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HC / 2012 / 202

Waadt · 2012-03-22 · Français VD
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ACTE DE NON-CONCILIATION, DOMMAGE IRRÉPARABLE, INCONVÉNIENT MAJEUR, DÉPENS, JONCTION DE CAUSES | 105 al. 2 CPC (CH), 209 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

L'art. 319 let. b CPC (Code de procédure

civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions autres que

finales, incidentes ou provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d'instruction dans les cas prévus

par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch.

2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).

Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable

est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages

de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La doctrine a précisé que cette notion

ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y

compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant

être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir

le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement

exclu (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références).

La Chambre des recours civile a en outre admis la recevabilité d'un recours contre une décision

fixant une audience en application de l'art. 319 let. c CPC (JT 2011 III 86 précité). La doctrine

a précisé que le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision,

constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 319 CPC, p. 1275).

En l'espèce, le Code ne prévoit aucun recours contre l'autorisation de procéder prévue

à l'art. 209 CPC, si ce n'est celui général en matière de frais (art. 110 CPC). Seuls

entrent dès lors en ligne de compte les recours de l'art. 319 let. b ch. 2 et let. c CPC.

L'absence de délivrance d'une autorisation de procéder à la recourante contraint celle-ci

à attendre, pour faire valoir ses propres prétentions en justice, que l'intimé saisisse

le tribunal de prud'hommes de ses propres conclusions et fait ainsi dépendre le sort judiciaire

de la prétention de la recourante de cette saisine. Il y a donc lieu de considérer que la condition

de préjudice difficilement réparable est réalisée ce qui ouvre la voie du recours

de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Au surplus, l'on se trouve également dans le cas d'une absence de

décision ouvrant la voie du recours de l'art. 319 let. c CPC.

b)

Le

délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision motivée ou

de la motivation postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions

prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).

Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation de délivrer l'autorisation

de procéder est une "autre décision" distincte des ordonnances d'instruction visées

par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en outre

pas régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue

pour ce type de procédure (art. 198 let a CPC). Le délai de recours est en conséquence

de trente jours.

Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours est ainsi recevable

en la forme.

E. 2 a)

Le recours est recevable pour violation du

droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

aa)

S'agissant

de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler,

Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de

droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité

précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2

e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

bb)

Pour

ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1

LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une

erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des

preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF,

Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment

de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir

d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations

aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation

de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide

pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable,

en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste,

ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité

(ATF 129 I 8 c. 2.1).

cc)

Aux

termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles

sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la

loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements

de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation

du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).

b)

La

recourante fait valoir que le premier juge a émis des prises de positions et des affirmations prématurées.

Ces éléments ne ressortent toutefois pas du dossier de première instance, de sorte que

la question de leur recevabilité (cf. art. 326 al. 1 CPC) se pose. Quoi qu'il en soit, l'art. 41

al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) pose le principe

que le juge qui intervient dans la phase préalable de la conciliation ne peut, sauf exception, instruire

et statuer sur la cause si le procès au fond est ouvert par la suite. Le magistrat qui a mené

la procédure préalable de conciliation n'interviendra donc pas dans l'éventuelle procédure

au fond. Une prévention de ce magistrat serait donc sans portée sur cette procédure. Au

surplus, la jurisprudence considère que le juge qui a formulé des suggestions de transaction

n'est pas prévenu pour ce seul motif, pas plus s'il émet un avis sur une pure question juridique

dans la procédure, à moins qu'il n'existe des raisons objectives de penser qu'il persisterait

dans l'opinion émise précédemment tout en ayant conscience de son erreur (Bohnet, CPC

Commenté, 2011, n. 41 ad art. 47 CPC, p. 106). Au vu des seules allégations de la recourante,

on ne saurait retenir que le premier juge aurait violé son devoir d'impartialité en tentant

la conciliation.

E. 3 La recourante soutient qu'une autorisation de procéder doit lui être délivrée. Selon l'art. 209 al. 1 let b CPC, lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder au demandeur. Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). En l'espèce, l'autorisation de procéder délivrée par le premier juge mentionne la recourante comme défenderesse, ses conclusions comme étant reconventionnelles et l'intimé comme seul destinataire, tout en fixant le délai de trois mois pour ouvrir action à la seule partie demanderesse. Cette autorisation de procéder ne vaut dès lors, selon sa lettre, que pour l'intimé, ce qui a pour conséquence que la recourante ne pourra saisir le tribunal de prud'hommes de ses propres conclusions pour leur examen au fond que dans la mesure où l'intimé le fera, alors qu'elle avait ouvert, en tant que partie demanderesse, une action distincte qui a été jointe à celle de l'intimé lors de l'audience de conciliation. Il appartiendra donc au premier juge, soit de délivrer deux autorisations de procéder distinctes pour chacune des parties, soit d'indiquer dans une seule autorisation de procéder, dans le paragraphe constatant que la conciliation n'a pas abouti, que celle-ci est délivrée à la partie demanderesse et à la partie défenderesse, et dans la partie " Ouverture d'action: " que le délai qui y est prévu est imparti aux deux parties. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.

E. 4 En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la recourante n'en ayant pas requis (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 105 CPC, pp. 405-406 et références). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 23 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ K.________ SA, ‑ Syndicat Unia (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.03.2012 HC / 2012 / 202

ACTE DE NON-CONCILIATION, DOMMAGE IRRÉPARABLE, INCONVÉNIENT MAJEUR, DÉPENS, JONCTION DE CAUSES | 105 al. 2 CPC (CH), 209 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL P312.000423-120457 117 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 mars 2012 __________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier :              M. Elsig ***** Art. 105 al. 2, 209, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ SA, aux [...], demanderesse, contre l'autorisation de procéder rendue le 20 février 2012 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par autorisation de procéder du 20 février 2012, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté l'échec de la conciliation, imparti au demandeur Q.________ un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder pour déposer sa demande, dit délai n'étant pas suspendu par les féries et dit que la procédure de conciliation était gratuite. En droit, le premier juge a constaté que les conclusions du demandeur étaient de 14'034 fr. 45, avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 décembre 2011, représentant le paiement du salaire des mois de novembre et décembre 2011, respectivement des indemnités journalières dues durant cette période, et d'une indemnité de vacances. Il a qualifié la demanderesse K.________ SA de partie défenderesse et qualifié ses conclusions en paiement d'une indemnité de 20'000 fr. à titre de dommages-intérêts et tort moral de conclusions reconventionnelles. B. K.________ SA a recouru contre cette autorisation de procéder en concluant à son annulation et à la récusation du président ayant tenu l'audience du 20 février 2012. L'intimé Q.________ a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Le 4 janvier 2012, l'intimé Q.________ a déposé devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de conciliation contre la recourante K.________ SA portant sur des prétentions de 14'034 francs 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 décembre 2011. Par exploit du 6 janvier 2012, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de conciliation de 20 février 2012 à 17 h 30. Le 16 janvier 2012, la recourante a déposé devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête tendant au paiement par l'intimé de la somme de 20'000 fr. et requis la production de pièces. Par exploit du 18 janvier 2012, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de conciliation du 20 février 2012 à 18 heures 15. A l'audience du 20 février 2012, qui a débuté à 17 h 30, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a joint les deux causes et tenté la conciliation. Celle-ci n'ayant pas abouti, il a informé les parties qu'elles recevraient une copie du procès-verbal ainsi que les autorisations de procéder. L'audience a été levée à 17 h 45. En droit : 1. a) L'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles, ainsi que contre les ordonnances d'instruction dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est également ouvert pour retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC). Selon la jurisprudence de la cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La doctrine a précisé que cette notion ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, la notion devant être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et références). La Chambre des recours civile a en outre admis la recevabilité d'un recours contre une décision fixant une audience en application de l'art. 319 let. c CPC (JT 2011 III 86 précité). La doctrine a précisé que le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 319 CPC, p. 1275). En l'espèce, le Code ne prévoit aucun recours contre l'autorisation de procéder prévue à l'art. 209 CPC, si ce n'est celui général en matière de frais (art. 110 CPC). Seuls entrent dès lors en ligne de compte les recours de l'art. 319 let. b ch. 2 et let. c CPC. L'absence de délivrance d'une autorisation de procéder à la recourante contraint celle-ci à attendre, pour faire valoir ses propres prétentions en justice, que l'intimé saisisse le tribunal de prud'hommes de ses propres conclusions et fait ainsi dépendre le sort judiciaire de la prétention de la recourante de cette saisine. Il y a donc lieu de considérer que la condition de préjudice difficilement réparable est réalisée ce qui ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Au surplus, l'on se trouve également dans le cas d'une absence de décision ouvrant la voie du recours de l'art. 319 let. c CPC. b) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC). Selon la doctrine, la décision prise par l'autorité de conciliation de délivrer l'autorisation de procéder est une "autre décision" distincte des ordonnances d'instruction visées par l'art. 321 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Elle n'est en outre pas régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, la conciliation étant exclue pour ce type de procédure (art. 198 let a CPC). Le délai de recours est en conséquence de trente jours. Interjeté en temps utile, par une partie qui y a intérêt, le recours est ainsi recevable en la forme. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). aa) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). bb) Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). cc) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285). b) La recourante fait valoir que le premier juge a émis des prises de positions et des affirmations prématurées. Ces éléments ne ressortent toutefois pas du dossier de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité (cf. art. 326 al. 1 CPC) se pose. Quoi qu'il en soit, l'art. 41 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) pose le principe que le juge qui intervient dans la phase préalable de la conciliation ne peut, sauf exception, instruire et statuer sur la cause si le procès au fond est ouvert par la suite. Le magistrat qui a mené la procédure préalable de conciliation n'interviendra donc pas dans l'éventuelle procédure au fond. Une prévention de ce magistrat serait donc sans portée sur cette procédure. Au surplus, la jurisprudence considère que le juge qui a formulé des suggestions de transaction n'est pas prévenu pour ce seul motif, pas plus s'il émet un avis sur une pure question juridique dans la procédure, à moins qu'il n'existe des raisons objectives de penser qu'il persisterait dans l'opinion émise précédemment tout en ayant conscience de son erreur (Bohnet, CPC Commenté, 2011, n. 41 ad art. 47 CPC, p. 106). Au vu des seules allégations de la recourante, on ne saurait retenir que le premier juge aurait violé son devoir d'impartialité en tentant la conciliation. 3. La recourante soutient qu'une autorisation de procéder doit lui être délivrée. Selon l'art. 209 al. 1 let b CPC, lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder au demandeur. Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder (art. 209 al. 3 CPC). En l'espèce, l'autorisation de procéder délivrée par le premier juge mentionne la recourante comme défenderesse, ses conclusions comme étant reconventionnelles et l'intimé comme seul destinataire, tout en fixant le délai de trois mois pour ouvrir action à la seule partie demanderesse. Cette autorisation de procéder ne vaut dès lors, selon sa lettre, que pour l'intimé, ce qui a pour conséquence que la recourante ne pourra saisir le tribunal de prud'hommes de ses propres conclusions pour leur examen au fond que dans la mesure où l'intimé le fera, alors qu'elle avait ouvert, en tant que partie demanderesse, une action distincte qui a été jointe à celle de l'intimé lors de l'audience de conciliation. Il appartiendra donc au premier juge, soit de délivrer deux autorisations de procéder distinctes pour chacune des parties, soit d'indiquer dans une seule autorisation de procéder, dans le paragraphe constatant que la conciliation n'a pas abouti, que celle-ci est délivrée à la partie demanderesse et à la partie défenderesse, et dans la partie " Ouverture d'action: " que le délai qui y est prévu est imparti aux deux parties. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point. 4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la recourante n'en ayant pas requis (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 7 ad art. 105 CPC, pp. 405-406 et références). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 23 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ K.________ SA, ‑ Syndicat Unia (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :