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HC / 2010 / 9

Waadt · 2009-11-18 · Français VD
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CONSTATATION DES FAITS, DOUTE, FIXATION DE LA PEINE, SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 42 ch. 1 al. 2 CP, 43 CP, 47 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

Sachverhalt

admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i

CPP), éventualités qui ne sont plus examinées

dans le cadre du recours en réforme.

II.

Recours en nullité

1.

a)

I.________

invoque tout d'abord une violation de l'art. 411 let. h

CPP. Il soutient que le jugement est contradictoire car, d'un

côté, il retient que l'intéressé est

revenu en Suisse vraisemblablement dans le courant de 2008 (jugt,

p. 7, c. 2) et, d'un autre côté, il admet que le

prénommé a pu engranger des dizaines de milliers de

francs en quelques semaines (jugt, p. 10, c. 6).

b)

Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme

celui de l'art. 411 let. i CPP que l'on verra plus loin, est

conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour

de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de

première instance établit souverainement les faits

selon sa conviction, en appréciant tous les

éléments d'instruction réunis en cours

d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire, précise et complète les

circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2

et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504;

Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le

recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de

discuter à nouveau librement les faits devant

l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait

de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.

cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars

1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.

cit., p. 103).

Il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du

jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le

jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le

même jugement (contradiction interne ou intrinsèque).

Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du

dossier, ou une déclaration verbalisée durant

l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de

cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le

résultat de l'appréciation des preuves faite aux

débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut

encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion

de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel

désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen

tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit

aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut

y avoir contradiction entre une constatation de fait et une

appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad

art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit.,

spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

105).

c)

En l'espèce, force est de constater que

l'état de fait du jugement ne présente aucune

contradiction. En effet, le fait que les premiers juges aient

précisé, à la p. 7 du jugement, qu'I.________

était revenu en Suisse probablement dans le courant de

l'année 2008 n'exclut pas en soi le fait que le

prénommé ait pu réaliser des revenus

importants en quelques semaines seulement, soit durant les

dernières semaines précédant son arrestation;

les premiers juges ont clairement expliqué que ce n'est

qu'après avoir gravi les échelons dans le trafic de

drogue que l'accusé a pu réaliser des revenus

importants (jugt, p. 10, c. 6). Par ailleurs, l'indication des

premiers juges selon laquelle l'intéressé a

engrangé des dizaines de milliers de francs en peu de temps

ne se réfère pas à la venue de celui-ci en

Suisse, contrairement à l'interprétation qu'en fait

le recourant (recours, p. 3, par. 2), mais aux gains que le trafic

de drogue lui a rapportés, comme il ressort clairement de la

p. 8, par. 3, de la décision attaquée. Pour le

surplus, I.________ a lui-même admis, lors de l'audience de

jugement, avoir séjourné illégalement en

Suisse depuis octobre 2008 (jugt, p. 7, c. 2), infraction qu'il ne

remet du reste pas en cause dans son mémoire de recours; il

est donc mal venu de prétendre maintenant qu'il est

arrivé en Suisse à la fin du mois de février

2009 seulement (recours, ibidem).

Enfin, on relèvera que s'il est vrai que le tribunal a

indiqué qu'il est possible que N.________, qui a mis en

cause l'accusé, se soit trompé de période

(jugt, p. 9

in initio

), cela ne signifie toutefois pas que

celui-ci est venu en Suisse en février 2009, contrairement

à ce que semble soutenir le recourant sans plus amples

explications, ce d'autant plus que les premiers juges ne se sont

pas fondés sur les seules déclarations de la

prénommée pour retenir qu'il était

arrivé dans notre pays en octobre 2008, mais se sont

basés sur les témoignages des autres toxicomanes et

les affirmations d'I.________ lui-même.

Partant, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être

rejeté.

2.

a)

Se fondant sur les propos tenus par O.________ en cours

d'enquête et à l'audience de jugement, le recourant

fait ensuite valoir que l'état de fait est lacunaire au sens

de l'art. 411 let. h CPP, dans la mesure où le tribunal a

omis de constater que lui et le prénommé ne se

connaissaient pas.

b)

L'existence

d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut

être retenue comme moyen de nullité,

conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle

porte sur des points de nature à exercer une influence sur

le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur

des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou

sur des critères déterminants de la

culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En

revanche, la motivation donnée par le premier juge à

l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme

telle des faits importants au sens de cette disposition

(Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

c)

En

l'espèce, l

es

arguments de l'accusé sont d'ordre

purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa

propre version des faits à celle retenue par le tribunal

sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait

trompé et aurait fait preuve d'arbitraire

.

O

n rappellera en outre qu'il est de

jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne

constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de

contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes

sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour

le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art.

411).

Par ailleurs

, c'est en vain

qu'I.________ prétend qu'à l'audience de jugement,

O.________ a dit qu'il ne le connaissait pas. On relèvera,

à ce sujet,

qu'en procédure

pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux

débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les

déclarations qui y sont émises ne sont pas

verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351

al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne

laisse donc pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer

dans le jugement (Bersier, op. cit., p. 80, ch. 22). Le

droit d'être entendu confère à son

bénéficiaire celui d'obtenir que les

déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution

du litige soient consignées au procès-verbal, tout au

moins dans leur teneur essentielle. Dans le cas particulier, on

constatera qu'O.________ a été entendu à

l'audience de jugement et que, faute de requête de

l'accusé, les déclarations du prénommé

n'ont pas été protocolées. La cour de

céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que

celui-ci a dit en audience.

Partant, le moyen est mal fondé et doit être

rejeté.

3.

a)

I.________ invoque encore une violation de l'art. 411

let. i CPP. Il reproche aux premiers juges d'avoir

apprécié sa culpabilité de façon

erronée, soit en se fondant sur les seules

dépositions des toxicomanes. En arrêtant, par

estimation, à 770 grammes la quantité totale

d'héroïne écoulée par l'accusé, le

tribunal aurait violé le principe de la présomption

d'innocence

b)

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est

ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et

importants pour le jugement de la cause.

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute

théorique ou encore abstrait ne suffit pas à

entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,

d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute

raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,

op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a

méconnu aucun des éléments de l'instruction et

que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en

référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par

Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas

non plus qu'une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même

préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,

loc. cit.).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,

n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque

celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a

interprété les preuves de manière arbitraire.

Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

contredisent d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple

si l'autorité s'est laissé guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9

mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.

cit.).

Le principe

in dubio pro reo

ne figure expressis verbis dans

aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro

reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais

découle de la présomption d'innocence (Corboz, op.

cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant

également expressément à l'art. 32 al. 1 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). Il

concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des

preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il

signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de

l'existence d'un fait défavorable à l'accusé

si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à

l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,

27 octobre 1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395;

Cass., D., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c;

Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement

abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes

sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être

exigée. Il doit s'agir de doutes importants et

irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation

objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395,

précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ

1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).

Dans cette mesure, le principe

in dubio pro

reo

se confond avec l'interdiction générale de

l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des

preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op.

cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i

CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III

124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du

principe

in dubio pro reo

. Ce principe ne dit pas comment

les preuves doivent être appréciées et comment

le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas

à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de

l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue

chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et

se demander s'il parvient à une conviction personnelle

excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette

première phase se solde par un doute sur un fait pertinent

qu'il doit ensuite appliquer l'adage

in dubio pro reo

et

trancher la question de fait dans le sens favorable à

l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,

Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;

Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor

Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n.

5).

c)

En l'espèce, I.________ se borne à

reprocher au tribunal de n'avoir pris

en considération que les éléments qui lui

étaient défavorables, sans expliquer en quoi

l'appréciation faite par celui-ci des éléments

de preuve figurant aux pages 8 et 9 du jugement attaqué

serait arbitraire. On rappellera, sur ce point, que l'arbitraire

n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût

été possible ou serait apparue plus justifiée;

il faut que les constatations incriminées reposent sur des

considérations manifestement insoutenables et que la

décision apparaisse arbitraire dans son résultat.

D'amples considérations d'un recourant, déclarant

erronées certaines appréciations du jugement avant de

plaider à nouveau sa propre thèse de

l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas

suffisantes

(Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411

CPP).

Au demeurant, le tribunal n'a pas fondé sa conviction sur la

seule base des déclarations des toxicomanes, comme le

prétend I.________, mais a tenu compte d'autres

éléments de preuve. Premièrement, il a pris en

considération les affirmations du prénommé. A

cet égard, il a relevé que si celui-ci avait

contesté, durant l'enquête, toute implication à

un trafic de stupéfiants, il avait finalement admis, en

audience, avoir livré de la drogue à plusieurs

personnes (jugt, p. 8

in initio

). Face aux contradictions de

l'accusé, c'est à juste titre que les premiers juges

ont confronté ses propos avec les témoignages des

autres protagonistes. Cela étant, l'intéressé

indique à tort que si le tribunal avait pris en compte ses

affirmations, il n'aurait pas pu se déclarer convaincu de

son implication dans les ventes d'héroïne (recours, p.

5, par. 2).

Deuxièmement, s'agissant des revenus engendrés par le

trafic de drogue, les premiers juges se sont basés sur les

propos tenus par [...] (jugt, p. 8, par. 3). Ils ont à bon

droit précisé qu'au vu des gains obtenus de son

activité illicite, I.________ avait écoulé une

quantité importante de stupéfiants (jugt, p. 9, par.

1).

Troisièmement, le tribunal a pris en considération

les résultats de l'enquête (jugt, pp. 8 s.), à

savoir notamment la somme d'argent découverte au domicile du

prénommé ainsi que celle trouvée sur celui-ci

au moment de son interpellation, les nombreux contacts

téléphoniques établis entre le recourant et

les téléphones portable de B.U.________ et

d'A.U.________ et les trois natels, en possession de

l'accusé lors de son arrestation.

Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le tribunal a

estimé que la version d'I.________ n'était pas

crédible et qu'il a considéré les

déclarations des toxicomanes ayant eu affaire à

l'intéressé comme probantes. En outre, au vu de tous

les éléments susmentionnés, le grief fait au

tribunal d'avoir abouti par estimation à une quantité

de drogue de 770 grammes n'est pas pertinent, ce d'autant plus que

les premiers juges ont précisé que les

quantités articulées par les toxicomanes donnaient un

ordre d'idée parfaitement fiable et qu'ils se sont

finalement limités à constater que l'accusé

avait écoulé plus de 700 grammes de drogue brute

(jugt, pp. 8, par. 4

in fine

, et 9, par. 3). Pour le

surplus, le recourant ne fait que fournir sa propre version des

faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en

nullité.

En définitive, les

appréciations des premiers

juges sont convaincantes et fondées sur des

éléments pertinents. Il s'ensuit que l'état de

fait n'est pas douteux au sens de l'art. 411 let. i CPP.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec

lui, le recours en nullité.

III.

Recours en réforme

1.

Saisie d'un recours en réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent

(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà

des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les

faits constatés dans le jugement attaqué, sous

réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en

l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels

compléments qui ressortiraient des pièces du dossier

(art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 70

s., ch. 8).

2.

a)

I.________ se plaint d'une mauvaise

application de l'art. 47 CP.

b)

Selon cette disposition, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation

personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée

par la gravité de la lésion ou de la mise en danger

du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances extérieures

(al. 2). Le critère essentiel est celui de la

faute.

Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP

énumère les critères permettant de

déterminer le degré de gravité de la

culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en

considération la gravité de la lésion ou de la

mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le

caractère répréhensible de l'acte, qui

correspondent respectivement au "résultat de

l'activité illicite" et au "mode et exécution de

l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février

2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière

détaillée et exhaustive tous les

éléments qui doivent être pris en

considération, ni les conséquences exactes qu'il faut

en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition

laisse donc au juge du fait un large pouvoir d'appréciation.

La cour de céans ne peut modifier la peine infligée

que si elle a été fixée sur la base d'une

argumentation erronée ou si elle est arbitrairement

sévère ou clémente (Bovay et alii, op. cit.,

n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.).

c)

Dans le domaine spécifique des infractions

à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre,

dégagé les principes qui suivent :

Même si la quantité de la drogue ne joue pas un

rôle prépondérant, elle constitue sans conteste

un élément important. Elle perd cependant de

l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de

la limite à partir de laquelle le cas doit être

considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let.

a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances

aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont

réalisées. Le type de drogue et sa pureté

doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur

sait que la drogue est particulièrement pure, sa

culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre

s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF

6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.; ATF 122 IV 299, c. 2c;

ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).

Le type et la nature du trafic en cause sont aussi

déterminants. L'appréciation est différente

selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre

d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de

déterminer la nature de sa participation et sa position au

sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins

coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la

mise sur pied des opérations et qui participe de

manière importante au bénéfice illicite (ATF

121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera

également en considération. Un trafic purement local

sera en règle générale considéré

comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications

internationales. Le délinquant qui traverse les

frontières doit en effet déployer une énergie

criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues

à l'intérieur du pays et qui limite son risque

à une arrestation fortuite lors d'un contrôle;

à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des

répercussions plus graves que le seul transport à

l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre

d'opérations constitue un indice pour mesurer

l'intensité du comportement délictueux : celui qui

écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en

principe moins sévèrement puni que celui qui vend

cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, c. 2c,

précité).

Outre les éléments qui portent sur l'acte

lui-même, le juge doit prendre en considération la

situation personnelle du délinquant, à savoir sa

vulnérabilité face à la peine, ses obligations

familiales, sa situation professionnelle, le risque de

récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons

qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une

influence sur la détermination de la peine. Il convient

ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même

toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de

celui qui participe à un trafic uniquement poussé par

l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c.

2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents,

qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que

les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement

du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer

un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de

l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de

l'infraction avec les autorités policières ou

judiciaires notamment si cette coopération a permis

d'élucider des faits qui, à ce défaut,

seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202,

précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d).

d)

aa)

Le recourant soutient que la

quotité de la peine est arbitrairement sévère.

Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu

compte des éléments à décharge et de

n'avoir pas pris en considération les éléments

subjectifs.

bb)

Une décision est

arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,

méconnaît gravement une norme ou un principe juridique

clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le

sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit

pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire

préférable, encore faut-il qu'elle se

révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,

mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c.

2.1).

cc)

En l'espèce, les

premiers juges ont estimé qu'I.________ avait vendu à

plusieurs toxicomanes, en six mois seulement, plus de 700 grammes

d'héroïne, correspondant à 161,7 grammes

d'héroïne pure et qu'il avait aidé B.U.________

à dissimuler quelque 50 autres grammes de drogue pure. Par

ailleurs, il convient de prendre en considération l'attitude

de l'accusé, soit le fait qu'il a accepté de mettre

en danger la santé d'un nombre potentiellement

élevé de personnes et que son unique

préoccupation était de nature mercantile.

dd)

Si la quantité de

drogue pure, objet du trafic, constitue un élément

qu'il convient de prendre en compte, il ne revêt toutefois

pas une importance prépondérante pour

apprécier la gravité de la faute. La

culpabilité dépend également du rôle

joué par l'auteur dans la distribution de la drogue, des

méthodes qu'il a utilisées et de l'ampleur des gains

envisagés. Le tribunal a en l'occurrence examiné

d'autres aspects pertinents. Il a tout d'abord relevé que le

recourant avait agi, dans un premier temps, comme dealer de rue,

avant d'atteindre le degré d'organisation d'un

demi-grossiste, en contact permanent avec les fournisseurs et les

clients (jugt, p. 9, par. 2), lui-même ayant admis qu'un des

téléphones portables en sa possession était

attribué exclusivement aux commandes. Il a ensuite

souligné que l'intéressé avait fait preuve

d'une efficacité criminelle véritablement effarante,

dans la mesure où il avait pu engranger des dizaines de

milliers de francs en quelques semaines seulement (jugt, p. 10, c.

6), argent destiné à être envoyé dans

son pays.

Le tribunal a donc déterminé la gravité de la

faute d'I.________ sur la base de critères pertinents. Il a

procédé à une analyse circonstanciée en

exposant, en p. 10 du jugement attaqué, les

éléments sur lesquels il s'est fondé pour

apprécier la culpabilité du

prénommé.

ee)

Les premiers juges ont

examiné, à charge et à décharge, les

éléments relatifs aux antécédents et

à la situation personnelle du recourant (jugt, ibidem).

D'une part, ils ont souligné que celui-ci répondait

de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Ils ont

également indiqué que l'accusé n'avait pas

hésité à revenir en Suisse dans le but de se

livrer au trafic illicite de stupéfiants. A cet

égard, on relèvera en outre que

l'intéressé a persisté à vivre

illégalement en Suisse malgré une décision

d'interdiction d'entrée dans notre pays et nonobstant le

fait qu'il avait déjà été

condamné trois fois par le passé pour infraction

à la LSEE. Sous l'angle de la gravité de la faute, il

y a lieu de constater que la motivation de l'auteur quant aux faits

retenus à la base de ses agissements ne puisait pas sa

source dans la nécessité d'affronter les

difficultés matérielles de l'existence, mais bien

dans l'appât du gain. D'autre part, le tribunal a retenu en

faveur d'I.________ ses aveux partiels et sa prise de conscience

partielle quant à la gravité de ses actes. Cette

attitude ne témoigne toutefois que d'une volonté

relative de collaborer et, contrairement à ce que

prétend le prénommé (recours, p. 6, par. 3),

elle ne saurait exercer qu'une influence minime sur

l'évaluation de sa culpabilité; à cela

s'ajoute que les aveux et la prise de conscience de l'accusé

sont tardifs, dans la mesure où celui-ci a contesté,

durant l'enquête, la plupart des faits qui lui sont

reprochés (jugt, p. 8, par. 1).

Quant à l'argument selon lequel les premiers juges n'ont pas

tenu compte de la situation familiale du recourant, en particulier

du fait que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de

voir son épouse en Suisse, il est dénué de

pertinence, du moment que l'intéressé faisait

déjà l'objet, au moment des faits, d'une interdiction

d'entrer dans notre pays et qu'il y est revenu dans le but de

s'adonner au trafic de drogue (jugt, p. 10, c. 6).

Le tribunal a ainsi procédé à une pesée

entre les différents critères de l'art. 47 CP. Compte

tenu de la quantité de drogue en jeu et donc du risque

auquel I.________ exposait la société, du rôle

qu'il occupait dans l'organisation et de son mobile,

l'appréciation des juges échappe à la

critique. La cour de céans ne peut donc pas constater que la

sanction retenue dans le jugement est arbitrairement

sévère. Le tribunal est resté à

l'intérieur des limites de son large pouvoir

d'appréciation.

Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être

rejeté.

3.

a)

Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 43

CP. Il soutient qu'il aurait dû être mis au

bénéfice d'un sursis partiel au sens de cette

disposition.

b)

aa)

Aux termes de l'art. 42 al. 2

CP, si, durant les cinq ans qui précèdent

l'infraction, l'auteur a été condamné à

une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six

mois ou à une peine pécuniaire de cent huitante

jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à

l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances

particulièrement favorables.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'application de cette disposition renverse la présomption

de pronostic favorable. Les circonstances sont

particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que

l'infraction antérieure ne détériore le

pronostic. La condamnation antérieure constitue un indice

faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres

infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en

considération que si, malgré l'infraction commise, on

peut raisonnablement supposer, à l'issue de

l'appréciation de l'ensemble des facteurs

déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge

doit examiner si la crainte de récidive fondée sur

l'infraction commise peut être compensée par les

circonstances particulièrement favorables. Tel sera

notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport

avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du

condamné se sont modifiées de manière

particulièrement positive (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c.

3.1.2 et la réf. cit.).

En cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules

deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances

sont particulièrement favorables et le sursis total doit

être accordé à l'auteur, soit les circonstances

sont mitigées ou défavorables et le sursis,

respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008,

précité, c. 3.1.3).

bb)

Selon l'art. 43 CP, le

juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt

général ou d'une peine privative de liberté

d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de

façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la

partie à exécuter ne peut excéder la

moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel

à l'exécution d'une peine privative de

liberté, la partie suspendue, de même que la partie

à exécuter, doivent être de six mois au moins;

les règles d'octroi de la libération conditionnelle

ne lui sont pas applicables (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art.

42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent

également pour le sursis partiel prévu à

l'art. 43 CP, dès lors que la référence au

pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette

dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au

comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi

exige que l'exécution de la peine soit au moins

partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable

exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe

aucune perspective que l'auteur puisse être influencé

de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la

peine doit être entièrement exécutée (TF

6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.2 et les réf.

cit.).

Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution

d'une peine, le juge doit tenir compte de façon

appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, cette notion de faute correspond

à la culpabilité telle que définie à

l'art. 47 al. 2 CP (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c.

4.2.3).

Quant aux conditions objectives des art. 42 et 43 CP, elles ne

correspondent pas. Les peines privatives de liberté

jusqu'à une année ne peuvent être assorties du

sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut être

assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à

l'exécution d'une peine privative de liberté est

exclu dès que celle-ci dépasse 24 mois, alors que

jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être

ordonné (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.3 et les

réf. cit.).

c)

En l'espèce, la peine privative de liberté

de trois ans infligée a I.________ est compatible avec

l'octroi du sursis partiel. Toutefois, force est de constater que

dans les cinq ans avant les infractions dont il s'est rendu

coupable, le prénommé a été

condamné, notamment, à une peine privative de

liberté de sept mois, de sorte que le sursis partiel n'est

possible qu'en cas de circonstances particulièrement

favorables (art. 42 al. 2 CP) telles que définies ci-dessus

(cf. c. III.3/b/aa

supra

).

Or, les faits litigieux ont un rapport évident avec la

condamnation de l'accusé en date du 13 mars 2008, du moment

que celui-ci avait été reconnu coupable d'infraction

et contravention à la LStup ainsi que d'infraction à

la LSEE.

Reste à déterminer si l'auteur a effectué un

changement radical dans son mode de vie au sens de la jurisprudence

précitée (TF 6B_492/2008, précité, c.

3.1.2). La Cour de céans est d'avis que tel n'est pas le cas

en l'occurrence. Tout d'abord, on remarquera avec les premiers

juges que le recourant a, malgré des aveux partiels et une

certaine prise de conscience, refusé d'expliquer de quelle

manière était organisé le trafic de drogue. A

cela s'ajoute qu'il a toujours protégé ses comparses

et qu'il a persisté à affirmer avoir reçu de

l'argent de tiers, niant, malgré des évidences, que

ses gains provenaient de son activité illicite (jugt, p. 11

in initio

). Il convient ensuite de tenir compte du fait que

l'intéressé a été condamné pour

les mêmes infractions en date du 13 mars 2008, soit sept mois

seulement avant les faits incriminés.

Par conséquent,

il n'y a

pas de

circonstances particulièrement favorables

qui

justifient l'octroi d'un sursis partiel au sens de l'art. 43

CP.

Pour le surplus, au vu des éléments

susmentionnés, le pronostic est à l'évidence

défavorable et l'on ne saurait retenir que

l'exécution d'une partie de la peine soit de nature à

le rendre favorable. C'est donc en vain qu'I.________

prétend que les premiers juges n'ont pas suffisamment

motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis

partiel.

Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être

rejeté.

IV.

En définitive, le recours d'I.________ doit

être rejeté et le jugement confirmé, en

application de l'art. 431 al. 2 CPP.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y

compris l'indemnité allouée à son

défenseur d'office par 440 fr., seront supportés par

le recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de

cette indemnité sera exigible pour autant que la situation

économique de l'accusé se soit

améliorée.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a)

I.________

invoque tout d'abord une violation de l'art. 411 let. h

CPP. Il soutient que le jugement est contradictoire car, d'un

côté, il retient que l'intéressé est

revenu en Suisse vraisemblablement dans le courant de 2008 (jugt,

p. 7, c. 2) et, d'un autre côté, il admet que le

prénommé a pu engranger des dizaines de milliers de

francs en quelques semaines (jugt, p. 10, c. 6).

b)

Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme

celui de l'art. 411 let. i CPP que l'on verra plus loin, est

conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour

de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de

première instance établit souverainement les faits

selon sa conviction, en appréciant tous les

éléments d'instruction réunis en cours

d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire, précise et complète les

circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2

et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504;

Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le

recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de

discuter à nouveau librement les faits devant

l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait

de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.

cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars

1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.

cit., p. 103).

Il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du

jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le

jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le

même jugement (contradiction interne ou intrinsèque).

Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du

dossier, ou une déclaration verbalisée durant

l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de

cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le

résultat de l'appréciation des preuves faite aux

débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut

encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion

de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel

désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen

tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit

aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut

y avoir contradiction entre une constatation de fait et une

appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad

art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit.,

spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

105).

c)

En l'espèce, force est de constater que

l'état de fait du jugement ne présente aucune

contradiction. En effet, le fait que les premiers juges aient

précisé, à la p. 7 du jugement, qu'I.________

était revenu en Suisse probablement dans le courant de

l'année 2008 n'exclut pas en soi le fait que le

prénommé ait pu réaliser des revenus

importants en quelques semaines seulement, soit durant les

dernières semaines précédant son arrestation;

les premiers juges ont clairement expliqué que ce n'est

qu'après avoir gravi les échelons dans le trafic de

drogue que l'accusé a pu réaliser des revenus

importants (jugt, p. 10, c. 6). Par ailleurs, l'indication des

premiers juges selon laquelle l'intéressé a

engrangé des dizaines de milliers de francs en peu de temps

ne se réfère pas à la venue de celui-ci en

Suisse, contrairement à l'interprétation qu'en fait

le recourant (recours, p. 3, par. 2), mais aux gains que le trafic

de drogue lui a rapportés, comme il ressort clairement de la

p. 8, par. 3, de la décision attaquée. Pour le

surplus, I.________ a lui-même admis, lors de l'audience de

jugement, avoir séjourné illégalement en

Suisse depuis octobre 2008 (jugt, p. 7, c. 2), infraction qu'il ne

remet du reste pas en cause dans son mémoire de recours; il

est donc mal venu de prétendre maintenant qu'il est

arrivé en Suisse à la fin du mois de février

2009 seulement (recours, ibidem).

Enfin, on relèvera que s'il est vrai que le tribunal a

indiqué qu'il est possible que N.________, qui a mis en

cause l'accusé, se soit trompé de période

(jugt, p. 9

in initio

), cela ne signifie toutefois pas que

celui-ci est venu en Suisse en février 2009, contrairement

à ce que semble soutenir le recourant sans plus amples

explications, ce d'autant plus que les premiers juges ne se sont

pas fondés sur les seules déclarations de la

prénommée pour retenir qu'il était

arrivé dans notre pays en octobre 2008, mais se sont

basés sur les témoignages des autres toxicomanes et

les affirmations d'I.________ lui-même.

Partant, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être

rejeté.

E. 2 a)

Se fondant sur les propos tenus par O.________ en cours

d'enquête et à l'audience de jugement, le recourant

fait ensuite valoir que l'état de fait est lacunaire au sens

de l'art. 411 let. h CPP, dans la mesure où le tribunal a

omis de constater que lui et le prénommé ne se

connaissaient pas.

b)

L'existence

d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut

être retenue comme moyen de nullité,

conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle

porte sur des points de nature à exercer une influence sur

le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur

des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou

sur des critères déterminants de la

culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En

revanche, la motivation donnée par le premier juge à

l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme

telle des faits importants au sens de cette disposition

(Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

c)

En

l'espèce, l

es

arguments de l'accusé sont d'ordre

purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa

propre version des faits à celle retenue par le tribunal

sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait

trompé et aurait fait preuve d'arbitraire

.

O

n rappellera en outre qu'il est de

jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne

constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de

contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes

sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour

le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art.

411).

Par ailleurs

, c'est en vain

qu'I.________ prétend qu'à l'audience de jugement,

O.________ a dit qu'il ne le connaissait pas. On relèvera,

à ce sujet,

qu'en procédure

pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux

débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les

déclarations qui y sont émises ne sont pas

verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351

al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne

laisse donc pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer

dans le jugement (Bersier, op. cit., p. 80, ch. 22). Le

droit d'être entendu confère à son

bénéficiaire celui d'obtenir que les

déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution

du litige soient consignées au procès-verbal, tout au

moins dans leur teneur essentielle. Dans le cas particulier, on

constatera qu'O.________ a été entendu à

l'audience de jugement et que, faute de requête de

l'accusé, les déclarations du prénommé

n'ont pas été protocolées. La cour de

céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que

celui-ci a dit en audience.

Partant, le moyen est mal fondé et doit être

rejeté.

E. 3 a)

Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 43

CP. Il soutient qu'il aurait dû être mis au

bénéfice d'un sursis partiel au sens de cette

disposition.

b)

aa)

Aux termes de l'art. 42 al. 2

CP, si, durant les cinq ans qui précèdent

l'infraction, l'auteur a été condamné à

une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six

mois ou à une peine pécuniaire de cent huitante

jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à

l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances

particulièrement favorables.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'application de cette disposition renverse la présomption

de pronostic favorable. Les circonstances sont

particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que

l'infraction antérieure ne détériore le

pronostic. La condamnation antérieure constitue un indice

faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres

infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en

considération que si, malgré l'infraction commise, on

peut raisonnablement supposer, à l'issue de

l'appréciation de l'ensemble des facteurs

déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge

doit examiner si la crainte de récidive fondée sur

l'infraction commise peut être compensée par les

circonstances particulièrement favorables. Tel sera

notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport

avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du

condamné se sont modifiées de manière

particulièrement positive (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c.

3.1.2 et la réf. cit.).

En cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules

deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances

sont particulièrement favorables et le sursis total doit

être accordé à l'auteur, soit les circonstances

sont mitigées ou défavorables et le sursis,

respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008,

précité, c. 3.1.3).

bb)

Selon l'art. 43 CP, le

juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt

général ou d'une peine privative de liberté

d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de

façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la

partie à exécuter ne peut excéder la

moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel

à l'exécution d'une peine privative de

liberté, la partie suspendue, de même que la partie

à exécuter, doivent être de six mois au moins;

les règles d'octroi de la libération conditionnelle

ne lui sont pas applicables (al. 3).

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art.

42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent

également pour le sursis partiel prévu à

l'art. 43 CP, dès lors que la référence au

pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette

dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au

comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi

exige que l'exécution de la peine soit au moins

partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable

exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe

aucune perspective que l'auteur puisse être influencé

de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la

peine doit être entièrement exécutée (TF

6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.2 et les réf.

cit.).

Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution

d'une peine, le juge doit tenir compte de façon

appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, cette notion de faute correspond

à la culpabilité telle que définie à

l'art. 47 al. 2 CP (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c.

4.2.3).

Quant aux conditions objectives des art. 42 et 43 CP, elles ne

correspondent pas. Les peines privatives de liberté

jusqu'à une année ne peuvent être assorties du

sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut être

assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à

l'exécution d'une peine privative de liberté est

exclu dès que celle-ci dépasse 24 mois, alors que

jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être

ordonné (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.3 et les

réf. cit.).

c)

En l'espèce, la peine privative de liberté

de trois ans infligée a I.________ est compatible avec

l'octroi du sursis partiel. Toutefois, force est de constater que

dans les cinq ans avant les infractions dont il s'est rendu

coupable, le prénommé a été

condamné, notamment, à une peine privative de

liberté de sept mois, de sorte que le sursis partiel n'est

possible qu'en cas de circonstances particulièrement

favorables (art. 42 al. 2 CP) telles que définies ci-dessus

(cf. c. III.3/b/aa

supra

).

Or, les faits litigieux ont un rapport évident avec la

condamnation de l'accusé en date du 13 mars 2008, du moment

que celui-ci avait été reconnu coupable d'infraction

et contravention à la LStup ainsi que d'infraction à

la LSEE.

Reste à déterminer si l'auteur a effectué un

changement radical dans son mode de vie au sens de la jurisprudence

précitée (TF 6B_492/2008, précité, c.

3.1.2). La Cour de céans est d'avis que tel n'est pas le cas

en l'occurrence. Tout d'abord, on remarquera avec les premiers

juges que le recourant a, malgré des aveux partiels et une

certaine prise de conscience, refusé d'expliquer de quelle

manière était organisé le trafic de drogue. A

cela s'ajoute qu'il a toujours protégé ses comparses

et qu'il a persisté à affirmer avoir reçu de

l'argent de tiers, niant, malgré des évidences, que

ses gains provenaient de son activité illicite (jugt, p. 11

in initio

). Il convient ensuite de tenir compte du fait que

l'intéressé a été condamné pour

les mêmes infractions en date du 13 mars 2008, soit sept mois

seulement avant les faits incriminés.

Par conséquent,

il n'y a

pas de

circonstances particulièrement favorables

qui

justifient l'octroi d'un sursis partiel au sens de l'art. 43

CP.

Pour le surplus, au vu des éléments

susmentionnés, le pronostic est à l'évidence

défavorable et l'on ne saurait retenir que

l'exécution d'une partie de la peine soit de nature à

le rendre favorable. C'est donc en vain qu'I.________

prétend que les premiers juges n'ont pas suffisamment

motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis

partiel.

Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être

rejeté.

IV.

En définitive, le recours d'I.________ doit

être rejeté et le jugement confirmé, en

application de l'art. 431 al. 2 CPP.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y

compris l'indemnité allouée à son

défenseur d'office par 440 fr., seront supportés par

le recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de

cette indemnité sera exigible pour autant que la situation

économique de l'accusé se soit

améliorée.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'910 fr. ( deux mille neuf cent dix francs ), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., sont mis à la charge du recourant I.________ . IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI . L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour I.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -      M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑      Service de la population, secteur étrangers (28.03.1983 ), ‑ Ministère public de la Confédération, -      Office fédéral des migrations, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois , ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 18.12.2009 HC / 2010 / 9

CONSTATATION DES FAITS, DOUTE, FIXATION DE LA PEINE, SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | 42 ch. 1 al. 2 CP, 43 CP, 47 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

TRIBUNAL CANTONAL 532 PE09.008230-LJR/MAO/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 18 décembre 2009 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Valentino ***** Art. 42 al. 2, 43, 47 CP; 411 let. h, i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 18 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné I.________ pour infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de deux cent dix-neuf jours de détention préventive (I), mis les frais de la cause, par 39'895 fr., à sa charge (II) et dit que l'indemnité du défenseur d'office ne sera remboursée par le prénommé que pour autant que sa situation financière le permette (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) I.________ a fait l'objet d'une première décision d'interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 14 juin 2005 et valable jusqu'au 19 mai 2010 et d'une deuxième, non notifiée, arrivant à échéance le 20 mai 2030. Malgré ces décisions, le prénommé est revenu en Suisse, vraisemblablement en octobre 2008. Il a séjourné notamment à Vevey et à Bienne. b) Entre octobre 2008 et le 14 avril 2009, date de son arrestation, l'accusé a admis avoir consommé de l'héroïne par voie nasale. c) Pendant la même période, I.________ a réalisé un trafic de produits stupéfiants lui procurant de substantiels revenus qu'il a voulu ensuite rapatrier au pays. Le tribunal a retenu que le prénommé avait d'abord travaillé comme dealer de rue, livrant lui-même la marchandise, avant de laisser cette tâche à d'autres personnes pour centraliser les appels téléphoniques des toxicomanes. Il a ajouté que l'accusé avait atteint le degré d'organisation d'un demi-grossiste, qu'il était en contact permanent avec les fournisseurs et les clients et qu'il déléguait l'exécution de transactions de détail, l'enquête ayant démontré qu'il y avait eu 54 appels téléphoniques entre A.U.________ et le recourant ainsi que 258 entre ce dernier et B.U.________. Les premiers juges ont admis que le recourant avait vendu 285 grammes d'héroïne à N.________ pour 10'320 fr., 280 grammes à G.________ pour 10'000 fr., 130 grammes à D.________ pour 4'750 fr. et 75 grammes à O.________ pour 2'700 francs. Le tribunal a précisé que les déclarations d'I.________ selon lesquelles il aurait reçu en trois fois environ 15'000 fr. de son comparse A.________ avant de débuter son activité délictueuse n'étaient pas crédibles, vu les affirmations concordantes de [...], qui a expliqué durant l'enquête avoir reçu de l'épouse de l'accusé divers montants pour un total de 31'900 francs. Les premiers juges ont en outre relevé que cette dernière somme d'argent corroborait les propos tenus par les toxicomanes susmentionnés. Quant aux quantités de drogue écoulées, le tribunal a souligné que la thèse du recourant selon laquelle celui-ci n'aurait livré que 55 grammes d'héroïne, soit 20 grammes à D.________, 20 à 25 grammes à N.________ et 15 grammes à G.________, et se serait limité à prendre des commandes pour environ 300 à 350 grammes de drogue afin d'aider le prénommé A.________ ne résistait pas à l'examen. En appliquant le taux de pureté moyen prévu par l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne, le tribunal a retenu que l'accusé avait écoulé environ 161,7 grammes d'héroïne pure. d) Le 14 février 2009, à la demande du recourant, A.U.________ s'est rendu au domicile de B.U.________, à Vevey, afin de prendre en charge un sachet dans lequel se trouvaient 106 grammes d'héroïne et un emballage de papier d'aluminium contenant quatre autres sachets d'héroïne d'un poids de 20 grammes, pour aller le dissimuler dans un garage souterrain sis à proximité. I.________ a reconnu avoir aidé B.U.________ à cacher de la drogue, en la déplaçant de la chambre dans le parking souterrain. La drogue découverte a révélé un taux de pureté de 46,1 % pour 106 grammes et de 11,4 % pour 20 grammes, pour un total de plus de 50 grammes d'héroïne pure. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré qu'I.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; ci-après : LStup) au sens des art. 19 ch. 1 et 2 let. a et 19a ch. 1 de cette loi et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE, abrogée et remplacée par la l oi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - RS 142.20, LEtr) au sens de l'art. 23 al. 1 de cette loi. C. En temps utile, I.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine réduite selon ce que justice dira et que les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. En droit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP; Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. a) I.________ invoque tout d'abord une violation de l'art. 411 let. h CPP. Il soutient que le jugement est contradictoire car, d'un côté, il retient que l'intéressé est revenu en Suisse vraisemblablement dans le courant de 2008 (jugt,

p. 7, c. 2) et, d'un autre côté, il admet que le prénommé a pu engranger des dizaines de milliers de francs en quelques semaines (jugt, p. 10, c. 6). b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l'art. 411 let. i CPP que l'on verra plus loin, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). c) En l'espèce, force est de constater que l'état de fait du jugement ne présente aucune contradiction. En effet, le fait que les premiers juges aient précisé, à la p. 7 du jugement, qu'I.________ était revenu en Suisse probablement dans le courant de l'année 2008 n'exclut pas en soi le fait que le prénommé ait pu réaliser des revenus importants en quelques semaines seulement, soit durant les dernières semaines précédant son arrestation; les premiers juges ont clairement expliqué que ce n'est qu'après avoir gravi les échelons dans le trafic de drogue que l'accusé a pu réaliser des revenus importants (jugt, p. 10, c. 6). Par ailleurs, l'indication des premiers juges selon laquelle l'intéressé a engrangé des dizaines de milliers de francs en peu de temps ne se réfère pas à la venue de celui-ci en Suisse, contrairement à l'interprétation qu'en fait le recourant (recours, p. 3, par. 2), mais aux gains que le trafic de drogue lui a rapportés, comme il ressort clairement de la

p. 8, par. 3, de la décision attaquée. Pour le surplus, I.________ a lui-même admis, lors de l'audience de jugement, avoir séjourné illégalement en Suisse depuis octobre 2008 (jugt, p. 7, c. 2), infraction qu'il ne remet du reste pas en cause dans son mémoire de recours; il est donc mal venu de prétendre maintenant qu'il est arrivé en Suisse à la fin du mois de février 2009 seulement (recours, ibidem). Enfin, on relèvera que s'il est vrai que le tribunal a indiqué qu'il est possible que N.________, qui a mis en cause l'accusé, se soit trompé de période (jugt, p. 9 in initio), cela ne signifie toutefois pas que celui-ci est venu en Suisse en février 2009, contrairement à ce que semble soutenir le recourant sans plus amples explications, ce d'autant plus que les premiers juges ne se sont pas fondés sur les seules déclarations de la prénommée pour retenir qu'il était arrivé dans notre pays en octobre 2008, mais se sont basés sur les témoignages des autres toxicomanes et les affirmations d'I.________ lui-même. Partant, le moyen est mal fondé et ne peut qu'être rejeté. 2. a) Se fondant sur les propos tenus par O.________ en cours d'enquête et à l'audience de jugement, le recourant fait ensuite valoir que l'état de fait est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans la mesure où le tribunal a omis de constater que lui et le prénommé ne se connaissaient pas. b) L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). c) En l'espèce, l es arguments de l'accusé sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire . O n rappellera en outre qu'il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Par ailleurs, c'est en vain qu'I.________ prétend qu'à l'audience de jugement, O.________ a dit qu'il ne le connaissait pas. On relèvera, à ce sujet, qu'en procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit., p. 80, ch. 22). Le droit d'être entendu confère à son bénéficiaire celui d'obtenir que les déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Dans le cas particulier, on constatera qu'O.________ a été entendu à l'audience de jugement et que, faute de requête de l'accusé, les déclarations du prénommé n'ont pas été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que celui-ci a dit en audience. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3. a) I.________ invoque encore une violation de l'art. 411 let. i CPP. Il reproche aux premiers juges d'avoir apprécié sa culpabilité de façon erronée, soit en se fondant sur les seules dépositions des toxicomanes. En arrêtant, par estimation, à 770 grammes la quantité totale d'héroïne écoulée par l'accusé, le tribunal aurait violé le principe de la présomption d'innocence b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo . Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). c) En l'espèce, I.________ se borne à reprocher au tribunal de n'avoir pris en considération que les éléments qui lui étaient défavorables, sans expliquer en quoi l'appréciation faite par celui-ci des éléments de preuve figurant aux pages 8 et 9 du jugement attaqué serait arbitraire. On rappellera, sur ce point, que l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP). Au demeurant, le tribunal n'a pas fondé sa conviction sur la seule base des déclarations des toxicomanes, comme le prétend I.________, mais a tenu compte d'autres éléments de preuve. Premièrement, il a pris en considération les affirmations du prénommé. A cet égard, il a relevé que si celui-ci avait contesté, durant l'enquête, toute implication à un trafic de stupéfiants, il avait finalement admis, en audience, avoir livré de la drogue à plusieurs personnes (jugt, p. 8 in initio). Face aux contradictions de l'accusé, c'est à juste titre que les premiers juges ont confronté ses propos avec les témoignages des autres protagonistes. Cela étant, l'intéressé indique à tort que si le tribunal avait pris en compte ses affirmations, il n'aurait pas pu se déclarer convaincu de son implication dans les ventes d'héroïne (recours, p. 5, par. 2). Deuxièmement, s'agissant des revenus engendrés par le trafic de drogue, les premiers juges se sont basés sur les propos tenus par [...] (jugt, p. 8, par. 3). Ils ont à bon droit précisé qu'au vu des gains obtenus de son activité illicite, I.________ avait écoulé une quantité importante de stupéfiants (jugt, p. 9, par. 1). Troisièmement, le tribunal a pris en considération les résultats de l'enquête (jugt, pp. 8 s.), à savoir notamment la somme d'argent découverte au domicile du prénommé ainsi que celle trouvée sur celui-ci au moment de son interpellation, les nombreux contacts téléphoniques établis entre le recourant et les téléphones portable de B.U.________ et d'A.U.________ et les trois natels, en possession de l'accusé lors de son arrestation. Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que le tribunal a estimé que la version d'I.________ n'était pas crédible et qu'il a considéré les déclarations des toxicomanes ayant eu affaire à l'intéressé comme probantes. En outre, au vu de tous les éléments susmentionnés, le grief fait au tribunal d'avoir abouti par estimation à une quantité de drogue de 770 grammes n'est pas pertinent, ce d'autant plus que les premiers juges ont précisé que les quantités articulées par les toxicomanes donnaient un ordre d'idée parfaitement fiable et qu'ils se sont finalement limités à constater que l'accusé avait écoulé plus de 700 grammes de drogue brute (jugt, pp. 8, par. 4 in fine, et 9, par. 3). Pour le surplus, le recourant ne fait que fournir sa propre version des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité. En définitive, les appréciations des premiers juges sont convaincantes et fondées sur des éléments pertinents. Il s'ensuit que l'état de fait n'est pas douteux au sens de l'art. 411 let. i CPP. Mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. III. Recours en réforme 1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 70 s., ch. 8). 2. a) I.________ se plaint d'une mauvaise application de l'art. 47 CP. b) Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère ou clémente (Bovay et alii, op. cit.,

n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.). c) Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.; ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, c. 2c, précité). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il convient ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d). d) aa) Le recourant soutient que la quotité de la peine est arbitrairement sévère. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte des éléments à décharge et de n'avoir pas pris en considération les éléments subjectifs. bb) Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1). cc) En l'espèce, les premiers juges ont estimé qu'I.________ avait vendu à plusieurs toxicomanes, en six mois seulement, plus de 700 grammes d'héroïne, correspondant à 161,7 grammes d'héroïne pure et qu'il avait aidé B.U.________ à dissimuler quelque 50 autres grammes de drogue pure. Par ailleurs, il convient de prendre en considération l'attitude de l'accusé, soit le fait qu'il a accepté de mettre en danger la santé d'un nombre potentiellement élevé de personnes et que son unique préoccupation était de nature mercantile. dd) Si la quantité de drogue pure, objet du trafic, constitue un élément qu'il convient de prendre en compte, il ne revêt toutefois pas une importance prépondérante pour apprécier la gravité de la faute. La culpabilité dépend également du rôle joué par l'auteur dans la distribution de la drogue, des méthodes qu'il a utilisées et de l'ampleur des gains envisagés. Le tribunal a en l'occurrence examiné d'autres aspects pertinents. Il a tout d'abord relevé que le recourant avait agi, dans un premier temps, comme dealer de rue, avant d'atteindre le degré d'organisation d'un demi-grossiste, en contact permanent avec les fournisseurs et les clients (jugt, p. 9, par. 2), lui-même ayant admis qu'un des téléphones portables en sa possession était attribué exclusivement aux commandes. Il a ensuite souligné que l'intéressé avait fait preuve d'une efficacité criminelle véritablement effarante, dans la mesure où il avait pu engranger des dizaines de milliers de francs en quelques semaines seulement (jugt, p. 10, c. 6), argent destiné à être envoyé dans son pays. Le tribunal a donc déterminé la gravité de la faute d'I.________ sur la base de critères pertinents. Il a procédé à une analyse circonstanciée en exposant, en p. 10 du jugement attaqué, les éléments sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la culpabilité du prénommé. ee) Les premiers juges ont examiné, à charge et à décharge, les éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du recourant (jugt, ibidem). D'une part, ils ont souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Ils ont également indiqué que l'accusé n'avait pas hésité à revenir en Suisse dans le but de se livrer au trafic illicite de stupéfiants. A cet égard, on relèvera en outre que l'intéressé a persisté à vivre illégalement en Suisse malgré une décision d'interdiction d'entrée dans notre pays et nonobstant le fait qu'il avait déjà été condamné trois fois par le passé pour infraction à la LSEE. Sous l'angle de la gravité de la faute, il y a lieu de constater que la motivation de l'auteur quant aux faits retenus à la base de ses agissements ne puisait pas sa source dans la nécessité d'affronter les difficultés matérielles de l'existence, mais bien dans l'appât du gain. D'autre part, le tribunal a retenu en faveur d'I.________ ses aveux partiels et sa prise de conscience partielle quant à la gravité de ses actes. Cette attitude ne témoigne toutefois que d'une volonté relative de collaborer et, contrairement à ce que prétend le prénommé (recours, p. 6, par. 3), elle ne saurait exercer qu'une influence minime sur l'évaluation de sa culpabilité; à cela s'ajoute que les aveux et la prise de conscience de l'accusé sont tardifs, dans la mesure où celui-ci a contesté, durant l'enquête, la plupart des faits qui lui sont reprochés (jugt, p. 8, par. 1). Quant à l'argument selon lequel les premiers juges n'ont pas tenu compte de la situation familiale du recourant, en particulier du fait que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de voir son épouse en Suisse, il est dénué de pertinence, du moment que l'intéressé faisait déjà l'objet, au moment des faits, d'une interdiction d'entrer dans notre pays et qu'il y est revenu dans le but de s'adonner au trafic de drogue (jugt, p. 10, c. 6). Le tribunal a ainsi procédé à une pesée entre les différents critères de l'art. 47 CP. Compte tenu de la quantité de drogue en jeu et donc du risque auquel I.________ exposait la société, du rôle qu'il occupait dans l'organisation et de son mobile, l'appréciation des juges échappe à la critique. La cour de céans ne peut donc pas constater que la sanction retenue dans le jugement est arbitrairement sévère. Le tribunal est resté à l'intérieur des limites de son large pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. 3. a) Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 43 CP. Il soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'un sursis partiel au sens de cette disposition. b) aa) Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois ou à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application de cette disposition renverse la présomption de pronostic favorable. Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.2 et la réf. cit.). En cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur, soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008, précité, c. 3.1.3). bb) Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.2 et les réf. cit.). Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette notion de faute correspond à la culpabilité telle que définie à l'art. 47 al. 2 CP (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3). Quant aux conditions objectives des art. 42 et 43 CP, elles ne correspondent pas. Les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclu dès que celle-ci dépasse 24 mois, alors que jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être ordonné (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.3 et les réf. cit.). c) En l'espèce, la peine privative de liberté de trois ans infligée a I.________ est compatible avec l'octroi du sursis partiel. Toutefois, force est de constater que dans les cinq ans avant les infractions dont il s'est rendu coupable, le prénommé a été condamné, notamment, à une peine privative de liberté de sept mois, de sorte que le sursis partiel n'est possible qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP) telles que définies ci-dessus (cf. c. III.3/b/aa supra). Or, les faits litigieux ont un rapport évident avec la condamnation de l'accusé en date du 13 mars 2008, du moment que celui-ci avait été reconnu coupable d'infraction et contravention à la LStup ainsi que d'infraction à la LSEE. Reste à déterminer si l'auteur a effectué un changement radical dans son mode de vie au sens de la jurisprudence précitée (TF 6B_492/2008, précité, c. 3.1.2). La Cour de céans est d'avis que tel n'est pas le cas en l'occurrence. Tout d'abord, on remarquera avec les premiers juges que le recourant a, malgré des aveux partiels et une certaine prise de conscience, refusé d'expliquer de quelle manière était organisé le trafic de drogue. A cela s'ajoute qu'il a toujours protégé ses comparses et qu'il a persisté à affirmer avoir reçu de l'argent de tiers, niant, malgré des évidences, que ses gains provenaient de son activité illicite (jugt, p. 11 in initio). Il convient ensuite de tenir compte du fait que l'intéressé a été condamné pour les mêmes infractions en date du 13 mars 2008, soit sept mois seulement avant les faits incriminés. Par conséquent, il n'y a pas de circonstances particulièrement favorables qui justifient l'octroi d'un sursis partiel au sens de l'art. 43 CP. Pour le surplus, au vu des éléments susmentionnés, le pronostic est à l'évidence défavorable et l'on ne saurait retenir que l'exécution d'une partie de la peine soit de nature à le rendre favorable. C'est donc en vain qu'I.________ prétend que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision de ne pas lui octroyer le sursis partiel. Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être rejeté. IV. En définitive, le recours d'I.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'accusé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'910 fr. (deux mille neuf cent dix francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., sont mis à la charge du recourant I.________ . IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'I.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI . L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour I.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑      Service de la population, secteur étrangers (28.03.1983), ‑ Ministère public de la Confédération,

-      Office fédéral des migrations, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :