LIBÉRATION CONDITIONNELLE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}, CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS, PROPORTIONNALITÉ | 95 al. 5 CP, 95 CP, 485m CPP, 26 LEP, 38 al. 1 LEP, 54 CPM
Sachverhalt
pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit
d'office les faits et applique le droit sans être
limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à
cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge
utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour
unanime estime que le recours est manifestement mal fondé,
qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas
d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer
ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle
dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
2.
Le recourant estime que le premier juge a abusé de son
pouvoir d'appréciation et a violé le principe de la
proportionnalité en ne tenant pas compte de son changement
de comportement depuis la naissance de sa fille. En effet, depuis
cette date, ses prises d'urine ne se sont
révélées positives qu'au THC, exception faite
de celles positives aux opiacés, mais liées à
sa consommation de sirop contre la toux contenant de la
codéine. Quant à ses absences aux rendez-vous du CAP,
le recourant relève qu'elles ont toutes été
justifiées.
a)
Aux termes de l'art. 89 al. 3 CP, l'art. 95 al. 3
à 5 CP est applicable si la personne libérée
conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation
ou si elle viole les règles de conduite. Dans ce dernier
cas, le juge peut notamment prolonger le délai
d'épreuve, ordonner une nouvelle assistance de probation,
modifier les règles de conduite (art. 95 al. 4 CP) ou
ordonner la réintégration dans l'exécution de
la peine à la condition qu'il soit sérieusement
à craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions (al. 5).
b)
En l'espèce, le recourant ne conteste pas les
manquements qui lui sont reprochés, mais tente de les
expliquer, à tout le moins pour ceux s'étant produits
après le 5 septembre 2009, date de la naissance de sa fille
et partant du nouveau départ qu'il prétend avoir
pris.
S'il est vrai que, depuis cette date, les prises d'urine du
recourant ne se sont révélées positives qu'au
THC et aux opiacés, alors qu'avant, la cocaïne faisait
également partie des substances contrôlées, il
n'en demeure pas moins qu'Z.________ n'a pas observé les
conditions de sa libération conditionnelle depuis la
réalisation de celle-ci, en ne s'abstenant pas de consommer
des produits stupéfiants. On ne peut en effet suivre le
recourant dans son raisonnement lorsqu'il cherche à
minimiser les résultats de ses prises d'urine en
alléguant qu'elles n'étaient positives qu'au THC. Le
cannabis est un stupéfiant et l'abstinence dont le recourant
devait faire preuve portait donc aussi sur ce produit. Quant
à la présence d'opiacés dans ses urines, elle
n'est également pas excusable, à tout le moins en ce
qui concerne les tests effectués au mois d'octobre 2009 ou
avant. Les seules déclarations du recourant ne sont en effet
pas une preuve suffisante de la consommation d'un sirop contre la
toux contenant de la codéine. Seules les prises d'urine
positives aux opiacés des 11et 16 novembre 2009 peuvent
être partiellement justifiées par l'ordonnance de la
Consultation de médecine interne du CHUV, tout en relevant
que cette ordonnance est datée du 12 novembre 2009, soit
postérieurement à la première prise d'urine
précitée. Elle ne justifie dès lors pas la
prise d'urine positive du 11 novembre 2009.
Sur la base de ce qui précède, force est de constater
que le recourant a été incapable de se soumettre aux
conditions de sa libération conditionnelle, malgré
les deux chances de se ressaisir qui lui ont été
offertes. Si la situation s'est effectivement
améliorée après la naissance de son enfant,
l'abstinence n'a toutefois pas été respectée.
Le recourant a ainsi continué de violer les règles de
conduite qui lui avaient été imposées.
Partant, dans la mesure où il a déjà
bénéficié en lieu et place d'une
révocation, d'une prolongation de son délai
d'épreuve, et qu'il a été dans
l'incapacité de s'amender, c'est à juste titre que le
premier juge a prononcé la révocation de sa
libération conditionnelle et la réintégration
dans l'exécution du solde de sa peine.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Conformément aux art. 485v CPP et 23 al. 3 TFJP (Tarif des
frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1),
les frais de deuxième instance seront mis à la charge
du recourant débouté.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a)
Depuis le 1
er
janvier 2007, sous
réserve des compétences que le droit
fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions
relatives à la libération conditionnelle,
conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur
l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet
2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer
sur la réintégration du condamné dans
l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95 al. 5 CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0])
(art. 26 al. 1 let. e LEP).
La compétence du juge d'application des peines est
également donnée dans ce cas notamment lorsque la
condamnation repose sur le CPM (Code pénal militaire du 13
juin 1927; RS 321.0) en vertu de l'art. 54 CPM qui renvoi
expressément aux art. 93 à 96 CP.
b)
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour
connaître des recours formés contre les
décisions du juge d'application des peines, à
l'exception de celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant
faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation,
conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix
jours dès la notification de la décision
attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours
est formellement recevable.
c)
Le recourant peut invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation,
et la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit
d'office les faits et applique le droit sans être
limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à
cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge
utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP
préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour
unanime estime que le recours est manifestement mal fondé,
qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas
d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer
ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle
dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
E. 2 Le recourant estime que le premier juge a abusé de son
pouvoir d'appréciation et a violé le principe de la
proportionnalité en ne tenant pas compte de son changement
de comportement depuis la naissance de sa fille. En effet, depuis
cette date, ses prises d'urine ne se sont
révélées positives qu'au THC, exception faite
de celles positives aux opiacés, mais liées à
sa consommation de sirop contre la toux contenant de la
codéine. Quant à ses absences aux rendez-vous du CAP,
le recourant relève qu'elles ont toutes été
justifiées.
a)
Aux termes de l'art. 89 al. 3 CP, l'art. 95 al. 3
à 5 CP est applicable si la personne libérée
conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation
ou si elle viole les règles de conduite. Dans ce dernier
cas, le juge peut notamment prolonger le délai
d'épreuve, ordonner une nouvelle assistance de probation,
modifier les règles de conduite (art. 95 al. 4 CP) ou
ordonner la réintégration dans l'exécution de
la peine à la condition qu'il soit sérieusement
à craindre que le condamné ne commette de nouvelles
infractions (al. 5).
b)
En l'espèce, le recourant ne conteste pas les
manquements qui lui sont reprochés, mais tente de les
expliquer, à tout le moins pour ceux s'étant produits
après le 5 septembre 2009, date de la naissance de sa fille
et partant du nouveau départ qu'il prétend avoir
pris.
S'il est vrai que, depuis cette date, les prises d'urine du
recourant ne se sont révélées positives qu'au
THC et aux opiacés, alors qu'avant, la cocaïne faisait
également partie des substances contrôlées, il
n'en demeure pas moins qu'Z.________ n'a pas observé les
conditions de sa libération conditionnelle depuis la
réalisation de celle-ci, en ne s'abstenant pas de consommer
des produits stupéfiants. On ne peut en effet suivre le
recourant dans son raisonnement lorsqu'il cherche à
minimiser les résultats de ses prises d'urine en
alléguant qu'elles n'étaient positives qu'au THC. Le
cannabis est un stupéfiant et l'abstinence dont le recourant
devait faire preuve portait donc aussi sur ce produit. Quant
à la présence d'opiacés dans ses urines, elle
n'est également pas excusable, à tout le moins en ce
qui concerne les tests effectués au mois d'octobre 2009 ou
avant. Les seules déclarations du recourant ne sont en effet
pas une preuve suffisante de la consommation d'un sirop contre la
toux contenant de la codéine. Seules les prises d'urine
positives aux opiacés des 11et 16 novembre 2009 peuvent
être partiellement justifiées par l'ordonnance de la
Consultation de médecine interne du CHUV, tout en relevant
que cette ordonnance est datée du 12 novembre 2009, soit
postérieurement à la première prise d'urine
précitée. Elle ne justifie dès lors pas la
prise d'urine positive du 11 novembre 2009.
Sur la base de ce qui précède, force est de constater
que le recourant a été incapable de se soumettre aux
conditions de sa libération conditionnelle, malgré
les deux chances de se ressaisir qui lui ont été
offertes. Si la situation s'est effectivement
améliorée après la naissance de son enfant,
l'abstinence n'a toutefois pas été respectée.
Le recourant a ainsi continué de violer les règles de
conduite qui lui avaient été imposées.
Partant, dans la mesure où il a déjà
bénéficié en lieu et place d'une
révocation, d'une prolongation de son délai
d'épreuve, et qu'il a été dans
l'incapacité de s'amender, c'est à juste titre que le
premier juge a prononcé la révocation de sa
libération conditionnelle et la réintégration
dans l'exécution du solde de sa peine.
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Conformément aux art. 485v CPP et 23 al. 3 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1), les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant débouté.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'107 fr. 35 (mille cent sept francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'Z.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 6 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Z.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines [...], ‑ Centre d'aide et de prévention (CAP), - Mme le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 04.01.2010 HC / 2010 / 81
LIBÉRATION CONDITIONNELLE, RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}, CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS, PROPORTIONNALITÉ | 95 al. 5 CP, 95 CP, 485m CPP, 26 LEP, 38 al. 1 LEP, 54 CPM
TRIBUNAL CANTONAL 3 AP09.018438-CMD COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 4 janvier 2010 _____________________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Gabaz ***** Art. 95 al. 5 CP; 54 CPM; 26 et 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2009 par le Juge d'application des peines. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 8 décembre 2009, le Juge d'application des peines a révoqué la libération conditionnelle octroyée à Z.________ par jugement du 29 août 2008 (I), ordonné sa réintégration dans l'exécution du solde de la peine prononcée le 6 juin 2002 par le Tribunal militaire de division 10A, soit un mois de privation de liberté (II) et mis les frais de la décision, par 825 fr., à la charge d'Z.________ (III). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par jugement du 6 juin 2002, Z.________ a été condamné par le Tribunal militaire de division 10A à une peine privative de liberté de quatre mois pour insoumission ainsi qu'abus et dilapidation de matériel. Par jugement du 29 août 2008, le juge d'application des peines a accordé la libération conditionnelle à Z.________ dès le 16 septembre 2008, à la condition qu'il se soumette, pendant le délai d'épreuve d'une année, à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants et à une assistance de probation, à charge pour l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) de les mettre en œuvre. Il ressort notamment de ce jugement qu'Z.________ a encouru plusieurs condamnations pénales depuis son adolescence en raison de sa toxicomanie et que le jugement du 6 juin 2002 y est notamment lié. Sa dernière condamnation remonte à octobre 2005. Le jugement mentionne par ailleurs que, dès avril 2007, Z.________ a entamé un traitement, dont il initiait la dernière phase au moment de l'exécution de sa peine sous forme d'arrêts domiciliaires, régime qui a cependant dû être révoqué en raison d'une rechute de l'intéressé. Le jugement retient en outre sur ce point que, conscient de sa fragilité à l'égard des stupéfiants, Z.________ a démontré sa motivation à se soigner en demandant rapidement sa réintégration en mode résidentiel après la rechute précitée et parait prêt à poursuivre son suivi auprès de la Fondation Bartimée. A la suite de ce jugement, Z.________ a produit un certificat médical établi le 20 octobre 2008 par le Centre Saint-Martin indiquant qu'il était suivi par ce centre depuis le 18 septembre 2008 à raison d'un entretien par semaine avec son référant socio-éducatif et qu'il bénéficiait d'un traitement de substitution à la méthadone. Par décision du 12 novembre 2008, l'OEP a confié le mandat médico-légal relatif aux contrôles d'abstinence aux stupéfiants au Centre d'aide et de prévention (ci-après: CAP). Le suivi de probation a quant à lui été confié à la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP). 2. Le 2 février 2009, l'OEP a adressé une mise en garde à Z.________ en raison de plusieurs absences non excusées au CAP. Par la suite l'OEP a été informé de nouveaux manquements de l'intéressé dans son suivi auprès du CAP, en ce sens qu'il avait à nouveau manqué trois rendez-vous sans donner d'explication, que trois prises d'urines s'étaient révélées positives à la cocaïne et qu'il avait signé deux décharges pour consommation d'héroïne et de THC, respectivement de THC. L'OEP a dès lors saisi le juge d'application des peines. Dans la mesure où le condamné maintenait une bonne collaboration avec la FVP, il a uniquement conclu à une prolongation du délai d'épreuve attaché à la libération conditionnelle, afin de lui laisser une dernière chance de se ressaisir. Par jugement du 25 mai 2009, le juge d'application des peines a prolongé pour une durée de six mois le délai d'épreuve, ainsi que l'assistance de probation et les contrôles d'abstinence ordonnés en faveur du condamné, en retenant en plus des faits rapportés par l'OEP qu'Z.________ avait à nouveau manqué des rendez-vous au CAP sans explications valables et que de nouveaux tests d'urine s'étaient révélés positifs aux opiacés et à la cocaïne. Le juge d'application des peines a ainsi considéré que le condamné manifestait un manque patent de motivation à se conformer à son suivi au CAP et que ses rechutes démontraient sa fragilité du point de vue de la consommation de stupéfiants, mais qu'une dernière chance de se ressaisir devait lui être laissée, suivant en cela l'avis de l'OEP. 3. En juin et juillet 2009, Z.________ ne s'est à nouveau pas rendu aux convocation du CAP, généralement sans excuses. Ses prises d'urine se sont révélées positives aux opiacés et à la cocaïne. Il a en outre signé des décharges pour consommation de THC et/ou d'opiacés. L'intéressé a été entendu par le juge d'application des peines le 4 août 2009. Lors de cette audition, il a admis ses manquements vis-à-vis du CAP et a reconnu avoir dernièrement consommé des stupéfiants. Il a expliqué cette rechute par les difficultés qu'il avait rencontrées, tout en déclarant que sa situation s'était améliorée, notamment parce qu'il avait renoué avec sa famille, trouvé un logement, augmenté sa dose de méthadone et commencé à prendre du Tranxilium. Sur cette base, il s'est formellement engagé à se présenter régulièrement au CAP et à justifier ses absences éventuelles par pièces. 4. Dans les mois qui ont suivi cette audition, Z.________ a manqué plusieurs rendez-vous au CAP, certains sans excuses. Pour les autres, il a expliqué ses absences soit par la naissance de sa fille auprès de laquelle il devait rester car elle avait des problèmes de santé, soit par le décès de sa grand-mère à Bienne. La plupart des prises d'urine faites pendant cette période se sont révélées positives à la cocaïne, aux opiacés ou encore au THC. L'intéressé a également signé plusieurs décharges pour consommation de THC ou de Tramal. Il en a également signé une en date du 19 octobre 2009 pour consommation de sirop contre la toux contenant de la codéine. Il n'a cependant pas produit d'ordonnance médicale justifiant la prise de ce produit. Lors de deux rendez-vous au CAP les 11 et 16 novembre 2009, il a à nouveau reconnu avoir consommé du sirop contre la toux et a produit une ordonnance établie le 12 novembre 2009 à la Consultation de médecine interne du CHUV. Les prises d'urine faites lors de ces rendez-vous se sont révélées uniquement positives aux opiacés. 5. Le 18 novembre 2009, le juge d'application des peines a imparti un ultime délai au 1 er décembre 2009 à Z.________ pour consulter son dossier, formuler toutes réquisitions ou produire toutes pièces utiles. Il n'a pas fait usage de cette possibilité. En droit, le premier juge a considéré que l'intéressé se situait encore dans le déni de sa fragilité face aux stupéfiants et qu'il s'avérait incapable de prendre les mesures qui s'imposaient malgré de nombreux avertissements. Cette situation faisant naître un risque concret de réitération de délits en relation avec son addiction chez un condamné déjà récidiviste, le premier juge a ainsi jugé que sa libération conditionnelle devait être révoquée. C. En temps utile, Z.________ a recouru contre ce jugement concluant à son annulation. Il a produit deux pièces à l'appui de son recours. En droit : 1. a) Depuis le 1 er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur la réintégration du condamné dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95 al. 5 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) (art. 26 al. 1 let. e LEP). La compétence du juge d'application des peines est également donnée dans ce cas notamment lorsque la condamnation repose sur le CPM (Code pénal militaire du 13 juin 1927; RS 321.0) en vertu de l'art. 54 CPM qui renvoi expressément aux art. 93 à 96 CP. b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est formellement recevable. c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En principe, l'art. 485t CPP préconise une audience publique, mais admet, lorsque la cour unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, qu'elle puisse le rejeter sans tenir d'audience publique. En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2. Le recourant estime que le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et a violé le principe de la proportionnalité en ne tenant pas compte de son changement de comportement depuis la naissance de sa fille. En effet, depuis cette date, ses prises d'urine ne se sont révélées positives qu'au THC, exception faite de celles positives aux opiacés, mais liées à sa consommation de sirop contre la toux contenant de la codéine. Quant à ses absences aux rendez-vous du CAP, le recourant relève qu'elles ont toutes été justifiées. a) Aux termes de l'art. 89 al. 3 CP, l'art. 95 al. 3 à 5 CP est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite. Dans ce dernier cas, le juge peut notamment prolonger le délai d'épreuve, ordonner une nouvelle assistance de probation, modifier les règles de conduite (art. 95 al. 4 CP) ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine à la condition qu'il soit sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5). b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas les manquements qui lui sont reprochés, mais tente de les expliquer, à tout le moins pour ceux s'étant produits après le 5 septembre 2009, date de la naissance de sa fille et partant du nouveau départ qu'il prétend avoir pris. S'il est vrai que, depuis cette date, les prises d'urine du recourant ne se sont révélées positives qu'au THC et aux opiacés, alors qu'avant, la cocaïne faisait également partie des substances contrôlées, il n'en demeure pas moins qu'Z.________ n'a pas observé les conditions de sa libération conditionnelle depuis la réalisation de celle-ci, en ne s'abstenant pas de consommer des produits stupéfiants. On ne peut en effet suivre le recourant dans son raisonnement lorsqu'il cherche à minimiser les résultats de ses prises d'urine en alléguant qu'elles n'étaient positives qu'au THC. Le cannabis est un stupéfiant et l'abstinence dont le recourant devait faire preuve portait donc aussi sur ce produit. Quant à la présence d'opiacés dans ses urines, elle n'est également pas excusable, à tout le moins en ce qui concerne les tests effectués au mois d'octobre 2009 ou avant. Les seules déclarations du recourant ne sont en effet pas une preuve suffisante de la consommation d'un sirop contre la toux contenant de la codéine. Seules les prises d'urine positives aux opiacés des 11et 16 novembre 2009 peuvent être partiellement justifiées par l'ordonnance de la Consultation de médecine interne du CHUV, tout en relevant que cette ordonnance est datée du 12 novembre 2009, soit postérieurement à la première prise d'urine précitée. Elle ne justifie dès lors pas la prise d'urine positive du 11 novembre 2009. Sur la base de ce qui précède, force est de constater que le recourant a été incapable de se soumettre aux conditions de sa libération conditionnelle, malgré les deux chances de se ressaisir qui lui ont été offertes. Si la situation s'est effectivement améliorée après la naissance de son enfant, l'abstinence n'a toutefois pas été respectée. Le recourant a ainsi continué de violer les règles de conduite qui lui avaient été imposées. Partant, dans la mesure où il a déjà bénéficié en lieu et place d'une révocation, d'une prolongation de son délai d'épreuve, et qu'il a été dans l'incapacité de s'amender, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la révocation de sa libération conditionnelle et la réintégration dans l'exécution du solde de sa peine. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Conformément aux art. 485v CPP et 23 al. 3 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003; RSV 312.03.1), les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant débouté. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'107 fr. 35 (mille cent sept francs et trente-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'Z.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 6 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Z.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines [...], ‑ Centre d'aide et de prévention (CAP),
- Mme le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L a greffi ère :