opencaselaw.ch

HC / 2011 / 532

Waadt · 2011-09-09 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

EXPERTISE, VICE DE CONSTRUCTION, PREUVE À FUTUR | 250 al. 1 CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le jugement attaqué ayant été communiqué après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). La requête d’expertise hors procès dont il est question ayant été déposée avant l’entrée en vigueur du CPC, c’est l’application de l’ancien droit qui doit être vérifiée (art. 404 al. 1 CPC), soit les règles du CPC-VD.

E. 2 La décision attaquée est une décision finale, dans le cadre d’un litige de nature patrimoniale : la requête en expertise hors procès poursuit en effet principalement un but économique (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 13 ad art. 74, p. 568). Dès lors que les frais d’expertise ne devraient pas atteindre 10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte contre la décision attaquée (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Déposé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est ainsi recevable.

E. 3 e

éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 248 CPC-VD, p. 388). On peut ainsi admettre que l'expertise prévue

par l'art. 367 al. 2 CO est régie par les art. 248 ss CPC-VD. En admettant l'application des art.

248 ss CPC-VD, le juge de paix est matériellement compétent pour une expertise hors procès.

Le Tribunal fédéral a jugé que le juge compétent

ratione

loci

pour statuer sur l'art. 367 al. 2 CO était

celui du lieu de livraison de l'ouvrage (ATF 96 Il 266, JT 1972 I 59). La doctrine partage cette approche

et ne considère pas que s'appliquerait l'art. 11 LFors, même si elle admet que la procédure

relève de la juridiction gracieuse (Tercier, op. cit., n. 4508 et 4509, p. 679; Chaix, op. cit.,

n. 17 ad art. 367 CO, p. 1903; Zindel/Pulver, op. cit., n. 22 ad art. 367 CO, p. 2229). Il faut ainsi

retenir que le juge compétent à raison du lieu est celui de la livraison de l'ouvrage, solution

qui rejoint celle de l'art. 250 al. 1 CPC-VD.

Selon cette dernière disposition, hors procès, le juge compétent est (…) le juge

de paix du lieu de la situation de l’objet à expertiser ou à inspecter (al. 1). Le juge

vaudois est compétent, même en cas de prorogation de for contractuelle, si l’objet à

expertiser se trouve dans le canton et si aucune action n’est introduite devant les tribunaux vaudois

au moment où le juge statue sur la requête d’expertise hors procès (JT 1939 III

112, spéc. 116 ss). Dans cette jurisprudence, en tous points comparable au présent cas, l’autorité

de recours considère qu’il faut rechercher si la clause litigieuse, qui vise « les

litiges » (en l'espèce, « les contestations », cf. art. 20 du contrat

du 12 mars 2004) pouvant s’élever entre parties, s’applique également aux procédés

tels que ceux prévus à l’ancien art. 237 CPC-VD (dans le cas présent, l’art.

250 al. 1 CPC-VD). Or, d’emblée, une distinction doit être faite entre l’expertise

hors procès de l’art. 250 CPC-VD et la « contestation » au sens où

ce terme est employé dans le contrat du 12 mars 2004. En effet, la procédure des art. 248 ss

CPC-VD, en particulier de l’art 250 CPC-VD, n’aboutit pas à un jugement sur une difficulté

surgie entre les parties, mais seulement au dépôt d’un rapport dans lequel l’expert

nommé par un juge a consigné le résultat de ses constatations, ce qui rend l'expertise

hors procès tout à fait indépendante du procès au fond et le juge au fond libre,

s’il est par hypothèse saisi, d’apprécier comme il l’entend la portée

de cette expertise.

Au vu de ce qui précède, et comme le relève la jurisprudence précitée, il n’existe

par conséquent aucun motif d’étendre à une telle opération les effets de la

clause de prorogation de for relative aux « contestations » pouvant s’élever

entre les parties en relation avec l’exécution du contrat.

Les moyens soulevés par les recourants sont donc fondés. Par surabondance, on ajoutera que

la clause de prorogation de for ne s’appliquerait quoi qu’il en soit pas aux intimés

H.________ et I.________SA, lesquels ne peuvent se prévaloir d’une clause faisant partie intégrante

d’un contrat qu’ils n’ont pas signé.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, le jugement incident attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 5 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants la somme de 1'300 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés G.________, H.________ et I.________SA, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants A.A.________ et B.A.________, B.________, C.________ et D.________, créanciers solidaires, la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 12 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Albert J. Graf (pour A.A.________ et crts) ‑ Me Alexandre Senarclens (pour I.________SA) ‑ G.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon La greffière :

Dispositiv
  1. Le jugement attaqué ayant été communiqué après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). La requête d’expertise hors procès dont il est question ayant été déposée avant l’entrée en vigueur du CPC, c’est l’application de l’ancien droit qui doit être vérifiée (art. 404 al. 1 CPC), soit les règles du CPC-VD.
  2. La décision attaquée est une décision finale, dans le cadre d’un litige de nature patrimoniale : la requête en expertise hors procès poursuit en effet principalement un but économique (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 13 ad art. 74, p. 568). Dès lors que les frais d’expertise ne devraient pas atteindre 10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte contre la décision attaquée (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Déposé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est ainsi recevable.
  3. Les recourants allèguent que, selon la jurisprudence vaudoise topique, c'est le juge vaudois qui est compétent pour ordonner une expertise hors procès, ce qui conduit à constater que la prorogation de for de l'art. 20 du contrat d'entreprise est inapplicable. Au surplus, dès lors que le contrat d’entreprise à la base du litige a été conclu entre eux (recte : A.A.________ et B.A.________) et G.________, ils considèrent que la clause de prorogation ne concernerait de toute manière pas H.________ et I.________SA, non parties au contrat qui la contient. Les recourants, qui, à ce stade, allèguent des défauts affectant leurs immeubles, entendent selon toute vraisemblance fonder leur future action sur l'art. 367 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Selon cette disposition, chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. Il s'agit d'une expertise judiciaire demandée hors procès, dont le juge compétent est celui du lieu de livraison de l'ouvrage (Tercier, Les contrats spéciaux, 4 e éd., 2009, n. 4508 et 4509, p. 679; Chaix, Commentaire Romand, 2003, n. 17 ad art. 367 CO, p. 1903; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4 e éd., 2007, n. 22 ad art. 367 CO, p. 2229). Les commentateurs du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 observent que plusieurs dispositions du droit fédéral, dont l'art. 367 al. 2 CO, confèrent un droit à une expertise hors procès, qu'il appartient à l'autorité du lieu de situation de l'objet litigieux d'ordonner (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 248 CPC-VD, p. 388). On peut ainsi admettre que l'expertise prévue par l'art. 367 al. 2 CO est régie par les art. 248 ss CPC-VD. En admettant l'application des art. 248 ss CPC-VD, le juge de paix est matériellement compétent pour une expertise hors procès. Le Tribunal fédéral a jugé que le juge compétent ratione loci pour statuer sur l'art. 367 al. 2 CO était celui du lieu de livraison de l'ouvrage (ATF 96 Il 266, JT 1972 I 59). La doctrine partage cette approche et ne considère pas que s'appliquerait l'art. 11 LFors, même si elle admet que la procédure relève de la juridiction gracieuse (Tercier, op. cit., n. 4508 et 4509, p. 679; Chaix, op. cit., n. 17 ad art. 367 CO, p. 1903; Zindel/Pulver, op. cit., n. 22 ad art. 367 CO, p. 2229). Il faut ainsi retenir que le juge compétent à raison du lieu est celui de la livraison de l'ouvrage, solution qui rejoint celle de l'art. 250 al. 1 CPC-VD. Selon cette dernière disposition, hors procès, le juge compétent est (…) le juge de paix du lieu de la situation de l’objet à expertiser ou à inspecter (al. 1). Le juge vaudois est compétent, même en cas de prorogation de for contractuelle, si l’objet à expertiser se trouve dans le canton et si aucune action n’est introduite devant les tribunaux vaudois au moment où le juge statue sur la requête d’expertise hors procès (JT 1939 III 112, spéc. 116 ss). Dans cette jurisprudence, en tous points comparable au présent cas, l’autorité de recours considère qu’il faut rechercher si la clause litigieuse, qui vise « les litiges » (en l'espèce, « les contestations », cf. art. 20 du contrat du 12 mars 2004) pouvant s’élever entre parties, s’applique également aux procédés tels que ceux prévus à l’ancien art. 237 CPC-VD (dans le cas présent, l’art. 250 al. 1 CPC-VD). Or, d’emblée, une distinction doit être faite entre l’expertise hors procès de l’art. 250 CPC-VD et la « contestation » au sens où ce terme est employé dans le contrat du 12 mars 2004. En effet, la procédure des art. 248 ss CPC-VD, en particulier de l’art 250 CPC-VD, n’aboutit pas à un jugement sur une difficulté surgie entre les parties, mais seulement au dépôt d’un rapport dans lequel l’expert nommé par un juge a consigné le résultat de ses constatations, ce qui rend l'expertise hors procès tout à fait indépendante du procès au fond et le juge au fond libre, s’il est par hypothèse saisi, d’apprécier comme il l’entend la portée de cette expertise. Au vu de ce qui précède, et comme le relève la jurisprudence précitée, il n’existe par conséquent aucun motif d’étendre à une telle opération les effets de la clause de prorogation de for relative aux « contestations » pouvant s’élever entre les parties en relation avec l’exécution du contrat. Les moyens soulevés par les recourants sont donc fondés. Par surabondance, on ajoutera que la clause de prorogation de for ne s’appliquerait quoi qu’il en soit pas aux intimés H.________ et I.________SA, lesquels ne peuvent se prévaloir d’une clause faisant partie intégrante d’un contrat qu’ils n’ont pas signé.
  4. En définitive, le recours doit être admis, le jugement incident attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants la somme de 1'300 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés G.________, H.________ et I.________SA, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants A.A.________ et B.A.________, B.________, C.________ et D.________, créanciers solidaires, la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 12 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.09.2011 HC / 2011 / 532

EXPERTISE, VICE DE CONSTRUCTION, PREUVE À FUTUR | 250 al. 1 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 156 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2011 __________________ Présidence de               M. creux, président Juges :              MM. Colelough et Pellet Greffière :              Mme Vuagniaux ***** Art. 250 al. 1 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________, B.A.________, B.________, C.________ et D.________, à Signy, demandeurs, contre le jugement incident rendu le 10 février 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec G.________, à Plan-les-Ouates, H.________, à Aïre, et I.________SA, aux Acacias, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement incident du 10 février 2011, dont la motivation a été envoyée le 20 avril 2011 et reçue par les parties le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a décliné sa compétence (I), éconduit la partie requérante de son instance (II), statué sur les frais et dépens (III et IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a retenu que l’art. 250 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) n’instituait pas un for impératif au sens de l’art. 2 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile), de sorte que la clause de prorogation de for posée par l’art. 20 du contrat d’entreprise signé le 12 mars 2004 était valable. Au surplus, dès lors qu'aucune des parties n'avait prouvé, ni même allégué qu’elles seraient convenues de renoncer à cette exclusivité de for au regard de l'art. 9 LFors, le juge de paix a décliné sa compétence pour l’ensemble des litiges, y compris ceux avec I.________SA, qui étaient en relation avec le contrat d’entreprise. B. Par acte motivé du 18 mai 2011, A.A.________ et B.A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après : A.A.________ et crts) ont recouru contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix, subsidiairement à ce qu’un nouveau jugement soit rendu en ce sens que la requête d’expertise hors procès basée sur l’art. 249 CPC-VD est admise et ordonnée comme suit : « - Ordonner une expertise des garages. - Désigner à cette fin un expert-ingénieur, étant précisé que le Bureau [...], 1208 GENEVE, 022 [...] est proposé. - Inviter l'expert à répondre aux questions libellées ci-après : 1. Constater que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art en conformité avec le contrat et normes SIA applicables. Répertorier et lister tous les défauts. Formuler une proposition de réfection totale. 2. Chiffrer la moins-value totale compte tenu du coût de réfection totale. 3. Répartir dans la mesure du possible la responsabilité des défauts entre les cités. 4. Sommer en conséquence les cités à remédier aux défauts et, cas échéant, à saisir leurs assurances responsabilités civiles. 5. Suggérer toute solution propre à permettre une conciliation ». Dans le délai imparti, G.________ (ci-après : G.________) a déposé un mémoire, concluant en substance à « la nullité du recours » et à la confirmation du jugement attaqué. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Selon le contrat d'entreprise signé le 12 mars 2004, les acheteurs A.A.________ et B.A.________ ont convenu avec G.________ de l'acquisition clés en main d'une villa à Signy, au prix forfaitaire de 788'000 fr. Ils ont donné à la société le pouvoir de les représenter en tant que maître d'œuvre pour cet ouvrage. L'art. 20 du contrat, intitulé « For », disposait ce qui suit : « Le siège du Tribunal arbitral est à Genève. D'une manière générale, les parties conviennent expressément que le for de toutes contestations en relation avec l'interprétation ou l'exécution du présent contrat est à Genève ». 2. Par lettre du 9 janvier 2007, A.A.________ et B.A.________, déclarant agir « au nom des co-propriétaires », ont transmis à G.________ une liste des défauts apparus au cours de l'année écoulée pour chaque villa concernée, notamment concernant des problèmes d'étanchéité. Le 20 février 2007, G.________ leur a répondu en substance que les défauts annoncés ne relevaient plus de sa responsabilité, mais de celle des entreprises, artisans et autres ayant œuvré pour la construction des villas. 3. Par courriers des 20 avril et 18 mai 2009, A.A.________ et crts, représentés par Me Albert J. Graf, ont exposé à H.________, Bureau d'architecte, que des bandes métalliques avaient été posées en été 2008 en réparation des défauts d'étanchéité des garages, toutefois sans succès. Dès lors qu'il s'agissait de défauts de conception et d'exécution, ils lui ont demandé de prendre rendez-vous avec la ou les entreprises responsables afin de trouver une solution de réparation définitive. Le 25 mai 2009, H.________ a informé A.A.________ et crts qu'un rendez-vous avait été pris sur place le jeudi 4 juin 2009 à 14 h avec les deux entreprises dont la responsabilité pouvait être mise en cause. 4. Par courrier 25 mars 2010, A.A.________ et crts ont informé la société I.________SA que la réparation des défauts réalisée entre les 20 et 22 juillet 2009 n'avait pas permis de mettre un terme aux infiltrations d'eau, si bien que les garages n'étaient toujours pas étanches. Ils ont sommé l'entreprise de mettre en œuvre dans les meilleurs délais une séance sur place. Le 30 mars 2010, I.________SA a répondu que le vrai problème d'entrée d'eau provenait de l'état de la maçonnerie et de ses composants. Elle a annexé à son courrier des photographies avec annotations et laissé aux intéressés le soin d'en tirer leurs propres conclusions. 5. Par acte du 4 novembre 2010, A.A.________ et crts ont requis une expertise hors procès à l'encontre de G.________, H.________, Bureau d'architecte, et I.________SA. Ils ont pris les mêmes conclusions que dans leur mémoire de recours du 18 mai 2011 en ce qui concerne la mise en œuvre de l'expertise (cf. supra, let. B). Lors de l'audience du Juge de paix du district de Nyon du 3 février 2011, l'intimée G.________ a soulevé le déclinatoire et allégué la compétence des tribunaux genevois en vertu des conditions générales annexées au contrat. En droit : 1. Le jugement attaqué ayant été communiqué après l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). La requête d’expertise hors procès dont il est question ayant été déposée avant l’entrée en vigueur du CPC, c’est l’application de l’ancien droit qui doit être vérifiée (art. 404 al. 1 CPC), soit les règles du CPC-VD. 2. La décision attaquée est une décision finale, dans le cadre d’un litige de nature patrimoniale : la requête en expertise hors procès poursuit en effet principalement un but économique (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 13 ad art. 74, p. 568). Dès lors que les frais d’expertise ne devraient pas atteindre 10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte contre la décision attaquée (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Déposé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est ainsi recevable. 3. Les recourants allèguent que, selon la jurisprudence vaudoise topique, c'est le juge vaudois qui est compétent pour ordonner une expertise hors procès, ce qui conduit à constater que la prorogation de for de l'art. 20 du contrat d'entreprise est inapplicable. Au surplus, dès lors que le contrat d’entreprise à la base du litige a été conclu entre eux (recte : A.A.________ et B.A.________) et G.________, ils considèrent que la clause de prorogation ne concernerait de toute manière pas H.________ et I.________SA, non parties au contrat qui la contient. Les recourants, qui, à ce stade, allèguent des défauts affectant leurs immeubles, entendent selon toute vraisemblance fonder leur future action sur l'art. 367 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Selon cette disposition, chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations. Il s'agit d'une expertise judiciaire demandée hors procès, dont le juge compétent est celui du lieu de livraison de l'ouvrage (Tercier, Les contrats spéciaux, 4 e éd., 2009, n. 4508 et 4509, p. 679; Chaix, Commentaire Romand, 2003, n. 17 ad art. 367 CO, p. 1903; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4 e éd., 2007, n. 22 ad art. 367 CO, p. 2229). Les commentateurs du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 observent que plusieurs dispositions du droit fédéral, dont l'art. 367 al. 2 CO, confèrent un droit à une expertise hors procès, qu'il appartient à l'autorité du lieu de situation de l'objet litigieux d'ordonner (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 248 CPC-VD, p. 388). On peut ainsi admettre que l'expertise prévue par l'art. 367 al. 2 CO est régie par les art. 248 ss CPC-VD. En admettant l'application des art. 248 ss CPC-VD, le juge de paix est matériellement compétent pour une expertise hors procès. Le Tribunal fédéral a jugé que le juge compétent ratione loci pour statuer sur l'art. 367 al. 2 CO était celui du lieu de livraison de l'ouvrage (ATF 96 Il 266, JT 1972 I 59). La doctrine partage cette approche et ne considère pas que s'appliquerait l'art. 11 LFors, même si elle admet que la procédure relève de la juridiction gracieuse (Tercier, op. cit., n. 4508 et 4509, p. 679; Chaix, op. cit.,

n. 17 ad art. 367 CO, p. 1903; Zindel/Pulver, op. cit., n. 22 ad art. 367 CO, p. 2229). Il faut ainsi retenir que le juge compétent à raison du lieu est celui de la livraison de l'ouvrage, solution qui rejoint celle de l'art. 250 al. 1 CPC-VD. Selon cette dernière disposition, hors procès, le juge compétent est (…) le juge de paix du lieu de la situation de l’objet à expertiser ou à inspecter (al. 1). Le juge vaudois est compétent, même en cas de prorogation de for contractuelle, si l’objet à expertiser se trouve dans le canton et si aucune action n’est introduite devant les tribunaux vaudois au moment où le juge statue sur la requête d’expertise hors procès (JT 1939 III 112, spéc. 116 ss). Dans cette jurisprudence, en tous points comparable au présent cas, l’autorité de recours considère qu’il faut rechercher si la clause litigieuse, qui vise « les litiges » (en l'espèce, « les contestations », cf. art. 20 du contrat du 12 mars 2004) pouvant s’élever entre parties, s’applique également aux procédés tels que ceux prévus à l’ancien art. 237 CPC-VD (dans le cas présent, l’art. 250 al. 1 CPC-VD). Or, d’emblée, une distinction doit être faite entre l’expertise hors procès de l’art. 250 CPC-VD et la « contestation » au sens où ce terme est employé dans le contrat du 12 mars 2004. En effet, la procédure des art. 248 ss CPC-VD, en particulier de l’art 250 CPC-VD, n’aboutit pas à un jugement sur une difficulté surgie entre les parties, mais seulement au dépôt d’un rapport dans lequel l’expert nommé par un juge a consigné le résultat de ses constatations, ce qui rend l'expertise hors procès tout à fait indépendante du procès au fond et le juge au fond libre, s’il est par hypothèse saisi, d’apprécier comme il l’entend la portée de cette expertise. Au vu de ce qui précède, et comme le relève la jurisprudence précitée, il n’existe par conséquent aucun motif d’étendre à une telle opération les effets de la clause de prorogation de for relative aux « contestations » pouvant s’élever entre les parties en relation avec l’exécution du contrat. Les moyens soulevés par les recourants sont donc fondés. Par surabondance, on ajoutera que la clause de prorogation de for ne s’appliquerait quoi qu’il en soit pas aux intimés H.________ et I.________SA, lesquels ne peuvent se prévaloir d’une clause faisant partie intégrante d’un contrat qu’ils n’ont pas signé. 4. En définitive, le recours doit être admis, le jugement incident attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des intimés solidairement entre eux (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les intimés, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants la somme de 1'300 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. IV. Les intimés G.________, H.________ et I.________SA, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants A.A.________ et B.A.________, B.________, C.________ et D.________, créanciers solidaires, la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 12 septembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Albert J. Graf (pour A.A.________ et crts) ‑ Me Alexandre Senarclens (pour I.________SA) ‑ G.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon La greffière :