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HC / 2012 / 243

Waadt · 2012-04-17 · Français VD
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MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS} | 24 al. 1 LVLEtr, 24 al. 2 LVLEtr, 9 LVLEtr

Sachverhalt

d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art.

31 al. 1 et al. 2 LVLEtr).

Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable

(art. 30 al. 2 LVLEtr).

2.

Le juge de paix est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été

saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 19 mars 2012, a procédé

à l'audition du recourant le même jour et a résumé ses déclarations dans ce

qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa décision

motivée dans les 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été

régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.

3.

Le recourant ne conteste pas l’existence

de motifs justifiant une mesure de contrainte. Il prétend en revanche que cette mesure serait disproportionnée

dès lors que rien n’établit que son renvoi pourrait intervenir dans un délai raisonnable,

le SPOP n’ayant pas indiqué à quel moment un vol ordinaire ou spécial serait à

disposition. Le SPOP a toutefois exposé dans ses déterminations qu’il avait demandé

la réservation d’un tel vol par lettre du 2 avril 2012. A défaut d’indications

en sens contraire, on peut raisonnablement en déduire que l’exécution du renvoi pourra

avoir lieu à bref délai. On ne saurait exiger du premier juge qu’il n’ordonne une

mesure de contrainte que dans les seuls cas où la durée de la détention est d’emblée

déterminée. Le recourant ne peut au surplus rien déduire de particulier de la Directive

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est vrai que ce texte

a donné lieu à un arrêté de l’Assemblée fédérale du 18 juin

2010 en vigueur depuis le 1

er

janvier 2011 (RO 2010, p. 5925 ss), qui a modifié la LEtr sur certains points. L'art. 15 ch. 5 de

cette directive invoqué par le recourant se borne cependant à prévoir que la durée

d’une détention en vue de renvoi ne peut pas dépasser six mois. Ce premier moyen du recourant

doit être rejeté.

Le recourant tire argument de ce qu’il n’a pas été assisté d’un avocat

lors de ses auditions par la police puis par le premier juge. Il invoque les règles de la procédure

pénale garantissant l’intervention immédiate d’un défenseur. Selon l’art.

24 al. 1 LVLEtr, toute personne qui fait l’objet d’une procédure liée à l’application

de cette loi peut se faire assister par un conseil dès l’ouverture de la procédure. Cette

règle générale se trouve précisée à l’al. 2 de la même disposition,

lequel dispose que la personne détenue peut demander au juge de paix la désignation d’un

conseil d’office, ce dont elle est informée oralement dès sa première comparution.

Selon la jurisprudence, le fait d’être privé de la faculté d’être assisté

d’un conseil à l’audience correspond à un vice d’une certaine gravité

mais ne saurait conduire à l’annulation d’une décision ordonnant une mesure de

contrainte. En effet, s’agissant d’une procédure d’examen de la détention

en vue du renvoi et à défaut de difficultés juridiques ou factuelles particulières,

la garantie du droit d’être entendu n’implique pas la désignation d’un conseil

d’office (ATF 122 I 276 c. 3b; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser Hrsg, Ausländerrecht, 2

e

éd., Bâle 2009, n. 10.41, pp. 443 s.), ce d’autant moins au vu du délai de 24 heures

imparti par l’art. 16 al. 1 LVLEtr au juge de paix pour entendre la personne retenue. Dès

lors qu’un conseil d’office est désigné et qu’il a la faculté de s’exprimer

devant l’instance de recours disposant d’un large pouvoir d’examen en fait et en droit,

le vice invoqué peut être considéré comme guéri (CREC II 15 juin 2010/115 c.

3). Ce deuxième moyen doit être rejeté lui aussi.

Le recourant se plaint enfin de n’avoir pas été autorisé lors de son arrestation

à se rendre chez une amie pour y prendre possession de son téléphone portable, dans lequel

se trouvait le numéro de téléphone de sa compagne vivant en France. Il invoque l’art.

9 LVLEtr, selon lequel la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou faire

régler au préalable ses affaires personnelles urgentes, quelle que soit la durée probable

de la rétention. Le SPOP se borne à répondre à ce sujet que le conseil d’office

du recourant « conserve la possibilité d’entreprendre les démarches en vue

de joindre l’amie de son mandant en France ». On déduit de cette réponse, comme

l’allègue le recourant, qu'il n’a pas été mis en mesure lors de son arrestation

puis de sa mise en détention de contacter son amie en France. Il faut pourtant considérer que

l’avis de cette détention à donner à un proche constituait une affaire personnelle

urgente et que le recourant aurait dû être accompagné à l’endroit où se

trouvait son téléphone portable pour l’habiliter à donner cet avis. Ce n’est

pas au conseil d’office à effectuer de telles démarches. Le manquement subi par le recourant

s’avère cependant minime, puisque rien n’indique qu’il a été privé

en détention de la faculté d’écrire à son amie en France. Il ne s’agit

en tous les cas pas d'un vice à ce point grave qu'il remette en cause la validité de la décision

attaquée. Ce moyen doit donc également être rejeté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance

attaquée confirmée.

5.

L'arrêt peut être rendu sans frais.

6.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit

une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération

des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Jérôme Campart a annoncé 7,5 heures de

travail, ce qui conduit à fixer une indemnité totale de 1'508 fr., soit 1'350 fr. d'honoraires,

plus 108 fr. de TVA, et 50 fr. de débours.

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant

à huis clos,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'ordonnance est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil du recourant G.________, est arrêtée

à 1'508 fr. (mille cinq cent huit francs), TVA et débours compris.

V.

L'arrêt motivé est exécutoire.

Le

président :               La greffière

:

Du

18 avril 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Jérôme Campart (pour G.________)

Service de la population, Secteur Départs

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le

Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr [art. 80 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Cette instance revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

E. 2 Le juge de paix est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 19 mars 2012, a procédé à l'audition du recourant le même jour et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa décision motivée dans les 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.

E. 3 Le recourant ne conteste pas l’existence

de motifs justifiant une mesure de contrainte. Il prétend en revanche que cette mesure serait disproportionnée

dès lors que rien n’établit que son renvoi pourrait intervenir dans un délai raisonnable,

le SPOP n’ayant pas indiqué à quel moment un vol ordinaire ou spécial serait à

disposition. Le SPOP a toutefois exposé dans ses déterminations qu’il avait demandé

la réservation d’un tel vol par lettre du 2 avril 2012. A défaut d’indications

en sens contraire, on peut raisonnablement en déduire que l’exécution du renvoi pourra

avoir lieu à bref délai. On ne saurait exiger du premier juge qu’il n’ordonne une

mesure de contrainte que dans les seuls cas où la durée de la détention est d’emblée

déterminée. Le recourant ne peut au surplus rien déduire de particulier de la Directive

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est vrai que ce texte

a donné lieu à un arrêté de l’Assemblée fédérale du 18 juin

2010 en vigueur depuis le 1

er

janvier 2011 (RO 2010, p. 5925 ss), qui a modifié la LEtr sur certains points. L'art. 15 ch. 5 de

cette directive invoqué par le recourant se borne cependant à prévoir que la durée

d’une détention en vue de renvoi ne peut pas dépasser six mois. Ce premier moyen du recourant

doit être rejeté.

Le recourant tire argument de ce qu’il n’a pas été assisté d’un avocat

lors de ses auditions par la police puis par le premier juge. Il invoque les règles de la procédure

pénale garantissant l’intervention immédiate d’un défenseur. Selon l’art.

24 al. 1 LVLEtr, toute personne qui fait l’objet d’une procédure liée à l’application

de cette loi peut se faire assister par un conseil dès l’ouverture de la procédure. Cette

règle générale se trouve précisée à l’al. 2 de la même disposition,

lequel dispose que la personne détenue peut demander au juge de paix la désignation d’un

conseil d’office, ce dont elle est informée oralement dès sa première comparution.

Selon la jurisprudence, le fait d’être privé de la faculté d’être assisté

d’un conseil à l’audience correspond à un vice d’une certaine gravité

mais ne saurait conduire à l’annulation d’une décision ordonnant une mesure de

contrainte. En effet, s’agissant d’une procédure d’examen de la détention

en vue du renvoi et à défaut de difficultés juridiques ou factuelles particulières,

la garantie du droit d’être entendu n’implique pas la désignation d’un conseil

d’office (ATF 122 I 276 c. 3b; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Uebersax/Rudin/Hugi

Yar/Geiser Hrsg, Ausländerrecht, 2

e

éd., Bâle 2009, n. 10.41, pp. 443 s.), ce d’autant moins au vu du délai de 24 heures

imparti par l’art. 16 al. 1 LVLEtr au juge de paix pour entendre la personne retenue. Dès

lors qu’un conseil d’office est désigné et qu’il a la faculté de s’exprimer

devant l’instance de recours disposant d’un large pouvoir d’examen en fait et en droit,

le vice invoqué peut être considéré comme guéri (CREC II 15 juin 2010/115 c.

3). Ce deuxième moyen doit être rejeté lui aussi.

Le recourant se plaint enfin de n’avoir pas été autorisé lors de son arrestation

à se rendre chez une amie pour y prendre possession de son téléphone portable, dans lequel

se trouvait le numéro de téléphone de sa compagne vivant en France. Il invoque l’art.

9 LVLEtr, selon lequel la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou faire

régler au préalable ses affaires personnelles urgentes, quelle que soit la durée probable

de la rétention. Le SPOP se borne à répondre à ce sujet que le conseil d’office

du recourant « conserve la possibilité d’entreprendre les démarches en vue

de joindre l’amie de son mandant en France ». On déduit de cette réponse, comme

l’allègue le recourant, qu'il n’a pas été mis en mesure lors de son arrestation

puis de sa mise en détention de contacter son amie en France. Il faut pourtant considérer que

l’avis de cette détention à donner à un proche constituait une affaire personnelle

urgente et que le recourant aurait dû être accompagné à l’endroit où se

trouvait son téléphone portable pour l’habiliter à donner cet avis. Ce n’est

pas au conseil d’office à effectuer de telles démarches. Le manquement subi par le recourant

s’avère cependant minime, puisque rien n’indique qu’il a été privé

en détention de la faculté d’écrire à son amie en France. Il ne s’agit

en tous les cas pas d'un vice à ce point grave qu'il remette en cause la validité de la décision

attaquée. Ce moyen doit donc également être rejeté.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

E. 5 L'arrêt peut être rendu sans frais.

E. 6 Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Jérôme Campart a annoncé 7,5 heures de travail, ce qui conduit à fixer une indemnité totale de 1'508 fr., soit 1'350 fr. d'honoraires, plus 108 fr. de TVA, et 50 fr. de débours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil du recourant G.________, est arrêtée à 1'508 fr. (mille cinq cent huit francs), TVA et débours compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 18 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jérôme Campart (pour G.________) ‑ Service de la population, Secteur Départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.04.2012 HC / 2012 / 243

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS} | 24 al. 1 LVLEtr, 24 al. 2 LVLEtr, 9 LVLEtr

TRIBUNAL CANTONAL JY12.010128-120621 138 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 17 avril 2012 __________________ Présidence de               M. CREUX, président Juges :              MM. Giroud et Winzap Greffière :              Mme Vuagniaux ***** Art. 9, 24 al. 1 et 2 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 19 mars 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 19 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 19 mars 2012 pour une durée de six mois, de G.________, né le [...] 1992, originaire du Cameroun, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a retenu que G.________ n'avait pas donné suite à son ordonnance de renvoi du 9 octobre 2009, définitive et exécutoire, avec délai de départ au 28 octobre 2010, et démontrait n'avoir aucune intention de collaborer à son départ, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner sa mise en détention administrative. B. Par acte du 30 mars 2012, le conseil d'office de G.________, désigné le 20 mars 2012 par la Présidente du Tribunal cantonal, a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 19 mars 2012 et à la remise en liberté de G.________. Dans ses déterminations du 5 avril 2012, dont copie a été adressée au conseil du recourant, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP), a conclu au rejet du recours. Il a indiqué qu'un laissez-passer valable jusqu'au 27 avril 2012 avait été obtenu et qu'un vol à destination de Yaoundé avait été demandé le 2 avril 2012. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : G.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 juillet 2009. Par décision du 9 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile du requérant et prononcé son renvoi de Suisse, tant au vu de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. Par arrêt du 27 septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté le 3 novembre 2009. Un délai au 28 octobre 2010 a été imparti à G.________ pour quitter la Suisse. Le 28 octobre 2010, le SPOP a averti l'intéressé que s'il ne quittait pas la Suisse, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures de contrainte. Le 8 juin 2011, l'autorité compétente camerounaise a reconnu G.________ comme l'un de ses ressortissants. L'ODM a accepté de financer une aide au retour. L'ambassade du Cameroun a établi un laissez-passer le 12 janvier 2012 et le SPOP a réservé un vol de retour pour le 1 er février 2012. Le 31 janvier 2012, le SPOP a signalé la disparition de l'intéressé. G.________ a été arrêté par la police municipale de Lausanne le 19 mars 2012. Le 19 mars 2012, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de G.________. Entendu le même jour par le juge de paix, l'intéressé a été placé en détention administrative en vue de son renvoi. En droit : 1. Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr [art. 80 al. 1 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Cette instance revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2 LVLEtr). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2. Le juge de paix est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 19 mars 2012, a procédé à l'audition du recourant le même jour et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa décision motivée dans les 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas. 3. Le recourant ne conteste pas l’existence de motifs justifiant une mesure de contrainte. Il prétend en revanche que cette mesure serait disproportionnée dès lors que rien n’établit que son renvoi pourrait intervenir dans un délai raisonnable, le SPOP n’ayant pas indiqué à quel moment un vol ordinaire ou spécial serait à disposition. Le SPOP a toutefois exposé dans ses déterminations qu’il avait demandé la réservation d’un tel vol par lettre du 2 avril 2012. A défaut d’indications en sens contraire, on peut raisonnablement en déduire que l’exécution du renvoi pourra avoir lieu à bref délai. On ne saurait exiger du premier juge qu’il n’ordonne une mesure de contrainte que dans les seuls cas où la durée de la détention est d’emblée déterminée. Le recourant ne peut au surplus rien déduire de particulier de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est vrai que ce texte a donné lieu à un arrêté de l’Assemblée fédérale du 18 juin 2010 en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010, p. 5925 ss), qui a modifié la LEtr sur certains points. L'art. 15 ch. 5 de cette directive invoqué par le recourant se borne cependant à prévoir que la durée d’une détention en vue de renvoi ne peut pas dépasser six mois. Ce premier moyen du recourant doit être rejeté. Le recourant tire argument de ce qu’il n’a pas été assisté d’un avocat lors de ses auditions par la police puis par le premier juge. Il invoque les règles de la procédure pénale garantissant l’intervention immédiate d’un défenseur. Selon l’art. 24 al. 1 LVLEtr, toute personne qui fait l’objet d’une procédure liée à l’application de cette loi peut se faire assister par un conseil dès l’ouverture de la procédure. Cette règle générale se trouve précisée à l’al. 2 de la même disposition, lequel dispose que la personne détenue peut demander au juge de paix la désignation d’un conseil d’office, ce dont elle est informée oralement dès sa première comparution. Selon la jurisprudence, le fait d’être privé de la faculté d’être assisté d’un conseil à l’audience correspond à un vice d’une certaine gravité mais ne saurait conduire à l’annulation d’une décision ordonnant une mesure de contrainte. En effet, s’agissant d’une procédure d’examen de la détention en vue du renvoi et à défaut de difficultés juridiques ou factuelles particulières, la garantie du droit d’être entendu n’implique pas la désignation d’un conseil d’office (ATF 122 I 276 c. 3b; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser Hrsg, Ausländerrecht, 2 e éd., Bâle 2009, n. 10.41, pp. 443 s.), ce d’autant moins au vu du délai de 24 heures imparti par l’art. 16 al. 1 LVLEtr au juge de paix pour entendre la personne retenue. Dès lors qu’un conseil d’office est désigné et qu’il a la faculté de s’exprimer devant l’instance de recours disposant d’un large pouvoir d’examen en fait et en droit, le vice invoqué peut être considéré comme guéri (CREC II 15 juin 2010/115 c. 3). Ce deuxième moyen doit être rejeté lui aussi. Le recourant se plaint enfin de n’avoir pas été autorisé lors de son arrestation à se rendre chez une amie pour y prendre possession de son téléphone portable, dans lequel se trouvait le numéro de téléphone de sa compagne vivant en France. Il invoque l’art. 9 LVLEtr, selon lequel la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes, quelle que soit la durée probable de la rétention. Le SPOP se borne à répondre à ce sujet que le conseil d’office du recourant « conserve la possibilité d’entreprendre les démarches en vue de joindre l’amie de son mandant en France ». On déduit de cette réponse, comme l’allègue le recourant, qu'il n’a pas été mis en mesure lors de son arrestation puis de sa mise en détention de contacter son amie en France. Il faut pourtant considérer que l’avis de cette détention à donner à un proche constituait une affaire personnelle urgente et que le recourant aurait dû être accompagné à l’endroit où se trouvait son téléphone portable pour l’habiliter à donner cet avis. Ce n’est pas au conseil d’office à effectuer de telles démarches. Le manquement subi par le recourant s’avère cependant minime, puisque rien n’indique qu’il a été privé en détention de la faculté d’écrire à son amie en France. Il ne s’agit en tous les cas pas d'un vice à ce point grave qu'il remette en cause la validité de la décision attaquée. Ce moyen doit donc également être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. 5. L'arrêt peut être rendu sans frais. 6. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Jérôme Campart a annoncé 7,5 heures de travail, ce qui conduit à fixer une indemnité totale de 1'508 fr., soit 1'350 fr. d'honoraires, plus 108 fr. de TVA, et 50 fr. de débours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil du recourant G.________, est arrêtée à 1'508 fr. (mille cinq cent huit francs), TVA et débours compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 18 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jérôme Campart (pour G.________) ‑ Service de la population, Secteur Départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :