OBLIGATION D'ENTRETIEN, ENFANT | 276 al. 2 CC, 277 al. 2 CC, 277 CC, 285 al. 1 CC
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'art. 451 ch. 3 CPC ouvre la voie du recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement comme juge unique. En l'espèce, le présent recours en réforme uniquement, après le retrait de la conclusion en nullité dans le mémoire ampliatif, est ainsi recevable.
E. 2 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement
ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art.
452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux
résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10
décembre 1907; RS 210), la cour de céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée
par l'art. 280 al. 2 CC n'imposait pas de s'écarter des limites posées par les art. 452 al.
1 ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle
due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).
En l'espèce, l'état
de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter
comme il suit :
-
Dans une lettre rédigée en août 1997 à l'intention de dame P.________ et de la famille
de celle-ci, A.P.________ a écrit ce qui suit (pièce 4) :
"Je dois
vous annoncer une bien triste nouvelle : j'ai quitté la Suisse il y a quelques jours.
C'est une décision
que je n'ai pas prise de gaieté de cœur; bien au contraire ! J'ai essayé de faire une
projection de mon avenir ainsi qu'un bilan de ma vie actuelle. dame P.________ ne m'a laissé aucune
chance et s'est acharnée sur moi d'une telle manière que je ne pourrai jamais vivre décemment
en restant à la portée de ses griffes. Parfois ses "explications" aux enfants me
reviennent et eux, les pauvres … Pauvres victimes et aussi pauvres otages !
Ma famille
et mes enfants représentaient toute ma vie, mon univers. Tout a été détruit, anéanti.
Mon cœur est brisé toutes les deux semaines, je vis quatre jours par mois, lorsque enfin je
peux partager ma vie avec mes enfants. Le reste du temps est misérable et sordide, sans buts et
sans joies. J'avais tenté de reconstruire un petit univers pour elles, mes petites, mais à
y voir de plus près ce n'est que de l'illusion. J'ai été condamné à vivre sans
famille et à suer sang et eau pour la faire vivre; de mon côté je suis dans l'impossibilité
de pouvoir reconstruire une vie.
Pourtant j'ai
essayé et j'ai été non seulement d'une grande patience, mais également très,
trop, correct. J'ai choisi d'aller travailler à Berne par soucis responsable (réd.: sic) vis-à-vis
de mes enfants. Mais dame P.________ a confondu le "droit" et le bon sens. Les conseils juridiques
c'est bien mais il faut quand même laisser vivre les autres. dame P.________ a voulu une séparation
mais, son entourage, et surtout moi, devions seuls en faire les frais; elle n'a personnellement fait
aucun effort. C'est un peu facile de jeter son mari, chômeur, à la rue et de vouloir que celui-ci
continue à assumer son train de vie. J'ai fait de grands sacrifices mais trop c'est trop. Je passe
sur nombres de détails tels que le compte en banque pillé, mes affaires à la rue, l'entourloupe
des impôts, etc …
Le comble,
la goutte d'eau, a été la saisie effectuée par l'Office des poursuites chez moi, au début
juin; pas de quoi être fier que de vouloir pousser le juridisme jusqu'à ce point. A trop tirer
sur une corde elle se casse ! Ce jour là j'ai finalement compris à qui j'avais à faire;
pauvre idiot, il m'en a fallu du temps pour comprendre. J'ai enfin compris que je n'aurai jamais de répit;
que jusqu'à ma mort je devrais financer le standing d'une capricieuse et paresseuse. Peu lui importait
de savoir que je croule sous les ennuis de toutes sortes, éloigné de mes enfants pourtant tout
proches; l'essentiel c'est qu'elle soit bien, vivant comme une princesse, travaillant à mi-temps
comme si de rien n'était, la fille au pair s'occupant de toute la maison; l'essentiel c'est que
le "sponsor" paye. Les enfants, une bonne excuse et, un bon placement source de rentes à
vie; et Vive la vie, les copines, sorties etc … l'abruti de service a un bon job, même s'il
a été réduit à la pauvreté, aux dettes et aux nombreuses poursuites. Le droit
c'est le droit !
Je ne peux
plus continuer à vivre dans ces conditions, à vivre avec le minimum vital, poursuivi, harcelé,
isolé et, comme je n'ai aucune envie de me suicider, je pars pour recommencer à zéro sur
de meilleures bases. Si dame P.________ le désire, elle peut continuer à s'acharner et user
encore de tous les conseils juridiques de son merveilleux entourage. Je doute de l'effet. Elle peut aussi
enfin revenir à la raison et alors une petite porte reste ouverte. Pour cela elle connaît le
nom de mon avocat.
(…)"
E. 3 Dans son mémoire, le recourant critique l'interprétation donnée par le premier juge à la lettre qu'il avait rédigée au mois d'août 1997 et la déduction qu'il en a tirée selon laquelle la volonté du recourant était de se soustraire à ses obligations. A cet égard, il faut relever qu'on ne saurait d'emblée déduire de ce courrier une volonté explicite du recourant de se soustraire à ses obligations. Quoi qu'il en soit, cet aspect n'est pas déterminant sur le sort du procès.
E. 4 a)
Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais
de sa formation (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou,
lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 2 CC). Si, à sa majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent
de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour
autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés
de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien
par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC).
b)
La contribution envers l'enfant majeur n'est due que "dans la mesure où les circonstances permettent
de l'exiger d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge
des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité
de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils
ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation
d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on
peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement
attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail
ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., no 1090 p. 627). Cela
n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un revenu hypothétique
de la part du parent débiteur (BJM 2004 p. 29), mais on devra être prudent à cet égard.
c)
Si le débiteur est en principe libre de déplacer son domicile à l'étranger comme
de changer d'emploi ou de profession, la baisse de revenu qui peut en résulter ne doit pas être
répercutée sur le créancier d'aliments, dans la mesure où l'on peut raisonnablement
exiger du débiteur qu'il continue à réaliser le même revenu qu'auparavant ou à
tout le moins davantage que son revenu effectif. La liberté d'établissement implique cependant
que l'on ne saurait exiger d'un étranger, retourné dans son pays d'origine depuis quelques
années, qu'il revienne en Suisse pour obtenir un revenu plus élevé; tel est également
le cas du débiteur rentré dans son pays d'origine pendant la procédure, lorsque l'intention
de nuire n'est pas établie (Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant durée et limites, SJ 2007 II 83 note 34). Lorsque le parent débiteur vit à l'étranger,
on tiendra compte du revenu effectif qu'il y réalise (sous réserve d'un revenu hypothétique
qui pourrait lui être imputé), et non de celui qui serait le sien en Suisse; la contribution
due à l'enfant sera donc en général plus basse. On tiendra également compte du niveau
de vie plus bas lorsque le parent contributeur vit à l'étranger (Meyer/Stettler, op. cit.,
note infrapaginale 2117 p. 571 et les arrêts cités). Lorsque le débiteur se rend dans
un pays étranger, l'intention de contourner ses obligations familiales doit être démontrée
par des indices concrets (cf. Cour d'appel de Fribourg, FamPra 2006 p. 426).
d)
Les considérations juridiques qui viennent d'être exposées sont valables a fortiori dans
le cadre de l'art. 277 al. 2 CC. Si retenir un revenu hypothétique pouvait se justifier dans le
cadre du jugement de divorce, on ne saurait exiger du débiteur qu'il revienne en Suisse après
13 ans d'absence pour obtenir un revenu plus élevé et ainsi satisfaire à une obligation
d'entretien envers un enfant majeur. Comme indiqué (supra, c. 4b), les conditions d'octroi sont
plus restrictives. On ne saurait par ailleurs affirmer que le recourant a quitté la Suisse afin
de nuire à sa fille après sa majorité. A cela s'ajoute qu'il est aujourd'hui âgé
de 54 ans et que rien ne permet de retenir qu'il pourrait réaliser en Suisse un revenu mensuel net
de 5'000 fr. par mois, en se fondant sur son seul niveau de formation (formation d'économiste à
l'Université de Fribourg, maîtrise de l'anglais et de l'espagnol; enseignement du français
à l'Université d'Etat [pièce 101 du recourant]). Au demeurant, le premier juge a retenu
que le recourant réalisait un revenu annuel net de 3'366 fr. dans le cadre de son travail actuel
au Mexique.
E. 5 Au surplus, même s'il fallait admettre un revenu hypothétique de 5'000 francs par mois, il y a lieu de relever que le minimum vital de l'intimé, retenu par le premier juge s'élève à 5'460 fr. (jgt
p. 19). Ce montant n'est pas contesté par les parties en recours et ne prête pas le flanc à la critique. Si l'on retient un revenu hypothétique réalisé en Suisse, on doit retenir un minimum vital calculé selon les normes valables en Suisse. En outre, il est justifié de prendre en compte l'entier de la pension due à l'enfant mineur F3.P.________, car la contribution envers les enfants mineurs (comme celle envers le conjoint; ATF 132 III 209) passe avant celles envers les enfants majeurs. En outre, le parent n'est tenu à contribution envers l'enfant majeur que si, après versement de celle-ci, il dispose encore d'un revenu dépassant de 20 % environ son minimum vital élargi, augmenté des charges fiscales courantes (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341; ATF 127 I 202). Ainsi, une contribution d'entretien entamerait dans tous les cas le minimum vital ainsi défini. Dès lors, la fille majeure du recourant ne saurait prétendre à une contribution d'entretien en sa faveur.
E. 6 En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la demande présentée le 10 juillet 2008 par F.P.________ est rejetée (I), celle-ci devant verser à A.P.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (II). Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC). L'intimée doit verser au recourant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.- rejette la demande de F.P.________ du 10 juillet 2008, II.- dit que la demanderesse F.P.________ doit verser au défendeur A.P.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée F.P.________ doit verser au recourant A.P.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du
E. 9 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me François Besse (pour A.P.________), ‑ Me Anne-Florence Cornaz (pour F.P.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 09.03.2010 HC / 2010 / 170
OBLIGATION D'ENTRETIEN, ENFANT | 276 al. 2 CC, 277 al. 2 CC, 277 CC, 285 al. 1 CC
TRIBUNAL CANTONAL 57/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 9 mars 2010 __________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 276, 277, 285 al. 1 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.P.________, à La Paz (Mexique), défendeur, contre le jugement rendu le 1 er septembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec F.P.________, à Pully, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 1 er septembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé que le défendeur A.P.________ doit payer à la demanderesse F.P.________ une pension mensuelle de 1'150 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de celle-ci (I), alloué 2'216 fr. de dépens à la demanderesse (II), fixé les frais de justice à 416 fr. pour la demanderesse et à 200 fr. pour le défendeur (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). L'état de fait de ce jugement est le suivant : "1. La demanderesse F.P.________, née le 22 décembre 1989, est la fille du défendeur A.P.________. Le défendeur a eu trois enfants avec la mère de la demanderesse, dame P.________, née [...] le 14 février 1960, à savoir F1.P.________, née le 11 août 1984, F.P.________, et F3.P.________, née le 7 janvier 1994. Par jugement du 12 octobre 1998, définitif et exécutoire dès le 6 novembre 1998, le Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des parents de la demanderesse (ch. II), attribué la garde et l'autorité parentale sur les enfants à leur mère (III), et dit que le défendeur contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement régulier d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de fr. 850.- par mois et par enfant jusqu'à l'âge de six ans, fr. 950.- par mois et par enfant dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, fr. 1'050.- par mois et par enfant dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, fr. 1'150.- par mois et par enfant dès lors et jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus (V). Ce jugement a été rendu par défaut du défendeur. A.P.________ a en effet quitté la Suisse le 28 août 1997, sans laisser d'adresse; il a laissé une lettre datée d'août 1997 à la mère de la demanderesse dans laquelle il annonce son départ de la Suisse et les raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Il en ressort clairement que c'est notamment dans le but de se soustraire à ses obligations d'entretien qu'il a pris la fuite et renoncé au revenu qu'il réalisait avant son départ. Le jugement de divorce retient en particulier que le défendeur réalisait au mois d'août 1997 un salaire mensuel net de fr. 7'248.-, allocations familiales non comprises. Après son départ, le défendeur n'a pas cherché à reprendre contact avec ses filles, lesquelles d'ailleurs ne connaissaient pas son lieu de résidence. Finalement, il a envoyé à F1.P.________, sœur de la demanderesse, un email daté du 12 mai 2001, dans lequel il donne enfin de ses nouvelles et l'informe qu'il habite au Mexique depuis deux ans et qu'il y a développé une petite école de langues. 2. A.P.________ n'a jamais satisfait à son obligation d'entretien envers ses enfants de sorte que la mère de la demanderesse n'a pas eu d'autre choix que de s'adresser au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA) afin de percevoir le montant des pensions fixées par jugement de divorce. Le 19 octobre 2007, le BRAPA a rendu une nouvelle décision suite à la fin des études de F1.P.________ à fin septembre 2007 et en a informé la mère de la demanderesse, en attirant son attention sur le fait que, dès le 1er janvier 2008, elle n'avait plus droit à l'avance de la pension alimentaire impayée pour F.P.________, dès lors que cette dernière avait atteint l'âge de dix-huit ans révolus. La demanderesse a alors entrepris dans un premier temps de reprendre contact directement avec son père en lui adressant le 30 janvier 2008 un courrier électronique. Elle y expose son passé, ses projets et lui offre l'opportunité de renouer et d'accomplir son devoir de père en finançant ses études par le paiement de la pension qui avait été mise à sa charge par le jugement de divorce. Un échange de courriels s'en est suivi entre le 6 février et le 3 mars 2008; le défendeur a refusé catégoriquement d'entrer en matière, se bornant à dire à sa fille qu'elle était la bienvenue au Mexique. 3. F.P.________ a dès lors ouvert la présente procédure par demande en fixation d'aliments du 10 juillet 2008, dans laquelle elle a conclu, avec suite de dépens, à ce que A.P.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle indexée, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er janvier 2008, d'un montant de fr. 1'150.-, allocations familiales non comprises et en sus, jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa formation professionnelle au sens de l'article 277 alinéa 2 CC. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 10 juillet 2008, F.P.________ a conclu à ce que A.P.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er janvier 2008, d'un montant de fr. 1'150.-, allocations familiales non comprises et en sus, jusqu'à ce qu'elle ait achevé sa formation professionnelle au sens de l'article 277 al. 2 CC. Par décision du 15 juillet 2008, le président du tribunal de céans a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles. 4. L'audience de jugement s'est tenue le 14 juillet 2009 devant le président du tribunal d'arrondissement de Lausanne en présence de la demanderesse, assistée de son mandataire, et du conseil du défendeur, dispensé de comparution personnelle. L'instruction de fond et des mesures provisionnelles a été jointe. La conciliation a été vainement tentée. Lors de cette audience, deux témoins ont été entendus, dame P.________, mère de la demanderesse et ex-épouse du défendeur, et F1.P.________, sœur de la demanderesse et fille du défendeur. 5.
a) La mère de la demanderesse a rappelé que son ex-époux est parti du jour au lendemain pendant la procédure en divorce, abandonnant sa famille sans vraiment donner d'explications. Après de longues années de silence et en dehors d'un courriel adressé en 2001 à F1.P.________, le défendeur n'a pas donné de signe de vie à ses enfants. dame P.________ qui a cherché d'ailleurs à préserver ses enfants, durement ébranlés par le départ de leur père et qui ont été suivis longtemps (d'ailleurs avec elle-même) par un médecin psychiatre, a préféré limiter les contacts des filles avec leur père. Ce n'est qu'à sa majorité que F.P.________, avec l'accord de sa mère, a tenté de renouer avec son père. Il ressort de l'instruction que la demanderesse vit actuellement avec sa mère et ses deux autres sœurs. Après avoir terminé son gymnase et obtenu son baccalauréat, elle a entamé dès l'automne 2008 des études de lettres à l'Université de Genève, qu'elle poursuit avec succès, et va entrer en 2ème année. Elle s'est vue octroyer une bourse d'études s'élevant à fr. 6'000.- pour deux semestres, ce qui représente fr. 500.- par mois. A côté de ses études, la demanderesse travaille pour la société [...] SA et a réalisé à ce titre un salaire mensuel moyen s'élevant à fr. 1'580.-, pour la période de janvier à mai 2009. La mère de la demanderesse est employée par [...] Gestion SA et réalise un salaire mensuel net de fr. 3'168.- pour un taux d'activité à 60 %. En dehors de l'avance mensuelle de fr. 1'139.40 qu'elle perçoit du BRAPA pour la pension de sa fille F3.P.________ (suite à une nouvelle décision du 17 mars 2009), elle n'a pas d'autres ressources. Elle déclare avoir été aidée ponctuellement par sa famille voire par son ami, avec lequel elle ne fait toutefois pas ménage commun. F1.P.________ effectue un stage jusqu'en septembre 2009 et reçoit fr. 1'610.- par mois, stage qui se poursuivra encore une année et pour lequel elle sera payée fr. 2'300.- par mois pour les 6 premiers mois et fr. 2'600.- pour les 6 derniers mois. F3.P.________, pour sa part, a terminé sa scolarité obligatoire et va commencer le gymnase. Le loyer de l'appartement occupé par la mère de la demanderesse et ses trois filles s'élève à fr. 2'250.- par mois. Les primes d'assurance-maladie, partiellement subsidiées, totalisent fr. 587.- pour les quatre. Le minimum vital de la demanderesse, selon les nouvelles lignes directrices pour le minimum d'existence en matière de poursuite du 1er juillet 2009, peut être résumé comme suit:
- base mensuelle (1'700/2) fr. 850.—
- loyer (1/4) fr. 562.50
- assurance-maladie fr. 120.—
- écolage fr. 250.—
- frais de transport (abonnement train) fr. 187.50 Total fr. 1'970.—
b) De son côté, le défendeur A.P.________ est directeur d'une école de langues à La Paz. Il en serait actionnaire minoritaire mais aurait tout de même 5 employés sous ses ordres. Selon les déclarations d'impôt qu'il produit, en particulier celle pour 2007, le défendeur réaliserait un revenu annuel net de 42'075 pesos, ce qui correspondrait à un montant annuel de fr. 3'366.- environ, soit un montant de fr. 280.- par mois. Il toucherait en outre des prestations en nature, essentiellement en bons d'achat de supermarché pour un montant équivalent à fr. 250.- par mois. Il déclare de plus n'avoir aucune charge de loyer. Il résulte par ailleurs d'une attestation établie le 13 juillet 2009 par le Crédit Suisse, à Genève, que A.P.________, suite au décès de son père le 18 août 2005, a hérité dans cette succession un montant de fr. 40'289.56, à l'instar de sa sœur [...]. Le minimum vital du défendeur, calculé en Suisse, selon les mêmes directives de la conférence des préposés aux poursuites et faillites, peut être estimé de la façon suivante :
- base mensuelle débiteur seul fr. 1'200.—
- loyer supputé fr. 1'500.—
- assurance-maladie fr. 350.—
- frais de transport fr. 260.—
- pension F3.P.________ fr. 1'150.—
- impôts fr. 1'000.— Total fr. 5'460.—" B. A.P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande déposée le 10 juillet 2008 par F.P.________ sont rejetées, subsidiairement à l'annulation de ce jugement. Dans son mémoire, il a développé ses moyens, retiré sa conclusion en nullité et confirmé sa conclusion en réforme. L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En droit : 1. L'art. 451 ch. 3 CPC ouvre la voie du recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement comme juge unique. En l'espèce, le présent recours en réforme uniquement, après le retrait de la conclusion en nullité dans le mémoire ampliatif, est ainsi recevable. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la cour de céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC n'imposait pas de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit : - Dans une lettre rédigée en août 1997 à l'intention de dame P.________ et de la famille de celle-ci, A.P.________ a écrit ce qui suit (pièce 4) : "Je dois vous annoncer une bien triste nouvelle : j'ai quitté la Suisse il y a quelques jours. C'est une décision que je n'ai pas prise de gaieté de cœur; bien au contraire ! J'ai essayé de faire une projection de mon avenir ainsi qu'un bilan de ma vie actuelle. dame P.________ ne m'a laissé aucune chance et s'est acharnée sur moi d'une telle manière que je ne pourrai jamais vivre décemment en restant à la portée de ses griffes. Parfois ses "explications" aux enfants me reviennent et eux, les pauvres … Pauvres victimes et aussi pauvres otages ! Ma famille et mes enfants représentaient toute ma vie, mon univers. Tout a été détruit, anéanti. Mon cœur est brisé toutes les deux semaines, je vis quatre jours par mois, lorsque enfin je peux partager ma vie avec mes enfants. Le reste du temps est misérable et sordide, sans buts et sans joies. J'avais tenté de reconstruire un petit univers pour elles, mes petites, mais à y voir de plus près ce n'est que de l'illusion. J'ai été condamné à vivre sans famille et à suer sang et eau pour la faire vivre; de mon côté je suis dans l'impossibilité de pouvoir reconstruire une vie. Pourtant j'ai essayé et j'ai été non seulement d'une grande patience, mais également très, trop, correct. J'ai choisi d'aller travailler à Berne par soucis responsable (réd.: sic) vis-à-vis de mes enfants. Mais dame P.________ a confondu le "droit" et le bon sens. Les conseils juridiques c'est bien mais il faut quand même laisser vivre les autres. dame P.________ a voulu une séparation mais, son entourage, et surtout moi, devions seuls en faire les frais; elle n'a personnellement fait aucun effort. C'est un peu facile de jeter son mari, chômeur, à la rue et de vouloir que celui-ci continue à assumer son train de vie. J'ai fait de grands sacrifices mais trop c'est trop. Je passe sur nombres de détails tels que le compte en banque pillé, mes affaires à la rue, l'entourloupe des impôts, etc … Le comble, la goutte d'eau, a été la saisie effectuée par l'Office des poursuites chez moi, au début juin; pas de quoi être fier que de vouloir pousser le juridisme jusqu'à ce point. A trop tirer sur une corde elle se casse ! Ce jour là j'ai finalement compris à qui j'avais à faire; pauvre idiot, il m'en a fallu du temps pour comprendre. J'ai enfin compris que je n'aurai jamais de répit; que jusqu'à ma mort je devrais financer le standing d'une capricieuse et paresseuse. Peu lui importait de savoir que je croule sous les ennuis de toutes sortes, éloigné de mes enfants pourtant tout proches; l'essentiel c'est qu'elle soit bien, vivant comme une princesse, travaillant à mi-temps comme si de rien n'était, la fille au pair s'occupant de toute la maison; l'essentiel c'est que le "sponsor" paye. Les enfants, une bonne excuse et, un bon placement source de rentes à vie; et Vive la vie, les copines, sorties etc … l'abruti de service a un bon job, même s'il a été réduit à la pauvreté, aux dettes et aux nombreuses poursuites. Le droit c'est le droit ! Je ne peux plus continuer à vivre dans ces conditions, à vivre avec le minimum vital, poursuivi, harcelé, isolé et, comme je n'ai aucune envie de me suicider, je pars pour recommencer à zéro sur de meilleures bases. Si dame P.________ le désire, elle peut continuer à s'acharner et user encore de tous les conseils juridiques de son merveilleux entourage. Je doute de l'effet. Elle peut aussi enfin revenir à la raison et alors une petite porte reste ouverte. Pour cela elle connaît le nom de mon avocat. (…)" 3. Dans son mémoire, le recourant critique l'interprétation donnée par le premier juge à la lettre qu'il avait rédigée au mois d'août 1997 et la déduction qu'il en a tirée selon laquelle la volonté du recourant était de se soustraire à ses obligations. A cet égard, il faut relever qu'on ne saurait d'emblée déduire de ce courrier une volonté explicite du recourant de se soustraire à ses obligations. Quoi qu'il en soit, cet aspect n'est pas déterminant sur le sort du procès. 4. a) Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Si, à sa majorité (cf. art. 14 CC), l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). b) La contribution envers l'enfant majeur n'est due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 102 ad art. 277 CC). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., no 1090 p. 627). Cela n'exclut certes pas nécessairement de retenir, selon les circonstances, un revenu hypothétique de la part du parent débiteur (BJM 2004 p. 29), mais on devra être prudent à cet égard. c) Si le débiteur est en principe libre de déplacer son domicile à l'étranger comme de changer d'emploi ou de profession, la baisse de revenu qui peut en résulter ne doit pas être répercutée sur le créancier d'aliments, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger du débiteur qu'il continue à réaliser le même revenu qu'auparavant ou à tout le moins davantage que son revenu effectif. La liberté d'établissement implique cependant que l'on ne saurait exiger d'un étranger, retourné dans son pays d'origine depuis quelques années, qu'il revienne en Suisse pour obtenir un revenu plus élevé; tel est également le cas du débiteur rentré dans son pays d'origine pendant la procédure, lorsque l'intention de nuire n'est pas établie (Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant durée et limites, SJ 2007 II 83 note 34). Lorsque le parent débiteur vit à l'étranger, on tiendra compte du revenu effectif qu'il y réalise (sous réserve d'un revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé), et non de celui qui serait le sien en Suisse; la contribution due à l'enfant sera donc en général plus basse. On tiendra également compte du niveau de vie plus bas lorsque le parent contributeur vit à l'étranger (Meyer/Stettler, op. cit., note infrapaginale 2117 p. 571 et les arrêts cités). Lorsque le débiteur se rend dans un pays étranger, l'intention de contourner ses obligations familiales doit être démontrée par des indices concrets (cf. Cour d'appel de Fribourg, FamPra 2006 p. 426). d) Les considérations juridiques qui viennent d'être exposées sont valables a fortiori dans le cadre de l'art. 277 al. 2 CC. Si retenir un revenu hypothétique pouvait se justifier dans le cadre du jugement de divorce, on ne saurait exiger du débiteur qu'il revienne en Suisse après 13 ans d'absence pour obtenir un revenu plus élevé et ainsi satisfaire à une obligation d'entretien envers un enfant majeur. Comme indiqué (supra, c. 4b), les conditions d'octroi sont plus restrictives. On ne saurait par ailleurs affirmer que le recourant a quitté la Suisse afin de nuire à sa fille après sa majorité. A cela s'ajoute qu'il est aujourd'hui âgé de 54 ans et que rien ne permet de retenir qu'il pourrait réaliser en Suisse un revenu mensuel net de 5'000 fr. par mois, en se fondant sur son seul niveau de formation (formation d'économiste à l'Université de Fribourg, maîtrise de l'anglais et de l'espagnol; enseignement du français à l'Université d'Etat [pièce 101 du recourant]). Au demeurant, le premier juge a retenu que le recourant réalisait un revenu annuel net de 3'366 fr. dans le cadre de son travail actuel au Mexique. 5. Au surplus, même s'il fallait admettre un revenu hypothétique de 5'000 francs par mois, il y a lieu de relever que le minimum vital de l'intimé, retenu par le premier juge s'élève à 5'460 fr. (jgt
p. 19). Ce montant n'est pas contesté par les parties en recours et ne prête pas le flanc à la critique. Si l'on retient un revenu hypothétique réalisé en Suisse, on doit retenir un minimum vital calculé selon les normes valables en Suisse. En outre, il est justifié de prendre en compte l'entier de la pension due à l'enfant mineur F3.P.________, car la contribution envers les enfants mineurs (comme celle envers le conjoint; ATF 132 III 209) passe avant celles envers les enfants majeurs. En outre, le parent n'est tenu à contribution envers l'enfant majeur que si, après versement de celle-ci, il dispose encore d'un revenu dépassant de 20 % environ son minimum vital élargi, augmenté des charges fiscales courantes (ATF 118 II 97, JT 1994 I 341; ATF 127 I 202). Ainsi, une contribution d'entretien entamerait dans tous les cas le minimum vital ainsi défini. Dès lors, la fille majeure du recourant ne saurait prétendre à une contribution d'entretien en sa faveur. 6. En définitive, le recours doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la demande présentée le 10 juillet 2008 par F.P.________ est rejetée (I), celle-ci devant verser à A.P.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (II). Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC). L'intimée doit verser au recourant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.- rejette la demande de F.P.________ du 10 juillet 2008, II.- dit que la demanderesse F.P.________ doit verser au défendeur A.P.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée F.P.________ doit verser au recourant A.P.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me François Besse (pour A.P.________), ‑ Me Anne-Florence Cornaz (pour F.P.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :