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HC / 2012 / 196

Waadt · 2012-02-21 · Français VD
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INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR, DÉPENS, ACTION EN DÉSAVEU | 119 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a)

La décision entreprise a été communiquée le 10 novembre 2011, de sorte que les voies

de droit sont régies par le CPC-CH, entré en vigueur le 1

er

janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

b)

Les frais au sens du CPC-CH comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC-CH).

La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours

(art. 110 CPC-CH; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 437 et 438).

Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire, le délai pour recourir

contre les frais est de 30 jours (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC p. 439).

S’agissant du mérite du recours, l’art. 404 al. 1 CPC-CH dispose que les procédures

en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien

droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’espèce,

le procès s’est ouvert avant le 1er janvier 2011. Les dépens sont l’accessoire

de l’action au fond. Aussi bien, il faut considérer que le mérite du recours doit s’apprécier

selon le droit de procédure cantonal, soit les art. 90 et ss CPC-VD (Code de procédure civile

vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11).

c)

Le

tribunal n'entre en matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection (art.

59 al. 2 let. a CPC-CH; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 110 p. 438). L'existence d'un intérêt

du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être

juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b;

ATF

120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Une personne qui fait valoir une prétention

doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur

sa demande (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 pp. 174 et 175).

d)

En l'espèce, les recourants concluent à ce que le demandeur soit condamné à des dépens.

Dès l’instant où le demandeur a succombé à son action et que les codéfendeurs,

à l’exception de la défenderesse (la mère des enfants), ont obtenu l’adjudication

de leurs conclusions reconventionnelles, il se justifiait que le demandeur verse des dépens aux

codéfendeurs. En effet, alors que la codéfenderesse D.________ avait, par convention du 14

avril 2010, convenu avec R.________ de renoncer à l'allocation de dépens, il n'en allait pas

de même s'agissant des codéfendeurs A.D./R.________ et B.D./R.________. Sur ce point, la critique

des recourants apparaît fondée.

Toutefois, on ne discerne pas où se situe l’intérêt des recourants au recours, dès

l’instant où ils admettent eux-mêmes que l’indemnité qui a été allouée

à leur curateur sera réduite à la mesure des dépens obtenus. Or, l'indemnité

allouée au curateur des enfants a été mise par les premiers juges à la charge de

la mère, en considération du fait que cette dernière était le seul parent –

vu le résultat du procès – à la charge duquel elle pouvait être mise. En outre,

les décisions d'assistance judiciaire du 26 octobre 2010 étaient subordonnées au versement

mensuel de 50 fr. à la charge de leur mère, qui est également seule visée par l'art

18 al. 1 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, abrogée

le 1

er

janvier 2011). Les enfants auraient eu un intérêt juridique indiscutable s'ils avaient été

astreints à rembourser l'assistance judiciaire accordée par l'Etat. Mais tel n'est pas le cas

en l'espèce. Dès lors, il apparaît que la mère des enfants, D.________, est bien

la seule lésée par la décision attaquée et qu'elle seule aurait pu recourir.

Les enfants auraient un intérêt à recourir si les dépens dépassaient l'indemnité

du curateur. Cependant, cette hypothèse peut être exclue dans la mesure où les frais judiciaires

ont été répartis entre la mère et le père présumé et où la mère

n'a pas recouru contre le montant de dite indemnité. De plus, la seconde conclusion du recours va

clairement à l'encontre d'une telle hypothèse.

e)

Ainsi

le recours formé par A.D./R.________ et B.D./R.________ est déclaré irrecevable faute

d'intérêt digne de protection.

E. 2 a) Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable. b) En l'application de l'art. 107 al. 2 CPC-CH, il n'est perçu aucuns frais judiciaires. En effet, le dépôt du recours a été motivé par la décision des premiers juges de ne pas allouer de dépens aux recourants alors que ceux-ci n'y avaient pas renoncé. Les intimés n'ayant pas été invités à répondre, la décision est rendue sans dépens. c) Selon l'art 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cependant, selon la pratique du Tribunal cantonal, les décisions d'assistance judiciaire rendues avant le 1 er janvier 2011 n'ont pas à être renouvelées en procédure de recours lorsqu'il s'agit de la même affaire. En l'espèce, les décisions d'assistance judiciaire rendues en faveur des recourants l'ont été en date du 26 octobre 2010. En outre la cour de céans estime que, s'agissant d'une décision portant sur des dépens dans le cadre d'une action en contestation de la filiation, le litige reste dans le cadre de l'action en contestation de la filiation et qu'il s'agit dès lors de la même affaire. Le curateur a produit, le 13 février 2012, sa liste des opérations du 29 septembre 2011 au 19 janvier 2012. Il y allègue diverses opérations (3 lettres au Juge de paix de Vevey, une déclaration de recours, 2 lettres au greffe de la Chambre des recours civils, des correspondances à la partie adverses, des débours divers, des téléphones, des conférences diverses, des photocopies), sans toutefois préciser le temps consacré à chaque opération ni chiffrer les débours. Pour l'ensemble de son activité, le curateur allègue avoir déployé

E. 3 heures. Vu la nature de la cause et les actes effectués devant la cour de céans, la durée annoncée par le curateur apparaît quelque peu exagérée. Il apparaît dès lors opportun de la réduire à 2 heures. Ainsi, l'indemnité allouée audit conseil doit être fixée à 388 fr. 80, TVA par 28 fr. 80 et débours compris (art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. III. L'indemnité d'office de Me François Pidoux est arrêtée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 22 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me François Pidoux (pour A.D./R.________ et B.D./R.________) ‑ Me Astyanax Peca (pour R.________) - Me Marcel Heider (pour D.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 21.02.2012 HC / 2012 / 196

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, QUALITÉ POUR RECOURIR, DÉPENS, ACTION EN DÉSAVEU | 119 CPC (CH), 59 al. 2 let. a CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL TE10.016389-112196 75 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 février 2012 ___________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              M. Winzap et Mme Charif Feller Greffier : M. Bregnard ***** Art. 59 al. 2 let. a, art. 119 al. 5 CPC. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D./R.________, à [...], et B.D./R.________, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 10 novembre 2011 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants et D.________, défenderesse, à [...], d’avec R.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est Vaudois a déclaré l’action en contestation de la filiation du demandeur irrecevable (I); admis les conclusions reconventionnelles des codéfendeurs A.D./R.________ et B.D./R.________ en ce sens que ces derniers ne sont pas les enfants de R.________ (Il à IV); ordonné que les registres de l’état civil soient rectifiés en conséquence (V); arrêtés les frais et émoluments du Tribunal et mis ces frais à la charge du demandeur R.________ et de la codéfenderesse D.________ (VI); fixé le montant de l’indemnité du curateur des enfants A.D./R.________ et B.D./R.________ et dit que celle-ci serait supportée par la codéfenderesse D.________ (VII et VIII); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont mis l'indemnité du curateur à la charge de D.________ en sa qualité de mère des codéfendeurs et estimé qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens, le demandeur R.________ et la codéfenderesse D.________ ayant passé, dans le cadre de leur procédure de divorce, une convention prévoyant qu'ils renonceraient à l'allocation de dépens dans l'action en désaveu que R.________ s'engageait à introduire. Le jugement indiquait comme voie de droit l'appel de l'art. 308 CPC-CH (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). B. Le 21 novembre 2011, A.D./R.________ et B.D./R.________ ont déclaré recourir contre ce jugement. Ils ont conclu à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu'une somme à titre de dépens est mise à la charge de R.________ (I) et, qu'en cas d'admission de la conclusion I, le montant de l'indemnité allouée au curateur est réduit à concurrence du montant alloué à titre de dépens (II). Le 30 novembre 2011, les recourants, par l'entremise de leur curateur, ont produit les décisions du Bureau de l'assistance judiciaire du 26 octobre 2010 les mettant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'un procès en contestation de la filiation afin de les faire valoir dans le cadre de la procédure de recours. Bien que R.________ n'ait pas été invité à répondre, celui-ci a déposé le 5 décembre 2011 un courrier dans lequel, notamment, il concluait  à l'irrecevabilité du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 14 avril 2010, au cours d'une audience de mesures provisionnelles tenue dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre R.________ et D.________, ces derniers ont notamment passé une convention, dont la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte,  libellée comme suit : "I. R.________ s'engage à déposer dans des délais relativement brefs une action en désaveu à l'encontre de D.________ et des enfants A.D./R.________ et B.D./R.________. II. R.________ et D.________ conviennent d'ores et déjà de supporter par moitié chacun les frais de Tribunal de cette action et de renoncer à l'allocation de dépens. III. Parties s'engagent d'ores et déjà à ne pas recourir contre le jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en désaveu." Le 25 mai 2010, R.________ a ouvert action en contestation de filiation, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé qu'il n'est pas le père de A.D./R.________ et B.D./R.________. Par décision du 24 juin 2010 de la Justice de Paix du district de la Riviera- Pays d'Enhaut, Me François Pidoux, avocat à Vevey, a été désigné curateur des enfants A.D./R.________ et B.D./R.________. Par réponse déposée le 6 juillet 2010, D.________ a adhéré aux conclusions du demandeur et conclu au partage des frais judiciaires par moitié entre les époux, aucuns dépens n'étant alloués. Par réponse déposée le 24 septembre 2010,A.D./R.________ et B.D./R.________, par l'intermédiaire de leur curateur, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'action du demandeur et, reconventionnellement, à ce qu'il soit prononcé, toujours avec suite de frais et dépens, que A.D./R.________ et B.D./R.________ ne sont pas les enfants d'R.________ (I, II) et à ce que les registres de l'état civil soient modifiés en conséquence (III). R.________ a déposé des déterminations le 28 octobre 2010 dans lesquelles il a maintenu ses conclusions et conclu à ce qu'ordre soit donné de modifier les registres d'état civil en conséquence. Les codéfendeurs ont déposé des déterminations les 6 et 16 décembre 2010, sans toutefois modifier leurs conclusions. En droit : 1. a) La décision entreprise a été communiquée le 10 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC-CH, entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Les frais au sens du CPC-CH comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC-CH). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC-CH; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 437 et 438). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire, le délai pour recourir contre les frais est de 30 jours (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC p. 439). S’agissant du mérite du recours, l’art. 404 al. 1 CPC-CH dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’espèce, le procès s’est ouvert avant le 1er janvier 2011. Les dépens sont l’accessoire de l’action au fond. Aussi bien, il faut considérer que le mérite du recours doit s’apprécier selon le droit de procédure cantonal, soit les art. 90 et ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11). c) Le tribunal n'entre en matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC-CH; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 110 p. 438). L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 pp. 174 et 175). d) En l'espèce, les recourants concluent à ce que le demandeur soit condamné à des dépens. Dès l’instant où le demandeur a succombé à son action et que les codéfendeurs, à l’exception de la défenderesse (la mère des enfants), ont obtenu l’adjudication de leurs conclusions reconventionnelles, il se justifiait que le demandeur verse des dépens aux codéfendeurs. En effet, alors que la codéfenderesse D.________ avait, par convention du 14 avril 2010, convenu avec R.________ de renoncer à l'allocation de dépens, il n'en allait pas de même s'agissant des codéfendeurs A.D./R.________ et B.D./R.________. Sur ce point, la critique des recourants apparaît fondée. Toutefois, on ne discerne pas où se situe l’intérêt des recourants au recours, dès l’instant où ils admettent eux-mêmes que l’indemnité qui a été allouée à leur curateur sera réduite à la mesure des dépens obtenus. Or, l'indemnité allouée au curateur des enfants a été mise par les premiers juges à la charge de la mère, en considération du fait que cette dernière était le seul parent – vu le résultat du procès – à la charge duquel elle pouvait être mise. En outre, les décisions d'assistance judiciaire du 26 octobre 2010 étaient subordonnées au versement mensuel de 50 fr. à la charge de leur mère, qui est également seule visée par l'art 18 al. 1 LAJ (loi sur l'assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, abrogée le 1 er janvier 2011). Les enfants auraient eu un intérêt juridique indiscutable s'ils avaient été astreints à rembourser l'assistance judiciaire accordée par l'Etat. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, il apparaît que la mère des enfants, D.________, est bien la seule lésée par la décision attaquée et qu'elle seule aurait pu recourir. Les enfants auraient un intérêt à recourir si les dépens dépassaient l'indemnité du curateur. Cependant, cette hypothèse peut être exclue dans la mesure où les frais judiciaires ont été répartis entre la mère et le père présumé et où la mère n'a pas recouru contre le montant de dite indemnité. De plus, la seconde conclusion du recours va clairement à l'encontre d'une telle hypothèse. e) Ainsi le recours formé par A.D./R.________ et B.D./R.________ est déclaré irrecevable faute d'intérêt digne de protection. 2. a) Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable. b) En l'application de l'art. 107 al. 2 CPC-CH, il n'est perçu aucuns frais judiciaires. En effet, le dépôt du recours a été motivé par la décision des premiers juges de ne pas allouer de dépens aux recourants alors que ceux-ci n'y avaient pas renoncé. Les intimés n'ayant pas été invités à répondre, la décision est rendue sans dépens. c) Selon l'art 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. Cependant, selon la pratique du Tribunal cantonal, les décisions d'assistance judiciaire rendues avant le 1 er janvier 2011 n'ont pas à être renouvelées en procédure de recours lorsqu'il s'agit de la même affaire. En l'espèce, les décisions d'assistance judiciaire rendues en faveur des recourants l'ont été en date du 26 octobre 2010. En outre la cour de céans estime que, s'agissant d'une décision portant sur des dépens dans le cadre d'une action en contestation de la filiation, le litige reste dans le cadre de l'action en contestation de la filiation et qu'il s'agit dès lors de la même affaire. Le curateur a produit, le 13 février 2012, sa liste des opérations du 29 septembre 2011 au 19 janvier 2012. Il y allègue diverses opérations (3 lettres au Juge de paix de Vevey, une déclaration de recours, 2 lettres au greffe de la Chambre des recours civils, des correspondances à la partie adverses, des débours divers, des téléphones, des conférences diverses, des photocopies), sans toutefois préciser le temps consacré à chaque opération ni chiffrer les débours. Pour l'ensemble de son activité, le curateur allègue avoir déployé 3 heures. Vu la nature de la cause et les actes effectués devant la cour de céans, la durée annoncée par le curateur apparaît quelque peu exagérée. Il apparaît dès lors opportun de la réduire à 2 heures. Ainsi, l'indemnité allouée audit conseil doit être fixée à 388 fr. 80, TVA par 28 fr. 80 et débours compris (art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens. III. L'indemnité d'office de Me François Pidoux est arrêtée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 22 février 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me François Pidoux (pour A.D./R.________ et B.D./R.________) ‑ Me Astyanax Peca (pour R.________) - Me Marcel Heider (pour D.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :