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HC / 2012 / 647

Waadt · 2012-09-28 · Français VD
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DEMEURE DU DÉBITEUR, INTÉRÊT MORATOIRE, DÉPENS | 102 CO, 92 al. 1 CPC, 92 al. 2 CPC

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a) Le jugement attaqué a été communiqué le 9 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevables contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 126; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; Juge délégué CACI 1 er juillet 2011/141). En l'espèce, les conclusions de la demande portent sur un montant total de 22'046 fr. 82, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel est recevable à la forme.

E. 2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est complet.

E. 3 Dans un premier moyen, l'appelante fait valoir qu'une inadvertance manifeste s'est glissée dans le dispositif, en ce sens que le solde de la facture du 5  juillet 2007 réclamé par l'intimée et retenu dans les considérants du jugement est de 3'849 fr. 21 et non de 3'894 fr. 21 et qu'en outre, selon le rapport d'expertise établi par Fidinter SA, cette même facture inclut une prestation non justifiée de 50 fr. (soit 53 fr. 80 TTC) pour une "boîte aux lettres électronique", de sorte que le solde dû sur la facture du 5 juillet 2007 est de 3'795 fr. 41 (3'849 fr. 21 — 53.80 fr.). Ces griefs sont justifiés et leur bien-fondé est d'ailleurs expressément admis par l'intimée dans son mémoire de réponse sous lettre C chiffre I. L'appel doit donc être admis sur ce point.

E. 4 Dans un second moyen, l'appelante conteste le point de départ de l'intérêt moratoire fixé

par le premier juge à compter du 31

ème

jour suivant celui de chaque facture concernée. Elle fait valoir que l'intimée aurait accordé

des sursis au paiement, s'agissant des trois premières factures des 5 juillet 2007, 10 janvier 2008

et 7 juillet 2008.

a)

Selon l'art. 102 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le débiteur d'une obligation

exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'interpellation est une déclaration

par laquelle le créancier fait clairement connaître au débiteur sa volonté d'exiger

la prestation affectée d'un retard (SJ 1953 pp. l7ss). Le débiteur doit pouvoir comprendre

que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation, mais il

n'est pas nécessaire que le créancier attire l'attention du débiteur sur les conséquences

de la demeure, ni même qu'il le veuille (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations

I, 2

e

éd., 2012, n. 17 ad art. 102 CO).

Une facture est d'abord une information donnée au débiteur quant au montant de sa dette. Elle

ne vaut interpellation que si elle indique au débiteur que le créancier attend un paiement

immédiat. L'indication d'un délai de paiement ("payable à 30 jours" ou "payable

net à 30 jours") est une interpellation à terme ("befristete Mahnung"), par

opposition à l'indication "après 30 jours, le prix est net", qui ne fait indiquer

que la possibilité d'un escompte (Thévenoz, op. cit., n. 24 ad art. 102 CO; Spahr, L'intérêt

moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 357; Wiegand, Basler Kommentar, 5

e

éd., n. 9 ad art. 102 CO; Weber, Berner Kommentar, nn. 68 et 76 ad art. 102 CO; RVJ 1992 p. 346

c. 2a). Dans tous les cas, l'intérêt moratoire ne commence à courir que dès le lendemain

de l'interpellation (art. 77 al. 1 CO par analogie; Spahr, op. cit., p. 369).

En l'espèce, les factures portaient la mention "payable dans les 30 jours sans aucune déduction".

Une telle mention équivaut à l'indication "payable net dans les 30 jours". C'est

à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une interpellation à

terme et que l'intérêt moratoire courait dès le 31

ème

jour.

b)

L'appelante soutient que l'intimée lui a accordé un sursis.

aa)

La demeure du débiteur peut cesser dans certaines situations, notamment par l'octroi au débiteur

d'un sursis par le créancier (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2

e

éd., p. 696; Thévenoz, op. cit., n. 33 ad art. 102 CO). Tel est le cas lorsque le créancier

consent à un report de délai pour le paiement d'une somme convenue (Marchand, Intérêts

et conversion dans l'action en paiement, in Quelques actions en paiement, 2009, n. 38 pp. 85-86). Le

débiteur supporte le fardeau de la preuve de l'octroi d'un sursis au paiement (Hohl, Commentaire

romand, n. 8 ad art. 75 CO).

Les intérêts moratoires ne sont pas dus pour la durée du sursis. Ce principe supporte

deux tempéraments : d'une part, les intérêts qui peuvent avoir couru entre les premières

dates d'exigibilité prévues et la date du sursis au paiement restent dus, sauf remise de dette

expresse; d'autre part, une interprétation de la convention de sursis selon le principe de la confiance,

dont on pourrait déduire que des intérêts moratoires restent dus pendant le sursis, doit

être réservée. Une certaine réserve s'impose cependant à cet égard, dès

lors que le débiteur est de bonne foi fondé à considérer qu'il n'est plus en retard

au regard des nouveaux délais qui lui ont été concédés (Marchand, Ioc. cit.;

Schraner, Zürcher Kommentar, n. 80 ad art. 75 CO).

A défaut de constatation sur la volonté réelle des parties, les déclarations de volonté

doivent être interprétées selon le principe de confiance déduit des règles de

la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il convient ainsi

de donner à la manifestation de volonté le sens que son destinataire pouvait de bonne foi lui

accorder en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à

une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond

pas à la volonté intime de l'intéressée (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et les réf.)

bb)

En l'espèce, par courrier du 7 mars 2008, l'intimée a accordé à l'appelante un plan

de paiement jusqu'au 30 novembre 2008 concernant notamment les factures des 5 juillet 2007 et 10 janvier

2008. On ne saurait déduire de ce courrier que le délai de paiement a été purement

et simplement reporté au 30 novembre 2008. Tel n'aurait été le cas que si le débiteur

avait respecté le plan de paiement, le créancier réservant son droit d'entamer une procédure

de poursuite en cas de non respect de ce plan. Comme le débiteur n'a pas réglé le moindre

acompte prévu par ce plan, il n'y a pas lieu d'admettre l'octroi d'un sursis jusqu'au 30 novembre

2008.

Dans le courrier du 26 novembre 2008, la créancière rappelle que le solde échu et ouvert

à ce jour est de 16'937 fr. 18, priant la débitrice de s'en acquitter d'ici au 31 décembre

2008. Enfin, dans la lettre du 20 janvier 2009, l'intimée constate que l'appelante n'a pas effectué

le versement dû et fixe un ultime délai au 6 février 2009 pour le paiement de la créance,

précisant que, passé ce délai et sans versement intégral de ladite somme, elle cesserait

la livraison de services informatiques en sa faveur.

Ces courriers constituent des mises en demeure supplémentaires et ne peuvent être interprétés

comme l'acceptation d'un report du délai initialement fixé, suspendant le cours des intérêts

moratoires. La preuve de l'octroi d'un sursis n'est ainsi pas apportée.

En conséquence, le moyen doit être rejeté.

E. 5 Dans un troisième moyen, l'appelante fait

valoir que les dépens de première instance devraient être compensés et se prévaut

de l'offre faite en procédure, proche du montant finalement alloué.

S'agissant d'une procédure ouverte avant le 1

er

janvier 2011, c'est au regard des règles du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14

décembre 1966) que la question des dépens doit être examinée (art. 404 al. 1 CPC).

Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui obtient l'adjudication

de ses conclusions. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut

réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines

d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties

doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens

(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3

e

éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les réf.).

Si l'offre formulée par le défendeur et maintenue en cours d'instance égale ou dépasse

le montant alloué au demandeur, celui-ci pourrait être condamné aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy,

op. cit. n. 5 ad art. 92 CPC-VD; JT 1973 III 116). On doit cependant admettre qu'une offre en procédure

faite à l'issue de l'instruction à l'audience de jugement n'a plus qu'une influence limitée

sur le sort des dépens, dès lors que la partie adverse a été contrainte de mener

tout le procès — et d'engager les frais d'avocat et de justice correspondants - en tenant

compte des conclusions prises initialement par la partie qui articule tardivement une offre.

En l'espèce, l'intimée avait conclu à un montant en capital de 22'046 fr. 82

et se voit allouer en définitive 16'128 fr. 62. Elle obtient gain de cause sur tous les points,

à l'exception de la question des honoraires avant ouverture d'action, qui n'a pas donné lieu

à des mesures d'instruction particulières, contrairement aux autres points litigieux, pour

lesquels une expertise a été nécessaire. L'offre faite à l'audience de jugement —

d'ailleurs légèrement inférieure au montant alloué — ne doit être prise

en compte que de manière limitée. Dans ces circonstances, il y avait lieu de réduire légèrement

les dépens qui devaient être alloués à l'intimée. Une réduction d'un huitième

paraît adéquate, l'offre faite tardivement à l'audience de jugement n'étant pas de

nature à justifier une réduction plus importante. Il en résulte que l'appel doit être

admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé en ce sens que les dépens de

première instance doivent être réduits à 8'824 fr. 40 (10'085 fr. — 1'260 fr.

60).

E. 6 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. L'appelante n'obtient que très partiellement gain de cause et l'intimée a adhéré à l'un des deux points sur lesquels l'appel est admis, l'autre étant accessoire. L'appelante succombant pour l'essentiel, elle doit supporter entièrement les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance. Les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l'appelante sont arrêtés à 601 fr. (art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). L'intimée a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 800 francs (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Dispositiv
  1. d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et V de son dispositif : II. La défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes : - 3'795 fr. 41 (trois mille sept cent nonante-cinq francs et quarante et un centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2007; - 9'885 fr. 34 (neuf mille huit cent huitante-cinq francs et trente-quatre centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2008; - 2'119 fr. 37 (deux mille cent dix-neuf francs et trente-sept centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009; - 100 fr. (cent francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 2010. III. L'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer notifié à la réquisition de la demanderesse dans la poursuite  ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence des montants sous chiffre II ci-dessus. V. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de 8'824 fr. 40 (huit mille huit cent vingt-quatre francs et quarante centimes) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 601 fr. (six cent et un francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. L'appelante T.________Sàrl doit verser à l'intimée A.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 1 er octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard de Chedid, avocat (pour l'appelante T.________Sàrl), ‑ Me Alain Thévenaz, avocat (pour l'intimée T.________Sàrl). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.09.2012 HC / 2012 / 647

DEMEURE DU DÉBITEUR, INTÉRÊT MORATOIRE, DÉPENS | 102 CO, 92 al. 1 CPC, 92 al. 2 CPC

TRIBUNAL CANTONAL PP10.010393-121040 448 cour d'appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 septembre 2012 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              M. Giroud et Mme Kühnlein Greffière :              Mme Tchamkerten ***** Art. 102 CO; 92 al. 1 et 2 CPC-VD Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________Sàrl, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d'avec A.________, à Lausanne, demanderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 9 décembre 2011 dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 30 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis les conclusions prises par la demanderesse A.________ à l'encontre de la défenderesse T.________Sàrl dans sa demande du 29 mars 2010 (I); dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes: 3'894 fr. 21, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2007, 9'885 fr. 34, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2008, 2'119 fr. 37, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2008, 228 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009 et 100 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 2010 (II); dit que l'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer notifié à la réquisition de la demanderesse dans la poursuite ordinaire n o [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée (III); arrêté les frais de justice à 5'485 fr. pour la demanderesse et à 4'077 fr. 50 pour la défenderesse (IV); dit que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 10'085 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que la défenderesse avait choisi de bénéficier des prestations de la demanderesse et qu'elle était dès lors soumise aux conditions et tarifs édictés par cette dernière, dont elle avait connaissance. Il a ainsi estimé qu'il ne pouvait réduire les montants facturés par la demanderesse, une telle mesure violant la liberté contractuelle des parties. Les montants facturés étaient dus avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 ème jour suivant celui de la facture, la mention "payable à 30 jours" valant interpellation à terme. Les frais de poursuite engagés par la demanderesse en raison du non-paiement par la défenderesse des montants dus devaient également lui être remboursés. Le premier juge a en revanche rejeté les prétentions de la demanderesse en remboursement des honoraires de son conseil, estimant que ceux-ci étaient liés aux opérations accomplies essentiellement dans le cadre de la procédure s'étant déroulée devant le Tribunal des baux, et qu'il n'avait pas à remettre en cause la décision, entrée en force, par laquelle cette autorité avait décidé de n'allouer aucun dépens aux parties. Le premier juge a également rejeté l'exception de compensation soulevée par la défenderesse, estimant que celle-ci n'avait pas démontré son dommage opposé en compensation. B. Par acte du 1 er juin 2012, T.________Sàrl a fait appel de ce jugement, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : " I.- L'appel est admis. Principalement : II. - Le jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est réformé comme suit en ses chiffres II, III et V : II. La défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes : - Fr. 3'795.41, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009; - Fr. 9'885.34, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009; - Fr. 2'119.37, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009; - Fr. 228.70, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2009; - Fr. 100.-, avec intérêt à 5% l'an dès le 30 mars 2010. III. L'opposition totale formée par la défenderesse au commandement notifié à la réquisition de la demanderesse dans la poursuite ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est levée à concurrence de : - Fr. 3'795.41, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009; - Fr. 9'885.34, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009; - Fr. 2'119.37, avec intérêt à 5% l'an dès le 7 février 2009; - Fr. 228.70, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 février 2009. V. Les dépens sont compensés. III. Le jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est confirmé pour le surplus. Subsidiairement : IV. Le jugement rendu le 9 décembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est annulé et la cause renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle décision." Par réponse du 10 septembre 2012, l'intimée A.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de l'appel, sous réserve des points évoqués sous lettre C/l de son écriture. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse et intimée A.________ est un établissement autonome de droit public de la Confédération. La défenderesse et appelante T.________Sàrl est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce dès le 10 juin 2003, ayant son siège au Parc scientifique de I'A.________ à Lausanne et dont le but est "l'exécution de tout service lié aux télécommunications et à l'informatique". 2. Dès l'année 2004, l'A.________ a fourni à T.________Sàrl un certain nombre de services informatiques, notamment l'attribution d'une adresse IP (n° [...]). Les entreprises basées au Parc scientifique n'étaient pas obligées de se fournir auprès de I'A.________ mais avaient la possibilité de s'abonner auprès d'autres opérateurs. Les services informatiques proposés par la demanderesse aux entreprises basées dans son Parc scientifique sont régis par les "Conditions et tarifs appliqués au PSE". Ce document, qui est réadapté chaque année et qui est disponible sur Internet, prévoit notamment ce qui suit, pour l'année 2007 : " 2.6 Accès à SWITCH (Internet) Le transport des données échangées entre une entreprise du PSE et l'A.________ est gratuit. L'accès au réseau SWITCH ainsi que les données reçues depuis ce réseau sont facturés. Le forfait permettant l'accès à SWITCH se monte à Fr. 178.- par année et par équipement. Ce montant permet de recevoir 500 Mbytes de données par mois en provenance de SWITCH sans frais supplémentaires. Les données dépassant ce chiffre sont facturées Fr. 4.- le GByte. Si un équipement raccordé et ayant l'accès à SWITCH contrevient aux règles relatives à la sécurité du réseau, l'accès à SWITCH sera immédiatement supprimé sans préavis. L'accès sera rétabli dès que la sécurité de l'équipement sera redevenue adéquate. […] 3. Facturation Les factures sont envoyées le 1 er janvier et le 1 er juillet elles comprennent:

-               L'entretien/location pour les 6 mois suivants.

-              Les frais variables, en particulier le trafic avec SWITCH des 6 mois précédents. La résiliation de tout ou partie des prestations utilisées par une entreprise doit être annoncée au plus tard 1 mois avant la fin de la période soit avant le 31 mai pour suppression à fin juin ou avant le 30 novembre pour suppression à fin décembre. En ce qui concerne le trafic avec SWITCH, la différence entre le bonus total et le trafic total des 6 mois est facturée si le trafic dépasse le bonus. Le bonus est ensuite remis à zéro. Une facture spécifique est envoyée en cas de nouvelle installation ou de modification, elle comprend :

-               Les frais de mise en service ou de modification.

-               L'entretien/location y relatif jusqu'à la prochaine échéance. Les prix indiqués ne comprennent pas la TVA . Les factures sont payables dans les 30 jours. Si une facture n'est pas acquittée dans un délai de 90 jours, le [...] se réserve le droit de supprimer les services sans préavis. La remise en service éventuelle sera facturée. Ce tarif pourra être remis à jour chaque année si les coûts liés au réseau du PSE, en particulier le coût du trafic externe, évoluent." Pour l'année 2008, les conditions applicables étaient les mêmes que ci- dessus à l'exception de la facturation de l'accès à Switch, libellée comme suit: "Le forfait permettant l'accès à SWITCH se monte à Fr. 178.- par année et par équipement. Ce montant permet de recevoir 1000 MBytes de données par mois en provenance de SWITCH sans frais supplémentaires. Les données dépassant ce chiffre sont facturées Fr. 2.- le GByte." Les entreprises basées au Parc scientifique de l'A.________ sont informées de leur trafic chaque mois, par courrier. Elles reçoivent en outre, par lettre, chaque modification des tarifs. 3. L'A.________ a notamment envoyé les factures suivantes à T.________Sàrl: - 5 juillet 2007 :              Fr. 4'757.30 - 10 janvier 2008 :              Fr. 10'942.15 - 7 juillet 2008 :              Fr. 3'685.90 - 12 janvier 2009 :              Fr. 529.15 Toutes ces factures comportent la mention "Payable dans les 30 jours sans aucune déduction". T.________Sàrl a payé 908 fr. 09 pour la facture du 5 juillet 2007, 1'056 fr. 81 pour la facture du 10 janvier 2008, 1'566 fr. 53 pour la facture du 7 juillet 2008 et 300 fr. 45 pour la facture du 12 janvier 2009. Par courrier du 7 mars 2008, l'A.________ a écrit à T.________Sàrl ce qui suit : "Nous faisons suite à l'e-mail de Monsieur [...] dans lequel  celui-ci vous informait que la Vice-présidence Planification et Logistique n'entrerait pas en matière quant à un tarif privilégié. Cette décision est définitive, nous ne pouvons accéder à votre requête et nous ne reviendrons plus sur le sujet. Nous vous prions dès lors de bien vouloir suivre le plan de recouvrement suivant sans quoi nous nous verrions dans l'obligation d'entamer une procédure de poursuites et de couper vos accès informatiques : Au 30.03.2008 : solde de la facture 570701 CHF    900.00 Au 30.04.2008 : acompte              CHF 2'000.00 Au 30.05.2008 : acompte              CHF 2'000.00 Au 30.06.2008 : acompte              CHF 2'000.00 Au 30.07.2008 : acompte              CHF 2'000.00 Au 30.08.2008 : acompte              CHF 2'000.00 Au 30.09.2008 : acompte              CHF 2'000.00 Au 30.10.2008 : acompte              CHF 2'000.00 Au 30.11.2008 : solde              CHF 1'699.45 Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le fait que les prochaines factures devront être réglées dans les 30 jours et ne pourront faire l'objet d'un plan de recouvrement. […]" Par lettre du 8 mai 2008, l'A.________ a indiqué à T.________Sàrl ne pas avoir reçu l'acompte de 2'000 fr. échu à fin avril 2008, en lui accordant un ultime délai au 16 mai 2008 pour régulariser la situation, à défaut de quoi elle mettrait un terme à ses prestations et engagerait des poursuites. Par courrier du 26 novembre 2008, l'A.________ a écrit à T.________Sàrl que le solde des factures litigieuses était de 16'937 fr. 18 (soit 3'849 fr. 21 pour la facture du 5 juillet 2007, 10'385 fr. 34 pour la facture du 10 janvier 2008 et 2'702 fr. 63 pour la facture du 7 juillet 2008). Elle indiquait en outre ce qui suit : "En accord avec votre proposition de régler le solde d'ici la fin 2008, nous prions de bien vouloir vous acquitter de la somme de Fr. 16'937.18 d'ici au 31 décembre 2008, à l'aide du bulletin de versement annexé, d'avance nous vous remercions de régler les factures A.________ dans les délais demandés (30 jours)." L'A.________ a encore envoyé à T.________Sàrl des rappels par courriers électroniques des 12 et 19 janvier 2009. Par lettre du 20 janvier 2009, l'A.________ a informé T.________Sàrl qu'en cas de non-paiement du montant litigieux de 16'937 fr. 18 dans un ultime délai fixé au 6 février 2009, elle cesserait la livraison de services informatiques en sa faveur. L'A.________ a adressé à T.________Sàrl un rappel en ce sens par un message électronique daté du 4 février 2009. Par courrier du 5 février 2009, T.________Sàrl a informé l'A.________ qu'elle ne contestait pas l'existence des prestations facturées mais qu'elle considérait que le tarif pratiqué pour l'accès à Switch était erroné et excessif. Elle proposait de s'acquitter d'un montant de 3'020 fr. 34 à titre de règlement amiable du litige. Par lettre du 6 février 2009, T.________Sàrl a informé l'A.________ qu'elle était prête à consigner le montant litigieux, le temps qu'un arrangement, une décision de justice ou une sentence arbitrale intervienne. 4. Par courrier du 23 mars 2009, l'A.________ a résilié, avec effet au 30 juin 2009, tous les contrats de livraison de prestations de services la liant à T.________Sàrl, soit le contrat réglant l'accès à Internet via l'adresse IP et les contrats concernant le raccordement des six lignes téléphoniques. Par courrier électronique du 3 avril 2009, T.________Sàrl a requis de l'A.________ la possibilité de conserver ses numéros de téléphone, ce que la demanderesse a refusé par courrier de son conseil du 25 mai 2009. 5. Le 3 avril 2009, sur réquisition de l'A.________, un commandement de payer a été notifié à T.________Sàrl. Les montants réclamés à titre de solde des différentes factures sont libellés comme il suit : - 3'849 fr. 21, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2007; - 9'885 fr. 34, avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2008; - 2'119 fr. 37, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 août 2008; - 228 fr. 70, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 2009. T.________Sàrl a formé opposition totale à ce commandement de payer. Les frais de cette poursuite se sont élevés à 100 francs. 6. Par requête déposée auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de l'Ouest lausannois du 24 juin 2009, T.________Sàrl a conclu, principalement, à ce que cette autorité constate la nullité de la résiliation de bail du 23 mars 2009 et, subsidiairement, à l'annulation de ladite résiliation. Lors de l'audience de conciliation du 5 août 2009, la commission précitée s'est déclarée incompétente, précisant que le litige divisant les parties relevait du droit civil ordinaire. Par requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, adressée au Président du Tribunal des baux le 1 er juillet 2009, T.________Sàrl a conclu à ce qu'ordre soit donné à l'A.________ de rétablir immédiatement son accès à Internet et ses lignes téléphoniques. Par courrier du 3 juillet 2009, la Présidente du Tribunal des baux a informé les parties qu'elle envisageait de décliner sa compétence en faveur du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. T.________Sàrl a dès lors retiré sa requête de mesures provisionnelles. Par décision du 20 juillet 2009, la Présidente du Tribunal des baux a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles, dit qu'il n'était pas alloué de dépens, et rayé la cause du rôle. Par courriers des 6 août 2009 et 20 janvier 2010, le mandataire de l'A.________ lui a adressé deux notes d'honoraires et de débours d'un montant de 2'797 fr. 60 pour la première et de 3'066 fr. 60 pour la seconde. Par courriel du 14 juin 2010, T.________Sàrl a écrit à l'A.________ pour l'informer qu'elle chiffrait à 83'350 fr. le dommage qui lui avait été causé à la suite de la coupure, par l'A.________, de ses lignes téléphoniques et de l'accès à Internet. 7. En cours d'instance, deux expertises ont été mises en oeuvre. a) La première, confiée à Fidinter SA, visait à déterminer si les montants facturés par l'A.________ à T.________Sàrl correspondaient aux prestations fournies par celle-ci à celle-là. Les conclusions du rapport, déposé le 5 mai 2011, sont les suivantes : "Les montants facturés par la demanderesse à la défenderesse correspondent aux prestations fournies par celle-ci à celle-là et sont conformes aux dispositions tarifaires en vigueur au moment de la délivrance des prestations à l'exception de la facture N° 0070/558680 du 5 juillet 2007 qui inclut une prestation pour une “Boîte aux lettres électronique” de CHF 50.00 (montant hors TVA), qui ne figurait plus dans les Conditions et Tarifs appliqués pour la période sous revue. Aucune justification n'a été communiquée à l'expert quant au maintien de cette prestation durant l'année 2007." b) Le rapport de la seconde expertise, dont l'objet était de déterminer si les tarifs pratiqués par l'A.________ étaient comparables aux prix des autres opérateurs, a été rédigé par Jean-Paul Gaspoz et déposé le 25 mai 2011. En résumé, l'expert a exposé que les structures tarifaires appliquées aux services d'accès à Internet étaient de trois types principaux :

- le forfait illimité, selon lequel le client paye un montant fixe, indépendamment du temps passé sur Internet ou du volume du trafic généré. Ce modèle était largement appliqué dans le domaine de l'accès à Internet via un réseau fixe;

- le modèle selon consommation, qui prévoit un coût variable selon le volume de données transmises ou le temps passé en ligne. Ce modèle était en voie de disparition;

- le forfait partiel, dont le coût restait fixe tant que le client ne dépassait pas un certain volume de données inclus dans le forfait. L'expert a constaté que le modèle tarifaire appliqué par l'A.________ aux services d'accès à Internet était celui du forfait partiel. Il a estimé que les coûts imputés à T.________Sàrl en 2007 et en 2008 étaient de dix à quinze fois plus élevés que ceux dont cette société aurait pu bénéficier auprès d'autres fournisseurs du marché. Cette différence de coûts n'était toutefois pas due à des tarifs dix fois plus élevés mais à un modèle tarifaire peu approprié pour les gros consommateurs de données puisque ce modèle comportait une part de coût variable, liée au trafic de données. S'agissant des tarifs proprement dits, la comparaison était plus difficile à faire puisque l'A.________ appliquait un modèle tarifaire (celui du forfait partiel) différent de celui pratiqué par la majorité des fournisseurs de services d'accès à Internet via réseau fixe, qui était celui du forfait illimité. La part forfaitaire du tarif appliqué à T.________Sàrl, qui était de 229 fr. 75 par mois, n'était pas exorbitante au vu de la prestation délivrée. Quant à la part variable du tarif, dépendant du volume de données téléchargées, elle n'était comparable qu'avec les tarifs appliqués par Switch à l'A.________ pour ce même trafic. En moyenne, les tarifs pratiqués par l'A.________ pour les clients du PSE représentaient environ le double de ceux pratiqués par Switch pour les hautes écoles. L'expert relevait également que, dans la mesure où la structure tarifaire appliquée par l'A.________ aux locataires du PSE reproduisait, dans les grandes lignes, celle pratiquée par Switch envers l'A.________, s'agissant notamment de la composante variable liée au trafic de données, une forte augmentation des données téléchargées par un locataire du PSE impliquait une augmentation de coûts pour l'A.________. 8. Par demande du 29 mars 2010, l'A.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : " I.- T.________Sàrl est condamnée à payer à A.________, les sommes suivantes :

- Fr. 3'849.21, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2007;

- Fr. 9'885.34, avec intérêts à 5% l'an dès le 10 février 2008;

- Fr. 2'119.37, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 août 2008;

- Fr. 228.70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 février 2009;

- Fr. 100.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 mars 2009;

- Fr. 2'797.60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2010;

- Fr. 3'066.60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 mars 2010. II.- L'opposition totale formée par T.________Sàrl au commandement de payer que lui a été notifié [sic], à la requête de l'A.________, le 3 avril 2009, dans le cadre de la poursuite no 3207072 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée, à concurrence des montants en poursuite (capital et intérêts)." Dans sa réponse du 25 juin 2010, la défenderesse T.________Sàrl a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande. L'audience de jugement a eu lieu le 2 décembre 2011. La défenderesse a offert de payer à la demanderesse un montant de 16'000 fr. pour solde de tout compte. En droit : 1. a) Le jugement attaqué a été communiqué le 9 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) L'appel est recevables contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, p. 126; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 308 CPC; Juge délégué CACI 1 er juillet 2011/141). En l'espèce, les conclusions de la demande portent sur un montant total de 22'046 fr. 82, de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, l'appel est recevable à la forme. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris est complet. 3. Dans un premier moyen, l'appelante fait valoir qu'une inadvertance manifeste s'est glissée dans le dispositif, en ce sens que le solde de la facture du 5  juillet 2007 réclamé par l'intimée et retenu dans les considérants du jugement est de 3'849 fr. 21 et non de 3'894 fr. 21 et qu'en outre, selon le rapport d'expertise établi par Fidinter SA, cette même facture inclut une prestation non justifiée de 50 fr. (soit 53 fr. 80 TTC) pour une "boîte aux lettres électronique", de sorte que le solde dû sur la facture du 5 juillet 2007 est de 3'795 fr. 41 (3'849 fr. 21 — 53.80 fr.). Ces griefs sont justifiés et leur bien-fondé est d'ailleurs expressément admis par l'intimée dans son mémoire de réponse sous lettre C chiffre I. L'appel doit donc être admis sur ce point. 4. Dans un second moyen, l'appelante conteste le point de départ de l'intérêt moratoire fixé par le premier juge à compter du 31 ème jour suivant celui de chaque facture concernée. Elle fait valoir que l'intimée aurait accordé des sursis au paiement, s'agissant des trois premières factures des 5 juillet 2007, 10 janvier 2008 et 7 juillet 2008. a) Selon l'art. 102 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. L'interpellation est une déclaration par laquelle le créancier fait clairement connaître au débiteur sa volonté d'exiger la prestation affectée d'un retard (SJ 1953 pp. l7ss). Le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une violation de son obligation, mais il n'est pas nécessaire que le créancier attire l'attention du débiteur sur les conséquences de la demeure, ni même qu'il le veuille (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2012, n. 17 ad art. 102 CO). Une facture est d'abord une information donnée au débiteur quant au montant de sa dette. Elle ne vaut interpellation que si elle indique au débiteur que le créancier attend un paiement immédiat. L'indication d'un délai de paiement ("payable à 30 jours" ou "payable net à 30 jours") est une interpellation à terme ("befristete Mahnung"), par opposition à l'indication "après 30 jours, le prix est net", qui ne fait indiquer que la possibilité d'un escompte (Thévenoz, op. cit., n. 24 ad art. 102 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 357; Wiegand, Basler Kommentar, 5 e éd., n. 9 ad art. 102 CO; Weber, Berner Kommentar, nn. 68 et 76 ad art. 102 CO; RVJ 1992 p. 346

c. 2a). Dans tous les cas, l'intérêt moratoire ne commence à courir que dès le lendemain de l'interpellation (art. 77 al. 1 CO par analogie; Spahr, op. cit., p. 369). En l'espèce, les factures portaient la mention "payable dans les 30 jours sans aucune déduction". Une telle mention équivaut à l'indication "payable net dans les 30 jours". C'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'une interpellation à terme et que l'intérêt moratoire courait dès le 31 ème jour. b) L'appelante soutient que l'intimée lui a accordé un sursis. aa) La demeure du débiteur peut cesser dans certaines situations, notamment par l'octroi au débiteur d'un sursis par le créancier (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd., p. 696; Thévenoz, op. cit., n. 33 ad art. 102 CO). Tel est le cas lorsque le créancier consent à un report de délai pour le paiement d'une somme convenue (Marchand, Intérêts et conversion dans l'action en paiement, in Quelques actions en paiement, 2009, n. 38 pp. 85-86). Le débiteur supporte le fardeau de la preuve de l'octroi d'un sursis au paiement (Hohl, Commentaire romand, n. 8 ad art. 75 CO). Les intérêts moratoires ne sont pas dus pour la durée du sursis. Ce principe supporte deux tempéraments : d'une part, les intérêts qui peuvent avoir couru entre les premières dates d'exigibilité prévues et la date du sursis au paiement restent dus, sauf remise de dette expresse; d'autre part, une interprétation de la convention de sursis selon le principe de la confiance, dont on pourrait déduire que des intérêts moratoires restent dus pendant le sursis, doit être réservée. Une certaine réserve s'impose cependant à cet égard, dès lors que le débiteur est de bonne foi fondé à considérer qu'il n'est plus en retard au regard des nouveaux délais qui lui ont été concédés (Marchand, Ioc. cit.; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 80 ad art. 75 CO). A défaut de constatation sur la volonté réelle des parties, les déclarations de volonté doivent être interprétées selon le principe de confiance déduit des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il convient ainsi de donner à la manifestation de volonté le sens que son destinataire pouvait de bonne foi lui accorder en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressée (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et les réf.) bb) En l'espèce, par courrier du 7 mars 2008, l'intimée a accordé à l'appelante un plan de paiement jusqu'au 30 novembre 2008 concernant notamment les factures des 5 juillet 2007 et 10 janvier

2008. On ne saurait déduire de ce courrier que le délai de paiement a été purement et simplement reporté au 30 novembre 2008. Tel n'aurait été le cas que si le débiteur avait respecté le plan de paiement, le créancier réservant son droit d'entamer une procédure de poursuite en cas de non respect de ce plan. Comme le débiteur n'a pas réglé le moindre acompte prévu par ce plan, il n'y a pas lieu d'admettre l'octroi d'un sursis jusqu'au 30 novembre 2008. Dans le courrier du 26 novembre 2008, la créancière rappelle que le solde échu et ouvert à ce jour est de 16'937 fr. 18, priant la débitrice de s'en acquitter d'ici au 31 décembre

2008. Enfin, dans la lettre du 20 janvier 2009, l'intimée constate que l'appelante n'a pas effectué le versement dû et fixe un ultime délai au 6 février 2009 pour le paiement de la créance, précisant que, passé ce délai et sans versement intégral de ladite somme, elle cesserait la livraison de services informatiques en sa faveur. Ces courriers constituent des mises en demeure supplémentaires et ne peuvent être interprétés comme l'acceptation d'un report du délai initialement fixé, suspendant le cours des intérêts moratoires. La preuve de l'octroi d'un sursis n'est ainsi pas apportée. En conséquence, le moyen doit être rejeté. 5. Dans un troisième moyen, l'appelante fait valoir que les dépens de première instance devraient être compensés et se prévaut de l'offre faite en procédure, proche du montant finalement alloué. S'agissant d'une procédure ouverte avant le 1 er janvier 2011, c'est au regard des règles du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) que la question des dépens doit être examinée (art. 404 al. 1 CPC). Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les réf.). Si l'offre formulée par le défendeur et maintenue en cours d'instance égale ou dépasse le montant alloué au demandeur, celui-ci pourrait être condamné aux dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 5 ad art. 92 CPC-VD; JT 1973 III 116). On doit cependant admettre qu'une offre en procédure faite à l'issue de l'instruction à l'audience de jugement n'a plus qu'une influence limitée sur le sort des dépens, dès lors que la partie adverse a été contrainte de mener tout le procès — et d'engager les frais d'avocat et de justice correspondants - en tenant compte des conclusions prises initialement par la partie qui articule tardivement une offre. En l'espèce, l'intimée avait conclu à un montant en capital de 22'046 fr. 82 et se voit allouer en définitive 16'128 fr. 62. Elle obtient gain de cause sur tous les points, à l'exception de la question des honoraires avant ouverture d'action, qui n'a pas donné lieu à des mesures d'instruction particulières, contrairement aux autres points litigieux, pour lesquels une expertise a été nécessaire. L'offre faite à l'audience de jugement — d'ailleurs légèrement inférieure au montant alloué — ne doit être prise en compte que de manière limitée. Dans ces circonstances, il y avait lieu de réduire légèrement les dépens qui devaient être alloués à l'intimée. Une réduction d'un huitième paraît adéquate, l'offre faite tardivement à l'audience de jugement n'étant pas de nature à justifier une réduction plus importante. Il en résulte que l'appel doit être admis dans cette mesure et le jugement entrepris réformé en ce sens que les dépens de première instance doivent être réduits à 8'824 fr. 40 (10'085 fr. — 1'260 fr. 60). 6. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. L'appelante n'obtient que très partiellement gain de cause et l'intimée a adhéré à l'un des deux points sur lesquels l'appel est admis, l'autre étant accessoire. L'appelante succombant pour l'essentiel, elle doit supporter entièrement les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance. Les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l'appelante sont arrêtés à 601 fr. (art. 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). L'intimée a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 800 francs (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II, III et V de son dispositif : II. La défenderesse doit payer à la demanderesse les sommes suivantes :

- 3'795 fr. 41 (trois mille sept cent nonante-cinq francs et quarante et un centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 août 2007;

- 9'885 fr. 34 (neuf mille huit cent huitante-cinq francs et trente-quatre centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 février 2008;

- 2'119 fr. 37 (deux mille cent dix-neuf francs et trente-sept centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 février 2009;

- 100 fr. (cent francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 2010. III. L'opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer notifié à la réquisition de la demanderesse dans la poursuite  ordinaire n° [...] de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence des montants sous chiffre II ci-dessus. V. La défenderesse versera à la demanderesse la somme de 8'824 fr. 40 (huit mille huit cent vingt-quatre francs et quarante centimes) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 601 fr. (six cent et un francs), sont mis à la charge de l'appelante. IV. L'appelante T.________Sàrl doit verser à l'intimée A.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 1 er octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Bernard de Chedid, avocat (pour l'appelante T.________Sàrl), ‑ Me Alain Thévenaz, avocat (pour l'intimée T.________Sàrl). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :