opencaselaw.ch

HC / 2010 / 379

Waadt · 2010-06-08 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

FAUTE, REPENTIR SINCÈRE, FIXATION DE LA PEINE | 47 CP, 48 let. d CP, 415 CPP

Sachverhalt

constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 2. Invoquant une violation des art. 47 et 48 CP, le recourant se plaint de la peine infligée, qu'il tient pour arbitrairement sévère. Seule la quotité de la peine est contestée. 2.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). c) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les réf. cit.). S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave. d) Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale (TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009; 6B_291/2007 du 25 janvier 2008; cf. aussi, sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112, c. 1). 2.2a) Le recourant fait valoir qu'il a passé des aveux complets, ce qui, selon lui, justifierait une réduction de peine de l'ordre de un cinquième à un tiers. Certes, selon les faits retenus, l'intéressé a admis les faits. Toutefois, ceux-ci étaient clairement établis par les mises en cause de tierces personnes, de sorte que le comportement de l'accusé ne saurait être considéré comme étant particulièrement méritoire. Par ailleurs, il n'a pas cessé, au cours de la procédure, de minimiser ses responsabilités en se présentant comme la victime de ses mauvaises fréquentations. Au regard de ces éléments, la circonstance atténuante du repentir sincère ne saurait être retenue. Au surplus, la jurisprudence dont se prévaut le recourant n'est pas topique sous l'angle du repentir sincère. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. b) Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le comportement du recourant réalise deux circonstances aggravantes prévues au chiffre 2 de l'art. 19 LStup. D'une part, il a vendu au minimum 25.65 g de cocaïne pure à différents toxicomanes et aidé à conditionner 1'551,1 g de cette même drogue pure, soit des quantités de cocaïne pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. D'autre part, pour le conditionnement, le recourant a agi comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants. Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers juges, déjà énoncés, qui sont adéquats. On ne discerne au demeurant aucune circonstance à décharge. A cet égard également, les motifs du tribunal correctionnel doivent être adoptés. Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut être qualifiée que de grave. La quotité de la peine privative de liberté se situe dans les limites légales. Elle échappe au grief d'arbitraire. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est en réforme uniquement. Saisie d'un tel recours, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

E. 2 Invoquant une violation des art. 47 et 48 CP, le recourant se plaint de la peine infligée, qu'il tient pour arbitrairement sévère. Seule la quotité de la peine est contestée. 2.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). c) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les réf. cit.). S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave. d) Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale (TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009; 6B_291/2007 du 25 janvier 2008; cf. aussi, sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112, c. 1). 2.2a) Le recourant fait valoir qu'il a passé des aveux complets, ce qui, selon lui, justifierait une réduction de peine de l'ordre de un cinquième à un tiers. Certes, selon les faits retenus, l'intéressé a admis les faits. Toutefois, ceux-ci étaient clairement établis par les mises en cause de tierces personnes, de sorte que le comportement de l'accusé ne saurait être considéré comme étant particulièrement méritoire. Par ailleurs, il n'a pas cessé, au cours de la procédure, de minimiser ses responsabilités en se présentant comme la victime de ses mauvaises fréquentations. Au regard de ces éléments, la circonstance atténuante du repentir sincère ne saurait être retenue. Au surplus, la jurisprudence dont se prévaut le recourant n'est pas topique sous l'angle du repentir sincère. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. b) Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le comportement du recourant réalise deux circonstances aggravantes prévues au chiffre 2 de l'art. 19 LStup. D'une part, il a vendu au minimum 25.65 g de cocaïne pure à différents toxicomanes et aidé à conditionner 1'551,1 g de cette même drogue pure, soit des quantités de cocaïne pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. D'autre part, pour le conditionnement, le recourant a agi comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants. Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers juges, déjà énoncés, qui sont adéquats. On ne discerne au demeurant aucune circonstance à décharge. A cet égard également, les motifs du tribunal correctionnel doivent être adoptés. Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut être qualifiée que de grave. La quotité de la peine privative de liberté se situe dans les limites légales. Elle échappe au grief d'arbitraire.

E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              Le greffier : Du 9 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean Lob, avocat (pour J.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, ‑ Service de la population, secteur étrangers (01.08.1984), ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 07.07.2010 HC / 2010 / 379

FAUTE, REPENTIR SINCÈRE, FIXATION DE LA PEINE | 47 CP, 48 let. d CP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 274 PE09.015449-JLR/LCT/SSM COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 7 juillet 2010 __________________ Présidence de               M. Creux , président Juges :              M. Battistolo et Mme Bendani, juge suppléante Greffier : M.              Ritter ***** Art. 47, 48 let. d CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 8 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'J.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la LStup, de faux dans les certificats et d'infraction à la LEtr (I) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 348 jours de détention avant jugement (II). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : B.a L'accusé J.________, né en 1984, ressortissant guinéen, a demandé l'asile en Suisse en août 2000. Sa requête a été définitivement rejetée le 8 octobre 2001. Refoulé le 13 septembre 2006, il est revenu en Suisse en mars 2009, en se légitimant au moyen d'un faux passeport français au nom de [...], notamment en matière de police des étrangers. Il a en outre utilisé ce faux passeport pour établir un abonnement demi-tarif. Jusqu'à son interpellation, le 26 juin 2009, il a séjourné illégalement dans notre pays. B.b Son casier judiciaire comporte huit inscriptions, afférentes à des condamnations prononcées du 1 er juin 2001 au 11 octobre 2006, notamment pour des infractions contre le patrimoine et en matière de stupéfiants, s'agissant en particulier d'une peine de 15 mois de réclusion prononcée le 10 octobre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour crime contre la LStup. B.c Dans la région lausannoise, de janvier à juin 2009, ainsi qu'à une date indéterminée, l'accusé a vendu à des toxicomanes au minimum 102 boulettes de cocaïne. La cocaïne saisie dans le logement de l'accusé, prête à la vente, présentait un taux de pureté de 30,3 % dans l'hypothèse la plus favorable à l'intéressé. Le tribunal correctionnel en a déduit que les 102 boulettes vendues, d'un poids moyen de 0,83 g, représentaient 84,66 g de ce stupéfiant brut ou 25,65 g de cocaïne pure. B.d Le 25 juin 2009, l'accusé a aidé deux comparses à conditionner 2'140 g de cocaïne en sachets de 100 g, représentant un total de 1'551,1 g de drogue pure, sachant que le taux de pureté de cette cocaïne était de 80,3 %. Il a admis ces faits et expliqué qu'il n'était pas rémunéré pour cette opération, qui devait uniquement lui permettre d'obtenir sa part de boulettes à écouler. B.e Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a tenu celle-ci pour lourde. Les premiers juges ont retenu, d'une part, qu'il avait vendu au minimum 25,65 g de cocaïne pure à différents toxicomanes et aidé à conditionner 1'551,1 g de cette même drogue pure, soit des quantités de cocaïne pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Ils ont pris en compte, d'autre part, pour le conditionnement, que l'intéressé avait agi comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants. A ces éléments s'ajoute, toujours de l'avis du tribunal correctionnel, que l'accusé a immédiatement repris ses activités dans le trafic de stupéfiants, une fois arrivé en Suisse en toute illégalité; que son attitude est d'autant plus inquiétante qu'il a déclaré aux débats qu'il savait que ses agissements étaient de nature à mettre en danger de nombreuses personnes; qu'il a agi par appât du gain; que seule son interpellation a permis de mettre un terme à son activité délictueuse; que ses antécédents doivent être qualifiés de catastrophiques, puisque c'est la neuvième fois qu'il est condamné en à peine plus de neuf ans et qu'il en est de plus à sa sixième condamnation pour infractions à la LStup. Au vu des faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé se moquait complètement de la justice et que ses précédentes condamnations n'avaient eu absolument aucun effet sur lui, ce qui laissait craindre le pire pour l'avenir. Au surplus, rien dans sa situation personnelle ne permettait de comprendre son comportement, dès lors qu'il avait expliqué avoir une bonne situation dans son pays, en Guinée, où il gagnait correctement sa vie. Le concours d'infraction devrait également être retenu à charge. Aucun élément n'a été pris en compte à décharge. Pour ce qui est, en particulier, de sa collaboration à l'enquête, il s'est borné à admettre les faits de toute manière clairement établis par les mises en cause de tierces personnes, ne cessant au surplus de minimiser ses responsabilités en se présentant comme la victime de ses mauvaises fréquentations. C. En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu'il n'est condamné qu'à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de la détention avant jugement. En droit : 1. Le recours est en réforme uniquement. Saisie d'un tel recours, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 2. Invoquant une violation des art. 47 et 48 CP, le recourant se plaint de la peine infligée, qu'il tient pour arbitrairement sévère. Seule la quotité de la peine est contestée. 2.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). c) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.). La quantité de drogue est un élément d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les réf. cit.). S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave. d) Selon l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé, et non pas en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale (TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009; 6B_291/2007 du 25 janvier 2008; cf. aussi, sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112, c. 1). 2.2a) Le recourant fait valoir qu'il a passé des aveux complets, ce qui, selon lui, justifierait une réduction de peine de l'ordre de un cinquième à un tiers. Certes, selon les faits retenus, l'intéressé a admis les faits. Toutefois, ceux-ci étaient clairement établis par les mises en cause de tierces personnes, de sorte que le comportement de l'accusé ne saurait être considéré comme étant particulièrement méritoire. Par ailleurs, il n'a pas cessé, au cours de la procédure, de minimiser ses responsabilités en se présentant comme la victime de ses mauvaises fréquentations. Au regard de ces éléments, la circonstance atténuante du repentir sincère ne saurait être retenue. Au surplus, la jurisprudence dont se prévaut le recourant n'est pas topique sous l'angle du repentir sincère. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. b) Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le comportement du recourant réalise deux circonstances aggravantes prévues au chiffre 2 de l'art. 19 LStup. D'une part, il a vendu au minimum 25.65 g de cocaïne pure à différents toxicomanes et aidé à conditionner 1'551,1 g de cette même drogue pure, soit des quantités de cocaïne pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. D'autre part, pour le conditionnement, le recourant a agi comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite de stupéfiants. Pour le surplus, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers juges, déjà énoncés, qui sont adéquats. On ne discerne au demeurant aucune circonstance à décharge. A cet égard également, les motifs du tribunal correctionnel doivent être adoptés. Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut être qualifiée que de grave. La quotité de la peine privative de liberté se situe dans les limites légales. Elle échappe au grief d'arbitraire. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'040 fr. (mille quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :              Le greffier : Du 9 juillet 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Jean Lob, avocat (pour J.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée, ‑ Service de la population, secteur étrangers (01.08.1984), ‑ Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :