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HC / 2013 / 390

Waadt · 2013-06-21 · Français VD
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PROCÉDURE D'EXÉCUTION, EXPULSION DE LOCATAIRE | 341 al. 3 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

E. 3 a)

A l’appui de leur recours, les recourants

font en substance valoir qu’ils ne sont pas parvenus à trouver un nouveau logement et que

C.Z.________ souffre de problèmes de santé. Ils allèguent également que c’est

« dans un moment de faiblesse » qu’ils n’ont pas poursuivi la procédure

au Tribunal des baux.

b)

Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de

l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont

l’exécution est requise (al. 1); il fixe à la partie succombante un bref délai

pour se déterminer (al. 2); sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer

que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après

la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait

être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé

ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité

de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où

la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être

allégués par l’intimé; il doit s’agir de faits dont la survenance a

eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction

de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption

de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341

al. 3 CPC; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC).

c)

En l’espèce, il est patent que les critiques soulevées se rapportent pour l’essentiel

à la décision du 30 avril 2009 de la Commission de conciliation. Or, celle-ci étant définitive

et exécutoire, faute pour les recourants d’avoir saisi le Tribunal des baux d’une action

judiciaire, ceux-ci ne peuvent pas, dans le cadre du présent recours, revenir sur le fond du litige

et remettre en cause le caractère exécutoire de cette décision, sur laquelle repose l’ordonnance

d’exécution forcée attaquée. De telles critiques sont dès lors irrecevables

au stade de l’exécution forcée. Par ailleurs, les recourants n’établissent

aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation

due), ni ne prouvent par titre que l’intimée aurait renoncé à l’exécution

forcée. Au surplus, aucun moyen faisant apparaître la requête de l’intimée

comme abusive n’est soulevé. Cela étant, les faits allégués en relation avec

les problèmes de santé de C.Z.________ et la pénurie de logements, alors que les recourants

ont disposé d’un délai de plus de trois ans pour se reloger et qu’ils n’ont

pas saisi le Tribunal des baux lorsqu’ils en avaient la possibilité, ne font pas obstacle

à l’exécution au sens de la disposition précitée.

Mal fondés, les moyens des recourants doivent donc être rejetés.

E. 4 a) En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants D.Z.________ et C.Z.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C.Z.________ et M. D.Z.________, ‑ Me Philippe Conod (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Dispositiv
  1. L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, dès lors qu’il émane de locataires risquant d’être expulsés de leur logement, est recevable à la forme.
  2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
  3. a) A l’appui de leur recours, les recourants font en substance valoir qu’ils ne sont pas parvenus à trouver un nouveau logement et que C.Z.________ souffre de problèmes de santé. Ils allèguent également que c’est « dans un moment de faiblesse » qu’ils n’ont pas poursuivi la procédure au Tribunal des baux. b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1) ; il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2) ; sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). c) En l’espèce, il est patent que les critiques soulevées se rapportent pour l’essentiel à la décision du 30 avril 2009 de la Commission de conciliation. Or, celle-ci étant définitive et exécutoire, faute pour les recourants d’avoir saisi le Tribunal des baux d’une action judiciaire, ceux-ci ne peuvent pas, dans le cadre du présent recours, revenir sur le fond du litige et remettre en cause le caractère exécutoire de cette décision, sur laquelle repose l’ordonnance d’exécution forcée attaquée. De telles critiques sont dès lors irrecevables au stade de l’exécution forcée. Par ailleurs, les recourants n’établissent aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouvent par titre que l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. Au surplus, aucun moyen faisant apparaître la requête de l’intimée comme abusive n’est soulevé. Cela étant, les faits allégués en relation avec les problèmes de santé de C.Z.________ et la pénurie de logements, alors que les recourants ont disposé d’un délai de plus de trois ans pour se reloger et qu’ils n’ont pas saisi le Tribunal des baux lorsqu’ils en avaient la possibilité, ne font pas obstacle à l’exécution au sens de la disposition précitée. Mal fondés, les moyens des recourants doivent donc être rejetés.
  4. a) En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants D.Z.________ et C.Z.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C.Z.________ et M. D.Z.________, ‑ Me Philippe Conod (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.06.2013 HC / 2013 / 390

PROCÉDURE D'EXÉCUTION, EXPULSION DE LOCATAIRE | 341 al. 3 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JM13.010266-131157 214 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 juin 2013 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Giroud et Winzap Greffière :              Mme Tille ***** Art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.Z.________ et D.Z.________, à Etoy, locataires, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 23 mai 2013 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec K.________, à Rolle, bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance d’exécution du 23 mai 2013, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a ordonné à C.Z.________ et D.Z.________ de quitter et rendre libres dans un délai au mardi 25 juin 2013 à 9 heures les locaux sis [...] (appartement de quatre pièces et demie et places de parc intérieures n° 13 et 14) (I) et rendu l’ordonnance sous la menace de la contrainte directe, à savoir qu’en cas de non respect du délai imparti, l’exécution forcée aura lieu par les soins de l’huissier de paix, sous la présidence du juge de paix, qu’injonction est faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis et qu’il sera procédé au besoin à l’ouverture forcée (II). En droit, le premier juge a considéré que la bailleresse était au bénéfice d’un titre exécutoire au sens des art. 335 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). B. Par acte du 1 er juin 2013, C.Z.________ et D.Z.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée, concluant implicitement à son annulation. Ils ont produit un lot de pièces, soit un certificat médical du 7 décembre 2012 établi par le Dr. [...], à [...], un e-mail du 30 octobre 2012 adressé à la représentante de la bailleresse, ainsi qu’une copie des déterminations qu’ils avaient adressées à la Juge de paix le 6 mai 2013. L’intimée K.________ n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : La K.________, bailleresse, d’une part, et C.Z.________ et D.Z.________, locataires, d’autre part, ont conclu le 18 décembre 1995 un contrat de bail à loyer portant sur appartement de quatre pièces et demie et deux places de parc intérieures n° 13 et 14 dans l’immeuble sis [...]. Le bail est entré en vigueur le 1 er février 1996 pour se terminer le 31 janvier 1997. Il se renouvelait d’année en année, sauf avis de résiliation donné au moins quatre mois à l’avance. Le 18 novembre 2008, la bailleresse a résilié le bail avec effet au 31 janvier 2010. Les locataires ont contesté cette résiliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges (ci-après : la Commission de conciliation). Après avoir vainement tenté de trouver un accord entre les parties lors d’une audience du 27 avril 2009, la Commission de conciliation a statué le 30 avril 2009. Dans sa décision, elle a notamment constaté la validité de la résiliation du bail quant à la forme et au fond et a accordé aux locataires une seule et unique prolongation de bail au 31 janvier 2013, ordre leur étant donné de laisser les locaux libres de toute personne et de tout objet au plus tard le 31 janvier 2013 à midi. Les locataires n’ont pas saisi le Tribunal des baux suite à la décision du 30 avril 2009 de la Commission de conciliation. Ils n’ont pas libéré les locaux au terme fixé dans la décision précitée. Le 6 mars 2013, la bailleresse a saisi la Juge de paix du district de Morges, concluant à l’exécution de la décision du 30 avril 2009 de la Commission de conciliation, en ce sens qu’il soit procédé à l’évacuation immédiate des locataires. Par lettre du 6 mai 2013, les locataires se sont déterminés sur la requête d’exécution forcée déposée par la bailleresse. En droit : 1. L’appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l’exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, dès lors qu’il émane de locataires risquant d’être expulsés de leur logement, est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Saisie d’un recours contre une décision d’exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JT 2011 III 44). Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. a) A l’appui de leur recours, les recourants font en substance valoir qu’ils ne sont pas parvenus à trouver un nouveau logement et que C.Z.________ souffre de problèmes de santé. Ils allèguent également que c’est « dans un moment de faiblesse » qu’ils n’ont pas poursuivi la procédure au Tribunal des baux. b) Selon l’art. 341 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision dont l’exécution est requise (al. 1); il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2); sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci (al. 3). Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l’intimé ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter, par exemple l’extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier ou encore la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). c) En l’espèce, il est patent que les critiques soulevées se rapportent pour l’essentiel à la décision du 30 avril 2009 de la Commission de conciliation. Or, celle-ci étant définitive et exécutoire, faute pour les recourants d’avoir saisi le Tribunal des baux d’une action judiciaire, ceux-ci ne peuvent pas, dans le cadre du présent recours, revenir sur le fond du litige et remettre en cause le caractère exécutoire de cette décision, sur laquelle repose l’ordonnance d’exécution forcée attaquée. De telles critiques sont dès lors irrecevables au stade de l’exécution forcée. Par ailleurs, les recourants n’établissent aucune des circonstances de l’art. 341 al. 3 CPC (extinction, sursis ou prescription de la prestation due), ni ne prouvent par titre que l’intimée aurait renoncé à l’exécution forcée. Au surplus, aucun moyen faisant apparaître la requête de l’intimée comme abusive n’est soulevé. Cela étant, les faits allégués en relation avec les problèmes de santé de C.Z.________ et la pénurie de logements, alors que les recourants ont disposé d’un délai de plus de trois ans pour se reloger et qu’ils n’ont pas saisi le Tribunal des baux lorsqu’ils en avaient la possibilité, ne font pas obstacle à l’exécution au sens de la disposition précitée. Mal fondés, les moyens des recourants doivent donc être rejetés. 4. a) En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et l’ordonnance confirmée. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants D.Z.________ et C.Z.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C.Z.________ et M. D.Z.________, ‑ Me Philippe Conod (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :