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HC / 2013 / 592

Waadt · 2013-08-29 · Français VD
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AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 110 CPC (CH), 122 al. 1 let. a CPC (CH), 123 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC, CREC 21 mai 2012/181 c.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l’occurrence, la décision du 5 juillet 2010, accordant l’assistance judiciaire à l’enfant A.Z.________, met à la charge de sa mère H.________ une contribution mensuelle de 50 francs. La recourante est ainsi touchée par la décision entreprise. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est dès lors recevable.

E. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010,

n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

E. 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC). La pièce nouvelle annexée au recours est dès lors irrecevable.

E. 3 Le recourante déclare ne pas comprendre si elle doit encore payer à Me Laurent Schuler l’indemnité d’office fixée par le premier juge, cas échéant après déduction de tous les montants déjà versés, et contester la décision entreprise car sa situation financière ne lui permet pas de payer le montant de 3'027 fr. 25.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l’art. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile (LAJ). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). L’indemnité revenant au conseil d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, en tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait ou en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail. L’indemnité due au conseil d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 précité c. 4b).

E. 3.2 En l’espèce, les griefs invoqués par la recourante ne concernent pas la quotité de l’indemnité allouée au conseil d’office. Elle conteste cependant devoir encore payer le montant fixé par le premier juge, sous déduction des franchises déjà acquittées. Pour ce faire, elle met en avant la situation financière difficile de la famille, en soulignant que, contrairement à ce que retient le prononcé entrepris dans l’un de ses considérants, l’enfant A.Z.________ reçoit de son père une pension de 300 euros par mois et non pas de 500 euros. Même si la remarque est pertinente, elle est sans incidence sur la fixation de l’indemnité allouée à l’avocat d’office. Rien n’indique au dossier que l’avocat n’aurait pas consacré au mandat les quinze heures retenues par le premier juge, en référence à la liste des opérations produites devant lui. Les opérations mentionnées dans cette liste, en particulier le nombre de lettres, apparaissent plausibles. Lors même qu’il ressort du dossier que l’avocat a participé à deux audiences, la première le 30 novembre 2010 d’une durée de 35 minutes et la seconde le 3 mai 2011 d’une durée de 55 minutes, il n’en indique qu’une seule dans sa liste des opérations. Au regard de ce qui précède, il n’est pas excessif d’avoir retenu que l’avocat a consacré, du 8 juin 2010 au 19 juin 2012, quinze heures à l’affaire litigieuse, qui comprend des mesures provisionnelles  en sus du litige au fond. Le temps consacré, tel que retenu par le premier juge, n’a rien d’arbitraire – le contraire n’étant en tout cas pas démontré. Le montant des débours (83 fr.) peut également être confirmé, étant observé que les frais de vacation, par 20 fr., sont particulièrement bas. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

E. 4 Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Selon la doctrine, cette disposition permet d’exiger du requérant le versement d’un acompte mensuel dès le début du procès, en particulier lorsque la situation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine litis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour affecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais de justice (Tappy, CPC Commenté, p. 505, n. 6 ad art. 123 CPC). De pratique constante dans le canton de Vaud, le juge peut demander une participation aux frais du procès sous la forme d’une franchise minimale de 50 fr. par mois. Le premier juge aurait dû faire mention de cette disposition dans la décision querellée; cet ajout aurait notamment permis à la recourante de comprendre que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne sera soumise au remboursement au sens de l’art. 123 CPC que si sa situation matérielle s’est améliorée et qu’elle est donc en mesure d’effectuer le remboursement (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). Le prononcé entrepris sera ainsi réformé d’office en ce sens que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé réformé d’office dans le sens du considérant qui précède. La présente décision est rendue sans frais (art. 107 al. 2 CPC). La requête d’assistance judiciaire de la recourante est dès lors sans objet. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est réformée d’office comme il suit : I(bis) : La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. L’arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 30 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme H.________, ‑ Me Laurent Schuler. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil d‘arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.08.2013 HC / 2013 / 592

AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ ÉQUITABLE | 110 CPC (CH), 122 al. 1 let. a CPC (CH), 123 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JS10.031839-131435 297 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 août 2013 __________________ Présidence de               M. CREUX, président Juges :              Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : Mme              Logoz ***** Art. 110, 122 al. 1 let. a, 123, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Delle (France), contre le prononcé du 10 juin 2013 du Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de l’avocat Laurent Schuler, à Lausanne, conseil d’office de son enfant A.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé rendu le 13 juin 2013 et notifié aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a arrêté à 3'027 fr. 25, TVA et débours compris, le montant de l’indemnité d’office allouée à Me Laurent Schuler pour la défense de A.Z.________ dans la cause en modification d’une contribution d’entretien l’opposant à B.Z.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a estimé que le temps consacré par Me Laurent Schuler à la procédure en modification de la contribution due par B.Z.________ pour l’entretien de sa fille A.Z.________, à savoir quinze heures de travail, s’avérait correct et justifié et que les débours demandés, soit un montant de 103 fr., y compris une indemnité de 20 fr. à titre de vacation, pouvaient être admis, si bien que le montant de l’indemnité d’office devait être arrêté à 3'027 fr. 25 ([15 h. x 180 fr.] + 103 fr. + 8% de TVA sur le tout). B. Par acte du 25 juin 2013, H.________, mère de A.Z.________, a recouru contre ce prononcé. En substance, elle déclare ne pas être en mesure de payer l’indemnité due à Me Schuler pour la défense des intérêts de sa fille A.Z.________ en raison de la situation financière difficile de la famille. La recourante a produit une pièce à l’appui de son recours. Par décision du 5 août 2013, le vice-président de la cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais et indiqué que la décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure de recours serait prise dans l’arrêt à intervenir. Me Laurent Schuler n’a pas été invité à se déterminer. C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

1. Par décision du 5 juillet 2010, le Bureau de l’assistance judiciaire a accordé à l’enfant A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en modification de la contribution d’entretien l’opposant à B.Z.________, désigné Me Laurent Schuler, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office et fixé la franchise due par H.________, mère de la requérante, à 50 fr. par mois, dès et y compris le 1 er juillet 2010.

2. En vue de la fixation de l’indemnité d’office, Me Laurent Schuler a fait parvenir le 19 juin 2012  au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sa liste pour les opérations effectuées du 8 juin 2010 au 19 juin 2012 dans le cadre de la procédure précitée. Cette liste indiquait 15 heures de travail consacrées au mandat et 103 fr. de débours, soit 20 fr. de frais de vacation, 50 fr. de frais de photocopies et autres petits débours, notamment les frais d’ouverture du dossier, ainsi que 33 fr. de frais postaux.

3. Par décision du 11 avril 2013 arrêtant la liste des frais dus à l’Etat de Vaud pour la procédure en cause, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué que les émoluments de justice se montaient à 700 fr. selon prononcé rectificatif rendu le 21 décembre 2012 par cette autorité et fixé, en application de l’art. 17 LAJ (loi sur l’assistance judiciaire en matière civile du 29 novembre 1981), le montant de l’indemnité d’office allouée à Me Laurent Schuler à 3'027 fr. 25, soit 2'916 fr., dont 216 fr. de TVA, à titre d’honoraires et 111 fr. 25, dont 8 fr. 25 de TVA, à titre de débours. Cette liste a été transmise le même jour à A.Z.________, à l’adresse de sa mère H.________ à [...], avec l’indication qu’elle pouvait requérir la motivation de cette décision dans un délai de dix jours dès réception. Par courrier du 29 avril 2013, remis le jour même au Bureau postal de Delle (France), H.________ a expliqué que la famille avait été absente du 7 au 27 avril 2013, qu’elle recevait pour sa fille une pension alimentaire de 500 euros par mois et qu’elle n’avait pas les moyens de régler la somme de 3'725 fr. 25.

4. Le Président du Tribunal, considérant qu’il convenait d’interpréter ledit courrier comme une demande de motivation, a rendu dès lors le prononcé querellé. En droit : 1. Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix jours (art. 321 al. 2 CPC; Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC, CREC 21 mai 2012/181 c.1). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l’occurrence, la décision du 5 juillet 2010, accordant l’assistance judiciaire à l’enfant A.Z.________, met à la charge de sa mère H.________ une contribution mensuelle de 50 francs. La recourante est ainsi touchée par la décision entreprise. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est dès lors recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010,

n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, n. 1 ad art. 326 CPC). La pièce nouvelle annexée au recours est dès lors irrecevable. 3. Le recourante déclare ne pas comprendre si elle doit encore payer à Me Laurent Schuler l’indemnité d’office fixée par le premier juge, cas échéant après déduction de tous les montants déjà versés, et contester la décision entreprise car sa situation financière ne lui permet pas de payer le montant de 3'027 fr. 25. 3.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l’art. 2 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière civile (LAJ). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). L’indemnité revenant au conseil d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, en tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait ou en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail. L’indemnité due au conseil d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 précité c. 4b). 3.2 En l’espèce, les griefs invoqués par la recourante ne concernent pas la quotité de l’indemnité allouée au conseil d’office. Elle conteste cependant devoir encore payer le montant fixé par le premier juge, sous déduction des franchises déjà acquittées. Pour ce faire, elle met en avant la situation financière difficile de la famille, en soulignant que, contrairement à ce que retient le prononcé entrepris dans l’un de ses considérants, l’enfant A.Z.________ reçoit de son père une pension de 300 euros par mois et non pas de 500 euros. Même si la remarque est pertinente, elle est sans incidence sur la fixation de l’indemnité allouée à l’avocat d’office. Rien n’indique au dossier que l’avocat n’aurait pas consacré au mandat les quinze heures retenues par le premier juge, en référence à la liste des opérations produites devant lui. Les opérations mentionnées dans cette liste, en particulier le nombre de lettres, apparaissent plausibles. Lors même qu’il ressort du dossier que l’avocat a participé à deux audiences, la première le 30 novembre 2010 d’une durée de 35 minutes et la seconde le 3 mai 2011 d’une durée de 55 minutes, il n’en indique qu’une seule dans sa liste des opérations. Au regard de ce qui précède, il n’est pas excessif d’avoir retenu que l’avocat a consacré, du 8 juin 2010 au 19 juin 2012, quinze heures à l’affaire litigieuse, qui comprend des mesures provisionnelles  en sus du litige au fond. Le temps consacré, tel que retenu par le premier juge, n’a rien d’arbitraire – le contraire n’étant en tout cas pas démontré. Le montant des débours (83 fr.) peut également être confirmé, étant observé que les frais de vacation, par 20 fr., sont particulièrement bas. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. 4. Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Selon la doctrine, cette disposition permet d’exiger du requérant le versement d’un acompte mensuel dès le début du procès, en particulier lorsque la situation financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine litis un montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour affecter régulièrement des montants modestes au paiement des frais de justice (Tappy, CPC Commenté, p. 505, n. 6 ad art. 123 CPC). De pratique constante dans le canton de Vaud, le juge peut demander une participation aux frais du procès sous la forme d’une franchise minimale de 50 fr. par mois. Le premier juge aurait dû faire mention de cette disposition dans la décision querellée; cet ajout aurait notamment permis à la recourante de comprendre que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire ne sera soumise au remboursement au sens de l’art. 123 CPC que si sa situation matérielle s’est améliorée et qu’elle est donc en mesure d’effectuer le remboursement (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). Le prononcé entrepris sera ainsi réformé d’office en ce sens que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 5. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé réformé d’office dans le sens du considérant qui précède. La présente décision est rendue sans frais (art. 107 al. 2 CPC). La requête d’assistance judiciaire de la recourante est dès lors sans objet. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est réformée d’office comme il suit : I(bis) : La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. III. La décision est confirmée pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. V. L’arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 30 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme H.________, ‑ Me Laurent Schuler. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil d‘arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :