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HC / 2012 / 263

Waadt · 2012-04-18 · Français VD
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DÉPENS | 117 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 6 TDC

Sachverhalt

ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. 3.1 La recourante fait valoir que, dès lors qu'elle a conclu à l'allocation de dépens en première instance et que le premier juge a statué sur les frais judiciaires, il devait également régler le sort des dépens. 3.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let b) au sens de l'art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6 [art. 96 CPC]). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC), savoir celle qui, au sens courant, perd le procès (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 2 ème phrase CPC). Elle doit verser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01]; 3 TDC). Selon l'art. 3 al. 4 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux art. 9 à 14 du présent tarif. En outre, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. 3.3 En l'espèce, le premier juge n'a pas fait application de cette dernière disposition, puisqu'il a statué sur les frais judiciaires et sur le montant de l'indemnité du conseil d'office du requérant. Il devait donc également régler le sort des dépens. De toute manière, si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain doit être immédiatement chargé des frais et dépens de cette procédure (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 104 CPC), cela d'autant lorsqu'il n'est pas certain que le requérant ouvre ensuite action au fond. 3.4 Ayant succombé en première instance, l'intimé (requérant aux mesures provisionnelles) aurait dû être chargé des dépens de sa partie adverse. Contrairement à ce que plaide l'intimé, l'art. 107 CPC, conformément à sa note marginale, doit se comprendre comme une modification de la répartition des dépens fondée sur des motifs d'équité (Tappy, op. cit. n. 5 ad art. 107 CPC), inexistante en l'espèce, quand bien même le litige relève du droit de la famille au sens de l'al. 1    let. c de cette disposition. Par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Il s'ensuit que le recours doit être admis. 4. Il appartient à la cour de céans d'examiner les montants qu'il y a lieu d'allouer à la recourante (intimée aux mesures provisionnelles) à titre de dépens. La valeur litigieuse telle que déterminée par le Tribunal fédéral est celle permettant de déterminer la compétence (TF 5A_189/1011 du 4 juillet 2011 c. 1). En revanche, pour le calcul de l'émolument, s'agissant comme en l'espèce d'une affaire certes matrimoniale mais où seuls les effets patrimoniaux sont en jeu (Tappy, CPC commenté, n. 72 ad art. 91 CPC), est déterminante comme valeur litigieuse celle des prétentions qui restent litigieuses (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).  Il doit par conséquent en être de même pour calculer des dépens. Les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'elles représentent (art. 92 al. 1 CPC). S'agissant de mesures provisionnelles, on doit retenir une validité limitée à un an (Tappy, ibid. n. 5 ad art. 92 al. 1 CPC), ce qui correspond en l'occurrence à 33'600 fr. (2'800 fr. x 12).  Pour une valeur litigieuse comprise entre 30'000 fr. et 100'000 fr. en procédure sommaire, l'art. 6 TDC prévoit un défraiement de 1'500 à 6'000 francs. Par conséquent, la conclusion de l'appelante tendant au versement d'un montant de 5'540 fr. à titre de dépens paraît justifiée. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée par l'adjonction d'un chiffre V dans le sens des considérants qui précèdent. 6. Les conclusions principales et subsidiaires de l'intimé étant rejetées, sa cause apparaît comme dépourvue de chances de succès et sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Des dépens, arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'intimé, sont alloués à la recourante, par 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 600 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil pour la procédure de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée par l'adjonction d'un chiffre V ayant la teneur suivante : X.________ doit verser à G.________ la somme de    5'540 fr. (cinq mille cinq cent quarante francs) à titre de dépens. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire formée par l'intimé X.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. V. L’intimé X.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 18 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Patrice Girardet (pour G.________), ‑ Me Raphaël Dessemontet (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'540 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée que séparément par voie de recours. Formé en temps utile, soit dans un délai de dix jours, auprès de l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par une partie qui y a un intérêt, et suffisamment motivé (art. 321 CPC), le présent recours est recevable.

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

E. 3.1 La recourante fait valoir que, dès lors qu'elle a conclu à l'allocation de dépens en première instance et que le premier juge a statué sur les frais judiciaires, il devait également régler le sort des dépens.

E. 3.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let b) au sens de l'art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6 [art. 96 CPC]). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC), savoir celle qui, au sens courant, perd le procès (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 2 ème phrase CPC). Elle doit verser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01]; 3 TDC). Selon l'art. 3 al. 4 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux art. 9 à 14 du présent tarif. En outre, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

E. 3.3 En l'espèce, le premier juge n'a pas fait application de cette dernière disposition, puisqu'il a statué sur les frais judiciaires et sur le montant de l'indemnité du conseil d'office du requérant. Il devait donc également régler le sort des dépens. De toute manière, si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain doit être immédiatement chargé des frais et dépens de cette procédure (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 104 CPC), cela d'autant lorsqu'il n'est pas certain que le requérant ouvre ensuite action au fond.

E. 3.4 Ayant succombé en première instance, l'intimé (requérant aux mesures provisionnelles) aurait dû être chargé des dépens de sa partie adverse. Contrairement à ce que plaide l'intimé, l'art. 107 CPC, conformément à sa note marginale, doit se comprendre comme une modification de la répartition des dépens fondée sur des motifs d'équité (Tappy, op. cit. n. 5 ad art. 107 CPC), inexistante en l'espèce, quand bien même le litige relève du droit de la famille au sens de l'al. 1    let. c de cette disposition. Par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Il s'ensuit que le recours doit être admis.

E. 4 Il appartient à la cour de céans d'examiner les montants qu'il y a lieu d'allouer à la recourante (intimée aux mesures provisionnelles) à titre de dépens. La valeur litigieuse telle que déterminée par le Tribunal fédéral est celle permettant de déterminer la compétence (TF 5A_189/1011 du 4 juillet 2011 c. 1). En revanche, pour le calcul de l'émolument, s'agissant comme en l'espèce d'une affaire certes matrimoniale mais où seuls les effets patrimoniaux sont en jeu (Tappy, CPC commenté, n. 72 ad art. 91 CPC), est déterminante comme valeur litigieuse celle des prétentions qui restent litigieuses (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).  Il doit par conséquent en être de même pour calculer des dépens. Les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'elles représentent (art. 92 al. 1 CPC). S'agissant de mesures provisionnelles, on doit retenir une validité limitée à un an (Tappy, ibid. n. 5 ad art. 92 al. 1 CPC), ce qui correspond en l'occurrence à 33'600 fr. (2'800 fr. x 12).  Pour une valeur litigieuse comprise entre 30'000 fr. et 100'000 fr. en procédure sommaire, l'art. 6 TDC prévoit un défraiement de 1'500 à 6'000 francs. Par conséquent, la conclusion de l'appelante tendant au versement d'un montant de 5'540 fr. à titre de dépens paraît justifiée.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée par l'adjonction d'un chiffre V dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 6 Les conclusions principales et subsidiaires de l'intimé étant rejetées, sa cause apparaît comme dépourvue de chances de succès et sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Des dépens, arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'intimé, sont alloués à la recourante, par 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 600 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil pour la procédure de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée par l'adjonction d'un chiffre V ayant la teneur suivante : X.________ doit verser à G.________ la somme de    5'540 fr. (cinq mille cinq cent quarante francs) à titre de dépens. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire formée par l'intimé X.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. V. L’intimé X.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 18 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Patrice Girardet (pour G.________), ‑ Me Raphaël Dessemontet (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'540 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.04.2012 HC / 2012 / 263

DÉPENS | 117 CPC (CH), 319 let. b ch. 1 CPC (CH), 6 TDC

TRIBUNAL CANTONAL PD11.047276-120503 144 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 18 avril 2012 __________________ Présidence de               M. CREUX, président Juges :              MM. Giroud et Pellet Greffier :              Mme Nantermod Bernard ***** Art. 117 let. b, 319 let. b ch. 1 CPC; 6 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ , au Petit-Lancy, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec X.________ , à Prangins, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2012, notifiée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par X.________ le 29 novembre 2011 (I); dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour X.________, sont laissés à la charge de l'Etat (II); arrêté l'indemnité d'office de Me Raphaël Dessemontet, conseil d'X.________ (III) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV). En droit, le premier juge a considéré que la situation du requérant n'avait pas changé de manière significative et durable au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral relative à la procédure de modification de jugement de divorce et que la requête de mesures provisionnelles d'X.________ devait en conséquence être rejetée. B. Par acte du 5 mars 2012, G.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le dispositif de l'ordonnance est complété par un chiffre V selon lequel X.________ doit verser à G.________ la somme de 5'540 fr. à titre de dépens, subsidiairement à son annulation pour nouvelle décision sur les dépens. Par réponse du 10 avril 2012, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours, subsidiairement à l'annulation de la décision, plus subsidiairement à la fixation de modestes dépens à sa charge. En outre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision entreprise, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par jugement du 10 décembre 1984, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, né le [...], et G.________ le [...], dont le mariage avait été célébré le [...] à [...] et dont étaient issus trois enfants respectivement nés en 1961, 1964 et 1967. Sous chiffre 5 de son dispositif, il a donné acte à X.________ de son engagement de verser à son épouse, sur la base des art. 151 et 152 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) les sommes suivantes, indexées selon le système des banques privées genevoises, l'y condamnant en tant que de besoin : "- frs 1'075.-- par mois et d'avance jusqu'à la fin des études des enfants, puis

- frs 2'075.-- par mois et d'avance après la fin des études des enfants,

- frs 3'600.-- payables au 30 juin de chaque année,

- frs 3'600.-- payables au 31 décembre de chaque année

- frs 10'000.-- payables chaque année entre le 31 janvier et le 15 février." X.________ était directeur de banque. Depuis le 1 er mars 1988, il est à la retraite. Il est remarié. Par arrêt du 23 juin 2000, la Cour de Justice de la République et canton de Genève a notamment annulé le chiffre 5 du jugement du 10 décembre 1984 et condamné X.________ à payer à G.________, par mois et d'avance, la somme de 2'800 fr. dès le 12 février 1999, dit montant étant indexé dans la même mesure que les revenus d'X.________ l'étaient. Le recours déposé contre ce jugement a été rejeté par le Tribunal fédéral le 12 décembre 2000 (TF 5C_195/2000). 2. Par décision du 27 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause l'opposant à G.________, avec effet au 19 octobre 2011. Par requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2011, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression dès le 1 er décembre 2011 de la pension alimentaire due à G.________, subsidiairement à sa réduction selon dire de justice, un délai raisonnable lui étant fixé pour ouvrir action en modification de jugement de divorce. Aux termes de son procédé écrit du 11 janvier 2012, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. La conciliation tentée à l'audience de mesures provisionnelles du 18 janvier 2012 en présence du conseil du requérant, dispensé de comparution personnelle, et de l'intimée, assistée, a échoué. En droit : 1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose que la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée que séparément par voie de recours. Formé en temps utile, soit dans un délai de dix jours, auprès de l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), par une partie qui y a un intérêt, et suffisamment motivé (art. 321 CPC), le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. 3.1 La recourante fait valoir que, dès lors qu'elle a conclu à l'allocation de dépens en première instance et que le premier juge a statué sur les frais judiciaires, il devait également régler le sort des dépens. 3.2 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let b) au sens de l'art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6 [art. 96 CPC]). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC), savoir celle qui, au sens courant, perd le procès (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106 CPC). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 2 ème phrase CPC). Elle doit verser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RS 211.01]; 3 TDC). Selon l'art. 3 al. 4 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux art. 9 à 14 du présent tarif. En outre, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que la décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale. 3.3 En l'espèce, le premier juge n'a pas fait application de cette dernière disposition, puisqu'il a statué sur les frais judiciaires et sur le montant de l'indemnité du conseil d'office du requérant. Il devait donc également régler le sort des dépens. De toute manière, si les mesures provisionnelles sont refusées, celui qui les a requises en vain doit être immédiatement chargé des frais et dépens de cette procédure (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 104 CPC), cela d'autant lorsqu'il n'est pas certain que le requérant ouvre ensuite action au fond. 3.4 Ayant succombé en première instance, l'intimé (requérant aux mesures provisionnelles) aurait dû être chargé des dépens de sa partie adverse. Contrairement à ce que plaide l'intimé, l'art. 107 CPC, conformément à sa note marginale, doit se comprendre comme une modification de la répartition des dépens fondée sur des motifs d'équité (Tappy, op. cit. n. 5 ad art. 107 CPC), inexistante en l'espèce, quand bien même le litige relève du droit de la famille au sens de l'al. 1    let. c de cette disposition. Par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire en première instance ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Il s'ensuit que le recours doit être admis. 4. Il appartient à la cour de céans d'examiner les montants qu'il y a lieu d'allouer à la recourante (intimée aux mesures provisionnelles) à titre de dépens. La valeur litigieuse telle que déterminée par le Tribunal fédéral est celle permettant de déterminer la compétence (TF 5A_189/1011 du 4 juillet 2011 c. 1). En revanche, pour le calcul de l'émolument, s'agissant comme en l'espèce d'une affaire certes matrimoniale mais où seuls les effets patrimoniaux sont en jeu (Tappy, CPC commenté, n. 72 ad art. 91 CPC), est déterminante comme valeur litigieuse celle des prétentions qui restent litigieuses (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).  Il doit par conséquent en être de même pour calculer des dépens. Les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'elles représentent (art. 92 al. 1 CPC). S'agissant de mesures provisionnelles, on doit retenir une validité limitée à un an (Tappy, ibid. n. 5 ad art. 92 al. 1 CPC), ce qui correspond en l'occurrence à 33'600 fr. (2'800 fr. x 12).  Pour une valeur litigieuse comprise entre 30'000 fr. et 100'000 fr. en procédure sommaire, l'art. 6 TDC prévoit un défraiement de 1'500 à 6'000 francs. Par conséquent, la conclusion de l'appelante tendant au versement d'un montant de 5'540 fr. à titre de dépens paraît justifiée. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée par l'adjonction d'un chiffre V dans le sens des considérants qui précèdent. 6. Les conclusions principales et subsidiaires de l'intimé étant rejetées, sa cause apparaît comme dépourvue de chances de succès et sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC sont mis à la charge de l'intimé (art. 106 al. 1 CPC). Des dépens, arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de l'intimé, sont alloués à la recourante, par 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 600 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil pour la procédure de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée par l'adjonction d'un chiffre V ayant la teneur suivante : X.________ doit verser à G.________ la somme de    5'540 fr. (cinq mille cinq cent quarante francs) à titre de dépens. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire formée par l'intimé X.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. V. L’intimé X.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 18 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Patrice Girardet (pour G.________), ‑ Me Raphaël Dessemontet (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'540 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :