CONVERSION DE L'AMENDE, PRESCRIPTION, INTERRUPTION DU DÉLAI, ACTION PÉNALE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | 106 CP, 109 CP, 36 CP, 27 LEP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour
statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire
lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite
pour dettes.
b)
La question de la prescription (tant de l'action
pénale que de la peine) doit être examinée d'office. Il est constant que la condamnation
réprime une contravention au sens de l'art. 3 de la loi cantonale du 17 novembre 1969 sur les
sentences municipales (RSV 312.15) commise le 22 août 2007. Les contraventions se prescrivent par
trois ans pour ce qui est tant de l'action pénale que de la peine (art. 109 CP). La prescription
de l'action pénale a été interrompue par le prononcé de la sentence municipale, entrée
en force de chose jugée (cf. l'art. 97 al. 3 CP, applicable aux contraventions). Quant à la
prescription de la peine, elle a commencé à courir dès le prononcé de la sentence
municipale, définitive et exécutoire. La décision, susceptible d'opposition dans un délai
de cinq jours, a été notifiée à sa destinataire par pli du 18 octobre 2007. Elle
est donc entrée en force le lendemain du mardi 23 octobre 2007, soit le 24 octobre suivant, le délai
d'opposition courant dès le lendemain de la communication de la sentence. La prescription de la
peine, de quantième à quantième (art. 110 al. 6 CP), sera dès lors acquise dès
le 24 octobre 2010.
2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique
le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours,
la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle
dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
3.a)
Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des
peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque
l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par
la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de
paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné,
et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à
ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3).
Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative,
l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose
que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit
statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
b)
La première question à trancher est celle du principe de la conversion de l'amende selon l'art.
36 al. 1 CP. La deuxième question soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension
éventuelle de l'exécution de la peine d'amende (cas échéant au profit d'une autre
sanction) si l'insolvabilité non fautive de la condamnée venait à être tenue pour
avérée depuis la sentence municipale (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106
al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est celle de la quotité de la peine privative
de liberté de substitution, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de la prononcer (art.
36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP).
4.a)
Pour ce qui est, d'abord,
de la conversion de l'amende en une peine privative de liberté de substitution, il résulte
du registre des actes de défaut de biens établi le 21 juillet 2010 par l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest, versé au dossier, que des actes de défaut de biens à hauteur de 13'295
fr. 55 ont été délivrés contre la recourante. L'intéressée relève
en outre qu'elle est sans emploi et émarge aux services sociaux. Le solde impayé de l'amende
infligée à la recourante doit donc être tenue pour inexécutable par voie de poursuite
pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle,
en principe, la conversion de l'amende en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1 CP.
b)
Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP),
il ressort du registre des actes de défaut de biens que la situation financière de l'intéressée
est très mauvaise depuis longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les quantités
d'actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2006 et de manière
récurrente jusqu'au 29 juin 2010 établissent que sa situation était déjà lourdement
obérée avant le prononcé d'amende dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances,
on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification du prononcé en cause, détérioration
notable de la situation financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP.
Il s'ensuit que la condamnée ne saurait bénéficier d'aucune des diverses modalités
de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP, s'agissant notamment d'une suspension
en faveur d'un travail d'intérêt général (ibid., let. c).
c)
Enfin, il reste à déterminer la quotité
de la peine privative de liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard,
la sentence municipale prévoit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté
de substitution sera de trois jours. La condamnée n'a versé que 40 fr. en paiement d'une amende
d'un montant de 520 fr., lequel inclut les frais de procédure par 30 fr. Certes, le paiement ultérieur
de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté
de substitution (art. 106 al. 4 CP). Le code pénal ne prévoit cependant pas la division au
prorata d'une journée de privation de liberté, le jour étant, irréductiblement, compté
à raison de vingt-quatre heures consécutives (cf. l'art. 110 al. 6 CP). En l'espèce, la
proportion du montant payé n'aboutit pas à une réduction d'une journée au moins de
la peine de substitution. La quotité de la peine de substitution prononcée par le premier juge,
fixée à trois jours conformément à la sentence municipale, doit donc être confirmée.
C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti l'amende en une peine privative
de liberté de trois jours.
On relèvera néanmoins que, si l'amende
était entièrement payée, la peine privative de liberté de substitution n'aura pas
à être exécutée, respectivement ne le sera qu'au prorata conformément aux modalités
exposées au présent considérant.
5.
En définitive, le recours doit être
rejeté et le prononcé confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément
à l'art. 485v CPP.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme H.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LCR), ‑ Service de la population (29.09.1964), - Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossier n° 329.472/ASC n° 295.396), - M. le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 02.09.2010 HC / 2010 / 499
CONVERSION DE L'AMENDE, PRESCRIPTION, INTERRUPTION DU DÉLAI, ACTION PÉNALE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES | 106 CP, 109 CP, 36 CP, 27 LEP
TRIBUNAL CANTONAL 367 AP10.014583-GAM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 2 septembre 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5, 109 CP; 27 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le prononcé rendu le 8 juillet 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre la recourante. Elle considère : En fait : A. Par prononcé du 8 juillet 2010, le Juge d’application des peines a converti l'amende impayée à concurrence de 480 fr. infligée à H.________ le 18 octobre 2007 par la Municipalité de Lausanne (sentence municipale n° 295396) en trois jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que la condamnée supportera les frais de la cause par 150 fr. (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par sentence du 18 octobre 2007, validement notifiée à sa destinataire le jour-même, la Municipalité de Lausanne a condamné H.________ à une amende de 520 fr., étant précisé qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours. L'amende est demeurée impayée à hauteur de 480 fr. L'intéressée n'a invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle depuis la condamnation en cause. 2. Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite. C. En temps utile, H.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à toute conversion de l'amende. La recourante a été invitée à se déterminer sur une pièce nouvelle, à savoir un extrait du registre des actes de défaut de biens délivré le 21 juillet 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest. En droit : 1.a) Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. b) La question de la prescription (tant de l'action pénale que de la peine) doit être examinée d'office. Il est constant que la condamnation réprime une contravention au sens de l'art. 3 de la loi cantonale du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (RSV 312.15) commise le 22 août 2007. Les contraventions se prescrivent par trois ans pour ce qui est tant de l'action pénale que de la peine (art. 109 CP). La prescription de l'action pénale a été interrompue par le prononcé de la sentence municipale, entrée en force de chose jugée (cf. l'art. 97 al. 3 CP, applicable aux contraventions). Quant à la prescription de la peine, elle a commencé à courir dès le prononcé de la sentence municipale, définitive et exécutoire. La décision, susceptible d'opposition dans un délai de cinq jours, a été notifiée à sa destinataire par pli du 18 octobre 2007. Elle est donc entrée en force le lendemain du mardi 23 octobre 2007, soit le 24 octobre suivant, le délai d'opposition courant dès le lendemain de la communication de la sentence. La prescription de la peine, de quantième à quantième (art. 110 al. 6 CP), sera dès lors acquise dès le 24 octobre 2010. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 3.a) Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. b) La première question à trancher est celle du principe de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de l'exécution de la peine d'amende (cas échéant au profit d'une autre sanction) si l'insolvabilité non fautive de la condamnée venait à être tenue pour avérée depuis la sentence municipale (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de la prononcer (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). 4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de l'amende en une peine privative de liberté de substitution, il résulte du registre des actes de défaut de biens établi le 21 juillet 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, versé au dossier, que des actes de défaut de biens à hauteur de 13'295 fr. 55 ont été délivrés contre la recourante. L'intéressée relève en outre qu'elle est sans emploi et émarge aux services sociaux. Le solde impayé de l'amende infligée à la recourante doit donc être tenue pour inexécutable par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle, en principe, la conversion de l'amende en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1 CP. b) Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut de biens que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise depuis longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les quantités d'actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2006 et de manière récurrente jusqu'au 29 juin 2010 établissent que sa situation était déjà lourdement obérée avant le prononcé d'amende dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification du prononcé en cause, détérioration notable de la situation financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Il s'ensuit que la condamnée ne saurait bénéficier d'aucune des diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP, s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail d'intérêt général (ibid., let. c). c) Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, la sentence municipale prévoit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours. La condamnée n'a versé que 40 fr. en paiement d'une amende d'un montant de 520 fr., lequel inclut les frais de procédure par 30 fr. Certes, le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 4 CP). Le code pénal ne prévoit cependant pas la division au prorata d'une journée de privation de liberté, le jour étant, irréductiblement, compté à raison de vingt-quatre heures consécutives (cf. l'art. 110 al. 6 CP). En l'espèce, la proportion du montant payé n'aboutit pas à une réduction d'une journée au moins de la peine de substitution. La quotité de la peine de substitution prononcée par le premier juge, fixée à trois jours conformément à la sentence municipale, doit donc être confirmée. C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti l'amende en une peine privative de liberté de trois jours. On relèvera néanmoins que, si l'amende était entièrement payée, la peine privative de liberté de substitution n'aura pas à être exécutée, respectivement ne le sera qu'au prorata conformément aux modalités exposées au présent considérant. 5. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme H.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LCR), ‑ Service de la population (29.09.1964), - Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossier n° 329.472/ASC n° 295.396), - M. le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :