ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT | 191 CP, 192 CP, 411 let. g CPP, 411 let. i CPP
Sachverhalt
reprochés à l'accusé. Il n'y a, en effet, aucune preuve médicale, aucune déclaration de la victime, et aucune autre plainte de résidents. Au demeurant, d'après les conclusions écrites du K.________, le changement de comportement de W.________ invoqué par la plaignante G.________ à la charge de l'accusé, pourrait dépendre d'autre facteurs; il n'est donc pas absolument lié aux abus allégués. En tout état, cette modification d'attitude est postérieure aux faits supposés. c) Dans ces conditions, il n'apparaît pas insoutenable de considérer, comme l'ont fait les premiers juges qu’il y a "[…] une large place pour le doute […]", les éléments au dossier étant trop épars pour permettre de conclure avec certitude à l'existence d'attouchements. d) Le tribunal a donc apprécié sans arbitraire l'ensemble des éléments dont il disposait. Sa motivation est complète et convaincante. Sur ces bases, c'est à juste titre que les premiers juges ont libéré l'accusé des accusations d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel avec une personne hospitalisée et ont, cela étant, rejeté les conclusions civiles des recourantes. 4. En définitive, le recours, qui est appellatoire, s'avère mal fondé; il ne peut qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 330 francs, seront supportés par les recourantes, solidairement entre elles.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. Les prénommées sont plaignantes et parties civiles. W.________ a également le statut de victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5). Selon l'art. 8 al.1 LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale; elle peut en particulier faire valoir ses prétentions civiles et former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu si, comme c'est le cas ici, elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles et peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 37 al.1 litt.c LAVI). Les prescriptions LAVI sont reprises à l'art. 93 al. 2 CPP qui dispose que la victime acquiert la qualité de partie civile dès qu'elle manifeste son intention d'intervenir dans la procédure pénale, et à l'art. 414a CPP selon lequel la victime peut recourir en nullité dans les cas visés par l'art. 411 CPP, dans la mesure seulement où le jugement touche ses prétentions civiles, ou peut avoir un effet sur ces dernières. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que W.________ a qualité pour recourir. G.________ Au regard de l'art. 414a CPP, la mère de la victime, G.________ peut également recourir en nullité pour invoquer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, dès lors que le jugement entrepris l'empêche elle aussi d'obtenir réparation du tort moral dûment réclamé. Pour le surplus, le recours, déposé à temps, est recevable en la forme (art. 424, 425 al. 1 et 426 CPP).
E. 2 Le recours est en nullité seulement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP).
E. 3 Invoquant l'art. 411 litt. g CPP, les recourantes font en substance grief aux premiers juges d'avoir
écarté de façon arbitraire les témoignages qui incriminaient l'accusé.
a)
On rappellera en premier lieu que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu
comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel.
Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant
tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des
débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il
retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté,
3ème éd. Bâle 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, no 504; CCASS, 14
septembre 2000, no 494; JT 1999 III 83, c. 6b). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant
de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle
il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art.
411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, no 249; JT 1991 III 45).
L'art. 411 let. i CPP ne peut être invoqué que lorsque le juge a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Il n'est pas arbitraire
d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient donc
au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il attaque. Les constatations
de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment
fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité,
reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple
si le juge s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de
tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Un tel arbitraire doit être manifeste
et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà lorsqu'une autre solution serait possible
ou apparaîtrait plus justifiée (CCASS, 9 mars 1999, précité; Bersier, Le recours
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De plus, le moyen pris de l’art. 411 let. i CPP ne fait pas de n'importe quel doute une cause d'annulation
d'un jugement pénal. Il suppose un doute concret, qui ait une certaine consistance, soit un doute
raisonnable et non pas un simple doute théorique ou philosophique (Bovay et al., op. cit., n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le
cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation
(CCASS, Dezarsens, 18 octobre 1978, cité par Bovay et al., op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il
ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a;
Bersier, op. cit., p. 83) (CCASS, 10 août 2010, no 313, c.2).
b.a)
W.________ et G.________ reprochent en bref aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les dires
de O.________ qu'ils ont considérés comme empreints de confusion, en ignorant qu'un témoignage
similaire avait été présenté […] par une seconde personne […] (cf. mémoire
de recours p.3).
O.________ mélangeait dans ses explications, ses expériences avec l'accusé, les confidences
que celui-ci lui avait faites et les reproches qu'elle-même lui avait adressés quant à
sa vie sexuelle, sans même pouvoir donner d'exemples. Cette motivation suffit à démontrer
le peu de clarté des propos de la prénommée, de sorte que c'est à juste titre que
ce témoignage n'a pas été retenu à la charge de l'accusé. Au surplus, comme
l'indiquent pertinemment les premiers juges, les indications fournies au sein de D.________ n'étayent
pas les déclarations de O.________. Ils montrent, au contraire, les qualités professionnelles
de l'accusé.
b.b)
Les plaignantes se prévalent en outre de la version des faits exposée en cours d'enquête
par U.________, soit des éléments contenus dans les procès-verbaux d'audition no 4 et
no 7, dont il ressort, d'après elles, que l'accusé aurait touché le sexe de W.________
avec les mains, soit qu'il l'aurait masturbée pour lui faire plaisir. A leur avis, il conviendrait
de retenir en substance que ce témoin "[…] a systématiquement parlé de masturbation
[…]".
Tout ce que note le tribunal au sujet du témoignage d'U.________ (cf. le jugement attaqué
p. 7) est fidèle aux procès-verbaux d'audition no 4 et no 7 auxquels il se réfère
expressément. Il faut donc en tirer que l'accusé aurait dit, fin 2009, avoir masturbéW.________
à sa demande et non pour satisfaire une pulsion sexuelle. Ces faits se seraient déroulés
en 2004 voire 2005. Cependant, cette mise en cause n'a pas pu être appréciée dans toute
sa mesure, dès lors que le témoin prénommé a fait défaut à l'audience sans
s'excuser et qu'aucun autre élément au dossier ne démontre la réalité des faits
reprochés à l'accusé. Il n'y a, en effet, aucune preuve médicale, aucune déclaration
de la victime, et aucune autre plainte de résidents. Au demeurant, d'après les conclusions
écrites du K.________, le changement de comportement de W.________ invoqué par la plaignante
G.________ à la charge de l'accusé, pourrait dépendre d'autre facteurs; il n'est donc
pas absolument lié aux abus allégués. En tout état, cette modification d'attitude
est postérieure aux faits supposés.
c)
Dans ces conditions, il n'apparaît pas insoutenable de considérer, comme l'ont fait les premiers
juges qu’il y a "[…] une large place pour le doute […]", les éléments
au dossier étant trop épars pour permettre de conclure avec certitude à l'existence d'attouchements.
d)
Le tribunal a donc apprécié sans arbitraire l'ensemble des éléments dont il disposait.
Sa motivation est complète et convaincante. Sur ces bases, c'est à juste titre que les premiers
juges ont libéré l'accusé des accusations d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel avec une personne hospitalisée
et ont, cela étant, rejeté les conclusions civiles des recourantes.
E. 4 En définitive, le recours, qui est appellatoire, s'avère mal fondé; il ne peut qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 330 francs, seront supportés par les recourantes, solidairement entre elles.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), y compris l’indemnité allouée à leur conseil d’office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourantes W.________ et G.________, solidairement entre elles. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques de W.________ et G.________ se soient améliorées. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourantes et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Baptiste Viredaz (pour G.________ et W.________), - Me Katia Pezuela (pour S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (27.05.1974), ‑ M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 26.10.2010 HC / 2010 / 670
ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, ACTE D'ORDRE SEXUEL SUR UN INCAPABLE DE DISCERNEMENT | 191 CP, 192 CP, 411 let. g CPP, 411 let. i CPP
TRIBUNAL CANTONAL 425 PE09.017513/LML/EMM/PBR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 26 octobre 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Epard Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 191, 192 CP; 411, 414a CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ et G.________ contre le jugement rendu le 29 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant W.________ Elle considère : En fait : A. Par jugement du 29 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ des accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et actes d’ordre sexuel avec une personne hospitalisée (I), a déclaré S.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, mais l'a exempté de toute peine (II), mis une part des frais, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de S.________, le solde demeurant à la charge de l’Etat (III), et a rejeté les conclusions civiles de W.________ et G.________ (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Ressortissant français né le 27 mai 1974, l’accusé est célibataire, et n'a pas d'enfant à charge. Son casier judiciaire est vierge. Depuis le 1 er octobre 2009, il exerce, au Centre [...], la fonction d'éducateur, acquise au sein du Centre Social et Curatif de D.________ (ci-après : D.________), où il a travaillé de 2000 à 2005. Dans le cadre de ce travail, il était amené à faire la toilette complète et intime des résidents. Il est reproché à S.________ d'avoir à une occasion, entre 2004 et 2005, alors qu'il travaillait à D.________, pénétré avec ses doigts le vagin de W.________ et de l'avoir masturbée. Cette résidente est lourdement handicapée etG.________, mère de la victime, a porté plainte pour le compte de sa fille. A D.________, S.________ a travaillé avec une certaine O.________ qui est devenue son amie intime. Après la rupture, l'accusé voyait encore O.________, avec qui il était resté en bons termes. Cette dernière, qui dit avoir recueilli les confidences de l'accusé, lui aurait demandé de prendre en charge ses problèmes, notamment sexuels, faute de quoi elle le dénoncerait. Plusieurs années se sont ainsi écoulées et, en 2009, O.________ a parlé à la police du comportement de S.________ à D.________. Interpellé, l'accusé a contesté tout acte répréhensible vis-à-vis de W.________ tant devant la police que devant le tribunal. Les premiers juges ont écarté les déclarations de O.________, ex-collègue de travail de l'accusé, car empreintes "[…] d'une absolue confusion […] " et relèvent que ses dires n'ont pas été corroborés par le témoignage du directeur de D.________, L.________, selon lequel personne dans ledit établissement n'a évoqué la possibilité ou l'existence de comportements répréhensibles de la part de l'accusé; au contraire, ses qualités professionnelles ont été révélées. Se référant par ailleurs au témoignage de l'éducateur U.________, le tribunal rapporte le contenu des procès-verbaux no 4 et 7 : le témoin "[…]a recueilli les confidences de l'accusé de manière générale, et semble avoir compris que le prévenu lui aurait dit avoir satisfait un besoin sexuel que W.________ lui aurait indiqué implicitement[…]". "[…]Le même témoin entendu plus tard paraît un peu moins affirmatif mais confirme avoir compris que l'accusé aurait touché le sexe de la résidente avec les mains[…]". La confrontation n'a pas amené d'élément plus probant. Le tribunal précise encore que ces faits n'ont pas pu être éclaircis aux débats, puisqu'U.________ a fait défaut. Ils n'ont donc pas pu être tenus pour décisifs. Enfin, les indications fournies par G.________, selon lesquelles à l'époque des supposés attouchements, l'agressivité de sa fille aurait été plus marquée, n'ont pas été tenues pour déterminantes, dès lors que d'après le Dr K.________, un tel changement de comportement pouvait s'expliquer par des facteurs autres que les supposés attouchements. Considérant ces éléments et le fait que l'instruction n'a pas pu recueillir la détermination de W.________, l'autorité de première instance a constaté qu’il y avait une large place pour le doute et qu'on ne pouvait pas conclure avec certitude à l’existence d’attouchements sur la personne de la prénommée. 2. En droit, le tribunal a libéré l'accusé des accusations d'acte sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel avec une personne hospitalisée et a rejeté les conclusions civiles de W.________ et G.________, soit en substance 5'000 fr. pour tort moral en faveur de W.________ et 2'500 fr. pour la même cause pour G.________ vu l’acquittement (cf. le jugement
p. 8). 3. S'agissant des autres infractions retenues à charge de l'accusé, elles ne sont pas contestées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en faire le résumé ici. C. En temps utile (le 4 octobre 2010), W.________ et G.________ ont déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elles ont déposé un mémoire concluant à l'annulation du jugement entrepris, et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour complément d'instruction et nouveau jugement. En droit : 1. Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. Les prénommées sont plaignantes et parties civiles. W.________ a également le statut de victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction (LAVI; RS 312.5). Selon l'art. 8 al.1 LAVI, la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale; elle peut en particulier faire valoir ses prétentions civiles et former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu si, comme c'est le cas ici, elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles et peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 37 al.1 litt.c LAVI). Les prescriptions LAVI sont reprises à l'art. 93 al. 2 CPP qui dispose que la victime acquiert la qualité de partie civile dès qu'elle manifeste son intention d'intervenir dans la procédure pénale, et à l'art. 414a CPP selon lequel la victime peut recourir en nullité dans les cas visés par l'art. 411 CPP, dans la mesure seulement où le jugement touche ses prétentions civiles, ou peut avoir un effet sur ces dernières. Tel est le cas en l'espèce, de sorte que W.________ a qualité pour recourir. G.________ Au regard de l'art. 414a CPP, la mère de la victime, G.________ peut également recourir en nullité pour invoquer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, dès lors que le jugement entrepris l'empêche elle aussi d'obtenir réparation du tort moral dûment réclamé. Pour le surplus, le recours, déposé à temps, est recevable en la forme (art. 424, 425 al. 1 et 426 CPP). 2. Le recours est en nullité seulement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). 3. Invoquant l'art. 411 litt. g CPP, les recourantes font en substance grief aux premiers juges d'avoir écarté de façon arbitraire les témoignages qui incriminaient l'accusé. a) On rappellera en premier lieu que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd. Bâle 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, no 504; CCASS, 14 septembre 2000, no 494; JT 1999 III 83, c. 6b). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, no 249; JT 1991 III 45). L'art. 411 let. i CPP ne peut être invoqué que lorsque le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Il n'est pas arbitraire d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient donc au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il attaque. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si le juge s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Un tel arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée (CCASS, 9 mars 1999, précité; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De plus, le moyen pris de l’art. 411 let. i CPP ne fait pas de n'importe quel doute une cause d'annulation d'un jugement pénal. Il suppose un doute concret, qui ait une certaine consistance, soit un doute raisonnable et non pas un simple doute théorique ou philosophique (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (CCASS, Dezarsens, 18 octobre 1978, cité par Bovay et al., op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., p. 83) (CCASS, 10 août 2010, no 313, c.2). b.a) W.________ et G.________ reprochent en bref aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les dires de O.________ qu'ils ont considérés comme empreints de confusion, en ignorant qu'un témoignage similaire avait été présenté […] par une seconde personne […] (cf. mémoire de recours p.3). O.________ mélangeait dans ses explications, ses expériences avec l'accusé, les confidences que celui-ci lui avait faites et les reproches qu'elle-même lui avait adressés quant à sa vie sexuelle, sans même pouvoir donner d'exemples. Cette motivation suffit à démontrer le peu de clarté des propos de la prénommée, de sorte que c'est à juste titre que ce témoignage n'a pas été retenu à la charge de l'accusé. Au surplus, comme l'indiquent pertinemment les premiers juges, les indications fournies au sein de D.________ n'étayent pas les déclarations de O.________. Ils montrent, au contraire, les qualités professionnelles de l'accusé. b.b) Les plaignantes se prévalent en outre de la version des faits exposée en cours d'enquête par U.________, soit des éléments contenus dans les procès-verbaux d'audition no 4 et no 7, dont il ressort, d'après elles, que l'accusé aurait touché le sexe de W.________ avec les mains, soit qu'il l'aurait masturbée pour lui faire plaisir. A leur avis, il conviendrait de retenir en substance que ce témoin "[…] a systématiquement parlé de masturbation […]". Tout ce que note le tribunal au sujet du témoignage d'U.________ (cf. le jugement attaqué
p. 7) est fidèle aux procès-verbaux d'audition no 4 et no 7 auxquels il se réfère expressément. Il faut donc en tirer que l'accusé aurait dit, fin 2009, avoir masturbéW.________ à sa demande et non pour satisfaire une pulsion sexuelle. Ces faits se seraient déroulés en 2004 voire 2005. Cependant, cette mise en cause n'a pas pu être appréciée dans toute sa mesure, dès lors que le témoin prénommé a fait défaut à l'audience sans s'excuser et qu'aucun autre élément au dossier ne démontre la réalité des faits reprochés à l'accusé. Il n'y a, en effet, aucune preuve médicale, aucune déclaration de la victime, et aucune autre plainte de résidents. Au demeurant, d'après les conclusions écrites du K.________, le changement de comportement de W.________ invoqué par la plaignante G.________ à la charge de l'accusé, pourrait dépendre d'autre facteurs; il n'est donc pas absolument lié aux abus allégués. En tout état, cette modification d'attitude est postérieure aux faits supposés. c) Dans ces conditions, il n'apparaît pas insoutenable de considérer, comme l'ont fait les premiers juges qu’il y a "[…] une large place pour le doute […]", les éléments au dossier étant trop épars pour permettre de conclure avec certitude à l'existence d'attouchements. d) Le tribunal a donc apprécié sans arbitraire l'ensemble des éléments dont il disposait. Sa motivation est complète et convaincante. Sur ces bases, c'est à juste titre que les premiers juges ont libéré l'accusé des accusations d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'actes d'ordre sexuel avec une personne hospitalisée et ont, cela étant, rejeté les conclusions civiles des recourantes. 4. En définitive, le recours, qui est appellatoire, s'avère mal fondé; il ne peut qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 330 francs, seront supportés par les recourantes, solidairement entre elles. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), y compris l’indemnité allouée à leur conseil d’office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourantes W.________ et G.________, solidairement entre elles. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au ch. III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques de W.________ et G.________ se soient améliorées. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 octobre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourantes et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Baptiste Viredaz (pour G.________ et W.________), - Me Katia Pezuela (pour S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (27.05.1974), ‑ M le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :