DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, DÉLAI LÉGAL | 321 al. 2 CPC (CH)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.09.2012 HC / 2012 / 580
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI, DÉLAI LÉGAL | 321 al. 2 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JX12.028456-121635 317 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2012 _______________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Corpataux ***** Art. 321 al. 2 CPC Vu l’avis d’exécution forcée rendu le 23 août 2012 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant I.________, p.a. à Yverdon-les-Bains, bailleur et requérant, d’avec R.________ et P.________, à Grandson, locataires et intimées, vu le recours exercé le 5 septembre 2012 par R.________, vu les autres pièces au dossier; attendu que les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), que le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, l’avis attaqué, rendu le 23 août 2012, a été notifié à la recourante le 24 août 2012, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le lundi 3 septembre 2012, que le recours a été remis à un office postal le 5 septembre 2012, de sorte qu’il est tardif et, partant, irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que l’avis de première instance. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme R.________ ‑ Mme P.________ - M. Christophe Savoy (pour I.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois Le greffier :