FARDEAU DE LA PREUVE, POUVOIR D'EXAMEN, CONSTATATION DES FAITS, PROLONGATION DU DÉLAI, MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE, TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES, MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE | 8 CC, 324a al. 1 CO, 324a al. 2 CO, 456a al. 1 CPC, 47 LJT
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. b) Le recourant requiert qu'un délai lui soit imparti pour déposer un mémoire complémentaire, après consultation d'un avocat. Aux termes de l'art. 47 LJT, le recours s'exerce par mémoire, adressé en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal dans les trente jours dès la notification du jugement. Le mémoire de recours doit contenir la désignation du jugement attaqué, les conclusions du recourant, en nullité et en réforme, et un exposé succinct des moyens (art. 48 LJT). Dans le but de faire avancer plus rapidement les procès relatifs au contrat de travail, le législateur vaudois n'a pas repris dans la LJT le système ordinaire de la procédure de recours qui consiste dans le dépôt d'un acte non motivé dans le délai de recours de dix jours, puis d'un mémoire motivé dans le délai fixé par l'office (Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 48 LJT, p. 324; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 mars 1999, p. 6256). Les délais de recours et de réponse ne sont, dans l'intention du législateur, pas prolongeables, sauf cas de restitution aux conditions de l'art. 36 CPC (Ducret/Osojnak, loc. cit.; BGC, séance du 3 mars 1999, p. 6260). Au vu des considérations qui précèdent, l'on ne saurait accorder au recourant un délai pour déposer un mémoire complémentaire rédigé avec l'aide d'un avocat. Au surplus, au vu du délai de recours de trente jours, on pouvait attendre du recourant qu'il consulte un avocat avant l'échéance de celui-ci. La requête du recourant doit en conséquence être rejetée.
E. 2 a)
Saisie d'un recours en réforme contre
un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties
ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier
et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire
selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration
des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement
(art. 456a al. 2 CPC), que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait
déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger
la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction,
et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à
ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction
complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à
la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d'instruction
limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition
d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement
ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3).
b)
Le
recourant soutient que les rapports contractuels en cause ont pris fin avec effet au 30 novembre 2007
et qu'en 2008 et 2009, l'intimé a travaillé pour U.________.
Cette allégation est toutefois contredite par les quittances et le décompte que le recourant
a produits lui-même devant le tribunal de prud'hommes, qui attestent, pour les premières, du
paiement en 2008 de salaires nets pour la période de janvier à juin 2008 et font état,
pour le second, du versement d'acomptes jusqu'au mois de décembre 2008. Elle est également
contredite par les déclarations des témoins, en particulier celles de U.________.
Au surplus, la déclaration à l'attention de la caisse de compensation des salaires versés
en 2008, produite par le recourant en deuxième instance, qui indique le départ de l'intimé
de l'exploitation au 30 novembre 2007, a été établie par le recourant lui-même le
16 février 2009. Elle n'est en conséquence pas de nature à contrer la force probante des
quittances signées par l'intimé et ne permet que d'établir que les salaires versés
à l'intimé en 2008, selon quittances, n'ont pas été déclarés aux organes
de l'AVS, ce qui pourrait constituer un délit pénal réprimé par l'art. 87 al. 2 LAVS
(loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10).
Le moyen du recourant doit ainsi être rejeté.
c)
Le
recourant soutient qu'il n'a pas reçu le certificat médical du Dr D.________.
Toutefois, il ressort de l'audition du témoin Z.________, responsable dans l'exploitation du recourant,
qu'entre janvier et avril 2009, l'intimé n'est pas venu travailler, mais est passé de temps
en temps dire bonjour. Il y a lieu de déduire de ce témoignage que le recourant a été
informé de l'incapacité de travail de l'intimé.
d)
Le
recourant requiert l'audition d'un ancien collaborateur de U.________, qui attesterait que l'intimé
a travaillé pour le compte de ce dernier en 2008 et 2009 et d'un voisin de l'exploitation, qui établirait
la mauvaise moralité de l'intimé et le fait qu'il a quitté l'entreprise au mois de novembre
2007.
En première instance, le recourant a requis l'audition de quatre témoins, qui ont été
entendus, dont aucun n'a confirmé le départ de l'intimé au mois de novembre 2007, mais,
au contraire, déclaré que celui-ci avait travaillé pour le recourant jusqu'à la fin
de l'année 2008. L'appréciation des premiers juges sur ce point n'apparaît en conséquence
pas douteuse au sens de la jurisprudence susmentionnée et il n'y a dès lors pas lieu, vu la
jurisprudence mentionnée au considérant 3a ci-dessus, de procéder à une instruction
complémentaire consistant à entendre les témoins proposés.
La requête doit en conséquence rejetée.
e)
Pour
le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même
de statuer en réforme.
E. 3 Le recourant exerce la profession d'agriculteur-maraîcher et l'intimé a été engagé comme aide à la culture. Le contrat de travail ayant lié les parties était donc soumis à l'ACTT-agr (arrêté du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture; RSV 222.55.1; art. 1 ACTT-agr). L'art. 25 al. 1 ACTT-agr dispose que l'employeur doit remettre un exemplaire du contrat-type au travailleur lors de l'entrée en service et qu'il est responsable de l'inexécution de cette obligation, les greffes municipaux mettant à la disposition des personnes intéressées des exemplaires du contrat-type. L'art. 21 ACTT-agr oblige l'employeur à conclure en faveur du travailleur engagé depuis deux mois ou pour plus de deux mois une assurance-perte de gain en cas de maladie couvrant celle-ci à 80 % pendant 720 jours, les prestations minimales étant celles prévues par la législation fédérale sur l'assurance-maladie et les primes supportées par moitié par l'employeur et le travailleur. En l'espèce, le contrat écrit signé par les parties n'a pas été établi sur la formule du contrat-type de travail prévu par l'ACTT-agr et le recourant est ainsi responsable des conséquence de ce manquement. Toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher la question des conséquences de l'absence de conclusion par le recourant d'un contrat d'assurance perte de gain en cas de maladie en faveur de l'intimé, dès lors que celui-ci a limité ses prétentions aux prestations prévues par l'art. 324a al. 1 et 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220).
E. 4 Le recourant fait valoir que l'intimé n'était
plus son employé lorsque celui-ci s'est trouvé en incapacité de travail, que l'intimé
travaillait pour le compte de U.________ à cette époque et qu'il n'a en conséquence pas
eu connaissance de l'incapacité de travail litigieuse.
Selon l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prévoit
le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il appartenait à celui qui réclame un
salaire d'établir l'existence d'un contrat de travail, tandis que celui qui refusait la rétribution
devait établir l'inexistence ou l'extinction du rapport de droit (ATF 125 III 78, SJ 1999 I 385).
De même, la preuve d'une incapacité de travail incombe au travailleur (Jahrbuch des Schweizerischen
Arbeitsrecht [JAR] 1997, p. 132; Wyler, Droit du travail, 2
ème
éd., 2008, p. 224; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 200).
Lorsque le travailleur ne produit pas de certificat médical en temps utile, l'employeur peut suspendre
le paiement du salaire jusqu'à ce que le travailleur ait fait la preuve du caractère justifié
de son absence (Carruzzo, Les conséquences de l'empêchement non fautif de travailler : questions
choisies, in SJ 2008 II 283, spéc. p. 296).
En l'espèce, l'intimé a établi à la fois l'existence de rapports contractuels entre
les parties à la fin de l'année 2008 et, par le certificat médical du Dr D.________ et
les autres éléments médicaux au dossier, la réalité de son incapacité de
travail. Pour sa part, le recourant a échoué dans la preuve que l'intimé aurait travaillé
pour U.________ durant la période d'incapacité de travail en cause. Certes, on pourrait se
demander si le fait d'inviter l'intimé à dîner ne constituerait pas une rémunération
en nature (cf. Wyler, op. cit., pp. 173-174). Toutefois, cet élément n'est pas déterminant,
puisque d'une part, l'intimé était en incapacité de travail attestée par un certificat
médical et que, d'autre part, il y a lieu de tenir compte du fait que l'intimé est au bénéfice
de l'AI et dispose donc d'une disponibilité pour divers services compatibles avec son état
de santé à hauteur des deux tiers de son temps environ. Au surplus, le témoin Z.________
a déclaré que l'intimé passait ses journées au tea-room durant l'incapacité
de travail en cause, ce qui atteste que l'activité effectuée pour U.________ n'avait consisté
qu'en de brefs services.
Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre, au regard de l'art.
324a CO, que les premiers juges ont alloué à l'intimé le salaire des mois de janvier à
mars 2009 et le recours doit être rejeté sur ce point.
Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives au solde de salaire pour la période
du mois de juillet au mois de décembre 2008, complètes et convaincantes, peuvent être
confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
E. 5 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. G.________, ‑ M. Alain Vuffray (pour J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.09.2010 HC / 2010 / 622
FARDEAU DE LA PREUVE, POUVOIR D'EXAMEN, CONSTATATION DES FAITS, PROLONGATION DU DÉLAI, MÉMOIRE COMPLÉMENTAIRE, TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES, MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE | 8 CC, 324a al. 1 CO, 324a al. 2 CO, 456a al. 1 CPC, 47 LJT
TRIBUNAL CANTONAL 453/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 2 septembre 2010 _____________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Elsig ***** Art. 8 CC; 324a CO; 452 al. 1 ter, 456a al. 1 CPC; 46, 47 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, à [...], défendeur contre le jugement rendu le 1 er avril 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à Bussigny-près-Lausanne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 1 er avril 2010, dont la motivation a été envoyée le 9 juin 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a admis les conclusions du demandeur J.________ (I), dit que le défendeur G.________ est le débiteur du demandeur de la somme de 4'500 fr. net, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2009 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1. G.________ (ci-après le défendeur) exerce la profession d’agriculteur- maraîcher, à [...]. J.________ (ci-après le demandeur) a été engagé par le défendeur le 1 er juin 2003, selon contrat de durée indéterminée, en qualité d’aide agriculteur-maraîcher. Le contrat de travail stipule qu’un salaire net de fr. 800.-- sera versé mensuellement au demandeur. Dit salaire a cependant régulièrement évolué par la suite pour atteindre un montant mensuel net de fr. 1'300.--. Il est en outre précisé dans le contrat que l’employeur assumera lui-même la part des charges sociales afférant au travailleur. En outre, le demandeur est bénéficiaire d’une rente invalidité depuis le mois de mai 2002, couvrant une incapacité de travail, vraisemblablement de 62%, en raison de problème de cœur, et dont le montant, qui s’élève pour l’année 2008 à Fr. 10'296.--, est versé par la caisse vaudoise de compensation AVS. Depuis le 1 er décembre 2008, le demandeur perçoit également des prestations complémentaires pour un montant de Fr. 3'352.-- par an.
3. (recte :
2) Les 3 avril 2006 et 8 juin 2007, le défendeur a adressé deux courriers au demandeur dans lesquels il reproche le comportement inapproprié de ce dernier sur son lieu de travail, notamment durant les jours de marché. D’après le défendeur, le demandeur se serait plusieurs fois trouvé être ivre au travail, au point de devenir agressif envers son employeur, les autres employés et les clients. Le 10 décembre 2009, le Dr D.________, médecin à Bussigny, a établi un certificat médical (duplicata) en faveur du demandeur. Il atteste de l’incapacité de travail du ce dernier dès le 30 décembre 2008, pour cause de maladie, sans qu’il soit précisé la nature de celle-ci. Le certificat mentionne en outre la reprise possible de l’activité professionnelle du demandeur dès le 24 mars 2009, à un taux de 50%. Depuis le 1 er janvier 2009, le demandeur, alors en arrêt maladie, n’a plus poursuivi ses activités auprès du défendeur et les rapports de travail n’ont pas repris par la suite. Il n’a plus été versé de salaire au demandeur dès le mois de janvier 2009. L’instruction a permis d’établir que le défendeur reproche à son ancien employé le fait d’avoir offert ses services et accompli des tâches salariées pour le compte de tiers, alors qu’il était en arrêt maladie. Il a dès lors refusé de rémunérer les trois mois d’incapacité de travail du demandeur. 3. Lors de l’audience de jugement du 24 mars 2010, ont été entendus comme témoins :
- M. U.________, maraîcher, qui a déclaré avoir reçu plusieurs fois le demandeur pour dîner, au mois de février 2009. Ce dernier lui rendait quelques services ponctuels, pour lesquels il n’était pas rémunéré.
- Mme L.________, qui a déclaré travailler pour le compte du défendeur comme vendeuse. Elle précise avoir connu le demandeur en tant que collègue, alors qu’il avait pour tâche le transport des marchandises jusqu’au marché. Elle reconnaît avoir vu le demandeur quelques fois sur le marché de M. U.________ lorsqu’il ne travaillait plus pour le défendeur.
- M. Z.________ qui a déclaré être responsable de l’exploitation du défendeur, lorsque ce dernier est absent. Il reconnaît que le demandeur n’est plus venu travailler chez le défendeur depuis le mois de décembre 2008. Selon lui, le demandeur passait ses journées au tea-room depuis le début de son arrêt maladie en janvier 2009, bien qu’il l’ait vu se rendre quelques fois chez M. U.________, maraîcher, durant sa période de maladie. Il a également rencontré le demandeur une fois au cours de l’année 2009 chez M. N.________, un fournisseur de légumes.
- M. H.________, agriculteur, qui a déclaré être un fournisseur régulier du défendeur. Il constate ne pas avoir vu le demandeur travailler pour le compte du défendeur durant l’année 2009. Le demandeur est par contre venu à son exploitation plusieurs fois avec la voiture de M. U.________. Le demandeur lui a également rendu quelques services, mais aucune contribution lui a été versée à ce titre. 4. Le demandeur a réclamé au défendeur, par courriers des 19 mai, 4 et 24 juin 2009, le paiement des montants encore dus pour l’activité déployée durant l’année 2008 et pour la période d’incapacité de travail en 2009. Le défendeur n’a jamais répondu à ces courriers. 5. Par demande datée du 18 octobre 2009 et adressée au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Lausanne, le demandeur a pris, avec dépens, les conclusions suivantes: I. Dire que G.________ est reconnu débiteur de J.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de Fr. 1'200.--, avec intérêt à 5 % dès le 1 er janvier 2009, et d’un montant de Fr. 3'300.--, avec intérêt à 5% dès le 1 er février 2009. Le montant de Fr. 3'300.-- représente trois mois de salaire fixé à Fr. 1'300.--, dû pour les mois de janvier à mars 2009, auquel il a été déduit un montant de Fr. 600.--, à titre d’acomptes déjà perçus. Le montant de Fr. 1'200.-- représente un solde de salaire dû pour les mois de juillet à décembre 2008 totalisant la somme de Fr. 7’800.--, auquel il est déduit un montant de Fr. 6'600.-- à titre d’acomptes reçus. Le défendeur a conclu au rejet de toutes les prétentions du demandeur, considérant celles-ci comme abusives. 6. Le jugement, rendu le 1 er avril 2010 sous la forme d’un dispositif, a été notifié aux parties le 7 avril 2010. Par courrier du 14 avril 2010, le défendeur a requis la motivation de la décision. Parvenue au greffe dans le délai utile, sa requête est recevable en la forme." En droit, les premiers juges ont considéré que le certificat médical du Dr D.________ établissait l'incapacité de travail du demandeur pour la période du mois de janvier au mois de mars 2009 et que le demandeur n'avait fait que donner des coups de mains non rémunérés à des tiers, de sorte que le défendeur était tenu de payer le salaire durant cette période, les rapports contractuels ayant duré plus de cinq ans. Ils ont en outre octroyé au demandeur un solde de salaire de 1'200 fr. pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2008, le défendeur ayant échoué dans la preuve du paiement de ce montant. B. G.________ a recouru contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucun montant au défendeur. Il a produit deux pièces et requis l'audition de témoins, ainsi que l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. L'intimé J.________ n'a pas été invité à se déterminer. En droit : 1. a) L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. b) Le recourant requiert qu'un délai lui soit imparti pour déposer un mémoire complémentaire, après consultation d'un avocat. Aux termes de l'art. 47 LJT, le recours s'exerce par mémoire, adressé en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal dans les trente jours dès la notification du jugement. Le mémoire de recours doit contenir la désignation du jugement attaqué, les conclusions du recourant, en nullité et en réforme, et un exposé succinct des moyens (art. 48 LJT). Dans le but de faire avancer plus rapidement les procès relatifs au contrat de travail, le législateur vaudois n'a pas repris dans la LJT le système ordinaire de la procédure de recours qui consiste dans le dépôt d'un acte non motivé dans le délai de recours de dix jours, puis d'un mémoire motivé dans le délai fixé par l'office (Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 4 ad art. 48 LJT, p. 324; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 mars 1999, p. 6256). Les délais de recours et de réponse ne sont, dans l'intention du législateur, pas prolongeables, sauf cas de restitution aux conditions de l'art. 36 CPC (Ducret/Osojnak, loc. cit.; BGC, séance du 3 mars 1999, p. 6260). Au vu des considérations qui précèdent, l'on ne saurait accorder au recourant un délai pour déposer un mémoire complémentaire rédigé avec l'aide d'un avocat. Au surplus, au vu du délai de recours de trente jours, on pouvait attendre du recourant qu'il consulte un avocat avant l'échéance de celui-ci. La requête du recourant doit en conséquence être rejetée. 2. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3). b) Le recourant soutient que les rapports contractuels en cause ont pris fin avec effet au 30 novembre 2007 et qu'en 2008 et 2009, l'intimé a travaillé pour U.________. Cette allégation est toutefois contredite par les quittances et le décompte que le recourant a produits lui-même devant le tribunal de prud'hommes, qui attestent, pour les premières, du paiement en 2008 de salaires nets pour la période de janvier à juin 2008 et font état, pour le second, du versement d'acomptes jusqu'au mois de décembre 2008. Elle est également contredite par les déclarations des témoins, en particulier celles de U.________. Au surplus, la déclaration à l'attention de la caisse de compensation des salaires versés en 2008, produite par le recourant en deuxième instance, qui indique le départ de l'intimé de l'exploitation au 30 novembre 2007, a été établie par le recourant lui-même le 16 février 2009. Elle n'est en conséquence pas de nature à contrer la force probante des quittances signées par l'intimé et ne permet que d'établir que les salaires versés à l'intimé en 2008, selon quittances, n'ont pas été déclarés aux organes de l'AVS, ce qui pourrait constituer un délit pénal réprimé par l'art. 87 al. 2 LAVS (loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Le moyen du recourant doit ainsi être rejeté. c) Le recourant soutient qu'il n'a pas reçu le certificat médical du Dr D.________. Toutefois, il ressort de l'audition du témoin Z.________, responsable dans l'exploitation du recourant, qu'entre janvier et avril 2009, l'intimé n'est pas venu travailler, mais est passé de temps en temps dire bonjour. Il y a lieu de déduire de ce témoignage que le recourant a été informé de l'incapacité de travail de l'intimé. d) Le recourant requiert l'audition d'un ancien collaborateur de U.________, qui attesterait que l'intimé a travaillé pour le compte de ce dernier en 2008 et 2009 et d'un voisin de l'exploitation, qui établirait la mauvaise moralité de l'intimé et le fait qu'il a quitté l'entreprise au mois de novembre 2007. En première instance, le recourant a requis l'audition de quatre témoins, qui ont été entendus, dont aucun n'a confirmé le départ de l'intimé au mois de novembre 2007, mais, au contraire, déclaré que celui-ci avait travaillé pour le recourant jusqu'à la fin de l'année 2008. L'appréciation des premiers juges sur ce point n'apparaît en conséquence pas douteuse au sens de la jurisprudence susmentionnée et il n'y a dès lors pas lieu, vu la jurisprudence mentionnée au considérant 3a ci-dessus, de procéder à une instruction complémentaire consistant à entendre les témoins proposés. La requête doit en conséquence rejetée. e) Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. 3. Le recourant exerce la profession d'agriculteur-maraîcher et l'intimé a été engagé comme aide à la culture. Le contrat de travail ayant lié les parties était donc soumis à l'ACTT-agr (arrêté du 3 avril 2000 établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture; RSV 222.55.1; art. 1 ACTT-agr). L'art. 25 al. 1 ACTT-agr dispose que l'employeur doit remettre un exemplaire du contrat-type au travailleur lors de l'entrée en service et qu'il est responsable de l'inexécution de cette obligation, les greffes municipaux mettant à la disposition des personnes intéressées des exemplaires du contrat-type. L'art. 21 ACTT-agr oblige l'employeur à conclure en faveur du travailleur engagé depuis deux mois ou pour plus de deux mois une assurance-perte de gain en cas de maladie couvrant celle-ci à 80 % pendant 720 jours, les prestations minimales étant celles prévues par la législation fédérale sur l'assurance-maladie et les primes supportées par moitié par l'employeur et le travailleur. En l'espèce, le contrat écrit signé par les parties n'a pas été établi sur la formule du contrat-type de travail prévu par l'ACTT-agr et le recourant est ainsi responsable des conséquence de ce manquement. Toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher la question des conséquences de l'absence de conclusion par le recourant d'un contrat d'assurance perte de gain en cas de maladie en faveur de l'intimé, dès lors que celui-ci a limité ses prétentions aux prestations prévues par l'art. 324a al. 1 et 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). 4. Le recourant fait valoir que l'intimé n'était plus son employé lorsque celui-ci s'est trouvé en incapacité de travail, que l'intimé travaillait pour le compte de U.________ à cette époque et qu'il n'a en conséquence pas eu connaissance de l'incapacité de travail litigieuse. Selon l'art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prévoit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il appartenait à celui qui réclame un salaire d'établir l'existence d'un contrat de travail, tandis que celui qui refusait la rétribution devait établir l'inexistence ou l'extinction du rapport de droit (ATF 125 III 78, SJ 1999 I 385). De même, la preuve d'une incapacité de travail incombe au travailleur (Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrecht [JAR] 1997, p. 132; Wyler, Droit du travail, 2 ème éd., 2008, p. 224; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 200). Lorsque le travailleur ne produit pas de certificat médical en temps utile, l'employeur peut suspendre le paiement du salaire jusqu'à ce que le travailleur ait fait la preuve du caractère justifié de son absence (Carruzzo, Les conséquences de l'empêchement non fautif de travailler : questions choisies, in SJ 2008 II 283, spéc. p. 296). En l'espèce, l'intimé a établi à la fois l'existence de rapports contractuels entre les parties à la fin de l'année 2008 et, par le certificat médical du Dr D.________ et les autres éléments médicaux au dossier, la réalité de son incapacité de travail. Pour sa part, le recourant a échoué dans la preuve que l'intimé aurait travaillé pour U.________ durant la période d'incapacité de travail en cause. Certes, on pourrait se demander si le fait d'inviter l'intimé à dîner ne constituerait pas une rémunération en nature (cf. Wyler, op. cit., pp. 173-174). Toutefois, cet élément n'est pas déterminant, puisque d'une part, l'intimé était en incapacité de travail attestée par un certificat médical et que, d'autre part, il y a lieu de tenir compte du fait que l'intimé est au bénéfice de l'AI et dispose donc d'une disponibilité pour divers services compatibles avec son état de santé à hauteur des deux tiers de son temps environ. Au surplus, le témoin Z.________ a déclaré que l'intimé passait ses journées au tea-room durant l'incapacité de travail en cause, ce qui atteste que l'activité effectuée pour U.________ n'avait consisté qu'en de brefs services. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre, au regard de l'art. 324a CO, que les premiers juges ont alloué à l'intimé le salaire des mois de janvier à mars 2009 et le recours doit être rejeté sur ce point. Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives au solde de salaire pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2008, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, op. cit., n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 2 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. G.________, ‑ M. Alain Vuffray (pour J.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :