NOTIFICATION DE LA DÉCISION, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE | 309 al. 1 CPC, 35 CPC, 37 al. 1 CPC, 458 CPC
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Dans la mesure où
le recourant conteste la validité de la notification
du jugement intervenue en 2002, laquelle constitue une question préalable à la recevabilité
du recours, le recours est soumis au Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966
(ci-après: CPC-VD), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2004.
2.1.
Conformément à l'art. 458 CPC-VD, le recours doit s'exercer dans les dix jours dès la
notification du jugement. La partie défaillante peut déposer une requête de relief dans
les vingt jours dès la notification du jugement (art. 309 al. 1 CPC-VD).
Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé
dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié
au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept
jours, l'envoi est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour de ce délai
(ATF 134 V 49 c. 4; 130 III 396 c. 1.2.3; 127 I 31 c. 2a/aa), du moins pour autant que les lois cantonales
de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites
selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 c. 4; 104 Ia
465 c. 3). Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel
doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 c. 4; cf. également art. 138
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Cette condition n'est réalisée
que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux
règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives
à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à
s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît
avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III
396 c. 1.2.3).
Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en
principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2,
124 V 400 c. 2a et les références citées). La jurisprudence établit une présomption
de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis
de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt,
telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne
un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient
pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté
par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 9C_753/2007 du
29 août 2008 c. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à
courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences
procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif,
le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe
une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification
(arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1).
L’absence de notification d'une décision
ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir; le délai de recours ne commence
à courir qu'au moment où elle a eu connaissance de cette décision; elle ne peut cependant
retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se
renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner
l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours
pour cause de tardiveté (SJ 2000 I p. 121 c. 4 et les références citées).
2.2.
La partie qui a laissé expiré un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour
lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC-VD). Le juge peut accorder la restitution d'un
délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été
empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD).
2.3.
En l’espèce,
le jugement
de divorce du 2 octobre 2002 pouvait être contesté par le dépôt d'un recours ou d'une
requête de relief de la partie défaillante, dans un délai de dix jours, respectivement
de vingt jours, à compter de la notification du jugement.
Cette
décision a été communiquée au recourant le 2 octobre 2002, sous pli recommandé,
et a été reçue en retour au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé"
.
Dans ces conditions, le jugement est réputé avoir été notifié à l'issue
du délai de garde, le délai de recours, respectivement pour déposer le relief, commençant
à courir dès cette date.
Le recourant ne saurait valablement prétendre qu’il n’aurait pas été au courant
de cette procédure de divorce, ni qu’il n’aurait pas été cité à
comparaître à l’audience de jugement. En effet, dans le cadre de la procédure de
divorce, A.Q.________ avait signé non seulement une convention sur les effets du divorce, mais également
une convention de procédure dans laquelle il admettait qu’il ne procéderait pas dans
le cadre de la demande unilatérale de son ex-épouse, qu’il adhérait aux conclusions
de cette demande, et qu’il ferait défaut à l’audience de jugement. Dans ces conditions,
il devait à l’évidence s’attendre à la décision entreprise et ne pouvait
de bonne foi attendre plusieurs années avant de s’inquiéter du résultat de la procédure
et attaquer le jugement en cause.
Ainsi, dès lors que le jugement doit être considéré comme ayant été notifié
à A.Q.________ le dernier jour du délai de garde du pli recommandé, le recours, déposé
le 24 juin 2011, est manifestement tardif.
Par ailleurs, le recourant n'invoque aucun moyen relevant de la force majeure qui justifierait une restitution
du délai selon l'art. 37 CPC-VD.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Q.________, ‑ Me Christine Marti (pour Mme B.Q.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.08.2011 HC / 2011 / 448
NOTIFICATION DE LA DÉCISION, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE | 309 al. 1 CPC, 35 CPC, 37 al. 1 CPC, 458 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 68 / II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 25 août 2011 __________________ Présidence de M. Sauterel, président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffière : Mme Tchamkerten ***** Art. 35, 37 al. 1, 309 al. 1, 458 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Q.________, à Paris, défendeur, contre le jugement rendu le 2 octobre 2002 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.Q.________, à Lausanne, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement rendu par défaut du défendeur A.Q.________ le 2 octobre 2002, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.Q.________ et B.Q.________ (I), ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 18 avril 2002 (II), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 500 fr. pour la demanderesse (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Les faits utiles à la solution du litige sont les suivants: Le 12 mars 2002, B.Q.________ a ouvert action en divorce contre son époux A.Q.________. Elle a joint à sa demande une convention sur les effets accessoires du divorce et une convention de procédure, signées par elle-même et A.Q.________ le 18 février 2002. La convention sur les effets accessoires du divorce prévoyait en bref que les parties renonçaient réciproquement à toute rente ou indemnité pour elles-mêmes après divorce, à toute prétention relative à leurs avoirs de prévoyance professionnelle respectifs, que A.Q.________ se reconnaissait débiteur d'B.Q.________ de la somme de 160'000 fr. et que, pour le surplus, les parties se reconnaissaient propriétaires des meubles et objets en leur possession, leur régime matrimonial pouvant être dissous et liquidé moyennant fidèle exécution de la convention. Quant à la convention de procédure, elle indiquait préliminairement que dès lors que A.Q.________ était domicilié à Paris et ne pouvait revenir en Suisse pour les besoins de la procédure de divorce, les parties n'étaient pas en mesure de déposer une requête commune en divorce, de sorte que B.Q.________ introduirait une demande unilatérale en divorce. Cela ayant été précisé, dite convention prévoyait que A.Q.________ ne procèderait pas dans le cadre de la demande unilatérale que déposerait B.Q.________, qu'il adhérait aux conclusions de dite demande, lesquelles tendaient au divorce et à faire ratifier la convention sur les effets du divorce signée par les parties, et qu'il ferait défaut à l'audience de jugement. Dans un courrier du 2 mai 2002, A.Q.________ a confirmé sa volonté de divorcer selon les termes de la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 février 2002. L'audience de jugement a eu lieu le 23 mai 2002. La demanderesse B.Q.________ a été entendue, assistée de son conseil. Le défendeur a fait défaut. Pour les besoins de la procédure de divorce, A.Q.________ avait fait élection de domicile chez sa fille, C.Q.________, à Lausanne. Le jugement du 2 octobre 2002 a été expédié à l'intention du défendeur à cette adresse, sous pli recommandé. Il est revenu au greffe du tribunal avec la mention " non réclamé". B. Par acte du 24 juin 2011, A.Q.________ a demandé l’annulation de ce jugement. En bref, il a expliqué n’avoir jamais reçu cette décision, ni d’ailleurs de citation à comparaître à l’audience de jugement. Il a également relevé de nombreux problèmes de fond, le jugement entrepris lui paraissant inéquitable. Dans son mémoire de recours du 2 août 2011, A.Q.________ a développé ses moyens. L'intimée B.Q.________ n'a pas été invitée à se déterminer. Elle a spontanément écrit à la cour de céans le 13 juillet 2011 par l'intermédiaire de son conseil, en produisant la convention de procédure signée par les parties le 18 février 2002, la convention sur les effets du divorce du même jour, le jugement de divorce du 2 octobre 2002, et l'extrait du jugement de divorce portant la mention "définitif et exécutoire dès le 31 octobre 2002, faute de recours ou de relief". En droit : 1. Dans la mesure où le recourant conteste la validité de la notification du jugement intervenue en 2002, laquelle constitue une question préalable à la recevabilité du recours, le recours est soumis au Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 septembre 2004. 2.1. Conformément à l'art. 458 CPC-VD, le recours doit s'exercer dans les dix jours dès la notification du jugement. La partie défaillante peut déposer une requête de relief dans les vingt jours dès la notification du jugement (art. 309 al. 1 CPC-VD). Lorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 c. 4; 130 III 396 c. 1.2.3; 127 I 31 c. 2a/aa), du moins pour autant que les lois cantonales de procédure ne contiennent pas de dispositions contraires concernant tant les notifications faites selon le droit fédéral que celles faites selon le droit cantonal (ATF 109 Ia 15 c. 4; 104 Ia 465 c. 3). Cette jurisprudence n'est cependant applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance (ATF 134 V 49 c. 4; cf. également art. 138 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 c. 2.2, 124 V 400 c. 2a et les références citées). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 c. 3, in RSPC 2009 p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte; il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1). L’absence de notification d'une décision ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir; le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où elle a eu connaissance de cette décision; elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (SJ 2000 I p. 121 c. 4 et les références citées). 2.2. La partie qui a laissé expiré un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC-VD). Le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC-VD). 2.3. En l’espèce, le jugement de divorce du 2 octobre 2002 pouvait être contesté par le dépôt d'un recours ou d'une requête de relief de la partie défaillante, dans un délai de dix jours, respectivement de vingt jours, à compter de la notification du jugement. Cette décision a été communiquée au recourant le 2 octobre 2002, sous pli recommandé, et a été reçue en retour au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé" . Dans ces conditions, le jugement est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de garde, le délai de recours, respectivement pour déposer le relief, commençant à courir dès cette date. Le recourant ne saurait valablement prétendre qu’il n’aurait pas été au courant de cette procédure de divorce, ni qu’il n’aurait pas été cité à comparaître à l’audience de jugement. En effet, dans le cadre de la procédure de divorce, A.Q.________ avait signé non seulement une convention sur les effets du divorce, mais également une convention de procédure dans laquelle il admettait qu’il ne procéderait pas dans le cadre de la demande unilatérale de son ex-épouse, qu’il adhérait aux conclusions de cette demande, et qu’il ferait défaut à l’audience de jugement. Dans ces conditions, il devait à l’évidence s’attendre à la décision entreprise et ne pouvait de bonne foi attendre plusieurs années avant de s’inquiéter du résultat de la procédure et attaquer le jugement en cause. Ainsi, dès lors que le jugement doit être considéré comme ayant été notifié à A.Q.________ le dernier jour du délai de garde du pli recommandé, le recours, déposé le 24 juin 2011, est manifestement tardif. Par ailleurs, le recourant n'invoque aucun moyen relevant de la force majeure qui justifierait une restitution du délai selon l'art. 37 CPC-VD. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et doit par conséquent être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt est rendu sans frais. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.Q.________, ‑ Me Christine Marti (pour Mme B.Q.________). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :