et que le dépôt de la demande unilatérale du 13 octobre 2011 est intervenue avant l'échéance du délai de deux ans de l'art. 114 CC. L'appelante fait valoir que l'intimé a volontairement et sciemment déposé prématurément son action en divorce pour créer un for judiciaire dans le canton de Vaud où il est domicilié et pour la déstabiliser dans le cadre de la procédure, dès lors qu'elle est établie en Argovie et est de langue maternelle allemande. Elle nie commettre un abus de droit en contestant la saisine prématurée du tribunal par l'intimé.
b) L'ancien art. 116 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) — abrogé le 1er janvier 2011 — prévoyait que, dans le cadre d'un divorce sur demande unilatérale, les dispositions relatives au divorce sur requête commune étaient applicables notamment lorsque l'autre partie consentait expressément au divorce ou déposait une demande reconventionnelle en ce sens. Le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition pouvait être appliquée par analogie lorsque, au cours d’une procédure de divorce pendante en Suisse, l’époux défendeur se référait expressément à une procédure identique ouverte à l’étranger, démontrant ainsi sa volonté de dissoudre le mariage et, par voie de conséquence, son accord à la demande de divorce introduite en Suisse (ATF 137 III 421 c. 5.1). Lorsque les conditions de l’art. 116 aCC étaient réalisées, le juge appliquait la disposition d’office, sans qu’une requête spéciale des parties ne soit nécessaire. Il a par ailleurs été jugé que l’application par analogie permettait d’adapter les prescriptions de forme, comme l’audition des parties, à la nature particulière de la situation envisagée. Ainsi, la nécessité d’entendre les parties pouvait être laissée au pouvoir d’appréciation du juge, l’essentiel étant que le juge soit convaincu de la décision des conjoints ainsi que de leur libre arbitre (ATF 137 III 421 c. 5.2). Dans le cas d'espèce, l’action en divorce sur demande unilatérale a été introduite le 13 octobre 2011. A cette date, le nouveau CPC, ainsi que les modifications de lois figurant dans l’annexe 1 à ce dernier, étaient déjà en vigueur. En conséquence, les dispositions procédurales qui figuraient précédemment dans le CC, comme l’art. 116 aCC, étaient déjà supprimées et remplacées par d’autres dispositions. Ainsi, l’art. 292 CPC s'applique désormais à la transformation du divorce sur demande unilatérale en divorce sur requête commune. Aux termes de cette disposition, la suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance (art. 292 al. 1 let. a CPC) et qu’ils aient accepté le divorce (art. 292 al. 1 let. b CPC). Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune (art. 292 al. 2 CPC). Au regard du contenu de l’art. 292 al. 1 let. b CPC, qui reprend pour partie celui de l’ancien art. 116 CC, il ne se justifie pas de se distancer de la jurisprudence citée plus haut, laquelle reste pertinente (CACI 9 mai 2012/215). Il est encore précisé que l’acceptation du divorce peut se manifester à n’importe quel moment jusqu’à la fin de la procédure de première instance (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 292 CPC, p. 1186) et peut résulter d’actes des parties impliquant cette acceptation, en particulier d’une demande reconventionnelle tendant aussi au divorce (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 292 CPC, p. 1186) ou d’une demande en divorce introduite à l’étranger (ATF 137 III 421). Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, la partie défenderesse a elle-même ouvert action en divorce en Suisse, après le dépôt de la demande litigieuse.
c) On ne voit pas que l'intimé ait commis un abus de droit, du seul fait qu'il a ouvert action avant l'échéance du délai de deux ans. En cas d'accord des parties sur le principe du divorce, le délai de deux ans est en effet inapplicable. Le Tribunal fédéral a expressément rejeté l'argument selon lequel la partie qui "courrait" le plus vite au for qui lui est plus convenable pour introduire son action avant l'échéance commettrait un abus de droit. Dès lors que les deux parties souhaitent divorcer, l'art. 114 CC n'est pas applicable dans ce cas (TF 5A_203/2011 du 5 septembre 2011 c. 6 non publié à l'ATF 137 III 421). L'appelante aurait pu se contenter de conclure au rejet, auquel cas la requête aurait été rejetée, sauf si l'intimé avait établi que les conditions de l'art. 115 CC étaient réalisées. En manifestant son intention de divorcer, en ouvrant elle-même action alors qu'elle avait connaissance de la première procédure, puis en s'opposant au divorce, c'est au contraire l'appelante qui commet un abus de droit (CREC II 22 février 2011/29). Elle a d'ailleurs confirmé à l'audience du 6 décembre 2012 qu'elle n'envisageait pas comme possible la réconciliation avec son époux depuis la fin de l'année 2011 et qu'elle n'aurait pas déposé sa demande en divorce du 2 novembre 2011, si elle n'avait pas reçu de son époux la communication de sa demande dont la dureté du contenu l’avait frappée. Cela étant, il existe en l'espèce des éléments suffisants permettant de conclure qu'il ne subsiste aucun doute quant à la volonté commune de divorcer des époux, librement exprimée. De toute manière, on ne saurait considérer que l'appelante a indûment été entravée dans ses droits de défense en devant procéder à l'un des fors prévus par la loi (art. 23 al. 1 CPC). Elle a été en mesure de se faire assister par un mandataire professionnel et a pu faire valoir ses droits en procédure, sans que l'obstacle de la langue ne soit déterminant. Il apparaît au contraire que l'appelante a pu s'exprimer et a été interrogée en français lors de l'audience de jugement du 6 décembre 2012. Les griefs de l’appelante sont par conséquent infondés. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le jugement sur le principe du divorce ayant un effet constitutif, l’arrêt ne sera pas exécutoire (art. 315 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.G.________, née [...]. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Patrick Frunz (pour l’appelante), ‑ Me Alain Dubuis (pour l’intimé). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :