DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | 29 al. 2 Cst., 9 Cst.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du prononcé qui prend acte du fait que les parties renoncent à la procédure engagée et raye la cause du rôle. En revanche, dès lors que le présent procès était en cours au 1 er janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, pp. 18 et 38). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le présent recours est recevable.
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
E. 3 a) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir rendu le prononcé litigieux sans lui donner l'occasion de confirmer ou d'infirmer sa volonté d'interrompre la procédure et sans se prononcer sur la demande de prolongation de délai déposée le 6 avril 2011 par son conseil. Il en déduit de la part du premier juge une violation de la prohibition de l’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de la garantie du juge impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]. b) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment de l’équité (ATF 133 I 149 c. 3.1 ; ATF 133 I 185 c. 4). Ainsi, une décision est arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait ou est clairement insoutenable (ATF 128 I 177). Le Tribunal fédéral qualifie une décision d'arbitraire lorsque non seulement sa motivation est insoutenable, mais qu'elle apparaît arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 166 c. 2a; ATF 125 II 129 c. 5b). Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a; ATF 114 Ia 97 c. 2a et les arrêts cités). Quant à l’exigence d’impartialité, qui constitue l’une des garanties de procédure judiciaires assurée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, elle signifie que l’autorité n’est pas elle-même partie au litige et qu’elle n’a de préférence pour aucune des parties, pas d’idée préconçue, de « préjugé » ou de prévention (Aubert/Mahon, op. cit, rem. 8 ad art. 30 Cst.). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, lesquels peuvent consister en un comportement particulier du juge mis en cause ou dans certaines circonstances extérieures de nature fonctionnelle et organisationnelle, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 c. 3.3.3; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a, et les arrêts cités). c) En l’espèce, le premier juge a rendu sa décision en se basant notamment sur le courrier recommandé adressé le 21 mars 2011 par le recourant à son conseil, dont une copie lui avait été communiquée par l’intimée, sans s’assurer auprès du conseil du recourant que ce dernier entendait bien mettre fin à la procédure de divorce. Dans son mémoire, le recourant confirme avoir adressé ce courrier à son conseil. Cela étant, il précise être revenu quelques jours plus tard sur sa décision, après discussion avec son avocat, ce dont il a fait part à celui-ci lors d’un entretien téléphonique, confirmant sa volonté de poursuivre la procédure de divorce qui l’opposait à son épouse. L’intimée soutient que l’on peut déduire du courrier du 21 mars 2011 que les pouvoirs du mandataire du recourant avaient été révoqués dès cette date et relève que tant la décision de renoncer à la procédure de divorce que celle de mettre un terme au mandat de son conseil sont des actes constitutifs. Dans ces conditions, elle estime que le premier juge, après avoir pris connaissance de ces éléments, n’avait pas l’obligation d’interpeller le conseil du recourant, précisément en raison de l’absence de mandat. Dès lors que les parties renonçaient au principe du divorce, le premier juge pouvait raisonnablement admettre, eu égard aux circonstances, en particulier à l’état de santé défaillant du recourant, que ce dernier avait chargé son épouse de transmettre sa correspondance au tribunal. L’intimée reproche enfin au conseil du recourant de n’avoir pas interpellé le premier juge pour l’informer de ce que son client était revenu quelques jours plus tard sur sa décision, après discussion avec lui. On ne saurait suivre l’intimée dans ce raisonnement. On doit en effet considérer que le courrier adressé le 21 mars 2011 par le recourant à son conseil pour lui faire part de son intention de renoncer à la procédure et à ses services relève des rapports internes entre une partie et son mandataire et qu’il n’a pas à être révélé en procédure. Que l’intimée ait fait part de ces éléments au premier juge en lui adressant copie de ce courrier le 8 avril 2011 est sans incidence à cet égard, dès lors qu'elle ne prouve pas que le recourant lui aurait donné procuration à cet effet. Le fait que, quelques jours après l’envoi du courrier du 21 mars 2011 à son conseil, le recourant soit revenu sur sa décision relève également des rapports internes ne concernant pas le premier juge. Cela étant, en omettant d'interpeller les conseils pour détermination sur le courrier de l’intimée du 8 avril 2011, le premier juge a empêché le recourant de participer à la prise de décision, violant ainsi son droit d’être entendu et l'interdiction de l'arbitraire. Le prononcé rendu le 5 mai 2011 est également arbitraire dans son résultat, puisqu’il met fin à une procédure dans laquelle le recourant avait intérêt à faire valoir ses droits, alors que cela est manifestement contraire à la volonté de l'intéressé. Le recours devant être admis pour ces motifs déjà, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le moyen invoqué par le recourant en lien avec une prétendue violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH, qui ne paraît de toute manière pas réalisée en l'espèce, les éléments au dossier ne permettant pas de retenir que le premier juge aurait fait preuve de partialité à l'encontre du recourant.
E. 4 En définitive, les griefs du recourant tirés d'une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. sont fondés. Le recours doit donc être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause en divorce étant à nouveau inscrite au rôle et le premier juge invité à reprendre la procédure. Les frais judiciaires de deuxième instance, à la charge de l’intimée, sont arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). L’intimée doit au recourant de pleins dépens, qui comprennent la restitution de l’avance des frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 5 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.C.________ doit verser au recourant A.C.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Marcel Heider, avocat (pour A.C.________), ‑ Me Franck Ammann, avocat (pour B.C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.08.2011 HC / 2011 / 507
DROIT D'ÊTRE ENTENDU, INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE, DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | 29 al. 2 Cst., 9 Cst.
TRIBUNAL CANTONAL 148 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 août 2011 __________________ Présidence de M. Creux , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________ , à Corseaux, demandeur, contre le prononcé rendu le 5 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.C.________ , à Roche, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 5 mai 2011, expédié pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du fait que les parties avaient renoncé à la procédure de divorce (I), fixé les frais et émoluments du Tribunal à la charge d'A.C.________ à 750 fr. et à 700 fr. à la charge de B.C.________ (II) et ordonné que la cause soit rayée du rôle (III). B. Par acte motivé du 6 juin 2011, A.C.________, agissant par son conseil, l'avocat Marcel Heider, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause en divorce l'opposant à B.C.________ étant à nouveau inscrite au rôle (II), et à ce que les dépens de première et de deuxième instance soient mis à la charge de l'intimée (III). A l'appui de son recours, il a produit un lot de pièces. Dans le délai qui lui avait été imparti, l'intimée B.C.________, agissant par son conseil, l'avocat Franck Ammann, a déposé sa réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce. C. La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit : A.C.________ et B.C.________, née P.________, se sont mariés le 16 mars 1984 devant l'Officier de l'Etat civil de La Tour-de-Peilz. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Par demande du 19 mars 2009, A.C.________ a ouvert action en divorce contre B.C.________, concluant, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Dans sa réponse du 5 juillet 2010, B.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage, au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 500 fr. pendant une durée de trois ans dès jugement définitif et exécutoire, à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, selon précisions à fournir en cours d'instance. Dans ses déterminations du 31 août 2010, A.C.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse relatives au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur et à la liquidation du régime matrimonial. Lors de l'audience préliminaire du 3 novembre 2010, les époux ont passé une convention prévoyant notamment la renonciation, de part et d'autre, à toute contribution d'entretien, la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, chacun des époux se reconnaissant propriétaire des biens en sa possession, et le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle dont les montants exacts seraient précisés dans un avenant. Les parties ont également requis la ratification de la convention pour valoir jugement. Le 12 janvier 2011, le conseil du recourant a transmis à la Présidente une copie de la lettre reçue de la caisse de pensions de la Romande Energie, dont il ressort qu'en raison de l'invalidité d'A.C.________, sa prestation de sortie n'a plus un caractère réalisable. La Présidente a prolongé à deux reprises le délai fixé aux parties pour produire l'avenant relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Constatant que les parties n'étaient pas en mesure de trouver un accord sur cette question, la Présidente leur a imparti un délai au 6 avril 2011 pour déposer des conclusions motivées, précisant que la cause se poursuivait selon la procédure de divorce avec accord partiel. A l'échéance de ce délai, les avocats respectifs des parties en ont sollicité la prolongation. Par lettre du 8 avril 2011, B.C.________ a personnellement écrit à la Présidente ce qui suit: "d'un commun accord et vu l'état de santé de M. A.C.________, nous avons décidé de renoncer à divorcer et vous prions de bien vouloir faire le nécessaire dans ce sens". Elle a joint à sa lettre une copie du courrier adressé le 21 mars 2011 par A.C.________ à son conseil, dont il ressort ce qui suit: "je vous prie de bien vouloir prendre note, que vu l'état actuel de la situation, je renonce à divorcer et vous prie de bien vouloir en avertir Mme La Présidente du Tribunal ainsi que Maître Ammann, avocat de Mme B.C.________". Sans autre opération dans l'intervalle, le premier juge a rendu le prononcé litigieux le 5 mai 2011. A réception de cette décision, le conseil d'A.C.________ a écrit le 6 mai 2011 au premier juge qu’il n’avait pas connaissance de la requête qui lui avait été adressée directement par la partie adverse le 11 avril 2011 (recte : 8 avril 2011) avec des annexes. Il rappelait que les deux conseils avaient demandé le 6 avril précédent une prolongation de délai. Relevant que l’épouse de son client ne pouvait en aucun cas engager son mari, il contestait le prononcé rendu le 5 mai 2011. Sans réponse du premier juge, l'avocat a relancé ce dernier par courrier du 24 mai 2011 afin d’obtenir les documents qu’il demandait dans son précédent courrier. Il a obtenu ces documents par lettre du 27 mai 2011. En droit : 1. La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC). Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du prononcé qui prend acte du fait que les parties renoncent à la procédure engagée et raye la cause du rôle. En revanche, dès lors que le présent procès était en cours au 1 er janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, pp. 18 et 38). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le présent recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II: Organisation, compétence et procédure, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). 3. a) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir rendu le prononcé litigieux sans lui donner l'occasion de confirmer ou d'infirmer sa volonté d'interrompre la procédure et sans se prononcer sur la demande de prolongation de délai déposée le 6 avril 2011 par son conseil. Il en déduit de la part du premier juge une violation de la prohibition de l’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de la garantie du juge impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]. b) Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment de l’équité (ATF 133 I 149 c. 3.1 ; ATF 133 I 185 c. 4). Ainsi, une décision est arbitraire lorsqu’elle contredit clairement la situation de fait ou est clairement insoutenable (ATF 128 I 177). Le Tribunal fédéral qualifie une décision d'arbitraire lorsque non seulement sa motivation est insoutenable, mais qu'elle apparaît arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 c. 2b; ATF 125 I 166 c. 2a; ATF 125 II 129 c. 5b). Le droit d’être entendu, prévu à l’art. 29 al. 2 Cst., garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 122 I 53 c. 4a; ATF 114 Ia 97 c. 2a et les arrêts cités). Quant à l’exigence d’impartialité, qui constitue l’une des garanties de procédure judiciaires assurée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, elle signifie que l’autorité n’est pas elle-même partie au litige et qu’elle n’a de préférence pour aucune des parties, pas d’idée préconçue, de « préjugé » ou de prévention (Aubert/Mahon, op. cit, rem. 8 ad art. 30 Cst.). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, lesquels peuvent consister en un comportement particulier du juge mis en cause ou dans certaines circonstances extérieures de nature fonctionnelle et organisationnelle, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 c. 3.3.3; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 124 I 121 c. 3a, et les arrêts cités). c) En l’espèce, le premier juge a rendu sa décision en se basant notamment sur le courrier recommandé adressé le 21 mars 2011 par le recourant à son conseil, dont une copie lui avait été communiquée par l’intimée, sans s’assurer auprès du conseil du recourant que ce dernier entendait bien mettre fin à la procédure de divorce. Dans son mémoire, le recourant confirme avoir adressé ce courrier à son conseil. Cela étant, il précise être revenu quelques jours plus tard sur sa décision, après discussion avec son avocat, ce dont il a fait part à celui-ci lors d’un entretien téléphonique, confirmant sa volonté de poursuivre la procédure de divorce qui l’opposait à son épouse. L’intimée soutient que l’on peut déduire du courrier du 21 mars 2011 que les pouvoirs du mandataire du recourant avaient été révoqués dès cette date et relève que tant la décision de renoncer à la procédure de divorce que celle de mettre un terme au mandat de son conseil sont des actes constitutifs. Dans ces conditions, elle estime que le premier juge, après avoir pris connaissance de ces éléments, n’avait pas l’obligation d’interpeller le conseil du recourant, précisément en raison de l’absence de mandat. Dès lors que les parties renonçaient au principe du divorce, le premier juge pouvait raisonnablement admettre, eu égard aux circonstances, en particulier à l’état de santé défaillant du recourant, que ce dernier avait chargé son épouse de transmettre sa correspondance au tribunal. L’intimée reproche enfin au conseil du recourant de n’avoir pas interpellé le premier juge pour l’informer de ce que son client était revenu quelques jours plus tard sur sa décision, après discussion avec lui. On ne saurait suivre l’intimée dans ce raisonnement. On doit en effet considérer que le courrier adressé le 21 mars 2011 par le recourant à son conseil pour lui faire part de son intention de renoncer à la procédure et à ses services relève des rapports internes entre une partie et son mandataire et qu’il n’a pas à être révélé en procédure. Que l’intimée ait fait part de ces éléments au premier juge en lui adressant copie de ce courrier le 8 avril 2011 est sans incidence à cet égard, dès lors qu'elle ne prouve pas que le recourant lui aurait donné procuration à cet effet. Le fait que, quelques jours après l’envoi du courrier du 21 mars 2011 à son conseil, le recourant soit revenu sur sa décision relève également des rapports internes ne concernant pas le premier juge. Cela étant, en omettant d'interpeller les conseils pour détermination sur le courrier de l’intimée du 8 avril 2011, le premier juge a empêché le recourant de participer à la prise de décision, violant ainsi son droit d’être entendu et l'interdiction de l'arbitraire. Le prononcé rendu le 5 mai 2011 est également arbitraire dans son résultat, puisqu’il met fin à une procédure dans laquelle le recourant avait intérêt à faire valoir ses droits, alors que cela est manifestement contraire à la volonté de l'intéressé. Le recours devant être admis pour ces motifs déjà, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le moyen invoqué par le recourant en lien avec une prétendue violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH, qui ne paraît de toute manière pas réalisée en l'espèce, les éléments au dossier ne permettant pas de retenir que le premier juge aurait fait preuve de partialité à l'encontre du recourant. 4. En définitive, les griefs du recourant tirés d'une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. sont fondés. Le recours doit donc être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause en divorce étant à nouveau inscrite au rôle et le premier juge invité à reprendre la procédure. Les frais judiciaires de deuxième instance, à la charge de l’intimée, sont arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5). L’intimée doit au recourant de pleins dépens, qui comprennent la restitution de l’avance des frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 5 mai 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimée. IV. L'intimée B.C.________ doit verser au recourant A.C.________ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 août 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Marcel Heider, avocat (pour A.C.________), ‑ Me Franck Ammann, avocat (pour B.C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :