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HC / 2013 / 418

Waadt · 2013-07-01 · Français VD
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REGISTRE DU COMMERCE, LIQUIDATION{EN GÉNÉRAL}, AUTORITÉ CANTONALE, AUTORITÉ DE SURVEILLANCE, JUSTE MOTIF | 941 CO, 152 ORC, 155 ORC, 18 al. 5 ORC

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 18 al. 3 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Chambre des recours civile exerce les compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de recours en matière de registre du commerce (art. 85 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 7 LRC). Aux termes de l'art. 18 al. 5 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411), lorsque, pour des raisons impérieuses, une réquisition ne peut pas être régulièrement signée et que les conditions d'une procédure d'office au sens de l'art. 152 ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance cantonale peut ordonner l'inscription sur demande de l'entité juridique ou de l'office du registre du commerce. En tant qu'autorité de surveillance cantonale, la Cour de céans est compétente pour rendre une décision sur la requête formée par N.________ sur invitation du Préposé au Registre du commerce, comme cela était déjà le cas sous l'ancien droit (Siffert/Turin, Handelsregisterverordnung, 2013, n. 11 ad art. 18 ORC; Gwelessiani, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung,

E. 2 a)

Aux termes de l’art. 552 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la société

en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale

et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour

faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie

(al. 1); les membres de la société sont tenus de la faire inscrire au registre du commerce

(al. 2).

Selon l’art. 938 CO, lorsqu’une industrie inscrite dans le registre du commerce cesse d’exister

ou est cédée à un tiers, sa radiation du registre du commerce doit être requise par

les anciens titulaires ou leurs héritiers. La réquisition doit permettre d’identifier

clairement l’entité juridique et mentionner les faits à inscrire ou se référer

aux pièces justificatives, qui doivent être mentionnées individuellement (art. 16 al.

1 ORC). L’inscription doit être requise par l’entité juridique concernée,

soit en l’espèce la société en nom collectif (17 al. 1 let. b ORC) et la réquisition

signée par les associés de celle-ci (art. 18 al. 1 ORC).

Selon l’art. 938a al. 1 CO, lorsqu’une société n’exerce plus d’activités

et n’a plus d’actifs réalisables (condition cumulative; cf. Gwelessiani, op. cit.,

n. 543 ad art. 155 ORC), le préposé du registre du commerce peut la radier du registre du commerce

après une triple sommation publique demeurée sans résultat. En pareilles circonstances,

l’office du registre du commerce somme l’organe supérieur de direction ou d'administration

de la société de requérir la radiation ou de lui communiquer les motifs d'un maintien

de l'inscription dans les 30 jours (art. 155 al. 1 ORC).

Selon l’art. 941 CO, le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés

à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d’office. L’office

du registre du commerce procède à une inscription d’office lorsque les personnes tenues

de requérir l’inscription ne remplissent pas leur obligation (let. a) ou lorsqu’une

inscription ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes

tenues de requérir l’inscription ne requièrent pas l’inscription de la modification

ou de la radiation (art. 152 al. 1 ORC).

Lorsque, pour des raisons impérieuses, une réquisition ne peut pas être régulièrement

signée et que les conditions d'une procédure d'office au sens de l'art. 152 ORC ne sont pas

remplies, l'autorité de surveillance cantonale peut ordonner l'inscription sur demande de l'entité

juridique ou de l'office du registre du commerce (art. 18 al. 5 ORC). Selon la doctrine, cette disposition

ne peut être appliquée qu’à des conditions très restrictives, à savoir

notamment lorsqu’une personne se trouve dans un état physique où il lui est impossible

de signer (ex. coma) ou alors lorsque le lieu de séjour d’une personne domiciliée à

l’étranger est inconnu (Gwelessiani, op. cit., n. 93 ad art. 18 ORC; Siffert/Turin,

op. cit., 2013, n. 11 ad art. 18 ORC).

b)

En l’espèce, force est de constater que la réquisition de radiation de N.________ n’a

pas respecté les formes prescrites par la loi puisqu’elle n’a pas été signée

par les deux associés (17 al. 1 ORC). En effet, la signature de W.________ fait défaut alors

que le mandataire commun des héritiers de A.S.________ a signé cette réquisition. Cela

étant, le Préposé au Registre du commerce a refusé de procéder à une inscription

d’office. Pour ce faire, il s’est basé sur l’avis de l’Office fédéral

du Registre du Commerce qui considère que si une société manifeste son intention de radier

son inscription, les conditions de l’art. 152 ORC ne sont pas remplies et qui préconise dans

ces circonstances de faire application de l’art. 18 al. 5 ORC dès lors que la réquisition

est présentée mais non régulièrement signée. Il n’y a pas lieu de trancher

si les conditions de l’art. 152 ORC sont réalisées en l’espèce, dès lors

que l’on doit constater que l’existence de raisons impérieuses au sens de l’art.

18 al. 5 ORC n’est pas établie à satisfaction. En effet, les héritiers de A.S.________

ont allégué avoir essayé en vain de contacter W.________, lequel se trouverait à

l’étranger, en vue de lui faire signer la requête de radiation de N.________. Néanmoins,

leur requête ne fournit à cet égard aucun élément tangible, les héritiers

se contentant d’alléguer que diverses démarches ont été entreprises sans produire

aucune pièce à cet égard. Il n’est du reste pas allégué par les héritiers

que l’adresse de l’associé domicilié à l’étranger serait inconnue.

A ce stade, on ne peut donc que constater que les conditions de l’art. 18 al. 5 ORC ne sont pas

réalisées. Dans l’hypothèse où les éléments permettant de constater

l’existence de raisons impérieuses seraient fournis à l’avenir par les héritiers,

alors la requête de ces derniers pourrait être admise. Au demeurant, on relèvera que si

les éléments fournis dans la requête des héritiers se révèlent exacts,

à savoir le fait que N.________ ne dispose plus d’activités et qu’elle ne dispose

pour seul actif que d'un compte bancaire dont le solde serait équivalent à quelques centaines

de francs, on ne peut exclure que les conditions cumulatives de l’art. 155 ORC soient remplies

en l’espèce.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la requête du 15 mai 2013 doit être rejetée en l’état. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 14 de l’Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954; RS 221.411.1) au vu de la complexité et la nature de la cause, sont mis à la charge de la requérante N.________. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce, statuant à huis clos, prononce : I. La requête du 15 mai 2013 est rejetée en l’état. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la requérante N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Jacques de Luze, notaire (N.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Préposé cantonal au Registre du commerce. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 01.07.2013 HC / 2013 / 418

REGISTRE DU COMMERCE, LIQUIDATION{EN GÉNÉRAL}, AUTORITÉ CANTONALE, AUTORITÉ DE SURVEILLANCE, JUSTE MOTIF | 941 CO, 152 ORC, 155 ORC, 18 al. 5 ORC

TRIBUNAL CANTONAL HX13.021718-131017 229 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er juillet 2013 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier : M. HeumannBregnard ***** Art. 941 CO; 18 al. 5, 152, 155 ORC La Chambre des recours du Tribunal cantonal, autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce, saisie par la société N.________, à [...], prend séance pour statuer sur la réquisition de radiation de dite société. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, la société en nom collectif N.________ ayant son siège à [...] au [...], et dont le but est : ″étude, développement, vente, commercialisation de tous produits de santé, médicaux et dérivés, notamment [...] et autres″, a été inscrite le 23 juin 1998 par W.________, associé, avec signature individuelle, et A.S.________, associé, avec signature individuelle. Le 24 septembre 2011, A.S.________ est décédé. Il a laissé comme seuls héritiers légaux son épouse C.S.________ et ses deux fils B.S.________ et D.S.________ comme l’atteste le certificat d’héritiers délivré le 1 er mars 2012 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. W.________ serait domicilié actuellement en Israël. N.________ n’aurait plus d’activité depuis de nombreuses années et ne disposerait plus d’aucun actif réalisable, si ce n’est un compte bancaire à [...] dont le montant ne dépasserait pas quelques centaines de francs. Le 13 septembre 2012, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue chez le notaire Jean-Jacques de Luze en présence de C.S.________, en qualité de Présidente, et des autres héritiers de A.S.________, représentés par B.S.________. Il a été constaté que W.________ n’était pas présent, ni représenté. S’agissant des points de l’ordre du jour, il a été relevé qu’ensuite du décès de A.S.________, la société N.________ était dissoute et entrait en liquidation. Il a été décidé que les signatures des associés telles qu’inscrites au Registre du commerce seraient radiées et leurs pouvoirs éteints. Les associés ont également désignés B.S.________ comme liquidateur. Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés que l'assemblée "a été convoquée par lettre adressée le quinze août deux mille douze à tous les associés, soit aux héritiers de Monsieur A.S.________ et à Monsieur W.________ en Israël". Par envoi du 3 octobre 2012, complété le 31 octobre 2012, le notaire de Luze a fait parvenir une réquisition d’inscription au Registre du commerce, accompagnée du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2012 de N.________ et d’une déclaration de désignation d’un mandataire commun des héritiers au sens de l’art. 584 CO. Il était précisé dans le courrier du 31 octobre 2012 que la liquidation ne pouvait pas être faite par les associés gérants en raison du décès de l’un d’eux et du fait que l’autre était domicilié en Israël. Par courrier du 15 novembre 2012, le Préposé cantonal au Registre du commerce a informé le notaire de Luze que la réquisition d’inscription devait mentionner l’ensemble des personnes concernées, y compris l’associé restant W.________, si bien que le dossier lui était renvoyé afin qu’il fasse le nécessaire. Le 21 mars 2013, le notaire de Luze a sollicité une nouvelle fois qu’il soit procédé aux inscriptions requises en faisant valoir l’impossibilité de joindre W.________, le fait que la société N.________ ne comportait pratiquement plus d’actifs, et que la radiation de N.________ s’expliquait du fait que les héritiers souhaitaient éviter des frais administratifs inhérents au maintien de son inscription. B. Le 18 avril 2013, le Préposé cantonal au Registre du commerce a invité la société N.________ à s’adresser à l’autorité de surveillance cantonale. Il s’est fondé sur les informations qu’il avait reçues de l’Office fédéral du Registre du Commerce, desquelles il ressortait que si la société manifestait son intention de radier l’inscription, les conditions pour une procédure d’office au sens de l’art. 152 ORC n’étaient pas remplies et qu’il se justifiait alors de faire application de l’art. 18 al. 5 ORC dès lors que la réquisition était présentée mais non régulièrement signée. C. Par requête du 15 mai 2013, le notaire de Luze a saisi la Chambre des recours civile, en tant qu’autorité de surveillance du Registre du commerce, pour le compte de N.________, en sollicitant, sur la base de l’art. 18 al. 5 ORC, que les inscriptions requises en vue de l’entrée en liquidation de cette société soient ordonnées. En droit : 1. Selon l'art. 18 al. 3 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Chambre des recours civile exerce les compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de recours en matière de registre du commerce (art. 85 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 7 LRC). Aux termes de l'art. 18 al. 5 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.411), lorsque, pour des raisons impérieuses, une réquisition ne peut pas être régulièrement signée et que les conditions d'une procédure d'office au sens de l'art. 152 ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance cantonale peut ordonner l'inscription sur demande de l'entité juridique ou de l'office du registre du commerce. En tant qu'autorité de surveillance cantonale, la Cour de céans est compétente pour rendre une décision sur la requête formée par N.________ sur invitation du Préposé au Registre du commerce, comme cela était déjà le cas sous l'ancien droit (Siffert/Turin, Handelsregisterverordnung, 2013, n. 11 ad art. 18 ORC; Gwelessiani, Praxiskommentar zur Handelsregisterverordnung, 2 e éd, 2012, n. 93 ad art. 18; ATF 60 I 381 c. 2). Adressée à l'autorité compétente par un mandataire représentant la société N.________, la requête du 15 mai 2013 est recevable. 2. a) Aux termes de l’art. 552 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), la société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (al. 1); les membres de la société sont tenus de la faire inscrire au registre du commerce (al. 2). Selon l’art. 938 CO, lorsqu’une industrie inscrite dans le registre du commerce cesse d’exister ou est cédée à un tiers, sa radiation du registre du commerce doit être requise par les anciens titulaires ou leurs héritiers. La réquisition doit permettre d’identifier clairement l’entité juridique et mentionner les faits à inscrire ou se référer aux pièces justificatives, qui doivent être mentionnées individuellement (art. 16 al. 1 ORC). L’inscription doit être requise par l’entité juridique concernée, soit en l’espèce la société en nom collectif (17 al. 1 let. b ORC) et la réquisition signée par les associés de celle-ci (art. 18 al. 1 ORC). Selon l’art. 938a al. 1 CO, lorsqu’une société n’exerce plus d’activités et n’a plus d’actifs réalisables (condition cumulative; cf. Gwelessiani, op. cit.,

n. 543 ad art. 155 ORC), le préposé du registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une triple sommation publique demeurée sans résultat. En pareilles circonstances, l’office du registre du commerce somme l’organe supérieur de direction ou d'administration de la société de requérir la radiation ou de lui communiquer les motifs d'un maintien de l'inscription dans les 30 jours (art. 155 al. 1 ORC). Selon l’art. 941 CO, le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y procéder d’office. L’office du registre du commerce procède à une inscription d’office lorsque les personnes tenues de requérir l’inscription ne remplissent pas leur obligation (let. a) ou lorsqu’une inscription ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes tenues de requérir l’inscription ne requièrent pas l’inscription de la modification ou de la radiation (art. 152 al. 1 ORC). Lorsque, pour des raisons impérieuses, une réquisition ne peut pas être régulièrement signée et que les conditions d'une procédure d'office au sens de l'art. 152 ORC ne sont pas remplies, l'autorité de surveillance cantonale peut ordonner l'inscription sur demande de l'entité juridique ou de l'office du registre du commerce (art. 18 al. 5 ORC). Selon la doctrine, cette disposition ne peut être appliquée qu’à des conditions très restrictives, à savoir notamment lorsqu’une personne se trouve dans un état physique où il lui est impossible de signer (ex. coma) ou alors lorsque le lieu de séjour d’une personne domiciliée à l’étranger est inconnu (Gwelessiani, op. cit., n. 93 ad art. 18 ORC; Siffert/Turin, op. cit., 2013, n. 11 ad art. 18 ORC). b) En l’espèce, force est de constater que la réquisition de radiation de N.________ n’a pas respecté les formes prescrites par la loi puisqu’elle n’a pas été signée par les deux associés (17 al. 1 ORC). En effet, la signature de W.________ fait défaut alors que le mandataire commun des héritiers de A.S.________ a signé cette réquisition. Cela étant, le Préposé au Registre du commerce a refusé de procéder à une inscription d’office. Pour ce faire, il s’est basé sur l’avis de l’Office fédéral du Registre du Commerce qui considère que si une société manifeste son intention de radier son inscription, les conditions de l’art. 152 ORC ne sont pas remplies et qui préconise dans ces circonstances de faire application de l’art. 18 al. 5 ORC dès lors que la réquisition est présentée mais non régulièrement signée. Il n’y a pas lieu de trancher si les conditions de l’art. 152 ORC sont réalisées en l’espèce, dès lors que l’on doit constater que l’existence de raisons impérieuses au sens de l’art. 18 al. 5 ORC n’est pas établie à satisfaction. En effet, les héritiers de A.S.________ ont allégué avoir essayé en vain de contacter W.________, lequel se trouverait à l’étranger, en vue de lui faire signer la requête de radiation de N.________. Néanmoins, leur requête ne fournit à cet égard aucun élément tangible, les héritiers se contentant d’alléguer que diverses démarches ont été entreprises sans produire aucune pièce à cet égard. Il n’est du reste pas allégué par les héritiers que l’adresse de l’associé domicilié à l’étranger serait inconnue. A ce stade, on ne peut donc que constater que les conditions de l’art. 18 al. 5 ORC ne sont pas réalisées. Dans l’hypothèse où les éléments permettant de constater l’existence de raisons impérieuses seraient fournis à l’avenir par les héritiers, alors la requête de ces derniers pourrait être admise. Au demeurant, on relèvera que si les éléments fournis dans la requête des héritiers se révèlent exacts, à savoir le fait que N.________ ne dispose plus d’activités et qu’elle ne dispose pour seul actif que d'un compte bancaire dont le solde serait équivalent à quelques centaines de francs, on ne peut exclure que les conditions cumulatives de l’art. 155 ORC soient remplies en l’espèce. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête du 15 mai 2013 doit être rejetée en l’état. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 14 de l’Ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954; RS 221.411.1) au vu de la complexité et la nature de la cause, sont mis à la charge de la requérante N.________. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce, statuant à huis clos, prononce : I. La requête du 15 mai 2013 est rejetée en l’état. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la requérante N.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Jacques de Luze, notaire (N.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Préposé cantonal au Registre du commerce. Le greffier :