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HC / 2011 / 224

Waadt · 2011-04-29 · Français VD
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COMPÉTENCE RATIONE LOCI, VALEUR LITIGIEUSE, JUGE DE PAIX, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, COMPÉTENCE | 305 al. 2 CPC, 320 al. 2 CPC, 322 CPC, 323 CPC, 465 al. 1 CPC, 470 al. 1 CPC, 60 CPC, 61 al. 2 CPC, 405 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 a)

Depuis l'entrée en vigueur le 1

er

janvier 2011 du CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication

de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué

a été envoyé pour notification aux parties le 17 décembre 2010. Sont donc applicables

les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre

1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement

organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit

privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).

b)

Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC-VD).

Il peut tendre à la réforme ou à la nullité, la seconde ne devant toutefois être

prononcée que s’il n’est pas possible de remédier à l’informalité

par la première (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3

ème

éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC-VD, p. 103).

c)

La

nature du recours doit se déterminer d’après la question soulevée et les moyens

invoqués par le recourant, non d’après les termes inadéquats utilisés par lui :

lorsque le recourant invoque des moyens de réforme à l’appui d’un recours en nullité,

celui-ci doit être traitée comme un recours en réforme (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 2 ad art. 60 CPC-VD et n. 3 ad art. 461 CPC-VD).

En l’espèce, les demandeurs concluent à l’annulation du jugement incident, mais

concluent en réalité à sa réforme puisqu’ils demandent que le juge de paix

déclare la requête en déclinatoire ratione valoris du défendeur irrecevable. Le défendeur,

qui s’est visiblement mépris sur la voie de recours à adopter dans son acte initial,

conclut, quant à lui, principalement, ainsi que subsidiairement à l’annulation du jugement.

Si, pour partie, les moyens qu’il invoque relèvent du recours en nullité, les autres

moyens dont il se prévaut, qui visent à obtenir du juge de paix qu’il statue à nouveau

sur la requête de déclinatoire à raison du lieu, relèvent de la réforme.

Les deux recours sont formellement recevables.

E. 2 a)

En

règle générale, la Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité

invoqués dans le recours (art. 470 al. 1 CPC-VD)

aa)

A l’appui de son recours en nullité,

le défendeur reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir renvoyé l’audience

préliminaire du 16 décembre 2010 alors qu’il lui avait signalé, par lettre du 8

décembre 2010, qu’il n’était plus domicilié dans la Commune de Romanel-sur-Morges

selon attestation de résidence de la Commune de Belmont-sur-Lausanne jointe à ses lignes. Il

demandait également, « la Justice de paix de Morges [n’étant], semble-t-il, pas

compétente pour traiter ce dossier », de lui « confirmer par écrit ou par fax (…)

l’annulation de ladite audience ». Par télécopie et lettre du 15 décembre 2010,

le premier juge a répondu au défendeur que l’audience en question serait maintenue. Dans

ses déterminations du 14 février 2011, il a expliqué que l’audience avait été

maintenue parce que le CPC-VD prévoit que la prise de déterminations par la partie défenderesse

doit se faire ou être confirmée à l’audience, par dictée au procès-verbal

(cf. art. 322 al. 2 et 324 CPC-VD). En outre, il ressort du procès-verbal de l’audience que

le défendeur, personnellement présent, a, d’une part, soulevé le déclinatoire

en raison du for, d’autre part, pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 200'000

fr. contre les demandeurs solidairement entre eux. Ayant procédé à l’audience, sans

réitérer sa demande d’annulation de celle-ci, le défendeur ne saurait donc à

présent se plaindre du refus du juge de paix de renvoyer l’audience. Au demeurant, le motif

qu’il invoque ne tenait pas à la régularité formelle de la citation (cf. art. 320

al. 2 CPC-VD) ni à un empêchement majeur (cf. art. 305 al. 2 CPC-VD par renvoi de l’art.

334 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 305 et les réf. citées), mais à

la compétence ratione loci de l’autorité de première instance. Or, dès lors

qu’il avait expressément soulevé le déclinatoire en raison du for, l’audience

devait précisément servir à instruire cette requête.

Ce premier moyen est donc infondé.

ab)

Le

défendeur semble ensuite faire grief au premier juge d’avoir retenu qu’il prenait des

conclusions reconventionnelles à hauteur de 200'000 fr. à l’encontre des demandeurs,

alors qu’il s’est borné à « rejeter en bloc » les conclusions des demandeurs

et qu’il a « indiqué pour le surplus que l’expertise effectuée par ceux-ci

lui était préjudiciable, dans la mesure où elle parvenait à un montant de perte d’exploitation

d’environ 200'000 fr. inférieur à la réalité ». Sur ce point, on rappellera

que le procès-verbal d’audience est, à l’instar des registres publics et titres

authentiques, un acte authentique dont le contenu est présumé exact sauf preuve contraire qui

n’est soumise à aucune forme particulière (cf. art. 9 CC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. ad art. 11 CPC-VD). En l’occurrence, le premier juge a relaté, dans ses déterminations

précitées, la manière dont était intervenue la dictée, par le défendeur

à l’audience, de ses conclusions au fond et incidentes. Rien ne permet de douter que la mention

qui en est faite au procès-verbal de l’audience soit inexacte. On ne comprendrait au demeurant

pas pourquoi, si cette mention n’était pas conforme à la réalité, les demandeurs

auraient conclu, lors de la même audience, à « l’irrecevabilité des conclusions

reconventionnelles » ni pourquoi ils contestent, dans leur recours, le caractère connexe de

celles-ci.

Ce deuxième moyen étant également infondé, le recours en nullité doit être

rejeté.

Il convient d’examiner

le recours en réforme.

E. 3 Lorsqu’elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été retenus, à moins que la constatation d’un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier. Elle peut compléter les faits sur la base de ces pièces (art. 457 al. 1er CPC) et ne peut annuler le jugement que si celui-ci est lacunaire (art. 457 al. 3 CPC). En l'occurrence, l'état de fait du jugement, conforme aux pièces du dossier, est complet; l’on peut s’y référer .

E. 4 Si

l’on comprend bien le libellé de sa conclusion en « réforme », le

défendeur voudrait que le déclinatoire soit prononcé à raison du lieu.

Le premier juge a prononcé

le déclinatoire parce que le montant des conclusions reconventionnelles déposées par le

défendeur à l’audience excédait sa compétence. Ce faisant, il n’a fait

que se conformer à l’art. 323 al. 2 CPC-VD, disposition qui renvoie à l’art. 113

al. 1bis LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). Contrairement

à ce que soutient le défendeur dans son recours, le premier juge n’a pas décliné

sa compétence ratione materiae, mais bien ratione valoris, ce qu’il est tenu de faire dès

que la valeur litigieuse excède sa compétence (cf. Poudret/Haldy Tappy, op. cit., n. 3 ad art.

113 LOJV; cf. également Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne

1985, p. 123). S’il est vrai que le défendeur a également soulevé le déclinatoire

ratione loci, en se prévalant d’un changement de domicile antérieur à l’ouverture

d’action, le premier juge pouvait se dispenser d’en examiner le fondement, dès lors

qu’il transmettait la cause à la Cour civile, dorénavant compétente, en raison du

montant des conclusions au fond prises par le défendeur. Pour le surplus, on relèvera que,

même dans l’hypothèse où, abstraction faite des conclusions reconventionnelles déposées,

le premier juge aurait donné suite à la requête de déclinatoire « en raison

du for » déposée par le défendeur, il n’aurait de toute manière pas éconduit

les demandeurs de leur instance, comme l’affirme le recourant, la cause relevant bien d’une

autre autorité judiciaire du canton (cf. art. 61 al. 2 CPC-VD). Au demeurant, l’économie

de procédure commandait de ne pas transmettre le dossier à un autre juge de paix du canton,

dans la mesure où celui-ci aurait dû de toute façon se déclarer incompétent

en raison du montant des conclusions reconventionnelles du défendeur. Enfin, pour ce qui est des

dépens, la mise à la charge du défendeur de sa part des frais de justice n’est pas

définitive, puisque le premier juge a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond.

Partant, le recourant ne saurait se plaindre, à ce stade, de la répartition des frais entre

parties.

Le recours du défendeur

apparaît ainsi mal fondé et doit être rejeté.

E. 5 De

leur côté, les demandeurs s’en prennent à la décision d’incompétence

ratione valoris du premier juge en faisant valoir que les conclusions reconventionnelles prises par le

défendeur ne seraient pas connexes à la demande principale. Ils font grief au premier juge

de ne pas avoir examiné « ce motif pouvant entraîner le retranchement des conclusions

reconventionnelles ».

Alors qu’auparavant,

le juge de paix devait statuer sur le déclinatoire avant de se prononcer sur le retranchement des

conclusions reconventionnelles, ou avant que le juge nouvellement saisi se prononce sur ce point (cf.

Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 323 ainsi que n. ad art. 273 CPC-VD), l’art. 327 al.

2 CPC-VD introduit par la loi du 5 décembre 2001 prévoit que le juge de paix statue sur le

retranchement des conclusions reconventionnelles en même temps que sur sa compétence. Désormais,

en cas de concours entre déclinatoire et exception en retranchement de conclusions reconventionnelles,

les deux questions doivent être tranchées simultanément par le juge initialement saisi,

de façon à éviter le risque que le déclinatoire soit prononcé en raison de conclusions

reconventionnelles appelées à disparaître ultérieurement si leur retranchement se

justifie.

On peut cependant se demander

ici si les demandeurs, en concluant comme ils l’ont fait lors de l’audience préliminaire,

à « l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles », ont valablement

soulevé l’exception en retranchement de ces dernières. Ils n’ont en tous les cas

nullement invoqué le défaut de connexité, contrairement à ce qu’ils prétendent

dans leur acte de recours. Or, la notion d’irrecevabilité ne se confond pas avec celle d’absence

de connexité. Tandis que la première sanctionne un vice de nature formelle (tardiveté,

manque de précision,…), la seconde relève de l’exception de procédure (cf.

Bonard, op. cit., pp. 124-125) tendant à faire prononcer l’inadmissibilité des conclusions

au procès. En n’examinant pas la question dans son jugement, le juge de paix est parti de

l’idée qu’il n’était pas saisi d‘une telle exception. Quoi qu’il

en soit, dans leur recours, les demandeurs ne concluent pas formellement à ce que le juge de paix

soit invité à statuer sur ladite exception, mais seulement à ce que « la requête

en déclinatoire ratione valoris (du défendeur) soit écartée ». Or, il n’y

a pas eu à proprement parler de requête dans ce sens, puisqu’aussi bien le juge de paix

a prononcé d’office le déclinatoire ratione valoris. Une telle conclusion est ainsi insuffisante

pour faire admettre que le juge de paix aurait été, le cas échéant, saisi d’une

exception de procédure en retranchement des conclusions reconventionnelles du défendeur, pour

défaut de connexité avec la demande principale, et qu’il devrait statuer à cet égard.

Au demeurant, la cour de céans n’est pas à même de statuer sur ce point en l’absence

de tout élément relatif au fondement des prétentions que le défendeur entend faire

valoir à l’encontre des demandeurs.

Le recours interjeté par les demandeurs sur ce point est par conséquent également infondé.

E. 6 Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. pour les recourants J.________ SA et R.________, solidairement entre eux, et à 350 fr. pour le recourant G.________ (art. 230 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour les recourants J.________ SA et R.________, solidairement entre eux, et à 350 fr. pour le recourant G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 29 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour J.________ SA et R.________), ‑ Me Christian Giauque (pour G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 29.04.2011 HC / 2011 / 224

COMPÉTENCE RATIONE LOCI, VALEUR LITIGIEUSE, JUGE DE PAIX, DEMANDE RECONVENTIONNELLE, COMPÉTENCE | 305 al. 2 CPC, 320 al. 2 CPC, 322 CPC, 323 CPC, 465 al. 1 CPC, 470 al. 1 CPC, 60 CPC, 61 al. 2 CPC, 405 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 166/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 29 avril 2011 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              MM. Creux et Charif Feller Greffier : Mme              Bourckholzer ***** Art. 9 CC; 113 al. 1bis LOJV; 60, 61 al. 2, 305 al. 2, 320 al. 2, 322 al. 2, 323 al. 2, 324, 327 al. 2, 457, 465 al. 1, 470 al. 1 CPC-VD; 405 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par J.________ SA, à Lausanne, et R.________, à [...], d’une part, et G.________, à [...], d’autre part, contre le jugement incident rendu le 17 décembre 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants entre eux. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement incident du 17 décembre 2010, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 28 janvier 2011, le Juge de paix du district de Morges a décliné sa compétence (I), transmis le dossier de la cause, en l’état, à la Cour civile du Tribunal cantonal (II), arrêté les frais de justice des demandeurs à 225 fr. et ceux du défendeur à 291 fr. (III), dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (IV) et rayé la cause du rôle (V). Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : Le 27 octobre 2010, J.________ SA et son administrateur et président R.________ ont ouvert action en paiement d’un montant en capital de 7'532 fr. contre G.________ devant le Juge de paix du district de Morges. Par courrier du 8 décembre 2010, G.________ a informé le juge de paix que, selon l’attestation de résidence jointe à son pli, il n’était plus domicilié à Romanel-sur-Morges, depuis le 1 er mars 2010, et qu’il lui semblait par conséquent que dit juge de paix n’avait pas la compétence de traiter le dossier. Il a requis l’annulation de l’audience préliminaire du 16 décembre 2010. Par télécopie du 14 décembre suivant, G.________ a demandé au juge de paix de bien vouloir lui indiquer s’il avait reçu son courrier précédent et de lui confirmer que l’audience appointée était annulée. Par télécopie et correspondance du 15 décembre 2010, le juge de paix a déclaré à G.________ qu’il maintenait l’audience. Selon le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 16 décembre 2010, G.________ a soulevé le déclinatoire à raison du for, ainsi qu’à raison de la valeur litigieuse, ayant pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 200'000 fr. Les demanderesses ont, pour leur part, confirmé leur requête et conclu à l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles. En droit, le premier juge a considéré d’office qu’au regard de la valeur des conclusions reconventionnelles prises par le défendeur, il n’était pas compétent pour connaître de la cause et transmis le dossier de la cause à la Cour civile du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. B. Par acte du 8 février 2011, J.________ SA et R.________ ont interjeté recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision prononçant l’irrecevabilité de la requête en déclinatoire ratione valoris de G.________ soit rendue. Par requête du même jour, les recourants ont requis l’effet suspensif au recours. Par acte du 9 février 2011, intitulé « mémoire d’appel », G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement et subsidiairement à l’annulation du jugement ainsi qu’au renvoi de la cause devant le juge de paix, pour qu’il rende un nouveau jugement sur déclinatoire, à raison du lieu. Par écriture du 14 février 2011, le Juge de paix du district de Morges s’est déterminé sur l’ « appel » de G.________. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Si le défendeur a été avisé que l’audience était maintenue, c’est parce que le CPC-VD prévoit que la prise de déterminations par la partie défenderesse doit être faite ou confirmée à l’audience, par dictée au procès-verbal (cf. art. 322 et 324 CPC (sic)). Lors de l’audience préliminaire, qui était à la fois une audience d’instruction sur déclinatoire, le défendeur a formulé spontanément des conclusions reconvention-nelles avec sa contestation du for. Il a été dûment informé sur les différentes juridictions compétentes en fonction de la valeur litigieuse (juge de paix, Président TDA, Cour civile) et sur les règles en matière de déclinatoire pour une cause dépassant la compétence pécuniaire du juge de paix. Il a été renseigné sur le fait qu’une valeur litigieuse de 200'000 fr. impliquerait d’office la transmission du dossier à la Cour civile, juridiction unique compétente tant en ce qui concerne la valeur litigieuse formulée que le for. Vu l’importance de ses conclusions, le défendeur a été interpellée au moins à deux reprises, au cours de l’audience qui a duré trente minutes, sur la question du montant de ses prétentions. Il m’a expressément confirmé qu’il voulait procéder devant la Cour civile. Je n’ai pas inventé ses conclusions et l’ai rendu attentif quant à leur importance et quant à leurs conséquences… (…). » Par lettre du 21 février 2011, la Chambre des recours a déclaré la requête d’effet suspensif de J.________ SA et R.________ sans objet, observant que, le dispositif du jugement incident attaqué ayant été communiqué le 17 décembre 2010, les voies de droit restaient régies par le CPC-VD (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III 32). Il a ajouté que, selon l’art. 443 al. 3 CPC-VD, le recours suspend ex lege l’exécution du jugement dans la mesure des conclusions formulées. Par écriture du 21 mars 2011, les recourants J.________ SA et R.________ ont renoncé à déposer un mémoire ampliatif, se référant à l’argumentation développée dans leur recours. Dans un « mémoire de recours » déposé le 11 mars 2011, G.________ a repris pour l’essentiel les moyens déjà développés dans son acte initial et formulé des conclusions principales en réforme tendant à ce que le juge de paix constate d’emblée son incompétence à raison du lieu, qu’il renonce à statuer sur la question de l’incompétence à raison de la matière, et qu’en conséquence, il éconduise la partie adverse de son instance. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du jugement incident et au renvoi de la cause au juge de paix pour qu’il rende une nouvelle décision. En droit : 1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement attaqué a été envoyé pour notification aux parties le 17 décembre 2010. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (art. 81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et art. 166 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). b) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC-VD). Il peut tendre à la réforme ou à la nullité, la seconde ne devant toutefois être prononcée que s’il n’est pas possible de remédier à l’informalité par la première (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC-VD, p. 103). c) La nature du recours doit se déterminer d’après la question soulevée et les moyens invoqués par le recourant, non d’après les termes inadéquats utilisés par lui : lorsque le recourant invoque des moyens de réforme à l’appui d’un recours en nullité, celui-ci doit être traitée comme un recours en réforme (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit.,

n. 2 ad art. 60 CPC-VD et n. 3 ad art. 461 CPC-VD). En l’espèce, les demandeurs concluent à l’annulation du jugement incident, mais concluent en réalité à sa réforme puisqu’ils demandent que le juge de paix déclare la requête en déclinatoire ratione valoris du défendeur irrecevable. Le défendeur, qui s’est visiblement mépris sur la voie de recours à adopter dans son acte initial, conclut, quant à lui, principalement, ainsi que subsidiairement à l’annulation du jugement. Si, pour partie, les moyens qu’il invoque relèvent du recours en nullité, les autres moyens dont il se prévaut, qui visent à obtenir du juge de paix qu’il statue à nouveau sur la requête de déclinatoire à raison du lieu, relèvent de la réforme. Les deux recours sont formellement recevables. 2. a) En règle générale, la Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité invoqués dans le recours (art. 470 al. 1 CPC-VD) aa) A l’appui de son recours en nullité, le défendeur reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir renvoyé l’audience préliminaire du 16 décembre 2010 alors qu’il lui avait signalé, par lettre du 8 décembre 2010, qu’il n’était plus domicilié dans la Commune de Romanel-sur-Morges selon attestation de résidence de la Commune de Belmont-sur-Lausanne jointe à ses lignes. Il demandait également, « la Justice de paix de Morges [n’étant], semble-t-il, pas compétente pour traiter ce dossier », de lui « confirmer par écrit ou par fax (…) l’annulation de ladite audience ». Par télécopie et lettre du 15 décembre 2010, le premier juge a répondu au défendeur que l’audience en question serait maintenue. Dans ses déterminations du 14 février 2011, il a expliqué que l’audience avait été maintenue parce que le CPC-VD prévoit que la prise de déterminations par la partie défenderesse doit se faire ou être confirmée à l’audience, par dictée au procès-verbal (cf. art. 322 al. 2 et 324 CPC-VD). En outre, il ressort du procès-verbal de l’audience que le défendeur, personnellement présent, a, d’une part, soulevé le déclinatoire en raison du for, d’autre part, pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 200'000 fr. contre les demandeurs solidairement entre eux. Ayant procédé à l’audience, sans réitérer sa demande d’annulation de celle-ci, le défendeur ne saurait donc à présent se plaindre du refus du juge de paix de renvoyer l’audience. Au demeurant, le motif qu’il invoque ne tenait pas à la régularité formelle de la citation (cf. art. 320 al. 2 CPC-VD) ni à un empêchement majeur (cf. art. 305 al. 2 CPC-VD par renvoi de l’art. 334 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 305 et les réf. citées), mais à la compétence ratione loci de l’autorité de première instance. Or, dès lors qu’il avait expressément soulevé le déclinatoire en raison du for, l’audience devait précisément servir à instruire cette requête. Ce premier moyen est donc infondé. ab) Le défendeur semble ensuite faire grief au premier juge d’avoir retenu qu’il prenait des conclusions reconventionnelles à hauteur de 200'000 fr. à l’encontre des demandeurs, alors qu’il s’est borné à « rejeter en bloc » les conclusions des demandeurs et qu’il a « indiqué pour le surplus que l’expertise effectuée par ceux-ci lui était préjudiciable, dans la mesure où elle parvenait à un montant de perte d’exploitation d’environ 200'000 fr. inférieur à la réalité ». Sur ce point, on rappellera que le procès-verbal d’audience est, à l’instar des registres publics et titres authentiques, un acte authentique dont le contenu est présumé exact sauf preuve contraire qui n’est soumise à aucune forme particulière (cf. art. 9 CC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,

n. ad art. 11 CPC-VD). En l’occurrence, le premier juge a relaté, dans ses déterminations précitées, la manière dont était intervenue la dictée, par le défendeur à l’audience, de ses conclusions au fond et incidentes. Rien ne permet de douter que la mention qui en est faite au procès-verbal de l’audience soit inexacte. On ne comprendrait au demeurant pas pourquoi, si cette mention n’était pas conforme à la réalité, les demandeurs auraient conclu, lors de la même audience, à « l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles » ni pourquoi ils contestent, dans leur recours, le caractère connexe de celles-ci. Ce deuxième moyen étant également infondé, le recours en nullité doit être rejeté. Il convient d’examiner le recours en réforme. 3. Lorsqu’elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu’ils ont été retenus, à moins que la constatation d’un fait ne soit en contradiction avec les pièces du dossier. Elle peut compléter les faits sur la base de ces pièces (art. 457 al. 1er CPC) et ne peut annuler le jugement que si celui-ci est lacunaire (art. 457 al. 3 CPC). En l'occurrence, l'état de fait du jugement, conforme aux pièces du dossier, est complet; l’on peut s’y référer . 4. Si l’on comprend bien le libellé de sa conclusion en « réforme », le défendeur voudrait que le déclinatoire soit prononcé à raison du lieu. Le premier juge a prononcé le déclinatoire parce que le montant des conclusions reconventionnelles déposées par le défendeur à l’audience excédait sa compétence. Ce faisant, il n’a fait que se conformer à l’art. 323 al. 2 CPC-VD, disposition qui renvoie à l’art. 113 al. 1bis LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). Contrairement à ce que soutient le défendeur dans son recours, le premier juge n’a pas décliné sa compétence ratione materiae, mais bien ratione valoris, ce qu’il est tenu de faire dès que la valeur litigieuse excède sa compétence (cf. Poudret/Haldy Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 113 LOJV; cf. également Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne 1985, p. 123). S’il est vrai que le défendeur a également soulevé le déclinatoire ratione loci, en se prévalant d’un changement de domicile antérieur à l’ouverture d’action, le premier juge pouvait se dispenser d’en examiner le fondement, dès lors qu’il transmettait la cause à la Cour civile, dorénavant compétente, en raison du montant des conclusions au fond prises par le défendeur. Pour le surplus, on relèvera que, même dans l’hypothèse où, abstraction faite des conclusions reconventionnelles déposées, le premier juge aurait donné suite à la requête de déclinatoire « en raison du for » déposée par le défendeur, il n’aurait de toute manière pas éconduit les demandeurs de leur instance, comme l’affirme le recourant, la cause relevant bien d’une autre autorité judiciaire du canton (cf. art. 61 al. 2 CPC-VD). Au demeurant, l’économie de procédure commandait de ne pas transmettre le dossier à un autre juge de paix du canton, dans la mesure où celui-ci aurait dû de toute façon se déclarer incompétent en raison du montant des conclusions reconventionnelles du défendeur. Enfin, pour ce qui est des dépens, la mise à la charge du défendeur de sa part des frais de justice n’est pas définitive, puisque le premier juge a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond. Partant, le recourant ne saurait se plaindre, à ce stade, de la répartition des frais entre parties. Le recours du défendeur apparaît ainsi mal fondé et doit être rejeté. 5. De leur côté, les demandeurs s’en prennent à la décision d’incompétence ratione valoris du premier juge en faisant valoir que les conclusions reconventionnelles prises par le défendeur ne seraient pas connexes à la demande principale. Ils font grief au premier juge de ne pas avoir examiné « ce motif pouvant entraîner le retranchement des conclusions reconventionnelles ». Alors qu’auparavant, le juge de paix devait statuer sur le déclinatoire avant de se prononcer sur le retranchement des conclusions reconventionnelles, ou avant que le juge nouvellement saisi se prononce sur ce point (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 323 ainsi que n. ad art. 273 CPC-VD), l’art. 327 al. 2 CPC-VD introduit par la loi du 5 décembre 2001 prévoit que le juge de paix statue sur le retranchement des conclusions reconventionnelles en même temps que sur sa compétence. Désormais, en cas de concours entre déclinatoire et exception en retranchement de conclusions reconventionnelles, les deux questions doivent être tranchées simultanément par le juge initialement saisi, de façon à éviter le risque que le déclinatoire soit prononcé en raison de conclusions reconventionnelles appelées à disparaître ultérieurement si leur retranchement se justifie. On peut cependant se demander ici si les demandeurs, en concluant comme ils l’ont fait lors de l’audience préliminaire, à « l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles », ont valablement soulevé l’exception en retranchement de ces dernières. Ils n’ont en tous les cas nullement invoqué le défaut de connexité, contrairement à ce qu’ils prétendent dans leur acte de recours. Or, la notion d’irrecevabilité ne se confond pas avec celle d’absence de connexité. Tandis que la première sanctionne un vice de nature formelle (tardiveté, manque de précision,…), la seconde relève de l’exception de procédure (cf. Bonard, op. cit., pp. 124-125) tendant à faire prononcer l’inadmissibilité des conclusions au procès. En n’examinant pas la question dans son jugement, le juge de paix est parti de l’idée qu’il n’était pas saisi d‘une telle exception. Quoi qu’il en soit, dans leur recours, les demandeurs ne concluent pas formellement à ce que le juge de paix soit invité à statuer sur ladite exception, mais seulement à ce que « la requête en déclinatoire ratione valoris (du défendeur) soit écartée ». Or, il n’y a pas eu à proprement parler de requête dans ce sens, puisqu’aussi bien le juge de paix a prononcé d’office le déclinatoire ratione valoris. Une telle conclusion est ainsi insuffisante pour faire admettre que le juge de paix aurait été, le cas échéant, saisi d’une exception de procédure en retranchement des conclusions reconventionnelles du défendeur, pour défaut de connexité avec la demande principale, et qu’il devrait statuer à cet égard. Au demeurant, la cour de céans n’est pas à même de statuer sur ce point en l’absence de tout élément relatif au fondement des prétentions que le défendeur entend faire valoir à l’encontre des demandeurs. Le recours interjeté par les demandeurs sur ce point est par conséquent également infondé. 6. Il s’ensuit que les recours doivent être rejetés et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. pour les recourants J.________ SA et R.________, solidairement entre eux, et à 350 fr. pour le recourant G.________ (art. 230 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs) pour les recourants J.________ SA et R.________, solidairement entre eux, et à 350 fr. pour le recourant G.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 29 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 mai 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour J.________ SA et R.________), ‑ Me Christian Giauque (pour G.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :