CONTRAINTE SEXUELLE, VIOL, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP, 189 al. 1 CP, 189 CP, 190 al. 1 CP, 411 CPP, 418 CPP, 418a CPP
Sachverhalt
suivants : Dans le courant du printemps 2008, B.________ a frappé sa femme, lui reprochant d’avoir fait appel à la police par le passé, ce qui pouvait porter préjudice à sa demande de naturalisation. Le 29 juin 2008, il lui a donné deux coups à la tête et a cassé l’un de ses natels lors d’une dispute. Il lui a aussi affirmé qu’il allait la jeter par la fenêtre si elle continuait. A la suite de ces faits, T.________ a vécu une semaine dans un foyer, avant de souhaiter vivre à nouveau avec son époux. Toutefois, ce dernier avait changé les serrures de leur appartement, de sorte que la plaignante ne pouvait avoir accès à ses affaires personnelles. Début juillet 2008, la plaignante s’est rendue au mariage d’une amie. A son retour, elle s’est rendu compte que son mari avait fermé à clé la porte de leur chambre à coucher. Le lendemain, le mari a refusé d’ouvrir la porte, si bien que la plaignante n’a pas pu se changer. Le 10 septembre 2009, l’accusé a tenté de frapper la plaignante d’une gifle qu’elle a pu éviter. c) Le Tribunal correctionnel a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments suffisamment probants pour retenir l’infraction de voies de fait qualifiées, même si l'accusé avait très largement contribué aux conflits au sein du couple. Il a également retenu que le doute subsistait sur la question de savoir si les menaces proférées avaient véritablement effrayé la plaignante et n’a donc pas retenu l’infraction visée par l'art. 180 CP. En revanche, l’autorité de première instance a admis la réalisation des infractions de contrainte et de dommages à la propriété. C. En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à ce que l’intimé soit reconnu coupable de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle et plus subsidiairement de contrainte, et que ses conclusions civiles, par 20'000 fr., lui soient allouées (ch. I à III). Subsidiairement, elle a demandé l’annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision (ch. IV).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 T.________ est plaignante dans le cadre de la présente procédure pénale. Elle a également le statut de victime. Son conseil a du reste à l’époque été désigné en qualité de conseil LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI; RS 312.5; cf. pièce n° 17). Les prétentions civiles prises par l’intéressée devant le Tribunal de première instance ont été rejetées et le recours repose notamment sur cette question, de sorte que celui-ci est recevable (art. 418a CPP).
E. 2 Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 lII 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP). Recours en nullité
E. 2.2 p. 9). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a).
E. 3 Invoquant l’art. 411 let. h CPP, la recourante soutient que le jugement contient des contradictions. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle n’avait pas subi de pressions caractérisées et d’avoir par conséquent écarté l’application de l’art. 190 CP, tout en admettant qu’une pression avait été exercée et que l’intimé n’avait pas tenu compte des réticences et des refus de son épouse.
E. 3.1 S’agissant d’un
recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule
que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction,
en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête
et Iors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu’il
retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay/Dupuis/MonnierlMoreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf.
cit.). La Cour de cassation n’étant pas une juridiction d’appel, le moyen de nullité
tiré de l’art. 411 let. h ou i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel
et ne permet pas au recourant de discuter librement l’état de fait du jugement devant l’autorité
de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii.,
op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n°
494; JT 1999 I 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours
à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98ss, p. 103).
Selon l’art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature
à influer sur la décision attaquée, l’état de fait du jugement est insuffisant,
présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures
: les insuffisances ou lacunes d’une part et les contradictions d’autre part (Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT
1996 III 66 ss, p. 81). L’existence d’une lacune ou d’une insuffisance de l’état
de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l’art.
411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif
du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l’infraction
ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l’auteur (ibid.). En revanche,
la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne
constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure
où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus
dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait
du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l’enquête,
restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n’est pas en mesure d’apprécier
le résultat de l’appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier,
op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces
faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits,
soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de
fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf.
cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
E. 3.2 L’intimé niant les accusations de viol et de contrainte sexuelle portées à son encontre par son épouse, le Tribunal correctionnel a constaté qu’il ne disposait que de peu d’éléments pour se faire une opinion. Il a admis que l’accusé avait une certaine emprise sur son épouse. Il a toutefois relevé qu’il n’apparaissait pas que ce dernier aurait usé de menaces, de violence ou encore de pressions spécifiques pour parvenir à ses fins, ni que la recourante aurait été mise hors d’état de résister. Il a souligné qu’aucune preuve n'attestait de violence d’ordre physique. Au regard des éléments dont ils disposaient, les premiers juges ont conclu que le comportement de l’intimé n’était pas suffisamment caractérisé pour relever du droit pénal, tout en reconnaissant qu’une certaine forme de pression avait été exercée, sans tenir compte des réticences pourtant légitimes de la plaignante, en particulier lorsque celle-ci souffrait de problèmes de santé. Ainsi, au regard de la motivation précitée, l’autorité de première instance a admis une certaine pression, tout en reconnaissant que celle-ci n’était pas suffisamment caractérisée pour constituer l’un des moyens de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP. On ne discerne là aucune contradiction dans les faits contenus dans le même jugement. Il s’agit en réalité d’un raisonnement juridique. En effet, qu’il y ait eu une certaine pression constitue une constatation de fait; en revanche, la question de savoir si celle-ci est suffisante relève de l’appréciation juridique, laquelle ne peut être contestée que par le biais d’un recours en réforme. Le grief doit par conséquent être écarté. Recours en réforme
E. 4 Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).
E. 5 La recourante conteste l’acquittement de l’intimé des chefs d’accusation visés par les art. 190, 189 et 181 CP.
E. 5.1 a)
Conformément à l’art. 189 al.
1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur
elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura
contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur
sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister,
aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une
peine privative de liberté de un à dix ans.
Les moyens de contrainte sont les mêmes en cas de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art.
189 CP). Ces deux délits de violence peuvent être réalisés par l’instrumentalisation
de liens sociaux constituant une contrainte d’ordre psychique (“violence structurelle”).
La situation doit être telle que la soumission de la victime apparaît compréhensible.
L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffit
en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al.
1 ou 190 al. 1 CP. L’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir
des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance
émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle
du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à
ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale,
préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation).
Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l’auteur
actualise sa pression pour qu’il puisse être admis que chacun des actes sexuels n’a
pu être commis qu’en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131
IV 107 c. 2.2, p. 109 et 2.4 p. 111 s.). Sous réserve de la résistance accrue d’un adulte
en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit adulte
ou enfant (ATF 126 IV 124 c. 3d p. 130).
Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un viol ou d’une contrainte
sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer
sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b p. 99, 106 c. 3a/bb p. 111; 124
IV 154 c. 3b p. 159). La mesure de l’influence qui doit avoir été exercée sur la
victime pour qu’il y ait pression d’ordre psychique n’est pas aisément déterminable,
de sorte qu’il y a lieu de se montrer prudent dans l’application des dispositions pénales
réprimant les infractions précitées (cf. ATF 128 IV 97 c. 2b p. 99,106 c. 3b/aa p. 111).
b)
L'art. 181 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou
en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière
dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la
réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur,
sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV
445 c. 2b; 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser
sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave
sa victime “de quelque autre manière” dans sa liberté d’action. Cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 c.
E. 5.2 La recourante soutient avoir été mise hors d’état de résister et ainsi contrainte à subir l’acte sexuel. Elle affirme que sa volonté a été annihilée par son mari, soit par l’emploi de la violence, notamment en déchirant ses habits, soit encore par des pressions exercées sur elle ou simplement parce qu’elle savait que toute résistance serait inutile et que l’intimé parviendrait de toute manière à ses fins. Pour l’essentiel, l'argumentation de la recourante est appellatoire. En effet, elle repose très largement sur la propre version des faits de la recourante, laquelle version n’a pas été retenue par les premiers juges. Pour le reste, il résulte des constatations de fait que l’intimé a usé d’une certaine forme de pression et que la recourante a parfois émis des réticences en particulier lorsqu’elle souffrait de problèmes de santé. Toutefois, l’intimé n’a pas usé de menaces, de violence ou encore de pressions spécifiques pour parvenir à ses fins concernant les relations sexuelles et la recourante n’a pas été mise hors d’état de résister. Au regard de ces constatations, au sujet desquelles aucun arbitraire n’est ni allégué, ni démontré conformément aux exigences posées par les art. 411 let. i et h CPP, on ne saurait reprocher au Tribunal correctionnel d’avoir jugé qu’il n’existait pas de prévention pénale suffisante quant aux infractions précitées, la contrainte exercée, et plus particulièrement la pression d’ordre psychologique utilisée, n’étant pas suffisamment caractérisée pour entrer dans la définition des normes pénales susmentionnées. Ce grief doit donc également être rejeté.
E. 6 La recourante prend des conclusions civiles par 20'000 francs. Elle soutient, d’une part, que l’infraction de contrainte justifie déjà l’allocation d’un montant. Elle affirme, d’autre part, avoir droit à une réparation en raison des infractions sexuelles subies (cf. p. 5 de son recours).
E. 6.1 Conformément à l'art. 49 CO, [Code des obligations; Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre 5 ème droit des obligations), RS 220], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al.1). Pour trancher la question de savoir si la recourante a droit à une indemnité pour tort moral selon l’art. 49 CO, il convient de s’inspirer des règles jurisprudentielles déduites de la législation sur l’aide aux victimes d’infractions, à savoir la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 et abrogeant l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le même objet au 31 décembre 2008. La qualité de victime LAVI est généralement niée en matière d’infraction contre la liberté, en particulier en cas de contrainte, de menace ou d’extorsion et chantage (cf., sous l’empire de l’ancienne loi, ATF 120 la 157 c. 2d/aa, JT 1996 IV 128; Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. p. 59, ch. 37). Dans ce domaine, le lésé ne peut se voir reconnaître le statut de victime LAVI que si les circonstances particulières de l’espèce permettent de conclure à l’existence d’une atteinte directe à son intégrité psychique, ce qui suppose, non un fait causant un trouble passager, mais un événement extraordinaire et traumatisant, ayant des suites psychiques qui persistent au moins un certain temps (cf. ATF 120 la 157 op. cit. c. 2d/aa p. 163).
E. 6.2 L'argumentation de la recourante doit être rejetée dans la mesure où elle repose sur l'admission de griefs formulés ci-dessus, lesquels ont été rejetés (cf. supra c. 5). Au demeurant, en ce qui concerne la contrainte retenue par le Tribunal correctionnel, la recourante ne prétend pas, ni ne démontre, par la production de documents, tel qu’un certificat médical, une atteinte significative à sa personnalité du fait de cette infraction, alors qu’il lui incombait de prouver son dommage. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé l’octroi d’une indemnité pour tort moral, étant précisé que, d'après la jurisprudence citée, de simples désagréments ne suffisent pas pour parler d’atteinte profonde ou prolongée au bien-être qui justifierait réparation.
E. 7 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'204 fr. 70 (deux mille deux cent quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de la recourante T.________. . IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante, à l'accusé et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michel Dupuis, avocat (pour T.________), - Me Robert Fox, avocat (pour B.________) ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (B.________ : 30.06.1954), ‑ M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 17.03.2010 HC / 2010 / 260
CONTRAINTE SEXUELLE, VIOL, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP, 189 al. 1 CP, 189 CP, 190 al. 1 CP, 411 CPP, 418 CPP, 418a CPP
TRIBUNAL CANTONAL 117 PE08.014710-BDR/EMM/ACU COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 17 mars 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Bendani, juge suppléante Greffier : Mme Rouiller ***** Art. 181, 189, 190 CP; 411, 418a CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre B.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 27 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal correctionnel) a libéré B.________ des infractions de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol (I), l’a condamné, pour dommages à la propriété et contrainte, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le montant du jour amende étant fixé à 10 fr.), avec sursis pendant deux ans (Il), a rejeté les conclusions civiles prises par T.________ (III) et dit que B.________ est débiteur de T.________ d’un montant de 2’000 francs à titre de dépens pénaux (IV). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l’état de fait dans son intégralité. 1. B.________ est né le 30 juin 1954 en Angola, dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 1993, il est titulaire d’un permis B depuis juillet 2002. lI est marié à T.________ avec laquelle il ne vit cependant plus. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. a) Le 11 août 2008, T.________ a déposé une plainte contre son époux, l’accusant de l’avoir contrainte à entretenir des relations sexuelles contre sa volonté du 1 er avril 2004 au mois d’août 2008. A cet effet, il lui enlevait ses sous-vêtements et lui écartait de force les jambes, en lui indiquant qu’elle devait avoir des relations intimes avec lui puisqu’elle était sa femme. En 2006, l’accusé s’est marié de manière coutumière en Angola. Dès lors, la pIaignante a demandé à l’accusé de porter un préservatif, ce qu’il a refusé de faire. Il a continué à forcer son épouse à entretenir des relations sexuelles, même si elle lui disait qu'elle avait mal au ventre ou qu’elle ne voulait pas ces rapports. L’accusé a nié avoir contraint son épouse à quoi que ce soit. Face aux déclarations contradictoires des parties et au terme de l’instruction, le Tribunal correctionnel a constaté que les éléments à disposition ne permettaient pas d’affirmer que B.________ avait usé de menace, de violence ou de pressions spécifiques pour parvenir à ses fins, ni que la plaignante ait été mise hors d’état de résister. Il a considéré que le comportement de l’intéressé n’était pas suffisamment caractérisé pour relever du droit pénal et, au bénéfice du doute, a écarté les infractions contre l’intégrité sexuelle. b) T.________ a également déposé une plainte les 29 juin et 10 septembre 2008 pour les faits suivants : Dans le courant du printemps 2008, B.________ a frappé sa femme, lui reprochant d’avoir fait appel à la police par le passé, ce qui pouvait porter préjudice à sa demande de naturalisation. Le 29 juin 2008, il lui a donné deux coups à la tête et a cassé l’un de ses natels lors d’une dispute. Il lui a aussi affirmé qu’il allait la jeter par la fenêtre si elle continuait. A la suite de ces faits, T.________ a vécu une semaine dans un foyer, avant de souhaiter vivre à nouveau avec son époux. Toutefois, ce dernier avait changé les serrures de leur appartement, de sorte que la plaignante ne pouvait avoir accès à ses affaires personnelles. Début juillet 2008, la plaignante s’est rendue au mariage d’une amie. A son retour, elle s’est rendu compte que son mari avait fermé à clé la porte de leur chambre à coucher. Le lendemain, le mari a refusé d’ouvrir la porte, si bien que la plaignante n’a pas pu se changer. Le 10 septembre 2009, l’accusé a tenté de frapper la plaignante d’une gifle qu’elle a pu éviter. c) Le Tribunal correctionnel a considéré qu’il ne disposait pas d’éléments suffisamment probants pour retenir l’infraction de voies de fait qualifiées, même si l'accusé avait très largement contribué aux conflits au sein du couple. Il a également retenu que le doute subsistait sur la question de savoir si les menaces proférées avaient véritablement effrayé la plaignante et n’a donc pas retenu l’infraction visée par l'art. 180 CP. En revanche, l’autorité de première instance a admis la réalisation des infractions de contrainte et de dommages à la propriété. C. En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à ce que l’intimé soit reconnu coupable de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle et plus subsidiairement de contrainte, et que ses conclusions civiles, par 20'000 fr., lui soient allouées (ch. I à III). Subsidiairement, elle a demandé l’annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision (ch. IV). En droit : 1. T.________ est plaignante dans le cadre de la présente procédure pénale. Elle a également le statut de victime. Son conseil a du reste à l’époque été désigné en qualité de conseil LAVI (loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI; RS 312.5; cf. pièce n° 17). Les prétentions civiles prises par l’intéressée devant le Tribunal de première instance ont été rejetées et le recours repose notamment sur cette question, de sorte que celui-ci est recevable (art. 418a CPP). 2. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 lII 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP). Recours en nullité 3. Invoquant l’art. 411 let. h CPP, la recourante soutient que le jugement contient des contradictions. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle n’avait pas subi de pressions caractérisées et d’avoir par conséquent écarté l’application de l’art. 190 CP, tout en admettant qu’une pression avait été exercée et que l’intimé n’avait pas tenu compte des réticences et des refus de son épouse. 3.1. S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et Iors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu’il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay/Dupuis/MonnierlMoreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n’étant pas une juridiction d’appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h ou i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l’état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 I 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98ss, p. 103). Selon l’art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d’une part et les contradictions d’autre part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 81). L’existence d’une lacune ou d’une insuffisance de l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l’art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l’infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l’auteur (ibid.). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l’enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n’est pas en mesure d’apprécier le résultat de l’appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). 3.2 L’intimé niant les accusations de viol et de contrainte sexuelle portées à son encontre par son épouse, le Tribunal correctionnel a constaté qu’il ne disposait que de peu d’éléments pour se faire une opinion. Il a admis que l’accusé avait une certaine emprise sur son épouse. Il a toutefois relevé qu’il n’apparaissait pas que ce dernier aurait usé de menaces, de violence ou encore de pressions spécifiques pour parvenir à ses fins, ni que la recourante aurait été mise hors d’état de résister. Il a souligné qu’aucune preuve n'attestait de violence d’ordre physique. Au regard des éléments dont ils disposaient, les premiers juges ont conclu que le comportement de l’intimé n’était pas suffisamment caractérisé pour relever du droit pénal, tout en reconnaissant qu’une certaine forme de pression avait été exercée, sans tenir compte des réticences pourtant légitimes de la plaignante, en particulier lorsque celle-ci souffrait de problèmes de santé. Ainsi, au regard de la motivation précitée, l’autorité de première instance a admis une certaine pression, tout en reconnaissant que celle-ci n’était pas suffisamment caractérisée pour constituer l’un des moyens de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP. On ne discerne là aucune contradiction dans les faits contenus dans le même jugement. Il s’agit en réalité d’un raisonnement juridique. En effet, qu’il y ait eu une certaine pression constitue une constatation de fait; en revanche, la question de savoir si celle-ci est suffisante relève de l’appréciation juridique, laquelle ne peut être contestée que par le biais d’un recours en réforme. Le grief doit par conséquent être écarté. Recours en réforme 4. Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). 5. La recourante conteste l’acquittement de l’intimé des chefs d’accusation visés par les art. 190, 189 et 181 CP. 5.1 a) Conformément à l’art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Les moyens de contrainte sont les mêmes en cas de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Ces deux délits de violence peuvent être réalisés par l’instrumentalisation de liens sociaux constituant une contrainte d’ordre psychique (“violence structurelle”). La situation doit être telle que la soumission de la victime apparaît compréhensible. L’exploitation de rapports généraux de dépendance ou d’amitié ne suffit en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP. L’auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l’angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l’auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l’auteur actualise sa pression pour qu’il puisse être admis que chacun des actes sexuels n’a pu être commis qu’en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 c. 2.2, p. 109 et 2.4 p. 111 s.). Sous réserve de la résistance accrue d’un adulte en pleine possession de ses facultés, les mêmes principes valent que la victime soit adulte ou enfant (ATF 126 IV 124 c. 3d p. 130). Pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un viol ou d’une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 c. 2b p. 99, 106 c. 3a/bb p. 111; 124 IV 154 c. 3b p. 159). La mesure de l’influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu’il y ait pression d’ordre psychique n’est pas aisément déterminable, de sorte qu’il y a lieu de se montrer prudent dans l’application des dispositions pénales réprimant les infractions précitées (cf. ATF 128 IV 97 c. 2b p. 99,106 c. 3b/aa p. 111). b) L'art. 181 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime “de quelque autre manière” dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 IV 6 c. 2.2 p. 9). N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a). 5.2 La recourante soutient avoir été mise hors d’état de résister et ainsi contrainte à subir l’acte sexuel. Elle affirme que sa volonté a été annihilée par son mari, soit par l’emploi de la violence, notamment en déchirant ses habits, soit encore par des pressions exercées sur elle ou simplement parce qu’elle savait que toute résistance serait inutile et que l’intimé parviendrait de toute manière à ses fins. Pour l’essentiel, l'argumentation de la recourante est appellatoire. En effet, elle repose très largement sur la propre version des faits de la recourante, laquelle version n’a pas été retenue par les premiers juges. Pour le reste, il résulte des constatations de fait que l’intimé a usé d’une certaine forme de pression et que la recourante a parfois émis des réticences en particulier lorsqu’elle souffrait de problèmes de santé. Toutefois, l’intimé n’a pas usé de menaces, de violence ou encore de pressions spécifiques pour parvenir à ses fins concernant les relations sexuelles et la recourante n’a pas été mise hors d’état de résister. Au regard de ces constatations, au sujet desquelles aucun arbitraire n’est ni allégué, ni démontré conformément aux exigences posées par les art. 411 let. i et h CPP, on ne saurait reprocher au Tribunal correctionnel d’avoir jugé qu’il n’existait pas de prévention pénale suffisante quant aux infractions précitées, la contrainte exercée, et plus particulièrement la pression d’ordre psychologique utilisée, n’étant pas suffisamment caractérisée pour entrer dans la définition des normes pénales susmentionnées. Ce grief doit donc également être rejeté. 6. La recourante prend des conclusions civiles par 20'000 francs. Elle soutient, d’une part, que l’infraction de contrainte justifie déjà l’allocation d’un montant. Elle affirme, d’autre part, avoir droit à une réparation en raison des infractions sexuelles subies (cf. p. 5 de son recours). 6.1 Conformément à l'art. 49 CO, [Code des obligations; Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre 5 ème droit des obligations), RS 220], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al.1). Pour trancher la question de savoir si la recourante a droit à une indemnité pour tort moral selon l’art. 49 CO, il convient de s’inspirer des règles jurisprudentielles déduites de la législation sur l’aide aux victimes d’infractions, à savoir la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 et abrogeant l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le même objet au 31 décembre 2008. La qualité de victime LAVI est généralement niée en matière d’infraction contre la liberté, en particulier en cas de contrainte, de menace ou d’extorsion et chantage (cf., sous l’empire de l’ancienne loi, ATF 120 la 157 c. 2d/aa, JT 1996 IV 128; Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. p. 59, ch. 37). Dans ce domaine, le lésé ne peut se voir reconnaître le statut de victime LAVI que si les circonstances particulières de l’espèce permettent de conclure à l’existence d’une atteinte directe à son intégrité psychique, ce qui suppose, non un fait causant un trouble passager, mais un événement extraordinaire et traumatisant, ayant des suites psychiques qui persistent au moins un certain temps (cf. ATF 120 la 157 op. cit. c. 2d/aa p. 163). 6.2 L'argumentation de la recourante doit être rejetée dans la mesure où elle repose sur l'admission de griefs formulés ci-dessus, lesquels ont été rejetés (cf. supra c. 5). Au demeurant, en ce qui concerne la contrainte retenue par le Tribunal correctionnel, la recourante ne prétend pas, ni ne démontre, par la production de documents, tel qu’un certificat médical, une atteinte significative à sa personnalité du fait de cette infraction, alors qu’il lui incombait de prouver son dommage. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont refusé l’octroi d’une indemnité pour tort moral, étant précisé que, d'après la jurisprudence citée, de simples désagréments ne suffisent pas pour parler d’atteinte profonde ou prolongée au bien-être qui justifierait réparation. 7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'204 fr. 70 (deux mille deux cent quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de la recourante T.________. . IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante, à l'accusé et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Michel Dupuis, avocat (pour T.________), - Me Robert Fox, avocat (pour B.________) ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (B.________ : 30.06.1954), ‑ M. le Vice-Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :