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HC / 2012 / 356

Waadt · 2012-06-07 · Français VD
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DROIT DE PASSAGE, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE, SERVITUDE, CONTENU DU CONTRAT, FORME ET CONTENU | 737 al. 3 CC, 308 al. 1 let. a CPC (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 8 En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le dispositif du jugement réformé selon les considérants qui précèdent, le chiffre III dudit dispositif étant au surplus modifié en ce sens que la demande déposée le 24 décembre 2010 par N.________ est partiellement admise Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les appelantes obtiennent gain de cause sur la question de l’absence de légitimation passive de l’une d’entre elles, qui conduit pour celle-ci à l’annulation des chiffres V et VI du dispositif, sur la question du respect du principe de la relativité des jugements, ainsi que sur la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance. Elles échouent toutefois à faire annuler les chiffres V et VI du dispositif en ce qui concerne l’une d’entre elles, n'obtenant qu'une modification partielle du chiffre V s'agissant de l'appelante T.________. Les appelantes n’obtenant pas entièrement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.59]), à raison d’un tiers, soit de 285 fr. - montant arrondi - à la charge des appelantes, solidairement entre elles, et de deux tiers, soit de 565 fr. - montant arrondi - à la charges des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et 3 CPC). Les intimés verseront aux appelantes, créancières solidaires, la somme de 565 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les appelantes ayant effectué une avance de frais de 850 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les appelantes ont droit à des dépens de deuxième instance réduits. Les dépens sont fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus aux appelantes, qui n'ont pas produit des liste de frais (art. 105 al. 2 CPC), à 1'800 fr. (art. 7 TDC).

E. 9 Le chiffre II du dispositif du présent arrêt fait référence à tort à la demande déposée le 24 décembre 2011 par N.________ (modification du ch. III du dispositif du jugement attaqué). En réalité, cette demande a été déposée le 24 décembre 2010. Le dispositif est dès lors entaché d'erreur manifeste, qui peut être corrigé d'office (art. 334 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III, V, VI et VIII de son dispositif comme il suit : III. admet partiellement la demande du 24 décembre 2010 déposée par N.________. V. ordonne à la défenderesse T.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, de tailler les plantations se situant sur la parcelle [...] afin qu'elles n'empiètent pas sur l'assiette de la servitude. VI. interdit à T.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, d'installer sur l'assiette de la servitude des plantations, meubles, objets ou tout obstacle empêchant l'exercice de ladite servitude. VIII. dit que les demandeurs, solidairement entre eux, et les défenderesses, solidairement entre elles, supportent leurs propres frais de justice, les dépens étant compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont répartis à raison de 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) à la charge des appelantes T.________ et E.________, solidairement entre elles, et de 565 fr. (cinq cent soixante-cinq francs) à la charge des intimés N.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés N.________, solidairement entre eux, verseront aux appelantes T.________ et E.________, créancières solidaires, la somme de 2'365 fr. (deux mille trois cent soixante-cinq francs) à titre de dépens réduits et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 8 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Thévenaz (pour T.________ et E.________), ‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour N.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 07.06.2012 HC / 2012 / 356

DROIT DE PASSAGE, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE, SERVITUDE, CONTENU DU CONTRAT, FORME ET CONTENU | 737 al. 3 CC, 308 al. 1 let. a CPC (CH)

28 TRIBUNAL CANTONAL PP.042422-120270 206 cour d’appel CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 juin 2012 ___________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              M. Creux et Mme Crittin Greffier :              Mme Logoz ***** Art. 308 al. 1 let.a CPC; 737 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________, à La Conversion-sur-Lutry, et E.________, à Puidoux, défenderesses, contre le jugement rendu le 6 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelantes d’avec N.________, à La Conversion-sur-Lutry, demandeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement rendu et communiqué le 6 janvier 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de réforme déposée le 29 septembre 2011 par les demandeurs N.________ (I), autorisé ces derniers à modifier les conclusions I et II de leur demande du 24 décembre 2011 (recte : 24 décembre 2010) en ce sens qu’après la première phrase et virgule des deux conclusions, il est rajouté : «ainsi qu’à tout propriétaire futur des parcelles [...] et [...] RF [...]», le reste des conclusions demeurant inchangé (II), admis la demande du 24 décembre 2011 (recte : 24 décembre 2010) déposée par N.________ (III), dit que l’assiette de la servitude n° [...], [...], est délimitée d’un côté par la maison des défenderesses T.________ et E.________ et de l’autre par le muret, les plates-bandes se situant de part et d’autre du chemin et préexistantes à la constitution de la servitude étant exclues de ladite assiette (IV), ordonné aux défenderesses T.________ et E.________ ainsi qu’à tout propriétaire futur des parcelles [...] et [...] du Registre foncier de [...], sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), d’abattre l’arbuste piquant, de tailler la glycine en hauteur et de tailler les autres plantations afin qu’elles n’empiètent pas sur l’assiette de la servitude (V), interdit aux défenderesses T.________ et E.________, ainsi qu’à tout propriétaire futur des parcelles [...] et [...] du Registre foncier de [...], sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’installer sur l’assiette de la servitude des plantations, meubles, objets ou tout obstacle empêchant l’exercice de ladite servitude (VI), arrêté les frais et émoluments du tribunal à 2'240 fr. 75 à la charge des demandeurs, solidairement entre eux, et à 1'440 fr. 75 à la charge des défenderesses, solidairement entre elles (VII), dit que T.________ et E.________ sont les débitrices solidaires de N.________, solidairement entre eux, de la somme de 5'540 fr. 75, TVA en sus sur 3'300 fr., à titre de dépens, à savoir : 2'240 fr. 75 en remboursement de leurs frais de justice et 3'300 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil et débours de celui-ci (VIII), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a considéré que la requête de réforme était formellement recevable et qu'elle pouvait être admise dès lors que les demandeurs avaient un intérêt réel à la réforme (art. 153 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966]). S'agissant de la servitude de passage litigieuse, il a constaté qu'il n'était pas possible, sur la base de l'inscription au Registre foncier et du plan annexé, de déterminer exactement quelle était l'assiette de cette servitude. Il a dès lors estimé qu'il convenait de procéder à une interprétation historique de la servitude, soit de déduire l'assiette de ladite servitude d'un usage de longue date, paisible et de bonne foi (art. 738 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Le premier juge a ensuite constaté que certaines plantations sises en bordure de dite assiette gênaient l'usage de la servitude et en a ordonné l'élagage ou la suppression aux défenderesses, ainsi qu'à tout propriétaire futur des parcelles n° [...] et [...] du Registre foncier de [...]. Il a en outre admis la conclusion en prévention de trouble des demandeurs et interdit aux défenderesses, ainsi qu'à tout propriétaire futur des parcelles n° [...] et [...] précitées, d'installer tout objet susceptible d'empêcher ou de gêner l'exercice de la servitude de passage (art. 737 al. 3 CC). Enfin, il a estimé que les demandeurs avaient droit à de pleins dépens dans la mesure où ils obtenaient gain de cause pour l'essentiel. B. Par acte du 8 février 2012 adressé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, mis à la poste le même jour, T.________ et E.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement, respectivement à l'annulation des chiffres III, V et VI de son dispositif, le chiffre VIII étant modifié en ce sens que les demandeurs N.________ sont les débiteurs solidaires des défenderesses T.________ et E.________, solidairement entre elles, de dépens de première instance s'élevant à 4'740 fr. 75, TVA en sus sur 3'300 fr., à savoir : 1'440 fr. 75 en remboursement de leurs frais de justice et 3'300 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil et débours de celui-ci. Par réponse du 25 avril 2012, N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel, pour autant que celui-ci soit recevable. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. Les intimés N.________ sont copropriétaires de la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...], parcelle de base constituée en propriété par étages (PPE), sise [...] à [...] ([...]). Cet immeuble est titulaire en tant que fonds dominant et fonds servant d'une servitude de passage à pied et pour tout véhicule portant le n° [...], ID [...]. Cette servitude concernait historiquement deux fonds dominants et servants, soit les parcelles n° [...] et [...], qui étaient dans un rapport de droits et charges réciproques. Suite à un démembrement et un fractionnement de la parcelle n° [...], les parcelles n° [...] et [...] nouvellement créées ont repris les droits de l'ancienne parcelle n° [...] en tant que fonds servants et dominants.

2. L'appelante T.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...], sise route de [...] à [...] parcelle directement voisine de la propriété de N.________. L'appelante E.________ était propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...], sise [...] à [...], parcelle elle-même directement voisine de la propriété de T.________. Depuis le 9 septembre 2011, la parcelle n° [...] est la propriété de la société [...], à [...].

3. Le nord des parcelles n° [...] et [...], est occupé par une maison paysanne portant le n° ECA [...]. Cette construction, à cheval sur dites parcelles, figure au recensement architectural du canton de Vaud, avec la note 3. La valeur 3 signifie que le bâtiment est intéressant au niveau de la localité, compte tenu de son architecture, de son authenticité, de sa rareté, de son originalité et de son harmonie avec le paysage naturel ou construit.

4. L'inscription originale de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules date du 8 octobre 1973. Dite servitude permet notamment le passage par la parcelle n° [...] devant l'immeuble voisin, sur les parcelles n° [...] et [...]. L'exercice de dite servitude est inscrit au Registre foncier selon l'indication suivante : "Assiette figurée en jaune sur le plan annexé. Le propriétaire du fonds servant peut user du chemin sur son fonds à condition de participer aux frais d'entretien du tronçon utilisé en proportion de son intérêt". Cette servitude permet l'accès réciproque sur un tracé teinté en jaune sur le plan annexé au Registre foncier. On peut décrire ce passage à pied et pour tous véhicules comme un passage circulaire entourant les propriétés concernées. La maison des défenderesses est sise en bordure du tracé du passage autorisé; un muret figure également en bordure du chemin tracé en jaune, en face de dite maison.

5. En date du 3 mai 2010, N.________ ont interpellé le Conservateur du registre foncier en vue notamment d'obtenir des précisions sur le tracé de la servitude. Le 17 mai 2010, celui-ci a notamment répondu ce qui suit : "(…) Concernant le tracé de la servitude, c'est le tracé inscrit au Registre foncier qui fait foi. Un acquéreur de bonne foi est en droit de se fier aux inscriptions figurant au dit registre. La modification du tracé pour être opposable aux tiers, doit faire l'objet d'une inscription en bonne et due forme au registre foncier. (…)".

6. N.________ se sont alors adressés à leurs voisines. Dans une lettre du 9 décembre 2010, cosignée par E.________, T.________ leur a notamment répondu ce qui suit : "(…) Je vous confirme que je n'entends pas renoncer à la servitude de passage à pied et pour tous véhicules, dont bénéficie ma parcelle; cette servitude constitue d'ailleurs le seul accès pour véhicules permettant d'accéder à proximité de l'entrée de mon logement. Pour le surplus, vos droits résultent du Registre foncier et je vous invite à vous y référer. En particulier, comme le montre le plan de la servitude, l'accès n'a pas toujours trois mètres de large, contrairement à ce que vous avez écrit, s'agissant en particulier d'un tronçon se trouvant sur ma parcelle. Il paraît effectivement difficile d'y passer avec des véhicules d'une certaine taille. Quoi qu'il en soit, vous disposez d'un bon accès à votre immeuble, depuis la route de [...]. Je ne suis donc pas disposée à modifier l'assiette de la servitude grevant ma parcelle. (…)".

7. Par demande du 24 décembre 2010, adressée au Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné aux défenderesses T.________ et E.________, sous menace de sanctions prévues à l'art. 292 CP, d'enlever, sur le tracé de la servitude n° [...] les plantations, arbres, meubles ou objets qui encombrent le tracé de la servitude et de procéder aux travaux nécessaires permettant le passage à pied pour tout véhicule sur une largeur de trois mètres, subsidiairement deux mètres cinquante au minimum (I). Ils ont en outre conclu à ce qu'interdiction soit faite aux prénommées, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP, d'installer sur le tracé de la servitude des plantations, meubles, objets ou tout obstacle empêchant l'exercice de la servitude (II). Par réponse du 31 mars 2011, les défenderesses ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs.

8. Le 23 septembre 2011, le conseil des défenderesses a porté à la connaissance de la Présidente du tribunal d'arrondissement qu'E.________ avait vendu  sa parcelle le 9 septembre 2011 à la société [...].

9. Au cours de l'audience de jugement qui s'est tenue le 29 septembre 2011, le tribunal a procédé à l'inspection locale des parcelles n° [...], [...] et [...], en particulier du chemin sur lequel doit s'exercer la servitude. Il est ainsi apparu que la largeur du chemin ne dépassait pas deux mètres quarante dans un espace compris entre le mur de la maison sise sur les parcelles n° [...] et [...] et le muret de soutènement qui borde le chemin en face de dite maison et que ces constructions étaient toutes deux manifestement antérieures à la constitution de la servitude, En outre, le tribunal a constaté que la largeur du chemin était réduite à d'autres endroits devant dite maison par des plates-bandes, délimitées par des bordures à l'intérieur desquelles poussaient des arbustes et une glycine. Enfin, il s'est avéré que le chemin sur lequel s'exerçait le passage était marqué, à l'est de la parcelle n° [...], par un fort virage et une déclivité prononcée. En revanche, devant la maison, le passage était à plat et ne comportait aucune difficulté particulière.

10. A l'audience de jugement, le tribunal a entendu le témoin [...]. Ce dernier a déclaré que la servitude litigieuse avait été créée en sa faveur, tout en précisant qu'il n'avait presque jamais utilisé ce chemin mais la route de [...] qui passe au-dessus des parcelles concernées. Les murets, les plates-bandes, les arbustes et la glycine se trouvant sur les parcelles [...] et [...] des défenderesses existaient déjà lors de la constitution de la servitude en 1976. Le témoin [...], qui habitait en-dessous des parcelles des parties, a indiqué que le facteur utilisait le chemin passant devant l'immeuble des défenderesses mais qu'elle ne se souvenait pas d'y avoir vu d'autres véhicules. Pour sa part, elle n'avait jamais utilisé ce chemin, mais la route de [...] au-dessus des parcelles des parties.

11. Se prévalant de la vente par E.________, le 9 septembre 2011, de la parcelle n° [...] à la société [...], les demandeurs N.________ ont déposé à l'audience du 29 septembre 2011 une requête de réforme en vue de modifier leurs conclusions I et II du 24 décembre 2010 en ce sens qu'après la première phrase et virgule des deux conclusions, il est rajouté : "ainsi qu'à tout propriétaire futur des parcelles [...] et [...] RF de [...]". En droit : 1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1 er janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), conformément à l'art 405 al. 1 CPC. En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, elle restait régie par l'ancien droit, à savoir par le CPC-VD, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC. b) Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b). Dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est déterminée par le dernier état des conclusions des parties en première instance (Jeandin, CPC commenté, n. 13 ad art. 308 CPC). En l’espèce, le jugement entrepris est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. La demande tend implicitement à déterminer quelle est l’assiette exacte de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules, dont les immeubles [...], [...] et [...] sont fonds servants et dominants et à faire cesser, de même qu’à prévenir, un comportement incommodant l’exercice de la servitude n° [...]. La valeur litigieuse correspond à l’intérêt que représente pour les intimés la possibilité d’utiliser librement la servitude selon l’assiette définie par leur soin, sans les nuisances alléguées qui contribuent à diminuer la valeur du fonds dominant, en l'occurrence le bien-fonds n° [...] (Jeandin, CPC commenté, n. 73 et 75 ad art. 91 CPC). Compte tenu de la valeur fiscale de ce fonds, estimée en 2009 à 330'000 fr., on peut considérer que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est dès lors formellement recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. 3. Dans un premier moyen, les appelantes contestent la légitimation passive d’E.________, dès lors qu’elle n’était plus propriétaire de la parcelle n° [...] au moment de l’audience de jugement. Elles font valoir que l’action dirigée contre celle-ci aurait dû être entièrement rejetée. a) Le défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de fond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère d'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de droit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 c. 1a). Il s'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de légitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l’action. Si le défendeur aliène l’objet du litige et qu’il n’est plus le sujet passif de la prétention, il perd la qualité pour défendre et est remplacé au procès par l’acquéreur (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 664, p. 130). b) Le premier juge, sans discuter la question de la légitimation passive d'E.________ dans ses considérants, a intimé à celle-ci, ainsi qu'à T.________ et tout propriétaire futur des parcelles n° [...] et [...], l'ordre d'abattre l'arbuste piquant et de tailler les autres plantations qui empiétaient sur l'assiette de la servitude litigieuse (ch. V du dispositif) et leur a fait interdiction d'installer sur dite assiette des plantations, meubles, objets ou tout obstacle empêchant l'exercice de la servitude (ch. VI du dispositif). c) Il ressort du jugement entrepris que l'appelante E.________ a, en cours de procès, le 9 septembre 2011, vendu sa parcelle n° [...] et que les intimés ont été avisés de cette vente le 23 septembre 2011, soit antérieurement à l’audience de jugement. A la suite de cette vente, les intimés ont déposé à l'audience de jugement du 29 septembre 2011 une requête de réforme tendant à modifier leurs conclusions. Cette requête a été admise. Les intimés n’ont toutefois pas dirigé leurs conclusions contre le nouveau propriétaire de la parcelle vendue, la société [...], mais contre "tout propriétaire futur des parcelles n° [...] et [...] RF [...]", en sus des deux défenderesses. A la suite de la vente de la parcelle n° [...],E.________ n’était plus le sujet passif de la prétention. Du fait qu’elle n’était plus propriétaire, elle ne pouvait plus procéder à l’abattage et aux tailles ordonnés par le premier juge et n’était plus susceptible d’empêcher l’exercice de la servitude litigieuse, sauf à considérer qu’elle habitait toujours sur la parcelle litigieuse – ce qui ne ressort pas du jugement entrepris. Elle n’avait donc plus la légitimation passive. Il s’ensuit que l’action en cessation et en prévention de trouble devait être rejetée dans la mesure où elle était dirigée contre la défenderesse E.________. Il convient dès lors d'admettre l'appel sur ce point et de modifier le dispositif du jugement en ce sens que les ordre et interdiction contenus aux chiffres V et VI dudit dispositif ne peuvent être prononcés à l'endroit d'E.________. 4. Dans un deuxième moyen, les appelantes font valoir que le premier juge ne pouvait prononcer dans son dispositif des ordres ou des interdictions à l'attention de «tout propriétaire futur des parcelles n° [...] et [...]» (chiffres V et VI du dispositif) sans violer le principe de la relativité des jugements. De leur point de vue, l’action aurait dû être rejetée, dans la mesure où elle est dirigée contre «tout propriétaire futur». a) Selon le principe de la relativité subjective de la chose jugée, les jugements n'ont généralement d'effet qu'entre ceux qui ont été parties au procès, leurs héritiers ou ayants droit, de sorte qu'ils ne nuisent ni ne profitent aux tiers. Cette limitation quant aux personnes de la portée de la chose jugée est justifiée principalement par le fait qu'un jugement ne doit pas pouvoir être opposé à un tiers qui n'a pas participé au procès et n'a donc pas pu y défendre ses intérêts (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 373/374; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., 1990, n. 502; Kummer, Das Klagerecht und die materielle Rechtskraft nach schweizerischem Recht, 1954, p. 140). Le principe de la relativité subjective des jugements peut toutefois trouver des limites dans des impératifs posés par le droit matériel (Guldener, op. cit., p. 374; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 13 ad art. 99 LPC et

n. 4 ad art. 145 LPC; Habscheid, op. cit., p. 319). Il convient ainsi de s'écarter du principe de la relativité subjective de la chose jugée lorsque cela apparaît approprié en vue d'une réalisation conséquente des objectifs du droit matériel et que cela ne porte pas atteinte aux droits de tiers; une telle décision dépend entièrement des droits et rapports juridiques en cause dans le cas concret (Kummer, op. cit., p. 142; Rapp, Urteilswirkungen gegenüber Dritten, in Zivilprozessrecht, Arbeitsrecht, Kolloquium zu Ehren von Professor Adrian Staehelin, 1997, p. 39). b) Le premier juge n'a pas statué sur l'application du principe de la relativité subjective de la chose jugée. Sous l'angle procédural, il a cependant estimé que la requête de réforme des intimés, tendant à modifier les conclusions de leur demande en ce sens que l'ordre et l'interdiction requis du premier juge sont également prononcés à l'endroit de tout propriétaire futur des parcelles n° [...] et [...], correspondait à un intérêt réel des intimés et qu'elle pouvait dès lors être admise. Quant au fond, il a rappelé que le propriétaire grevé ne pouvait en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude (art. 737 al. 3 CC). Il a dès lors admis la conclusion des intimés en prévention de trouble et considéré qu'il convenait de faire interdiction aux défenderesses, comme à tout propriétaire futur desdites parcelles, d'installer sur l'assiette de la servitude tout objet susceptible d'en empêcher ou d'en gêner l'exercice. c) En l’espèce, le jugement entrepris a permis de délimiter l’assiette de la servitude en ce qui concerne le passage devant la maison des appelantes (cf. ch. IV du dispositif). Ce point n'est pas contesté par les appelantes. Sur la base de ce jugement, les propriétaires concernés, tout particulièrement les intimés, pourront s’adresser au registre foncier et requérir une inscription (art. 958 CC), laquelle sera opposable à tout nouveau propriétaire (art. 970 al. 4 CC) en vertu du principe de publicité des droits réels. Il ne se justifie donc pas de s’écarter en l’état du principe de la relativité subjective de la chose jugée. L'appel doit être admis sur ce point et le dispositif du jugement modifié en ce sens que les ordre et interdiction contenus aux chiffres V et VI dudit dispositif ne peuvent être prononcés à l'endroit de tout propriétaire futur des parcelles [...] et [...] du Registre foncier de [...]. 5. Relevant l’absence de constatations de fait sur le sujet dans la partie «Faits» du jugement, les appelantes soutiennent ensuite que les arbustes dont il est question au chiffre V du dispositif du jugement entrepris ne sont pas plantés sur l’assiette de la servitude. Elles allèguent que la glycine et l’arbuste piquant sont plantés sur la parcelle n° [...] et que l’ordre de taille et d’arrachage ne peut dès lors être donné à T.________, propriétaire de la parcelle n° [...], ni à E.________, qui n’est plus propriétaire de la parcelle n° [...]. Quant aux autres buissons, elles affirment qu’ils ont été taillés régulièrement. a) Selon l'art. 737 al. 3 CC, le propriétaire grevé ne peut en aucune façon empêcher ou rendre plus incommode l'exercice de la servitude. L’ordre donné au chiffre V du dispositif concerne les plantations qui empiètent sur l’assiette de la servitude, et qui sont donc selon le premier juge de nature à empêcher l'usage de la servitude (cf. jugement c. II/d), et non pas celles qui sont plantées sur dite assiette. Du reste, les appelantes le reconnaissent implicitement lorsqu’elles soutiennent que la glycine et l’arbuste piquant sont plantés sur la seule parcelle n° [...] et que l'ordre de tailler ou d'arracher ces arbustes ne peut donc leur être donné dès lors que ni l'une ni l'autre ne sont propriétaires de cette parcelle. Le jugement attaqué n'indique pas si la glycine et l'arbuste piquant se trouvent sur la parcelle n° [...] ou sur la parcelle n° [...]. Les appelantes affirment qu'ils se situent sur la parcelle n° [...], ce qui n'est pas contesté par les intimés. Le témoin [...] dit de manière générale que les murets, les plates-bandes, les arbustes et la glycine se trouvant sur les parcelles n° [...] et [...], existaient déjà avant la constitution de la servitude; il ne précise toutefois pas sur quelles parcelles se trouvaient les espèces végétales en cause. Les photographies au dossier semblent confirmer que ces plantations se situent sur la partie ouest de la maison, soit sur la parcelle n° [...]. On ne saurait dès lors donner ordre à la défenderesse T.________, qui n'est pas propriétaire de la parcelle n°  [...] mais de la parcelle n° [...], d'abattre l'arbre piquant qui n'est pas sur sa propriété, ni de tailler la glycine. Il convient dès lors de faire droit aux conclusions des appelantes sur ce point et de modifier le chiffre V du dispositif du jugement en ce sens qu'il est ordonné à T.________ de tailler les plantations se situant sur sa parcelle n° [...] afin qu'elles n'empiètent pas sur l'assiette de la servitude. b) Tout en admettant que les buissons qui empiètent sur l'assiette de la servitude doivent être taillés périodiquement, les appelantes font encore valoir que la taille des plantations a régulièrement eu lieu en l'occurrence et qu'elles ne voient pas en quoi d'autres interventions seraient encore nécessaires. Il s’agit là d’un fait nouveau, qui ne saurait être pris en considération conformément à ce qui est prescrit à l’art. 317 CPC, aucune des exceptions prévues par cette disposition n’étant réalisée. L’ordre de procéder à la taille des plantations a du reste été donné à la suite de l’inspection locale, au cours de laquelle le magistrat a relevé un empiètement sur l’assiette de la servitude (cf. jugement c. II/d, p. 11), ce qui montre bien que la taille n’a pas été régulière. Ce grief tombe à faux et doit dès lors être rejeté. 6. Les appelantes contestent que divers objets aient été entreposés sur l’assiette de la servitude, en relevant que le jugement entrepris ne retient pas de tels faits. Elles nient la présence de tels objets au moment de l’audience de jugement sur place et estiment que la conclusion en prévention de trouble aurait dû être rejetée. Le premier juge indique que l’installation d’objets divers, tels qu’une niche, des jouets, des bancs et des tables, sur l’assiette de la servitude est de nature à rendre plus incommode, voire à empêcher, l’exercice paisible de la servitude de passage (cf. jugement

c. II/e, p. 11), ce qui n’est en soi pas remis en cause. Il en découle que le magistrat a retenu que de tels objets ont été présents sur l’assiette de la servitude, ce qui ressort du reste des clichés versés au dossier. Si ces objets n’étaient plus présents au moment du jugement, comme soutenu par les appelantes, rien n’indique qu’ils ne seront pas remis en place, ce qui peut être considéré comme vraisemblable compte tenu de la relation conflictuelle existant entre les parties au litige. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a interdit, à titre préventif, d’installer sur l’assiette de la servitude des plantations, meubles, objets ou tout obstacle empêchant l’exercice de la servitude. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 7. Les appelantes critiquent enfin l’allocation, par le premier juge, de pleins dépens à la partie adverse. Elles estiment avoir obtenu gain de cause sur l’essentiel du litige, dans la mesure notamment où la délimitation de l’assiette retenue leur donne raison. Le premier juge, considérant que les demandeurs avaient obtenu gain de cause pour l'essentiel et qu'ils agissaient par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a estimé qu'ils avaient droit à l'allocation de dépens d'un montant de 5'540 fr. 75, TVA en sus sur 3'300 fr., à savoir 2'240 fr. 75 en remboursement de leurs frais de justice et 3'300 fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil et débours de celui-ci. Même si les intimés n’ont pas pris de conclusions formelles s’agissant de la délimitation de l’assiette de la servitude, il découle de leur conclusion I que, de leur point de vue, la servitude devait s’exercer sur une largeur de trois mètres, subsidiairement de deux mètres cinquante au minimum, ce qui n’a pas été retenu. Il a en effet été arrêté que seule la largeur actuelle du chemin de deux mètres quarante au minimum constituait l’assiette de la servitude. Les intimés demandaient que soient enlevés, sur le tracé de la servitude, les plantations, arbres, meubles ou objets qui encombraient le tracé de la servitude. Or, s’agissant des plantations, le tribunal n'a ordonné l'enlèvement que de l’arbuste piquant. Pour le reste, il a été dit que la glycine et les autres plantations devraient être taillées, pour ne pas empiéter sur l’assiette de la servitude. Les intimés parviennent à leur fin, en obtenant l’interdiction d’installer sur l’assiette de la servitude des plantations, meubles, objets ou tout obstacle empêchant l’exercice de la servitude. Ils échouent par contre sur l’ensemble des conclusions prises à l’encontre de l’appelante E.________, qui n’a plus la légitimation passive. Au regard de ce qui précède, il se justifie de faire supporter à chaque partie, soit aux demandeurs, solidairement entre eux, d’une part, et aux défenderesses, solidairement entre elles, d’autre part, leurs propres frais de justice, les dépens étant compensés, et de modifier en conséquence le chiffre VIII du dispositif du jugement. 8. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le dispositif du jugement réformé selon les considérants qui précèdent, le chiffre III dudit dispositif étant au surplus modifié en ce sens que la demande déposée le 24 décembre 2010 par N.________ est partiellement admise Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) sont mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Les appelantes obtiennent gain de cause sur la question de l’absence de légitimation passive de l’une d’entre elles, qui conduit pour celle-ci à l’annulation des chiffres V et VI du dispositif, sur la question du respect du principe de la relativité des jugements, ainsi que sur la question de la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance. Elles échouent toutefois à faire annuler les chiffres V et VI du dispositif en ce qui concerne l’une d’entre elles, n'obtenant qu'une modification partielle du chiffre V s'agissant de l'appelante T.________. Les appelantes n’obtenant pas entièrement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.59]), à raison d’un tiers, soit de 285 fr. - montant arrondi - à la charge des appelantes, solidairement entre elles, et de deux tiers, soit de 565 fr. - montant arrondi - à la charges des intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 2 et 3 CPC). Les intimés verseront aux appelantes, créancières solidaires, la somme de 565 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les appelantes ayant effectué une avance de frais de 850 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Les appelantes ont droit à des dépens de deuxième instance réduits. Les dépens sont fixés selon le tarif des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66]). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens dus aux appelantes, qui n'ont pas produit des liste de frais (art. 105 al. 2 CPC), à 1'800 fr. (art. 7 TDC). 9. Le chiffre II du dispositif du présent arrêt fait référence à tort à la demande déposée le 24 décembre 2011 par N.________ (modification du ch. III du dispositif du jugement attaqué). En réalité, cette demande a été déposée le 24 décembre 2010. Le dispositif est dès lors entaché d'erreur manifeste, qui peut être corrigé d'office (art. 334 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres III, V, VI et VIII de son dispositif comme il suit : III. admet partiellement la demande du 24 décembre 2010 déposée par N.________. V. ordonne à la défenderesse T.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, de tailler les plantations se situant sur la parcelle [...] afin qu'elles n'empiètent pas sur l'assiette de la servitude. VI. interdit à T.________, sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende, d'installer sur l'assiette de la servitude des plantations, meubles, objets ou tout obstacle empêchant l'exercice de ladite servitude. VIII. dit que les demandeurs, solidairement entre eux, et les défenderesses, solidairement entre elles, supportent leurs propres frais de justice, les dépens étant compensés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 850 fr. (huit cent cinquante francs), sont répartis à raison de 285 fr. (deux cent huitante-cinq francs) à la charge des appelantes T.________ et E.________, solidairement entre elles, et de 565 fr. (cinq cent soixante-cinq francs) à la charge des intimés N.________, solidairement entre eux. IV. Les intimés N.________, solidairement entre eux, verseront aux appelantes T.________ et E.________, créancières solidaires, la somme de 2'365 fr. (deux mille trois cent soixante-cinq francs) à titre de dépens réduits et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 8 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Alain Thévenaz (pour T.________ et E.________), ‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour N.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :