TRANSACTION{ACCORD}, RÉVISION{DÉCISION}, CHOSE JUGÉE | 319 let. a CPC (CH), 328 al. 1 let. a CPC (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le jugement attaqué a été rendu sous forme de dispositif notifié aux parties le 11 août 2011, de sorte que ce sont les règles contenues dans le CPC qui sont applicables.
E. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme.
E. 3 Le recourant conteste les deux motifs retenus
par le premier juge pour considérer que la demande de révision est irrecevable, savoir qu'il
n'existe pas de décision entrée en force susceptible d'être révisée d'une part
et que le recourant ne serait pas partie à la procédure au fond d'autre part.
a) Le premier juge, procédant à l'examen d'office des conditions de la recevabilité de
l'action conformément aux art. 59 et 60 CPC, a relevé qu'une partie peut demander au tribunal
qui a statué en dernière instance la révision d'une décision à la condition
qu'elle soit entrée en force (art. 328 al. 1 CPC); or, en l'espèce, il a considéré
que tel n'était pas le cas. En effet, par requête de conciliation déposée le 8 mars
2011, dans le cadre d'un conflit de travail l'opposant à Y.________Sàrl, F.________ a pris
des conclusions pécuniaires fondées sur un contrat de travail. Dans cette procédure, une
convention a été passé à l'audience de conciliation du 7 avril 2011, selon laquelle
la défenderesse et T.________, directeur de cette société et de son vrai nom T.________,
s'engagent, solidairement entre eux, à verser au demandeur une somme de 25'000 fr. en raison des
rapports de travail qui les ont liés, somme payable par mensualités de 2'500 francs. Les signataires
de cette convention ont requis et obtenu la suspension de la procédure de conciliation jusqu'à
complet paiement de la somme convenue. Cette procédure est donc actuellement suspendue. Par conséquent,
c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de révision.
Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'absence en l'espèce d'une décision entrée en
force. Il soutient toutefois qu'il ne disposerait d'aucune voie de droit pour faire modifier cette convention,
ni pour reprendre la cause, pas plus que la société qui est sa codébitrice dans le cadre
de cette convention, puisque, selon les termes de cet accord (cf. ch. III), seul F.________ peut requérir
la reprise de cause en cas de non paiement. Il en déduit que cette transaction a pour lui les mêmes
effets qu'une décision définitive et exécutoire, de sorte que la voie de la révision
au sens de l'art. 328 CPC doit lui être ouverte.
Le recourant fait erreur. En aucun cas la transaction passée ne peut être assimilée à
une décision entrée en force au sens de l'art. 328 CPC, puisqu'elle n'a pas mis fin à
la procédure, les parties ayant requis la suspension de celle-ci. Au vu des éléments allégués
dans sa demande de révision, à savoir que le recourant a signé la convention en ignorant
qu'F.________ avait déjà touché de la Caisse cantonale de chômage une somme de 11'000
fr. au titre de l'indemnité en cas d'insolvabilité, tout au plus peut-on émettre l'hypothèse
que le recourant invoque l'erreur ou le dol, ce qu'il devrait ou aurait dû faire valoir par la voie
de l'invalidation au sens de l'art. 31 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
Quoi qu'il en soit, son moyen de recours doit être écarté.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision était bien irrecevable de sorte qu'il
n'est pas nécessaire d'examiner le second moyen du recourant.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 211.02.03) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé ne s'étant pas déterminé dans le cadre de la procédure de recours (art. 322 al. 1 CPC), il n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement incident rendu le 11 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
E. 9 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour T.________), ‑ Me Séverine Berger (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 25'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 08.12.2011 HC / 2011 / 680
TRANSACTION{ACCORD}, RÉVISION{DÉCISION}, CHOSE JUGÉE | 319 let. a CPC (CH), 328 al. 1 let. a CPC (CH)
TRIBUNAL CANTONAL PV11.0249403-111944 241 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : Mme Logoz ***** Art. 319 let. a, 328 al. 1, 332 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Vevey, requérant, contre le jugement incident rendu le 11 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en révision divisant le recourant d’avec F.________, à Vevey, intimé et demandeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement incident rendu le 11 août 2011, dont la motivation a été notifiée le 30 août 2011 et reçue le lendemain par le recourant, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la requête de révision déposée le 21 juillet 2011 par T.________ (I), rendu le jugement sans frais ni dépens (II) et rayé la cause du rôle (III). En droit, le premier juge a déclaré la requête de révision irrecevable au motif que la convention signée entre Y.________Sàrl et T.________ d'une part et F.________ d'autre part dans le cadre de l'audience de conciliation du 7 avril 2011 relative à la réclamation pécuniaire divisant F.________ d'avec Y.________Sàrl ne pouvait être assimilée à une décision entrée en force au sens de l'art 328 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272) et que T.________ n'avait pas qualité pour requérir la révision, dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure au fond. B. Par acte motivé du 30 septembre 2011, T.________ a interjeté appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au premier juge pour instruction de sa demande de révision déposée le 21 juillet 2011. C. La Chambre des recours retient les faits suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier, ainsi que par celles produites à l'appui du litige divisant, au fond, F.________ d'avec Y.________Sàrl :
1. T.________ était le Président Directeur Général de la société U.________Sàrl, société à responsabilité limitée dont le siège était à [...]. Cette société avait pour but le conseil, la recherche de financement, l’expertise, la mise en valeur et le courtage de tout bien immobilier, le conseil et le courtage de produits financiers et d’assurances, en particulier en matière de prévoyance. En date du 28 janvier 2011, U.________Sàrl a changé sa raison sociale ...]en Y.________Sàrl, son siège se trouvant désormais à [...]. ...]
2. Par contrat du 1 er juillet 2010, U.________Sàrl a engagé F.________ en qualité de Superviseur Manager General pour un salaire mensuel net de 5'000 francs. Le contrat prévoyait le versement d'un treizième salaire ainsi que d'une prime variable en fonction des résultats obtenus par le salarié. L'entrée en service était fixée au 1 er juillet 2010.
3. Les salaires d'F.________ pour les mois de juillet et août 2010 n'ont été que partiellement réglés. Au vu de ces circonstances et n'ayant pas obtenu la garantie sollicitée pour le versement du salaire courant, le prénommé a résilié le 10 septembre 2010 son contrat de travail avec effet immédiat. 4. Par requête du 8 mars 2011, F.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il tente la conciliation sur les conclusions suivantes : "I. La défenderesse, Y.________Sàrl, doit au demandeur, F.________, la somme brute de 43'824 fr. 70, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet sur la somme de 1'470 fr., dès le 1er août 2010 sur la somme de 3'476 fr. 70, dès le 1 er septembre 2010 sur la somme de 3'476 fr. 70, et dès le 13 septembre 2010 pour le solde, sous déduction des cotisations sociales à verser aux institutions concernées. II. La défenderesse, Y.________Sàrl, doit au demandeur, F.________, les sommes nettes de 1'559 fr., 600 fr. et 19'430 fr. 10." L’audience de conciliation a eu lieu le 7 avril 2011. S’y sont présentés F.________, personnellement et assisté de son mandataire, ainsi que, pour Y.________Sàrl, T.________, assisté de son conseil. La conciliation a partiellement abouti et la transaction suivante a été conclue à l’audience : "I. Y.________Sàrl et M. T.________ s’engagent, solidairement entre eux, à verser la somme de fr. 25'000 […] à F.________, en raison des rapports de travail qui ont lié la société et le demandeur. II. La somme de fr. 25'000 sera payée par Y.________Sàrl et/ou M. T.________ par mensualités de fr. 2'500 […], payable au plus tard le 30 du mois dès et y compris le mois d’avril 2011, sur le compte dont Me ...]Berger est titulaire auprès de la ...]BCV à Lausanne […]. III. En cas de retard de plus de dix jours dans le paiement des mensualités indiquées ci-dessus, F.________ pourra requérir la reprise de la procédure de conciliation, sans préjudice sur les conclusions qu’il a fait valoir dans sa requête de conciliation du 8 mars 2011, les montants déjà payés par Y.________Sàrl ou M. T.________ seront déduits. IV. Les parties requièrent la suspension de la procédure de conciliation jusqu’à complet paiement de la somme figurant sous chiffre I ci-dessus ou jusqu’à requête de reprise de cause conformément au chiffre III ci-dessus. V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donneront quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. Parties s’engagent à informer le Tribunal de céans dès entière exécution de la convention qui précède. VI. Dès complet paiement de la somme figurant sous chiffre I ci-dessus, F.________ s’engage à retirer les poursuites qu’il a intentées à l’encontre Y.________Sàrl (poursuites introduites à l’encontre de U.________Sàrl, ancienne raison sociale de la défenderesse). VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens."
5. La faillite d’Y.________Sàrl a été prononcée le 20 avril 2011 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CPF 20 avril 2011/136).
6. Par demande du 21 juillet 2011, T.________ a ouvert action en révision devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa demande soit admise et que la transaction passée le 7 avril 2011 par devant la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois soit annulée. Le même jour, T.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de révision, avec effet au 13 juillet précédent, et transmis diverses pièces relatives à sa situation financière. Par décision du 11 août 2011, confirmée par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC 9 septembre 2011/155), la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a refusé au demandeur le bénéfice de l’assistance judiciaire pour cette procédure. En droit : 1. Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le jugement attaqué a été rendu sous forme de dispositif notifié aux parties le 11 août 2011, de sorte que ce sont les règles contenues dans le CPC qui sont applicables. 2. La décision sur la demande en révision, respectivement la décision déclarant celle-ci irrecevable, peut faire l'objet d'un recours selon l'art. 332 CPC. La doctrine est divisée sur le point de savoir si le "recours" envisagé par cette disposition fait référence aux voies de droit dans un sens général ou s'il fait référence au recours stricto sensu au sens des art. 319 ss CPC. Pour la doctrine majoritaire, il n'y a pas lieu de s'écarter du texte de la loi, de sorte que seul le recours au sens des art. 319 ss CPC est ouvert contre la décision d'un tribunal de première instance (Freiburghaus/Ahlfedt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO-Komm.], Zurich 2010, n. 1 ad. art. 332 CPC; Brunner, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung [KUKO-ZPO], Basel 2010, n. 1 ad art. 332 CPC), en tous cas lorsqu'elle statue sur le rescindant, en se prononçant sur la recevabilité de la demande de révision (Herzog, Basler Kommentar, n. 1 ad art. 332 CPC). Seul Schweizer considère, de manière générale, que par "recours", il faut entendre une "voie de recours", qui dépend du type de décision rendue et de l'autorité saisie. Lorsque c'est une autorité de première instance qui est saisie d'une demande de révision, les voies de droit seraient celles des art. 308 ss (appel) et 319 ss (recours), selon leurs conditions de recevabilité respectives (Schweizer, CPC commenté, n. 4 et 5 ad art. 332 CPC). Il y a lieu de suivre l'avis de la doctrine majoritaire, conforme au texte légal, qui tient compte du caractère extraordinaire de la voie de la révision, et de considérer que c'est le recours de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée. L'on ne saurait dès lors faire grief au demandeur d'avoir déposé un appel contre le jugement déclarant irrecevable sa requête de révision, d'autant que la décision attaquée indiquait de manière contradictoire qu'un "recours au sens appel au sens des art. 308 ss. CPC peut être formé dans un délai de 30 jours" contre ladite décision. Il en résulte que l'appel est irrecevable et doit être traité comme un recours (art. 319 let. a CPC) par la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à la forme. 3. Le recourant conteste les deux motifs retenus par le premier juge pour considérer que la demande de révision est irrecevable, savoir qu'il n'existe pas de décision entrée en force susceptible d'être révisée d'une part et que le recourant ne serait pas partie à la procédure au fond d'autre part.
a) Le premier juge, procédant à l'examen d'office des conditions de la recevabilité de l'action conformément aux art. 59 et 60 CPC, a relevé qu'une partie peut demander au tribunal qui a statué en dernière instance la révision d'une décision à la condition qu'elle soit entrée en force (art. 328 al. 1 CPC); or, en l'espèce, il a considéré que tel n'était pas le cas. En effet, par requête de conciliation déposée le 8 mars 2011, dans le cadre d'un conflit de travail l'opposant à Y.________Sàrl, F.________ a pris des conclusions pécuniaires fondées sur un contrat de travail. Dans cette procédure, une convention a été passé à l'audience de conciliation du 7 avril 2011, selon laquelle la défenderesse et T.________, directeur de cette société et de son vrai nom T.________, s'engagent, solidairement entre eux, à verser au demandeur une somme de 25'000 fr. en raison des rapports de travail qui les ont liés, somme payable par mensualités de 2'500 francs. Les signataires de cette convention ont requis et obtenu la suspension de la procédure de conciliation jusqu'à complet paiement de la somme convenue. Cette procédure est donc actuellement suspendue. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de révision. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas l'absence en l'espèce d'une décision entrée en force. Il soutient toutefois qu'il ne disposerait d'aucune voie de droit pour faire modifier cette convention, ni pour reprendre la cause, pas plus que la société qui est sa codébitrice dans le cadre de cette convention, puisque, selon les termes de cet accord (cf. ch. III), seul F.________ peut requérir la reprise de cause en cas de non paiement. Il en déduit que cette transaction a pour lui les mêmes effets qu'une décision définitive et exécutoire, de sorte que la voie de la révision au sens de l'art. 328 CPC doit lui être ouverte. Le recourant fait erreur. En aucun cas la transaction passée ne peut être assimilée à une décision entrée en force au sens de l'art. 328 CPC, puisqu'elle n'a pas mis fin à la procédure, les parties ayant requis la suspension de celle-ci. Au vu des éléments allégués dans sa demande de révision, à savoir que le recourant a signé la convention en ignorant qu'F.________ avait déjà touché de la Caisse cantonale de chômage une somme de 11'000 fr. au titre de l'indemnité en cas d'insolvabilité, tout au plus peut-on émettre l'hypothèse que le recourant invoque l'erreur ou le dol, ce qu'il devrait ou aurait dû faire valoir par la voie de l'invalidation au sens de l'art. 31 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Quoi qu'il en soit, son moyen de recours doit être écarté. Au vu de ce qui précède, la demande de révision était bien irrecevable de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le second moyen du recourant. 4. En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 211.02.03) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé ne s'étant pas déterminé dans le cadre de la procédure de recours (art. 322 al. 1 CPC), il n'a pas droit à des dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement incident rendu le 11 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour T.________), ‑ Me Séverine Berger (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 25'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :