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HC / 2013 / 361

Waadt · 2013-06-04 · Français VD
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EXÉCUTION FORCÉE, ACTE CONCLUANT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 107 al. 1 let. e CPC (CH), 110 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19décembre 2008, RS 272), une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 al. 1 CPC, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

E. 3 a) Les recourants reprochent au premier juge d’avoir

mis à leur charge les frais judiciaires et de les avoir condamnés à verser des dépens

aux intimés.

b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC)

– sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC.

En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en

application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC; Tappy,

CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 241 CPC p. 938). Lorsque la cause est rayée

du rôle conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue

sans objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un acquiescement

ou d’un désistement d’action signés par les parties selon l’art. 241

CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais doivent être répartis

selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC

et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353

c. 3c; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC p.423).

La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique,

avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy,

op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).

c) En l’espèce, les locataires ont acquiescé par actes concluants à la requête

d’exécution forcée des bailleurs, l’un d’eux ayant ouvert la porte de son

logement vide et nettoyé, puis ayant restitué les jeux de clés à la représentante

de la gérance, le jour même de l’exécution forcée.

Il n’apparaît pas à la lecture du dossier que les bailleurs savaient, avant de se rendre

sur place le jour de l’exécution forcée, que l’appartement serait vide et qu’ils

trouveraient sur place un des locataires prêt à remettre les clés du logement. Aucune

pièce ne confirme que les locataires auraient, comme ils le soutiennent, informé la gérance

et l’agent d’affaires de leur « intention de rendre les lieux dans le délai

fixé du 21 février 2013, vide et propre tel que décidé par le Juge ».

Conformément à leur prétendue intention, les locataires auraient pu restituer les clés

du logement « au préalable » aux bailleurs, comme l’avait indiqué

l’avis d’exécution forcée.

Il ne peut ainsi être reproché aux bailleurs d’avoir maintenu le déplacement sur

place de l’huissier de justice, du serrurier et des entreprises de déménagement et de

dépannage, dont la présence était nécessaire pour le déroulement de l’exécution

forcée, qui n’est devenue sans objet que le jour même fixé pour cette exécution.

Au regard de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, les bailleurs ne sauraient dès

lors supporter en équité les frais y relatifs. C’est à juste titre que le premier

juge a usé de sa marge de manœuvre en mettant la totalité des frais judiciaires, par 529 fr. 80,

ainsi que des dépens, par 300 fr., à la charge des locataires, solidairement entre eux,

en application de l’art. 106 al. 1 CPC.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

E. 5 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. et Mme M.________ et D.________, ‑ M. Youri Diserens (pour les intimés). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 829 fr. 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 04.06.2013 HC / 2013 / 361

EXÉCUTION FORCÉE, ACTE CONCLUANT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 107 al. 1 let. e CPC (CH), 110 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 322 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JX13.002274-130685 186 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 juin 2013 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière :              Mme Egger Rochat ***** Art. 107 al. 1, 110, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________ et M.________, à [...], intimés, contre le prononcé rendu le 21 mars 2013 par le Juge de paix dans la cause divisant les recourants d’avec A.R.________, B.R.________ et C.R.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 21 mars 2013, reçu le 26 mars 2013 par les locataires, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a arrêté à 529 fr. 80 les frais judiciaires des parties bailleresses, comprenant 207 fr. de frais de justice, 86 fr. 40 de frais de serrurier, 86 fr. 40 de frais de déménagement et 150 fr. de frais de dépannage (I), mis les frais à la charge des parties locataires, solidairement entre elles (II), dit que les parties locataires rembourseront aux parties bailleresses leurs frais judiciaires par 529 fr. 80 et leur verseront la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de leur représentant professionnel (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré que l’expulsion des locataires s’étant déroulée le 21 février 2013 en vertu de la procédure d’exécution des art. 338 ss CPC, ces derniers avaient succombé. Ils devaient dès lors supporter les frais judiciaires des bailleurs et verser à ceux-ci des dépens. B. Le 4 avril 2013, les locataires ont recouru contre ce prononcé, en contestant « la prise en charge des frais décidé dans l’affaire ». Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1) Par ordonnance du 12 décembre 2012, le juge de paix a ordonné à M.________ et D.________ de quitter et rendre libre pour le 14 janvier 2013, à midi, l’appartement de 3 pièces et demi n°  [...] au 2 ème étage et le garage n° 14, qu’ils occupaient dans l’immeuble sis ch. [...], à [...]. A défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, il a chargé l’huissier de paix, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la présente décision sur requête des bailleurs, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux. Les locataires n’ayant pas libéré l’appartement à cette date, les bailleurs, A.R.________, B.R.________ et C.R.________ ont requis l’exécution forcée de l’ordonnance précitée, le 14 janvier 2013. Celle-ci a été fixée au 21 février 2013, à 9h00, par avis du 21 janvier 2013. Cet avis d’exécution forcée indiquait notamment aux parties que « les locaux devront être rendus libres de toute personne et de tout objet. Les clés auront été restituées au préalable à la partie bailleresse. Si les locaux n’ont pas été libérés et/ou si les clés n’ont pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seront évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire ». L’avis d’exécution forcée adressé aux bailleurs mentionnait en outre qu’ils devaient mettre à disposition pour cette opération les services d’un serrurier, d’une entreprise de déménagement, ainsi que d’une dépanneuse, faute de quoi l’exécution forcée n’aurait pas lieu.

2) Selon le procès-verbal d’exécution forcée tenue par l’huissière de paix le 21 février 2013, étaient présents ce jour-là, à 9h, les entreprises [...] à [...], [...] SA à [...], [...] SA, dépanneur à [...], le boursier communal pour la Commune de [...], les représentants de la régie de [...] à [...] et le locataire sortant, M.________. Selon ce procès-verbal, le locataire a ouvert la porte de l’appartement alors entièrement vide, de même que l’étaient le garage et la cave, et apparemment nettoyé. Il a restitué l’entier des jeux de clés à la représentante de la gérance. Les déménageurs, serrurier et dépanneur n’ont ainsi pas effectué d’opérations. A 9h05, toutes les parties se sont retirées, à l’exception du locataire et des représentants de la gérance, restés sur place pour l’état des lieux.

3) Les frais de déplacement des entreprises de déménagement et de dépannage se sont montés à 86 fr. 40 et à 150 fr., et ceux du serrurier à 86 fr. 40, TVA comprise, soit à un total de 322 fr. 80. Les frais d’intervention et de déplacement de l’huissière de paix se sont élevés à 57 francs. En droit : 1. Par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19décembre 2008, RS 272), une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 al. 1 CPC, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3.

a) Les recourants reprochent au premier juge d’avoir mis à leur charge les frais judiciaires et de les avoir condamnés à verser des dépens aux intimés.

b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC)

– sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 241 CPC p. 938). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action signés par les parties selon l’art. 241 CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353

c. 3c; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC p.423). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).

c) En l’espèce, les locataires ont acquiescé par actes concluants à la requête d’exécution forcée des bailleurs, l’un d’eux ayant ouvert la porte de son logement vide et nettoyé, puis ayant restitué les jeux de clés à la représentante de la gérance, le jour même de l’exécution forcée. Il n’apparaît pas à la lecture du dossier que les bailleurs savaient, avant de se rendre sur place le jour de l’exécution forcée, que l’appartement serait vide et qu’ils trouveraient sur place un des locataires prêt à remettre les clés du logement. Aucune pièce ne confirme que les locataires auraient, comme ils le soutiennent, informé la gérance et l’agent d’affaires de leur « intention de rendre les lieux dans le délai fixé du 21 février 2013, vide et propre tel que décidé par le Juge ». Conformément à leur prétendue intention, les locataires auraient pu restituer les clés du logement « au préalable » aux bailleurs, comme l’avait indiqué l’avis d’exécution forcée. Il ne peut ainsi être reproché aux bailleurs d’avoir maintenu le déplacement sur place de l’huissier de justice, du serrurier et des entreprises de déménagement et de dépannage, dont la présence était nécessaire pour le déroulement de l’exécution forcée, qui n’est devenue sans objet que le jour même fixé pour cette exécution. Au regard de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, les bailleurs ne sauraient dès lors supporter en équité les frais y relatifs. C’est à juste titre que le premier juge a usé de sa marge de manœuvre en mettant la totalité des frais judiciaires, par 529 fr. 80, ainsi que des dépens, par 300 fr., à la charge des locataires, solidairement entre eux, en application de l’art. 106 al. 1 CPC. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il ne se justifie pas d’allouer des dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants, M.________ et D.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 5 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. et Mme M.________ et D.________, ‑ M. Youri Diserens (pour les intimés). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 829 fr. 80 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :