DÉCISION SUR FRAIS, FRAIS D'EXÉCUTION, FRAIS JUDICIAIRES, RÉPARTITION DES FRAIS, ÉQUITÉ, PROCÉDURE D'EXÉCUTION | 107 al. 1 let. e CPC (CH), 110 CPC (CH), 242 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 CPC, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).
E. 3 a) La recourante reproche au premier juge d’avoir
mis à sa charge les frais judiciaires et de l’avoir condamnée à verser des dépens
aux intimés. Elle estime ne pas devoir ces frais, dès lors qu’elle a libéré
l’appartement le 1
er
octobre 2012,
avec la garantie que la procédure d’expulsion serait annulée. La régie ayant omis
d’annuler la procédure d’exécution forcée, c’est à elle d’assumer
ces frais.
b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC)
– sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC.
En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en
application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC; Tappy,
CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 241 CPC p. 938). Lorsque la cause est rayée
du rôle conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue
sans objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un acquiescement
ou d’un désistement d’action signés par les parties selon l’art. 241
CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais doivent être répartis selon
la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC
et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353
c. 3c; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC p.423).
La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique,
avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy,
op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).
c) En l’espèce, la procédure d’exécution forcée est devenue sans objet,
les locaux ayant été libérés la veille de l’exécution forcée.
Dans l’intervalle, les bailleurs n’ont pas retiré leur requête d’exécution
forcée. Il n’apparaît pas non plus qu’ils se seraient engagés à le faire
vis-à-vis de la locataire.
Au regard de ce qui précède, le premier juge pouvait en équité mettre la totalité
des frais judiciaires, par 180 fr., ainsi que les dépens, par 300 fr., à la charge
de la locataire. Le fait de cette dernière d’avoir libéré les locaux la veille de
la date d’exécution forcée s’apparente en effet à un acquiescement par actes
concluants.
En revanche, il est inéquitable, au sens de l’art. 107 al. 1 let. e CPC,
d’avoir mis à la charge de la locataire les frais d’huissier, par 64 fr., dès
lors que son déplacement sur les lieux le jour de l’exécution forcée, rendu inutile
par le départ de la locataire la veille, a été provoqué par la faute des bailleurs.
Ceux-ci ont omis de prévenir l’agent d’affaires breveté et, par son intermédiaire,
la juge de paix, alors que l’exécution forcée n’avait plus d’objet.
Sur ce point, le recours est fondé.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué modifié dans le sens du dispositif ci-dessous. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante par 50 fr. et des intimés, solidairement entre eux, par 50 fr. Ces derniers verseront ainsi, solidairement entre eux, à la recourante la somme de 50 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC). La recourante, qui n’a pas recouru par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité réduite de moitié, de 180 fr., à titre de dépens (art. 10 TFJC et art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme suit : II. met partiellement les frais à la charge de la partie intimée. III. dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais à concurrence de 180 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante par 50 fr. (cinquante francs) et des intimés par 50 fr. (cinquante francs), solidairement entre eux. IV. Les intimés A.Q.________ et B.Q.________ doivent verser, solidairement entre eux, à la recourante Z.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs), à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. La recourante doit verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du
E. 9 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Z.________, ‑ M. Martine Schlaeppi (pour A.Q.________ et B.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.01.2013 HC / 2013 / 128
DÉCISION SUR FRAIS, FRAIS D'EXÉCUTION, FRAIS JUDICIAIRES, RÉPARTITION DES FRAIS, ÉQUITÉ, PROCÉDURE D'EXÉCUTION | 107 al. 1 let. e CPC (CH), 110 CPC (CH), 242 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 321 al. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JM12.026453-121908 1 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2013 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 107 al. 1, 110, 242, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], intimée, contre le prononcé d’exécution forcée rendu le 2 octobre 2012 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec A.Q.________ et B.Q.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 2 octobre 2012, la Juge de paix du district d’Aigle a arrêté à 244 fr. les frais judiciaires de la partie requérante (I); mis les frais à la charge de la partie intimée (II); dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais de 244 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens, correspondant au défraiement du représentant professionnel (III) et rayé la cause du rôle (IV). En droit, le premier juge a considéré que la procédure d’exécution forcée était devenue sans objet, l’exécution ayant été fixée au 2 octobre 2012 et la locataire, partie intimée, ayant restitué les locaux le 1 er octobre 2012. Considérant que la locataire était la partie succombante, il a mis les frais judiciaires par 244 fr. à sa charge en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. B. Par écriture du 11 octobre 2012, la locataire, Z.________, a recouru contre le prononcé précité, priant l’autorité de recours « d’annuler les frais prononcés à son encontre ». Par réponse du 19 décembre 2012, les bailleurs, A.Q.________ et B.Q.________, ont conclu au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et au maintien du prononcé attaqué. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1) Z.________ occupait l’appartement, sis rue [...], à [...], qu’elle était requise de quitter au 30 juin 2012 selon une transaction signée par elle-même et les bailleurs, A.Q.________ et B.Q.________. Les bailleurs ayant requis l’exécution forcée de cette transaction, la juge de paix a ordonné à la locataire de quitter les locaux le 2 octobre 2012, à 14h., sous peine d’y être contrainte par la force, mesure exécutée par l’huissier de paix ou son remplaçant, par ordonnance du 14 août 2012.
2) Après avoir obtenu la restitution de leur appartement de la part de Z.________ le lundi 1 er octobre 2012, les bailleurs ont omis de prévenir leur agent d’affaires de la libération des locaux. L’huissier, Eric Bernier, s’est dès lors présenté le 2 octobre 2012, à 14h., devant l’appartement, sis rue [...], à [...], pour procéder à l’exécution forcée de l’expulsion de Z.________, quand bien même cette dernière avait quitté l’appartement. Il est reparti à 14h.15.
3) Les frais d’intervention de l’huissier, comprenant le déplacement, se montent à 64 francs. En droit : 1. Par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 CPC, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). 3.
a) La recourante reproche au premier juge d’avoir mis à sa charge les frais judiciaires et de l’avoir condamnée à verser des dépens aux intimés. Elle estime ne pas devoir ces frais, dès lors qu’elle a libéré l’appartement le 1 er octobre 2012, avec la garantie que la procédure d’expulsion serait annulée. La régie ayant omis d’annuler la procédure d’exécution forcée, c’est à elle d’assumer ces frais.
b) En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC)
– sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. En cas d’acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (Leumann Liebster, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13 ad art. 241 CPC; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 23 ad art. 241 CPC p. 938). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC, soit lorsque la procédure est devenue sans objet pour d’autres raisons qu’en vertu d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action signés par les parties selon l’art. 241 CPC (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l’art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353
c. 3c; Tappy, op. cit., n. 22 à 24 ad art. 107 CPC p.423). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC p.419).
c) En l’espèce, la procédure d’exécution forcée est devenue sans objet, les locaux ayant été libérés la veille de l’exécution forcée. Dans l’intervalle, les bailleurs n’ont pas retiré leur requête d’exécution forcée. Il n’apparaît pas non plus qu’ils se seraient engagés à le faire vis-à-vis de la locataire. Au regard de ce qui précède, le premier juge pouvait en équité mettre la totalité des frais judiciaires, par 180 fr., ainsi que les dépens, par 300 fr., à la charge de la locataire. Le fait de cette dernière d’avoir libéré les locaux la veille de la date d’exécution forcée s’apparente en effet à un acquiescement par actes concluants. En revanche, il est inéquitable, au sens de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, d’avoir mis à la charge de la locataire les frais d’huissier, par 64 fr., dès lors que son déplacement sur les lieux le jour de l’exécution forcée, rendu inutile par le départ de la locataire la veille, a été provoqué par la faute des bailleurs. Ceux-ci ont omis de prévenir l’agent d’affaires breveté et, par son intermédiaire, la juge de paix, alors que l’exécution forcée n’avait plus d’objet. Sur ce point, le recours est fondé. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé attaqué modifié dans le sens du dispositif ci-dessous. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante par 50 fr. et des intimés, solidairement entre eux, par 50 fr. Ces derniers verseront ainsi, solidairement entre eux, à la recourante la somme de 50 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC). La recourante, qui n’a pas recouru par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité réduite de moitié, de 180 fr., à titre de dépens (art. 10 TFJC et art. 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme suit : II. met partiellement les frais à la charge de la partie intimée. III. dit que la partie intimée remboursera à la partie requérante ses frais à concurrence de 180 fr. et lui versera la somme de 300 fr. à titre de dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante par 50 fr. (cinquante francs) et des intimés par 50 fr. (cinquante francs), solidairement entre eux. IV. Les intimés A.Q.________ et B.Q.________ doivent verser, solidairement entre eux, à la recourante Z.________ la somme de 50 fr. (cinquante francs), à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. La recourante doit verser aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Z.________, ‑ M. Martine Schlaeppi (pour A.Q.________ et B.Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :