FRAIS D'EXPERTISE | 242 CPC, 184 al. 3 CPC (CH)
Sachverhalt
ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11
c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. 3. a) La recourante conteste d'abord que l'expert ait droit à une rémunération. Il n'aurait pas répondu aux questions posées et les aurait reformulées. Il n'aurait pas fait usage de ses connaissances en matière de comptabilité et aurait entendu un témoin sans l'autorisation du premier juge ou des parties. Tous ces vices affecteraient le rapport d'expertise au point qu'il serait inutilisable, ce qui doit conduire à refuser toute rémunération à l'expert. b) Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l'empire du CPC-VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les réf. citées). Une note d'honoraires peut être réduite par le juge si elle est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire, Berne 2006, p. 292). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 9 avril 2010/16; Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22; Pdt TC 10 février 2005/10 et les réf. citées). c) En l'espèce, le premier juge a retenu que la qualité du travail de l'expert ne prêtait objectivement pas à discussion, que le rapport était bien structuré et répondait exhaustivement et de manière intelligible à toutes les questions des parties. En outre, l'expert ne s'était pas borné à formuler de simples appréciations, mais avait dûment motivé ses réponses. L'examen du rapport d'expertise confirme cette appréciation. La recourante ne remet pas en cause l'ampleur de la rémunération de l'expert qui paraît adéquate, compte tenu de l'activité déployée. Les moyens soulevés par la recourante ont trait à la validité probatoire de l'expertise. Ainsi en va-t-il lorsqu'elle discute de la violation de l'art. 234 CPC-VD en raison de l'audition d'un témoin par l'expert ou encore de l'influence de ce témoignage sur le contenu de l'expertise ainsi que d'une éventuelle incompatibilité entre la preuve par témoin et la preuve par expertise. De tels moyens sont irrecevables dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC. Il appartiendra le moment venu à la recourante de les faire valoir, lorsqu'elle plaidera au fond la valeur probante de l'expertise (CREC du 9 novembre 2011/212). 4. La recourante invoque également la violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve, faisant valoir qu'elle n'aurait pas disposé de toutes les pièces permettant de critiquer l'expertise. Dès lors que la violation alléguée concerne en réalité non pas la rémunération de l'expert, mais, comme l'observe du reste la recourante, la possibilité de requérir un complément d'expertise ou une nouvelle expertise selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD, ces moyens sont également irrecevables. En effet, le prononcé attaqué ne statue pas sur la question d'un éventuel complément d'expertise ou d'une seconde expertise et il appartiendra à nouveau à la recourante de faire valoir ses moyens, le cas échéant, dans la procédure au fond. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour D.________), ‑ Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Le prononcé attaqué a été rendu le 21 mai 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur Ie 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; ATF 137 III 424; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l'art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), dont l'art. 257 classe les frais d'expertise parmi les débours (CREC 2 février 2012/48; CREC 6 octobre 2011/183 et les réf. citées). b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d'un prononcé fixant la rémunération de l'expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC. Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
E. 2 a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11
c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation.
E. 3 CPC. Il appartiendra le moment venu à la recourante de les faire valoir, lorsqu'elle plaidera au fond la valeur probante de l'expertise (CREC du 9 novembre 2011/212).
E. 4 La recourante invoque également la violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve, faisant valoir qu'elle n'aurait pas disposé de toutes les pièces permettant de critiquer l'expertise. Dès lors que la violation alléguée concerne en réalité non pas la rémunération de l'expert, mais, comme l'observe du reste la recourante, la possibilité de requérir un complément d'expertise ou une nouvelle expertise selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD, ces moyens sont également irrecevables. En effet, le prononcé attaqué ne statue pas sur la question d'un éventuel complément d'expertise ou d'une seconde expertise et il appartiendra à nouveau à la recourante de faire valoir ses moyens, le cas échéant, dans la procédure au fond. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour D.________), ‑ Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.07.2012 HC / 2012 / 494
FRAIS D'EXPERTISE | 242 CPC, 184 al. 3 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PT08.038535-121144 254 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2012 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et M. Pellet Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 184 al. 3 CPC; 242 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Founex, demanderesse au fond, contre le prononcé rendu le 21 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec R.________SA, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé rendu le 21 mai 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a arrêté à 15'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert S.________ dans la cause en réclamation pécuniaire divisant D.________ d'avec la société R.________SA. En droit, le premier juge a considéré que l'expertise ordonnée sur requête de la partie demanderesse était complexe et avait nécessité un travail relativement important. Relevant que l'expert avait dû se déterminer sur trente allégués de la demanderesse, qu'une séance de mise en œuvre avait été nécessaire, et que le rapport comportait vingt-cinq pages, le premier juge a estimé que le montant de 15'000 fr., TVA comprise, demandé par l'expert à titre d'honoraires n'apparaissait pas disproportionné et se trouvait en adéquation avec celui de leur estimation initiale. B. Par acte du 21 juin 2012, D.________ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'expert ne sera pas rémunéré pour son activité ou que sa rémunération sera arrêtée à un franc, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision après production effective et complète au greffe de toutes les pièces désignées dans l'ordonnance sur preuves du 23 février 2010. La recourante a également conclu principalement à la production desdites pièces au greffe dans les dix jours. La recourante a requis par ailleurs que l'effet suspensif soit accordé à son recours, requête qui a été rejetée par décision de la cour de céans du 28 juin 2012. L'intimée R.________SA n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : D.________ a travaillé en qualité de courtière au sein de la société R.________SA du 1 er juillet 2005 au 31 janvier 2007. Les parties sont en litige quant à la participation de l'employée aux commissions de vente réalisées par le " [...]" et quant à la participation de celle-ci au pot commun pour l'année 2006. Par demande du 19 décembre 2008, D.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à l'encontre de R.________SA, concluant en substance à ce que celle-ci lui doive immédiat paiement de 42'703 fr. 05 ou un montant supérieur qui serait déterminé par l'expert, à titre de complément de salaire de l'année 2006, plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 septembre 2007 (I), et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________SA au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est soit prononcée à hauteur que justice dira (II). Par réponse du 20 mai 2009, R.________SA a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et au maintien à titre définitif de l'opposition formée au commandement de payer précité. Par ordonnance sur preuves du 23 février 2010, le Président du tribunal saisi a notamment nommé S.________ en qualité d'expert, le chargeant de se déterminer sur les allégués n os 9, 11, 12, 22 à 30, 34, 39, 50, 51, 52, 54, 55, 57 et 72 à 81 de la demande. Le 17 mars 2010, S.________ a accepté sa mission et estimé à 15'000 fr. TVA comprise, le montant de ses honoraires. Le 7 février 2011, l'expert S.________ a déposé son rapport d'expertise ainsi que sa note d'honoraires, d'un montant de 15'000 francs. Par courrier du 30 mars 2011, R.________SA a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler s'agissant de la note d'honoraires de l'expert S.________. Par écriture du 31 mai 2011, D.________ s'est déterminée sur la note d'honoraires de l'expert S.________, concluant à ce que le rapport d'expertise soit retranché du dossier et que l'expert ne soit pas rémunéré pour ce travail. En substance, elle reprochait à l'expert un vice formel grave, dès lors qu'il avait procédé, sans l'accord du juge et des parties, à l'audition de T.________, lequel devait être entendu comme témoin. D.________ a par ailleurs suggéré au président du tribunal saisi d'interpeller l'expert afin de savoir si celui-ci maintenait sa prétention à une rémunération, auquel cas elle se réservait le droit de compléter sa détermination. Dans ses déterminations du 10 juin 2011, R.________SA s'est opposée à la requête de la demanderesse. Si elle admettait qu'il n'avait jamais été question pour les parties que l'expert procède à l'audition de T.________, elle ne voyait pas en quoi cette démarche affectait le résultat de l'expertise. L'expert s'est déterminé par écriture du 12 juillet 2011. En bref, il a indiqué que les indications fournies par T.________ n'avaient pas influencé son expertise. Par courrier du 22 juillet 2011, D.________ a confirmé les griefs déjà évoqués s'agissant de l'audition par l'expert de T.________. Elle a en outre invoqué le caractère inadéquat du travail de l'expert S.________ et soutenu qu'une rémunération de 15'000 fr. était exagérée au vu du contenu du rapport d'expertise. D.________ a précisé qu'aucune rémunération ne devait être attribuée audit expert, lequel n'avait pas fait son travail, de sorte que son rapport était inutilisable. Par lettre du même jour, la défenderesse a confirmé qu'elle s'opposait au retranchement du rapport d'expertise. Par ordonnance du 19 août 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a refusé de retrancher le rapport d'expertise de l'expert S.________. La demanderesse a recouru contre cette ordonnance à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, qui a déclaré le recours irrecevable. Le 24 août 2011, le Président a rendu un prononcé par lequel il a arrêté à 15'000 fr. le montant des honoraires dus à l'expert. Par acte du 9 novembre 2011, la demanderesse a recouru contre ce prononcé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, qui a admis le recours, annulé le prononcé pour défaut de motivation et renvoyé la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 21 mai 2012, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur Ie 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137 III 130; ATF 137 III 424; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1 er janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en particulier l'art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) et l'aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), dont l'art. 257 classe les frais d'expertise parmi les débours (CREC 2 février 2012/48; CREC 6 octobre 2011/183 et les réf. citées). b) Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Tel est le cas d'un prononcé fixant la rémunération de l'expert, la voie du recours étant expressément ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC. Motivé et déposé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11
c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. 3. a) La recourante conteste d'abord que l'expert ait droit à une rémunération. Il n'aurait pas répondu aux questions posées et les aurait reformulées. Il n'aurait pas fait usage de ses connaissances en matière de comptabilité et aurait entendu un témoin sans l'autorisation du premier juge ou des parties. Tous ces vices affecteraient le rapport d'expertise au point qu'il serait inutilisable, ce qui doit conduire à refuser toute rémunération à l'expert. b) Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a dirigé l'instruction. Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l'empire du CPC-VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/68; Pdt TC 22 juin 2009/21 et les réf. citées). Une note d'honoraires peut être réduite par le juge si elle est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire, Berne 2006, p. 292). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, ou s'il n'a pas motivé ses réponses, ou s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 9 avril 2010/16; Pdt TC 13 mars 2007/7; Pdt TC 7 juin 2006/22; Pdt TC 10 février 2005/10 et les réf. citées). c) En l'espèce, le premier juge a retenu que la qualité du travail de l'expert ne prêtait objectivement pas à discussion, que le rapport était bien structuré et répondait exhaustivement et de manière intelligible à toutes les questions des parties. En outre, l'expert ne s'était pas borné à formuler de simples appréciations, mais avait dûment motivé ses réponses. L'examen du rapport d'expertise confirme cette appréciation. La recourante ne remet pas en cause l'ampleur de la rémunération de l'expert qui paraît adéquate, compte tenu de l'activité déployée. Les moyens soulevés par la recourante ont trait à la validité probatoire de l'expertise. Ainsi en va-t-il lorsqu'elle discute de la violation de l'art. 234 CPC-VD en raison de l'audition d'un témoin par l'expert ou encore de l'influence de ce témoignage sur le contenu de l'expertise ainsi que d'une éventuelle incompatibilité entre la preuve par témoin et la preuve par expertise. De tels moyens sont irrecevables dans le cadre d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC. Il appartiendra le moment venu à la recourante de les faire valoir, lorsqu'elle plaidera au fond la valeur probante de l'expertise (CREC du 9 novembre 2011/212). 4. La recourante invoque également la violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve, faisant valoir qu'elle n'aurait pas disposé de toutes les pièces permettant de critiquer l'expertise. Dès lors que la violation alléguée concerne en réalité non pas la rémunération de l'expert, mais, comme l'observe du reste la recourante, la possibilité de requérir un complément d'expertise ou une nouvelle expertise selon l'art. 237 al. 2 CPC-VD, ces moyens sont également irrecevables. En effet, le prononcé attaqué ne statue pas sur la question d'un éventuel complément d'expertise ou d'une seconde expertise et il appartiendra à nouveau à la recourante de faire valoir ses moyens, le cas échéant, dans la procédure au fond. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante D.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour D.________), ‑ Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour R.________SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :