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HC / 2010 / 238

Waadt · 2010-02-03 · Français VD
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FIXATION DE LA PEINE, POUVOIR D'APPRÉCIATION | 47 CP, 415 CPP, 431 al. 2 CPP

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours de M.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

E. 2 Invoquant une violation de l’art. 47 CP, le recourant estime que la peine prononcée à

son encontre est excessive. Il se réfère dans son mémoire à cinq arrêts rendus

par le Tribunal fédéral qui, par comparaison, étayeraient son affirmation. M.________

reproche aussi aux premiers juges de n’avoir pas fait figurer dans le jugement certains éléments

à décharge, comme le fait d’avoir exprimé des regrets et des excuses.

a)

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération

les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur

son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion

ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible

de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait

pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances

extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments

qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer

quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation,

de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été

fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers

à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition

n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère

ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de

céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la

base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis,

Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3

ème

éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128

IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement

une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment

de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire

préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,

mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1).

b)

Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation

de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF

116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent

dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée

délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV

292 précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le

principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge

dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont

le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants

sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important

pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques

ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne

les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans

la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir

d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ

pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède

pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées

comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler

Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.;

ATF 123 IV 150).

Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle

ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant

généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances

objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à

individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). En outre, la jurisprudence

a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité.

Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse

prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446

c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c).

c)

En

l'espèce, le tribunal a souligné le concours des infractions commises et qualifié les

faits de gravissimes. Il a estimé que la culpabilité de l’accusé était extrêmement

lourde, l’intéressé n’ayant jamais donné l’impression d’avoir

pris conscience de la gravité de ses actes, se réfugiant dans explications hésitantes,

peu crédibles, voire fantaisistes. Selon les premiers juges, M.________, faisant fi des éventuelles

conséquences de son geste, a fait preuve d’un comportement dénotant une absence de scrupules

inquiétante, n’ayant de cesse de minimiser son rôle et se présentant volontiers

comme une victime. Enfin, l’accusé n’a pas fait très bonne impression aux débats,

son absence d’émotions et sa froideur faisant même froid dans le dos. A décharge,

le tribunal a tenu compte du fait qu’il s’agissait, pour l’accusé, d’une

première condamnation (cf. jgt, p. 11).

Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la lecture du jugement permet de constater

que le tribunal a pris en compte l’ensemble des éléments à charge et à décharge

pour fixer la peine. Présenter des excuses et regretter ses agissements, comme le mentionne le jugement

en page 9, ne suffisent pas en soi pour justifier la modification de l’appréciation faite

par les magistrats de première instance quant à la peine. Encore faut-il que les excuses et

les regrets soient sincères pour mériter qu’on s’y attarde. Or, en l’espèce,

il ressort clairement du jugement que le recourant est apparu comme un être d’une grande froideur,

dépourvu de scrupules et qu’il n’a jamais donné l’impression d’avoir

pris conscience de la gravité de ses actes (cf. jgt, p. 11). Les excuses et regrets invoqués

n’étaient donc pas sincères et, dans ces circonstances, le tribunal n’avait pas

à en tenir compte dans l’appréciation de la peine.

Dans son mémoire, le recourant oppose aussi sa propre appréciation des faits à celle retenue

par le tribunal, ce qui n’est pas recevable dans le cadre d’un recours en réforme. D’ailleurs,

si le témoignage d’E.________ fait apparaître le recourant sous un meilleur jour, il

est totalement contredit par celui de N.________ (cf. jgt, p. 10), qui a exposé au tribunal avoir

appris que le recourant avait proféré, depuis la prison, de nouvelles menaces à l’encontre

de la victime au cas où cette dernière maintiendrait sa plainte.

La comparaison faite par le recourant avec divers arrêts récents rendus par le Tribunal fédéral

n’amène pour le surplus pas à modifier l’appréciation faite par les premiers

juges, qui ont pris en compte tous les éléments pertinents et ont motivé leur appréciation

de manière complète et convaincante. Sur cette base, la peine prononcée n'apparaît

pas arbitraire et peut dès lors être confirmée.

Enfin, la quotité de la peine prononcée et confirmée étant largement incompatible

avec l'octroi d'un sursis partiel, le recours est sans objet lorsqu'il tend à l’octroi de

cette mesure de clémence.

E. 3 En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n’est retenu. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 440 fr., étant mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée. La détention subie par M.________ depuis le jugement sera déduite.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1’480 fr. (mille quatre cent huitante francs), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 440 fr., sont mis à la charge du recourant M.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du 11 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre Gachet, avocat-stagiaire (pour M.________), - Me Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour U.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée, ‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 09.03.2010 HC / 2010 / 238

FIXATION DE LA PEINE, POUVOIR D'APPRÉCIATION | 47 CP, 415 CPP, 431 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 111 PE08.028029-JRU/EMM/JLA COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 9 mars 2010 ___________________ Présidence de               M. Creux, président Juges :              MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme              Matile ***** Art. 47 CP; 415 CPP  et  431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 3 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 3 février 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves, injure et menaces et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 412 jours de détention avant jugement (I et II); alloué à U.________ un montant de 15'000 fr. à titre de tort moral et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (IV); mis à la charge de M.________ une participation aux frais arrêtée à 45'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. Selon l’ordonnance de renvoi rendue le 16 septembre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte, il est reproché à l’accusé les faits suivants : a) A Nyon, le 16 décembre 2008 dans le courant de la soirée, M.________ a eu un différend avec une de ses connaissances, U.________, au sujet d’une partie de poker. L’accusé reprochait à ce dernier d’avoir demandé le tapis alors qu’il n’en avait pas le droit. L’accusé est parti fâché avant de téléphoner à plusieurs reprises à U.________, le menaçant notamment de le tuer, le poignarder, « niquer » sa femme et toute sa famille, allant jusqu’à lui demander de se voir le soir même pour autant qu’il en ait le courage. Comme il persistait à le menacer de mort, U.________ a éteint son téléphone portable après avoir essayé en vain de calmer l’accusé. Arrivé à son domicile, U.________ a repris contact avec l’accusé, lequel a dit sur un ton menaçant qu’il allait arriver chez lui rapidement. b) A Nyon, le 18 décembre 2008, l’accusé s’est rendu au Braxton Pub. A cet endroit, il a rencontré U.________, lequel lui a demandé de régler leur différend de l’avant-veille. Les deux hommes sont sortis de l’établissement public et, à l’extérieur, une discussion s’est engagée, chacun des protagonistes voulant entraîner l’autre dans une direction opposée. Alors qu’U.________ faisait remarquer à l’accusé que s’il désirait le tuer, il pouvait le faire immédiatement, ce dernier a sorti sa main droite de son manteau en tenant un couteau de cuisine, avec une lame de 20 cm, arme qu’il avait acquise le jour même dans un supermarché et qu’il portait sur lui. Constatant que l’accusé allait faire usage de son couteau, U.________ lui a asséné un violent coup de poing au visage et, simultanément, l’accusé a fait de sa main droite armée du couteau un geste circulaire atteignant le flanc gauche de son adversaire. U.________ a pris la fuite et, après avoir parcouru quelques mètres, il s’est effondré au sol. L’accusé l’a rattrapé et, alors que sa victime essayait de l’éloigner avec ses jambes, M.________ lui a asséné encore quelques coups de pied. Avertis par les cris de la victime, des badauds se sont retournés, ce qui a fait fuir l’accusé. 2. Le tribunal a considéré, au terme de l’instruction, qu’il n’était pas établi avec une conviction suffisante que M.________ avait eu la réelle volonté de mettre fin aux jours d’U.________, un doute subsistant en particulier sur les circonstances exactes ayant conduit l’accusé à donner un coup de couteau à la victime. Cela étant, il n’a pas retenu l’infraction de tentative de meurtre à la charge de l'accusé. Les premiers juges ont retenu en revanche, s’agissant des faits s’étant déroulés le 18 décembre 2008, que M.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Les premiers juges ont considéré, s’agissant des faits du 16 décembre 2008, que M.________ s’était rendu coupable d’injures et menaces, sans aucun doute à leur sujet. Ils ont estimé qu’une peine privative de liberté de quatre ans était adéquate, au vu de l’ensemble des circonstances, à sanctionner le comportement fautif de l’accusé. C. En temps utile, M.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre n’est pas supérieure à trois ans, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, que la peine privative de liberté encore à exécuter est suspendue, la durée du délai d’épreuve étant fixé à dire de justice. Dans son préavis du 3 mars 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. Le recours de M.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, le recourant estime que la peine prononcée à son encontre est excessive. Il se réfère dans son mémoire à cinq arrêts rendus par le Tribunal fédéral qui, par comparaison, étayeraient son affirmation. M.________ reproche aussi aux premiers juges de n’avoir pas fait figurer dans le jugement certains éléments à décharge, comme le fait d’avoir exprimé des regrets et des excuses. a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). b) Selon la jurisprudence, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d'emblée délicate lorsqu'elle porte sur des accusés différents (ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292 précité). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle-même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridique (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 159 ad art. 47 CP, pp. 876 s. et les réf. cit.; ATF 123 IV 150). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). En outre, la jurisprudence a affirmé la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité. Il ne suffit pas que la loi ait été mal appliquée dans un cas pour que l'accusé puisse prétendre à un droit à l'égalité dans l'illégalité (ATF 122 II 446

c. 4a; ATF 124 IV 44 c. 2c). c) En l'espèce, le tribunal a souligné le concours des infractions commises et qualifié les faits de gravissimes. Il a estimé que la culpabilité de l’accusé était extrêmement lourde, l’intéressé n’ayant jamais donné l’impression d’avoir pris conscience de la gravité de ses actes, se réfugiant dans explications hésitantes, peu crédibles, voire fantaisistes. Selon les premiers juges, M.________, faisant fi des éventuelles conséquences de son geste, a fait preuve d’un comportement dénotant une absence de scrupules inquiétante, n’ayant de cesse de minimiser son rôle et se présentant volontiers comme une victime. Enfin, l’accusé n’a pas fait très bonne impression aux débats, son absence d’émotions et sa froideur faisant même froid dans le dos. A décharge, le tribunal a tenu compte du fait qu’il s’agissait, pour l’accusé, d’une première condamnation (cf. jgt, p. 11). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la lecture du jugement permet de constater que le tribunal a pris en compte l’ensemble des éléments à charge et à décharge pour fixer la peine. Présenter des excuses et regretter ses agissements, comme le mentionne le jugement en page 9, ne suffisent pas en soi pour justifier la modification de l’appréciation faite par les magistrats de première instance quant à la peine. Encore faut-il que les excuses et les regrets soient sincères pour mériter qu’on s’y attarde. Or, en l’espèce, il ressort clairement du jugement que le recourant est apparu comme un être d’une grande froideur, dépourvu de scrupules et qu’il n’a jamais donné l’impression d’avoir pris conscience de la gravité de ses actes (cf. jgt, p. 11). Les excuses et regrets invoqués n’étaient donc pas sincères et, dans ces circonstances, le tribunal n’avait pas à en tenir compte dans l’appréciation de la peine. Dans son mémoire, le recourant oppose aussi sa propre appréciation des faits à celle retenue par le tribunal, ce qui n’est pas recevable dans le cadre d’un recours en réforme. D’ailleurs, si le témoignage d’E.________ fait apparaître le recourant sous un meilleur jour, il est totalement contredit par celui de N.________ (cf. jgt, p. 10), qui a exposé au tribunal avoir appris que le recourant avait proféré, depuis la prison, de nouvelles menaces à l’encontre de la victime au cas où cette dernière maintiendrait sa plainte. La comparaison faite par le recourant avec divers arrêts récents rendus par le Tribunal fédéral n’amène pour le surplus pas à modifier l’appréciation faite par les premiers juges, qui ont pris en compte tous les éléments pertinents et ont motivé leur appréciation de manière complète et convaincante. Sur cette base, la peine prononcée n'apparaît pas arbitraire et peut dès lors être confirmée. Enfin, la quotité de la peine prononcée et confirmée étant largement incompatible avec l'octroi d'un sursis partiel, le recours est sans objet lorsqu'il tend à l’octroi de cette mesure de clémence. 3. En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n’est retenu. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 440 fr., étant mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée. La détention subie par M.________ depuis le jugement sera déduite. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1’480 fr. (mille quatre cent huitante francs), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 440 fr., sont mis à la charge du recourant M.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du 11 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre Gachet, avocat-stagiaire (pour M.________), - Me Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour U.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Département de l’Intérieur, Office de l'exécution des peines, - M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée, ‑ Service de la population, secteur étrangers ([...]), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :