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HC / 2010 / 78

Waadt · 2009-08-21 · Français VD
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CONSTATATION DES FAITS, MOTIVATION DE LA DÉCISION, FIXATION DE LA PEINE, MOBILE, DÉTRESSE PROFONDE | 47 CP, 48 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

Sachverhalt

importants et doit simplement attester la réflexion et le

choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être

entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir

minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents.

Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples

façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni

à dire pourquoi il écarte telle version des faits et

retient telle autre (

Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et

12.4 ad art. 411 let. j CPP et les références

citées).

En l'occurrence, le tribunal a clairement expliqué les

raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu les circonstances

atténuantes du mobile honorable et de la détresse

profonde au sens de l'art. 48 CP, mais avait plutôt admis le

mobile de "l'appât du gain facile" (jugt, p. 35), qui n'a au

demeurant rien d'honorable. Par ailleurs, c'est à tort que

le recourant fait valoir, sur ce point, que les premiers juges ont

déduit d'une seule photographie qu'il avait un niveau de vie

confortable (recours, p. 18); s'il est vrai que ceux-ci ont

indiqué que ladite photographie démontrait une

certaine aisance, ils se sont toutefois fondés sur d'autres

éléments (jugt, ibidem), éléments que

l'intéressé ne remet du reste pas en

question.

Dans ces conditions, la motivation du tribunal n'est nullement

arbitraire; elle est complète et convaincante.

Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être

rejeté.

2.

a)

X.________ reproche ensuite au tribunal de n'avoir pas

défini le rôle exact joué par son comparse

K.________ dans l'organisation criminelle. Selon lui, cette

question était essentielle afin de déterminer son

propre rôle et, partant, la gravité de

l'infraction.

b)

Cet argument

tombe à faux. Encore une fois, le recourant s'en prend

à la motivation du jugement. Or, contrairement à ce

qu'il prétend, les premiers juges ne se sont pas

fondés uniquement sur l'ordonnance de renvoi et sur ses

déclarations pour déterminer quel était la

position de K.________ au sein de l'organisation, mais ont aussi

pris en considération les résultats de

l'enquête, en particulier les nombreuses conversations

téléphoniques entre les différents

protagonistes (jugt, pp. 14 et 21). Sur la base de ces

éléments, le tribunal a retenu que X.________ se

fournissait notamment auprès de K.________ (jugt, p. 15

in initio

) et que celui-ci lui avait mis à

disposition une chambre (jugt, pp. 16 et 23). Cela étant,

c'est à tort que le recourant soutient que le tribunal n'a

pas établi le rôle joué par

K.________.

De surcroît, si l'intéressé entend faire valoir

qu'il dépendait de son comparse et qu'il n'était

qu'un pur intermédiaire, une simple mule sans liberté

de décision et d'appréciation, il perd de vue que les

premiers juges ont pu établir non seulement qu'il agissait

en partie conjointement avec K.________, mais aussi qu'il traitait

directement avec des fournisseurs espagnols, soit les

dénommés [...] et [...] (jugt, p. 34, c. 4.2),

éléments que le recourant ne conteste d'ailleurs pas

et qui permettent d'admettre que ce dernier occupait une position

de grossiste au sein de l'organisation et qu'il oeuvrait en toute

indépendance (jugt, ibidem).

Le moyen est mal fondé et doit donc être

rejeté.

3.

a)

X.________ soutient que le jugement est contradictoire,

car, d'un côté, il retient que le

prénommé importait de la cocaïne "apparemment

depuis l'Espagne" et, d'un autre côté, il admet que

"ce qui est certain, c'est qu'il traitait directement par

téléphone avec les fournisseurs espagnols" (jug, p.

34).

b)

Il ne peut y

avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que

dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement

sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le

même jugement (contradiction interne ou intrinsèque).

Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du

dossier, ou une déclaration verbalisée durant

l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de

cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le

résultat de l'appréciation des preuves faite aux

débats sur un tel point (Bersier, op. cit., spéc. p.

82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et

la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont

l'éventuel désaccord avec ces faits ne

relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP

mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en

réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre

une constatation de fait et une appréciation juridique

(Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les

réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

c)

En l'espèce, force est de remarquer que

l'état de fait du jugement ne présente aucune

contradiction. Le fait que les premiers juges aient

précisé que la drogue était importée

apparemment depuis l'Espagne n'exclut pas en soi le fait que

X.________ traitait directement avec des fournisseurs

espagnols.

Pour le surplus, la formulation du tribunal selon laquelle la

drogue provenait "apparemment" d'Espagne n'est pas

déterminante, dans la mesure où il importe peu de

savoir d'où venait effectivement la cocaïne; ce qui est

décisif, c'est que le trafic auquel le

prénommé s'est livré n'était pas

purement local et que celui-ci a fait du commerce illicite en

Suisse de la façon décrite dans la

décision.

Mal fondé, le moyen ne peut qu'être

rejeté.

4

a)

X.________ relève ensuite que le tribunal a

constaté que l'activité délictueuse

s'était déroulée sur trois mois (jugt, pp. 20

et 34), alors qu'il a fixé la période des agissements

du prénommé entre le mois de mars 2008 et le 13 mai

2008, jour de son arrestation.

b)

Certes, la

période précitée correspond à deux mois

et non pas à trois mois; toutefois, il ne s'agit pas d'une

contradiction qui fonde la nullité du jugement entrepris,

mais tout au plus d'une imprécision qui ne porte d'ailleurs

pas "sur des points de nature à influer sur la

décision attaquée" au sens de l'art. 411 let. h

CPP.

Le moyen est mal fondé et doit donc être

rejeté.

5.

a)

X.________ reproche aux premiers juges d'avoir retenu

qu'il avait agi par pur égoïsme, que son mobile tenait

uniquement au goût du lucre et à l'appât du gain

facile et qu'il avait démontré une absence totale de

remords et de prise de conscience.

b)

Les arguments

du prénommé sont d'ordre purement appellatoire,

celui-ci se bornant à critiquer l'état de fait du

jugement sans expliquer d'ailleurs en quoi il serait lacunaire ou

insuffisant.

Au demeurant, contrairement à ce que prétend le

recourant, les premiers juges ont motivé le fait que

l'accusé avait agi par appât du gain en relevant que

celui-ci n'était pas un simple consommateur de produits

stupéfiants et en expliquant, sur environ une page, les

raisons pour lesquelles ils avaient écarté les

circonstances atténuantes du mobile honorable et de la

détresse profonde en se fondant, notamment, sur les

déclarations que l'intéressé lui-même

avait faites en cours d'instruction (jugt, pp. 34 s.).

Quant à l'attitude manifestée par l'auteur au cours

des débats, le tribunal a basé sa constatation sur le

fait que celui-ci "n'a aucunement donné l'impression

d'être affecté par la grave mise en danger de la

santé que ses actes ont entraîné (

sic

)

pour de nombreux consommateurs" (jugt, p. 34

in fine

). A

cela s'ajoute la persistance de ses dénégations et

ce, malgré des évidences, comme les premiers juges

l'ont souligné à plusieurs reprises (jugt, pp. 19,

22, 25 et 26), comportement qui démontre en l'occurrence un

défaut de conscience de l'illicéité et de la

gravité des actes commis.

Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique.

C'est donc à tort que X.________ conteste les

éléments de fait que le tribunal a retenus au chiffre

4.2 du jugement entrepris.

Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être

rejeté.

6.

a)

Faisant aux

premiers juges les mêmes griefs que ceux

susmentionnés, le recourant invoque subsidiairement le moyen

tiré de l'art. 411 let. i CPP.

b)

Le moyen de

nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des

doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le

jugement de la cause.

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute

théorique ou encore abstrait ne suffit pas à

entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,

d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute

raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,

op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a

méconnu aucun des éléments de l'instruction et

que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en

référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par

Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas

non plus qu'une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même

préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,

loc. cit.).

L'arbitraire

n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût

été possible ou serait apparue plus justifiée;

il faut que les constatations incriminées reposent sur des

considérations manifestement insoutenables et que la

décision apparaisse arbitraire dans son résultat.

D'amples considérations d'un recourant, déclarant

erronées certaines appréciations du jugement avant de

plaider à nouveau sa propre thèse de

l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas

suffisantes. Les constatations de fait et l'appréciation des

preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment

fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment

de la justice et de l'équité, reposent sur une

inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir

d'appréciation

(Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad

art. 411 let. i CPP).

c)

En l'espèce, les arguments de X.________ sont

encore une fois appellatoires. En effet, le prénommé

se borne à faire valoir qu'il existe des doutes

sérieux et irréductibles sur ses mobiles, sur son

rôle supposé dans l'organisation criminelle et sur sa

prise de conscience, sans toutefois expliquer en quoi le tribunal

se serait trompé et aurait fait preuve

d'arbitraire.

Partant, mal fondé,

le

moyen invoqué par le recourant doit être rejeté

et, avec lui, le recours en nullité.

III.

Recours en réforme

1.

Saisie d'un recours en réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent

(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà

des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les

faits constatés dans le jugement attaqué, sous

réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en

l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels

compléments qui ressortiraient des pièces du dossier

(art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 70

s., ch. 8).

2.

X.________ invoque une violation des art. 42, 43, 47 et 48 CP

(recours, p. 6).

Il y a tout d'abord lieu d'examiner le moyen tiré de l'art.

48 CP, étant donné que l'admission de ce grief

conduirait à l'atténuation obligatoire de la peine au

sens de l'art. 48a CP.

3.

a)

Or, sur ce dernier

point, on voit mal où le prénommé veut en

venir, du moment qu'il admet lui-même, en page 12 de son

recours, que les divers éléments à

décharge que le tribunal aurait dû prendre en

considération, à savoir la courte durée de la

période délictuelle, le rôle secondaire qu'il a

joué par rapport à

K.________, son

jeune âge, la précarité de sa situation et

l'aide nécessaire à sa famille "ne correspondent pas

à la définition de circonstance atténuante

légale au sens de l'art. 48 CP". Il n'y a donc finalement

pas, du propre aveu du recourant, une violation de la disposition

précitée, quand bien même celui-ci a

plaidé, en première instance, "les circonstances

atténuantes du mobile honorable et de la détresse

profonde" correspondant respectivement aux ch. 1 et 2 de la let. a

de l'art. susmentionné (jugt, p. 35).

b)

Quoi qu'il en

soit, le tribunal a à juste titre retenu, en page 35 du

jugement attaqué, que la famille de X.________ vivait

plutôt dans l'aisance, contrairement à ce que celui-ci

prétendait. En effet, il a fondé son

appréciation sur plusieurs éléments, soit le

fait que le prénommé avait pu se rendre en Suisse en

avion, que de toute manière la somme de 87'000 fr. qu'il

avait accumulée allait bien au-delà de ce qui

était nécessaire pour mettre sa famille à

l'abri du besoin et que, selon les propos tenus par

l'intéressé au début de l'enquête,

celui-ci avait débuté un trafic de drogue "parce

qu'il ne voulait pas retourner au Nigéria 'totalement

désargenté'". La cour de céans constate que

même si le recourant avait effectivement agi dans le but de

subvenir aux besoins de sa parenté, un tel comportement ne

répondrait pas à la définition du mobile

honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, dans la mesure

où il n'y a rien d'honorable à se livrer à un

trafic de stupéfiants pour venir en aide à une

famille nécessiteuse.

Quant à l'argument de la détresse profonde, les

premiers juges ont considéré qu'il constituait "une

insulte à tous les requérants frappés d'une

décision de non-entrée en matière qui ne se

livrent pas à un trafic de drogue" (jugt, p. 35). On

relèvera que cette explication est pertinente et que,

dès lors, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas

non plus retenu cette circonstance atténuante.

4.

a)

Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise

application de l'art. 47 CP.

b)

L'infraction

réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une

peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible

d'être cumulée avec une peine pécuniaire (art.

19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de la peine privative de

liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP).

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur. Il prend en considération

les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La

culpabilité est déterminée par la

gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien

juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances extérieures

(al. 2). Le critère essentiel est celui de la

faute.

Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP

énumère les critères permettant de

déterminer le degré de gravité de la

culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en

considération la gravité de la lésion ou de la

mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le

caractère répréhensible de l'acte, qui

correspondent respectivement au "résultat de

l'activité illicite" et au "mode et exécution de

l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février

2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière

détaillée et exhaustive tous les

éléments qui doivent être pris en

considération, ni les conséquences exactes qu'il faut

en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition

laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de

sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne

sera admis que si la sanction a été fixée en

dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des

critères étrangers à l'art. 47 CP, si les

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la peine apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de

céans ne peut donc modifier la peine infligée que si

elle a été fixée sur la base d'une

argumentation erronée ou si elle est arbitrairement

sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415

CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c.

3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV

21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement

insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un

principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de

manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution

paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il

qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses

motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c.

2.1).

c)

Dans le domaine

spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal

fédéral a, en outre, dégagé les

principes qui suivent :

Même si la quantité de la drogue ne joue pas un

rôle prépondérant, elle constitue sans conteste

un élément important. Elle perd cependant de

l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de

la limite à partir de laquelle le cas doit être

considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let.

a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances

aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont

réalisées. Le type de drogue et sa pureté

doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur

sait que la drogue est particulièrement pure, sa

culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre

s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF

122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa). Le type et la nature

du trafic en cause sont aussi déterminants.

L'appréciation est différente selon que l'auteur a

agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation.

Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de

sa participation et sa position au sein de l'organisation : un

simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un

rôle décisif dans la mise sur pied des

opérations et qui participe de manière importante au

bénéfice illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en

considération. Un trafic purement local sera en règle

générale considéré comme moins grave

qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le

délinquant qui traverse les frontières doit en effet

déployer une énergie criminelle plus grande que celui

qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et

qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un

contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse

de drogues a des répercussions plus graves que le seul

transport à l'intérieur des frontières. Enfin,

le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer

l'intensité du comportement délictueux : celui qui

écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en

principe moins sévèrement puni que celui qui vend

cent grammes à dix reprises.

Outre les éléments qui portent sur l'acte

lui-même, le juge doit prendre en considération la

situation personnelle du délinquant, à savoir sa

vulnérabilité face à la peine, ses obligations

familiales, sa situation professionnelle, le risque de

récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons

qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une

influence sur la détermination de la peine. Il conviendra

ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même

toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de

celui qui participe à un trafic uniquement poussé par

l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c.

2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents,

qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que

les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement

du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer

un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de

l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de

l'infraction avec les autorités policières ou

judiciaires notamment si cette coopération a permis

d'élucider des faits qui, à ce défaut,

seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202,

précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d).

d)

X.________

reproche aux premiers juges d'avoir ignoré certains

éléments à décharge.

aa)

Il

estime tout d'abord que le tribunal aurait dû tenir compte de

la courte période délictuelle de deux

mois.

Cet argument tombe à faux et ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, il ressort de la page 14

in initio

du

jugement attaqué que le prénommé a

déjà été condamné par le

passé pour avoir vendu sept boulettes de cocaïne

à Yverdon et Lausanne, de sorte que l'on ne saurait

considérer le fait qu'il ait participé à un

trafic de drogue, au demeurant plus important, sur une

période de deux mois comme une circonstance

atténuante, comme le prétend

l'intéressé. Deuxièmement, en particulier dans

le domaine des infractions à la LStup, la gravité des

faits ne se mesure pas à l'aune de la longueur de

l'activité délictuelle; comme on l'a rappelé

ci-avant (cf. ch. III.4/c

supra

), c'est bien plus

l'intensité criminelle qui est déterminante, laquelle

dépend, notamment, de l'étendue du trafic et du

nombre d'opérations effectuées. Or, en

l'espèce, les premiers juges ont qualifié

l'intensité du comportement délictueux du recourant

de "très grande" (jugt, p. 34), élément que

celui-ci ne remet du reste pas en question. Troisièmement,

on constatera que X.________ n'a pas mis fin de son propre chef

à son trafic de drogue; seule son interpellation puis sa mis

en détention ont permis de stopper son activité

illicite.

bb)

Le prénommé

invoque ensuite le rôle secondaire qu'il a joué par

rapport à K.________.

S'il est vrai que le tribunal a admis que celui-ci était

l'un des fournisseurs du recourant (jugt, p. 15

in initio

),

rien dans le jugement ne permet toutefois d'admettre, comme semble

le laisser entendre X.________, que ce dernier dépendait de

son comparse et agissait en tant que simple mule; bien au

contraire, les premiers juges ont indiqué que le recourant

occupait une position de grossiste au sein de l'organisation

criminelle et oeuvrait en toute indépendance (jugt, p. 34,

c. 4.2; cf. ch. II.2/b

supra

).

cc)

X.________ reproche encore

au tribunal d'avoir retenu qu'il avait agi par goût du lucre

et appât du gain. Il soutient avoir voulu uniquement soutenir

sa famille en Afrique.

Comme déjà indiqué ci-haut (cf. ch. III.3/b

supra

), on ne saurait suivre le raisonnement du

prénommé. En effet, celui-ci perd de vue que son

trafic a porté sur une quantité de drogue comprise

entre 2 et 2,5 kilogrammes de cocaïne et qu'il a blanchi plus

de 87'000 francs; or, sur la base de cet état de fait, qui

plus est confirmé par la cour de céans lors de

l'examen du recours en nullité du recourant, les premiers

juges ont à juste titre admis que même si les proches

de l'intéressé avaient été dans une

situation précaire, "il n'eût pas été

nécessaire à l'accusé d'accumuler près

de 87'000 fr. pour mettre sa famille à l'abri du besoin"

(jugt, p. 35). Pour le surplus, l'argument du recourant selon

lequel il vivait dans des conditions modestes "contrairement aux

trafiquants ordinaires menant grand train" (recours, p. 10, par. 1)

n'est pas pertinent, dès lors que le tribunal, se fondant

sur les propos tenus par l'intéressé en cours

d'instruction, a précisé que ce dernier

s'était adonné au trafic de drogue "parce qu'il ne

voulait pas retourner au Nigéria 'totalement

désargenté'" (jugt, ibidem).

dd)

Enfin, c'est en vain que

[...] invoque son jeune âge, étant donné que le

prénommé avait presque 24 ans au moment des faits

incriminés.

Quant à l'argument selon lequel il était

inexpérimenté, il ne saurait être suivi. En

effet, d'une part, le recourant a déjà

été condamné pour avoir vendu de la

cocaïne en Suisse (jugt, p. 13

in fine

) et, d'autre

part, le jugement entrepris indique qu'il "a su, très

rapidement, mettre sur pied un trafic de stupéfiants portant

sur 2 à 2,5 kilogrammes de cocaïne" et qu'il "a

œuvré à un échelon supérieur,

puisqu'il a importé cette quantité comme grossiste,

apparemment depuis l'Espagne", ne transportant pas lui-même

la marchandise ou l'argent, mais "laissant des 'mules' supporter ce

risque" (jugt, p. 34

in initio

).

ee)

Compte tenu de ce qui

précède, c'est à juste titre que le tribunal

n'a pas tenu compte, parmi les éléments à

décharge à prendre en considération dans le

cadre de la fixation de la peine, des divers aspects

invoqués par X.________, d'autant plus que ceux-ci plaident

plutôt en sa défaveur, comme on l'a vu

ci-dessus.

e)

aa)

Le

prénommé

affirme

que la peine de sept ans et demi qui lui a été

infligée est arbitrairement sévère en

comparaison avec les peines prononcées à l'encontre

des autres accusés impliqués dans ce vaste trafic de

drogue (recours, pp. 12 s.).

bb)

Selon la jurisprudence, il

est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en

réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine

infligée consacre une inégalité de traitement

(ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des

nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la

peine, notamment des données personnelles, la comparaison

est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des

affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136,

c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet,

selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation

de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au

juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent

nécessairement à une certaine inégalité

dont le législateur s'est accommodé. Les diverses

pondérations entre les critères déterminants

sont notamment la conséquence de la libre

appréciation des preuves par le juge du fait et de

l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut

considérer que même des cas identiques ou semblables

se différencient en général de manière

importante en ce qui concerne les points déterminants pour

la mesure de la peine. Pour ces raisons, une

inégalité dans la fixation de cette dernière

ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du

pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se

cantonne dans les limites légales du champ pénal,

qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles

et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les

différences dans sa fixation doivent être

considérées comme une conséquence

inhérente de notre système juridique

(Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2

e

éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les

réf. cit.).

Ainsi, si la prise en compte d'une

inégalité de traitement est en principe

adéquate, elle ne sera opérante

qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines

prononcées étant généralement

stérile, dans la mesure où il existe presque toujours

des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir

compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser

la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104).

La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de

la légalité sur celui de l'égalité. Il

ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée

dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre

à un droit à l'égalité dans

l'illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44,

c. 2c).

cc)

En l'espèce,

X.________ se limite, de manière générale,

à procéder à une comparaison avec les peines

infligées aux accusés arrêtés dans le

cadre de l'"Opération Hokuto'" (recours, p. 12

in

fine

). Or, le prénommé ne saurait rien tirer

d'une telle confrontation. En effet, pour les raisons

évoquées, de telles comparaisons n'aboutissent en

général pas à une modification de la sanction,

ce que le recourant admet d'ailleurs lui-même lorsqu'il

affirme qu'il existe des circonstances atténuantes ou

aggravantes propres à chaque cas (recours, p. 13, par.

1).

Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait

l'intéressé, à une inégalité de

traitement sur la seule base des peines arrêtées dans

d'autres cas prétendument semblables.

Par conséquent, le moyen

est mal fondé et doit être

rejeté.

f)

Reste

à déterminer si la peine privative de liberté

de sept ans et demi infligée à X.________ est

arbitrairement sévère.

En l'espèce, les premiers juges ont considéré

que la culpabilité du prénommé était

extrêmement lourde. Ils ont tout d'abord indiqué que

le trafic portait sur une quantité très importante de

cocaïne. Le tribunal a ensuite examiné d'autres aspects

pertinents, à savoir le rôle joué par l'auteur

dans la distribution de la drogue, les méthodes qu'il a

utilisées et l'ampleur des gains envisagés. Il a

expliqué pourquoi, selon lui, le rôle de X.________

n'avait pas été celui d'un pur intermédiaire,

une simple mule sans liberté de décision et

d'appréciation (jugt, c. 4.2, p. 34). Sur la base, d'une

part, des conversations téléphoniques relatées

dans le dossier et, d'autre part, des dépositions

recueillies en cours d'enquête et à l'audience, il a

pu établir que le recourant avait entretenu des liens

directs avec plusieurs fournisseurs, dont deux se trouvaient en

Espagne, et qu'il jouissait d'une marge de manœuvre et des

responsabilités qui excédaient celles d'un simple

transporteur. La nature de sa participation et sa position au sein

de l'organisation permettent indéniablement de qualifier son

rôle d'important.

Les premiers juges ont enfin examiné les divers

éléments relatifs aux antécédents et

à la situation personnelle de l'intéressé

(jugt, p. 34). Ils ont souligné que celui-ci

répondait de la circonstance aggravante d'un concours

d'infractions. Sous l'angle de la gravité de la faute, le

tribunal a relevé que la motivation de l'auteur ne puisait

sa source ni dans la nécessité d'affronter les

difficultés matérielles de l'existence, ni dans le

désir de venir en aide à sa famille au

Nigéria, mais bien dans l'appât du gain. Les premiers

juges ont ensuite pris en considération l'absence totale de

remords et de prise de conscience de X.________. A cela s'ajoute

que celui-ci s'est adonné au trafic de drogue

susmentionné seulement un mois après avoir

été condamné pour la vente de sept boulettes

de cocaïne (jugt, p. 14

in initio

). On relèvera

encore que seule l'interpellation du prénommé a mis

fin à son activité délictuelle. Enfin, force

est de constater, avec le tribunal, qu'il n'y a aucun

élément à décharge.

Le tribunal a donc procédé à une pesée

entre les différents éléments de l'art. 47 CP.

L'examen des divers aspects retenus par les premiers juges montre

que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la

peine; ils ne se sont en effet pas fondés sur des

critères étrangers à la disposition

précitée, mais ont déterminé la

gravité de la faute du prénommé sur la base de

critères pertinents, en exposant les éléments

qui les ont amenés à qualifier la culpabilité

de l'accusé d'extrêmement lourde. Partant, si la peine

privative de liberté de sept ans et demi qui lui a

été infligée est sévère, elle ne

consacre aucun abus du large pouvoir d'appréciation des

premiers juges en la matière.

Par conséquent,

le moyen

est mal fondé et doit être rejeté.

5.

Dès lors que le moyen tiré de la

violation de l'art. 47 CP est rejeté et que la peine

prononcée par les premiers juges excède celle qui

permet l'octroi d'un sursis complet (art. 42 al. 1 CP) ou partiel

(art. 43 al. 1 CP), cette dernière question devient sans

objet.

IV.

En définitive, le recours de X.________ doit

être rejeté et le jugement confirmé, en

application de l'art. 431 al. 2 CPP.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y

compris l'indemnité allouée à son

défenseur d'office par 800 fr., seront supportés par

le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de

cette indemnité sera exigible pour autant que la situation

économique du recourant se soit

améliorée.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 a)

X.________ soutient que les premiers juges n'ont pas

précisé s'ils tenaient pour vraies les

déclarations qu'il avait faites à propos de sa

situation familiale et de ses origines. Selon lui, l'état de

fait est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.

b)

Le moyen

tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l'art. 411

let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel.

En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel.

Le tribunal de première instance établit

souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant

tous les éléments d'instruction réunis en

cours d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire, précise et complète les

circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2

et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504;

Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le

recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de

discuter à nouveau librement les faits devant

l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait

de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.

cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars

1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.

cit., p. 103).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de

fait ne peut être retenue comme moyen de nullité,

conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle

porte sur des points de nature à exercer une influence sur

le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur

des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou

sur des critères déterminants de la

culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p.

81).

c)

En

l'espèce, c'est à tort que X.________ estime que le

tribunal ne s'est pas prononcé sur la réalité

de ses déclarations quant à sa situation familiale en

Afrique, dès lors que la décision attaquée

indique clairement, à la page 35, qu'il "n'est pas

établi que sa famille au Nigéria serait dans le

besoin" et que, de toute manière, ce n'est pas la

précarité dans laquelle ses proches vivraient qui l'a

poussé au crime. Le prénommé s'en prend en

réalité à la motivation du tribunal. Or, il

sied de rappeler que la motivation donnée par le premier

juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue

pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h

CPP (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

Pour le surplus,

on rappellera

que selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce

qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence

non établi ou sans pertinence. A la différence des

considérants de fait, qui doivent être parfois

longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation

de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits

importants et doit simplement attester la réflexion et le

choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être

entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir

minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents.

Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples

façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni

à dire pourquoi il écarte telle version des faits et

retient telle autre (

Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et

12.4 ad art. 411 let. j CPP et les références

citées).

En l'occurrence, le tribunal a clairement expliqué les

raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu les circonstances

atténuantes du mobile honorable et de la détresse

profonde au sens de l'art. 48 CP, mais avait plutôt admis le

mobile de "l'appât du gain facile" (jugt, p. 35), qui n'a au

demeurant rien d'honorable. Par ailleurs, c'est à tort que

le recourant fait valoir, sur ce point, que les premiers juges ont

déduit d'une seule photographie qu'il avait un niveau de vie

confortable (recours, p. 18); s'il est vrai que ceux-ci ont

indiqué que ladite photographie démontrait une

certaine aisance, ils se sont toutefois fondés sur d'autres

éléments (jugt, ibidem), éléments que

l'intéressé ne remet du reste pas en

question.

Dans ces conditions, la motivation du tribunal n'est nullement

arbitraire; elle est complète et convaincante.

Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être

rejeté.

E. 2 a)

X.________ reproche ensuite au tribunal de n'avoir pas

défini le rôle exact joué par son comparse

K.________ dans l'organisation criminelle. Selon lui, cette

question était essentielle afin de déterminer son

propre rôle et, partant, la gravité de

l'infraction.

b)

Cet argument

tombe à faux. Encore une fois, le recourant s'en prend

à la motivation du jugement. Or, contrairement à ce

qu'il prétend, les premiers juges ne se sont pas

fondés uniquement sur l'ordonnance de renvoi et sur ses

déclarations pour déterminer quel était la

position de K.________ au sein de l'organisation, mais ont aussi

pris en considération les résultats de

l'enquête, en particulier les nombreuses conversations

téléphoniques entre les différents

protagonistes (jugt, pp. 14 et 21). Sur la base de ces

éléments, le tribunal a retenu que X.________ se

fournissait notamment auprès de K.________ (jugt, p. 15

in initio

) et que celui-ci lui avait mis à

disposition une chambre (jugt, pp. 16 et 23). Cela étant,

c'est à tort que le recourant soutient que le tribunal n'a

pas établi le rôle joué par

K.________.

De surcroît, si l'intéressé entend faire valoir

qu'il dépendait de son comparse et qu'il n'était

qu'un pur intermédiaire, une simple mule sans liberté

de décision et d'appréciation, il perd de vue que les

premiers juges ont pu établir non seulement qu'il agissait

en partie conjointement avec K.________, mais aussi qu'il traitait

directement avec des fournisseurs espagnols, soit les

dénommés [...] et [...] (jugt, p. 34, c. 4.2),

éléments que le recourant ne conteste d'ailleurs pas

et qui permettent d'admettre que ce dernier occupait une position

de grossiste au sein de l'organisation et qu'il oeuvrait en toute

indépendance (jugt, ibidem).

Le moyen est mal fondé et doit donc être

rejeté.

E. 3 a)

X.________ soutient que le jugement est contradictoire,

car, d'un côté, il retient que le

prénommé importait de la cocaïne "apparemment

depuis l'Espagne" et, d'un autre côté, il admet que

"ce qui est certain, c'est qu'il traitait directement par

téléphone avec les fournisseurs espagnols" (jug, p.

34).

b)

Il ne peut y

avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que

dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement

sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le

même jugement (contradiction interne ou intrinsèque).

Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du

dossier, ou une déclaration verbalisée durant

l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de

cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le

résultat de l'appréciation des preuves faite aux

débats sur un tel point (Bersier, op. cit., spéc. p.

82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et

la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont

l'éventuel désaccord avec ces faits ne

relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP

mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en

réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre

une constatation de fait et une appréciation juridique

(Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les

réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

c)

En l'espèce, force est de remarquer que

l'état de fait du jugement ne présente aucune

contradiction. Le fait que les premiers juges aient

précisé que la drogue était importée

apparemment depuis l'Espagne n'exclut pas en soi le fait que

X.________ traitait directement avec des fournisseurs

espagnols.

Pour le surplus, la formulation du tribunal selon laquelle la

drogue provenait "apparemment" d'Espagne n'est pas

déterminante, dans la mesure où il importe peu de

savoir d'où venait effectivement la cocaïne; ce qui est

décisif, c'est que le trafic auquel le

prénommé s'est livré n'était pas

purement local et que celui-ci a fait du commerce illicite en

Suisse de la façon décrite dans la

décision.

Mal fondé, le moyen ne peut qu'être

rejeté.

E. 4 a) X.________ relève ensuite que le tribunal a constaté que l'activité délictueuse s'était déroulée sur trois mois (jugt, pp. 20 et 34), alors qu'il a fixé la période des agissements du prénommé entre le mois de mars 2008 et le 13 mai 2008, jour de son arrestation. b) Certes, la période précitée correspond à deux mois et non pas à trois mois; toutefois, il ne s'agit pas d'une contradiction qui fonde la nullité du jugement entrepris, mais tout au plus d'une imprécision qui ne porte d'ailleurs pas "sur des points de nature à influer sur la décision attaquée" au sens de l'art. 411 let. h CPP. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.

E. 4.2 du jugement entrepris. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.

E. 5 a)

X.________ reproche aux premiers juges d'avoir retenu

qu'il avait agi par pur égoïsme, que son mobile tenait

uniquement au goût du lucre et à l'appât du gain

facile et qu'il avait démontré une absence totale de

remords et de prise de conscience.

b)

Les arguments

du prénommé sont d'ordre purement appellatoire,

celui-ci se bornant à critiquer l'état de fait du

jugement sans expliquer d'ailleurs en quoi il serait lacunaire ou

insuffisant.

Au demeurant, contrairement à ce que prétend le

recourant, les premiers juges ont motivé le fait que

l'accusé avait agi par appât du gain en relevant que

celui-ci n'était pas un simple consommateur de produits

stupéfiants et en expliquant, sur environ une page, les

raisons pour lesquelles ils avaient écarté les

circonstances atténuantes du mobile honorable et de la

détresse profonde en se fondant, notamment, sur les

déclarations que l'intéressé lui-même

avait faites en cours d'instruction (jugt, pp. 34 s.).

Quant à l'attitude manifestée par l'auteur au cours

des débats, le tribunal a basé sa constatation sur le

fait que celui-ci "n'a aucunement donné l'impression

d'être affecté par la grave mise en danger de la

santé que ses actes ont entraîné (

sic

)

pour de nombreux consommateurs" (jugt, p. 34

in fine

). A

cela s'ajoute la persistance de ses dénégations et

ce, malgré des évidences, comme les premiers juges

l'ont souligné à plusieurs reprises (jugt, pp. 19,

22, 25 et 26), comportement qui démontre en l'occurrence un

défaut de conscience de l'illicéité et de la

gravité des actes commis.

Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique.

C'est donc à tort que X.________ conteste les

éléments de fait que le tribunal a retenus au chiffre

E. 6 a)

Faisant aux

premiers juges les mêmes griefs que ceux

susmentionnés, le recourant invoque subsidiairement le moyen

tiré de l'art. 411 let. i CPP.

b)

Le moyen de

nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des

doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le

jugement de la cause.

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute

théorique ou encore abstrait ne suffit pas à

entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,

d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute

raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,

op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a

méconnu aucun des éléments de l'instruction et

que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en

référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par

Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas

non plus qu'une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même

préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,

loc. cit.).

L'arbitraire

n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût

été possible ou serait apparue plus justifiée;

il faut que les constatations incriminées reposent sur des

considérations manifestement insoutenables et que la

décision apparaisse arbitraire dans son résultat.

D'amples considérations d'un recourant, déclarant

erronées certaines appréciations du jugement avant de

plaider à nouveau sa propre thèse de

l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas

suffisantes. Les constatations de fait et l'appréciation des

preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment

fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment

de la justice et de l'équité, reposent sur une

inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir

d'appréciation

(Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad

art. 411 let. i CPP).

c)

En l'espèce, les arguments de X.________ sont

encore une fois appellatoires. En effet, le prénommé

se borne à faire valoir qu'il existe des doutes

sérieux et irréductibles sur ses mobiles, sur son

rôle supposé dans l'organisation criminelle et sur sa

prise de conscience, sans toutefois expliquer en quoi le tribunal

se serait trompé et aurait fait preuve

d'arbitraire.

Partant, mal fondé,

le

moyen invoqué par le recourant doit être rejeté

et, avec lui, le recours en nullité.

III.

Recours en réforme

1.

Saisie d'un recours en réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent

(art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà

des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les

faits constatés dans le jugement attaqué, sous

réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en

l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels

compléments qui ressortiraient des pièces du dossier

(art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 70

s., ch. 8).

2.

X.________ invoque une violation des art. 42, 43, 47 et 48 CP

(recours, p. 6).

Il y a tout d'abord lieu d'examiner le moyen tiré de l'art.

48 CP, étant donné que l'admission de ce grief

conduirait à l'atténuation obligatoire de la peine au

sens de l'art. 48a CP.

3.

a)

Or, sur ce dernier

point, on voit mal où le prénommé veut en

venir, du moment qu'il admet lui-même, en page 12 de son

recours, que les divers éléments à

décharge que le tribunal aurait dû prendre en

considération, à savoir la courte durée de la

période délictuelle, le rôle secondaire qu'il a

joué par rapport à

K.________, son

jeune âge, la précarité de sa situation et

l'aide nécessaire à sa famille "ne correspondent pas

à la définition de circonstance atténuante

légale au sens de l'art. 48 CP". Il n'y a donc finalement

pas, du propre aveu du recourant, une violation de la disposition

précitée, quand bien même celui-ci a

plaidé, en première instance, "les circonstances

atténuantes du mobile honorable et de la détresse

profonde" correspondant respectivement aux ch. 1 et 2 de la let. a

de l'art. susmentionné (jugt, p. 35).

b)

Quoi qu'il en

soit, le tribunal a à juste titre retenu, en page 35 du

jugement attaqué, que la famille de X.________ vivait

plutôt dans l'aisance, contrairement à ce que celui-ci

prétendait. En effet, il a fondé son

appréciation sur plusieurs éléments, soit le

fait que le prénommé avait pu se rendre en Suisse en

avion, que de toute manière la somme de 87'000 fr. qu'il

avait accumulée allait bien au-delà de ce qui

était nécessaire pour mettre sa famille à

l'abri du besoin et que, selon les propos tenus par

l'intéressé au début de l'enquête,

celui-ci avait débuté un trafic de drogue "parce

qu'il ne voulait pas retourner au Nigéria 'totalement

désargenté'". La cour de céans constate que

même si le recourant avait effectivement agi dans le but de

subvenir aux besoins de sa parenté, un tel comportement ne

répondrait pas à la définition du mobile

honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, dans la mesure

où il n'y a rien d'honorable à se livrer à un

trafic de stupéfiants pour venir en aide à une

famille nécessiteuse.

Quant à l'argument de la détresse profonde, les

premiers juges ont considéré qu'il constituait "une

insulte à tous les requérants frappés d'une

décision de non-entrée en matière qui ne se

livrent pas à un trafic de drogue" (jugt, p. 35). On

relèvera que cette explication est pertinente et que,

dès lors, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas

non plus retenu cette circonstance atténuante.

4.

a)

Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise

application de l'art. 47 CP.

b)

L'infraction

réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une

peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible

d'être cumulée avec une peine pécuniaire (art.

19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de la peine privative de

liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP).

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la

culpabilité de l'auteur. Il prend en considération

les antécédents et la situation personnelle de ce

dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La

culpabilité est déterminée par la

gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien

juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances extérieures

(al. 2). Le critère essentiel est celui de la

faute.

Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP

énumère les critères permettant de

déterminer le degré de gravité de la

culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en

considération la gravité de la lésion ou de la

mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le

caractère répréhensible de l'acte, qui

correspondent respectivement au "résultat de

l'activité illicite" et au "mode et exécution de

l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février

2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière

détaillée et exhaustive tous les

éléments qui doivent être pris en

considération, ni les conséquences exactes qu'il faut

en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition

laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de

sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne

sera admis que si la sanction a été fixée en

dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des

critères étrangers à l'art. 47 CP, si les

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la peine apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de

céans ne peut donc modifier la peine infligée que si

elle a été fixée sur la base d'une

argumentation erronée ou si elle est arbitrairement

sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415

CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c.

3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV

21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement

insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un

principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de

manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution

paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il

qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses

motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c.

2.1).

c)

Dans le domaine

spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal

fédéral a, en outre, dégagé les

principes qui suivent :

Même si la quantité de la drogue ne joue pas un

rôle prépondérant, elle constitue sans conteste

un élément important. Elle perd cependant de

l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de

la limite à partir de laquelle le cas doit être

considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let.

a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances

aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont

réalisées. Le type de drogue et sa pureté

doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur

sait que la drogue est particulièrement pure, sa

culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre

s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF

122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa). Le type et la nature

du trafic en cause sont aussi déterminants.

L'appréciation est différente selon que l'auteur a

agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation.

Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de

sa participation et sa position au sein de l'organisation : un

simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un

rôle décisif dans la mise sur pied des

opérations et qui participe de manière importante au

bénéfice illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en

considération. Un trafic purement local sera en règle

générale considéré comme moins grave

qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le

délinquant qui traverse les frontières doit en effet

déployer une énergie criminelle plus grande que celui

qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et

qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un

contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse

de drogues a des répercussions plus graves que le seul

transport à l'intérieur des frontières. Enfin,

le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer

l'intensité du comportement délictueux : celui qui

écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en

principe moins sévèrement puni que celui qui vend

cent grammes à dix reprises.

Outre les éléments qui portent sur l'acte

lui-même, le juge doit prendre en considération la

situation personnelle du délinquant, à savoir sa

vulnérabilité face à la peine, ses obligations

familiales, sa situation professionnelle, le risque de

récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons

qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une

influence sur la détermination de la peine. Il conviendra

ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même

toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de

celui qui participe à un trafic uniquement poussé par

l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c.

2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents,

qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que

les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement

du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer

un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de

l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de

l'infraction avec les autorités policières ou

judiciaires notamment si cette coopération a permis

d'élucider des faits qui, à ce défaut,

seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202,

précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d).

d)

X.________

reproche aux premiers juges d'avoir ignoré certains

éléments à décharge.

aa)

Il

estime tout d'abord que le tribunal aurait dû tenir compte de

la courte période délictuelle de deux

mois.

Cet argument tombe à faux et ce, pour plusieurs raisons.

Premièrement, il ressort de la page 14

in initio

du

jugement attaqué que le prénommé a

déjà été condamné par le

passé pour avoir vendu sept boulettes de cocaïne

à Yverdon et Lausanne, de sorte que l'on ne saurait

considérer le fait qu'il ait participé à un

trafic de drogue, au demeurant plus important, sur une

période de deux mois comme une circonstance

atténuante, comme le prétend

l'intéressé. Deuxièmement, en particulier dans

le domaine des infractions à la LStup, la gravité des

faits ne se mesure pas à l'aune de la longueur de

l'activité délictuelle; comme on l'a rappelé

ci-avant (cf. ch. III.4/c

supra

), c'est bien plus

l'intensité criminelle qui est déterminante, laquelle

dépend, notamment, de l'étendue du trafic et du

nombre d'opérations effectuées. Or, en

l'espèce, les premiers juges ont qualifié

l'intensité du comportement délictueux du recourant

de "très grande" (jugt, p. 34), élément que

celui-ci ne remet du reste pas en question. Troisièmement,

on constatera que X.________ n'a pas mis fin de son propre chef

à son trafic de drogue; seule son interpellation puis sa mis

en détention ont permis de stopper son activité

illicite.

bb)

Le prénommé

invoque ensuite le rôle secondaire qu'il a joué par

rapport à K.________.

S'il est vrai que le tribunal a admis que celui-ci était

l'un des fournisseurs du recourant (jugt, p. 15

in initio

),

rien dans le jugement ne permet toutefois d'admettre, comme semble

le laisser entendre X.________, que ce dernier dépendait de

son comparse et agissait en tant que simple mule; bien au

contraire, les premiers juges ont indiqué que le recourant

occupait une position de grossiste au sein de l'organisation

criminelle et oeuvrait en toute indépendance (jugt, p. 34,

c. 4.2; cf. ch. II.2/b

supra

).

cc)

X.________ reproche encore

au tribunal d'avoir retenu qu'il avait agi par goût du lucre

et appât du gain. Il soutient avoir voulu uniquement soutenir

sa famille en Afrique.

Comme déjà indiqué ci-haut (cf. ch. III.3/b

supra

), on ne saurait suivre le raisonnement du

prénommé. En effet, celui-ci perd de vue que son

trafic a porté sur une quantité de drogue comprise

entre 2 et 2,5 kilogrammes de cocaïne et qu'il a blanchi plus

de 87'000 francs; or, sur la base de cet état de fait, qui

plus est confirmé par la cour de céans lors de

l'examen du recours en nullité du recourant, les premiers

juges ont à juste titre admis que même si les proches

de l'intéressé avaient été dans une

situation précaire, "il n'eût pas été

nécessaire à l'accusé d'accumuler près

de 87'000 fr. pour mettre sa famille à l'abri du besoin"

(jugt, p. 35). Pour le surplus, l'argument du recourant selon

lequel il vivait dans des conditions modestes "contrairement aux

trafiquants ordinaires menant grand train" (recours, p. 10, par. 1)

n'est pas pertinent, dès lors que le tribunal, se fondant

sur les propos tenus par l'intéressé en cours

d'instruction, a précisé que ce dernier

s'était adonné au trafic de drogue "parce qu'il ne

voulait pas retourner au Nigéria 'totalement

désargenté'" (jugt, ibidem).

dd)

Enfin, c'est en vain que

[...] invoque son jeune âge, étant donné que le

prénommé avait presque 24 ans au moment des faits

incriminés.

Quant à l'argument selon lequel il était

inexpérimenté, il ne saurait être suivi. En

effet, d'une part, le recourant a déjà

été condamné pour avoir vendu de la

cocaïne en Suisse (jugt, p. 13

in fine

) et, d'autre

part, le jugement entrepris indique qu'il "a su, très

rapidement, mettre sur pied un trafic de stupéfiants portant

sur 2 à 2,5 kilogrammes de cocaïne" et qu'il "a

œuvré à un échelon supérieur,

puisqu'il a importé cette quantité comme grossiste,

apparemment depuis l'Espagne", ne transportant pas lui-même

la marchandise ou l'argent, mais "laissant des 'mules' supporter ce

risque" (jugt, p. 34

in initio

).

ee)

Compte tenu de ce qui

précède, c'est à juste titre que le tribunal

n'a pas tenu compte, parmi les éléments à

décharge à prendre en considération dans le

cadre de la fixation de la peine, des divers aspects

invoqués par X.________, d'autant plus que ceux-ci plaident

plutôt en sa défaveur, comme on l'a vu

ci-dessus.

e)

aa)

Le

prénommé

affirme

que la peine de sept ans et demi qui lui a été

infligée est arbitrairement sévère en

comparaison avec les peines prononcées à l'encontre

des autres accusés impliqués dans ce vaste trafic de

drogue (recours, pp. 12 s.).

bb)

Selon la jurisprudence, il

est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en

réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine

infligée consacre une inégalité de traitement

(ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des

nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la

peine, notamment des données personnelles, la comparaison

est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des

affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136,

c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet,

selon la jurisprudence constante du

Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation

de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au

juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent

nécessairement à une certaine inégalité

dont le législateur s'est accommodé. Les diverses

pondérations entre les critères déterminants

sont notamment la conséquence de la libre

appréciation des preuves par le juge du fait et de

l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut

considérer que même des cas identiques ou semblables

se différencient en général de manière

importante en ce qui concerne les points déterminants pour

la mesure de la peine. Pour ces raisons, une

inégalité dans la fixation de cette dernière

ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du

pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se

cantonne dans les limites légales du champ pénal,

qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles

et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les

différences dans sa fixation doivent être

considérées comme une conséquence

inhérente de notre système juridique

(Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2

e

éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les

réf. cit.).

Ainsi, si la prise en compte d'une

inégalité de traitement est en principe

adéquate, elle ne sera opérante

qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines

prononcées étant généralement

stérile, dans la mesure où il existe presque toujours

des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir

compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser

la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104).

La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de

la légalité sur celui de l'égalité. Il

ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée

dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre

à un droit à l'égalité dans

l'illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44,

c. 2c).

cc)

En l'espèce,

X.________ se limite, de manière générale,

à procéder à une comparaison avec les peines

infligées aux accusés arrêtés dans le

cadre de l'"Opération Hokuto'" (recours, p. 12

in

fine

). Or, le prénommé ne saurait rien tirer

d'une telle confrontation. En effet, pour les raisons

évoquées, de telles comparaisons n'aboutissent en

général pas à une modification de la sanction,

ce que le recourant admet d'ailleurs lui-même lorsqu'il

affirme qu'il existe des circonstances atténuantes ou

aggravantes propres à chaque cas (recours, p. 13, par.

1).

Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait

l'intéressé, à une inégalité de

traitement sur la seule base des peines arrêtées dans

d'autres cas prétendument semblables.

Par conséquent, le moyen

est mal fondé et doit être

rejeté.

f)

Reste

à déterminer si la peine privative de liberté

de sept ans et demi infligée à X.________ est

arbitrairement sévère.

En l'espèce, les premiers juges ont considéré

que la culpabilité du prénommé était

extrêmement lourde. Ils ont tout d'abord indiqué que

le trafic portait sur une quantité très importante de

cocaïne. Le tribunal a ensuite examiné d'autres aspects

pertinents, à savoir le rôle joué par l'auteur

dans la distribution de la drogue, les méthodes qu'il a

utilisées et l'ampleur des gains envisagés. Il a

expliqué pourquoi, selon lui, le rôle de X.________

n'avait pas été celui d'un pur intermédiaire,

une simple mule sans liberté de décision et

d'appréciation (jugt, c. 4.2, p. 34). Sur la base, d'une

part, des conversations téléphoniques relatées

dans le dossier et, d'autre part, des dépositions

recueillies en cours d'enquête et à l'audience, il a

pu établir que le recourant avait entretenu des liens

directs avec plusieurs fournisseurs, dont deux se trouvaient en

Espagne, et qu'il jouissait d'une marge de manœuvre et des

responsabilités qui excédaient celles d'un simple

transporteur. La nature de sa participation et sa position au sein

de l'organisation permettent indéniablement de qualifier son

rôle d'important.

Les premiers juges ont enfin examiné les divers

éléments relatifs aux antécédents et

à la situation personnelle de l'intéressé

(jugt, p. 34). Ils ont souligné que celui-ci

répondait de la circonstance aggravante d'un concours

d'infractions. Sous l'angle de la gravité de la faute, le

tribunal a relevé que la motivation de l'auteur ne puisait

sa source ni dans la nécessité d'affronter les

difficultés matérielles de l'existence, ni dans le

désir de venir en aide à sa famille au

Nigéria, mais bien dans l'appât du gain. Les premiers

juges ont ensuite pris en considération l'absence totale de

remords et de prise de conscience de X.________. A cela s'ajoute

que celui-ci s'est adonné au trafic de drogue

susmentionné seulement un mois après avoir

été condamné pour la vente de sept boulettes

de cocaïne (jugt, p. 14

in initio

). On relèvera

encore que seule l'interpellation du prénommé a mis

fin à son activité délictuelle. Enfin, force

est de constater, avec le tribunal, qu'il n'y a aucun

élément à décharge.

Le tribunal a donc procédé à une pesée

entre les différents éléments de l'art. 47 CP.

L'examen des divers aspects retenus par les premiers juges montre

que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la

peine; ils ne se sont en effet pas fondés sur des

critères étrangers à la disposition

précitée, mais ont déterminé la

gravité de la faute du prénommé sur la base de

critères pertinents, en exposant les éléments

qui les ont amenés à qualifier la culpabilité

de l'accusé d'extrêmement lourde. Partant, si la peine

privative de liberté de sept ans et demi qui lui a

été infligée est sévère, elle ne

consacre aucun abus du large pouvoir d'appréciation des

premiers juges en la matière.

Par conséquent,

le moyen

est mal fondé et doit être rejeté.

5.

Dès lors que le moyen tiré de la

violation de l'art. 47 CP est rejeté et que la peine

prononcée par les premiers juges excède celle qui

permet l'octroi d'un sursis complet (art. 42 al. 1 CP) ou partiel

(art. 43 al. 1 CP), cette dernière question devient sans

objet.

IV.

En définitive, le recours de X.________ doit

être rejeté et le jugement confirmé, en

application de l'art. 431 al. 2 CPP.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y

compris l'indemnité allouée à son

défenseur d'office par 800 fr., seront supportés par

le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de

cette indemnité sera exigible pour autant que la situation

économique du recourant se soit

améliorée.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'article 431 alinéa 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 3'660 fr. (trois mille six cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 800 fr., sont mis à la charge du recourant X.________. IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour X.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -      M. le Surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet, ‑      Service de la population, secteur étrangers (10.10.1984), ‑ Ministère public de la Confédération, -      Office fédéral des migrations, -      Office fédéral de la police, ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne , ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 04.01.2010 HC / 2010 / 78

CONSTATATION DES FAITS, MOTIVATION DE LA DÉCISION, FIXATION DE LA PEINE, MOBILE, DÉTRESSE PROFONDE | 47 CP, 48 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP

TRIBUNAL CANTONAL 2 PE08.008116-JLR/DST/FBY COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 4 janvier 2010 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Valentino ***** Art. 48, 47 CP; 411 let. h, i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 21 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 21 août 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré X.________ des chefs d'accusation de blanchiment d'argent qualifié, faux dans les certificats et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous imputation de quatre cent soixante-six jours de détention avant jugement (III), a révoqué le sursis de deux ans accordé le 8 février 2008 à X.________ par le Juge d'instruction itinérant du canton de Vaud et dit que l'accusé devait exécuter la peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende à 20 fr. le jour qui lui avait été alors infligée (IV), l'a condamné à payer à l'Etat une créance compensatrice d'un montant de 60'000 fr. (V), a mis les frais de justice, par 90'088 fr. 30, à charge de X.________ (X) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de 5'500 fr. allouée à son défenseur d'office et comprise dans les frais fixés au chiffre X qui précède ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette (XI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. a) X.________ a déposé une demande d'asile à Vallorbe le 26 octobre 2007. Sa requête a été définitivement rejetée le 21 décembre 2007. Il a ensuite été placé au Centre d'hébergement de Valmont, à Lausanne. Il n'a jamais rien entrepris pour quitter la Suisse où il réside illégalement. b) Début 2008, la Police judiciaire lausannoise a appris de source confidentielle qu'un Nigérian, soit C.________, s'adonnait à un trafic de cocaïne et était domicilié dans le secteur de l'avenue de France, à Lausanne. Il est également apparu que celui-ci était en contact régulier avec F.________ et que tous deux se fournissaient auprès du même trafiquant, un compatriote nommé [...], identifié par la suite comme étant [...]. L'analyse des contrôles téléphoniques placés sur les trois individus prénommés a permis d'établir que X.________, dénommé [...], s'adonnait également à un trafic de cocaïne. Les cinq numéros de téléphone portable de celui-ci ont alors été placés sous contrôles techniques entre le 4 avril et le 13 mai 2008. L'exploitation des diverses conversations téléphoniques enregistrées a permis de constater que le recourant était en contact avec des fournisseurs de drogue espagnols et qu'un certain V.________ allait venir lui livrer de la cocaïne à Bienne. L'interpellation de X.________ et de V.________ est intervenue le 13 mai 2008 au domicile du fournisseur K.________ sis Poststrasse 36a, à Bienne; ce dernier a été arrêté quelques heures plus tard. A l'occasion d'une fouille de ce logement, trois portables appartenant à X.________, divers documents à son nom, un sac caché contenant 27 cylindres roses de cocaïne, un cahier avec diverses inscriptions, une valise en dur avec l'intérieur arraché ainsi que divers objets appartenant à la mule V.________ ont notamment été découverts dans la chambre du fond à droite, pièce que K.________ avait mise à la disposition du recourant. c) X.________ a admis qu'un fournisseur espagnol avait envoyé la mule avec la cocaïne, précisant toutefois que c'est K.________ qui devait payer la drogue, celui-ci ayant été l'instigateur de l'opération. Hormis cet aveu, le recourant a constamment nié toute implication dans d'autres opérations de trafic de stupéfiants et de blanchiment de montants lui appartenant et ce, en dépit des preuves recueillies par la police. Tout d'abord, se basant sur le témoignage de l'amie intime de X.________, [...], le tribunal a indiqué que le prénommé s'attendait à recevoir, lors de la livraison du 13 mai 2008, de la marchandise pour 43'000 fr., ce qui correspond, à un prix de vente de 60 fr. le gramme, à environ 700 grammes. Les premiers juges ont ensuite acquis la conviction que les 27 cylindres roses de cocaïne contenant 374 grammes trouvés dans l'appartement précité appartenaient au recourant. Ils ont également retenu, sur la base des conversations téléphoniques entre X.________ et K.________, que celui-ci avait vendu au premier une quantité indéterminée de cocaïne. d) Se fondant, d'une part, sur les contrôles téléphoniques et, d'autre part, sur la comptabilité sommaire que X.________ tenait sur des calepins retrouvés au domicile de son amie, le tribunal a admis que le prénommé avait vendu, principalement dans la région lausannoise, 100 grammes à [...] pour 5'000 fr., 42 grammes pour 2'550 fr. et une quantité indéterminée à [...], 8 grammes à un surnommé [...] pour 520 fr., 10 grammes pour 600 fr. et une quantité indéterminée à [...], 20 grammes à un certain [...] pour 1'200 fr., 18 grammes pour 1'100 fr. et une quantité indéterminée au surnommé [...], 10 grammes pour 600 fr. et une quantité indéterminée à [...], 35 grammes à un dénommé [...] pour 2'120 fr. ainsi que des quantités indéterminées à [...],C.________, [...], un certain [...] et à un surnommé [...]. e) Les premiers juges ont constaté qu'entre mars et mai 2008, X.________ avait transféré au Nigeria, au Sénégal et en Espagne 66'709 fr., dont 65'586 fr. par l'intermédiaire de [...]. Ils ont ensuite relevé que l'intéressé avait acquis des véhicules automobiles auprès de [...] pour un montant de 2'000 fr., en vue de leur exploitation en Afrique; sur ce dernier point, ils ont précisé que la thèse du recourant selon laquelle il aurait acheté ces voitures pour le compte d'un tiers ne résistait pas à l'examen, compte tenu des conversations téléphoniques enregistrées et du témoignage du vendeur. Le 27 mars 2008, X.________ a remis un montant de 9'000 fr. à un certain [...], à Genève, en vue d'obtenir des stupéfiants et 10'000 fr. à un transporteur dénommé [...]. Le tribunal a acquis la conviction que dans la mesure où X.________ n'avait exercé en Suisse aucune activité licite lui permettant de gagner les montants versés à des tiers à l'étranger ou en Suisse, les sommes précitées provenaient du trafic de cocaïne auquel il s'était livré. Il a donc retenu que les opérations de blanchiment du prénommé en relation avec son trafic avaient porté sur 87'709 fr. et qu'il avait ainsi acheté, compte tenu d'un prix d'achat moyen de 46,5 fr. le gramme, une quantité supplémentaire de drogue d'environ 1,88 kilogrammes. f) En définitive, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que, contrairement à ce qu'il prétend, l'intéressé n'en était pas à sa première opération, qu'il était en réalité un trafiquant d'envergure ayant, en l'espace de trois mois, acquis de 2 à 2,5 kilogrammes de cocaïne, marchandise qu'il avait écoulée ou qui allait être écoulée auprès de revendeurs par cylindres de 10 ou 15 grammes, et que les montants en relation avec son trafic, qu'il a blanchis sur la même période, sont d'environ 87'000 francs. g) Ils ont en revanche estimé, s'agissant du reproche fait à X.________ d'avoir utilisé le passeport de [...] pour souscrire un contrat d'abonnement téléphonique, qu'il existait un doute sur le point de savoir si X.________ était bien l'auteur des faits en cause. Ces faits n'ont dès lors pas été tenus pour établis. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que X.________ s'était rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (ci-après : LEtr, RS 142.20) au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de cette loi, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (ci-après : LStup, RS 812.121) au sens de l'art. 19 ch. 1 et 2 de cette loi et blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Le prénommé a été libéré des infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, au motif qu'il avait déjà été jugé et condamné pour la période allant du 21 décembre 2007 au 8 février 2008 par le Juge d'instruction itinérant du canton de Vaud. Le tribunal a relevé que le ch. 2 de l'art. 305bis CP ne trouvait pas application en l'espèce, dès lors qu'aucune des circonstances aggravantes prévues par cette disposition n'était réalisée. Le recourant a encore été libéré de l'accusation de faux dans les certificats, comme on l'a relevé ci-avant (cf. ch. 1.g supra). C. En temps utile, X.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme, principalement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté clémente compatible avec la détention déjà subie et subsidiairement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté clémente assortie du sursis partiel, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat. Le recourant a conclu plus subsidiairement encore à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par le prénommé. En droit : I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. II. Recours en nullité 1. a) X.________ soutient que les premiers juges n'ont pas précisé s'ils tenaient pour vraies les déclarations qu'il avait faites à propos de sa situation familiale et de ses origines. Selon lui, l'état de fait est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP. b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l'art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3  et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). c) En l'espèce, c'est à tort que X.________ estime que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la réalité de ses déclarations quant à sa situation familiale en Afrique, dès lors que la décision attaquée indique clairement, à la page 35, qu'il "n'est pas établi que sa famille au Nigéria serait dans le besoin" et que, de toute manière, ce n'est pas la précarité dans laquelle ses proches vivraient qui l'a poussé au crime. Le prénommé s'en prend en réalité à la motivation du tribunal. Or, il sied de rappeler que la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de l'art. 411 let. h CPP (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). Pour le surplus, on rappellera que selon la jurisprudence, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge. Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Le juge n'a pas à examiner toutes les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 let. j CPP et les références citées). En l'occurrence, le tribunal a clairement expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas retenu les circonstances atténuantes du mobile honorable et de la détresse profonde au sens de l'art. 48 CP, mais avait plutôt admis le mobile de "l'appât du gain facile" (jugt, p. 35), qui n'a au demeurant rien d'honorable. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant fait valoir, sur ce point, que les premiers juges ont déduit d'une seule photographie qu'il avait un niveau de vie confortable (recours, p. 18); s'il est vrai que ceux-ci ont indiqué que ladite photographie démontrait une certaine aisance, ils se sont toutefois fondés sur d'autres éléments (jugt, ibidem), éléments que l'intéressé ne remet du reste pas en question. Dans ces conditions, la motivation du tribunal n'est nullement arbitraire; elle est complète et convaincante. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. 2. a) X.________ reproche ensuite au tribunal de n'avoir pas défini le rôle exact joué par son comparse K.________ dans l'organisation criminelle. Selon lui, cette question était essentielle afin de déterminer son propre rôle et, partant, la gravité de l'infraction. b) Cet argument tombe à faux. Encore une fois, le recourant s'en prend à la motivation du jugement. Or, contrairement à ce qu'il prétend, les premiers juges ne se sont pas fondés uniquement sur l'ordonnance de renvoi et sur ses déclarations pour déterminer quel était la position de K.________ au sein de l'organisation, mais ont aussi pris en considération les résultats de l'enquête, en particulier les nombreuses conversations téléphoniques entre les différents protagonistes (jugt, pp. 14 et 21). Sur la base de ces éléments, le tribunal a retenu que X.________ se fournissait notamment auprès de K.________ (jugt, p. 15 in initio) et que celui-ci lui avait mis à disposition une chambre (jugt, pp. 16 et 23). Cela étant, c'est à tort que le recourant soutient que le tribunal n'a pas établi le rôle joué par K.________. De surcroît, si l'intéressé entend faire valoir qu'il dépendait de son comparse et qu'il n'était qu'un pur intermédiaire, une simple mule sans liberté de décision et d'appréciation, il perd de vue que les premiers juges ont pu établir non seulement qu'il agissait en partie conjointement avec K.________, mais aussi qu'il traitait directement avec des fournisseurs espagnols, soit les dénommés [...] et [...] (jugt, p. 34, c. 4.2), éléments que le recourant ne conteste d'ailleurs pas et qui permettent d'admettre que ce dernier occupait une position de grossiste au sein de l'organisation et qu'il oeuvrait en toute indépendance (jugt, ibidem). Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté. 3. a) X.________ soutient que le jugement est contradictoire, car, d'un côté, il retient que le prénommé importait de la cocaïne "apparemment depuis l'Espagne" et, d'un autre côté, il admet que "ce qui est certain, c'est qu'il traitait directement par téléphone avec les fournisseurs espagnols" (jug, p. 34). b) Il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., spéc. p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). c) En l'espèce, force est de remarquer que l'état de fait du jugement ne présente aucune contradiction. Le fait que les premiers juges aient précisé que la drogue était importée apparemment depuis l'Espagne n'exclut pas en soi le fait que X.________ traitait directement avec des fournisseurs espagnols. Pour le surplus, la formulation du tribunal selon laquelle la drogue provenait "apparemment" d'Espagne n'est pas déterminante, dans la mesure où il importe peu de savoir d'où venait effectivement la cocaïne; ce qui est décisif, c'est que le trafic auquel le prénommé s'est livré n'était pas purement local et que celui-ci a fait du commerce illicite en Suisse de la façon décrite dans la décision. Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 4 a) X.________ relève ensuite que le tribunal a constaté que l'activité délictueuse s'était déroulée sur trois mois (jugt, pp. 20 et 34), alors qu'il a fixé la période des agissements du prénommé entre le mois de mars 2008 et le 13 mai 2008, jour de son arrestation. b) Certes, la période précitée correspond à deux mois et non pas à trois mois; toutefois, il ne s'agit pas d'une contradiction qui fonde la nullité du jugement entrepris, mais tout au plus d'une imprécision qui ne porte d'ailleurs pas "sur des points de nature à influer sur la décision attaquée" au sens de l'art. 411 let. h CPP. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté. 5. a) X.________ reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il avait agi par pur égoïsme, que son mobile tenait uniquement au goût du lucre et à l'appât du gain facile et qu'il avait démontré une absence totale de remords et de prise de conscience. b) Les arguments du prénommé sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à critiquer l'état de fait du jugement sans expliquer d'ailleurs en quoi il serait lacunaire ou insuffisant. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers juges ont motivé le fait que l'accusé avait agi par appât du gain en relevant que celui-ci n'était pas un simple consommateur de produits stupéfiants et en expliquant, sur environ une page, les raisons pour lesquelles ils avaient écarté les circonstances atténuantes du mobile honorable et de la détresse profonde en se fondant, notamment, sur les déclarations que l'intéressé lui-même avait faites en cours d'instruction (jugt, pp. 34 s.). Quant à l'attitude manifestée par l'auteur au cours des débats, le tribunal a basé sa constatation sur le fait que celui-ci "n'a aucunement donné l'impression d'être affecté par la grave mise en danger de la santé que ses actes ont entraîné (sic) pour de nombreux consommateurs" (jugt, p. 34 in fine). A cela s'ajoute la persistance de ses dénégations et ce, malgré des évidences, comme les premiers juges l'ont souligné à plusieurs reprises (jugt, pp. 19, 22, 25 et 26), comportement qui démontre en l'occurrence un défaut de conscience de l'illicéité et de la gravité des actes commis. Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. C'est donc à tort que X.________ conteste les éléments de fait que le tribunal a retenus au chiffre 4.2 du jugement entrepris. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté. 6. a) Faisant aux premiers juges les mêmes griefs que ceux susmentionnés, le recourant invoque subsidiairement le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP. b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). c) En l'espèce, les arguments de X.________ sont encore une fois appellatoires. En effet, le prénommé se borne à faire valoir qu'il existe des doutes sérieux et irréductibles sur ses mobiles, sur son rôle supposé dans l'organisation criminelle et sur sa prise de conscience, sans toutefois expliquer en quoi le tribunal se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Partant, mal fondé, le moyen invoqué par le recourant doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité. III. Recours en réforme 1. Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 70 s., ch. 8). 2. X.________ invoque une violation des art. 42, 43, 47 et 48 CP (recours, p. 6). Il y a tout d'abord lieu d'examiner le moyen tiré de l'art. 48 CP, étant donné que l'admission de ce grief conduirait à l'atténuation obligatoire de la peine au sens de l'art. 48a CP. 3. a) Or, sur ce dernier point, on voit mal où le prénommé veut en venir, du moment qu'il admet lui-même, en page 12 de son recours, que les divers éléments à décharge que le tribunal aurait dû prendre en considération, à savoir la courte durée de la période délictuelle, le rôle secondaire qu'il a joué par rapport à K.________, son jeune âge, la précarité de sa situation et l'aide nécessaire à sa famille "ne correspondent pas à la définition de circonstance atténuante légale au sens de l'art. 48 CP". Il n'y a donc finalement pas, du propre aveu du recourant, une violation de la disposition précitée, quand bien même celui-ci a plaidé, en première instance, "les circonstances atténuantes du mobile honorable et de la détresse profonde" correspondant respectivement aux ch. 1 et 2 de la let. a de l'art. susmentionné (jugt, p. 35). b) Quoi qu'il en soit, le tribunal a à juste titre retenu, en page 35 du jugement attaqué, que la famille de X.________ vivait plutôt dans l'aisance, contrairement à ce que celui-ci prétendait. En effet, il a fondé son appréciation sur plusieurs éléments, soit le fait que le prénommé avait pu se rendre en Suisse en avion, que de toute manière la somme de 87'000 fr. qu'il avait accumulée allait bien au-delà de ce qui était nécessaire pour mettre sa famille à l'abri du besoin et que, selon les propos tenus par l'intéressé au début de l'enquête, celui-ci avait débuté un trafic de drogue "parce qu'il ne voulait pas retourner au Nigéria 'totalement désargenté'". La cour de céans constate que même si le recourant avait effectivement agi dans le but de subvenir aux besoins de sa parenté, un tel comportement ne répondrait pas à la définition du mobile honorable au sens de l'art. 48 let. a ch. 1 CP, dans la mesure où il n'y a rien d'honorable à se livrer à un trafic de stupéfiants pour venir en aide à une famille nécessiteuse. Quant à l'argument de la détresse profonde, les premiers juges ont considéré qu'il constituait "une insulte à tous les requérants frappés d'une décision de non-entrée en matière qui ne se livrent pas à un trafic de drogue" (jugt, p. 35). On relèvera que cette explication est pertinente et que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas non plus retenu cette circonstance atténuante. 4. a) Le recourant se plaint ensuite d'une mauvaise application de l'art. 47 CP. b) L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de la peine privative de liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP). Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1). c) Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d). d) X.________ reproche aux premiers juges d'avoir ignoré certains éléments à décharge. aa) Il estime tout d'abord que le tribunal aurait dû tenir compte de la courte période délictuelle de deux mois. Cet argument tombe à faux et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, il ressort de la page 14 in initio du jugement attaqué que le prénommé a déjà été condamné par le passé pour avoir vendu sept boulettes de cocaïne à Yverdon et Lausanne, de sorte que l'on ne saurait considérer le fait qu'il ait participé à un trafic de drogue, au demeurant plus important, sur une période de deux mois comme une circonstance atténuante, comme le prétend l'intéressé. Deuxièmement, en particulier dans le domaine des infractions à la LStup, la gravité des faits ne se mesure pas à l'aune de la longueur de l'activité délictuelle; comme on l'a rappelé ci-avant (cf. ch. III.4/c supra), c'est bien plus l'intensité criminelle qui est déterminante, laquelle dépend, notamment, de l'étendue du trafic et du nombre d'opérations effectuées. Or, en l'espèce, les premiers juges ont qualifié l'intensité du comportement délictueux du recourant de "très grande" (jugt, p. 34), élément que celui-ci ne remet du reste pas en question. Troisièmement, on constatera que X.________ n'a pas mis fin de son propre chef à son trafic de drogue; seule son interpellation puis sa mis en détention ont permis de stopper son activité illicite. bb) Le prénommé invoque ensuite le rôle secondaire qu'il a joué par rapport à K.________. S'il est vrai que le tribunal a admis que celui-ci était l'un des fournisseurs du recourant (jugt, p. 15 in initio), rien dans le jugement ne permet toutefois d'admettre, comme semble le laisser entendre X.________, que ce dernier dépendait de son comparse et agissait en tant que simple mule; bien au contraire, les premiers juges ont indiqué que le recourant occupait une position de grossiste au sein de l'organisation criminelle et oeuvrait en toute indépendance (jugt, p. 34,

c. 4.2; cf. ch. II.2/b supra). cc) X.________ reproche encore au tribunal d'avoir retenu qu'il avait agi par goût du lucre et appât du gain. Il soutient avoir voulu uniquement soutenir sa famille en Afrique. Comme déjà indiqué ci-haut (cf. ch. III.3/b supra), on ne saurait suivre le raisonnement du prénommé. En effet, celui-ci perd de vue que son trafic a porté sur une quantité de drogue comprise entre 2 et 2,5 kilogrammes de cocaïne et qu'il a blanchi plus de 87'000 francs; or, sur la base de cet état de fait, qui plus est confirmé par la cour de céans lors de l'examen du recours en nullité du recourant, les premiers juges ont à juste titre admis que même si les proches de l'intéressé avaient été dans une situation précaire, "il n'eût pas été nécessaire à l'accusé d'accumuler près de 87'000 fr. pour mettre sa famille à l'abri du besoin" (jugt, p. 35). Pour le surplus, l'argument du recourant selon lequel il vivait dans des conditions modestes "contrairement aux trafiquants ordinaires menant grand train" (recours, p. 10, par. 1) n'est pas pertinent, dès lors que le tribunal, se fondant sur les propos tenus par l'intéressé en cours d'instruction, a précisé que ce dernier s'était adonné au trafic de drogue "parce qu'il ne voulait pas retourner au Nigéria 'totalement désargenté'" (jugt, ibidem). dd) Enfin, c'est en vain que [...] invoque son jeune âge, étant donné que le prénommé avait presque 24 ans au moment des faits incriminés. Quant à l'argument selon lequel il était inexpérimenté, il ne saurait être suivi. En effet, d'une part, le recourant a déjà été condamné pour avoir vendu de la cocaïne en Suisse (jugt, p. 13 in fine) et, d'autre part, le jugement entrepris indique qu'il "a su, très rapidement, mettre sur pied un trafic de stupéfiants portant sur 2 à 2,5 kilogrammes de cocaïne" et qu'il "a œuvré à un échelon supérieur, puisqu'il a importé cette quantité comme grossiste, apparemment depuis l'Espagne", ne transportant pas lui-même la marchandise ou l'argent, mais "laissant des 'mules' supporter ce risque" (jugt, p. 34 in initio). ee) Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas tenu compte, parmi les éléments à décharge à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine, des divers aspects invoqués par X.________, d'autant plus que ceux-ci plaident plutôt en sa défaveur, comme on l'a vu ci-dessus. e) aa) Le prénommé affirme que la peine de sept ans et demi qui lui a été infligée est arbitrairement sévère en comparaison avec les peines prononcées à l'encontre des autres accusés impliqués dans ce vaste trafic de drogue (recours, pp. 12 s.). bb) Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136,

c. 3a; ATF 116 IV 292, précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). La jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446, c. 4a; ATF 124 IV 44,

c. 2c). cc) En l'espèce, X.________ se limite, de manière générale, à procéder à une comparaison avec les peines infligées aux accusés arrêtés dans le cadre de l'"Opération Hokuto'" (recours, p. 12 in fine). Or, le prénommé ne saurait rien tirer d'une telle confrontation. En effet, pour les raisons évoquées, de telles comparaisons n'aboutissent en général pas à une modification de la sanction, ce que le recourant admet d'ailleurs lui-même lorsqu'il affirme qu'il existe des circonstances atténuantes ou aggravantes propres à chaque cas (recours, p. 13, par. 1). Il n'est donc pas possible de conclure, comme le fait l'intéressé, à une inégalité de traitement sur la seule base des peines arrêtées dans d'autres cas prétendument semblables. Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. f) Reste à déterminer si la peine privative de liberté de sept ans et demi infligée à X.________ est arbitrairement sévère. En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité du prénommé était extrêmement lourde. Ils ont tout d'abord indiqué que le trafic portait sur une quantité très importante de cocaïne. Le tribunal a ensuite examiné d'autres aspects pertinents, à savoir le rôle joué par l'auteur dans la distribution de la drogue, les méthodes qu'il a utilisées et l'ampleur des gains envisagés. Il a expliqué pourquoi, selon lui, le rôle de X.________ n'avait pas été celui d'un pur intermédiaire, une simple mule sans liberté de décision et d'appréciation (jugt, c. 4.2, p. 34). Sur la base, d'une part, des conversations téléphoniques relatées dans le dossier et, d'autre part, des dépositions recueillies en cours d'enquête et à l'audience, il a pu établir que le recourant avait entretenu des liens directs avec plusieurs fournisseurs, dont deux se trouvaient en Espagne, et qu'il jouissait d'une marge de manœuvre et des responsabilités qui excédaient celles d'un simple transporteur. La nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation permettent indéniablement de qualifier son rôle d'important. Les premiers juges ont enfin examiné les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de l'intéressé (jugt, p. 34). Ils ont souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Sous l'angle de la gravité de la faute, le tribunal a relevé que la motivation de l'auteur ne puisait sa source ni dans la nécessité d'affronter les difficultés matérielles de l'existence, ni dans le désir de venir en aide à sa famille au Nigéria, mais bien dans l'appât du gain. Les premiers juges ont ensuite pris en considération l'absence totale de remords et de prise de conscience de X.________. A cela s'ajoute que celui-ci s'est adonné au trafic de drogue susmentionné seulement un mois après avoir été condamné pour la vente de sept boulettes de cocaïne (jugt, p. 14 in initio). On relèvera encore que seule l'interpellation du prénommé a mis fin à son activité délictuelle. Enfin, force est de constater, avec le tribunal, qu'il n'y a aucun élément à décharge. Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents éléments de l'art. 47 CP. L'examen des divers aspects retenus par les premiers juges montre que ceux-ci ne sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine; ils ne se sont en effet pas fondés sur des critères étrangers à la disposition précitée, mais ont déterminé la gravité de la faute du prénommé sur la base de critères pertinents, en exposant les éléments qui les ont amenés à qualifier la culpabilité de l'accusé d'extrêmement lourde. Partant, si la peine privative de liberté de sept ans et demi qui lui a été infligée est sévère, elle ne consacre aucun abus du large pouvoir d'appréciation des premiers juges en la matière. Par conséquent, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 5. Dès lors que le moyen tiré de la violation de l'art. 47 CP est rejeté et que la peine prononcée par les premiers juges excède celle qui permet l'octroi d'un sursis complet (art. 42 al. 1 CP) ou partiel (art. 43 al. 1 CP), cette dernière question devient sans objet. IV. En définitive, le recours de X.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 800 fr., seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'article 431 alinéa 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III . Les frais de deuxième instance, par 3'660 fr. (trois mille six cent soixante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 800 fr., sont mis à la charge du recourant X.________. IV . Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me François Chanson, avocat-stagiaire (pour X.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef de la prison du Bois-Mermet, ‑      Service de la population, secteur étrangers (10.10.1984), ‑ Ministère public de la Confédération,

-      Office fédéral des migrations,

-      Office fédéral de la police, ‑      Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :