DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS} | 80 al. 5 LEtr, 80 al. 6 LEtr, 20 LVLEtr, 30 LVLEtr
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 LEtr [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20]; 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
E. 2 La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 28 octobre 2011 sont ainsi recevables.
E. 3 Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Le 2 août 2011, il a rendu une décision ordonnant la mise en détention administrative de U.________ avant que celui-ci ne lui adresse, le 27 septembre 2011, une demande de mise en liberté. Le 3 octobre suivant, le juge de paix a procédé à l'audition du recourant, assisté d'une représentante du SAJE, en présence d'un interprète et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie en première instance a dès lors été régulière.
E. 4 a)
Le recourant conteste pour l'essentiel les motifs de sa mise en détention administrative, ordonnée
par le Juge de paix du district de Lausanne, par décision du 2 août 2011. Il soutient
que sa détention n'est pas régulière car il ne s'est pas soustrait à un renvoi de
la Suisse, il n'a pas séjourné clandestinement, il n'a pas subi de condamnation pénale,
il s'est toujours présenté aux convocations du SPOP, il est resté au domicile désigné
par l'autorité d'assistance, il était en traitement médical avant d'être placé
en détention administrative, il ne remplit aucun critère relatif au risque de fuite et il n'a
jamais manqué de vol en vue de son expulsion, le SPOP ne lui ayant jamais fixé de plan de vol.
U.________ considère également que l'ODM ne lui a pas imparti un délai suffisant, soit
sept jours au moins, pour qu'il puisse quitter volontairement la Suisse. En outre, le recourant affirme
que sa détention n'est pas justifiée dans la mesure où l'ordonnance du 2 août 2011
n'a pas été notifiée au mandataire régulièrement constitué dans le cadre
de la procédure d'asile. Les motifs de la détention administrative ordonnée le 2 août
2011 sont également contestés sous l'angle de la proportionnalité, l'organisation du renvoi
de l'intéressé à destination de l'Italie ne lui ayant pas été concrètement
et précisément expliquée. Enfin, le recourant précise que le principe de diligence
a été violé par la longueur excessive de sa détention, la procédure de renvoi
entre la Suisse et l'Italie n'étant pas complexe, et que son état de santé aurait dû
conduire le Juge de paix du district de Lausanne à refuser de le mettre en détention administrative.
Les moyens développés par le recourant pour mettre en cause l'ordonnance rendue le 2 août
2011 par le Juge de paix du district de Lausanne sont tardifs. En effet, il n'a déposé aucun
recours dans les délais contre dite ordonnance, qui est dès lors devenue définitive et
exécutoire. S'agissant des griefs formulés quant à la notification de cette décision,
il incombait à U.________ de recourir dès le jour où il a eu connaissance de la prétendue
irrégularité, ce qu'il n'a manifestement pas fait.
Ces moyens doivent ainsi être écartés.
b)
U.________ a déposé un recours en vue d'obtenir sa libération, il convient donc d'examiner
si les conditions de la mise en liberté sont réalisées en l'espèce.
Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEtr, l'étranger en détention peut déposer une demande de
levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été
examinée. L'art. 80 al. 6 LEtr précise que la détention est levée lorsque le motif
de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible
pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention
est admise (let. b) et lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative
de liberté (let. c).
Comme le relève le premier juge, le recourant a expliqué lors de son audition du 3 octobre
2011 que son état de santé actuel empêchait un retour en Italie, les conditions d'accueil
dans ce pays étant selon lui extrêmement précaires. Sa seconde demande d'asile a été
rejetée par l'ODM, selon décision devenue définitive et exécutoire le 18 mai 2011.
Quant aux motifs de sa détention, aucun élément nouveau ne justifie de s'écarter
de la décision du 2 août 2011 qui est, elle aussi, définitive et exécutoire faute
de recours. En effet, si la simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi
ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement
adopté en l'espèce par le recourant à ce jour permet d'affirmer qu'il existe un faisceau
d'indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence (ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF 125 II 369
c. 3b/aa; ATF 122 II 49 c. 50), qui fonde sa détention administrative. En effet, le refus de signer
une déclaration de retour volontaire, puis le refus de prendre le vol du 6 septembre 2011 constituent
des tentatives de se soustraire à son renvoi.
En conséquence, seule l'impossibilité d'exécuter le renvoi pourrait justifier la levée
de détention de U.________ en application de l'art. 80 al. 6 LEtr. Comme le retient le premier juge,
pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic: des difficultés
dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps
utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité ou
une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que
la détention doit être levée (ATF 130 II 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et
doit être revu notamment lors d'une demande de levée de détention, selon les résultats
ou l'absence de résultat des démarches entreprises dans l'intervalle (Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss). En l'espèce, comme le relève pertinemment
le SPOP dans ses déterminations, les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi
se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité,
ce service ayant requis l'organisation d'un prochain vol spécial jusqu'à destination. Enfin,
cette mesure respecte le principe de proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant
pourra manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de
détention de 18 mois prévu par la loi. En effet, selon le Tribunal fédéral, ce n'est
que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement
pas intervenir avant la fin du délai légal qu'une détention est inadmissible sous l'angle
de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003).
L'art. 80 LEtr a été régulièrement appliqué dans la décision attaquée
et le recours doit donc être rejeté sur ce point.
E. 5 En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Service d'aide juridique aux exilés (pour U.________), ‑ Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Dispositiv
- Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20]; 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
- La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 28 octobre 2011 sont ainsi recevables.
- Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Le 2 août 2011, il a rendu une décision ordonnant la mise en détention administrative de U.________ avant que celui-ci ne lui adresse, le 27 septembre 2011, une demande de mise en liberté. Le 3 octobre suivant, le juge de paix a procédé à l'audition du recourant, assisté d'une représentante du SAJE, en présence d'un interprète et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie en première instance a dès lors été régulière.
- a) Le recourant conteste pour l'essentiel les motifs de sa mise en détention administrative, ordonnée par le Juge de paix du district de Lausanne, par décision du 2 août 2011. Il soutient que sa détention n'est pas régulière car il ne s'est pas soustrait à un renvoi de la Suisse, il n'a pas séjourné clandestinement, il n'a pas subi de condamnation pénale, il s'est toujours présenté aux convocations du SPOP, il est resté au domicile désigné par l'autorité d'assistance, il était en traitement médical avant d'être placé en détention administrative, il ne remplit aucun critère relatif au risque de fuite et il n'a jamais manqué de vol en vue de son expulsion, le SPOP ne lui ayant jamais fixé de plan de vol. U.________ considère également que l'ODM ne lui a pas imparti un délai suffisant, soit sept jours au moins, pour qu'il puisse quitter volontairement la Suisse. En outre, le recourant affirme que sa détention n'est pas justifiée dans la mesure où l'ordonnance du 2 août 2011 n'a pas été notifiée au mandataire régulièrement constitué dans le cadre de la procédure d'asile. Les motifs de la détention administrative ordonnée le 2 août 2011 sont également contestés sous l'angle de la proportionnalité, l'organisation du renvoi de l'intéressé à destination de l'Italie ne lui ayant pas été concrètement et précisément expliquée. Enfin, le recourant précise que le principe de diligence a été violé par la longueur excessive de sa détention, la procédure de renvoi entre la Suisse et l'Italie n'étant pas complexe, et que son état de santé aurait dû conduire le Juge de paix du district de Lausanne à refuser de le mettre en détention administrative. Les moyens développés par le recourant pour mettre en cause l'ordonnance rendue le 2 août 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne sont tardifs. En effet, il n'a déposé aucun recours dans les délais contre dite ordonnance, qui est dès lors devenue définitive et exécutoire. S'agissant des griefs formulés quant à la notification de cette décision, il incombait à U.________ de recourir dès le jour où il a eu connaissance de la prétendue irrégularité, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Ces moyens doivent ainsi être écartés. b) U.________ a déposé un recours en vue d'obtenir sa libération, il convient donc d'examiner si les conditions de la mise en liberté sont réalisées en l'espèce. Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEtr, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'art. 80 al. 6 LEtr précise que la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention est admise (let. b) et lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c). Comme le relève le premier juge, le recourant a expliqué lors de son audition du 3 octobre 2011 que son état de santé actuel empêchait un retour en Italie, les conditions d'accueil dans ce pays étant selon lui extrêmement précaires. Sa seconde demande d'asile a été rejetée par l'ODM, selon décision devenue définitive et exécutoire le 18 mai 2011. Quant aux motifs de sa détention, aucun élément nouveau ne justifie de s'écarter de la décision du 2 août 2011 qui est, elle aussi, définitive et exécutoire faute de recours. En effet, si la simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté en l'espèce par le recourant à ce jour permet d'affirmer qu'il existe un faisceau d'indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence (ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa; ATF 122 II 49 c. 50), qui fonde sa détention administrative. En effet, le refus de signer une déclaration de retour volontaire, puis le refus de prendre le vol du 6 septembre 2011 constituent des tentatives de se soustraire à son renvoi. En conséquence, seule l'impossibilité d'exécuter le renvoi pourrait justifier la levée de détention de U.________ en application de l'art. 80 al. 6 LEtr. Comme le retient le premier juge, pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic: des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité ou une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d'une demande de levée de détention, selon les résultats ou l'absence de résultat des démarches entreprises dans l'intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss). En l'espèce, comme le relève pertinemment le SPOP dans ses déterminations, les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, ce service ayant requis l'organisation d'un prochain vol spécial jusqu'à destination. Enfin, cette mesure respecte le principe de proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. En effet, selon le Tribunal fédéral, ce n'est que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). L'art. 80 LEtr a été régulièrement appliqué dans la décision attaquée et le recours doit donc être rejeté sur ce point.
- En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.11.2011 HC / 2011 / 615
DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS} | 80 al. 5 LEtr, 80 al. 6 LEtr, 20 LVLEtr, 30 LVLEtr
TRIBUNAL CANTONAL JY11.035740-111909 205 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2011 ______________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Schwab ***** Art. 80 al. 5, 80 al. 6 LEtr; 20, 30 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à Vallorbe, requérant, contre l’ordonnance rendue le 3 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par ordonnance du 3 octobre 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de U.________, né le [...] 1975, originaire d'Erythrée, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et maintenu sa détention, ordonnée le 2 août 2001 (II). En droit, le premier juge a estimé qu'aucun élément nouveau ne permettait de revenir sur les motifs de détention issus de sa décision du 2 août 2011, définitive et exécutoire, aucun recours n'ayant été déposé à ce sujet. En outre, il a considéré qu'il n'y avait aucune impossibilité à l'exécution du renvoi du requérant, une éventuelle remise en liberté ne se justifiant dès lors pas. B. Par mémoire du 14 octobre 2011, U.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de dépens, à l'admission du recours, à la dispense d'avance de frais, que l'ordonnance du 3 octobre 2011 est à l'annulation de l'ordonnance du 3 octobre 2011 et à la remise en liberté du recourant, immédiatement ordonnée, ou à la remise du dossier de la cause au Juge de paix du district de Lausanne pour que celui-ci lève immédiatement la détention. Par déterminations du 28 octobre 2011, le Service de la population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours. A l'appui de ses déterminations, il a produit deux rapports de la police cantonale vaudoise du 7 septembre et du 20 octobre 2011 ainsi qu'un document relatif à une réservation effectuée le 25 août 2011 pour un vol entre Genève et Rome du 6 septembre 2011. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : U.________, né le 14 décembre 1975, est originaire d'Erythrée. Le 20 juin 2010, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue le 19 août 2010 par l'Office fédéral de la migration (ci-après: ODM). Le 23 août 2010, U.________ a déposé un recours à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 27 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dit recours. Le 7 octobre 2010, l'ODM a annulé sa décision du 19 août 2010 et a ouvert une nouvelle procédure d'asile. Le 15 avril 2011, l'office a rendu une nouvelle décision de non-entrée en matière en impartissant au requérant un délai de départ au lendemain de l'échéance du délai de recours. Dite décision est entrée en force le 18 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral ayant rejeté le recours déposé par U.________ le 10 mai 2011. Le 16 juin 2011, l'intéressé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Le 21 juin 2011, un vol à destination de Rome a été réservé pour le 11 juillet
2011. A cette date, toutefois, le recourant était introuvable. Le 2 août 2011, la police cantonale vaudoise a appréhendé l'intéressé. Entendu le même jour par la Juge de paix du district de Lausanne, il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi. Le 6 septembre 2011, U.________ a été conduit à l'aéroport de Genève pour y prendre un vol à destination de Rome mais il refusé d'embarquer. Le SPOP a requis l'organisation d'un vol escorté jusqu'à destination, le 26 septembre 2011. Le 27 septembre 2011, l'intéressé a déposé une requête tendant à sa libération en faisant valoir qu'une détention administrative en vue du renvoi vers l'Italie ne devrait pas se prolonger plus de quelques jours, aucun obstacle technique ou juridique ne s'opposant au renvoi, alors même qu'il était en détention administrative depuis 56 jours. En outre, U.________ a expliqué que sa détention était une mesure disproportionnée en raison de son état de santé précaire et de la souffrance ressentie à être séparé de sa famille. A la même date, le SPOP a adressé ses déterminations, concluant au rejet de la requête de libération. En effet, le service a considéré que des démarches avaient été prises dans le but d'exécuter le renvoi du requérant et que la prolongation de sa détention lui était entièrement imputable dans la mesure où il avait refusé de prendre le vol du 6 septembre 2011 à destination de Rome. S'agissant des problèmes médicaux soulevés, le SPOP a expliqué que U.________ pouvait consulter deux médecins, dont un psychiatre, disponibles sur les lieux de sa détention administrative. Le 3 octobre 2011, une audience a eu lieu devant le juge de paix. U.________, assisté d’une représentante du Service d'aide juridique aux exilés (ci-après: SAJE), y a été entendu en présence d’un interprète. La police cantonale vaudoise a également entendu l'intéressé, sur réquisition du SPOP, le 20 octobre 2011. A cette occasion, il a confirmé son refus de retourner en Italie. La police cantonale vaudoise en a conclu qu'un renvoi accompagné était inutile. Le 25 octobre 2011, le SPOP a requis l'inscription de U.________ à bord d'un vol spécial. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20]; 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2. La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 28 octobre 2011 sont ainsi recevables. 3. Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Le 2 août 2011, il a rendu une décision ordonnant la mise en détention administrative de U.________ avant que celui-ci ne lui adresse, le 27 septembre 2011, une demande de mise en liberté. Le 3 octobre suivant, le juge de paix a procédé à l'audition du recourant, assisté d'une représentante du SAJE, en présence d'un interprète et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie en première instance a dès lors été régulière. 4. a) Le recourant conteste pour l'essentiel les motifs de sa mise en détention administrative, ordonnée par le Juge de paix du district de Lausanne, par décision du 2 août 2011. Il soutient que sa détention n'est pas régulière car il ne s'est pas soustrait à un renvoi de la Suisse, il n'a pas séjourné clandestinement, il n'a pas subi de condamnation pénale, il s'est toujours présenté aux convocations du SPOP, il est resté au domicile désigné par l'autorité d'assistance, il était en traitement médical avant d'être placé en détention administrative, il ne remplit aucun critère relatif au risque de fuite et il n'a jamais manqué de vol en vue de son expulsion, le SPOP ne lui ayant jamais fixé de plan de vol. U.________ considère également que l'ODM ne lui a pas imparti un délai suffisant, soit sept jours au moins, pour qu'il puisse quitter volontairement la Suisse. En outre, le recourant affirme que sa détention n'est pas justifiée dans la mesure où l'ordonnance du 2 août 2011 n'a pas été notifiée au mandataire régulièrement constitué dans le cadre de la procédure d'asile. Les motifs de la détention administrative ordonnée le 2 août 2011 sont également contestés sous l'angle de la proportionnalité, l'organisation du renvoi de l'intéressé à destination de l'Italie ne lui ayant pas été concrètement et précisément expliquée. Enfin, le recourant précise que le principe de diligence a été violé par la longueur excessive de sa détention, la procédure de renvoi entre la Suisse et l'Italie n'étant pas complexe, et que son état de santé aurait dû conduire le Juge de paix du district de Lausanne à refuser de le mettre en détention administrative. Les moyens développés par le recourant pour mettre en cause l'ordonnance rendue le 2 août 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne sont tardifs. En effet, il n'a déposé aucun recours dans les délais contre dite ordonnance, qui est dès lors devenue définitive et exécutoire. S'agissant des griefs formulés quant à la notification de cette décision, il incombait à U.________ de recourir dès le jour où il a eu connaissance de la prétendue irrégularité, ce qu'il n'a manifestement pas fait. Ces moyens doivent ainsi être écartés. b) U.________ a déposé un recours en vue d'obtenir sa libération, il convient donc d'examiner si les conditions de la mise en liberté sont réalisées en l'espèce. Aux termes de l'art. 80 al. 5 LEtr, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L'art. 80 al. 6 LEtr précise que la détention est levée lorsque le motif de détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (let. a), lorsque la demande de levée de détention est admise (let. b) et lorsque la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté (let. c). Comme le relève le premier juge, le recourant a expliqué lors de son audition du 3 octobre 2011 que son état de santé actuel empêchait un retour en Italie, les conditions d'accueil dans ce pays étant selon lui extrêmement précaires. Sa seconde demande d'asile a été rejetée par l'ODM, selon décision devenue définitive et exécutoire le 18 mai 2011. Quant aux motifs de sa détention, aucun élément nouveau ne justifie de s'écarter de la décision du 2 août 2011 qui est, elle aussi, définitive et exécutoire faute de recours. En effet, si la simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté en l'espèce par le recourant à ce jour permet d'affirmer qu'il existe un faisceau d'indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence (ATF 130 II 56 c. 3.1; ATF 125 II 369
c. 3b/aa; ATF 122 II 49 c. 50), qui fonde sa détention administrative. En effet, le refus de signer une déclaration de retour volontaire, puis le refus de prendre le vol du 6 septembre 2011 constituent des tentatives de se soustraire à son renvoi. En conséquence, seule l'impossibilité d'exécuter le renvoi pourrait justifier la levée de détention de U.________ en application de l'art. 80 al. 6 LEtr. Comme le retient le premier juge, pour déterminer si le renvoi est possible, il y a lieu de faire un pronostic: des difficultés dans l'exécution du renvoi ou des doutes sur la possibilité de parvenir à chef en temps utile ne suffisent pas pour exclure la détention. Ce n'est que lorsqu'aucune possibilité ou une possibilité théorique et totalement invraisemblable d'exécuter le renvoi existe que la détention doit être levée (ATF 130 II 56 c. 4.1.3). Le pronostic est provisoire et doit être revu notamment lors d'une demande de levée de détention, selon les résultats ou l'absence de résultat des démarches entreprises dans l'intervalle (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I 330 ss). En l'espèce, comme le relève pertinemment le SPOP dans ses déterminations, les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, à satisfaction des devoirs de diligence et de célérité, ce service ayant requis l'organisation d'un prochain vol spécial jusqu'à destination. Enfin, cette mesure respecte le principe de proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de détention de 18 mois prévu par la loi. En effet, selon le Tribunal fédéral, ce n'est que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). L'art. 80 LEtr a été régulièrement appliqué dans la décision attaquée et le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Service d'aide juridique aux exilés (pour U.________), ‑ Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
- RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :