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HC / 2013 / 211

Waadt · 2013-03-25 · Français VD
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CONTRAT DE TRAVAIL, DROIT AU SALAIRE, CONSTATATION DES FAITS | 320 let. b CPC (CH)

Sachverhalt

ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). d) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326 CPC). En l'espèce les pièces produites par la recourante sont irrecevables, dans la mesure où elles ne font pas partie intégrantes du dossier de première instance. Celles qui étaient déjà versées au dossier peuvent par contre être prises en considération. 3. a) La recourante soutient, sur la base des pièces produites en deuxième instance, que l’intimé aurait travaillé 154 heures en février 2012 et n’aurait pas travaillé en mars 2012, contestant ainsi le total de 229 heures de travail retenues dans le jugement attaqué. Comme on l’a vu, la recourante ne peut se fonder sur ces pièces qui sont irrecevables. Toutefois, il ressort du dossier que les premiers juges ont retenu pour le mois de février 2012 que l’intimé avait travaillé 185 heures, alors qu’il résulte du décompte de salaire pour cette période établi le 29 février 2012 que l’intimé a travaillé 181 heures. Malgré la différence constatée, ils ont indiqué retenir le total allégué par le demandeur, en raison du défaut de la défenderesse. Cette motivation n’est pas convaincante. En effet, le décompte précité comporte de manière précise les différents postes et relevés des charges sociales et rien n’indique qu’il serait dépourvu de valeur probante. Il a d’ailleurs été produit par le travailleur lui-même pour démontrer le montant du salaire pour février 2012. Il faut donc admettre que c’est manifestement de manière erronée que les premiers juges ont retenu que l’intimé avait travaillé 185 heures en février 2012 et diminuer en conséquence de 108 fr. (4 x 27 fr.) le montant total retenu dans le jugement. S'agissant des 45 heures effectuées durant le mois de mars 2012, elles résultent des allégations du demandeur. Les premiers juges ont estimé que ces faits étaient vraisemblables dès lors que ce nombre d'heures correspondait aux sept jours de travail que le demandeur avait eu l'occasion d'effectuer jusqu'au 9 mars 2012, date de la fin des rapports de travail. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où, contrairement au mois de février 2012, aucune pièce ne fait état du nombre de jours ou d'heures de travail du mois de mars 2012. La recourante ne démontre en outre aucunement que cette constatation serait arbitraire ou manifestement inexacte. Vu ce qui précède, le moyen de la recourante doit être partiellement admis. b) Le recourante conteste en outre le nombre d'indemnités de repas retenu et affirme que l'intimé n'aurait droit qu'à seize indemnités. Toutefois, la décision attaquée retient qu’il y a eu dix-neuf repas en février et sept en mars 2012, faits que la recourante ne peut pas remettre en cause sur ses seules affirmations. Au demeurant, le décompte de salaire établi le 29 février 2012 par la recourante elle-même fait état à lui seul de dix-neuf indemnités de repas pour le mois de février 2012. On comprend dès lors mal comment le nombre d'indemnités pourrait être inférieur. S'agissant des sept indemnités du mois de mars 2012, les premiers juges se sont basés, comme pour le nombre d'heures travaillées (cf. supra c.3a), sur les allégations de l'intimé corroborées par le nombre de jours ouvrables durant lesquels l'intimé a pu travailler jusqu'à son licenciement, ce qui n'est pas critiquable au vu du dossier. Infondé, le moyen de la recourante doit être rejeté. 4. La recourante soutient enfin que l’intimé aurait abandonné son poste de travail le 29 février 2012 et tenu des propos menaçants à l’encontre du directeur, mais ces faits ne résultent pas du jugement attaqué et la recourante n’entreprend pas de démontrer en quoi ils n’auraient pas été retenus de façon arbitraire. Au surplus, aucun élément probatoire ne permet d'étayer les griefs de la recourante. Si la recourante entendait se prévaloir de tels faits, il lui appartenait de les alléguer en première instance et de les démontrer, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle ne s'est ni déterminée par écrit, ni présentée à l'audience du 3 décembre 2012. Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés. 5. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le jugement réformé au chiffre Il de son dispositif, en ce sens que la recourante est débitrice de l’intimé de la somme de 6’674 fr. 75, le jugement étant confirmé pour le surplus. S'agissant d'un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas matière à l'allocation de dépens, les parties ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est modifié comme suit au chiffre II de son dispositif : II. La défenderesse E.________SA, à Vernier, est la débitrice d'Q.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de:

- 6'674 fr. 75 (six mille six cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes) au titre de salaire pour février et le début mars 2012, droit aux vacances compris, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2012; - 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs) net à titre d'indemnités pour frais de repas, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2012. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 26 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ E.________SA, ‑ M. Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de Prud'homme de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à ce montant, c’est bien la voie du recours qui est ouverte. b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours,  soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c.1.2). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme.

E. 2 a)

Le

recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.

320 CPC).

b)

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler,

Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504);

elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres

motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,

Tome II, 2

e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

c)

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1

LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger

une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire

des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations

de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent

sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité

s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits

ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la

seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore

faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante

avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte

de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

d)

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure

de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant

qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art.

326 CPC).

En

l'espèce les pièces produites par la recourante sont irrecevables, dans la mesure où elles

ne font pas partie intégrantes du dossier de première instance. Celles qui étaient déjà

versées au dossier peuvent par contre être prises en considération.

E. 3 a)

La recourante soutient, sur la base des pièces produites en deuxième instance, que l’intimé

aurait travaillé 154 heures en février 2012 et n’aurait pas travaillé en mars 2012,

contestant ainsi le total de 229 heures de travail retenues dans le jugement attaqué.

Comme on l’a vu, la recourante ne peut se fonder sur ces pièces qui sont irrecevables. Toutefois,

il ressort du dossier que les premiers juges ont retenu pour le mois de février 2012 que l’intimé

avait travaillé 185 heures, alors qu’il résulte du décompte de salaire pour cette

période établi le 29 février 2012 que l’intimé a travaillé 181 heures.

Malgré la différence constatée, ils ont indiqué retenir le total allégué

par le demandeur, en raison du défaut de la défenderesse. Cette motivation n’est pas

convaincante.

En effet, le décompte

précité comporte de manière précise les différents postes et relevés des

charges sociales et rien n’indique qu’il serait dépourvu de valeur probante. Il a d’ailleurs

été produit par le travailleur lui-même pour démontrer le montant du salaire pour

février 2012. Il faut donc admettre que c’est manifestement de manière erronée que

les premiers juges ont retenu que l’intimé avait travaillé 185 heures en février

2012 et diminuer en conséquence de 108 fr. (4 x 27 fr.) le montant total retenu dans le jugement.

S'agissant des 45 heures effectuées durant le mois de mars 2012, elles résultent des allégations

du demandeur. Les premiers juges ont estimé que ces faits étaient vraisemblables dès lors

que ce nombre d'heures correspondait aux sept jours de travail que le demandeur avait eu l'occasion d'effectuer

jusqu'au 9 mars 2012, date de la fin des rapports de travail. Ce raisonnement ne prête pas le flanc

à la critique dans la mesure où, contrairement au mois de février 2012, aucune pièce

ne fait état du nombre de jours ou d'heures de travail du mois de mars 2012. La recourante ne démontre

en outre aucunement que cette constatation serait arbitraire ou manifestement inexacte.

Vu ce qui précède, le moyen de la recourante doit être partiellement admis.

b)

Le recourante conteste

en outre le nombre d'indemnités de repas retenu et affirme que l'intimé n'aurait droit qu'à

seize indemnités.

Toutefois, la décision attaquée retient qu’il y a eu dix-neuf repas en février et

sept en mars 2012, faits que la recourante ne peut pas remettre en cause sur ses seules affirmations.

Au demeurant, le décompte de salaire établi le 29 février 2012 par la recourante elle-même

fait état à lui seul de dix-neuf indemnités de repas pour le mois de février 2012.

On comprend dès lors mal comment le nombre d'indemnités pourrait être inférieur.

S'agissant des sept indemnités du mois de mars 2012, les premiers juges se sont basés, comme

pour le nombre d'heures travaillées (cf. supra c.3a), sur les allégations de l'intimé

corroborées par le nombre de jours ouvrables durant lesquels l'intimé a pu travailler jusqu'à

son licenciement, ce qui n'est pas critiquable au vu du dossier.

Infondé, le moyen de la recourante doit être rejeté.

E. 4 La recourante soutient enfin que l’intimé aurait abandonné son poste de travail le 29 février 2012 et tenu des propos menaçants à l’encontre du directeur, mais ces faits ne résultent pas du jugement attaqué et la recourante n’entreprend pas de démontrer en quoi ils n’auraient pas été retenus de façon arbitraire. Au surplus, aucun élément probatoire ne permet d'étayer les griefs de la recourante. Si la recourante entendait se prévaloir de tels faits, il lui appartenait de les alléguer en première instance et de les démontrer, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle ne s'est ni déterminée par écrit, ni présentée à l'audience du 3 décembre 2012. Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés.

E. 5 En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le jugement réformé au chiffre Il de son dispositif, en ce sens que la recourante est débitrice de l’intimé de la somme de 6’674 fr. 75, le jugement étant confirmé pour le surplus. S'agissant d'un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas matière à l'allocation de dépens, les parties ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est modifié comme suit au chiffre II de son dispositif : II. La défenderesse E.________SA, à Vernier, est la débitrice d'Q.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de:

- 6'674 fr. 75 (six mille six cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes) au titre de salaire pour février et le début mars 2012, droit aux vacances compris, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2012; - 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs) net à titre d'indemnités pour frais de repas, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2012. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 26 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ E.________SA, ‑ M. Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de Prud'homme de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 25.03.2013 HC / 2013 / 211

CONTRAT DE TRAVAIL, DROIT AU SALAIRE, CONSTATATION DES FAITS | 320 let. b CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL P.312.024283-130283 92 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 mars 2013 __________________ Présidence de               M. CREUX, président Juges :              MM. Colelough et Pellet Greffier :              M. Bregnard ***** Art. 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________SA, à Vernier, défenderesse, contre le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Vevey, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement rendu le 29 janvier 2013, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu le dispositif suivant: "I. L’action du demandeur Q.________, à Vevey, est admise partiellement. Il. La défenderesse E.________SA, à Vernier, est la débitrice Q.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de: - 6’782 fr. 75 (six mille sept cent huitante-deux francs et septante-cinq centimes) au titre de salaire pour février et le début mars 2012, droit aux vacances compris, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % dès le 8 mars 2012;

- 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs) net à titre d’indemnité pour frais de repas, avec intérêts à 5 % dès le 8 mars 2012. III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. " Les premiers juges ont considéré que les prétentions du demandeur étaient fondées sous réserve du droit au treizième salaire. B. E.________SA a recouru le 6 février 2013 contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle doit à Q.________ un montant de 4’902 fr. 75, sous réserve des déductions sociales légales. Elle a produit à l'appui de son écriture quatre pièces. E.________SA a déposé sa réponse le 11 mars 2013, dans le délai imparti. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le demandeur Q.________ a été lié à la défenderesse E.________SA par un contrat de travail de durée indéterminée valable à partir du 1 er février 2012 en qualité d'aide serrurier à un taux de 100%. Le salaire horaire était fixé à 27 fr. de l'heure, treizième salaire non compris. Le contrat stipulait que les parties étaient soumises à la Convention collective de travail METAL-VAUD qui prévoyait une indemnité de repas à la charge de l'employeur de 19 francs. Le 29 février 2012, la défenderesse a licencié le demandeur avec effet au 7 mars 2012 à 17 heures invoquant la "conjoncture morose". Le même jour, la défenderesse a établi un décompte de salaire pour le mois de février 2012 qui fait état de 181 heures de travail et de dix-neuf indemnités de repas d'un montant de 19 francs. Le 6 mars 2012, le demandeur, par l'intermédiaire du syndicat Unia Vaud, a invité la défenderesse à lui verser dans les plus brefs délais son salaire pour la durée des rapports de travail selon le décompte suivant: "              185h février + 45h mars 2012 = 230 x 27/h = 6'210.00 Vacances à 10.60% 658.25 13 e salaire 572.10 Total 7'440.35 Indemnité repas à Fr. 19.00 par jour x 26js = 494.00 francs              " La défenderesse n'ayant pas donné suite à ce courrier, le demandeur a saisi le 20 avril 2012 le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une requête en conciliation. La défenderesse ne s'étant pas présentée à l'audience du 12 juin 2012, la conciliation n'a pas pu être tentée et une autorisation de procéder a été délivrée. Le  15 juin 2012, le demandeur a déposé une demande simplifiée auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en concluant à ce que la société Q.________ d'un montant de 7'440 fr. 35 brut, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2012, au titre de salaire pour les mois de février et de mars 2012, ainsi que d'un montant de 494 fr. net, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2012, au titre d'indemnités de repas pour les mois de février et mars 2012. Il a allégué avoir effectué 185 heures au mois de février 2012 et 45 heures du 1 er au 9 mars 2012. Il a fait également valoir dix-neuf indemnités de repas pour le mois de février 2012, ainsi que sept pour le début du mois de mars 2012. Le demandeur a été entendu lors de l'audience du 3 décembre 2012. La défenderesse ne s'est pas présentée, informant le greffe de son absence par un courriel envoyé en fin de matinée et invoquant des impératifs professionnels. La défenderesse a été informée par téléphone que si elle entendait bénéficier d'une dispense de comparution, il lui appartenait de faxer une demande écrite avec pièces justificatives, ce qu'elle a renoncé à faire. En droit : 1. a) Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à ce montant, c’est bien la voie du recours qui est ouverte. b) Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours,  soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC; CREC 21 juin 2012/230 c.1.2). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). b) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). c) S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). d) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n.1 ad art. 326 CPC). En l'espèce les pièces produites par la recourante sont irrecevables, dans la mesure où elles ne font pas partie intégrantes du dossier de première instance. Celles qui étaient déjà versées au dossier peuvent par contre être prises en considération. 3. a) La recourante soutient, sur la base des pièces produites en deuxième instance, que l’intimé aurait travaillé 154 heures en février 2012 et n’aurait pas travaillé en mars 2012, contestant ainsi le total de 229 heures de travail retenues dans le jugement attaqué. Comme on l’a vu, la recourante ne peut se fonder sur ces pièces qui sont irrecevables. Toutefois, il ressort du dossier que les premiers juges ont retenu pour le mois de février 2012 que l’intimé avait travaillé 185 heures, alors qu’il résulte du décompte de salaire pour cette période établi le 29 février 2012 que l’intimé a travaillé 181 heures. Malgré la différence constatée, ils ont indiqué retenir le total allégué par le demandeur, en raison du défaut de la défenderesse. Cette motivation n’est pas convaincante. En effet, le décompte précité comporte de manière précise les différents postes et relevés des charges sociales et rien n’indique qu’il serait dépourvu de valeur probante. Il a d’ailleurs été produit par le travailleur lui-même pour démontrer le montant du salaire pour février 2012. Il faut donc admettre que c’est manifestement de manière erronée que les premiers juges ont retenu que l’intimé avait travaillé 185 heures en février 2012 et diminuer en conséquence de 108 fr. (4 x 27 fr.) le montant total retenu dans le jugement. S'agissant des 45 heures effectuées durant le mois de mars 2012, elles résultent des allégations du demandeur. Les premiers juges ont estimé que ces faits étaient vraisemblables dès lors que ce nombre d'heures correspondait aux sept jours de travail que le demandeur avait eu l'occasion d'effectuer jusqu'au 9 mars 2012, date de la fin des rapports de travail. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où, contrairement au mois de février 2012, aucune pièce ne fait état du nombre de jours ou d'heures de travail du mois de mars 2012. La recourante ne démontre en outre aucunement que cette constatation serait arbitraire ou manifestement inexacte. Vu ce qui précède, le moyen de la recourante doit être partiellement admis. b) Le recourante conteste en outre le nombre d'indemnités de repas retenu et affirme que l'intimé n'aurait droit qu'à seize indemnités. Toutefois, la décision attaquée retient qu’il y a eu dix-neuf repas en février et sept en mars 2012, faits que la recourante ne peut pas remettre en cause sur ses seules affirmations. Au demeurant, le décompte de salaire établi le 29 février 2012 par la recourante elle-même fait état à lui seul de dix-neuf indemnités de repas pour le mois de février 2012. On comprend dès lors mal comment le nombre d'indemnités pourrait être inférieur. S'agissant des sept indemnités du mois de mars 2012, les premiers juges se sont basés, comme pour le nombre d'heures travaillées (cf. supra c.3a), sur les allégations de l'intimé corroborées par le nombre de jours ouvrables durant lesquels l'intimé a pu travailler jusqu'à son licenciement, ce qui n'est pas critiquable au vu du dossier. Infondé, le moyen de la recourante doit être rejeté. 4. La recourante soutient enfin que l’intimé aurait abandonné son poste de travail le 29 février 2012 et tenu des propos menaçants à l’encontre du directeur, mais ces faits ne résultent pas du jugement attaqué et la recourante n’entreprend pas de démontrer en quoi ils n’auraient pas été retenus de façon arbitraire. Au surplus, aucun élément probatoire ne permet d'étayer les griefs de la recourante. Si la recourante entendait se prévaloir de tels faits, il lui appartenait de les alléguer en première instance et de les démontrer, ce qu'elle n'a pas fait puisqu'elle ne s'est ni déterminée par écrit, ni présentée à l'audience du 3 décembre 2012. Mal fondés, les griefs de la recourante doivent être rejetés. 5. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le jugement réformé au chiffre Il de son dispositif, en ce sens que la recourante est débitrice de l’intimé de la somme de 6’674 fr. 75, le jugement étant confirmé pour le surplus. S'agissant d'un litige en droit du travail dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). Il n’y a pas matière à l'allocation de dépens, les parties ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est modifié comme suit au chiffre II de son dispositif : II. La défenderesse E.________SA, à Vernier, est la débitrice d'Q.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de:

- 6'674 fr. 75 (six mille six cent septante-quatre francs et septante-cinq centimes) au titre de salaire pour février et le début mars 2012, droit aux vacances compris, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2012; - 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs) net à titre d'indemnités pour frais de repas, avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2012. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 26 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ E.________SA, ‑ M. Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal de Prud'homme de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :