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HC / 2010 / 449

Waadt · 2010-07-06 · Français VD
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PROCÉDURE CIVILE | 17 CPC, 305 al. 4 CPC

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le premier juge a considéré que l'intimé avait ouvert l'action générale en constatation de l'inexistence d'une créance contre le recourant, et non pas l'action fondée sur l'art. 85a LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]. Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts.

E. 2 En l’espèce, le recours tend à la nullité uniquement. Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

E. 3 Le recourant prétend avoir adressé un fax au tribunal le 14 octobre 2009 à 8 heures 42, soit une heure et demie avant l’audience, déposant de la sorte une réponse et une liste de 3 témoins. Il considère qu’en raison du caractère informe de cette écriture du 14 octobre 2009, le premier juge aurait dû appliquer l’art. 17 CPC, respectivement aurait dû le considérer comme incapable de procéder au sens de l’art. 305 al. 4 CPC. Le fax du 14 octobre 2009 invoqué ne se trouve pas au dossier. On peut supposer, nonobstant l’absence d'identité de date, qu’il s’agit de l’écriture que le tribunal a retournée au recourant le 21 octobre 2009. Quoi qu’il en soit, l’absence de cette pièce au dossier importe peu, le grief étant infondé. En effet, le recourant a disposé d’un délai au 17 août pour le dépôt d’un mémoire de réponse et au 1er octobre pour le dépôt d’une liste de témoins. Il n’a pas utilisé ces délais. Son écriture du 14 octobre 2010 a été formée hors de tout délai procédural. Le premier juge n’avait par conséquent pas à impartir au recourant un délai en application de l’art. 17 CPC pour permettre à celui-ci de refaire son écriture. Il n’y a aucune violation de l’art. 17 CPC. Il n’y a pas non plus de violation de l’art. 305 al. 4 CPC, qui prévoit que si la partie est incapable de procéder, l’audience est renvoyée à ses dépens. Cette disposition est applicable en procédure accélérée par le renvoi de l’art. 343 CPC. Est en particulier incapable de procéder la partie qui n’a pas pris la peine de consulter un avocat alors qu’elle n’est pas en mesure de procéder seule (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 6 ad art. 305 CPC, p. 469). En l’espèce, le recourant ne fournit aucun élément qui permettrait de retenir qu’il aurait été incapable de procéder. Il avait consulté l’avocat Journot, lequel a informé le tribunal par courrier du 1er juillet 2009 que son mandat avait pris fin. Le recourant avait donc conscience de l’importance que pouvait avoir la consultation d’un avocat, mais il n’a pas entrepris de démarches, du moins il ne l’établit pas, pour s’assurer les services d’un nouvel avocat. Dans ces conditions, le recourant ne saurait bénéficier de l’art. 305 al. 4 CPC (cf. dans le même sens JT 1972 III 103). Le recours en nullité doit par conséquent être rejeté. Le recourant n’ayant pris aucune conclusion en réforme, il n’y a pas lieu d’examiner si le jugement est bien fondé ou non.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'260 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont arrêtés à 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du

E. 6 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Pierre Moser (pour T.________), ‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 96'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.07.2010 HC / 2010 / 449

PROCÉDURE CIVILE | 17 CPC, 305 al. 4 CPC

TRIBUNAL CANTONAL 367/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 6 juillet 2010 __________________ Présidence de               M. Colombini, président Juges :              MM. Creux et Denys Greffier : M.               d'Eggis ***** Art. 17, 305 al. 4 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Budapest (Hongrie), défendeur, contre le jugement rendu le 23 octobre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Pully, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 23 octobre 2009, dont les considérants ont été notifiés le 16 mars 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a admis les conclusions de la demande déposée le 4 mars 2009 par D.________ à l'encontre de T.________ (I), constaté que la créance déduite par T.________ dans la poursuite n° 5'009'310 déposée auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est à l'encontre de D.________ n'existe pas en l'état (II), annulé la poursuite n° 5'009'310 déposée auprès de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est par T.________ à l'encontre de D.________ (III), arrêté les frais et dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Les faits suivants sont nécessaires à l'examen du recours : Par demande du 3 mars 2009, D.________ a ouvert action contre T.________ en concluant qu'il n'est pas le débiteur de ce dernier et qu'ordre est donné au Préposé de l'office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est de radier la poursuite no 5'009'310 notifiée le 28 novembre 2008. T.________ n’a pas déposé de mémoire de réponse dans le délai prolongé au 17 août 2009 qui lui avait été imparti à cet effet. Par avis du 24 août 2009, l’audience préliminaire a été fixée au 14 octobre 2009 à 10 heures 30, le délai pour le dépôt d’une liste de témoins (art. 339 al. 2 CPC) étant fixé au 1er octobre 2009. Par courrier du 24 septembre 2009, T.________ a sollicité le report de l’audience à fin novembre ou en décembre pour le motif qu’il était en voyage. Le demandeur s’est opposé au renvoi. Par avis du 1er octobre 2009, le tribunal a informé le défendeur du maintien de l’audience. Selon un courrier du 21 octobre 2009, le tribunal a retourné au recourant un courrier du 13 octobre 2009 pour le motif que les débats et l’instruction étaient clos. Le courrier du 13 octobre 2009 ne figure donc plus au dossier. B. Par acte du 26 mars 2010, T.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti en application de l’art. 17 CPC, il a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation du jugement. Dans le délai imparti, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En droit : 1. Le premier juge a considéré que l'intimé avait ouvert l'action générale en constatation de l'inexistence d'une créance contre le recourant, et non pas l'action fondée sur l'art. 85a LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]. Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouverts. 2. En l’espèce, le recours tend à la nullité uniquement. Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). 3. Le recourant prétend avoir adressé un fax au tribunal le 14 octobre 2009 à 8 heures 42, soit une heure et demie avant l’audience, déposant de la sorte une réponse et une liste de 3 témoins. Il considère qu’en raison du caractère informe de cette écriture du 14 octobre 2009, le premier juge aurait dû appliquer l’art. 17 CPC, respectivement aurait dû le considérer comme incapable de procéder au sens de l’art. 305 al. 4 CPC. Le fax du 14 octobre 2009 invoqué ne se trouve pas au dossier. On peut supposer, nonobstant l’absence d'identité de date, qu’il s’agit de l’écriture que le tribunal a retournée au recourant le 21 octobre 2009. Quoi qu’il en soit, l’absence de cette pièce au dossier importe peu, le grief étant infondé. En effet, le recourant a disposé d’un délai au 17 août pour le dépôt d’un mémoire de réponse et au 1er octobre pour le dépôt d’une liste de témoins. Il n’a pas utilisé ces délais. Son écriture du 14 octobre 2010 a été formée hors de tout délai procédural. Le premier juge n’avait par conséquent pas à impartir au recourant un délai en application de l’art. 17 CPC pour permettre à celui-ci de refaire son écriture. Il n’y a aucune violation de l’art. 17 CPC. Il n’y a pas non plus de violation de l’art. 305 al. 4 CPC, qui prévoit que si la partie est incapable de procéder, l’audience est renvoyée à ses dépens. Cette disposition est applicable en procédure accélérée par le renvoi de l’art. 343 CPC. Est en particulier incapable de procéder la partie qui n’a pas pris la peine de consulter un avocat alors qu’elle n’est pas en mesure de procéder seule (Poudret/Haldy/Tappy, op.cit., n. 6 ad art. 305 CPC, p. 469). En l’espèce, le recourant ne fournit aucun élément qui permettrait de retenir qu’il aurait été incapable de procéder. Il avait consulté l’avocat Journot, lequel a informé le tribunal par courrier du 1er juillet 2009 que son mandat avait pris fin. Le recourant avait donc conscience de l’importance que pouvait avoir la consultation d’un avocat, mais il n’a pas entrepris de démarches, du moins il ne l’établit pas, pour s’assurer les services d’un nouvel avocat. Dans ces conditions, le recourant ne saurait bénéficier de l’art. 305 al. 4 CPC (cf. dans le même sens JT 1972 III 103). Le recours en nullité doit par conséquent être rejeté. Le recourant n’ayant pris aucune conclusion en réforme, il n’y a pas lieu d’examiner si le jugement est bien fondé ou non. 4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'260 fr. (art. 232 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance du recourant T.________ sont arrêtés à 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 6 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Pierre Moser (pour T.________), ‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour D.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 96'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :