CONSTATATION DES FAITS | 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 411 let. j CPP, 413 al. 1 CPP
Sachverhalt
présentée par le plaignant. Au surplus, l'accusé a reconnu les faits. Partant, même à supposer que l'état de fait ait été insuffisant, il ne saurait s'agir d'un vice portant sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. Ce moyen doit donc être rejeté à l'instar des précédents. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Nonobstant qu'il comporte des moyens qui relèvent à certains égards de la réforme, le recours n'est qu'en nullité d'après ses conclusions, qui lient la cour de céans.
E. 2 Aux termes de l'art. 413 al. 1 CPP, le plaignant
peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale
dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à
j CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction ne se poursuivant que sur
plainte. En l'espèce, les conclusions sont fondées
sur l'art. 411 let. h, i et j CPP. Le recours est donc
recevable.
3.a)
S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art.
411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le
tribunal de première instance établit souverainement
les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de
façon claire et complète les circonstances qu'il
retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne
2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de
cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de
nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et
ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de
fait du jugement devant l'autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V.,
14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b;
Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois,
in
JT 1989 III 98 ss,
p. 103).
b)
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est
ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la
décision attaquée, l'état de fait du jugement
est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions.
Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les
insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre
part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise,
in
JT 1996 III 66 ss, p. 81). L'existence d'une lacune ou
d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être
retenue comme moyen de nullité, conformément à
l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature
à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments
de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (ibid.).
En revanche, la motivation donnée par le premier juge
à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas
comme telle des faits importants au sens de cette disposition
(Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains
faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres
faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement
et une pièce du dossier, ou une déclaration
verbalisée durant l'enquête, restent sans
portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas
en mesure d'apprécier le résultat de
l'appréciation des preuves faite aux débats sur un
tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les
faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le
tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord
avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,
soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir
contradiction entre une constatation de fait et une
appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad
art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
c)
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause.
Un léger
doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas
à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute
concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT
1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et
que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en
référer à son appréciation (JT 2003 III
70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par
Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue
pour également concevable, ou apparaisse même
préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,
loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque
celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a
interprété les preuves de manière arbitraire.
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple
si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte
de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9
mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.).
De surcroît, l
'arbitraire
n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût
été possible ou serait apparue plus justifiée;
il faut également que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. D'amples considérations
d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau
sa propre thèse de l'appréciation des faits et
témoignages, ne sont pas suffisantes
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad
art. 411 let. i).
d)
Pour sa part, l'art. 411 let. j CPP
sanctionne le défaut de motivation du jugement. Le
juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de
sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause
(art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante
de transparence dans la prise de décision. Elle doit
notamment permettre aux parties de se rendre compte de la
portée d'une décision et de l'attaquer en
connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa
décision est une règle fondamentale d'ordre public
qui constitue l'une des règles essentielles pour le
justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La
violation de cette obligation constitue une cause de
nullité, à moins que les motifs de la conviction du
tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j
CPP).
Le Tribunal fédéral a précisé que pour
satisfaire aux exigences de motivation, il suffisait que le juge
mentionne, au moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui
l'ont poussé vers tel ou tel résultat et sur
lesquelles il a fondé sa décision. Celle-ci doit
ainsi indiquer les points essentiels du raisonnement tenu par le
juge du fait (cf. not. ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122
IV 8, c. 2c). Ces principes ont été confirmés
par un arrêt relativement récent (ATF 133 IV 293,
spéc. c. 3.4). Lorsqu'un état de fait est lacunaire
et qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être
contrôlée, la décision attaquée doit
être annulée et la cause renvoyée à
l'autorité précédente afin que l'état
de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit
prononcé (ibid.).
e)
En procédure pénale vaudoise, l'instruction
principale faite aux débats est orale, de sorte que les
déclarations qui y sont émises ne sont pas
verbalisées. Le résultat de l'administration des
preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement.
Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence
après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être
déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.
cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art.
411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère
aux parties celui d'obtenir que les déclarations des
parties, des témoins et des experts, qui sont importantes
pour l'issue du litige, soient consignées au
procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle.
Cette retranscription permet à l'autorité de recours
de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont
été constatés correctement ou, du moins, sans
arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411
CPP).
4.a)
Excipant d'une lacune dans l'état de fait au sens de l'art.
411 let. h CPP, le recourant fait d'abord grief au premier juge
d'avoir passé sous silence des déclarations qu'il
aurait faites à l'audience.
Il a toutefois omis de requérir la verbalisation des propos
dont il se réclame. Faute pour lui de l'avoir fait et
l'instruction étant orale (cf. le c. 3e ci-dessus), il ne
saurait faire grief au tribunal de police de ne pas les avoir
retranscrits. Ce moyen doit dès lors être
rejeté.
b)
Excipant d'un défaut de
motivation au sens de l'art. 411 let. j CPP, soit d'une violation
de l'art. 373 let. a CPP, le recourant fait grief au premier juge
de ne pas avoir étayé les raisons pour lesquelles il
avait ajouté foi à la version des faits donnée
par l'accusé, laquelle est confortée par la
déclaration écrite de l'ancien conseil de
celui-ci.
Il ne saurait y avoir un défaut de motivation ouvrant la
voie à un recours en nullité pour le seul motif que
le premier juge a retenu une preuve littérale infirmant la
version des faits d'une partie, que cette pièce soit ou non
étayée par les propos de l'autre partie. Certes, il
pourrait en aller différemment lorsqu'il s'agit de
confronter deux pièces aux teneurs opposées, mais ce
cas de figure n'est pas celui de la présente espèce.
c)
Se réclamant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait
ensuite grief au premier juge d'arbitraire dans
l'appréciation des preuves pour s'être fondé
sur la déclaration écrite de l'ancien conseil de
l'accusé, déjà contestée à
l'aune de l'art. 411 let. j CPP.
L'art.
411 let. i CPP sanctionne l'arbitraire dans
l'appréciation des faits. Cette notion est définie
très restrictivement (cf. le c. 3c ci-dessus). Aucune norme
légale n'interdit au juge d'ajouter foi à une
déclaration écrite. Certes, comme le plaide le
recourant, il ne peut être exclu que l'ancien conseil d'une
partie soit tenu d'agir dans l'intérêt de son
ex-client même après la fin du mandat. Cette
appréciation ne saurait cependant infirmer celle du premier
juge. Il ne saurait en effet suffire, sous l'angle de l'arbitraire,
qu'une autre solution eût été possible ou
même souhaitable (cf. le c. 3c ci-dessus). Il suffit ainsi de
relever que la version des faits retenue par le tribunal de police
soit confortée par la pièce à laquelle se
réfère le jugement et qu'elle n'est nullement
invraisemblable. L'appréciation des faits n'est donc pas
entachée d'arbitraire.
d)
Excipant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait enfin
valoir que l'état de fait est
insuffisant dans la mesure où il ne tranche pas entre sa
propre version des faits et celle de l'accusé.
Il est exact que le jugement mentionne les propos imputés
à l'accusé selon l'une et l'autre desdites versions
sans trancher expressément entre elles. Cela étant,
il n'en reste pas moins que le tribunal de police a par ailleurs
fait un exposé complet des faits tenus pour
déterminants, considérant ainsi que l'issue de la
cause n'aurait pas été différente s'il avait
ajouté foi à la version des faits du plaignant au
détriment de celle de l'accusé. A juste titre. En
effet, les deux épithètes incriminées
adressées au plaignant figurent dans l'une comme dans
l'autre des versions, dans un contexte identique même si
exprimées dans une phraséologie différente.
Or, en droit matériel, l'appréciation du
caractère injurieux de chacun des propos ici en cause ne
saurait dépendre de l'articulation sémantique dans
laquelle ils figurent.
Cette nuance n'est
ainsi pas de nature à entraîner l'annulation du
jugement.
D'ailleurs, l'interprétation de l'épithète
tenue pour injurieuse par le premier juge, qui a mené
à la déclaration de culpabilité, est conforme
aux moyens du plaignant. En effet, le tribunal de police a
considéré qu'au sens figuré, qui avait
manifestement été celui dont l'accusé avait
usé, le mot "lopette" signifie lâche, déloyal,
voire veule, ce qui constitue un jugement de valeur attentatoire
à l'honneur qui contient une connotation injurieuse. Or,
cette connotation n'était pas aussi marquée
sémantiquement dans la version des faits
présentée par le plaignant. Au surplus,
l'accusé a reconnu les faits. Partant, même à
supposer que
l'état de fait ait
été insuffisant, il ne saurait s'agir d'un vice
portant sur des points de nature à influer sur la
décision attaquée.
Ce moyen doit donc être rejeté à l'instar des
précédents.
E. 4 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 28 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour Z.________), - Me Philippe Reymond, avocat (pour N.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (15.01.1954), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 25.01.2010 HC / 2010 / 75
CONSTATATION DES FAITS | 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 411 let. j CPP, 413 al. 1 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 37 PE08.007768-BBU/ECO/CPU COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 25 janvier 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 411 let. h, i et j, 413 al. 1 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 10 novembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre N.________ . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 10 novembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que N.________ s'était rendu coupable d'injure (I), l'a exempté de toute peine (II) et a mis les frais de la cause, par 1'480 fr., à sa charge (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé N.________, né en 1954, ressortissant français, exerce la profession de consultant. Il a été mandaté par Z.________ pour la vente d'un hôtel. Les parties sont en litige sur le solde de la commission due au mandataire sur le prix de la vente. Une partie des biens de N.________ a été séquestrée dans le cadre de cette procédure. Le 16 janvier 2008, une audience a été tenue devant le Juge de paix du district de Vevey. Après l'audience, l'accusé a croisé sa partie adverse et son mandataire dans un établissement public. Selon ses dires, il les aurait apostrophés en ces termes : "Vous vous êtes comportés comme des cons et des lopettes". Pour sa part, Z.________ a déclaré que l'accusé, passant à côté de lui et de son conseil, aurait dit : "Voilà les deux cons !", puis, s'adressant à lui : "tu es une lopette", cette phrase suivant le prénom du destinataire des propos. Z.________ a déposé plainte. Le premier juge a considéré que l'épithète "lopette" comportait un jugement de valeur attentatoire à l'honneur qui contient une connotation injurieuse. Il a cependant estimé que la culpabilité de l'accusé permettait, vu le contexte ainsi que les conséquences peu importantes, voire inexistantes pour le plaignant de son acte, de l'exempter de toute peine en application de l'art. 52 CP. C. En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance "afin qu'un nouveau jugement soit rendu, en ce sens que (l'accusé) est condamné à une peine pécuniaire pour injures". En droit : 1. Nonobstant qu'il comporte des moyens qui relèvent à certains égards de la réforme, le recours n'est qu'en nullité d'après ses conclusions, qui lient la cour de céans. 2. Aux termes de l'art. 413 al. 1 CPP, le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction ne se poursuivant que sur plainte. En l'espèce, les conclusions sont fondées sur l'art. 411 let. h, i et j CPP. Le recours est donc recevable. 3.a) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss,
p. 103). b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (ibid.). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l 'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i). d) Pour sa part, l'art. 411 let. j CPP sanctionne le défaut de motivation du jugement. Le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 let. a CPP). L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit notamment permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et qui découle du droit d'être entendu. La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 let. j CPP). Le Tribunal fédéral a précisé que pour satisfaire aux exigences de motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat et sur lesquelles il a fondé sa décision. Celle-ci doit ainsi indiquer les points essentiels du raisonnement tenu par le juge du fait (cf. not. ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c). Ces principes ont été confirmés par un arrêt relativement récent (ATF 133 IV 293, spéc. c. 3.4). Lorsqu'un état de fait est lacunaire et qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être contrôlée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que l'état de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit prononcé (ibid.). e) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). 4.a) Excipant d'une lacune dans l'état de fait au sens de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait d'abord grief au premier juge d'avoir passé sous silence des déclarations qu'il aurait faites à l'audience. Il a toutefois omis de requérir la verbalisation des propos dont il se réclame. Faute pour lui de l'avoir fait et l'instruction étant orale (cf. le c. 3e ci-dessus), il ne saurait faire grief au tribunal de police de ne pas les avoir retranscrits. Ce moyen doit dès lors être rejeté. b) Excipant d'un défaut de motivation au sens de l'art. 411 let. j CPP, soit d'une violation de l'art. 373 let. a CPP, le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir étayé les raisons pour lesquelles il avait ajouté foi à la version des faits donnée par l'accusé, laquelle est confortée par la déclaration écrite de l'ancien conseil de celui-ci. Il ne saurait y avoir un défaut de motivation ouvrant la voie à un recours en nullité pour le seul motif que le premier juge a retenu une preuve littérale infirmant la version des faits d'une partie, que cette pièce soit ou non étayée par les propos de l'autre partie. Certes, il pourrait en aller différemment lorsqu'il s'agit de confronter deux pièces aux teneurs opposées, mais ce cas de figure n'est pas celui de la présente espèce. c) Se réclamant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait ensuite grief au premier juge d'arbitraire dans l'appréciation des preuves pour s'être fondé sur la déclaration écrite de l'ancien conseil de l'accusé, déjà contestée à l'aune de l'art. 411 let. j CPP. L'art. 411 let. i CPP sanctionne l'arbitraire dans l'appréciation des faits. Cette notion est définie très restrictivement (cf. le c. 3c ci-dessus). Aucune norme légale n'interdit au juge d'ajouter foi à une déclaration écrite. Certes, comme le plaide le recourant, il ne peut être exclu que l'ancien conseil d'une partie soit tenu d'agir dans l'intérêt de son ex-client même après la fin du mandat. Cette appréciation ne saurait cependant infirmer celle du premier juge. Il ne saurait en effet suffire, sous l'angle de l'arbitraire, qu'une autre solution eût été possible ou même souhaitable (cf. le c. 3c ci-dessus). Il suffit ainsi de relever que la version des faits retenue par le tribunal de police soit confortée par la pièce à laquelle se réfère le jugement et qu'elle n'est nullement invraisemblable. L'appréciation des faits n'est donc pas entachée d'arbitraire. d) Excipant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait enfin valoir que l'état de fait est insuffisant dans la mesure où il ne tranche pas entre sa propre version des faits et celle de l'accusé. Il est exact que le jugement mentionne les propos imputés à l'accusé selon l'une et l'autre desdites versions sans trancher expressément entre elles. Cela étant, il n'en reste pas moins que le tribunal de police a par ailleurs fait un exposé complet des faits tenus pour déterminants, considérant ainsi que l'issue de la cause n'aurait pas été différente s'il avait ajouté foi à la version des faits du plaignant au détriment de celle de l'accusé. A juste titre. En effet, les deux épithètes incriminées adressées au plaignant figurent dans l'une comme dans l'autre des versions, dans un contexte identique même si exprimées dans une phraséologie différente. Or, en droit matériel, l'appréciation du caractère injurieux de chacun des propos ici en cause ne saurait dépendre de l'articulation sémantique dans laquelle ils figurent. Cette nuance n'est ainsi pas de nature à entraîner l'annulation du jugement. D'ailleurs, l'interprétation de l'épithète tenue pour injurieuse par le premier juge, qui a mené à la déclaration de culpabilité, est conforme aux moyens du plaignant. En effet, le tribunal de police a considéré qu'au sens figuré, qui avait manifestement été celui dont l'accusé avait usé, le mot "lopette" signifie lâche, déloyal, voire veule, ce qui constitue un jugement de valeur attentatoire à l'honneur qui contient une connotation injurieuse. Or, cette connotation n'était pas aussi marquée sémantiquement dans la version des faits présentée par le plaignant. Au surplus, l'accusé a reconnu les faits. Partant, même à supposer que l'état de fait ait été insuffisant, il ne saurait s'agir d'un vice portant sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. Ce moyen doit donc être rejeté à l'instar des précédents. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 28 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean-Marc Reymond, avocat (pour Z.________),
- Me Philippe Reymond, avocat (pour N.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (15.01.1954), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :