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HC / 2010 / 706

Waadt · 2010-11-26 · Français VD
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AVIS DES DÉFAUTS | 201 CO, 203 CO

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les art. 444, 447, 451 ch. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1996 ; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y a un intérêt, est ainsi recevable.

E. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

E. 3 a) Le recourant fait valoir tout d'abord que l'intimée lui a garanti que le véhicule vendu était "exempt d'accident", alors qu'en réalité, le capot de celui-ci avait subi un enfoncement en 2004 dû à un acte de vandalisme. Il en déduit que la défenderesse, qui lui aurait intentionnellement caché un défaut, ne peut pas se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts. b) Selon l'art. 201 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose aussitôt qu'il le peut d'après la marche des affaires ; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. L'acheteur peut confier la vérification à un tiers, tel qu'un expert. Si celui-ci constate des défauts, l'acheteur doit en aviser le vendeur sans délai. En donnant l'avis des défauts, l'acheteur doit faire savoir au vendeur qu'il n'accepte pas la chose avec ses défauts et énumérer et décrire les défauts. Même si l'avis n'est soumis à aucune forme, généralement l'acheteur le donnera par écrit, voire par lettre recommandée, pour se ménager une preuve. Si l'avis n'est pas donné sans délai, la chose est tenue pour acceptée avec ses défauts et l'acheteur est déchu de ses droits à la garantie. Il appartient au vendeur de se prévaloir de la tardiveté de l'avis et à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n. 779 ss., pp. 115 ss.). Toutefois, le régime de faveur qui est reconnu au vendeur ne se justifie plus lorsque ce dernier a eu un comportement contraire aux règles de la bonne foi, savoir s'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 203 CO). Il ne peut alors plus se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'a pas été donné ou l'a été tardivement. En d'autres termes, le vendeur ne peut plus se prévaloir de la fiction d'acceptation de l'art. 201 CO, qu'il s'agisse de défauts apparents ou de défauts cachés. Tel est le cas lorsque, frauduleusement, il a dissimulé un défaut à l'acheteur (Tercier/Favre. op. cit., n. 776, p. 115). La dissimulation implique ainsi un comportement intentionnel du vendeur (Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, Thèse Fribourg, 1992, n° 90, p. 18), ce qui présuppose notamment la connaissance du défaut par le vendeur antérieurement à la vente (cf. ATF 72 II 132, JT 1946 I 586). c) En l'espèce, au moment de la conclusion du contrat de vente, l'intimée a indiqué au recourant que le véhicule n'avait pas été accidenté alors même que celui-ci avait subi un enfoncement du capot en juillet 2004. Il n'est toutefois pas certain que l'enfoncement d'un capot par un vandale corresponde à la notion habituelle d'accident. Cette question peut néanmoins rester indécise dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que l'intimée, qui a elle-même acquis le véhicule d'occasion en 2008, quelques mois avant qu'elle ne le revende au recourant, ait eu connaissance de cet enfoncement. Un dol ne peut dès lors pas lui être imputé.

E. 4 a) Le recourant s'en prend également à la constatation du premier juge selon laquelle, l'avis des défauts, n'ayant été donné que le 2 juin 2009, serait tardif. Il fait valoir que ce n'est qu'à cette date qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir adresser à l'intimée un avis des défauts. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence d'avis des défauts vise un but de protection du vendeur ; son omission entraîne la péremption des droits issus de la garantie. Même si la loi (art. 201 al. 3 CO) exige un avis "immédiat", on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. La durée de ce délai n'est pas prévue par le code des obligations. Un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi ; en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Le Tribunal fédéral n'a pas examiné la possibilité d'adopter par voie prétorienne la proposition d'un auteur de fixer à sept jours le délai de réflexion au-delà duquel la communication au vendeur, respectivement à l'entrepreneur ou au bailleur, serait tardive (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 c. 3.2 avec les références). c) En l'espèce, il est établi que le recourant a demandé un devis pour la remise en état du capot du véhicule, qui lui a été communiqué le 13 janvier 2009. Dans la mesure où l'intervention d'un expert n'était pas nécessaire pour constater un détachement de peinture, il lui incombait de signaler ce défaut à cette date – si ce n'est dès son apparition – et non pas comme il le soutient le 2 juin 2009, date d'un courrier de son assurance protection juridique adressé à l'intimée. S'il est vrai qu'on lit au procès-verbal de l'audience de jugement que "la défenderesse a été informée du défaut en janvier par l'expert", le moment de cette communication est précisé dans le jugement, qui note que l'expert a pris contact avec l'intimée le 30 janvier 2009. A cette date, le recourant avait laissé s'écouler plus de quinze jours depuis le constat du défaut et se trouvait déjà à tard. De toute manière, lorsque l'objet est examiné par un tiers afin que celui-ci réalise une expertise, la communication au vendeur du résultat de l'expertise ne remplace pas l'avis des défauts dans la mesure où la manifestation de volonté de l'acheteur qui est requise manque. Il faut que l'acheteur donne l'avis des défauts, en remettant l'expertise à l'acheteur et en manifestant simultanément qu'il a l'intention de considérer l'ouvrage comme non conforme au contrat (cf. Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 2137 ss, pp. 581 ss, en matière de contrat d'entreprise). Or, en l'espèce, lorsqu' elle a été contactée le 30 janvier 2009 par l'expert, l'intimée n'a pas été avisée formellement de l'existence d'un défaut. Elle n'a pas non plus été immédiatement informée du contenu du rapport d'expertise du 2 mars 2009. En définitive, le laps de temps écoulé depuis la communication du devis du 13 janvier 2009 jusqu'au courrier de l'assurance de protection juridique à l'intimée du 2 juin 2009 l'avisant du défaut, ne respecte pas le délai prescrit par la loi. Il s'ensuit que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le recourant est déchu de ses droits à garantie envers l'intimée.

E. 5 Le recourant prétend enfin que le premier juge n'aurait pas dû examiner d'office la question de la tardiveté de l'avis des défauts. Force est toutefois de constater que c'est le recourant lui-même qui avait allégué avoir immédiatement avisé l'intimée d'un défaut dans sa requête du 11 novembre 2009 (allégué 4). Sur la base des faits établis à ce sujet, il incombait au premier juge d'appliquer d'office le droit fédéral (ATF 131 III 145, JT 2007 I 261 c. 7.3) et de déterminer si les conditions de l'action en garantie de l'acheteur étaient réunies, au nombre desquelles figure le respect de l'obligation d'aviser le vendeur (art. 201 al. 2 CO).

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 2  et 232 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 26 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jacques Lauber (pour D.________), ‑ Mme Q.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'232 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 26.11.2010 HC / 2010 / 706

AVIS DES DÉFAUTS | 201 CO, 203 CO

TRIBUNAL CANTONAL 625/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 26 novembre 2010 ______________________ Présidence de               M. Colombini , président Juges :              MM. Giroud et Creux Greffier : Mme              Michod Pfister ***** Art. 201, 203 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________ , à Le Pont, demandeur, contre le jugement rendu le 1 er juillet 2010 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________ , à Echichens, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 1 er juillet 2010, dont la motivation a été envoyée le 29 juillet 2010 pour notification, le Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions de la partie demanderesse D.________ et admis celles libératoires de la partie défenderesse Q.________ (I), maintenu définitivement l'opposition formée au commandement de payer n° 5084060 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne (II), arrêté les frais de justice de la partie demanderesse à 450 fr. et ceux de la partie défenderesse à 450 fr. (III), dit que la partie demanderesse remboursera à la partie défenderesse ses frais de justice à titre de dépens (IV), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 1 er juillet 2008, le demandeur D.________ et la défenderesse Q.________ ont conclu un "Contrat de vente automobile pour véhicule d'occasion", par lequel la défenderesse a vendu au demandeur un véhicule Jeep Wrangler 2.4 de couleur noire, mis pour la première fois en circulation le 9 mai 2003, qui affichait 58'200 km au compteur et qui était exempt d'accident, au prix de 16'300 francs. La défenderesse avait acheté ce véhicule le 16 mai de la même année chez [...] à [...] en seconde main alors qu'il avait 57'000 km au compteur. Elle a rapidement décidé de s'en séparer après avoir remarqué qu'il ne disposait pas d'appui-tête arrière. Le contrat de vente du 1 er juillet 2008 prévoyait également la reprise d'un véhicule Suzuki Jimny 1.5 TDI pour un prix de 12'000 fr. et le paiement d'une soulte de 4'300 francs. Après avoir constaté que la peinture du capot se détachait sans raison apparente, D.________ a présenté le véhicule à la Carrosserie [...], [...], qui a estimé la remise en état à 1'506 fr. 15 par devis du 13 janvier 2009. Il n'est pas établi que le demandeur ait immédiatement avisé la défenderesse. Par l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, le demandeur a ensuite demandé une expertise à la société [...]. Le 2 mars 2009, l'expert V.________, ingénieur HES Automobile de la chambre d'experts UTS, a rendu son rapport, après avoir notamment pris contact avec la défenderesse le 30 janvier 2009. Selon cet expert, aucun élément ne permet de classifier le véhicule comme "accidenté". Il a relevé les éléments de faits suivants. Suite à un acte de vandalisme, en juillet 2004, le capot de la voiture a subi un enfoncement d'un diamètre d'environ 30 cm sur sa partie médiane gauche. Le 20 juillet 2004, il a été réparé par la Carrosserie [...] à [...]. Une seconde réparation a été effectuée postérieurement à celle réalisée par la Carrosserie [...]. Lors de cette intervention, qui a notamment nécessité le décapage complet de la partie extérieure du capot moteur du véhicule, le produit de la couche d'accrochage utilisé n'était pas adapté à la tôle galvanisée. Malgré ses investigations, l'expert n'a pas été en mesure de déterminer quand et où cette deuxième intervention avait été effectuée. L'expert a considéré que le fait que la peinture du capot du véhicule se détache, constituait un défaut. Il a indiqué que deux variantes se présentaient au demandeur, soit la remise en état du capot actuel pour un montant de 1'506 fr. 15 TTC, soit le remplacement de celui-ci pour un montant de 2'232 fr. 80 TTC. Il a relevé que la Carrosserie [...], par l'intermédiaire de son chef d'atelier H.________, consentait à réduire ce dernier montant à hauteur de 1'897 fr. 90. Par courrier recommandé du 2 juin 2009, l'assurance de protection juridique du demandeur est intervenue auprès de la défenderesse en faisant état d'un problème relatif à la carrosserie du véhicule vendu. Invoquant le rapport d'expertise, elle sollicitait le paiement de la somme de 1'897 fr. 90 en faveur du demandeur. La défenderesse n'ayant pas réagi, une poursuite a été engagée à son endroit et un commandement de payer lui a été notifié le 26 juin 2009, auquel elle a formé opposition totale. Le 11 novembre 2009, D.________ a ouvert action devant le Juge de paix du district de Morges concluant, avec dépens, à ce que Q.________ soit sa débitrice de la somme de 1'897 fr. 90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2008 (I) et que l'opposition à la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne soit levée à concurrence du chiffre I (II). Lors de l'audience préliminaire, le demandeur a augmenté ses conclusions à 2'232 fr. 80, dès lors qu'il envisage désormais de remplacer le capot du véhicule et que l'offre de la Carrosserie [...] n'est plus valable. En droit, le premier juge a considéré qu'aucun élément n'indiquait que la défenderesse connaissait le défaut, ni qu'elle aurait induit l'acheteur en erreur. Par ailleurs, il a constaté que la défenderesse n'avait pas été immédiatement avisée du défaut après sa découverte et qu'elle pouvait dès lors se prévaloir du fait que l'avis n'avait pas eu lieu en temps utile. B. Par acte du 20 août 2010, D.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que Q.________ est sa débitrice de la somme de 2'232 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2008 (I), l'opposition totale formée au commandement de payer n° [...] de l'office des poursuites de Morges-Aubonne est levée à concurrence du chiffre I (II), subsidiairement à son annulation. Dans son mémoire du 15 octobre 2010, le recourant a développé ses moyens, confirmé ses conclusions en réforme et retiré ses conclusions en nullité. En droit : 1. Les art. 444, 447, 451 ch. 4 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1996 ; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un juge de paix. Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y a un intérêt, est ainsi recevable. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC-VD). Elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 2 CPC-VD). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC-VD). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3. a) Le recourant fait valoir tout d'abord que l'intimée lui a garanti que le véhicule vendu était "exempt d'accident", alors qu'en réalité, le capot de celui-ci avait subi un enfoncement en 2004 dû à un acte de vandalisme. Il en déduit que la défenderesse, qui lui aurait intentionnellement caché un défaut, ne peut pas se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts. b) Selon l'art. 201 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), l'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose aussitôt qu'il le peut d'après la marche des affaires ; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai. L'acheteur peut confier la vérification à un tiers, tel qu'un expert. Si celui-ci constate des défauts, l'acheteur doit en aviser le vendeur sans délai. En donnant l'avis des défauts, l'acheteur doit faire savoir au vendeur qu'il n'accepte pas la chose avec ses défauts et énumérer et décrire les défauts. Même si l'avis n'est soumis à aucune forme, généralement l'acheteur le donnera par écrit, voire par lettre recommandée, pour se ménager une preuve. Si l'avis n'est pas donné sans délai, la chose est tenue pour acceptée avec ses défauts et l'acheteur est déchu de ses droits à la garantie. Il appartient au vendeur de se prévaloir de la tardiveté de l'avis et à l'acheteur de prouver qu'il a respecté son devoir (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n. 779 ss., pp. 115 ss.). Toutefois, le régime de faveur qui est reconnu au vendeur ne se justifie plus lorsque ce dernier a eu un comportement contraire aux règles de la bonne foi, savoir s'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 203 CO). Il ne peut alors plus se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'a pas été donné ou l'a été tardivement. En d'autres termes, le vendeur ne peut plus se prévaloir de la fiction d'acceptation de l'art. 201 CO, qu'il s'agisse de défauts apparents ou de défauts cachés. Tel est le cas lorsque, frauduleusement, il a dissimulé un défaut à l'acheteur (Tercier/Favre. op. cit., n. 776, p. 115). La dissimulation implique ainsi un comportement intentionnel du vendeur (Pedrazzini, La dissimulation des défauts dans les contrats de vente et d'entreprise, Thèse Fribourg, 1992, n° 90, p. 18), ce qui présuppose notamment la connaissance du défaut par le vendeur antérieurement à la vente (cf. ATF 72 II 132, JT 1946 I 586). c) En l'espèce, au moment de la conclusion du contrat de vente, l'intimée a indiqué au recourant que le véhicule n'avait pas été accidenté alors même que celui-ci avait subi un enfoncement du capot en juillet 2004. Il n'est toutefois pas certain que l'enfoncement d'un capot par un vandale corresponde à la notion habituelle d'accident. Cette question peut néanmoins rester indécise dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que l'intimée, qui a elle-même acquis le véhicule d'occasion en 2008, quelques mois avant qu'elle ne le revende au recourant, ait eu connaissance de cet enfoncement. Un dol ne peut dès lors pas lui être imputé. 4. a) Le recourant s'en prend également à la constatation du premier juge selon laquelle, l'avis des défauts, n'ayant été donné que le 2 juin 2009, serait tardif. Il fait valoir que ce n'est qu'à cette date qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir adresser à l'intimée un avis des défauts. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence d'avis des défauts vise un but de protection du vendeur ; son omission entraîne la péremption des droits issus de la garantie. Même si la loi (art. 201 al. 3 CO) exige un avis "immédiat", on doit reconnaître à l'acheteur un court délai de réflexion lui permettant de prendre sa décision et de la communiquer au vendeur. La durée de ce délai n'est pas prévue par le code des obligations. Un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi ; en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Le Tribunal fédéral n'a pas examiné la possibilité d'adopter par voie prétorienne la proposition d'un auteur de fixer à sept jours le délai de réflexion au-delà duquel la communication au vendeur, respectivement à l'entrepreneur ou au bailleur, serait tardive (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 c. 3.2 avec les références). c) En l'espèce, il est établi que le recourant a demandé un devis pour la remise en état du capot du véhicule, qui lui a été communiqué le 13 janvier 2009. Dans la mesure où l'intervention d'un expert n'était pas nécessaire pour constater un détachement de peinture, il lui incombait de signaler ce défaut à cette date – si ce n'est dès son apparition – et non pas comme il le soutient le 2 juin 2009, date d'un courrier de son assurance protection juridique adressé à l'intimée. S'il est vrai qu'on lit au procès-verbal de l'audience de jugement que "la défenderesse a été informée du défaut en janvier par l'expert", le moment de cette communication est précisé dans le jugement, qui note que l'expert a pris contact avec l'intimée le 30 janvier 2009. A cette date, le recourant avait laissé s'écouler plus de quinze jours depuis le constat du défaut et se trouvait déjà à tard. De toute manière, lorsque l'objet est examiné par un tiers afin que celui-ci réalise une expertise, la communication au vendeur du résultat de l'expertise ne remplace pas l'avis des défauts dans la mesure où la manifestation de volonté de l'acheteur qui est requise manque. Il faut que l'acheteur donne l'avis des défauts, en remettant l'expertise à l'acheteur et en manifestant simultanément qu'il a l'intention de considérer l'ouvrage comme non conforme au contrat (cf. Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 2137 ss, pp. 581 ss, en matière de contrat d'entreprise). Or, en l'espèce, lorsqu' elle a été contactée le 30 janvier 2009 par l'expert, l'intimée n'a pas été avisée formellement de l'existence d'un défaut. Elle n'a pas non plus été immédiatement informée du contenu du rapport d'expertise du 2 mars 2009. En définitive, le laps de temps écoulé depuis la communication du devis du 13 janvier 2009 jusqu'au courrier de l'assurance de protection juridique à l'intimée du 2 juin 2009 l'avisant du défaut, ne respecte pas le délai prescrit par la loi. Il s'ensuit que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le recourant est déchu de ses droits à garantie envers l'intimée. 5. Le recourant prétend enfin que le premier juge n'aurait pas dû examiner d'office la question de la tardiveté de l'avis des défauts. Force est toutefois de constater que c'est le recourant lui-même qui avait allégué avoir immédiatement avisé l'intimée d'un défaut dans sa requête du 11 novembre 2009 (allégué 4). Sur la base des faits établis à ce sujet, il incombait au premier juge d'appliquer d'office le droit fédéral (ATF 131 III 145, JT 2007 I 261 c. 7.3) et de déterminer si les conditions de l'action en garantie de l'acheteur étaient réunies, au nombre desquelles figure le respect de l'obligation d'aviser le vendeur (art. 201 al. 2 CO). 6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 250 fr. (art. 230 al. 2  et 232 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 ; RSV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               La greffière : Du 26 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Jacques Lauber (pour D.________), ‑ Mme Q.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 2'232 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :