opencaselaw.ch

HC / 2013 / 237

Waadt · 2013-04-11 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROPORTIONNALITÉ, MOTIF DE DÉTENTION | 79 LEtr, 80 al. 6 let. a LEtr, 80 al. 6 LEtr, 80 LEtr, 30 al. 2 LVLEtr, 31 al. 1 LVLEtr, 31 al. 2 LVLEtr

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).

E. 2 Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du SPOP du 5 mars 2013, le premier juge a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un représentant du SPOP. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès‑verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 6 mars 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

E. 3 La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant sont recevables.

E. 4 Le recourant invoque la

violation de l’art. 80 al. 6 LEtr en ce sens que le premier juge aurait injustement considéré

que son renvoi était exécutable.

a)

Aux termes de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention

n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible

pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a).

Pour déterminer si

le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic: des difficultés dans l’exécution

du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas

pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une

possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe

que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est

provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention,

selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle

(Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss).

b)

En l'occurrence, le recourant considère que ni son identité, ni son état de provenance

n’ont pu être établi. Cependant, il ressort de l’état de fait du dossier que

l’autorité consulaire de la Géorgie l’a identifié comme étant un ressortissant

géorgien et que la Géorgie a accepté sa réadmission malgré l’absence de

sa vraie identité. Il s’ensuit que le recourant entre dans les prévisions de l’art.

2 de I’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif

à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.609) qui régit

la réadmission des propres ressortissants des Etats contractants. Les art. 3 et 4 dudit Accord qui

concernent la réadmission des ressortissants étrangers aux Etats cocontractants et qui limite

(art. 4 al. 3) la demande de réadmission à deux ans pour un étranger en situation irrégulière

ne lui sont d’aucun secours. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi ne s’avère

pas impossible pour des raisons juridiques, de sorte que la détention ne doit pas être levée

(art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario).

E. 5 Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier que le recourant a constamment refusé de retourner dans son pays d’origine et, lorsqu’il y a été contraint, s’y est opposé. Le refus de collaboration est manifeste, ce qui fonde sa détention administrative (ATF 130 lI 56; ATF 125 lI 369; ATF 122 II 49 rés. in JT 1998 I 95). Il ressort par ailleurs des déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivent sans désemparer. Quant au principe de proportionnalité, il est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. Le recourant ne critique d’ailleurs pas la décision du juge sous cet angle.

E. 6 Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.

E. 7 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Frank Tièche a produit le 27 mars 2013 une liste des opérations effectuées devant la cour de céans annonçant 5h25 de travail et 10 fr. de débours. Cette liste peut être admise de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 945 fr. pour ses honoraires (5h25 x 180 fr.), TVA par 75 fr. 60 en sus, plus 10 fr. de débours, soit une indemnité d'office totalisant 1'030 fr. 60. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil du recourant, est arrêtée à 1'030 fr. 60 (mille trente francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du

E. 12 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Frank Tièche (pour G.________), ‑ Service de la population, secteur départ. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Dispositiv
  1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
  2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du SPOP du 5 mars 2013, le premier juge a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un représentant du SPOP. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès‑verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 6 mars 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
  3. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant sont recevables.
  4. Le recourant invoque la violation de l’art. 80 al. 6 LEtr en ce sens que le premier juge aurait injustement considéré que son renvoi était exécutable. a) Aux termes de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a). Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic: des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss). b) En l'occurrence, le recourant considère que ni son identité, ni son état de provenance n’ont pu être établi. Cependant, il ressort de l’état de fait du dossier que l’autorité consulaire de la Géorgie l’a identifié comme étant un ressortissant géorgien et que la Géorgie a accepté sa réadmission malgré l’absence de sa vraie identité. Il s’ensuit que le recourant entre dans les prévisions de l’art. 2 de I’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.609) qui régit la réadmission des propres ressortissants des Etats contractants. Les art. 3 et 4 dudit Accord qui concernent la réadmission des ressortissants étrangers aux Etats cocontractants et qui limite (art. 4 al. 3) la demande de réadmission à deux ans pour un étranger en situation irrégulière ne lui sont d’aucun secours. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi ne s’avère pas impossible pour des raisons juridiques, de sorte que la détention ne doit pas être levée (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario).
  5. Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier que le recourant a constamment refusé de retourner dans son pays d’origine et, lorsqu’il y a été contraint, s’y est opposé. Le refus de collaboration est manifeste, ce qui fonde sa détention administrative (ATF 130 lI 56; ATF 125 lI 369; ATF 122 II 49 rés. in JT 1998 I 95). Il ressort par ailleurs des déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivent sans désemparer. Quant au principe de proportionnalité, il est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. Le recourant ne critique d’ailleurs pas la décision du juge sous cet angle.
  6. Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais.
  7. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Frank Tièche a produit le 27 mars 2013 une liste des opérations effectuées devant la cour de céans annonçant 5h25 de travail et 10 fr. de débours. Cette liste peut être admise de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 945 fr. pour ses honoraires (5h25 x 180 fr.), TVA par 75 fr. 60 en sus, plus 10 fr. de débours, soit une indemnité d'office totalisant 1'030 fr. 60. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil du recourant, est arrêtée à 1'030 fr. 60 (mille trente francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 12 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.04.2013 HC / 2013 / 237

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, PROPORTIONNALITÉ, MOTIF DE DÉTENTION | 79 LEtr, 80 al. 6 let. a LEtr, 80 al. 6 LEtr, 80 LEtr, 30 al. 2 LVLEtr, 31 al. 1 LVLEtr, 31 al. 2 LVLEtr

TRIBUNAL CANTONAL JY13.008945-130560 105 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 11 avril 2013 ____________________ Présidence de               M. Winzap, vice-président Juges :              MM. Colelough et Pellet Greffière :              Mme Gabaz ***** Art. 80 al. 6 LEtr; 30 al. 2 et 31 al. 1 et 2 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 6 mars 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 6 mars 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 5 mars 2013 pour une durée de six mois de G.________, né le [...] 1984, originaire de Géorgie, détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'ordonner la mise en détention administrative de G.________, les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) étant remplies, et les conditions de la détention adéquates, proportionnées et adaptées en vus d'exécuter la décision de renvoi de l'intéressé. B. Par décision du 6 mars 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Frank Tièche en qualité de conseil d'office de G.________. Par acte du 15 mars 2013, G.________ a recouru contre l'ordonnance précitée concluant, avec dépens, à son annulation et à la levée de sa détention, avec libération immédiate. Par réponse du 26 mars 2013, le Service de la population (ci‑après: SPOP) a conclu au rejet du recours. Le 27 mars 2013, Me Frank Tièche a produit sa liste des opérations pour son activité déployée du 15 au 27 mars 2013 dans la présente cause. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. G.________ a déposé une première demande d'asile le 15 janvier 2009. Le 3 juillet 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de G.________. Cette décision est entrée en force le 18 juillet 2009. Le 20 octobre 2009, le SPOP a requis le soutien de l'ODM pour l'exécution du renvoi de G.________. Ce dernier a disparu dès le 21 décembre 2009. 2. Le 26 mars 2011, G.________ a déposé une deuxième demande d'asile sur laquelle l'ODM n'est à nouveau pas entré en matière par décision du 2 mai 2011, entrée en force le 11 mai 2011. Le renvoi de Suisse de G.________ a également été prononcé. A l'occasion d'un entretien avec le SPOP en vue de préparer son départ, G.________ a été informé, le 16 septembre 2011, qu'en cas de non respect des décisions rendues par les autorités fédérales lui impartissant de quitter la Suisse, il s'exposait à des mesures de contraintes pouvant aller jusqu'à la détention administrative. Lors de cet entretien, G.________ s'est déclaré prêt à collaborer avec les autorités, notamment en cas de présentation à une ambassade ou à un consulat et/ou en participant à des auditions linguistiques. Le même jour, le SPOP a sollicité le soutien de l'ODM pour l'organisation du renvoi de l'intéressé. G.________ a été convoqué à deux reprises au SPOP en novembre et décembre 2011 pour être accompagné à une audition auprès de l'Ambassade de Géorgie à Berne. Ces auditions n'ont pas pu avoir lieu, G.________ s'étant à chaque fois présenté aux convocations avec plusieurs heures de retard. G.________ a à nouveau disparu dès le 12 janvier 2012. 3. A la suite d'une condamnation pénale, G.________ a été incarcéré au pénitencier de la Stampa à Lugano. Durant sa détention, il a refusé une première fois d'être conduit au Consulat de Géorgie à Berne pour une audition. Cette audition a finalement eu lieu le 21 novembre 2012. Le 29 novembre 2012, la Géorgie a identifié G.________ comme son ressortissant et accepté de lui délivrer un laissez-passer, malgré l'absence de sa vraie identité. 4. Par décision du 28 novembre 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile de G.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, avec délai de départ, faute de quoi il s'exposerait à des mesures de contraintes. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 décembre 2012. Le 15 février 2013, le SPOP a requis la Brigade des étrangers et sécurité de la Police cantonale (BRES) d'organiser le renvoi de G.________ à destination de la Géorgie pour le 4 mars 2013, jour de sa sortie de prison. Le jour prévu, G.________ a refusé d'embarquer sur le vol prévu, bien que toutes les démarches en vue de son retour aient été opérées. Il a dès lors été remis aux autorités cantonales qui ont requis sa détention administrative. Lors de son audition par la juge de paix le 5 mars 2013, en présence d'un interprète et d'un juriste du SPOP, G.________ a déclaré ne pas souhaiter retourner en Géorgie et a précisé avoir une fiancée en Suisse. Le 5 mars 2013 également, le SPOP a sollicité l'organisation d'un vol spécial auprès de l'ODM. 5. Lors de son séjour en Suisse, G.________ a fait l'objet de sept condamnations pénales, notamment pour vol, violation de domicile et recel. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d'une réquisition du SPOP du 5 mars 2013, le premier juge a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un représentant du SPOP. Les déclarations du recourant ont été résumées au procès‑verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 6 mars 2013 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures prescrit par l'art. 80 al. 2 LEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné. La procédure a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté. 3. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le recourant sont recevables. 4. Le recourant invoque la violation de l’art. 80 al. 6 LEtr en ce sens que le premier juge aurait injustement considéré que son renvoi était exécutable. a) Aux termes de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a). Pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic: des difficultés dans l’exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu’aucune possibilité n'existe ou qu'une possibilité théorique et totalement invraisemblable d’exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 lI 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d’une demande de levée de détention, selon les résultats ou l’absence de résultat des démarches entreprises dans l’intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss). b) En l'occurrence, le recourant considère que ni son identité, ni son état de provenance n’ont pu être établi. Cependant, il ressort de l’état de fait du dossier que l’autorité consulaire de la Géorgie l’a identifié comme étant un ressortissant géorgien et que la Géorgie a accepté sa réadmission malgré l’absence de sa vraie identité. Il s’ensuit que le recourant entre dans les prévisions de l’art. 2 de I’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.609) qui régit la réadmission des propres ressortissants des Etats contractants. Les art. 3 et 4 dudit Accord qui concernent la réadmission des ressortissants étrangers aux Etats cocontractants et qui limite (art. 4 al. 3) la demande de réadmission à deux ans pour un étranger en situation irrégulière ne lui sont d’aucun secours. Il s’ensuit que l’exécution du renvoi ne s’avère pas impossible pour des raisons juridiques, de sorte que la détention ne doit pas être levée (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario). 5. Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier que le recourant a constamment refusé de retourner dans son pays d’origine et, lorsqu’il y a été contraint, s’y est opposé. Le refus de collaboration est manifeste, ce qui fonde sa détention administrative (ATF 130 lI 56; ATF 125 lI 369; ATF 122 II 49 rés. in JT 1998 I 95). Il ressort par ailleurs des déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivent sans désemparer. Quant au principe de proportionnalité, il est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. Le recourant ne critique d’ailleurs pas la décision du juge sous cet angle. 6. Le recours doit ainsi être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. 7. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Frank Tièche a produit le 27 mars 2013 une liste des opérations effectuées devant la cour de céans annonçant 5h25 de travail et 10 fr. de débours. Cette liste peut être admise de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 945 fr. pour ses honoraires (5h25 x 180 fr.), TVA par 75 fr. 60 en sus, plus 10 fr. de débours, soit une indemnité d'office totalisant 1'030 fr. 60. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil du recourant, est arrêtée à 1'030 fr. 60 (mille trente francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 12 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Frank Tièche (pour G.________), ‑ Service de la population, secteur départ. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :