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HC / 2011 / 14

Waadt · 2010-09-16 · Français VD
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CONTRAT DE TRAVAIL, DROIT AU SALAIRE, CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT, INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}, VOLONTÉ RÉELLE, STAGE | 319 al. 1 CO, 320 al. 2 CO, 327a CO, 327b CO, 327c CO, 336c CO, 452 al. 1ter CPC, 452 al. 2 CPC, 46 al. 1 LJT, 46 al. 2 LJT

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 juin 2009, en observant ainsi un délai de congé de trois jours.

Auparavant, le 17 juin 2009, suite à un malaise vagal, la demanderesse s'est rendue chez son médecin

qui lui a prescrit une semaine d'arrêt maladie pour «forte angoisse accompagnée d'une

hypotension orthostatique». Elle a alors informé la défenderesse, par lettre du 22 juin,

qu'elle contestait la résiliation. Elle a prétendu que le délai de congé était

d'un mois et que, par conséquent, la relation de travail devait prendre fin le 31 juillet 2009.

Elle a également déclaré que la résiliation était nulle puisqu'elle intervenait

pendant un arrêt maladie. Elle a en outre offert ses services jusqu'à cette date.

Le 25 juin 2009, lors d'un entretien téléphonique, M. H.________, associé gérant

avec signature individuelle de la défenderesse, a refusé la proposition de la demanderesse.

3.

Par requête datée du 9 juillet 2009, la demanderesse a saisi le Tribunal de prud'hommes de

l'arrondissement de Lausanne en prenant des conclusions qui seront ensuite augmentées à l'audience

de jugement et dont il sera question ci-dessous [

Réd.

: En définitive, la demanderesse a

conclu

à ce que la défenderesse F.________ Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat

paiement de la somme de 17'288 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 1

er

octobre 2009, sous déduction des cotisations sociales, et de la somme de 2'358 fr. 50, plus intérêts

à 5% l'an dès le 1

er

octobre 2009

]. Une audience de conciliation a

eu lieu le 19 août 2009. Interpellée à cette occasion au sujet d'une reprise de son activité,

la demanderesse a déclaré qu'elle n'était pas disposée à travailler de nouveau.

La défenderesse a conclu à libération.

Le 28 août 2009, M. H.________ a résilié, par oral lors d'un entretien, le contrat de

travail de la demanderesse pour la fin du mois de septembre 2009. Par lettre de son conseil, datée

du 28 août 2009, la demanderesse a toutefois proposé ses services pour le délai de congé,

soit le mois de septembre 2009. Elle s'est ainsi présentée à son lieu de travail le lundi

31 août 2009. La défenderesse l'a alors immédiatement libérée de son obligation

de travailler.

4.

Le tribunal a tenu une audience de jugement le 14 décembre 2009, au cours de laquelle MM. N.________

et Q.________ ainsi que Mmes S.________ et T.________ ont été entendus en qualité de témoins.

Il a ensuite rendu un jugement sous la forme d'un dispositif le 7 janvier 2010. La motivation a été

requise par lettre du conseil de la demanderesse le 11 janvier 2010."

En droit, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations des témoins S.________

et T.________, confortées par la situation des parties pendant le mois de mars 2009, pour retenir

que les parties avaient expressément exclu le principe d'une rémunération pour l'activité

exercée par la demanderesse avant son entrée en fonction le 1

er

avril 2009, de sorte que ce n'était qu'à partir de cette date que le contrat de travail avait

existé. Ils ont dès lors considéré que la résiliation de ce contrat par la défenderesse

en date du 18 juin 2009 était intervenue valablement pendant le temps d'essai moyennant un délai

de trois jours, la demanderesse ne bénéficiant au surplus pas de la protection prévue

par l'art. 336c CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) durant le temps d'essai. Par conséquent,

ils ont rejeté les prétentions de la demanderesse en paiement d'une somme de 17'288 fr. brut

correspondant à un solde de salaire pour le mois de juin 2009, par 2'288 fr., et aux salaires des

mois de juillet, août et septembre 2009 (3 x 5'000 francs). En revanche, les premiers juges ont

admis les prétentions de la demanderesse en paiement d'un montant de 441 fr. 03 au titre des frais

de transport pour les mois d'avril et mai 2009, ainsi que d'un montant de 296 fr. 75 en restitution de

retenues d'impôt à la source, avec intérêt à 5% l'an dès le 1

er

octobre 2009 pour chacun de ces montants.

B.

Par acte motivé du 9 juin 2010, G.________

a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens

que F.________ Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 17'288

fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1

er

octobre 2009, sous déduction des cotisations sociales, ainsi que de la somme de 2'358 fr. 50, plus

intérêt à 5% l'an dès le 1

er

octobre 2009. La recourante a produit un bordereau de deux pièces à l'appui de son recours.

L'intimée F.________ Sàrl n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti.

En droit

:

1.

Résultant du contrat de travail, le litige

qui divise les parties est régi par l’art. 343 CO et la LJT (loi sur la juridiction du travail

du 17 mai 1999; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud’hommes, la

valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a LJT).

L’art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal

contre les jugements rendus par un tribunal de prud’hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD

(Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à

52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours

contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure

accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).

En l'espèce, interjeté en temps utile,

le recours tend exclusivement à la réforme de la décision attaquée. Les conclusions

prises par la recourante ne sont pas nouvelles. Le recours est ainsi formellement recevable.

2.

S'agissant du recours en réforme, le pouvoir d'examen de la cour est défini aux art. 452 al.

1ter et al. 2 et 456a CPC-VD et selon l'interprétation de la jurisprudence (JT 2003 III 3). Le Tribunal

cantonal revoit donc librement la cause en fait et en droit après avoir vérifié la conformité

de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et sous réserve de compléments

ou de corrections. Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de

ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance

ou de ceux qui peuvent résulter, le cas échéant, d'une instruction complémentaire

à forme de l'art. 456a CPC-VD (JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises,

Lausanne 2008, n. 6 ad art. 46 LJT, pp. 315 s.).

En l'occurrence, les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours peuvent être

admises.

3.

La recourante soutient d'abord qu'elle a travaillé déjà au mois de mars 2009 et qu'elle

devrait être rémunérée de ce chef, mais également que cela aurait pour conséquence

qu'elle n'était plus en temps d'essai en juin 2009, au moment du licenciement.

a)

Qualifier un contrat individuel revient à vérifier que, par son contenu, il revêt les

caractéristiques essentielles de la définition légale d'une forme déterminée

de contrat. Il faut commencer par déterminer ce que veulent ou ont voulu les parties. La réponse

est affaire d'interprétation de l'accord qu'elles ont passé (JT 2005 III 79 c. 4). Pour

être correcte, la qualification du rapport juridique doit être faite sur la base des circonstances

concrètes du cas (ATF 130 III 213 c. 2.1, JT 2004 I 223).

La dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour évaluer sa nature

juridique (ATF 129 III 664 c. 3.1; ATF 99 II 313). Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter,

le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des

parties, sans s’attacher aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir

soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente,

le juge doit interpréter les comportements et déclarations selon le principe de la confiance

(ATF 129 III 664 c. 3.1 précité et les références; ATF 131 III 606). Les circonstances

postérieures à la conclusion du contrat peuvent constituer un indice de la volonté réelle

des parties (ATF 129 III 675 c. 2.3; ATF 118 II 365 c. 1).

b)

Conformément à l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de travail est un contrat synallagmatique

parfait par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée,

à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après

le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre éléments

essentiels (cf. notamment Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n. 42 ad art. 319 CO, pp. 42

s.; Engel, Contrats de droit suisse, 2

ème

éd., p. 292). Premièrement, le travailleur doit s’engager à fournir un travail,

soit une activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre/

Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4

ème

éd., nn. 3261 ss, pp. 476 s.; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail,

3

ème

éd., n. 2 ad art. 319 CO, p. 37). Deuxièmement, cette activité doit se faire au service

de l’employeur; le travailleur doit ainsi se soumettre à une relation de subordination, qui

signifie que son activité est déployée de manière dépendante, sous la direction

et selon les instructions de l'employeur; ce rapport de subordination place le travailleur dans la dépendance

de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,

op. cit., n. 3 ad art. 319 CO, p. 37; Tercier/Favre/ Eigenmann, op. cit., n. 3263, p. 477; Wyler, Droit

du travail, 2

ème

éd., p. 58). Troisièmement, l’activité doit s’exercer pendant une certaine

durée, qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre/Eigenmann,

op. cit., n. 3264, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 319 CO, p. 38).

Enfin, l’employeur s’engage à verser une rémunération en fonction du temps

ou du travail fourni (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3265, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/

Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO, p. 38).

La question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les circonstances

objectives - les rapports effectifs entre les parties - qui permettent de conclure, sous l'angle de la

protection sociale accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320

al. 2 CO; Staehlin, Zürcher Kommentar, 4

ème

éd., n. 7 ad art. 320 CO, pp. 50 s.).

Un accord selon lequel la prestation en travail est fournie gratuitement n'est admissible que s'il est

exprès (Portmann, Basler Kommentar, 4

ème

éd., n. 19 ad art. 320 CO, p. 1761). Lorsqu'une personne s'engage à rendre des services gratuits,

même s'ils ont été sollicités par l'autre partie, l'activité déployée

échappe au contrat de travail vu l'absence d'intention de créer des droits ou des obligations.

C'est notamment le cas lorsqu'une personne effectue un stage non rémunéré de quelques

jours, en vue du choix d'une profession future (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève

2009, n. 5 ad art. 319 CO, p. 5; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., n. 8 ad art. 319 CO,

p. 40; CREC I 21 mai 2008/227 c. 3b).

c)

En l'espèce, il apparaît que, dès le 10 mars 2009, la recourante a fourni une activité

pour la défenderesse et intimée. Ainsi, les témoins N.________ et Q.________ ont confirmé

avoir constaté que la recourante était présente en tant que collaboratrice de la société

à des rendez-vous. Le témoin T.________ a cependant indiqué que l'intimée n'avait

pas les moyens de rémunérer la recourante pour l'activité fournie en mars 2009, que celle-ci

en avait été informée et que les responsables de la société avaient été

clairs quant à l'absence de rémunération pour ce mois. Au surplus, la recourante n'a pas

réclamé de salaire à la fin du mois de mars 2009.

En se fondant sur ces circonstances, les premiers juges ont retenu que la volonté réelle des

parties n'était pas de se lier par un contrat de travail au mois de mars 2009, mais de faire un

stage de formation non rémunéré avant le début des relations de travail. Cette interprétation,

qui n'est pas contraire au dossier, échappe à la critique, au vu de la jurisprudence susmentionnée.

Cela étant, c'est de manière bien fondée que les premiers juges ont considéré

que le contrat de travail entre les parties avait débuté le 1

er

avril 2009.

Il résulte de ce qui précède que, comme l'ont considéré les premiers juges,

la résiliation du 18 juin 2009 est intervenue valablement pendant le temps d'essai de trois mois

prévu par le contrat, la protection de l'art. 336c CO étant dès lors inapplicable.

Les prétentions de la recourante en rapport avec le salaire doivent ainsi être rejetées.

4.

a)

La recourante conclut également au paiement d'une somme de 2'358 francs 50. Elle réclame le

remboursement de ses frais de déplacement. A ce titre, en première instance, elle avait réclamé

le versement d'un montant de 441 fr. 03, correspondant au solde des frais de transport pour avril et

mai 2009, et d'un montant de 1'140 fr., correspondant au coût d'un abonnement général

pour une durée de quatre mois. Les premiers juges ont reconnu qu'elle avait droit au versement du

montant de 441 fr. 03 précité.

b)

Selon l'art. 327a CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution

du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses

nécessaires pour son entretien (al. 1); un accord écrit notamment peut prévoir une indemnité

fixe, par exemple un forfait, mais couvrant tous les frais nécessaires (al. 2). L'art. 327b al.

1 CO prévoit encore que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail

son propre véhicule à moteur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien,

dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. Enfin, le remboursement

des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire (art. 327c al. 1 CO).

Ces dispositions imposent la prise en charge de tous les frais nécessaires à l'exécution

du travail et en relation directe avec celle-ci. Il ne peut s'agir de dépenses d'agrément ou

de nature privée non expressément prises en charge par l'employeur (Carruzzo, op. cit., n.

1 ad art. 327a CO, pp. 255 ss.; Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement

des frais, Genève 2007, nn. 577 à 579, pp. 243 s.; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3513,

p. 518 et la jurisprudence citée par ces auteurs). En cas d'utilisation d'un véhicule automobile,

par hypothèse mis à disposition de l'employeur par le travailleur, celui-ci ne peut obtenir

que le remboursement des kilomètres en relation avec l'exécution du travail proprement dite,

mais non des kilomètres qui séparent son domicile de son lieu de travail (Rehbinder/Stöckli,

op. cit., n. 5 ad art. 327b CO, pp. 447 s.). Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la

nécessité des dépenses, sans que l'employeur ne puisse poser d'exigences excessives (ATF

91 II 372 c. 12, JT 1966 I 322; Wyler, op. cit., p. 284). Enfin, le remboursement forfaitaire des frais

est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle par

le travailleur pendant la période considérée; si le travailleur est libéré de

son obligation de travailler, s'il est malade ou en vacances, s'il ne travaille pas pour toute autre

raison, il ne peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais pour cette période (Wyler,

op. cit., p. 285).

c)

En l'espèce, le contrat du 9 mars 2009 prévoit à son art. 9 que "

L'employeur

remet à la collaboratrice pour l'exécution de ses tâches professionnelles, un véhicule

de fonction, un téléphone portable et un ordinateur. Ces derniers doivent être utilisés

uniquement à des fins professionnelles. Toute utilisation à des fins privées est strictement

prohibée.

(...).

Pour

le surplus, sur présentation d'un justificatif, l'employeur prend également à sa charge

tous les frais nécessaires à l'exécution des tâches professionnelles de la collaboratrice,

notamment tous ses frais de transports publics

".

Selon un courriel du même jour, le directeur général de la défenderesse et intimée

précisait que "(...)

la

voiture de fonction ne sera disponible que vers à la mi ou à la fin du mois de Avril et que

pendant ce temps, nous prendrons en charge vos frais de transports publics

(...)" (P. 12).

Il apparaît que les premiers juges ont accordé à la recourante le montant de 441 fr. 03,

couvrant les frais de transport pour les mois d'avril et mai 2009. Ce point n'est plus contesté.

La recourante sollicite le remboursement des frais de déplacement de son domicile à sa place

de travail, comme cela aurait été convenu. Or, cette affirmation est contraire à la teneur

claire du contrat de travail, qui exclut justement les trajets privés. En reprenant les termes du

contrat et de la loi, il est constant que le remboursement des frais ne portait que sur des trajets en

relation avec une tâche précise, et non les trajets du domicile de la recourante à son

lieu de travail. Ces frais sont exclus des obligations légales et, sous réserve d'accords contraires

expresses que la recourante n'a pas établis, ils ne sont pas pris en charge par l'employeur. Quant

aux autres frais de déplacement, purement professionnels, la recourante n'a pas apporté la

preuve de la réalité de ceux-ci, alors qu'elle en supportait le fardeau. Enfin, on ne saurait

accorder des frais de déplacement professionnels à une employée qui n'a pas travaillé

pendant la période considérée.

Par conséquent, les prétentions de la recourante doivent être rejetées sur ce point

également.

5.

En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a

pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif

du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de

deuxième instance à l'intimée, qui n'a pas procédé.

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant

à huis clos,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le jugement est confirmé.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

IV.

L'arrêt motivé est exécutoire.

Le

président :               Le greffier

:

Du

16 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Denis Weber (pour G.________),

F.________ Sàrl.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 19'646 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit

du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève

une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant

le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100

al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.09.2010 HC / 2011 / 14

CONTRAT DE TRAVAIL, DROIT AU SALAIRE, CONTRIBUTION AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT, INTERPRÉTATION{SENS GÉNÉRAL}, VOLONTÉ RÉELLE, STAGE | 319 al. 1 CO, 320 al. 2 CO, 327a CO, 327b CO, 327c CO, 336c CO, 452 al. 1ter CPC, 452 al. 2 CPC, 46 al. 1 LJT, 46 al. 2 LJT

TRIBUNAL CANTONAL 489/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 16 septembre 2010 _______________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              MM. Denys et Krieger Greffier :              M. Perret ***** Art. 319 al. 1, 320 al. 2, 327a, 327b, 327c, 336c CO; 46 al. 1 et 2 LJT; 452 al. 1ter et 2 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par G.________, à Thonon-les-Bains (France), demanderesse, contre le jugement rendu le 7 janvier 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec F.________ Sàrl, à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 7 janvier 2010, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 10 mai 2010, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse F.________ Sàrl est reconnue débitrice de la demanderesse G.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme nette de 737 francs 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2009 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (Il) et rendu le jugement sans frais ni dépens (III). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit : "1. F.________ Sàrl (ci-après la défenderesse) est une entreprise, dite «start-up» spécialisée dans l'organisation d'événements professionnels. Au mois de janvier 2009, elle a cherché une directrice marketing pour le début du mois de juin 2009, date qui correspondait au lancement de ses activités commerciales. Elle a engagé G.________ (ci-après la demanderesse), de nationalité française et résidente à Thonon-les-Bains, en France, en qualité de directrice marketing par contrat signé le 9 mars 2009. Celui-ci prévoyait que la demanderesse devait entrer en fonction le 1 er avril

2009. Selon T.________, associée de la défenderesse, qui sera entendue comme témoin à l'audience de jugement, la demanderesse témoignait d'une attitude positive face au projet de la société, raison pour laquelle elle a été engagée à cette date avancée. Le contrat prévoyait un délai de résiliation de 3 jours pendant un temps d'essai de trois mois. La demanderesse avait droit à un salaire mensuel brut de 3'000 fr. pendant les mois d'essai et de 5'000 fr. par la suite. Il était également prévu que l'entreprise lui rembourse ses frais de transport. Par ailleurs, les parties sont convenues, à la signature du contrat, que la demanderesse participerait aux activités de la défenderesse avant la date de son engagement afin de se familiariser avec l'entreprise. Selon S.________, «intervenante formation», qui sera entendue comme témoin à l'audience de jugement, la demanderesse a démontré un vif intérêt à participer de manière volontaire à l'activité de la défenderesse avant son entrée en fonction. On sait que la demanderesse disposait de temps puisqu'elle était alors sans emploi. En outre, elle touchait des indemnités chômage jusqu'à la fin du mois de mars. Durant ce mois, elle a notamment participé à trois événements professionnels et à deux «rendez-vous clients». Elle a en outre préparé une présentation pour le parc scientifique de l'EFPL [ sic ]. Selon le témoin T.________, il avait été clairement expliqué à la demanderesse que la défenderesse ne pouvait pas la rémunérer durant le mois de mars 2009. Par la suite, lorsqu'elle a payé les salaires de la demanderesse afférant aux mois d'avril, mai et juin 2009, la défenderesse a retenu l'impôt à la source. 2. Lors de leur séance du 16 juin 2009, les associés de la défenderesse ont décidé de licencier la demanderesse pour des raisons financières et personnelles. Considérant que les relations de travail avaient débuté le 1 er avril 2009, ils ont résilié le contrat de travail par lettre du 18 juin 2009, avec effet au 21 juin 2009, en observant ainsi un délai de congé de trois jours. Auparavant, le 17 juin 2009, suite à un malaise vagal, la demanderesse s'est rendue chez son médecin qui lui a prescrit une semaine d'arrêt maladie pour «forte angoisse accompagnée d'une hypotension orthostatique». Elle a alors informé la défenderesse, par lettre du 22 juin, qu'elle contestait la résiliation. Elle a prétendu que le délai de congé était d'un mois et que, par conséquent, la relation de travail devait prendre fin le 31 juillet 2009. Elle a également déclaré que la résiliation était nulle puisqu'elle intervenait pendant un arrêt maladie. Elle a en outre offert ses services jusqu'à cette date. Le 25 juin 2009, lors d'un entretien téléphonique, M. H.________, associé gérant avec signature individuelle de la défenderesse, a refusé la proposition de la demanderesse. 3. Par requête datée du 9 juillet 2009, la demanderesse a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en prenant des conclusions qui seront ensuite augmentées à l'audience de jugement et dont il sera question ci-dessous [ Réd. : En définitive, la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse F.________ Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 17'288 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2009, sous déduction des cotisations sociales, et de la somme de 2'358 fr. 50, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er octobre 2009 ]. Une audience de conciliation a eu lieu le 19 août 2009. Interpellée à cette occasion au sujet d'une reprise de son activité, la demanderesse a déclaré qu'elle n'était pas disposée à travailler de nouveau. La défenderesse a conclu à libération. Le 28 août 2009, M. H.________ a résilié, par oral lors d'un entretien, le contrat de travail de la demanderesse pour la fin du mois de septembre 2009. Par lettre de son conseil, datée du 28 août 2009, la demanderesse a toutefois proposé ses services pour le délai de congé, soit le mois de septembre 2009. Elle s'est ainsi présentée à son lieu de travail le lundi 31 août 2009. La défenderesse l'a alors immédiatement libérée de son obligation de travailler. 4. Le tribunal a tenu une audience de jugement le 14 décembre 2009, au cours de laquelle MM. N.________ et Q.________ ainsi que Mmes S.________ et T.________ ont été entendus en qualité de témoins. Il a ensuite rendu un jugement sous la forme d'un dispositif le 7 janvier 2010. La motivation a été requise par lettre du conseil de la demanderesse le 11 janvier 2010." En droit, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations des témoins S.________ et T.________, confortées par la situation des parties pendant le mois de mars 2009, pour retenir que les parties avaient expressément exclu le principe d'une rémunération pour l'activité exercée par la demanderesse avant son entrée en fonction le 1 er avril 2009, de sorte que ce n'était qu'à partir de cette date que le contrat de travail avait existé. Ils ont dès lors considéré que la résiliation de ce contrat par la défenderesse en date du 18 juin 2009 était intervenue valablement pendant le temps d'essai moyennant un délai de trois jours, la demanderesse ne bénéficiant au surplus pas de la protection prévue par l'art. 336c CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) durant le temps d'essai. Par conséquent, ils ont rejeté les prétentions de la demanderesse en paiement d'une somme de 17'288 fr. brut correspondant à un solde de salaire pour le mois de juin 2009, par 2'288 fr., et aux salaires des mois de juillet, août et septembre 2009 (3 x 5'000 francs). En revanche, les premiers juges ont admis les prétentions de la demanderesse en paiement d'un montant de 441 fr. 03 au titre des frais de transport pour les mois d'avril et mai 2009, ainsi que d'un montant de 296 fr. 75 en restitution de retenues d'impôt à la source, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2009 pour chacun de ces montants. B. Par acte motivé du 9 juin 2010, G.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ Sàrl est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 17'288 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2009, sous déduction des cotisations sociales, ainsi que de la somme de 2'358 fr. 50, plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er octobre 2009. La recourante a produit un bordereau de deux pièces à l'appui de son recours. L'intimée F.________ Sàrl n'a pas déposé de mémoire dans le délai imparti. En droit : 1. Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties est régi par l’art. 343 CO et la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud’hommes, la valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a LJT). L’art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud’hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). En l'espèce, interjeté en temps utile, le recours tend exclusivement à la réforme de la décision attaquée. Les conclusions prises par la recourante ne sont pas nouvelles. Le recours est ainsi formellement recevable. 2. S'agissant du recours en réforme, le pouvoir d'examen de la cour est défini aux art. 452 al. 1ter et al. 2 et 456a CPC-VD et selon l'interprétation de la jurisprudence (JT 2003 III 3). Le Tribunal cantonal revoit donc librement la cause en fait et en droit après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et sous réserve de compléments ou de corrections. Les parties ne peuvent toutefois articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, le cas échéant, d'une instruction complémentaire à forme de l'art. 456a CPC-VD (JT 2003 III 3; Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 6 ad art. 46 LJT, pp. 315 s.). En l'occurrence, les pièces produites par la recourante à l'appui de son recours peuvent être admises. 3. La recourante soutient d'abord qu'elle a travaillé déjà au mois de mars 2009 et qu'elle devrait être rémunérée de ce chef, mais également que cela aurait pour conséquence qu'elle n'était plus en temps d'essai en juin 2009, au moment du licenciement. a) Qualifier un contrat individuel revient à vérifier que, par son contenu, il revêt les caractéristiques essentielles de la définition légale d'une forme déterminée de contrat. Il faut commencer par déterminer ce que veulent ou ont voulu les parties. La réponse est affaire d'interprétation de l'accord qu'elles ont passé (JT 2005 III 79 c. 4). Pour être correcte, la qualification du rapport juridique doit être faite sur la base des circonstances concrètes du cas (ATF 130 III 213 c. 2.1, JT 2004 I 223). La dénomination d’un contrat n’est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 129 III 664 c. 3.1; ATF 99 II 313). Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le juge doit tout d’abord s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’attacher aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les comportements et déclarations selon le principe de la confiance (ATF 129 III 664 c. 3.1 précité et les références; ATF 131 III 606). Les circonstances postérieures à la conclusion du contrat peuvent constituer un indice de la volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 c. 2.3; ATF 118 II 365 c. 1). b) Conformément à l'art. 319 al. 1 CO, le contrat individuel de travail est un contrat synallagmatique parfait par lequel le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Le contrat de travail se caractérise ainsi par quatre éléments essentiels (cf. notamment Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2010, n. 42 ad art. 319 CO, pp. 42 s.; Engel, Contrats de droit suisse, 2 ème éd., p. 292). Premièrement, le travailleur doit s’engager à fournir un travail, soit une activité déterminée de caractère physique ou intellectuel (Tercier/Favre/ Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., nn. 3261 ss, pp. 476 s.; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3 ème éd., n. 2 ad art. 319 CO, p. 37). Deuxièmement, cette activité doit se faire au service de l’employeur; le travailleur doit ainsi se soumettre à une relation de subordination, qui signifie que son activité est déployée de manière dépendante, sous la direction et selon les instructions de l'employeur; ce rapport de subordination place le travailleur dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, organisationnel et temporel (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 3 ad art. 319 CO, p. 37; Tercier/Favre/ Eigenmann, op. cit., n. 3263, p. 477; Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., p. 58). Troisièmement, l’activité doit s’exercer pendant une certaine durée, qui peut être déterminée ou indéterminée (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3264, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., n. 4 ad art. 319 CO, p. 38). Enfin, l’employeur s’engage à verser une rémunération en fonction du temps ou du travail fourni (Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3265, p. 477; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., n. 5 ad art. 319 CO, p. 38). La question de la qualification du contrat doit être résolue d'après les circonstances objectives - les rapports effectifs entre les parties - qui permettent de conclure, sous l'angle de la protection sociale accordée au travailleur, à l'existence d'un contrat de travail (art. 320 al. 2 CO; Staehlin, Zürcher Kommentar, 4 ème éd., n. 7 ad art. 320 CO, pp. 50 s.). Un accord selon lequel la prestation en travail est fournie gratuitement n'est admissible que s'il est exprès (Portmann, Basler Kommentar, 4 ème éd., n. 19 ad art. 320 CO, p. 1761). Lorsqu'une personne s'engage à rendre des services gratuits, même s'ils ont été sollicités par l'autre partie, l'activité déployée échappe au contrat de travail vu l'absence d'intention de créer des droits ou des obligations. C'est notamment le cas lorsqu'une personne effectue un stage non rémunéré de quelques jours, en vue du choix d'une profession future (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 5 ad art. 319 CO, p. 5; Brunner/Bühler/Waeber/ Bruchez, op. cit., n. 8 ad art. 319 CO,

p. 40; CREC I 21 mai 2008/227 c. 3b). c) En l'espèce, il apparaît que, dès le 10 mars 2009, la recourante a fourni une activité pour la défenderesse et intimée. Ainsi, les témoins N.________ et Q.________ ont confirmé avoir constaté que la recourante était présente en tant que collaboratrice de la société à des rendez-vous. Le témoin T.________ a cependant indiqué que l'intimée n'avait pas les moyens de rémunérer la recourante pour l'activité fournie en mars 2009, que celle-ci en avait été informée et que les responsables de la société avaient été clairs quant à l'absence de rémunération pour ce mois. Au surplus, la recourante n'a pas réclamé de salaire à la fin du mois de mars 2009. En se fondant sur ces circonstances, les premiers juges ont retenu que la volonté réelle des parties n'était pas de se lier par un contrat de travail au mois de mars 2009, mais de faire un stage de formation non rémunéré avant le début des relations de travail. Cette interprétation, qui n'est pas contraire au dossier, échappe à la critique, au vu de la jurisprudence susmentionnée. Cela étant, c'est de manière bien fondée que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail entre les parties avait débuté le 1 er avril 2009. Il résulte de ce qui précède que, comme l'ont considéré les premiers juges, la résiliation du 18 juin 2009 est intervenue valablement pendant le temps d'essai de trois mois prévu par le contrat, la protection de l'art. 336c CO étant dès lors inapplicable. Les prétentions de la recourante en rapport avec le salaire doivent ainsi être rejetées. 4. a) La recourante conclut également au paiement d'une somme de 2'358 francs 50. Elle réclame le remboursement de ses frais de déplacement. A ce titre, en première instance, elle avait réclamé le versement d'un montant de 441 fr. 03, correspondant au solde des frais de transport pour avril et mai 2009, et d'un montant de 1'140 fr., correspondant au coût d'un abonnement général pour une durée de quatre mois. Les premiers juges ont reconnu qu'elle avait droit au versement du montant de 441 fr. 03 précité. b) Selon l'art. 327a CO, l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1); un accord écrit notamment peut prévoir une indemnité fixe, par exemple un forfait, mais couvrant tous les frais nécessaires (al. 2). L'art. 327b al. 1 CO prévoit encore que si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. Enfin, le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire (art. 327c al. 1 CO). Ces dispositions imposent la prise en charge de tous les frais nécessaires à l'exécution du travail et en relation directe avec celle-ci. Il ne peut s'agir de dépenses d'agrément ou de nature privée non expressément prises en charge par l'employeur (Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 327a CO, pp. 255 ss.; Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, Genève 2007, nn. 577 à 579, pp. 243 s.; Tercier/Favre/Eigenmann, op. cit., n. 3513,

p. 518 et la jurisprudence citée par ces auteurs). En cas d'utilisation d'un véhicule automobile, par hypothèse mis à disposition de l'employeur par le travailleur, celui-ci ne peut obtenir que le remboursement des kilomètres en relation avec l'exécution du travail proprement dite, mais non des kilomètres qui séparent son domicile de son lieu de travail (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 5 ad art. 327b CO, pp. 447 s.). Il appartient au travailleur d'apporter la preuve de la nécessité des dépenses, sans que l'employeur ne puisse poser d'exigences excessives (ATF 91 II 372 c. 12, JT 1966 I 322; Wyler, op. cit., p. 284). Enfin, le remboursement forfaitaire des frais est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle par le travailleur pendant la période considérée; si le travailleur est libéré de son obligation de travailler, s'il est malade ou en vacances, s'il ne travaille pas pour toute autre raison, il ne peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais pour cette période (Wyler, op. cit., p. 285). c) En l'espèce, le contrat du 9 mars 2009 prévoit à son art. 9 que " L'employeur remet à la collaboratrice pour l'exécution de ses tâches professionnelles, un véhicule de fonction, un téléphone portable et un ordinateur. Ces derniers doivent être utilisés uniquement à des fins professionnelles. Toute utilisation à des fins privées est strictement prohibée. (...). Pour le surplus, sur présentation d'un justificatif, l'employeur prend également à sa charge tous les frais nécessaires à l'exécution des tâches professionnelles de la collaboratrice, notamment tous ses frais de transports publics ". Selon un courriel du même jour, le directeur général de la défenderesse et intimée précisait que "(...) la voiture de fonction ne sera disponible que vers à la mi ou à la fin du mois de Avril et que pendant ce temps, nous prendrons en charge vos frais de transports publics (...)" (P. 12). Il apparaît que les premiers juges ont accordé à la recourante le montant de 441 fr. 03, couvrant les frais de transport pour les mois d'avril et mai 2009. Ce point n'est plus contesté. La recourante sollicite le remboursement des frais de déplacement de son domicile à sa place de travail, comme cela aurait été convenu. Or, cette affirmation est contraire à la teneur claire du contrat de travail, qui exclut justement les trajets privés. En reprenant les termes du contrat et de la loi, il est constant que le remboursement des frais ne portait que sur des trajets en relation avec une tâche précise, et non les trajets du domicile de la recourante à son lieu de travail. Ces frais sont exclus des obligations légales et, sous réserve d'accords contraires expresses que la recourante n'a pas établis, ils ne sont pas pris en charge par l'employeur. Quant aux autres frais de déplacement, purement professionnels, la recourante n'a pas apporté la preuve de la réalité de ceux-ci, alors qu'elle en supportait le fardeau. Enfin, on ne saurait accorder des frais de déplacement professionnels à une employée qui n'a pas travaillé pendant la période considérée. Par conséquent, les prétentions de la recourante doivent être rejetées sur ce point également. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance à l'intimée, qui n'a pas procédé. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 16 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Denis Weber (pour G.________), ‑ F.________ Sàrl. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 19'646 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :