JONCTION DE CAUSES, PROLONGATION DU DÉLAI, MESURE PROVISIONNELLE | 125 let. c CPC (CH), 144 al. 2 CPC (CH), 263 CPC (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). En l'occurrence, les deux recours déposés par F.________ concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il s'agit, dans les deux cas, d'examiner si le magistrat était habilité à prolonger le délai initialement imparti au requérant pour agir en justice. Les deux recours ont trait à la même affaire et le sort du premier est susceptible d'influer sur le sort du second. Dans ces conditions, il se justifie que les deux causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt.
E. 2 a) Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 er let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. de sorte que seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte. b) Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le premier recours est formellement recevable.
E. 3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
E. 4 a) Le recourant soutient que seul le délai fixé au 9 décembre 2011 était valable, qu'il ne pouvait être modifié ultérieurement à l'occasion de la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011 et que, faute d'avoir agi à cette date, l'intimée a été déchue de ses droits, ce qui devrait justifier la radiation de l'hypothèque légale inscrite à titre superprovisionnel et provisionnel. b) Le premier juge a constaté qu'au moment de l'envoi de la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, soit le 23 janvier 2012, le délai imparti à la partie intimée pour agir sur le fond était d'ores et déjà échu alors même que cette décision n'était pas encore entrée en force. Dans ces conditions, il a considéré que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance entreprise devait être modifié d'office en ce sens que le délai imparti à l'intimée pour agir en justice était prolongé au 29 février 2012. c) La motivation écrite du dispositif notifié le 8 septembre 2011 aux parties est intervenue postérieurement à la date fixée dans ledit dispositif pour que la partie requérante fasse valoir son droit en justice. En effet, l'ordonnance motivée a été envoyée aux parties le 23 janvier 2012 alors que l'intimée avait jusqu'au 9 décembre 2011 pour agir en justice. Le 9 décembre 2011, le dispositif (en particulier le ch. III) ne pouvait être exécuté, dès lors que l'expédition complète de l'ordonnance – requise par le recourant – n'avait pas encore été notifiée. Dans un tel cas de figure, la décision ne déploie pas d'effets juridiques; elle n'a ni autorité de chose jugée, ni caractère exécutoire (JT 2004 III 110; Bertossa et consorts, Le Code de procédure civile, Aspect choisis, 2011, p. 147 ; cf. ég. Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 45 ad art. 112 LTF). d) Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'à la date du 9 décembre 2011 la partie adverse aurait dû faire valoir son droit en justice. Pour le surplus, il est manifeste que le ch. III du dispositif n'était plus exécutable au moment de l'envoi de la motivation de l'ordonnance, le 23 janvier 2012. Il appartenait donc au premier juge, comme il l'a fait, de fixer un nouveau délai, en procédant d'office à la rectification du dispositif, qui n'aurait pas eu lieu d'être si le magistrat avait agi "sans délai", au sens de l'art. 265 al. 2 CPC. Les considérations émises par le recourant sur la question de la prolongation du délai, voire de sa restitution, peuvent dès lors demeurer en l'état. On ne voit par ailleurs pas ce qui justifierait de faire supporter à l'intimée le fait que le premier juge n'ait pas respecté le principe constitutionnel de célérité en attendant plus de quatre mois avant de notifier l'ordonnance de mesures provisionnelles motivée. En conséquence, le recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, dont la motivation a été communiquée le 23 janvier 2012, ne peut être que rejeté.
E. 5 a) Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les décisions autres que finales, incidentes et provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle comprend également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La doctrine a précisé que cette notion ne visait pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) à condition qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références). b) En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, motivée le 23 janvier 2012, était immédiatement exécutoire, le recours n'ayant pas d'effet suspensif (art. 325 CPC) et aucune demande allant dans ce sens n'ayant été formulée. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée puisque, si la prolongation – contestée dans le deuxième procès – n'est pas valable, la partie intimée est déchue de son droit d'agir en justice. La voie du recours est dès lors ouverte au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le deuxième recours est formellement recevable.
E. 6 a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir prolongé une deuxième fois le délai qui avait été imparti à l'intimée pour agir en justice, alors même qu'un premier recours avait été déposé. b) Si le juge accorde une inscription provisoire, il fixe au requérant un délai pour faire valoir son droit en justice (art. 961 al. 3 CC; 263 CPC). Il s'agit là d'un délai judiciaire. Sa prolongation n'est pas exclue, lorsque l'intéressé en fait la demande avant son échéance (art. 144 al. 2 CPC; ATF 66 II 105; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 263 CPC; Bohnet, Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, n. 109 et 112, p. 85 s.). Si la compétence n'est pas précisée à l'art. 144 al. 2 CPC, elle revient en principe à celui qui a fixé le délai dont la prolongation est demandée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 144 CPC). c) En l'espèce, le premier juge était habilité à prolonger le délai fixé au 29 février 2012. Par ailleurs, la demande de prolongation, formulée le 9 février 2012, l'a été avant l'expiration du délai. Il s'ensuit que la prolongation accordée est valable. Le fait qu'un recours ait été interjeté à l'encontre de l'ordonnance fixant le délai, qui a fait l'objet de la prolongation contestée, ne saurait faire obstacle à la prolongation, le recours en question étant dépourvu d'effet suspensif. En outre, le fait que la date fixée pour agir en justice serait dépassée au moment du prononcé de la Chambre des recours du Tribunal cantonal est un motif qui justifie à lui seul la prolongation. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision rendue le 13 février 2012. d) L'autorité inférieure a fixé un délai prolongé au 31 octobre 2012, afin de permettre à l'autorité de recours de rendre sa décision. Par souci de célérité, il convient toutefois de renvoyer la cause au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut afin qu'il fixe, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un bref nouveau délai à la partie intimée pour faire valoir son droit en justice.
E. 7 Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et les ordonnances entreprises confirmées. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC), l'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes JF11.006729-120230 et JF11.006729-120395 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011 et l'ordonnance du 13 février 2012 sont confirmées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. V. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut afin qu'il fixe, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un bref nouveau délai à J.________, pour faire valoir son droit en justice. VI. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Astyanax Peca (pour F.________), ‑ Mme Martine Schlaeppi (J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 25.04.2012 HC / 2012 / 417
JONCTION DE CAUSES, PROLONGATION DU DÉLAI, MESURE PROVISIONNELLE | 125 let. c CPC (CH), 144 al. 2 CPC (CH), 263 CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL JF11.006729-120230 et JF11.006729-120395 156 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 avril 2012 _________________ Présidence de M. Creux , président Juges : M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Schwab ***** Art. 125 let. c, 144 al. 2, 263, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________ , à Montreux, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2011 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec J.________ , à Montreux, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2011 sous forme de dispositif, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a confirmé le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 février 2011 (I), dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (II), imparti à la partie requérante un délai au 9 décembre 2011 pour faire valoir son droit en justice (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Le 23 janvier 2012, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a envoyé aux parties la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, en modifiant le chiffre III du dispositif de la manière suivante: "III. impartit à la partie requérante J.________ un délai prolongé au 29 février 2012 pour faire valoir son droit en justice". Par décision du 13 février 2012, le premier juge a prolongé au 31 octobre 2012 le délai du chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles. En substance, le premier juge a considéré que les conditions pour prononcer l'inscription d'une hypothèque légale à titre provisoire étaient réunies en faveur de la requérante sur la part d'immeuble dont F.________ est propriétaire, en raison du solde des charges de l'année 2009 ainsi que des acomptes de charges que celui-ci aurait dû verser à J.________ pour la période du 1 er août au 31 décembre 2010. En outre, le 23 janvier 2012, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a estimé qu'une modification d'office du chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2011 devait intervenir pour prolonger le délai imparti à la requérante au 29 février 2012. En effet, selon lui, le premier délai imparti, soit le 9 décembre 2011, était arrivé à échéance alors même que la décision du 8 septembre 2011 n'était pas encore entrée en force, la motivation de l'ordonnance ayant été notifiée aux parties ultérieurement. Par la suite, le premier juge a considéré que ce délai devait être une nouvelle fois prolongé pour permettre à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal de rendre une décision s'agissant du recours interjeté par F.________. B. Par mémoire motivé du 3 février 2012, F.________ a recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011 soit annulée (1), qu'ordre soit donné au Registre foncier, office de Montreux, de radier l'hypothèque légale inscrite, à titre superprovisionnel et provisionnel, en garantie du droit aux contributions de la communauté des copropriétaires d'un montant de 8'508 fr. 29, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juin 2010 (échéance moyenne) sur 5'008 fr. 29, dès le 16 juillet 2010 sur 1'400 fr., dès le 16 octobre 2010 sur 2'100 fr., plus accessoires légaux, en faveur de J.________, de la parcelle de base n° [...] de la commune de Montreux, soit PPE [...], [...], sur la part d'immeuble dont F.________ à [...], 1820 Montreux, est propriétaire pour 42/1000 (2) et à ce que les frais et dépens de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles soient mis à la charge de J.________ (3). A l'appui de son recours, F.________ a produit un bordereau de pièces. Les 13 et 15 février 2012, le recourant a transmis à la Chambre de céans des copies de correspondances des conseils des parties et du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Par mémoire motivé du 24 février 2012, F.________ a recouru contre la décision du 13 février 2012 par laquelle le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prolongé au 31 octobre 2012 le délai imparti à la partie requérante pour ouvrir action en justice, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision. A l'appui de son deuxième recours, F.________ a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : La partie requérante, J.________, représente une propriété par étage (ci-après: PPE) constituée sur la parcelle n° [...] de la commune de Montreux. La partie intimée, F.________, est propriétaire en propriété individuelle d'une part de cette PPE, soit un appartement de 2.5 pièces au troisième étage, sur la parcelle n° [...] de la commune de Montreux. Le 17 février 2011, J.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles auprès du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, concluant notamment à ce qu'une inscription au Registre foncier du district de la Riviera soit ordonnée, en faveur de J.________, d'une hypothèque légale au sens de l'art. 712i CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) pour la somme de 8'508 fr. 29 en capital, soit le solde des charges dû au 31 décembre 2009 ainsi que les acomptes de charges pour la période du 1 er août au 31 décembre 2010, plus accessoires légaux, à savoir une pénalité de retard de 5 % l'an dès le 19 juin 2010 pour 5'008 fr. 29, dès le 16 juillet 2010 pour 1'400 fr., dès le 16 octobre 2010 pour 2'100 fr., sur la parcelle de l'intimé (I). A la même date, la requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant à la confirmation du prononcé de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 février 2011, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier, office de Montreux, d'une hypothèque légale en garantie du droit aux contributions de J.________ d'un montant de 8'508 fr. 29, avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 juin 2010 sur 5'008 fr. 29, dès le 16 juillet 2010 sur 1'400 fr. et dès le 16 octobre 2010 sur 2'100 fr., plus accessoires légaux, en faveur de J.________ sur la part de l'immeuble dont F.________ est propriétaire pour 42/1000 sur le territoire de la commune de Montreux (I), déclaré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire et dit qu'elle le restera jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (II) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la procédure provisionnelle (III). Le 8 septembre 2011, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles qui fait l'objet du recours du 3 février 2012. Il a rendu la motivation de cette ordonnance le 23 janvier 2012, modifiant à cette occasion le délai imparti à la partie requérante pour procéder au fond. Par courrier du 9 février 2012, J.________ a sollicité une prolongation du délai qui lui avait été imparti. Par détermination du 13 février 2012, F.________ s'est opposé à la prolongation de ce délai. Le 13 février 2012, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a prolongé le délai imparti à la requérante au 31 octobre 2012. Par courrier du 15 février 2012, F.________ a demandé au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut de modifier sa décision du 13 février 2012. Par courrier du 21 février 2012, le premier juge a informé F.________ qu'il refusait de modifier sa décision du 13 février 2012. En droit : 1. Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). En l'occurrence, les deux recours déposés par F.________ concernent le même complexe de faits et la même problématique juridique. Il s'agit, dans les deux cas, d'examiner si le magistrat était habilité à prolonger le délai initialement imparti au requérant pour agir en justice. Les deux recours ont trait à la même affaire et le sort du premier est susceptible d'influer sur le sort du second. Dans ces conditions, il se justifie que les deux causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt. 2. a) Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 er let. a CPC) ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. de sorte que seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a CPC est ouverte. b) Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le premier recours est formellement recevable. 3. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 4. a) Le recourant soutient que seul le délai fixé au 9 décembre 2011 était valable, qu'il ne pouvait être modifié ultérieurement à l'occasion de la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011 et que, faute d'avoir agi à cette date, l'intimée a été déchue de ses droits, ce qui devrait justifier la radiation de l'hypothèque légale inscrite à titre superprovisionnel et provisionnel. b) Le premier juge a constaté qu'au moment de l'envoi de la motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, soit le 23 janvier 2012, le délai imparti à la partie intimée pour agir sur le fond était d'ores et déjà échu alors même que cette décision n'était pas encore entrée en force. Dans ces conditions, il a considéré que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance entreprise devait être modifié d'office en ce sens que le délai imparti à l'intimée pour agir en justice était prolongé au 29 février 2012. c) La motivation écrite du dispositif notifié le 8 septembre 2011 aux parties est intervenue postérieurement à la date fixée dans ledit dispositif pour que la partie requérante fasse valoir son droit en justice. En effet, l'ordonnance motivée a été envoyée aux parties le 23 janvier 2012 alors que l'intimée avait jusqu'au 9 décembre 2011 pour agir en justice. Le 9 décembre 2011, le dispositif (en particulier le ch. III) ne pouvait être exécuté, dès lors que l'expédition complète de l'ordonnance – requise par le recourant – n'avait pas encore été notifiée. Dans un tel cas de figure, la décision ne déploie pas d'effets juridiques; elle n'a ni autorité de chose jugée, ni caractère exécutoire (JT 2004 III 110; Bertossa et consorts, Le Code de procédure civile, Aspect choisis, 2011, p. 147 ; cf. ég. Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 45 ad art. 112 LTF). d) Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'à la date du 9 décembre 2011 la partie adverse aurait dû faire valoir son droit en justice. Pour le surplus, il est manifeste que le ch. III du dispositif n'était plus exécutable au moment de l'envoi de la motivation de l'ordonnance, le 23 janvier 2012. Il appartenait donc au premier juge, comme il l'a fait, de fixer un nouveau délai, en procédant d'office à la rectification du dispositif, qui n'aurait pas eu lieu d'être si le magistrat avait agi "sans délai", au sens de l'art. 265 al. 2 CPC. Les considérations émises par le recourant sur la question de la prolongation du délai, voire de sa restitution, peuvent dès lors demeurer en l'état. On ne voit par ailleurs pas ce qui justifierait de faire supporter à l'intimée le fait que le premier juge n'ait pas respecté le principe constitutionnel de célérité en attendant plus de quatre mois avant de notifier l'ordonnance de mesures provisionnelles motivée. En conséquence, le recours interjeté à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, dont la motivation a été communiquée le 23 janvier 2012, ne peut être que rejeté. 5. a) Aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les décisions autres que finales, incidentes et provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle comprend également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La doctrine a précisé que cette notion ne visait pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) à condition qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références). b) En l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011, motivée le 23 janvier 2012, était immédiatement exécutoire, le recours n'ayant pas d'effet suspensif (art. 325 CPC) et aucune demande allant dans ce sens n'ayant été formulée. La condition du préjudice difficilement réparable est ainsi réalisée puisque, si la prolongation – contestée dans le deuxième procès – n'est pas valable, la partie intimée est déchue de son droit d'agir en justice. La voie du recours est dès lors ouverte au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le deuxième recours est formellement recevable. 6. a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir prolongé une deuxième fois le délai qui avait été imparti à l'intimée pour agir en justice, alors même qu'un premier recours avait été déposé. b) Si le juge accorde une inscription provisoire, il fixe au requérant un délai pour faire valoir son droit en justice (art. 961 al. 3 CC; 263 CPC). Il s'agit là d'un délai judiciaire. Sa prolongation n'est pas exclue, lorsque l'intéressé en fait la demande avant son échéance (art. 144 al. 2 CPC; ATF 66 II 105; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 263 CPC; Bohnet, Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Fond et procédure, 2012, n. 109 et 112, p. 85 s.). Si la compétence n'est pas précisée à l'art. 144 al. 2 CPC, elle revient en principe à celui qui a fixé le délai dont la prolongation est demandée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 144 CPC). c) En l'espèce, le premier juge était habilité à prolonger le délai fixé au 29 février 2012. Par ailleurs, la demande de prolongation, formulée le 9 février 2012, l'a été avant l'expiration du délai. Il s'ensuit que la prolongation accordée est valable. Le fait qu'un recours ait été interjeté à l'encontre de l'ordonnance fixant le délai, qui a fait l'objet de la prolongation contestée, ne saurait faire obstacle à la prolongation, le recours en question étant dépourvu d'effet suspensif. En outre, le fait que la date fixée pour agir en justice serait dépassée au moment du prononcé de la Chambre des recours du Tribunal cantonal est un motif qui justifie à lui seul la prolongation. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision rendue le 13 février 2012. d) L'autorité inférieure a fixé un délai prolongé au 31 octobre 2012, afin de permettre à l'autorité de recours de rendre sa décision. Par souci de célérité, il convient toutefois de renvoyer la cause au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut afin qu'il fixe, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un bref nouveau délai à la partie intimée pour faire valoir son droit en justice. 7. Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et les ordonnances entreprises confirmées. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), qu'il convient d'arrêter à 800 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC), l'intimée n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Les causes JF11.006729-120230 et JF11.006729-120395 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2011 et l'ordonnance du 13 février 2012 sont confirmées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant F.________. V. La cause est renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut afin qu'il fixe, une fois les considérants écrits du présent arrêt envoyés pour notification aux parties, un bref nouveau délai à J.________, pour faire valoir son droit en justice. VI. L'arrêt motivé est exécutoire Le président : Le greffier : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Astyanax Peca (pour F.________), ‑ Mme Martine Schlaeppi (J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :