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HC / 2013 / 516

Waadt · 2013-08-14 · Français VD
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DÉCISION DE RENVOI, PREMIÈRE INSTANCE, TRIBUNAL FÉDÉRAL, CONSTATATION DES FAITS, GARANTIE DE PROCÉDURE, ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE | 107 al. 2 LTF, 107 al. 2 CPC (CH), 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.). En l'espèce, le renvoi porte sur un complément d'instruction.

E. 2 Le

Tribunal fédéral a retenu que le passage par la parcelle n° [...] entraînerait une

gêne non négligeable pour le propriétaire grevé et que l'instruction devait être

complétée afin de déterminer si des passages moins dommageables sur les parcelles n

os

[...] et  [...] seraient réalisables.

Les juges fédéraux ont considéré que le passage sur la parcelle n° [...] devait

entrer le premier en ligne de compte et qu'il y avait lieu d'examiner si la création d'un monte-charge,

voire d'un monorail de type funiculaire ou d'un ascenseur, suivant le tracé en " Z " de

la servitude de passage à pied, était envisageable. Concernant le passage sur la parcelle n°

[...], les juges fédéraux ont estimé que la solution comprenant une seule place de parc,

qui n'avait pas été étudiée par l'expert, devait être approfondie, ce point

devant faire l'objet d'un complément d'instruction, aussi bien du point de vue technique que juridique.

Selon l'art. 318 al. 1

let. c ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'instance d'appel

peut renvoyer la cause lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels.

Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais

demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin,

CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).

En l'espèce, les mesures d'instruction à effectuer telles que définies par le Tribunal

fédéral sont importantes, l'examen de la faisabilité de passages sur les parcelles n

os

[...] et [...] devant pratiquement être repris

ab

ovo

. Il en découle qu'un complément

d'expertise — voire une nouvelle expertise — doit être ordonné.

Afin de ne pas priver les parties de la double instance quant à l'appréciation des faits objet

de cette instruction complémentaire, il y a lieu de renvoyer la cause à la Présidente

du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction dans le sens

des considérants et statuer à nouveau.

E. 3 En conséquence, l'appel doit être admis, le jugement du 27 septembre 2011 annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'115 fr., doivent être mis à raison d'un tiers (1'705 fr.) à la charge de l'appelant et d'un tiers (1'705 fr.) à la charge des intimés, le solde (1'705 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) dès lors que l'arrêt du 10 juillet 2012 a été annulé. Conformément à l'art. 111 al. 2 CPC, les intimés A.M.________ devront verser à l'appelant Q.________, la somme de 1'705 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Aucune partie n'ayant obtenu gain de cause, les dépens peuvent être compensés.

Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'115 fr. (cinq mille cent quinze francs) sont mis la charge de l'appelant Q.________, par 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs), et à la charge des intimés A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, par 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, doivent verser à Q.________ la somme de 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Théraulaz (pour Q.________), ‑ Me Jean-Claude Mathey (pour A.M.________ et B.M.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 14.08.2013 HC / 2013 / 516

DÉCISION DE RENVOI, PREMIÈRE INSTANCE, TRIBUNAL FÉDÉRAL, CONSTATATION DES FAITS, GARANTIE DE PROCÉDURE, ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE | 107 al. 2 LTF, 107 al. 2 CPC (CH), 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL PP09.022474-131299 408 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 14 août 2013 __________________ Présidence de               M. Giroud, vice-président Juges :              MM. Creux et Abrecht Greffier : M.              Bregnard ***** Art. 107 al. 2 LTF; 107 al. 2 et 318 al.1 let. c ch. 2 CPC Statuant à huis clos, à la suite d'un renvoi du Tribunal fédéral, sur l’appel interjeté par [...] Q.________, à Binningen, défendeur, contre le jugement rendu le 27 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d'avec [...] A.M.________ et [...] B.M.________, à Grandvaux, demandeurs, la Cour d'appel civile voit: En fait : A Les époux A.M.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n o [...] de la Commune de Bourg-en-Lavaux, sise sur le territoire de l'ancienne commune de Grandvaux. Q.________ est propriétaire de la parcelle n o [...] sise dans la même commune. La parcelle n o [...] est entourée par la parcelle n o [...] au nord, par la parcelle n o [...] à l'est, par la parcelle n° [...] au sud et par les parcelles n os [...] et [...] à l'ouest. Aucune voie d'accès carrossable ne relie la parcelle n° [...] aux voies publiques. La limite sud de la parcelle n° [...] se situe en effet à une vingtaine de mètres de la route cantonale n° [...] reliant la gare de [...] aux [...]; sa limite nord se situe à une trentaine de mètres de la route cantonale n° [...] allant de [...] aux [...]. La parcelle n° [...] bénéficie toutefois d'une servitude de passage à pied grevant la parcelle n° [...], créée lors de la division du bien-fonds en ces deux parcelles. Les époux A.M.________ ne peuvent ainsi accéder à leur parcelle avec leur véhicule. Ils sont contraints de se garer dans un garage sis au bord de la route cantonale n° [...], puis d'emprunter un escalier en " Z " d'environ 80 marches, relativement raide, qui traverse la parcelle n° [...]. Les époux A.M.________ ont mandaté la société [...] SA en vue de la création d'un accès carrossable à leur parcelle. Cette société a établi un plan les 18 février et 28 avril 2009, préconisant la construction d'une dalle permettant d'aménager deux places de parc sur la parcelle n° [...] ainsi qu'un accès à la voie publique par la constitution d'une servitude reliant la parcelle n° [...] à la route cantonale n° [...], laquelle grèverait la parcelle n° [...]. Selon ce plan, la servitude serait constituée par un chemin de 3 mètres de large, son assiette n'excédant pas 94 m 2 . Les propriétaires des parcelles concernées ont néanmoins refusé de donner leur accord à la réalisation de l'accès sollicité par les époux A.M.________. b) Par demande du 25 juin 2009, les époux A.M.________ ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Ils concluaient à ce qu'Q.________ soit condamné à accorder, au bénéfice du bien-fonds leur appartenant, une servitude de passage à pied et à tout véhicule, selon les plans établis par le bureau d'architecture [...], ce moyennant une indemnisation estimée en l'état à 18'800 fr., à charge pour les bénéficiaires de procéder à la construction du chemin (I); les demandeurs devaient être autorisés à requérir eux-mêmes l'inscription, à défaut pour Q.________ de signer tous actes nécessaires à la constitution de la servitude mentionnée sous chiffre I (II). Les conclusions III et IV, prises à l'encontre du propriétaire de la parcelle n° [...] et visant la constitution d'une servitude de place de parc moyennant indemnisation, ont été retirées en cours de procédure: l'emprise des places de parc, initialement prévues sur cette dernière parcelle, pouvait en effet être déplacée sur la parcelle des époux A.M.________. Q.________ a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe de la servitude serait admis, à ce que les demandeurs soient astreints à lui verser une indemnité dont le montant serait fixé à dire d'expert. Ce montant a été porté par l'intéressé à 366'500 fr. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise et désigné en qualité d'expert [...], géomètre officiel. Un rapport a été déposé le 14 octobre 2010, suivi d'un complément d'expertise le 2 mai 2011. Pour l'estimation du terrain et l'impact financier du projet sur la parcelle appartenant à Q.________, l'expert s'est adjoint l'aide de l'expert immobilier [...]. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a également procédé à une inspection locale. Par jugement du 27 septembre 2011, la demande des époux A.M.________ a été partiellement admise, le droit de passage sollicité étant accordé moyennant le paiement d'une indemnité de 66'500 fr., à charge pour les intéressés de procéder à la construction du chemin, d'y faire poser un revêtement bitumeux et d'en assurer l'entretien. B. Par acte du 17 janvier 2012, Q.________ a formé appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Par réponse du 23 avril 2013, les époux A.M.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Après avoir procédé à une inspection locale et avoir entendu l'expert [...], ainsi que le propriétaire de la parcelle n° [...], la Cour d'appel civile a admis, par arrêt du 10 juillet 2012, l'appel interjeté par Q.________, rejetant ainsi la demande des époux A.M.________. En substance, la Cour d'appel civile a d'abord retenu que le droit de passage nécessaire était envisageable sous trois formes différentes, sous réserve de leur faisabilité technique: La première variante consistait en la construction de places de parc au nord de la parcelle des époux A.M.________ ainsi qu'en l'octroi d'une servitude de passage grevant la parcelle d'Q.________. La deuxième variante prévoyait la construction de places de parc à l'est de la parcelle des époux A.M.________ et l'octroi d'une servitude de passage grevant la parcelle n° [...], ce qui offrirait aux intéressés une voie carrossable à la route n° [...]. La dernière variante consistait enfin en l'octroi d'une servitude plus étendue que la servitude existante de passage à pied grevant la parcelle n° [...], permettant ainsi l'accès à la route n° [...]. Vu la configuration des lieux, cette dernière variante n'offrait toutefois pas aux époux A.M.________ la possibilité d'accéder à leur parcelle avec leur voiture, mais permettrait l'installation d'un monte-escaliers, d'un monorail voire d'un ascenseur incliné offrant un accès aisé à dite parcelle. La Cour a ensuite examiné laquelle des trois variantes paraissait la plus adaptée, eu égard au moindre dommage causé aux propriétaires des fonds servants. Elle a écarté la première variante, préconisée par l'expert et retenue par le premier juge, dans la mesure où elle était extrêmement dommageable d'un point de vue esthétique, visuel et sonore. La Cour d'appel civile a ensuite observé que la deuxième variante, qui avait été exclue par l'expert du fait que les travaux qu'elle nécessitait étaient contraires à la réglementation communale, n'était pas irréalisable à condition de ne prévoir qu'une seule place de parc et qu'elle serait moins dommageable. Soulignant enfin que les conclusions de l'expert, qui excluait la troisième variante, n'étaient pas convaincantes, la Cour d'appel civile a laissé indécise la question de sa faisabilité dès lors que la deuxième variante était moins dommageable que celle retenue par le premier magistrat. C. Le 26 septembre 2012, les époux A.M.________ ont déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 juillet 2012, en concluant principalement à l'admission de leur recours, à la réforme de l'arrêt cantonal et à la confirmation du jugement rendu le 27 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer, l'intimé a conclu principalement au rejet du recours; subsidiairement, dans l'hypothèse où un droit de passage serait accordé aux recourants, il a réclamé le versement d'une indemnité de 366'500 francs. Par arrêt du 29 mai 2013, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 10 juillet 2012 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a constaté qu'il ressortait de l'inspection locale, ainsi que des rapports de l'expert géomètre et de l'experte en immobilier, que la première variante, soit la constitution d'un passage par la parcelle n° [...], entraînerait une gêne non négligeable pour le propriétaire grevé, l'experte en immobilier ayant même qualifié de désastreux un tel impact. Concernant la deuxième variante (passage par la parcelle n° [...]), qui avait été écartée par l'expert dans la mesure où la création de deux places de parc nécessitait des travaux trop importants, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour d'appel civile ne pouvait pas s'écarter de l'expertise et affirmer que cette variante était réalisable en la limitant à l'aménagement d'une seule place de parc et en obtenant les dérogations communales nécessaires. Toutefois, la solution envisagée en deuxième instance n'apparaissant pas d'emblée exclue, il convenait de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction sur ce point aussi bien du point de vue technique que juridique. S'agissant de la troisième variante, le Tribunal fédéral a estimé qu'il y avait lieu d'approfondir cette hypothèse dans la mesure où le passage nécessaire par la parcelle n° [...] était celui qui entrait le premier en ligne de compte, la parcelle des époux A.M.________ appartenant initialement au même propriétaire que la parcelle n° [...]. Les explications de l'expert étant peu étayées à ce sujet, il y avait lieu de compléter l'instruction afin de déterminer si la création d'un monte-charge, voire d'un monorail de type funiculaire ou d'un ascenseur, suivant le tracé de la servitude de passage à pied dont bénéficient les époux A.M.________, était réalisable. D. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Dans leurs déterminations du 2 juillet 2013, les époux A.M.________ relèvent que si la Cour d'appel civile estime que seule la première variante de passage nécessaire est envisageable, l'appel doit être rejeté, et que dans le cas contraire, un complément d'expertise, aux frais de l'appelant, doit être ordonné au sujet des deux autres variantes proposées. Dans ses déterminations du 22 juillet 2013, l'appelant a requis lui aussi un complément d'expertise, ainsi qu'une nouvelle expertise complète dans l'hypothèse où un passage nécessaire sur la parcelle n°[...] devait être envisagé. En droit : 1. a) La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd'hui abrogée), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec réf.). En l'espèce, le renvoi porte sur un complément d'instruction. 2. Le Tribunal fédéral a retenu que le passage par la parcelle n° [...] entraînerait une gêne non négligeable pour le propriétaire grevé et que l'instruction devait être complétée afin de déterminer si des passages moins dommageables sur les parcelles n os [...] et  [...] seraient réalisables. Les juges fédéraux ont considéré que le passage sur la parcelle n° [...] devait entrer le premier en ligne de compte et qu'il y avait lieu d'examiner si la création d'un monte-charge, voire d'un monorail de type funiculaire ou d'un ascenseur, suivant le tracé en " Z " de la servitude de passage à pied, était envisageable. Concernant le passage sur la parcelle n° [...], les juges fédéraux ont estimé que la solution comprenant une seule place de parc, qui n'avait pas été étudiée par l'expert, devait être approfondie, ce point devant faire l'objet d'un complément d'instruction, aussi bien du point de vue technique que juridique. Selon l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'instance d'appel peut renvoyer la cause lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 318 CPC). En l'espèce, les mesures d'instruction à effectuer telles que définies par le Tribunal fédéral sont importantes, l'examen de la faisabilité de passages sur les parcelles n os [...] et [...] devant pratiquement être repris ab ovo . Il en découle qu'un complément d'expertise — voire une nouvelle expertise — doit être ordonné. Afin de ne pas priver les parties de la double instance quant à l'appréciation des faits objet de cette instruction complémentaire, il y a lieu de renvoyer la cause à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. 3. En conséquence, l'appel doit être admis, le jugement du 27 septembre 2011 annulé et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'115 fr., doivent être mis à raison d'un tiers (1'705 fr.) à la charge de l'appelant et d'un tiers (1'705 fr.) à la charge des intimés, le solde (1'705 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC) dès lors que l'arrêt du 10 juillet 2012 a été annulé. Conformément à l'art. 111 al. 2 CPC, les intimés A.M.________ devront verser à l'appelant Q.________, la somme de 1'705 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance. Aucune partie n'ayant obtenu gain de cause, les dépens peuvent être compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'115 fr. (cinq mille cent quinze francs) sont mis la charge de l'appelant Q.________, par 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs), et à la charge des intimés A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, par 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux, doivent verser à Q.________ la somme de 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Pierre Théraulaz (pour Q.________), ‑ Me Jean-Claude Mathey (pour A.M.________ et B.M.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :