MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE, MESURE{DROIT PÉNAL} | 56 al. 6 CP, 62c al. 1 let. a CP, 26 al. 1 let. a LEP, 28 al. 4 let. c LEP, 38 al. 1 LEP
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LEP (loi fédérale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a), ainsi que pour lever le traitement institutionnel et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 28 al. 4 let. c LEP). b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme. c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Elle dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation.
E. 2 En bref, le recourant se prévaut du fait
que la Fondation serait prête à l'accueillir, raison pour laquelle, il s'oppose à la levée
de cette mesure (cf. p. 3 de son recours).
a)
Conformément à l'art. 56 al. 6 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), une mesure dont les conditions ne sont plus
remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner
l'auteur de la commission d’autres infractions en relation avec son addiction (art. 60 al. 1 let.
b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si
elle conserve une chance de succès.
Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique
institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs
inhérents à l'intéressé. Le maintien d’une mesure thérapeutique institutionnelle
suppose donc que le traitement médical, et non pas la privation de liberté qui lui est associée,
conserve une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique
institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle
comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant
plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’intéressé,
mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement,
mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de
traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur
dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique
relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer
l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion
dans la société. En revanche, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration
de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure (TF 6B_714/2009 du 19
novembre 2009, c. 1 et la doctrine citée).
Ainsi, l’art. 62c al. 1 let. a CP prévoit
la levée de la mesure si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec.
Pour qu’une mesure soit considérée comme vouée à l’échec, il faut
qu’elle soit définitivement inopérante. Une simple crise de l’intéressé
ne suffit pas. Si le comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un
point de départ pour l’interruption de la mesure, il doit néanmoins être examiné
avec prudence. En effet, dans l’hypothèse d’une mesure thérapeutique pour une personne
dépendante, les rechutes font partie des signes cliniques de la maladie. De même, une évasion
du lieu d’exécution de la mesure ne saurait, à elle seule, constituer une indication
d’échec de la mesure. D’une manière générale, la jurisprudence admet
la levée d’une mesure de manière plutôt restrictive (Roth/Thalmann, Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 2-3 ad art. 62c CP; Heer, op. cit., n. 18-19 ad art. 62c
CP).
b)
En l'espèce, au vu des éléments
au dossier, le juge d’application des peines a constaté à juste titre que la poursuite
du traitement thérapeutique institutionnel entrepris à la P.________ était vouée
à l’échec, comme on va le voir ci-après.
Il apparaît, en effet, que T.________ a maintes fois récidivé. Ainsi, aux condamnations
de 2004, 2005 et 2007, s’ajoute celle, de 30 mois, prononcée en septembre 2009. De surcroît,
une nouvelle enquête est en cours pour des faits en lien avec sa consommation de stupéfiants
commis en juillet et août 2010. A cette période (août 2010), T.________ était d'ailleurs
en détention préventive dans le cadre de cette nouvelle affaire, pour laquelle il fera l'objet
d'une ordonnance de renvoi.
Un premier traitement institutionnel a échoué en 2007 en raison de menaces et d’un refus
de travailler. Les négociations en vue d’une réadmission ont échoué en raison
du refus du recourant de remettre en cause un engagement comme barman dans un night-club. Un nouvel échec
a été constaté en 2008. Alors que le recourant était sous le coup d’une affaire
pénale portant sur de très nombreux délits, l’exposant à une peine conséquente
(celle de 30 mois prononcée en septembre 2009), la [...] a mis fin au placement en raison d’une
compliance insuffisante, et d’une consommation persistante de cocaïne (cf. le jugement rendu
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de [...] le 15 septembre 2009, p. 37, milieu de la
page).
Dans son jugement précité, le Tribunal correctionnel qui a ordonné un nouveau traitement
institutionnel en septembre 2009 ne l’a pas fait sans les plus grandes réserves; il a finalement
ordonné un nouveau traitement uniquement dans l’espoir de voir le recourant guérir des
causes de sa délinquance. Or cet espoir est demeuré vain. En effet, après 94 jours seulement,
le séjour à l T.________a dû être interrompu du fait des graves manquements de l'intéressé
(introduction d’une arme dans l’institution, prise d’urine positive, soustraction à
la prise d’urine et fugue). De plus, alors qu’il était en négociation avec la Fondation
en vue d’un nouveau séjour, le recourant a commis de nouveaux délits, ce qui l'a empêché
de réintégrer cette institution en août 2010, comme cela avait été convenu.
Ainsi, on se trouve, après de nombreux traitements, bien au-delà de la petite rechute occasionnelle.
Les échecs sont fréquents et nombreux. Il en est de même pour la consommation de cocaïne,
l'intéressé ayant lui-même avoué avoir replongé en juillet et en août 2010.
En l'état, il apparaît donc clairement que l'intéressé n'est pas en mesure de respecter
un cadre institutionnel et une obligation d’abstinence. Ainsi, la décision du juge d'application
des peines de lever la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en exécution du
jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de [...] du 15 septembre 2009, n'apparaît
pas critiquable. Dans ce contexte, le fait que la Fondation soit prête à héberger le recourant
si le placement institutionnel devait être maintenu, n'est guère décisif.
c)
Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'474 fr. 20 (mille quatre cent septante-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cents huitante-quatre francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Patrick Mangold (pour T.________ ASI , ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/MES/36019/VB), - M. le Juge d'instruction d'arrondissement (PE10.019235-ADY), - Mme la Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 04.11.2010 HC / 2010 / 617
MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE, MESURE{DROIT PÉNAL} | 56 al. 6 CP, 62c al. 1 let. a CP, 26 al. 1 let. a LEP, 28 al. 4 let. c LEP, 38 al. 1 LEP
TRIBUNAL CANTONAL 440 AP10.002841-SPG COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 4 novembre 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 56 al. 6, 62c al. 1 CP; 26 al. 1, 38 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 5 octobre 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 5 octobre 2010, le Juge d'application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée par jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de [...] du 15 septembre 2009 à l’endroit de T.________ (I) et a ordonné l’exécution des peines privatives de liberté de : · 30 mois, selon jugement précité, sous déduction de 472 jours de détention avant jugement et de 94 jours correspondant au placement à la P.________, · 3 mois, sous déduction de 8 jours de détention préventive, selon ordonnance du juge d’instruction d’arrondissement de l’Est vaudois du 24 novembre 2005, · 24 mois, selon jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de Lausanne du 5 mars 2007, sous déduction de 367 jours de détention préventive et 57 jours de privation de liberté avant et après jugement correspondant au placement à la C.________, · 60 jours résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 60 jours amende prononcée le 10 octobre 2007 par le juge d’instruction de Fribourg (II). Il a mis les frais de sa décision, par 4’988 fr. 75, (quatre mille neuf cent huitante- huit francs et septante-cinq centimes), à la charge de T.________ (III). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par jugement du 15 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l' [...] a condamné T.________, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, tentative de violation de domicile, soustraction de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 472 jours de détention avant jugement, dont 192 jours, entre le 24 novembre 2008 et le 7 juillet 2009, à la [...]. Il a ordonné le placement de l'intéressé à la P.________ dès le 22 septembre 2009, respectant ainsi la volonté de celui-ci de poursuivre ses efforts pour se libérer de son addiction à la cocaïne (cf. p. 37 du jugement précité). 2. Outre la condamnation susmentionnée, le casier judiciaire de T.________ T.________compte quatre inscriptions. Le Tribunal correctionnel d’arrondissement de [...] l’a condamné, le 24 février 2004, pour diverses atteintes au patrimoine et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à 20 mois d’emprisonnement et le 5 mars 2007 à 24 mois d’emprisonnement. Les 24 novembre 2005 et 10 octobre 2007, l'intéressé s’est vu infliger 3 mois d’emprisonnement par le juge d’instruction de [...] et 60 jours-amende par le juge d’instruction de [...] 3. La peine prononcée le 5 mars 2007 a été suspendue pour un traitement thérapeutique institutionnel (à la C.________). Toutefois, le juge d’application des peines a été amené (par jugement du 19 juillet 2007) à constater l’échec de la mesure et à lever celle-ci. Le solde de la peine privative de liberté de 24 mois a été mis à exécution. A l'appui de son jugement du 19 juillet 2007, ledit juge a constaté qu'ayant été admis à la P.________ le 6 février 2007, T.________ en avait été renvoyé avec effet immédiat à peine un mois plus tard (le 5 avril 2007), pour avoir proféré des menaces verbales et fait des promesses de représailles physiques à l’encontre d’un résident. En outre, d'après une lettre (du 5 avril 2007) adressée par la C.________ au Service pénitentiaire, l'intéressé faisait montre d'un manque d'investissement thérapeutique, refusait de travailler dans les ateliers de réinsertion et maintenait un positionnement hors cadre. Enfin, il a encore été retenu que depuis le jugement du 5 mars 2007, P.________ n'avait pas su saisir sa chance, qu'il n’était pas sincère dans ses intentions, et […] cherchait à tromper ses interlocuteurs pour, si ce n’est éviter la prison, […] fixer lui-même les "règles du jeu", notamment obtenir les conditions d’un traitement les moins contraignantes possibles […]. (cf. p 3 du jugement rendu par le juge d'application des peines le 19 juillet 2007, milieu de la page). 4. En exécution du jugement rendu le 15 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l' [...], l’Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné le placement de T.________ à la P.________ avec effet rétroactif au 20 octobre 2009. L’autorité d’exécution a donc suspendu l’exécution de trois peines au profit de ce placement, soit : · 3 mois d’emprisonnement, sous déduction de 8 jours de détention préventive (ordonnance du juge d’instruction d’arrondissement de [...] du 24 novembre 2005); · 24 mois de privation de liberté (jugement du Tribunal correctionnel d’arrondissement de [...] du 5 mars 2007), sous déduction de 367 jours de détention préventive et 57 jours de privation de liberté avant et après jugement correspondant au placement à la C.________ (jugement du juge d’application des peines du 19 juillet 2007); · 60 jours, peine privative de liberté de substitution résultant de la conversion de la peine pécuniaire de 60 jours-amende (ordonnance du juge d’instruction de [...] du 10 octobre 2007). Le 3 février 2010, l'OEP a saisi le juge d’application des peines d’une proposition tendant à faire prononcer la levée du traitement institutionnel et ordonner l’exécution des peines suspendues. Il s'avérait que, par courriel du même jour, la P.________ l’avait informé du départ de T.________ de l’institution, après un séjour de 94 jours assimilables à de la privation de liberté, fugues déduites. L'audition par le juge d'application des peines de B.________ conseillère socio-pédagogique à la P.________, a révélé ce qui était reproché à l’intéressé : l’introduction d’une arme dans l’institution, un soupçon de braquage à l’extérieur, une prise d’urine falsifiée (le 26 janvier 2010), une soustraction à la prise d’urine (le 29 janvier 2010), une prise d’urine positive à la cocaïne et au THC (le 31 janvier 2010), l'intéressé ayant reconnu avoir consommé des drogues. De surcroît, T.________ a été considéré comme étant en fugue entre les 28 et 29 janvier 2010 (retour à 17h00); il avait quitté l’institution pour aller, selon lui, réfléchir chez sa copine à la proposition d’accepter une nouvelle phase de protection de trois semaines. Durant la soirée du 29 janvier 2010, T.________ est sorti sans avoir été autorisé, ce qui a été signalé par d'autres résidents. A la même période, la Fondation a déploré la perte d’un passe. Enfin, les casiers d’un vestiaire auraient été fracturés à l’occasion d’une excursion à [...]. Ces derniers éléments, mis par d’autres résidents au compte de l’intéressé, n’ont toutefois pas été prouvés; ils n'ont pas non plus donné lieu à des dépôts de plaintes. Interpellé, l'accusé a contesté en bloc tous ces reproches, à l’exception de la prise d’urine trafiquée du 26 janvier 2010, des consommations du 29 janvier 2010 et de l’introduction - non intentionnelle, selon ses dires - d’une arme dans les locaux de la fondation. Selon la conseillère socio-pédagogique B.________, un retour de T.________ à la Fondation ne pouvait pas être envisagé avant le début du mois d'août 2010. T.________ a bénéficié d’un premier entretien de pré-admission avec B.________ le 16 mars 2010; il a été revu le 19 mars suivant pour être entendu au sujet de ses motivations et pour que lui soient exposées les conditions d’un retour dans l’institution. Le 29 juillet 2010, un dernier entretien a eu lieu afin de mettre en place la suite du séjour à la Fondation. L’intéressé n'a toutefois pas réintégré la P.________ au mois d'août 2010, comme prévu. Il a fait reporter cette admission au 1 er octobre 2010, pour se donner le temps de régler la situation à l’extérieur (cf. courrier de l'institution du 3 août 2010). D'après une communication du juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, l’intéressé a été placé en détention préventive depuis le 5 août 2010, pour des infractions aux 139 al. 1 et 186 CP, 91 al. 2 et 95 ch. 2 LCR, ainsi que 19a ch. 1 et 19 ch. 1 à 4 LStup. En outre, des renseignements complémentaires fournis quelques jours plus tard, le 2 septembre 2010, il ressort qu'une enquête était en cours et que l’intéressé allait faire l'objet d’une ordonnance de renvoi. Entendu pour la troisième fois le 1 er septembre 2010, T.________ admet avoir replongé dans ses consommations en juillet et août 2010 et avoir commis un vol pour rembourser une dette de drogue. Concernant sa réadmission à la Fondation, il confirme que l’institution était disposée à le reprendre dès le début du mois d'août et que c’est bien lui qui a négocié un retour au 1 er octobre 2010 pour trouver un logement où habiter avec son amie. Interpellé, T.________ a confirmé son intention de reprendre le traitement institutionnel interrompu et a conclu au maintien de ladite mesure tandis que le Ministère Public a conclu à la levée de la mesure et à l'exécution du solde de la peine. 5. Par le jugement attaqué du 5 octobre 2010, le Juge d'application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle mise en place en exécution du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement [...] du 15 septembre 2009. Pour motiver sa décision, il a considéré qu'avec la condamnation du 15 septembre 2009, la justice avait offert à T.________ une troisième chance de soigner son addiction. Or comme cela avait été le cas à deux reprises auparavant, le prénommé a gâché cette troisième chance, provoquant le 3 février 2010 déjà, la rupture de sa prise en charge par la Fondation. Il a, de plus, fait reporter de deux mois son retour en milieu institutionnel pour des motifs futiles, alors qu’il se trouvait en pleine rechute de consommation et qu'une enquête était en cours pour des faits nouveaux (pénalement répréhensibles, n.d.l.r.), vraisemblablement en lien avec cette rechute. En dépit des discours qu'il tient en audience, l'accusé n'a pas démontré sa motivation à se soumettre à une mesure. Cet épisode, ajouté à celui relaté dans le jugement de levée de mesure du 19 juillet 2007, démontre que l'intéressé n'a pas atteint un degré de maturité suffisant pour s’engager de manière authentique dans un traitement, et respecter le cadre institutionnel utile à son amendement. Ayant reproduit pour la troisième fois le même schéma, il a mis à mal la confiance que l'on pouvait avoir dans ses capacités à s’inscrire durablement dans le soin de son addiction. Le juge d'application des peines a donc considéré qu'en l'état de la cause, la reprise du traitement était vouée à l’échec et qu'il convenait de lever une nouvelle fois le traitement institutionnel que T.________ avait mis fautivement et trop rapidement en échec. Cela étant, les peines suspendues au profit dudit traitement devaient être exécutées- sous déduction des jours assimilables à de la privation de liberté passés à la Fondation- dès lors qu'un traitement ambulatoire se révèlait insuffisant pour atteindre les objectifs initiaux de la mesure. En outre, le pronostic étant défavorable s'agissant du comportement futur de l'accusé, le sursis, n'était pas envisageable. Ne l'était guère davantage, pour les mêmes raisons, la libération conditionnelle, dont les conditions n'étaient, au demeurant, pas réunies. C. En temps utile, T.________ recouru contre ce dernier jugement en concluant à sa réforme en ce sens que la mesure n'est pas levée, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. En droit : 1. a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LEP (loi fédérale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (let. a), ainsi que pour lever le traitement institutionnel et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 28 al. 4 let. c LEP). b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme. c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Elle dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation. 2. En bref, le recourant se prévaut du fait que la Fondation serait prête à l'accueillir, raison pour laquelle, il s'oppose à la levée de cette mesure (cf. p. 3 de son recours). a) Conformément à l'art. 56 al. 6 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission d’autres infractions en relation avec son addiction (art. 60 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle vise à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Le maintien d’une mesure thérapeutique institutionnelle suppose donc que le traitement médical, et non pas la privation de liberté qui lui est associée, conserve une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’intéressé, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société. En revanche, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure (TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009, c. 1 et la doctrine citée). Ainsi, l’art. 62c al. 1 let. a CP prévoit la levée de la mesure si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l’échec. Pour qu’une mesure soit considérée comme vouée à l’échec, il faut qu’elle soit définitivement inopérante. Une simple crise de l’intéressé ne suffit pas. Si le comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un point de départ pour l’interruption de la mesure, il doit néanmoins être examiné avec prudence. En effet, dans l’hypothèse d’une mesure thérapeutique pour une personne dépendante, les rechutes font partie des signes cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution de la mesure ne saurait, à elle seule, constituer une indication d’échec de la mesure. D’une manière générale, la jurisprudence admet la levée d’une mesure de manière plutôt restrictive (Roth/Thalmann, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 2-3 ad art. 62c CP; Heer, op. cit., n. 18-19 ad art. 62c CP). b) En l'espèce, au vu des éléments au dossier, le juge d’application des peines a constaté à juste titre que la poursuite du traitement thérapeutique institutionnel entrepris à la P.________ était vouée à l’échec, comme on va le voir ci-après. Il apparaît, en effet, que T.________ a maintes fois récidivé. Ainsi, aux condamnations de 2004, 2005 et 2007, s’ajoute celle, de 30 mois, prononcée en septembre 2009. De surcroît, une nouvelle enquête est en cours pour des faits en lien avec sa consommation de stupéfiants commis en juillet et août 2010. A cette période (août 2010), T.________ était d'ailleurs en détention préventive dans le cadre de cette nouvelle affaire, pour laquelle il fera l'objet d'une ordonnance de renvoi. Un premier traitement institutionnel a échoué en 2007 en raison de menaces et d’un refus de travailler. Les négociations en vue d’une réadmission ont échoué en raison du refus du recourant de remettre en cause un engagement comme barman dans un night-club. Un nouvel échec a été constaté en 2008. Alors que le recourant était sous le coup d’une affaire pénale portant sur de très nombreux délits, l’exposant à une peine conséquente (celle de 30 mois prononcée en septembre 2009), la [...] a mis fin au placement en raison d’une compliance insuffisante, et d’une consommation persistante de cocaïne (cf. le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de [...] le 15 septembre 2009, p. 37, milieu de la page). Dans son jugement précité, le Tribunal correctionnel qui a ordonné un nouveau traitement institutionnel en septembre 2009 ne l’a pas fait sans les plus grandes réserves; il a finalement ordonné un nouveau traitement uniquement dans l’espoir de voir le recourant guérir des causes de sa délinquance. Or cet espoir est demeuré vain. En effet, après 94 jours seulement, le séjour à l T.________a dû être interrompu du fait des graves manquements de l'intéressé (introduction d’une arme dans l’institution, prise d’urine positive, soustraction à la prise d’urine et fugue). De plus, alors qu’il était en négociation avec la Fondation en vue d’un nouveau séjour, le recourant a commis de nouveaux délits, ce qui l'a empêché de réintégrer cette institution en août 2010, comme cela avait été convenu. Ainsi, on se trouve, après de nombreux traitements, bien au-delà de la petite rechute occasionnelle. Les échecs sont fréquents et nombreux. Il en est de même pour la consommation de cocaïne, l'intéressé ayant lui-même avoué avoir replongé en juillet et en août 2010. En l'état, il apparaît donc clairement que l'intéressé n'est pas en mesure de respecter un cadre institutionnel et une obligation d’abstinence. Ainsi, la décision du juge d'application des peines de lever la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée en exécution du jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de [...] du 15 septembre 2009, n'apparaît pas critiquable. Dans ce contexte, le fait que la Fondation soit prête à héberger le recourant si le placement institutionnel devait être maintenu, n'est guère décisif. c) Le recours doit donc être rejeté aux frais de son auteur. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'474 fr. 20 (mille quatre cent septante-quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cents huitante-quatre francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant T.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 8 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Patrick Mangold (pour T.________ ASI, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (OEP/MES/36019/VB), - M. le Juge d'instruction d'arrondissement (PE10.019235-ADY), - Mme la Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :