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HC / 2013 / 247

Waadt · 2013-03-25 · Français VD
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MESURE PROVISIONNELLE, ACTION EN JUSTICE, PROCÉDURE DE CONCILIATION, LITISPENDANCE | 263 CPC (CH), 62 CPC (CH)

Sachverhalt

et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (b). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 précité). En l'occurrence, les pièces produites par l'appelant sont recevables. 4. L’appelant fait valoir que la décision est erronée, dans la mesure où il avait déposé – simultanément à la requête mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 juillet 2012 – une requête de conciliation valant acte introductif d’instance. Il résulte en effet de l'attestation au sens de l’art. 62 al. 2 CPC et de la citation à comparaître, toutes deux adressées à l'appelant le 8 août 2012 (pces 6 et 7 jointes à l’appel), qu’une telle requête de conciliation a bien été déposée le 30 juillet 2012 en même temps que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans la même affaire. Une autorisation de procéder a du reste été délivrée à l'appelant, à l’issue de l’audience de conciliation du 3 septembre 2012, qui s’est tenue une demi-heure avant l’audience de mesures provisionnelles, ainsi que cela ressort de la lettre du premier juge du 21 décembre 2012 au conseil de l'appelant. Aux termes de l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. En l’occurrence, on ne se trouvait pas dans cette hypothèse, puisque la requête de conciliation déposée en même temps que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est introductive d’instance (art. 62 al. 1 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 62 CPC). A cela s’ajoute que, comme on l’a vu ci-dessus, le juge de la conciliation a délivré au requérant-demandeur une autorisation de procéder le 3 septembre 2012. Dès lors, conformément à l’art. 209 al. 3 CPC, le requérant‑demandeur était en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de ladite autorisation de procéder, ce qu'il a apparemment fait si l'on s'en tient à la teneur de la lettre du premier juge du 21 décembre 2012 précitée. Il s’ensuit que le délai imparti à l’appelant par le premier juge dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012 n’avait pas lieu d’être et perd toute portée, sans qu'il y ait besoin d'annuler formellement le chiffre III de son dispositif. L’appel est partant bien fondé et la décision attaquée doit être annulée. L'annulation de la décision attaquée ayant pour effet de maintenir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012, à l'exception du chiffre III de son dispositif, la conclusion III de l'appel est sans objet. 5. En conclusion, l'appel doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]; 106 al. 1 CPC), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe. Me Adrien Gutowski, conseil d'office de l'appelant, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 3h de travail. Il a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L'intimé, qui succombe, versera à l'appelant la somme de 650 fr. à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse, l'indemnité d'office de Me Adrien Gutowski, pour la procédure de deuxième instance, sera arrêtée à 637 fr. 20, comprenant un défraiement de 540 fr., des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants par 47 fr. 20 (art. 122 al. 2 CPC; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans le mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'indemnité d'office de Me Gutowski, conseil de l'appelant, est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et vingt centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans le mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'intimé T.________ doit verser à l'appelant R.________ la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 26 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Adrien Gutowski (pour R.________), ‑ M. T.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) contre une décision de première instance mettant fin à l'instance provisionnelle et rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), l'appel est recevable en la forme. Il est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) (Juge délégué CACI 22 mars 2012/148; Juge délégué CACI 6 avril 2011/39). b) Dans la mesure où l'appelant a requis de nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 8 janvier 2013 et où le premier juge a rendu, le 9 janvier 2013, un nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles au contenu identique à celle du 31 juillet 2012, il convient d'examiner si l'appelant a encore un intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit lui être reconnu à un double titre. En premier lieu, la décision attaquée déclare l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012 caduque pour cause de non respect du délai fixé pour procéder au fond et la nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles n'a pas été suivie d'une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles, de sorte que les mesures requises ne sont en l'état pas confirmées. Deuxièmement, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012 impartissait un délai à l'appelant pour procéder – dont ce dernier conteste le bien-fondé – et lui a alloué des dépens pour la procédure provisionnelle. Le réexamen par l'instance d'appel de la décision déclarant caduque l'ordonnance précitée et rayant la cause du rôle se justifie, l'appelant ayant un intérêt à savoir si les points tranchés dans l'ordonnance susmentionnée sont maintenus.

E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et réf.).

E. 3 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (b). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 précité). En l'occurrence, les pièces produites par l'appelant sont recevables.

E. 4 L’appelant fait

valoir que la décision est erronée, dans la mesure où il avait déposé –

simultanément à la requête mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 juillet

2012 – une requête de conciliation valant acte introductif d’instance. Il résulte

en effet de l'attestation au sens de l’art. 62 al. 2 CPC et de la citation à comparaître,

toutes deux adressées à l'appelant le 8 août 2012 (pces 6 et 7 jointes à l’appel),

qu’une telle requête de conciliation a bien été déposée le 30 juillet 2012

en même temps que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans la même

affaire. Une autorisation de procéder a du reste été délivrée à l'appelant,

à l’issue de l’audience de conciliation du 3 septembre 2012, qui s’est tenue une

demi-heure avant l’audience de mesures provisionnelles, ainsi que cela ressort de la lettre du

premier juge du 21 décembre 2012 au conseil de l'appelant.

Aux termes de l’art.

263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant

un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

En l’occurrence, on ne se trouvait pas dans cette hypothèse, puisque la requête de conciliation

déposée en même temps que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles

est introductive d’instance (art. 62 al. 1 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7

ad art. 62 CPC). A cela s’ajoute que, comme on l’a vu ci-dessus, le juge de la conciliation

a délivré au requérant-demandeur une autorisation de procéder le 3 septembre 2012.

Dès lors, conformément à l’art. 209 al. 3 CPC, le requérant‑demandeur

était en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à

compter de la délivrance de ladite autorisation de procéder, ce qu'il a apparemment fait si

l'on s'en tient à la teneur de la lettre du premier juge du 21 décembre 2012 précitée.

Il s’ensuit que

le délai imparti à l’appelant par le premier juge dans son ordonnance de mesures provisionnelles

du 18 septembre 2012 n’avait pas lieu d’être et perd toute portée, sans qu'il y

ait besoin d'annuler formellement le chiffre III de son dispositif.

L’appel est partant

bien fondé et la décision attaquée doit être annulée.

L'annulation de la décision

attaquée ayant pour effet de maintenir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012,

à l'exception du chiffre III de son dispositif, la conclusion III de l'appel est sans objet.

E. 5 En conclusion, l'appel doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]; 106 al. 1 CPC), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe. Me Adrien Gutowski, conseil d'office de l'appelant, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 3h de travail. Il a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L'intimé, qui succombe, versera à l'appelant la somme de 650 fr. à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse, l'indemnité d'office de Me Adrien Gutowski, pour la procédure de deuxième instance, sera arrêtée à 637 fr. 20, comprenant un défraiement de 540 fr., des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants par 47 fr. 20 (art. 122 al. 2 CPC; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans le mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'indemnité d'office de Me Gutowski, conseil de l'appelant, est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et vingt centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans le mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'intimé T.________ doit verser à l'appelant R.________ la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 26 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Adrien Gutowski (pour R.________), ‑ M. T.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 25.03.2013 HC / 2013 / 247

MESURE PROVISIONNELLE, ACTION EN JUSTICE, PROCÉDURE DE CONCILIATION, LITISPENDANCE | 263 CPC (CH), 62 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JP12.030737-130130 171 JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 25 mars 2013 ____________________ Présidence de               M. Creux, juge délégué Greffière :              Mme Gabaz ***** Art. 62 al. 2 et 263 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.________, à Meyenheim (France), requérant, contre la décision rendue le 3 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec T.________, à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par décision du 3 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté la caducité de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012 et ordonné que la cause soit rayée du rôle au motif qu'aucune demande n'avait été déposée dans le délai imparti par l'ordonnance précitée. B. Par acte du 17 janvier 2013, R.________ a interjeté appel contre la décision précitée concluant à son annulation et à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, sous réserve de son chiffre III qui est annulé. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par décision du 31 janvier 2013, le juge délégué de céans a octroyé l'effet suspensif à l'appel. R.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui lui a été accordée, avec effet au 17 janvier 2013, par décision du juge délégué de céans du 23 janvier 2013. L'intimé ne s'est pas déterminé sur l'appel, bien qu'invité à le faire par avis du 1 er février 2013. Le 22 mars 2013, Me Adrien Gutowski a produit la liste des opérations pour son activité déployée dans le cadre de la présente cause. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de la décision, complétée par les pièces du dossier: Le 30 juillet 2012, R.________ a déposé une requête de conciliation et une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2012, le président du tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles déposée par R.________. Le 8 août 2012, une citation à comparaître à une audience de conciliation le 3 septembre 2012 à 15h30 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne a été adressée à R.________, par son conseil. Cette citation mentionne encore que la requête de conciliation déposée le 30 juillet 2013 est notifiée à T.________. Une attestation de dépôt de la requête de conciliation au sens de l'art. 62 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) était jointe à la citation précitée. Le même jour, une citation à comparaître à une audience de mesures provisionnelles le 3 septembre 2012 à 16h00 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne a été adressée à François Peter, par son conseil. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue à l'heure dite le jour dit en présence du conseil de R.________, dispensé de comparution personnelle, et de T.________, personnellement. Le 18 septembre 2012, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, sous forme de dispositif, faisant notamment droit à la requête de R.________ et lui impartissant un délai au 19 novembre 2012 pour faire valoir son droit en justice. Le 21 décembre 2012, le président du tribunal a adressé un courrier au conseil de R.________, dont la teneur est la suivante: "(…) J'accuse réception de la demande déposée le 3 décembre 2012. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012, un délai au 19 novembre 2012 a été imparti au requérant pour qu'il fasse valoir son droit en justice. Les mesures provisionnelles susmentionnées n'ayant pas été validées, elles sont caduques. La demande précitée sera dès lors traitée en lien avec l'autorisation de procéder qui vous a été délivrée le 3 septembre 2012. (…)" Le 3 janvier 2013, le président du tribunal a rendu la décision litigieuse. Afin de sauvegarder ses droits, R.________ a déposé, le 8 janvier 2013, une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles aux conclusions similaires à celles du 30 juillet 2012. Le 9 janvier 2013, le président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles au contenu identique à celle du 31 juillet 2012. En droit : 1. a) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) contre une décision de première instance mettant fin à l'instance provisionnelle et rendue dans une cause patrimoniale dont les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC), l'appel est recevable en la forme. Il est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]) (Juge délégué CACI 22 mars 2012/148; Juge délégué CACI 6 avril 2011/39). b) Dans la mesure où l'appelant a requis de nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 8 janvier 2013 et où le premier juge a rendu, le 9 janvier 2013, un nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles au contenu identique à celle du 31 juillet 2012, il convient d'examiner si l'appelant a encore un intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit lui être reconnu à un double titre. En premier lieu, la décision attaquée déclare l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012 caduque pour cause de non respect du délai fixé pour procéder au fond et la nouvelle ordonnance de mesures superprovisionnelles n'a pas été suivie d'une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles, de sorte que les mesures requises ne sont en l'état pas confirmées. Deuxièmement, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012 impartissait un délai à l'appelant pour procéder – dont ce dernier conteste le bien-fondé – et lui a alloué des dépens pour la procédure provisionnelle. Le réexamen par l'instance d'appel de la décision déclarant caduque l'ordonnance précitée et rayant la cause du rôle se justifie, l'appelant ayant un intérêt à savoir si les points tranchés dans l'ordonnance susmentionnée sont maintenus. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et réf.). 3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (b). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 précité). En l'occurrence, les pièces produites par l'appelant sont recevables. 4. L’appelant fait valoir que la décision est erronée, dans la mesure où il avait déposé – simultanément à la requête mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 juillet 2012 – une requête de conciliation valant acte introductif d’instance. Il résulte en effet de l'attestation au sens de l’art. 62 al. 2 CPC et de la citation à comparaître, toutes deux adressées à l'appelant le 8 août 2012 (pces 6 et 7 jointes à l’appel), qu’une telle requête de conciliation a bien été déposée le 30 juillet 2012 en même temps que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans la même affaire. Une autorisation de procéder a du reste été délivrée à l'appelant, à l’issue de l’audience de conciliation du 3 septembre 2012, qui s’est tenue une demi-heure avant l’audience de mesures provisionnelles, ainsi que cela ressort de la lettre du premier juge du 21 décembre 2012 au conseil de l'appelant. Aux termes de l’art. 263 CPC, si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. En l’occurrence, on ne se trouvait pas dans cette hypothèse, puisque la requête de conciliation déposée en même temps que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est introductive d’instance (art. 62 al. 1 CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 62 CPC). A cela s’ajoute que, comme on l’a vu ci-dessus, le juge de la conciliation a délivré au requérant-demandeur une autorisation de procéder le 3 septembre 2012. Dès lors, conformément à l’art. 209 al. 3 CPC, le requérant‑demandeur était en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de ladite autorisation de procéder, ce qu'il a apparemment fait si l'on s'en tient à la teneur de la lettre du premier juge du 21 décembre 2012 précitée. Il s’ensuit que le délai imparti à l’appelant par le premier juge dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012 n’avait pas lieu d’être et perd toute portée, sans qu'il y ait besoin d'annuler formellement le chiffre III de son dispositif. L’appel est partant bien fondé et la décision attaquée doit être annulée. L'annulation de la décision attaquée ayant pour effet de maintenir l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2012, à l'exception du chiffre III de son dispositif, la conclusion III de l'appel est sans objet. 5. En conclusion, l'appel doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]; 106 al. 1 CPC), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe. Me Adrien Gutowski, conseil d'office de l'appelant, a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 3h de travail. Il a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L'intimé, qui succombe, versera à l'appelant la somme de 650 fr. à titre de dépens (art. 122 al. 1 let. d CPC). Pour le cas où ces dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse, l'indemnité d'office de Me Adrien Gutowski, pour la procédure de deuxième instance, sera arrêtée à 637 fr. 20, comprenant un défraiement de 540 fr., des débours de 50 fr. et la TVA sur ces montants par 47 fr. 20 (art. 122 al. 2 CPC; art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans le mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est annulée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'intimé. IV. L'indemnité d'office de Me Gutowski, conseil de l'appelant, est arrêtée à 637 fr. 20 (six cent trente-sept francs et vingt centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans le mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'intimé T.________ doit verser à l'appelant R.________ la somme de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 26 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : ‑ Me Adrien Gutowski (pour R.________), ‑ M. T.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :