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HC / 2010 / 55

Waadt · 2009-11-23 · Français VD
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FAUTE, PEINE COMPLÉMENTAIRE, LIBÉRATION CONDITIONNELLE, PEINE D'ENSEMBLE, DÉBAT DU TRIBUNAL | 47 CP, 48 let. d CP, 49 al. 2 CP, 89 CP, 365 CPP, 366 al. 1 CPP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

Sachverhalt

incriminés justifiaient une peine sévère,

s'agissant de graves agressions contre l'intégrité

corporelle, perpétrées sauvagement, pour un motif

futile et "dans un contexte de récidive", s'ajoutant

à une infraction à la loi fédérale sur

les armes. Selon la cour, on ne voyait guère

d'éléments à décharge. Le pronostic n'a

pas été tenu pour particulièrement favorable

à l'aune de l'art. 42 al. 2 CP, ce qui a exclu le sursis. De

même, la cour a ordonné la réintégration

de l'accusé et la révocation de la libération

conditionnelle de l'exécution de l'arrêt de la cour

d'assises genevoise, pour un solde d'un an et huit mois.

C.

En temps utile, A.________ a recouru contre le

jugement précité. Dans le délai imparti

à cet effet, il a déposé un mémoire

concluant principalement à son annulation, la cause

étant renvoyée à un autre tribunal de

première instance pour nouvelle instruction et nouveau

jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme

en ce sens que sa réintégration et la

révocation de la libération conditionnelle

accordée par le juge genevois, pour un solde de un an et

huit mois, ne soit pas accordée (a), qu'il soit

condamné, pour violation de la loi fédérale

sur les armes seulement, à une peine simple très

sensiblement inférieure à la peine d'ensemble

prononcée (b), et qu'il soit mis au bénéfice

du sursis (c), ce après que diverses mesures d'instruction

requises par lui eussent été mises en œuvre.

Plus subsidiairement, il a pris des conclusions identiques,

à cette différence près que la condamnation

est prononcée pour lésions corporelles simples

qualifiées également (b).

D.

Le Président de la Cour de cassation

pénale a requis production de l'ordonnance de condamnation

rendue le 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la

République et canton de Genève. Ce magistrat a en

outre interpellé le président du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de La Côte ayant

présidé la cour ayant rendu le jugement

attaqué, d'une part, et un autre président du

même tribunal, d'autre part, quant au déroulement de

la délibération dans la présente cause, ce en

relation avec un moyen de nullité déduit par le

recourant de la violation de la continuité des

débats, examiné en partie droit

ci-dessous.

Chacune des autorités a donné suite à

l'interpellation qui lui était adressée. Les

déterminations des présidents ont été

transmises au recourant, qui n'a pas procédé plus

avant à leur égard.

Le recourant a modifié ses conclusions subsidiaires et plus

subsidiaires en réforme au vu de l'ordonnance de

condamnation. Il a conclu qu'il soit condamné, pour

violation de la loi fédérale sur les armes seulement,

à une peine simple (soit à une peine qui n'est pas

une peine d'ensemble) complémentaire à celle

prononcée par l'ordonnance de condamnation, peine

très sensiblement inférieure à la peine

privative de liberté de 16 mois prononcée par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte

à raison des seuls faits qu'il avait à juger

(b).

En droit

:

1.

Le recours est principalement en nullité,

subsidiairement en réforme. La cour de céans

détermine librement l'ordre d'examen des moyens

invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de

jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de

cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois,

in

JT

1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour

de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure

vaudoise,

in

JT 1996 III 66, spéc. 107;

Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure

pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne

2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les

moyens de nullité. En effet, l'admission éventuelle

du moyen déduit de la violation de la continuité des

débats priverait d'objet le recours en réforme. Au

surplus, d'autres moyens de nullité sont de nature à

faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis

et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP),

éventualité qui n'est en principe plus

examinée dans le cadre du recours en

réforme.

2.a)

Invoquant une violation de l'art. 366 CPP, le

recourant fait valoir qu'"après la clôture des

débats et avant la lecture du jugement aux parties", un

autre président du tribunal d'arrondissement s'était

rendu dans la salle où siégeait la cour; il y serait

resté plusieurs minutes, portes closes. Ce magistrat

étant ressorti de la salle, le conseil du recourant l'a

interpellé en lui demandant "s'il s'était rendu

auprès du Tribunal à titre d'expert". Le

président lui a, selon lui, "répondu par

l'affirmative". Le recourant en déduit que ce magistrat

s'était entretenu avec son collègue présidant

la cour, "ce qui implique qu'il avait bien été

appelé à donner son avis sur tel ou tel point de

l'affaire à juger, cet avis exerçant

nécessairement un effet sur le jugement rendu".

Il ressort des déterminations de chacun des deux

présidents impliqués que le magistrat qui

était entré dans la salle abritant la cour n'avait

pas participé à la délibération. Du

reste, la décision avait été prise

immédiatement après la clôture des

débats, soit avant l'arrivée du collègue du

juge présidant la cour. Les deux juges ont chacun

relevé ne plus se souvenir de l'objet de leur conversation.

Le magistrat étranger à la cour a en revanche

précisé en substance que, s'il avait répondu

de la manière que lui prête le recourant,

c'était de façon ironique à une question qu'il

tenait pour une boutade.

b)

Dès la clôture des débats, le tribunal, au

complet et assisté du greffier, entre en

délibération, rend son jugement, puis le fait

rédiger et lire aux parties (art. 365 al. 1 CPP). Ces

opérations ont lieu sans interruption et, hormis la lecture

du jugement, à huis clos. Les juges qui y participent

doivent avoir assisté à toutes les opérations

antérieures dès l'ouverture des débats (art.

366 al. 1 CPP).

Déduit des art. 365 et suivants CPP, le

principe dit de "l'indiscontinuité" des opérations

conduisant de la fin des débats à la communication du

jugement tend à limiter strictement la possibilité de

voir les juges et, cas échéant, les jurés

subir une influence extérieure aux débats. Il a pour

but d'éviter que l'écoulement du temps ne modifie la

conception qu'ils se sont formée de l'affaire et leur

appréciation des faits (JT 1994 III 131, cons. 1c; Cass.,

B., du 9 mars 1992; JT 1968 IV 127; JT 1969 III 74; JT 1979 III

56). Toutefois, le risque d'influence ne peut jamais être

totalement écarté, dès lors que le

système procédural vaudois ne prévoit pas la

claustration des juges et jurés de l'ouverture des

débats à la lecture du jugement; la loi, qui vise

à limiter un tel risque, ne l'exclut pas, puisqu'elle permet

des suspensions ou des reports des délibérations pour

le repas de midi, la nuit, voire en fin de semaine (JT 1994

précité, cons. 1d).

La continuité des opérations du jugement constitue

une règle essentielle de la

procédure

. Sa violation tombe sous le coup de l'art.

411 let. g CPP, dont l'application présuppose que

l'informalité ait été de nature à

influer sur l'état de fait du jugement (Bovay et alii, op.

cit., n. 2 et 4 ad art. 368 CPP; Cass., D., du

24 août 2009, n°

359

).

I

l suffit que, d'une

manière ou d'une autre, les juges et les jurés aient

la possibilité de vérifier la conformité du

jugement avec le résultat de la délibération

et d'en demander la modification, le tribunal étant alors au

complet; cela suppose que le jugement soit à leur

disposition pour une lecture individuelle ou collective et pour

qu'ils puissent poser des questions sur tel ou tel point et

qu'ensuite, le tribunal au complet ait le loisir d'en discuter (JT

1984 III 22, précité; TF, arrêt R., 11 janvier

1983, ad Cass., 8 mars 1982).

c)

Le moyen articulé est tiré de la discontinuité

des débats (même s'il n'est pas allégué

qu'un membre de la cour se serait absenté indûment

durant la délibération), puisque le recourant excipe

de l'influence d'un avis extérieur à la cour durant

la délibération. Comme relevé ci-dessus, ce

moyen relève de la violation d'une règle essentielle

de la procédure (art. 411 let. g CPP). Il s'agit d'un moyen

de nullité relatif, dont l'application présuppose que

l'informalité ait été de nature à

influer sur l'état de fait du jugement (Bovay et alii, op.

cit., n. 2 et 4 ad art. 368 CPP), et non d'un moyen de

nullité absolu au sens de l'art. 411 let. d CPP.

Au vrai, l'irruption d'un tiers dans la salle de

délibération ne saurait relever d'un moyen de

nullité absolu, attendu, comme déjà

relevé, que la procédure pénale ne

prévoit pas la claustration des membres de la cour. Cela

étant, quant au déroulement de la

délibération, le procès-verbal fait foi des

éléments qu'il rapporte.

Il est ainsi établi que les débats ont

été clôturés à 11h05, que le

tribunal a délibéré immédiatement,

qu'il a arrêté sa décision et qu'il s'est

séparé à 11h15; l'audience a été

reprise à 12h40 et levée, après lecture,

à 12h50. Selon le recourant, l'incident incriminé a

eu lieu '"après la clôture des débats et avant

la lecture du jugement aux parties", soit entre la

délibération et la lecture du jugement, sachant que

les deux magistrats s'accordent à relever que le juge

étranger à la cour était entré dans la

salle

après

le terme de la

délibération. La décision avait donc alors

déjà été prise.

Or, on ne voit pas en quoi une conversation inopinée entre

deux juges tenue dans ces circonstances sur un sujet sans rapport

avec le procès pourrait avoir la moindre influence sur le

sort de la cause.

Ce moyen doit donc être rejeté.

3.

Le recourant se prévaut ensuite des moyens

de nullité de l'art.

411 let. i et g CPP. Il reproche

aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié

les preuves en retenant la version des faits de la victime au

détriment de la sienne pour écarter la

légitime défense.

Les motifs en défaveur de la légitime défense

sont les suivants :

-

La victime conduisait la fourgonnette; or, on voit mal le pilote

initier l'affrontement et continuer à se battre dans

l'habitacle, alors qu'il aurait été plus simple, si

la victime avait vraiment souhaité en découdre avec

son contradicteur, d'arrêter le véhicule, de sortir de

l'habitacle, puis de se battre; or, il est constant que l'agression

a eu lieu dans la fourgonnette.

-

Il est également établi que le recourant était

muni d'une arme, soit d'un cutter, contrairement à la

victime; il est peu plausible, si ce n'est invraisemblable que ce

soit K.________, désarmé, qui ait pris l'initiative

des hostilités.

-

La victime n'a pas varié dans ses déclarations

jusqu'à l'audience; si, aux débats, K.________ a

déclaré qu'il n'était plus aussi sûr de

sa version des faits, le tribunal correctionnel a expliqué

pourquoi il ne tenait pas compte de ce revirement, en relevant que

la victime avait eu peur et avait passé un accord à

l'étranger avec l'accusé.

-

Enfin, les premiers juges ont considéré qu'il

était invraisemblable qu'une personne, en l'occurrence

l'accusé, se batte en oubliant qu'il tient en main un cutter

ouvert.

L'appréciation de ces motifs par les premiers juges n'est en

rien arbitraire. A ces éléments s'ajoute, même

si le jugement ne le mentionne pas expressément sous l'angle

de l'appréciation des faits, que le recourant a pris la

fuite après avoir levé la main sur son protagoniste,

ce qui est révélateur du comportement d'un agresseur

et non d'une victime.

Ce moyen doit donc également être rejeté.

4.

Au

bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait

ensuite valoir que le jugement présente diverses lacunes et

contradictions.

a)

Il soutient d'abord que le jugement est lacunaire dans la mesure

où il n'établit pas, faute d'instruction plus

poussée, si la victime et certains membres de son

équipe avaient été réellement

menaçants avec lui avant la bagarre. Les premiers juges ont

précisément expliqué pourquoi ils ne pouvaient

tenir ce fait pour constant. Ils ont relevé que les

témoignages n'étaient pas unanimes et, pour partie,

n'étaient pas digne de foi, attendu qu'ils émanaient

d'ouvriers liés à tel ou tel clan. On ne peut

être plus explicite. Quoi qu'il en soit, comme le retient

également le jugement, cette appréciation n'est pas

déterminante pour l'issue de la cause. En effet, le tribunal

correctionnel n'a pas retenu que l'accusé ait voulu la

bagarre lors de l'altercation verbale déjà, ni que

celle-ci ait eu lieu juste après. Bien plutôt, le

jugement énonce précisément le contraire en

mentionnant qu'

au retour de la

pause-café, l'autre contremaître avait abordé

l'accusé en lui proposant de régler le

différend en retournant boire un café dans un

véhicule de son entreprise. Or, à cet égard,

les versions des témoins et des protagonistes ne divergent

pas. Le jugement établit ainsi à satisfaction que la

tension entre les différents intéressés

occupés sur le chantier, pour autant qu'elle ait

existé, s'était apaisée avant la bagarre,

à la faveur de la pause.

Ce moyen doit donc être rejeté.

b)

Le recourant soutient également que le

jugement est entaché d'une contradiction dans la mesure

où il retient, d'une part, qu'il avait un cutter en main au

moment de rejoindre la victime dans l'habitacle de la fourgonnette

et, d'autre part, que, d'après son frère cadet, il

n'avait pas de cutter en main à ce même

moment.

Il est exact que le jugement ne tranche pas ce point de fait,

lequel n'est toutefois pas déterminant. En effet, il est

incontestable (et non contesté) que le recourant

détenait un cutter lors de la rixe,

précisément puisqu'il s'est servi d'une telle arme

pour frapper son antagoniste. Le tribunal correctionnel a au

demeurant écarté la thèse de l'accusé,

qui prétendait avoir "oublié" qu'il avait un cutter

en main lorsqu'il avait agressé la victime, motif pris de ce

que cette version des faits est invraisemblable. Ce faisant, les

premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire. Au

surplus, la contradiction que croit mettre en exergue le recourant

n'est qu'apparente. Située à la

périphérie des faits déterminants et relevant

du pur détail, elle n'avait pas à être

résolue.

Ce moyen doit donc également être

rejeté.

c)

Le recourant croit en outre déceler une

lacune dans le fait que le jugement ne retranscrit pas les propos

tenus par la victime aux débats.

En procédure pénale vaudoise, l'instruction

principale faite aux débats est orale, de sorte que les

déclarations qui y sont émises ne sont pas

verbalisées. Le résultat de l'administration des

preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement.

Toute référence aux procès-verbaux

enregistrés durant l'enquête est sans pertinence

après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être

déclaré aux débats par les personnes

déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.

cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art.

411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral

reconnaît que le droit d'être entendu confère

aux parties celui d'obtenir que les déclarations des

parties, des témoins et des experts, qui sont importantes

pour l'issue du litige, soient consignées au

procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle.

Cette retranscription permet à l'autorité de recours

de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont

été constatés correctement ou, du moins, sans

arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411

CPP).

Au vu des principes ci-dessus, il aurait appartenu à

l'accusé de demander que les propos de la victime soient

ténorisés. Or, il ne l'a pas fait. Il ne saurait donc

s'en plaindre en deuxième instance. Le grief est d'autant

moins fondé que les premiers juges ont retenu que la victime

n'était plus aussi sûre qu'auparavant de sa version

des faits, ce en expliquant à satisfaction les raisons de ce

revirement (cf. c. 3 ci-dessus).

d)

Le recourant fait

ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu divers

éléments à décharge, à savoir

notamment les bons renseignements professionnels recueillis

à son sujet.

Le juge n'est pas tenu de souscrire à tous les

renseignements obtenus sur l'accusé. Il ne saurait donc y

avoir lacune constitutive de nullité, au sens de l'art. 411

let. h CPP, dans le fait que le juge n'ait pas mentionné,

dans son jugement, certains éléments favorables

à l'accusé (JT 1974 III 32).

Ce moyen doit donc également être

rejeté.

e)

Le recourant fait

valoir que c'est à tort que les premiers juges ont

qualifié de futile le mobile de l'agression, sans

préciser pour autant quel avait été ce

mobile.

La futilité du mobile est une question

d'appréciation. Elle relève donc du droit, et non du

fait. L'élément matériel fondant cette

appréciation est constitué par la disproportion

évidente entre un désaccord momentané entre

ouvriers de deux équipes quant à l'organisation du

travail, lequel a occasionné des propos quelque peu

appuyés qui n'ont cependant rien d'exceptionnel sur un

chantier, et l'agression subséquente, qualifiée de

sauvage, perpétrée au moyen d'une arme blanche. Les

faits déterminants sont précisément

décrits. Leur énoncé échappe au grief

d'arbitraire. Il permet, en droit matériel, de qualifier de

futile le mobile de l'infraction. Le jugement ne présente

donc aucune lacune à cet égard.

f)

Le dernier moyen de

nullité du recours est déduit de l'art. 411 let. j

CPP. Excipant d'une violation de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le

recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir

exposé les motifs pour lesquels ils s'étaient

distancés de la version des faits donnée par la

victime à l'audience.

A cet égard encore, c'est en vain que le recourant critique

la motivation du jugement. En effet, le tribunal correctionnel a

expressément indiqué les motifs de sa conviction.

Ceux-ci sont résumés au considérant 3

ci-dessus, auquel il suffit de renvoyer.

Ce moyen doit également être rejeté, ce qui

entraîne le rejet du recours en nullité. Il s'ensuit

que les mesures d'instruction requises sont sans objet. Il peut

donc être passé à l'examen des moyens de

réforme.

5.

Sous l'angle de la réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf.

l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller

au-delà des conclusions du recourant; elle est liée

en outre par les faits constatés dans le jugement

attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,

qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e

phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui

ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a

été vu, sous l'angle de la nullité, que de

telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce;

au surplus, l'état de fait a été

complété comme décrit

précédemment.

6.

Le recourant fait

valoir qu'il aurait dû être mis au

bénéfice de l'art. 48 let. c CP, au motif qu'il avait

agi en proie à une émotion violente.

Les premiers juges ont retenu, de manière à lier la

cour de céans, que c'est l'accusé qui avait

agressé son antagoniste, sauvagement et pour un motif

futile. Le moyen, téméraire, est dès lors

infirmé par l'état de fait du jugement.

7.

Le recourant soutient

ensuite avoir fait preuve de repentir sincère selon l'art.

48 let. d CP, du fait que les protagonistes se sont

ultérieurement réconciliés.

La circonstance atténuante déduite

de

l'art. 48

let. d CP

n'est réalisée que

si l'auteur adopte un comportement particulier,

désintéressé et méritoire, qui

constitue la preuve concrète d'un repentir sincère.

L'auteur doit agir de son propre mouvement dans un esprit de

repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques

liées à la procédure pénale. Le

délinquant doit faire la preuve de son repentir en tentant,

au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a

causé (cf., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV

98, c. 1 et les références citées). Ainsi,

l'attitude limitée à un

bon comportement durant la

procédure ne sera appréciée que sous l'angle

de l'art. 47 CP

(Tribunal fédéral, arrêt

6B_827/2008, ad Cass.,

du 27 mars 2008

;

Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009,

n. 38 ad art. 48 let. d CP, p. 487)

.

En l'occurrence, la recourant n'a accompli aucun acte

spontané en faveur de sa victime; une simple

réconciliation ne permet pas de déduire quoi que ce

soit à cet égard. Bien plutôt, il persiste

à contester les faits en imputant la rixe à la faute

de son antagoniste. A l'instar du précédent, ce moyen

est dès lors téméraire et doit être

rejeté.

8.

Excipant de l'art.

125 CP, le recourant plaide ensuite avoir agi par

négligence.

Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa version des faits à

celle des premiers juges. En effet,

ce que

l'auteur sait, veut, envi­sage ou accepte et ce dont il

s'accommode relève du contenu de sa pensée; il s'agit

donc de points de fait, et non de droit (ATF 125 IV 49,  c.

2d; 122 IV 156). Or, le jugement retient en fait, donc de

manière à lier la cour de céans, que

l'accusé a voulu blesser son adversaire. Cet

élément de fait suffit à exclure la

négligence en droit.

9.

Le

recourant invoque ensuite une fausse

application de l'art. 47 CP. Soutenant que la peine qui lui a

été infligée est arbitrairement

sévère, il reproche aux premiers juges d'avoir fait

fi des bons renseignements recueillis à son sujet, du

"contexte général de l'échange de coups" et du

caractère superficiel des blessures de la

victime.

a)

Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation

personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité

est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

b)

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne

fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours

en réforme sur la quotité de la peine que si la

sanction a été fixée en dehors du cadre

légal, si elle est fondée sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, si des

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la sanction apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127

IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.

2b).

c)

En l'espèce, les premiers juges ont retenu

que les faits incriminés justifiaient une peine

sévère, en d'autres termes que la culpabilité

de l'accusé était lourde. Ils ont

précisément énoncé divers

éléments à charge, auxquels il suffit de

renvoyer, et ont ajouté qu'on ne voyait guère

d'éléments à décharge.

Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte

d'éléments étrangers à l'art. 47 CP.

Ceux pris en compte sont complets et pertinents, étant

précisé que le jugement réprime deux

infractions successives commises à relativement bref

délai. En effet, le recourant est un délinquant

endurci dont les antécédents sont lourds. A ceci

s'ajoute qu'il ressort de ses dénégations qu'il n'a

pas pris conscience de la gravité de ses agissements et

qu'il ne recule pas à imputer la responsabilité de

ceux-ci à son antagoniste.

d)

Le tribunal correctionnel a prononcé une peine privative de

liberté d'ensemble composée de 16 mois pour

réprimer les infractions mentionnées ci-dessus, d'une

part, et de 20 mois au titre de la révocation de la

libération conditionnelle de l'exécution de

l'arrêt de la cour d'assises genevoise accordée le 15

mars 2006, d'autre part. A juste titre. En effet, le

prononcé d'une peine d'ensemble est commandé par

l'art. 89 al. 6 CP. Cela étant, les infractions

réprimées par l'ordonnance de condamnation rendue le

16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la République et

canton de Genève pour réprimer des infractions

commises l'avant-veille sont postérieures à celles

réprimées par le tribunal correctionnel, ces

dernières ayant été commises le 9 octobre et

le 3 décembre 2007. La peine privative de liberté

à prononcer doit donc revêtir la forme d'une peine

complémentaire selon l'art. 49 al. 2 CP.

Il y a concours réel rétrospectif lorsque

l'accusé, qui a déjà été

condamné pour une infraction, doit être jugé

pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais

que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de

prononcer une peine complémentaire ou additionnelle

(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus

sévèrement que si les diverses infractions avaient

fait l'objet d'un seul jugement. A cet égard, les principes

applicables à un tel cas de concours réel

rétrospectif ont fait l'objet d'un arrêt du Tribunal

fédéral du 10 avril 2008 (6B_28/2008, ad Tribunal

cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 7

décembre 2007).

La juridiction fédérale a posé que le juge

doit, dans un tel cas de figure, se demander comment il aurait

fixé la peine en cas de concours simultané, puis

déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la

peine de base, soit celle qui a déjà

été prononcée (arrêt

précité, c. 3.3.1). Lorsque le juge est en

présence de deux infractions dont l'une a été

commise avant une précédente condamnation et l'autre

après celle-ci, il y a, d'une part, un concours

rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui

font l'objet du même jugement. En tel cas,

il faut d'abord déterminer l'infraction pour

laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis

évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas

concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine

évaluée pour l'autre infraction à juger.

L'élément de la peine d'ensemble relatif à

l'acte en concours rétrospectif sera déterminé

comme une peine additionnelle. Cette méthode permet

d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2

CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine

d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte

du concours rétrospectif (

arrêt

précité, c. 3.3.2)

.

Ainsi, la peine privative de liberté globale de 16 mois

réprime non seulement les lésions corporelles simples

qualifiées commises le 9 octobre 2007 et les infractions

à la loi fédérale sur les armes

perpétrées les 3 décembre 2007 et 14 avril

2009, mais encore l'infraction à la loi

fédérale sur les étrangers. L'infraction la

plus grave en cause est constituée par les lésions

corporelles simples qualifiées. Sa répression

justifie une peine privative de liberté non

inférieure à 15 mois. Pour leur part, les infractions

à la loi fédérale sur les armes et à la

loi fédérale sur les étrangers doivent

être sanctionnées d'une peine privative de

liberté de six mois. D'où une peine totale de 21

mois, dont à déduire la peine privative de

liberté de cinq mois prononcée par l'ordonnance de

condamnation rendue 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la

République et canton de Genève.

e)

La peine privative de liberté globale de 16 mois se situe

dans le cadre légal. Elle échappe au grief

d'arbitraire compte tenu des éléments

d'appréciation déterminants énoncés

plus haut.

10.

Le recourant conteste également la révocation de la

libération conditionnelle de la condamnation à cinq

ans de réclusion prononcée par la Cour d'assises de

la République et canton de Genève. Le nouveau droit

est applicable en la matière (art. 388 al. 3 CP).

Le principe de la révocation de la libération

conditionnelle est posé par l'art. 89 al. 1 CP, s'agissant

d'un condamné qui, à l'instar du recourant, a commis

un crime ou un délit durant le délai

d'épreuve. Pour ce qui est de l'exception posée par

l'art. 89 al. 2 CP, on ne saurait considérer que,

malgré le crime ou le délit commis pendant le

délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le

condamné ne commette de nouvelles infractions. En effet, les

infractions postérieures à celles

réprimées par le tribunal correctionnel, soit celles

perpétrées à Genève le 14 avril 2009,

constituent une réitération et établissent

à l'évidence un risque de récidive important

d'infractions graves, ce d'autant qu'il y a récidive en ce

qui concerne la loi fédérale sur les armes. A ceci

d'ajoute que, comme le retient le jugement entrepris, le recourant

a agressé sa victime sauvagement au moyen d'une arme blanche

et pour un motif futile, en situation de récidive. Il n'y a

donc pas lieu à renoncer à la

réintégration.

11.

Le recourant demande enfin que la peine soit assortie du

sursis.

Cette question ne peut se poser qu'en relation avec la peine

privative de liberté de 16 mois prononcée pour

réprimer les infractions mentionnées ci-dessus, et

non pour ce qui est de la peine d'ensemble. En effet, cette

dernière peine est, comme déjà relevé,

composée d'une peine privative de liberté

prononcée séparément (que l'art. 89 al. 6 CP

suppose ferme), d'une part, et d'un solde de peine devenu

exécutoire, d'autre part. Le solde de peine ne saurait

être assorti d'un nouveau sursis, attendu que la loi ne le

prévoit pas (cf. l'art. 89 al. 2 CP) et que l'art. 89 al. 6

CP mentionne un solde de peine devenu exécutoire. De

même, on ne saurait révoquer la libération

conditionnelle (art. 89 al. 1 CP) et, simultanément,

suspendre l'exécution de la nouvelle peine (cf. l'art. 42

al. 2 CP). En effet, les conditions posées par l'une et par

l'autre de ces normes légales s'excluent

réciproquement, puisque le risque de récidive au sens

de cette disposition-là contredit le pronostic

particulièrement favorable d'après celle-ci. En

d'autres termes, dès l'instant où la

révocation de la libération conditionnelle s'impose

(cf. c. 10 ci-dessus), la question d'un sursis devient sans

objet.

Partant, le sursis est exclu. Le rejet de ce dernier moyen

entraîne celui du recours en réforme.

12.

En conclusion, le recours doit être rejeté en

application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement

confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont

mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 3 Le recourant se prévaut ensuite des moyens

de nullité de l'art.

411 let. i et g CPP. Il reproche

aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié

les preuves en retenant la version des faits de la victime au

détriment de la sienne pour écarter la

légitime défense.

Les motifs en défaveur de la légitime défense

sont les suivants :

-

La victime conduisait la fourgonnette; or, on voit mal le pilote

initier l'affrontement et continuer à se battre dans

l'habitacle, alors qu'il aurait été plus simple, si

la victime avait vraiment souhaité en découdre avec

son contradicteur, d'arrêter le véhicule, de sortir de

l'habitacle, puis de se battre; or, il est constant que l'agression

a eu lieu dans la fourgonnette.

-

Il est également établi que le recourant était

muni d'une arme, soit d'un cutter, contrairement à la

victime; il est peu plausible, si ce n'est invraisemblable que ce

soit K.________, désarmé, qui ait pris l'initiative

des hostilités.

-

La victime n'a pas varié dans ses déclarations

jusqu'à l'audience; si, aux débats, K.________ a

déclaré qu'il n'était plus aussi sûr de

sa version des faits, le tribunal correctionnel a expliqué

pourquoi il ne tenait pas compte de ce revirement, en relevant que

la victime avait eu peur et avait passé un accord à

l'étranger avec l'accusé.

-

Enfin, les premiers juges ont considéré qu'il

était invraisemblable qu'une personne, en l'occurrence

l'accusé, se batte en oubliant qu'il tient en main un cutter

ouvert.

L'appréciation de ces motifs par les premiers juges n'est en

rien arbitraire. A ces éléments s'ajoute, même

si le jugement ne le mentionne pas expressément sous l'angle

de l'appréciation des faits, que le recourant a pris la

fuite après avoir levé la main sur son protagoniste,

ce qui est révélateur du comportement d'un agresseur

et non d'une victime.

Ce moyen doit donc également être rejeté.

E. 4 Au

bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait

ensuite valoir que le jugement présente diverses lacunes et

contradictions.

a)

Il soutient d'abord que le jugement est lacunaire dans la mesure

où il n'établit pas, faute d'instruction plus

poussée, si la victime et certains membres de son

équipe avaient été réellement

menaçants avec lui avant la bagarre. Les premiers juges ont

précisément expliqué pourquoi ils ne pouvaient

tenir ce fait pour constant. Ils ont relevé que les

témoignages n'étaient pas unanimes et, pour partie,

n'étaient pas digne de foi, attendu qu'ils émanaient

d'ouvriers liés à tel ou tel clan. On ne peut

être plus explicite. Quoi qu'il en soit, comme le retient

également le jugement, cette appréciation n'est pas

déterminante pour l'issue de la cause. En effet, le tribunal

correctionnel n'a pas retenu que l'accusé ait voulu la

bagarre lors de l'altercation verbale déjà, ni que

celle-ci ait eu lieu juste après. Bien plutôt, le

jugement énonce précisément le contraire en

mentionnant qu'

au retour de la

pause-café, l'autre contremaître avait abordé

l'accusé en lui proposant de régler le

différend en retournant boire un café dans un

véhicule de son entreprise. Or, à cet égard,

les versions des témoins et des protagonistes ne divergent

pas. Le jugement établit ainsi à satisfaction que la

tension entre les différents intéressés

occupés sur le chantier, pour autant qu'elle ait

existé, s'était apaisée avant la bagarre,

à la faveur de la pause.

Ce moyen doit donc être rejeté.

b)

Le recourant soutient également que le

jugement est entaché d'une contradiction dans la mesure

où il retient, d'une part, qu'il avait un cutter en main au

moment de rejoindre la victime dans l'habitacle de la fourgonnette

et, d'autre part, que, d'après son frère cadet, il

n'avait pas de cutter en main à ce même

moment.

Il est exact que le jugement ne tranche pas ce point de fait,

lequel n'est toutefois pas déterminant. En effet, il est

incontestable (et non contesté) que le recourant

détenait un cutter lors de la rixe,

précisément puisqu'il s'est servi d'une telle arme

pour frapper son antagoniste. Le tribunal correctionnel a au

demeurant écarté la thèse de l'accusé,

qui prétendait avoir "oublié" qu'il avait un cutter

en main lorsqu'il avait agressé la victime, motif pris de ce

que cette version des faits est invraisemblable. Ce faisant, les

premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire. Au

surplus, la contradiction que croit mettre en exergue le recourant

n'est qu'apparente. Située à la

périphérie des faits déterminants et relevant

du pur détail, elle n'avait pas à être

résolue.

Ce moyen doit donc également être

rejeté.

c)

Le recourant croit en outre déceler une

lacune dans le fait que le jugement ne retranscrit pas les propos

tenus par la victime aux débats.

En procédure pénale vaudoise, l'instruction

principale faite aux débats est orale, de sorte que les

déclarations qui y sont émises ne sont pas

verbalisées. Le résultat de l'administration des

preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement.

Toute référence aux procès-verbaux

enregistrés durant l'enquête est sans pertinence

après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être

déclaré aux débats par les personnes

déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.

cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art.

411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral

reconnaît que le droit d'être entendu confère

aux parties celui d'obtenir que les déclarations des

parties, des témoins et des experts, qui sont importantes

pour l'issue du litige, soient consignées au

procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle.

Cette retranscription permet à l'autorité de recours

de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont

été constatés correctement ou, du moins, sans

arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411

CPP).

Au vu des principes ci-dessus, il aurait appartenu à

l'accusé de demander que les propos de la victime soient

ténorisés. Or, il ne l'a pas fait. Il ne saurait donc

s'en plaindre en deuxième instance. Le grief est d'autant

moins fondé que les premiers juges ont retenu que la victime

n'était plus aussi sûre qu'auparavant de sa version

des faits, ce en expliquant à satisfaction les raisons de ce

revirement (cf. c. 3 ci-dessus).

d)

Le recourant fait

ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu divers

éléments à décharge, à savoir

notamment les bons renseignements professionnels recueillis

à son sujet.

Le juge n'est pas tenu de souscrire à tous les

renseignements obtenus sur l'accusé. Il ne saurait donc y

avoir lacune constitutive de nullité, au sens de l'art. 411

let. h CPP, dans le fait que le juge n'ait pas mentionné,

dans son jugement, certains éléments favorables

à l'accusé (JT 1974 III 32).

Ce moyen doit donc également être

rejeté.

e)

Le recourant fait

valoir que c'est à tort que les premiers juges ont

qualifié de futile le mobile de l'agression, sans

préciser pour autant quel avait été ce

mobile.

La futilité du mobile est une question

d'appréciation. Elle relève donc du droit, et non du

fait. L'élément matériel fondant cette

appréciation est constitué par la disproportion

évidente entre un désaccord momentané entre

ouvriers de deux équipes quant à l'organisation du

travail, lequel a occasionné des propos quelque peu

appuyés qui n'ont cependant rien d'exceptionnel sur un

chantier, et l'agression subséquente, qualifiée de

sauvage, perpétrée au moyen d'une arme blanche. Les

faits déterminants sont précisément

décrits. Leur énoncé échappe au grief

d'arbitraire. Il permet, en droit matériel, de qualifier de

futile le mobile de l'infraction. Le jugement ne présente

donc aucune lacune à cet égard.

f)

Le dernier moyen de

nullité du recours est déduit de l'art. 411 let. j

CPP. Excipant d'une violation de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le

recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir

exposé les motifs pour lesquels ils s'étaient

distancés de la version des faits donnée par la

victime à l'audience.

A cet égard encore, c'est en vain que le recourant critique

la motivation du jugement. En effet, le tribunal correctionnel a

expressément indiqué les motifs de sa conviction.

Ceux-ci sont résumés au considérant 3

ci-dessus, auquel il suffit de renvoyer.

Ce moyen doit également être rejeté, ce qui

entraîne le rejet du recours en nullité. Il s'ensuit

que les mesures d'instruction requises sont sans objet. Il peut

donc être passé à l'examen des moyens de

réforme.

E. 5 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce; au surplus, l'état de fait a été complété comme décrit précédemment.

E. 6 Le recourant fait valoir qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'art. 48 let. c CP, au motif qu'il avait agi en proie à une émotion violente. Les premiers juges ont retenu, de manière à lier la cour de céans, que c'est l'accusé qui avait agressé son antagoniste, sauvagement et pour un motif futile. Le moyen, téméraire, est dès lors infirmé par l'état de fait du jugement.

E. 7 Le recourant soutient ensuite avoir fait preuve de repentir sincère selon l'art. 48 let. d CP, du fait que les protagonistes se sont ultérieurement réconciliés. La circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. d CP n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit agir de son propre mouvement dans un esprit de repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale. Le délinquant doit faire la preuve de son repentir en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1 et les références citées). Ainsi, l'attitude limitée à un bon comportement durant la procédure ne sera appréciée que sous l'angle de l'art. 47 CP (Tribunal fédéral, arrêt 6B_827/2008, ad Cass., du 27 mars 2008; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009,

n. 38 ad art. 48 let. d CP, p. 487) . En l'occurrence, la recourant n'a accompli aucun acte spontané en faveur de sa victime; une simple réconciliation ne permet pas de déduire quoi que ce soit à cet égard. Bien plutôt, il persiste à contester les faits en imputant la rixe à la faute de son antagoniste. A l'instar du précédent, ce moyen est dès lors téméraire et doit être rejeté.

E. 8 Excipant de l'art. 125 CP, le recourant plaide ensuite avoir agi par négligence. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa version des faits à celle des premiers juges. En effet, ce que l'auteur sait, veut, envi­sage ou accepte et ce dont il s'accommode relève du contenu de sa pensée; il s'agit donc de points de fait, et non de droit (ATF 125 IV 49,  c. 2d; 122 IV 156). Or, le jugement retient en fait, donc de manière à lier la cour de céans, que l'accusé a voulu blesser son adversaire. Cet élément de fait suffit à exclure la négligence en droit.

E. 9 Le

recourant invoque ensuite une fausse

application de l'art. 47 CP. Soutenant que la peine qui lui a

été infligée est arbitrairement

sévère, il reproche aux premiers juges d'avoir fait

fi des bons renseignements recueillis à son sujet, du

"contexte général de l'échange de coups" et du

caractère superficiel des blessures de la

victime.

a)

Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation

personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité

est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

b)

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne

fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours

en réforme sur la quotité de la peine que si la

sanction a été fixée en dehors du cadre

légal, si elle est fondée sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, si des

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la sanction apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127

IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.

2b).

c)

En l'espèce, les premiers juges ont retenu

que les faits incriminés justifiaient une peine

sévère, en d'autres termes que la culpabilité

de l'accusé était lourde. Ils ont

précisément énoncé divers

éléments à charge, auxquels il suffit de

renvoyer, et ont ajouté qu'on ne voyait guère

d'éléments à décharge.

Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte

d'éléments étrangers à l'art. 47 CP.

Ceux pris en compte sont complets et pertinents, étant

précisé que le jugement réprime deux

infractions successives commises à relativement bref

délai. En effet, le recourant est un délinquant

endurci dont les antécédents sont lourds. A ceci

s'ajoute qu'il ressort de ses dénégations qu'il n'a

pas pris conscience de la gravité de ses agissements et

qu'il ne recule pas à imputer la responsabilité de

ceux-ci à son antagoniste.

d)

Le tribunal correctionnel a prononcé une peine privative de

liberté d'ensemble composée de 16 mois pour

réprimer les infractions mentionnées ci-dessus, d'une

part, et de 20 mois au titre de la révocation de la

libération conditionnelle de l'exécution de

l'arrêt de la cour d'assises genevoise accordée le 15

mars 2006, d'autre part. A juste titre. En effet, le

prononcé d'une peine d'ensemble est commandé par

l'art. 89 al. 6 CP. Cela étant, les infractions

réprimées par l'ordonnance de condamnation rendue le

16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la République et

canton de Genève pour réprimer des infractions

commises l'avant-veille sont postérieures à celles

réprimées par le tribunal correctionnel, ces

dernières ayant été commises le 9 octobre et

le 3 décembre 2007. La peine privative de liberté

à prononcer doit donc revêtir la forme d'une peine

complémentaire selon l'art. 49 al. 2 CP.

Il y a concours réel rétrospectif lorsque

l'accusé, qui a déjà été

condamné pour une infraction, doit être jugé

pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais

que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de

prononcer une peine complémentaire ou additionnelle

(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus

sévèrement que si les diverses infractions avaient

fait l'objet d'un seul jugement. A cet égard, les principes

applicables à un tel cas de concours réel

rétrospectif ont fait l'objet d'un arrêt du Tribunal

fédéral du 10 avril 2008 (6B_28/2008, ad Tribunal

cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 7

décembre 2007).

La juridiction fédérale a posé que le juge

doit, dans un tel cas de figure, se demander comment il aurait

fixé la peine en cas de concours simultané, puis

déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la

peine de base, soit celle qui a déjà

été prononcée (arrêt

précité, c. 3.3.1). Lorsque le juge est en

présence de deux infractions dont l'une a été

commise avant une précédente condamnation et l'autre

après celle-ci, il y a, d'une part, un concours

rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui

font l'objet du même jugement. En tel cas,

il faut d'abord déterminer l'infraction pour

laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis

évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas

concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine

évaluée pour l'autre infraction à juger.

L'élément de la peine d'ensemble relatif à

l'acte en concours rétrospectif sera déterminé

comme une peine additionnelle. Cette méthode permet

d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2

CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine

d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte

du concours rétrospectif (

arrêt

précité, c. 3.3.2)

.

Ainsi, la peine privative de liberté globale de 16 mois

réprime non seulement les lésions corporelles simples

qualifiées commises le 9 octobre 2007 et les infractions

à la loi fédérale sur les armes

perpétrées les 3 décembre 2007 et 14 avril

2009, mais encore l'infraction à la loi

fédérale sur les étrangers. L'infraction la

plus grave en cause est constituée par les lésions

corporelles simples qualifiées. Sa répression

justifie une peine privative de liberté non

inférieure à 15 mois. Pour leur part, les infractions

à la loi fédérale sur les armes et à la

loi fédérale sur les étrangers doivent

être sanctionnées d'une peine privative de

liberté de six mois. D'où une peine totale de 21

mois, dont à déduire la peine privative de

liberté de cinq mois prononcée par l'ordonnance de

condamnation rendue 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la

République et canton de Genève.

e)

La peine privative de liberté globale de 16 mois se situe

dans le cadre légal. Elle échappe au grief

d'arbitraire compte tenu des éléments

d'appréciation déterminants énoncés

plus haut.

E. 10 Le recourant conteste également la révocation de la libération conditionnelle de la condamnation à cinq ans de réclusion prononcée par la Cour d'assises de la République et canton de Genève. Le nouveau droit est applicable en la matière (art. 388 al. 3 CP). Le principe de la révocation de la libération conditionnelle est posé par l'art. 89 al. 1 CP, s'agissant d'un condamné qui, à l'instar du recourant, a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve. Pour ce qui est de l'exception posée par l'art. 89 al. 2 CP, on ne saurait considérer que, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. En effet, les infractions postérieures à celles réprimées par le tribunal correctionnel, soit celles perpétrées à Genève le 14 avril 2009, constituent une réitération et établissent à l'évidence un risque de récidive important d'infractions graves, ce d'autant qu'il y a récidive en ce qui concerne la loi fédérale sur les armes. A ceci d'ajoute que, comme le retient le jugement entrepris, le recourant a agressé sa victime sauvagement au moyen d'une arme blanche et pour un motif futile, en situation de récidive. Il n'y a donc pas lieu à renoncer à la réintégration.

E. 11 Le recourant demande enfin que la peine soit assortie du sursis. Cette question ne peut se poser qu'en relation avec la peine privative de liberté de 16 mois prononcée pour réprimer les infractions mentionnées ci-dessus, et non pour ce qui est de la peine d'ensemble. En effet, cette dernière peine est, comme déjà relevé, composée d'une peine privative de liberté prononcée séparément (que l'art. 89 al. 6 CP suppose ferme), d'une part, et d'un solde de peine devenu exécutoire, d'autre part. Le solde de peine ne saurait être assorti d'un nouveau sursis, attendu que la loi ne le prévoit pas (cf. l'art. 89 al. 2 CP) et que l'art. 89 al. 6 CP mentionne un solde de peine devenu exécutoire. De même, on ne saurait révoquer la libération conditionnelle (art. 89 al. 1 CP) et, simultanément, suspendre l'exécution de la nouvelle peine (cf. l'art. 42 al. 2 CP). En effet, les conditions posées par l'une et par l'autre de ces normes légales s'excluent réciproquement, puisque le risque de récidive au sens de cette disposition-là contredit le pronostic particulièrement favorable d'après celle-ci. En d'autres termes, dès l'instant où la révocation de la libération conditionnelle s'impose (cf. c. 10 ci-dessus), la question d'un sursis devient sans objet. Partant, le sursis est exclu. Le rejet de ce dernier moyen entraîne celui du recours en réforme.

E. 12 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 3 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mes Rytz et Burnand, avocats (pour A.________), -      Me Anna Bourquin, avocate (pour K.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -      M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, ‑      Service de la population, secteur étrangers (30.05.1977), -      Office fédéral de la police, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 02.02.2010 HC / 2010 / 55

FAUTE, PEINE COMPLÉMENTAIRE, LIBÉRATION CONDITIONNELLE, PEINE D'ENSEMBLE, DÉBAT DU TRIBUNAL | 47 CP, 48 let. d CP, 49 al. 2 CP, 89 CP, 365 CPP, 366 al. 1 CPP, 411 let. g CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

[...] TRIBUNAL CANTONAL 55 PE07.021013-JRU/MAO/PBR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 2 février 2010 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     Battistolo et Winzap Greffier : M.        Ritter ***** Art. 47, 48 let. d, 49 al. 2, 89 al. 2 et 6 CP; 365 ss, 411 let. g, h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 23 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 23 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, statuant sur demande de relief de l'accusé, a, notamment, ordonné la réintégration d'A.________ et la révocation de la libération conditionnelle accordée le 15 mars 2006, pour un solde de un an et huit mois (I) et l'a condamné, pour lésions corporelles simples qualifiés et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine d'ensemble de 36 mois de privation de liberté, sous déduction de 127 jours de détention préventive, et au paiement des frais, par 11'172 fr. 25 (II). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé A.________, né en 1977, ressortissant du Kosovo, a travaillé comme peintre en bâtiment. Condamné par arrêt du 26 février 2004 de la Cour d'assises de la République et canton de Genève à cinq ans de réclusion pour infraction grave à la LStup, il a été libéré conditionnellement le 15 mars 2006. Par ordonnance du 16 avril 2009, le Juge d'instruction de la République et canton de Genève l'a condamné, pour entrée et séjour illégaux et infraction à la loi fédérale sur les armes, à cinq mois de peine privative de liberté. Le 9 octobre 2007, l'accusé travaillait comme contremaître de fait sur un chantier à Allaman, au service d'une entreprise genevoise. Une altercation verbale est survenue entre lui et K.________, contremaître d'une équipe de serruriers occupée sur le même chantier. La pause-café a apaisé les esprits. Néanmoins, au retour de la pause, l'autre contremaître a abordé l'accusé en lui proposant de régler le différend en retournant boire un café dans un véhicule de son entreprise. Piloté par K.________, le véhicule a démarré, l'accusé ayant pris place sur le siège du conducteur. Ce dernier avait alors en main, selon lui par oubli, un cutter dont il a d'ordinaire besoin dans son travail pour couper les papiers peints. Mais, d'après son frère cadet, il n'avait pas le cutter en main lorsqu'il est monté dans la fourgonnette. Les versions des protagonistes divergent quant à savoir qui a asséné le premier coup. Toujours est-il que les habits de K.________ et l'habitacle de la fourgonnette ont été maculés de sang. La victime a immobilisé son véhicule, avant d'ouvrir la vitre et d'appeler au secours. L'accusé a alors pris la fuite en retournant chercher sa voiture; il est parti en compagnie de ses frères. Il a été interpellé à Rolle peu après. Conduite à l'hôpital, la victime a été opérée. Elle présentait des plaies multiples, nettes et superficielles, au visage, aux membres supérieurs, au flanc droit et à la base du cou. Son état a nécessité 72 points de suture. Ce nonobstant, il ne subsistera aucun dommage esthétique permanent. Pour sa part, l'accusé a présenté un certain nombre d'ecchymoses et de tuméfactions. La vie des protagonistes n'a pas été mise en danger. Le lésé a retiré sa plainte. Le 3 décembre 2007, l'accusé a été trouvé en possession d'un pistolet chargé et d'un magasin munitionné, qu'il a admis avoir acquis illégalement. 2. Le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiés et d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Considérant que l'accusé avait voulu blesser son adversaire, les premiers juges ont ajouté foi aux dires de la victime, écartant le moyen déduit par l'accusé de la légitime défense. Selon eux, il est en effet invraisemblable que la victime eût pris le risque de commencer à se battre en conduisant aux côtés d'un adversaire armé d'un cutter, étant précisé que le propre frère de l'accusé avait rapporté qu'A.________ était porteur de cet ustensile lorsqu'il était monté dans la fourgonnette. Le fait que les protagonistes aient, le 9 décembre 2007, scellé leur réconciliation sous la forme d'un acte authentique devant un tribunal étranger n'a pas modifié cette appréciation. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont considéré que les faits incriminés justifiaient une peine sévère, s'agissant de graves agressions contre l'intégrité corporelle, perpétrées sauvagement, pour un motif futile et "dans un contexte de récidive", s'ajoutant à une infraction à la loi fédérale sur les armes. Selon la cour, on ne voyait guère d'éléments à décharge. Le pronostic n'a pas été tenu pour particulièrement favorable à l'aune de l'art. 42 al. 2 CP, ce qui a exclu le sursis. De même, la cour a ordonné la réintégration de l'accusé et la révocation de la libération conditionnelle de l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises genevoise, pour un solde d'un an et huit mois. C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que sa réintégration et la révocation de la libération conditionnelle accordée par le juge genevois, pour un solde de un an et huit mois, ne soit pas accordée (a), qu'il soit condamné, pour violation de la loi fédérale sur les armes seulement, à une peine simple très sensiblement inférieure à la peine d'ensemble prononcée (b), et qu'il soit mis au bénéfice du sursis (c), ce après que diverses mesures d'instruction requises par lui eussent été mises en œuvre. Plus subsidiairement, il a pris des conclusions identiques, à cette différence près que la condamnation est prononcée pour lésions corporelles simples qualifiées également (b). D. Le Président de la Cour de cassation pénale a requis production de l'ordonnance de condamnation rendue le 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève. Ce magistrat a en outre interpellé le président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte ayant présidé la cour ayant rendu le jugement attaqué, d'une part, et un autre président du même tribunal, d'autre part, quant au déroulement de la délibération dans la présente cause, ce en relation avec un moyen de nullité déduit par le recourant de la violation de la continuité des débats, examiné en partie droit ci-dessous. Chacune des autorités a donné suite à l'interpellation qui lui était adressée. Les déterminations des présidents ont été transmises au recourant, qui n'a pas procédé plus avant à leur égard. Le recourant a modifié ses conclusions subsidiaires et plus subsidiaires en réforme au vu de l'ordonnance de condamnation. Il a conclu qu'il soit condamné, pour violation de la loi fédérale sur les armes seulement, à une peine simple (soit à une peine qui n'est pas une peine d'ensemble) complémentaire à celle prononcée par l'ordonnance de condamnation, peine très sensiblement inférieure à la peine privative de liberté de 16 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à raison des seuls faits qu'il avait à juger (b). En droit : 1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité. En effet, l'admission éventuelle du moyen déduit de la violation de la continuité des débats priverait d'objet le recours en réforme. Au surplus, d'autres moyens de nullité sont de nature à faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2.a) Invoquant une violation de l'art. 366 CPP, le recourant fait valoir qu'"après la clôture des débats et avant la lecture du jugement aux parties", un autre président du tribunal d'arrondissement s'était rendu dans la salle où siégeait la cour; il y serait resté plusieurs minutes, portes closes. Ce magistrat étant ressorti de la salle, le conseil du recourant l'a interpellé en lui demandant "s'il s'était rendu auprès du Tribunal à titre d'expert". Le président lui a, selon lui, "répondu par l'affirmative". Le recourant en déduit que ce magistrat s'était entretenu avec son collègue présidant la cour, "ce qui implique qu'il avait bien été appelé à donner son avis sur tel ou tel point de l'affaire à juger, cet avis exerçant nécessairement un effet sur le jugement rendu". Il ressort des déterminations de chacun des deux présidents impliqués que le magistrat qui était entré dans la salle abritant la cour n'avait pas participé à la délibération. Du reste, la décision avait été prise immédiatement après la clôture des débats, soit avant l'arrivée du collègue du juge présidant la cour. Les deux juges ont chacun relevé ne plus se souvenir de l'objet de leur conversation. Le magistrat étranger à la cour a en revanche précisé en substance que, s'il avait répondu de la manière que lui prête le recourant, c'était de façon ironique à une question qu'il tenait pour une boutade. b) Dès la clôture des débats, le tribunal, au complet et assisté du greffier, entre en délibération, rend son jugement, puis le fait rédiger et lire aux parties (art. 365 al. 1 CPP). Ces opérations ont lieu sans interruption et, hormis la lecture du jugement, à huis clos. Les juges qui y participent doivent avoir assisté à toutes les opérations antérieures dès l'ouverture des débats (art. 366 al. 1 CPP). Déduit des art. 365 et suivants CPP, le principe dit de "l'indiscontinuité" des opérations conduisant de la fin des débats à la communication du jugement tend à limiter strictement la possibilité de voir les juges et, cas échéant, les jurés subir une influence extérieure aux débats. Il a pour but d'éviter que l'écoulement du temps ne modifie la conception qu'ils se sont formée de l'affaire et leur appréciation des faits (JT 1994 III 131, cons. 1c; Cass., B., du 9 mars 1992; JT 1968 IV 127; JT 1969 III 74; JT 1979 III 56). Toutefois, le risque d'influence ne peut jamais être totalement écarté, dès lors que le système procédural vaudois ne prévoit pas la claustration des juges et jurés de l'ouverture des débats à la lecture du jugement; la loi, qui vise à limiter un tel risque, ne l'exclut pas, puisqu'elle permet des suspensions ou des reports des délibérations pour le repas de midi, la nuit, voire en fin de semaine (JT 1994 précité, cons. 1d). La continuité des opérations du jugement constitue une règle essentielle de la procédure . Sa violation tombe sous le coup de l'art. 411 let. g CPP, dont l'application présuppose que l'informalité ait été de nature à influer sur l'état de fait du jugement (Bovay et alii, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 368 CPP; Cass., D., du 24 août 2009, n° 359). I l suffit que, d'une manière ou d'une autre, les juges et les jurés aient la possibilité de vérifier la conformité du jugement avec le résultat de la délibération et d'en demander la modification, le tribunal étant alors au complet; cela suppose que le jugement soit à leur disposition pour une lecture individuelle ou collective et pour qu'ils puissent poser des questions sur tel ou tel point et qu'ensuite, le tribunal au complet ait le loisir d'en discuter (JT 1984 III 22, précité; TF, arrêt R., 11 janvier 1983, ad Cass., 8 mars 1982). c) Le moyen articulé est tiré de la discontinuité des débats (même s'il n'est pas allégué qu'un membre de la cour se serait absenté indûment durant la délibération), puisque le recourant excipe de l'influence d'un avis extérieur à la cour durant la délibération. Comme relevé ci-dessus, ce moyen relève de la violation d'une règle essentielle de la procédure (art. 411 let. g CPP). Il s'agit d'un moyen de nullité relatif, dont l'application présuppose que l'informalité ait été de nature à influer sur l'état de fait du jugement (Bovay et alii, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 368 CPP), et non d'un moyen de nullité absolu au sens de l'art. 411 let. d CPP. Au vrai, l'irruption d'un tiers dans la salle de délibération ne saurait relever d'un moyen de nullité absolu, attendu, comme déjà relevé, que la procédure pénale ne prévoit pas la claustration des membres de la cour. Cela étant, quant au déroulement de la délibération, le procès-verbal fait foi des éléments qu'il rapporte. Il est ainsi établi que les débats ont été clôturés à 11h05, que le tribunal a délibéré immédiatement, qu'il a arrêté sa décision et qu'il s'est séparé à 11h15; l'audience a été reprise à 12h40 et levée, après lecture, à 12h50. Selon le recourant, l'incident incriminé a eu lieu '"après la clôture des débats et avant la lecture du jugement aux parties", soit entre la délibération et la lecture du jugement, sachant que les deux magistrats s'accordent à relever que le juge étranger à la cour était entré dans la salle après le terme de la délibération. La décision avait donc alors déjà été prise. Or, on ne voit pas en quoi une conversation inopinée entre deux juges tenue dans ces circonstances sur un sujet sans rapport avec le procès pourrait avoir la moindre influence sur le sort de la cause. Ce moyen doit donc être rejeté. 3. Le recourant se prévaut ensuite des moyens de nullité de l'art. 411 let. i et g CPP. Il reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant la version des faits de la victime au détriment de la sienne pour écarter la légitime défense. Les motifs en défaveur de la légitime défense sont les suivants : - La victime conduisait la fourgonnette; or, on voit mal le pilote initier l'affrontement et continuer à se battre dans l'habitacle, alors qu'il aurait été plus simple, si la victime avait vraiment souhaité en découdre avec son contradicteur, d'arrêter le véhicule, de sortir de l'habitacle, puis de se battre; or, il est constant que l'agression a eu lieu dans la fourgonnette. - Il est également établi que le recourant était muni d'une arme, soit d'un cutter, contrairement à la victime; il est peu plausible, si ce n'est invraisemblable que ce soit K.________, désarmé, qui ait pris l'initiative des hostilités. - La victime n'a pas varié dans ses déclarations jusqu'à l'audience; si, aux débats, K.________ a déclaré qu'il n'était plus aussi sûr de sa version des faits, le tribunal correctionnel a expliqué pourquoi il ne tenait pas compte de ce revirement, en relevant que la victime avait eu peur et avait passé un accord à l'étranger avec l'accusé. - Enfin, les premiers juges ont considéré qu'il était invraisemblable qu'une personne, en l'occurrence l'accusé, se batte en oubliant qu'il tient en main un cutter ouvert. L'appréciation de ces motifs par les premiers juges n'est en rien arbitraire. A ces éléments s'ajoute, même si le jugement ne le mentionne pas expressément sous l'angle de l'appréciation des faits, que le recourant a pris la fuite après avoir levé la main sur son protagoniste, ce qui est révélateur du comportement d'un agresseur et non d'une victime. Ce moyen doit donc également être rejeté. 4. Au bénéfice de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait ensuite valoir que le jugement présente diverses lacunes et contradictions. a) Il soutient d'abord que le jugement est lacunaire dans la mesure où il n'établit pas, faute d'instruction plus poussée, si la victime et certains membres de son équipe avaient été réellement menaçants avec lui avant la bagarre. Les premiers juges ont précisément expliqué pourquoi ils ne pouvaient tenir ce fait pour constant. Ils ont relevé que les témoignages n'étaient pas unanimes et, pour partie, n'étaient pas digne de foi, attendu qu'ils émanaient d'ouvriers liés à tel ou tel clan. On ne peut être plus explicite. Quoi qu'il en soit, comme le retient également le jugement, cette appréciation n'est pas déterminante pour l'issue de la cause. En effet, le tribunal correctionnel n'a pas retenu que l'accusé ait voulu la bagarre lors de l'altercation verbale déjà, ni que celle-ci ait eu lieu juste après. Bien plutôt, le jugement énonce précisément le contraire en mentionnant qu'au retour de la pause-café, l'autre contremaître avait abordé l'accusé en lui proposant de régler le différend en retournant boire un café dans un véhicule de son entreprise. Or, à cet égard, les versions des témoins et des protagonistes ne divergent pas. Le jugement établit ainsi à satisfaction que la tension entre les différents intéressés occupés sur le chantier, pour autant qu'elle ait existé, s'était apaisée avant la bagarre, à la faveur de la pause. Ce moyen doit donc être rejeté. b) Le recourant soutient également que le jugement est entaché d'une contradiction dans la mesure où il retient, d'une part, qu'il avait un cutter en main au moment de rejoindre la victime dans l'habitacle de la fourgonnette et, d'autre part, que, d'après son frère cadet, il n'avait pas de cutter en main à ce même moment. Il est exact que le jugement ne tranche pas ce point de fait, lequel n'est toutefois pas déterminant. En effet, il est incontestable (et non contesté) que le recourant détenait un cutter lors de la rixe, précisément puisqu'il s'est servi d'une telle arme pour frapper son antagoniste. Le tribunal correctionnel a au demeurant écarté la thèse de l'accusé, qui prétendait avoir "oublié" qu'il avait un cutter en main lorsqu'il avait agressé la victime, motif pris de ce que cette version des faits est invraisemblable. Ce faisant, les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire. Au surplus, la contradiction que croit mettre en exergue le recourant n'est qu'apparente. Située à la périphérie des faits déterminants et relevant du pur détail, elle n'avait pas à être résolue. Ce moyen doit donc également être rejeté. c) Le recourant croit en outre déceler une lacune dans le fait que le jugement ne retranscrit pas les propos tenus par la victime aux débats. En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). Au vu des principes ci-dessus, il aurait appartenu à l'accusé de demander que les propos de la victime soient ténorisés. Or, il ne l'a pas fait. Il ne saurait donc s'en plaindre en deuxième instance. Le grief est d'autant moins fondé que les premiers juges ont retenu que la victime n'était plus aussi sûre qu'auparavant de sa version des faits, ce en expliquant à satisfaction les raisons de ce revirement (cf. c. 3 ci-dessus). d) Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu divers éléments à décharge, à savoir notamment les bons renseignements professionnels recueillis à son sujet. Le juge n'est pas tenu de souscrire à tous les renseignements obtenus sur l'accusé. Il ne saurait donc y avoir lacune constitutive de nullité, au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans le fait que le juge n'ait pas mentionné, dans son jugement, certains éléments favorables à l'accusé (JT 1974 III 32). Ce moyen doit donc également être rejeté. e) Le recourant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié de futile le mobile de l'agression, sans préciser pour autant quel avait été ce mobile. La futilité du mobile est une question d'appréciation. Elle relève donc du droit, et non du fait. L'élément matériel fondant cette appréciation est constitué par la disproportion évidente entre un désaccord momentané entre ouvriers de deux équipes quant à l'organisation du travail, lequel a occasionné des propos quelque peu appuyés qui n'ont cependant rien d'exceptionnel sur un chantier, et l'agression subséquente, qualifiée de sauvage, perpétrée au moyen d'une arme blanche. Les faits déterminants sont précisément décrits. Leur énoncé échappe au grief d'arbitraire. Il permet, en droit matériel, de qualifier de futile le mobile de l'infraction. Le jugement ne présente donc aucune lacune à cet égard. f) Le dernier moyen de nullité du recours est déduit de l'art. 411 let. j CPP. Excipant d'une violation de l'art. 373 al. 2 let. a CPP, le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir exposé les motifs pour lesquels ils s'étaient distancés de la version des faits donnée par la victime à l'audience. A cet égard encore, c'est en vain que le recourant critique la motivation du jugement. En effet, le tribunal correctionnel a expressément indiqué les motifs de sa conviction. Ceux-ci sont résumés au considérant 3 ci-dessus, auquel il suffit de renvoyer. Ce moyen doit également être rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité. Il s'ensuit que les mesures d'instruction requises sont sans objet. Il peut donc être passé à l'examen des moyens de réforme. 5. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce; au surplus, l'état de fait a été complété comme décrit précédemment. 6. Le recourant fait valoir qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'art. 48 let. c CP, au motif qu'il avait agi en proie à une émotion violente. Les premiers juges ont retenu, de manière à lier la cour de céans, que c'est l'accusé qui avait agressé son antagoniste, sauvagement et pour un motif futile. Le moyen, téméraire, est dès lors infirmé par l'état de fait du jugement. 7. Le recourant soutient ensuite avoir fait preuve de repentir sincère selon l'art. 48 let. d CP, du fait que les protagonistes se sont ultérieurement réconciliés. La circonstance atténuante déduite de l'art. 48 let. d CP n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit agir de son propre mouvement dans un esprit de repentir, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale. Le délinquant doit faire la preuve de son repentir en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (cf., sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1 et les références citées). Ainsi, l'attitude limitée à un bon comportement durant la procédure ne sera appréciée que sous l'angle de l'art. 47 CP (Tribunal fédéral, arrêt 6B_827/2008, ad Cass., du 27 mars 2008; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009,

n. 38 ad art. 48 let. d CP, p. 487) . En l'occurrence, la recourant n'a accompli aucun acte spontané en faveur de sa victime; une simple réconciliation ne permet pas de déduire quoi que ce soit à cet égard. Bien plutôt, il persiste à contester les faits en imputant la rixe à la faute de son antagoniste. A l'instar du précédent, ce moyen est dès lors téméraire et doit être rejeté. 8. Excipant de l'art. 125 CP, le recourant plaide ensuite avoir agi par négligence. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa version des faits à celle des premiers juges. En effet, ce que l'auteur sait, veut, envi­sage ou accepte et ce dont il s'accommode relève du contenu de sa pensée; il s'agit donc de points de fait, et non de droit (ATF 125 IV 49,  c. 2d; 122 IV 156). Or, le jugement retient en fait, donc de manière à lier la cour de céans, que l'accusé a voulu blesser son adversaire. Cet élément de fait suffit à exclure la négligence en droit. 9. Le recourant invoque ensuite une fausse application de l'art. 47 CP. Soutenant que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, il reproche aux premiers juges d'avoir fait fi des bons renseignements recueillis à son sujet, du "contexte général de l'échange de coups" et du caractère superficiel des blessures de la victime. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que les faits incriminés justifiaient une peine sévère, en d'autres termes que la culpabilité de l'accusé était lourde. Ils ont précisément énoncé divers éléments à charge, auxquels il suffit de renvoyer, et ont ajouté qu'on ne voyait guère d'éléments à décharge. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents, étant précisé que le jugement réprime deux infractions successives commises à relativement bref délai. En effet, le recourant est un délinquant endurci dont les antécédents sont lourds. A ceci s'ajoute qu'il ressort de ses dénégations qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses agissements et qu'il ne recule pas à imputer la responsabilité de ceux-ci à son antagoniste. d) Le tribunal correctionnel a prononcé une peine privative de liberté d'ensemble composée de 16 mois pour réprimer les infractions mentionnées ci-dessus, d'une part, et de 20 mois au titre de la révocation de la libération conditionnelle de l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises genevoise accordée le 15 mars 2006, d'autre part. A juste titre. En effet, le prononcé d'une peine d'ensemble est commandé par l'art. 89 al. 6 CP. Cela étant, les infractions réprimées par l'ordonnance de condamnation rendue le 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève pour réprimer des infractions commises l'avant-veille sont postérieures à celles réprimées par le tribunal correctionnel, ces dernières ayant été commises le 9 octobre et le 3 décembre 2007. La peine privative de liberté à prononcer doit donc revêtir la forme d'une peine complémentaire selon l'art. 49 al. 2 CP. Il y a concours réel rétrospectif lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. A cet égard, les principes applicables à un tel cas de concours réel rétrospectif ont fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2008 (6B_28/2008, ad Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 7 décembre 2007). La juridiction fédérale a posé que le juge doit, dans un tel cas de figure, se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt précité, c. 3.3.1). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. En tel cas, il faut d'abord déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (arrêt précité, c. 3.3.2) . Ainsi, la peine privative de liberté globale de 16 mois réprime non seulement les lésions corporelles simples qualifiées commises le 9 octobre 2007 et les infractions à la loi fédérale sur les armes perpétrées les 3 décembre 2007 et 14 avril 2009, mais encore l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. L'infraction la plus grave en cause est constituée par les lésions corporelles simples qualifiées. Sa répression justifie une peine privative de liberté non inférieure à 15 mois. Pour leur part, les infractions à la loi fédérale sur les armes et à la loi fédérale sur les étrangers doivent être sanctionnées d'une peine privative de liberté de six mois. D'où une peine totale de 21 mois, dont à déduire la peine privative de liberté de cinq mois prononcée par l'ordonnance de condamnation rendue 16 avril 2009 par le Juge d'instruction de la République et canton de Genève. e) La peine privative de liberté globale de 16 mois se situe dans le cadre légal. Elle échappe au grief d'arbitraire compte tenu des éléments d'appréciation déterminants énoncés plus haut. 10. Le recourant conteste également la révocation de la libération conditionnelle de la condamnation à cinq ans de réclusion prononcée par la Cour d'assises de la République et canton de Genève. Le nouveau droit est applicable en la matière (art. 388 al. 3 CP). Le principe de la révocation de la libération conditionnelle est posé par l'art. 89 al. 1 CP, s'agissant d'un condamné qui, à l'instar du recourant, a commis un crime ou un délit durant le délai d'épreuve. Pour ce qui est de l'exception posée par l'art. 89 al. 2 CP, on ne saurait considérer que, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. En effet, les infractions postérieures à celles réprimées par le tribunal correctionnel, soit celles perpétrées à Genève le 14 avril 2009, constituent une réitération et établissent à l'évidence un risque de récidive important d'infractions graves, ce d'autant qu'il y a récidive en ce qui concerne la loi fédérale sur les armes. A ceci d'ajoute que, comme le retient le jugement entrepris, le recourant a agressé sa victime sauvagement au moyen d'une arme blanche et pour un motif futile, en situation de récidive. Il n'y a donc pas lieu à renoncer à la réintégration. 11. Le recourant demande enfin que la peine soit assortie du sursis. Cette question ne peut se poser qu'en relation avec la peine privative de liberté de 16 mois prononcée pour réprimer les infractions mentionnées ci-dessus, et non pour ce qui est de la peine d'ensemble. En effet, cette dernière peine est, comme déjà relevé, composée d'une peine privative de liberté prononcée séparément (que l'art. 89 al. 6 CP suppose ferme), d'une part, et d'un solde de peine devenu exécutoire, d'autre part. Le solde de peine ne saurait être assorti d'un nouveau sursis, attendu que la loi ne le prévoit pas (cf. l'art. 89 al. 2 CP) et que l'art. 89 al. 6 CP mentionne un solde de peine devenu exécutoire. De même, on ne saurait révoquer la libération conditionnelle (art. 89 al. 1 CP) et, simultanément, suspendre l'exécution de la nouvelle peine (cf. l'art. 42 al. 2 CP). En effet, les conditions posées par l'une et par l'autre de ces normes légales s'excluent réciproquement, puisque le risque de récidive au sens de cette disposition-là contredit le pronostic particulièrement favorable d'après celle-ci. En d'autres termes, dès l'instant où la révocation de la libération conditionnelle s'impose (cf. c. 10 ci-dessus), la question d'un sursis devient sans objet. Partant, le sursis est exclu. Le rejet de ce dernier moyen entraîne celui du recours en réforme. 12. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'210 fr. (deux mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 3 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Mes Rytz et Burnand, avocats (pour A.________),

-      Me Anna Bourquin, avocate (pour K.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, ‑      Service de la population, secteur étrangers (30.05.1977),

-      Office fédéral de la police, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :