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HC / 2010 / 165

Waadt · 2010-01-29 · Français VD
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SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, PEINE PÉCUNIAIRE | 41 ch. 1 CP, 41 ch. 2 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

E. 2 Le

recourant se prévaut des moyens de

nullité de l'art. 411 let. h CPP, respectivement d

e la violation de

la présomption

d'innocence.

a)

S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art.

411 let. h (ou i) CPP, il sied de rappeler en préambule que

le tribunal de première instance établit

souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant

tous les éléments d'instruction réunis en

cours d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire et complète les circonstances qu'il

retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op.

cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de

cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de

nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit

être envisagé comme un remède exceptionnel et

ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de

fait du jugement devant l'autorité de recours, à

laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus

vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;

CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre

2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op.

cit., p. 103).

b)

Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est

ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la

décision attaquée, l'état de fait du jugement

est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions.

Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les

insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre

part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une

insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue

comme moyen de nullité, conformément à l'art.

411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à

exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué,

soit essentiellement sur des éléments de fait

qualificatifs de l'infraction ou sur des critères

déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,

op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le

premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne

constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette

disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p.

104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la

nullité du jugement que dans la mesure où certains

faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres

faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou

intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement

et une pièce du dossier, ou une déclaration

verbalisée durant l'enquête, restent sans

portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas

en mesure d'apprécier le résultat de

l'appréciation des preuves faite aux débats sur un

tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les

faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le

tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord

avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de

l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,

soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir

contradiction entre une constatation de fait et une

appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad

art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

c)

En procédure vaudoise, le principe

in

dubio pro reo

est considéré comme un moyen de

nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.;

CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; CCASS, 4 janvier 2006, n°

75; CCASS, 13 janvier 2005, n° 18; CCASS, 29 décembre

2004, n° 440).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe

in dubio pro reo

signifie que le juge ne doit pas se

déclarer convaincu de l'existence d'un fait

défavorable à l'accusé si, d'un point de vue

objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce

fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999;

Cass., N., 30 mai 2000; Cass., D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31,

précité; Corboz, In dubio pro reo,

in

RJB

1993, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement

abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes

sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être

exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et

irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation

objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV

136; ATF 120 Ia 31, précité; Cass., N., 30 mai 2000,

précité). Dans cette mesure, le principe

in dubio

pro reo

se confond avec l'interdiction générale

de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des

preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op.

cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.

102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe

in dubio pro reo

. Ce dernier ne dit pas comment les preuves

doivent être appréciées et comment le juge doit

former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade,

qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire

(Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le

juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il

parvient à une conviction personnelle excluant tout doute

sérieux. Ce n'est que si cette première phase se

solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite

appliquer l'adage

in dubio pro reo

et trancher la question

de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez,

Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n.

ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.;

Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss,

spéc. p. 21, n. 5).

E. 3 Par l'ensemble des

moyens de nullité invoqués, le recourant fait valoir

que c'est à tort que le premier juge a retenu, sans qu'une

expertise ni une autre pièce ne l'établisse, que les

fractures digitales de la victime avaient été

causées par une torsion.

a)

Sous l'angle de

l'art. 411 let. h CPP, c'est en vain que le recourant se

prévaut d'une lacune dans l'état de fait du jugement.

En effet, il est établi par chacun des deux avis

libellés le 17 novembre 2008 par les Hôpitaux

universitaires de Genève que les lésions avaient

été causées par un "mouvement de torsion"; au

surplus, le protocole radiographique rédigé

l'avant-veille, soit le jour des faits, mentionne une "fracture

spiroïde", ce qui étaye les appréciations

postérieures quant à l'origine des

traumatismes.

Au surplus, l'appréciation des preuves n'est pas arbitraire

non plus. Le recourant n'a pas requis une expertise. Partant, il ne

saurait, en présence d'avis médicaux clairs et

concordants, se plaindre de ce qu'il a été

statué sans qu'une telle mesure d'instruction n'eût

été ordonnée. En outre, les avis

médicaux sont confortés par les dires de la victime,

ainsi que par les témoignages du fils de celle-ci et de la

voisine du couple. Ils sont également étayés

par les changements de versions des faits de l'accusé, dont

la seconde version apparaît aussi peu vraisemblable que la

première.

L'état de fait du jugement n'est dès

lors pas insuffisant, pas plus qu'il ne présente des lacunes

ou des contradictions.

b)

Au

bénéfice de la présomption d'innocence, le

recourant fait ensuite valoir que les faits incriminés ne

sont pas établis. Le premier juge a pourtant solidement

étayé les motifs de sa conviction, sur la base

desquels il est

parvenu à la conviction de la

culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute

sérieux. La présomption d'innocence n'a donc pas

été violée.

Ce moyen doit donc être

rejeté pour les mêmes motifs que ceux déduits

de l'art. 411 let. h CPP ci-dessus.

c)

Excipant derechef de

l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait enfin grief au premier

juge ne n'avoir qu'imparfaitement examiné sa situation

personnelle, s'agissant en particulier du revenu tiré de son

activité actuelle d'agent de

sécurité.

Le jugement mentionne l'activité passée et

présente de l'accusé, même s'il ne fait

état d'aucun revenu actuel, ce au motif que

l'intéressé "ne peut guère déterminer"

ce salaire. Il aurait pourtant été loisible à

l'accusé, qui était assisté à

l'audience, de produire un certificat de salaire. Au surplus, il ne

fait pas valoir qu'il est partie à un contrat de bail

portant sur un logement. Enfin, l'élément

déterminant quant à la situation personnelle de

l'accusé est que s

on permis B a

été révoqué par le SPOP avec effet au

15 mars 2010 et que son recours interjeté contre cette

décision a été rejeté par

l'autorité compétente. Or, cet élément

figure dans le jugement avec toute la précision voulue.

Ainsi, même s'il devait être admis que l'état de

fait du jugement est insuffisant, respectivement présente

des lacunes, ces carences éventuelles ne sauraient porter

sur des points de nature à influer sur la décision

attaquée.

Le recours en nullité doit donc être

rejeté.

E. 4 Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.

E. 5 En réforme, le recourant, en concluant

à ce qu'une peine pécuniaire soit prononcée en

lieu et place d'une peine privative de liberté, conteste

d'abord le type de la peine. En concluant à ce que la peine

soit assortie du sursis, il conteste ensuite le pronostic

défavorable posé par le premier juge. Ces conclusions

sont liées. Partant, elles seront traitées de

concert. Il y a ainsi lieu d'examiner successivement les conditions

légales posées à l'octroi du sursis et celles

permettant de prononcer une peine privative de liberté

plutôt qu'une peine pécuniaire, voire une peine de

travail d'intérêt général. La

qualification de chacune des infractions réprimées

n'est pas contestée.

6.a)

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme

de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis

à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas

réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine

pécuniaire ni un travail d'intérêt

général ne peuvent être exécutés

(art. 41 al. 1 CP). Le juge doit motiver le choix de la courte

peine privative de liberté ferme de manière

circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Le juge suspend en

règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt

général ou d'une peine privative de liberté de

six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne

paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Contrairement

à l'ancien droit, l'art. 42 CP n'exige plus l'existence d'un

pronostic favorable quant au comportement futur du condamné.

Le sursis est refusé non plus lorsqu'il est impossible

d'établir un hypothétique pronostic favorable, mais

bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le

sursis et le sursis partiel,

in

La nouvelle partie

générale du Code pénal suisse, Kuhn,

Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006,

pp. 213 ss, spéc. p. 220). Sous cet angle, le nouveau

droit est ainsi plus favorable que l'ancien, de sorte que les

justiciables doivent pouvoir s'en prévaloir, s'ils se

trouvent dans l'hypothèse visée par l'art. 2 al. 2

CP.

b)

Les

dénégations de l'accusé sont

révélatrices d'un élément de son

caractère. Elles n'excluent pas nécessairement un

pronostic favo­rable, dans la mesure où l'accusé

peut choi­sir de nier par honte, par peur du châtiment,

par crainte de perdre sa situation professionnelle ou par

égard pour ses proches. Il en va toutefois

différemment lorsque l'accusé ne se borne pas

à nier dans son intérêt ou dans celui d'un

tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités

en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mau­vaise

foi de charger témoins ou victimes, voir­e de les faire

passer pour des menteurs. Ce qui import­e, c'est de savoir si

l'attitude de l'intéressé résulte d'un

défaut de conscience de l'illicéité de

l­'acte ou non (ATF 101 IV 257; CCASS, 1

er

septembre

2000, n° 481; CCASS, 18 novembre 1997, n° 354). Cette

jurisprudence reste pleinement applicable sous l'empire du nouveau

droit (CCASS, 27 avril 2007, n° 185; CCASS, 12 mai 2009, n°

208).

c)

Statuer sur le sursis implique d'examiner le

pronostic au sens déduit de l'art. 42 al. 1 CP. A cet

égard, le premier juge a retenu, à charge, la

sauvagerie de l'agression, le déni ridicule de

l'accusé, son absence d'amendement et d'empathie pour son

épouse, l'auteur n'assumant pas les conséquences de

son comportement et persistant à rejeter ses lourdes fautes

sur sa victime.

S'agissant en particulier de ses dénégations,

l'accusé a agi dans le dessein de rejeter la faute sur

autrui, respectivement de tenter de mau­vaise foi de charger

témoins ou victimes, voir­e de les faire passer pour des

menteurs, au sens de la jurisprudence résumée au

considérant ci-dessus. Elles peuvent donc être

retenues à charge dans le cadre du pronostic.

On doit déduire de ces circonstances un risque de

réitération particulièrement

élevé. Ces éléments suffisent,

nonobstant l'absence d'antécédents de

l'accusé, à justifier d'un pronostic

défavorable. Partant, c'est à bon droit que le

premier juge n'a pas assorti la peine du sursis.

E. 7 Autre est la question du type de la peine. Il faut

déterminer si une peine pécuniaire, respectivement

une peine de travail d'intérêt général

est exécutable au sens de l'art. 41 al. 1 CP.

a)

Dans la conception de la nouvelle partie

générale du Code pénal, la peine

pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines

privatives de liberté ne doivent être

prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre

manière la sécurité publique. En vertu du

principe de la proportionnalité, il y a en règle

générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en

considération et apparaissent sanctionner de manière

équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le

moins sévèrement la liberté personnelle de

l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement

(ATF 134 IV 82, c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail

d'intérêt général représentent

des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines

plus clémentes. Cela résulte également de

l'intention essentielle, qui était au cœur de la

révision de la partie générale du Code

pénal en matière de sanction, d'éviter les

courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle

à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer

d'autres sanctions (TF 6B_541/2007

du 13 mai

2008, c. 3.1.2

; ATF

134 IV 60

, c. 4.3; Message 1998,

p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi p. 1845 s.; cf. encore

Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les

références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26

in fine; Binggeli, Die Geldstrafe, in:

Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des

Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen

materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.;

v. encore Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch,

Kommentar, 27e éd., 2006, § 2 n. 33).

b)

L'art. 41 al. 1 CP est l'une des normes consacrant le

caractère désormais exceptionnel de la peine

privative de liberté par rapport à la peine

pécuniaire et

à la peine de travail

d'intérêt général.

Pour

ce qui de la seconde condition posée par cette disposition,

le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque le

pronostic sur la possibilité d'exécuter la peine

pécuniaire est défavorable, une courte peine

privative de liberté ferme doit être prononcée,

car la loi réserve expressément la peine

pécuniaire pour cette hypothèse, afin de garantir

à l'Etat l'exercice de son droit de répression (TF

6B_541/2007

du 13 mai 2008,

précité, c. 7.1)

.

L'évaluation des perspectives d'exécution de la peine

doit principalement tenir compte des modalités

d'exécution. Il est vrai que l'autorité

d'exécution des peines est compétente pour l'octroi

ou la prolongation des délais de paiement ainsi que pour

ordonner le paiement immédiat ou la fourniture de

sûretés. Dans son pronostic, le juge n'en doit pas

moins de pencher par avance sur les questions d'exécution

pour évaluer les perspectives de succès de celle-ci.

Il convient de tenir compte, dans ce contexte, du fait que

l'exécution de la peine pécuniaire doit

prioritairement intervenir par un paiement spontané. La

peine pécuniaire n'est exécutée par la voie de

la poursuite que si le paiement n'est pas effectué dans le

délai imparti et qu'un résultat puisse en être

attendu. La loi garantit en outre l'exécution de la peine

pécuniaire par la menace d'une peine privative de

liberté de substitution, ce qui doit induire sur le

condamné la pression nécessaire. Il y a, par

ailleurs, lieu de prendre en considération dans le pronostic

le titre auquel l'intéressé séjourne en

Suisse. Une décision de renvoi en force au moment du

jugement peut faire apparaître l'exécution de la peine

pécuniaire comme compromise. On ne peut cependant conclure

du seul fait qu'une expulsion ou un renvoi apparaît certain

que la peine pécuniaire ne pourra pas être

exécutée. Lorsque la peine pécuniaire peut

être exécutée dans son

intégralité immédiatement, respectivement

jusqu'à l'échéance du délai de renvoi,

l'exécution de la peine pécuniaire n'est absolument

pas mise en péril. Le juge doit, en conséquence,

examiner si le condamné peut, dans cet intervalle,

s'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas

échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir

des sûretés (cf. TF

6B_541/2007

du 13 mai 2008,

précité,

c. 7.2).

Les mêmes

motifs s'appliquent,

mutatis

mutandis

, à la peine de travail d'intérêt

général. En effet, le prononcé d'un travail

d'intérêt général n'est justifié

qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que

l'intéressé pourra, cas échéant

après l'exécution, poursuivre son évolution en

Suisse. Car la réparation en faveur de la

collectivité locale ainsi que le maintien du réseau

social de l'intéressé sont l'essence même de la

peine de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu que

l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être

atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du

jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est

établi qu'une décision définitive a

été rendue sur son statut en droit des

étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail

d'intérêt général ne constitue pas une

sanction adéquate. Il est exclu (ATF 134 IV 97, c. 6.3.3.4

p. 110; arrêt non publié

du 13 mai 2008,

précité, c. 4.2.4).

c)

En l'espèce, l'élément déterminant est

l'échéance du permis B de l'accusé au 15 mars

2010. Passé ce délai et alors même qu'aucune

condamnation ne sera encore exécutoire,

l'intéressé ne pourra plus exercer d'activité

lucrative en Suisse. En effet, dès lors qu'il sera tenu de

quitter le territoire suisse, cette obligation peut se traduire

à tout moment par un départ forcé. Ces motifs,

déduits du droit des étrangers, excluent, sauf

circonstances particulières, qu'une peine pécuniaire

puisse être exécutée (cf. CCASS,

6 octobre 2008

, n° 376, c.

3, rendu sur renvoi du TF, cf. l'arrêt

non publié

précité). De même, il n'existe aucun

intervalle temporel pouvant être présumé

suffisant pour que l'accusé s'acquitte d'une peine

pécuniaire et l'intéressé n'a pas fourni de

sûretés. Au surplus, on ne saurait,

conformément à la jurisprudence résumée

au considérant ci-dessus, concevoir qu'un condamné

qui n'est pas autorisé à travailler exécute

une peine de travail d'intérêt

général.

d)

Mais il y a plus. Le recourant plaide lui-même qu'il ne vit

que de missions temporaires, pour une rétribution modique de

surcroît. Il n'occupe pas de logement permanent, et l'on peut

présumer qu'il en aurait un si le montant et la

pérennité de ses ressources le lui permettaient. Au

vu des pièces, il ne dispose pas davantage

d'économies, ce qui, en l'état du moins, exclut la

fourniture de sûretés à bref délai. On

ignore enfin le régime matrimonial des époux et, en

tout état de cause, la femme de l'accusé a perdu son

emploi d'ouvrière. Dans ces conditions, il apparaît

impossible de déterminer la situation financière du

recourant. Partant, une peine pécuniaire doit être

considérée comme inexécutable pour ce motif

également.

e)

C'est donc à juste titre que le premier juge a

prononcé une peine privative de liberté. La

quotité de cette sanction n'est pas contestée. Le

recours en réforme doit ainsi être rejeté

à l'instar du recours en nullité.

E. 8 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 774 fr. 70, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'464 fr. 70 (deux mille quatre cent soixante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 9 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Mathias Keller, avocat (pour N.________), -      Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour Y.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (13.12.1970), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 05.03.2010 HC / 2010 / 165

SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, PEINE PÉCUNIAIRE | 41 ch. 1 CP, 41 ch. 2 CP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 102 PE08.025954-JRU/JON/PBR COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 5 mars 2010 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     Battistolo et Winzap Greffier : M.        Ritter ***** Art. 41 al. 1 et 2 CP; 411 let. h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 29 janvier 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 29 janvier 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné N.________, pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, à 45 jours de privation de liberté et au paiement des frais de justice, par 2'894 fr. 80 (I) et a dit qu'il est débiteur de Y.________ de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (II). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. L'accusé N.________, né en 1970, ressortissant du Nigeria, dit être venu en Suisse en 2002. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire. En 2007, il a épousé Y.________, mère de deux enfants aujourd'hui majeurs issus d'un premier lit. Les époux sont actuellement séparés de fait. Après avoir été au service d'une entreprise de sécurité, l'accusé vit de missions temporaires auprès d'une autre société de la même branche économique. On ignore la régularité de ses revenus actuels, bien qu'il ait dit à la gendarmerie que son salaire s'élevait à 3'400 fr. par mois lorsqu'il était au service de son précédent employeur. Pour ce qui est de son gîte, il est, semble-t-il, accueilli temporairement ça et là. Son permis B a été révoqué par le SPOP avec effet au 15 mars 2010. Un recours interjeté à l'autorité compétente a été rejeté. Il a été déféré devant le tribunal de police par ordonnance de renvoi rendue le 2 avril 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte pour avoir, le 15 novembre 2008, d'abord craché au visage de sa femme; celle-ci s'étant saisie du téléphone pour appeler la police, il lui a ensuite arraché le combiné des mains, lui cassant ce faisant trois doigts de la main gauche. La victime a déposé plainte. Aux débats, elle a précisé que les fractures étaient survenues alors que son époux lui tordait violemment les doigts. Alors ouvrière, elle a perdu son travail des suites de ses blessures. Cette version des faits est confortée par le témoignage d'une voisine, qui a vu arriver la plaignante choquée et se tenant les doigts en lui demandant la permission de téléphoner. Pour sa part, l'un des fils de la victime, né en 1991, sans avoir assisté à la dispute dans sa phase finale, a néanmoins vu que sa mère avait été blessée. A dires de médecins, les fractures résultent d'un mouvement de torsion. Pour sa part, l'accusé a, lors de son audition sans interprète par le magistrat instructeur, soutenu que les fractures avaient été provoquées par la prise intempestive d'un embout d'aspirateur, avec lequel la plaignante se serait blessée elle-même. Aux débats, assisté d'un interprète, il a présenté une nouvelle version des faits, selon laquelle son épouse se serait blessée de son propre fait par énervement après la dispute en tapant du poing contre le mur. 2. Le tribunal de police a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d'injure. Il a, en particulier, considéré que les blessures décrites dans les avis médicaux étaient incompatibles avec le fait de donner un coup de poing contre le mur et que la discordance entre les deux versions des événements données par l'intéressé ne pouvait s'expliquer par l'absence d'un interprète lors de l'audition devant le juge d'instruction. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le premier juge a considéré que l'intéressé avait agi non seulement avec brutalité, mais encore avec sauvagerie; de surcroît, il avait infligé à la plaignante comme au tribunal le récit d'un déni ridicule, ce qui, toujours selon le tribunal de police, démontre qu'il n'a effectué aucun retour sur lui-même et qu'il n'a aucune empathie pour son épouse. Il s'agirait dès lors d'une violence gratuite et inadmissible, à sanctionner sévèrement. Sous l'angle du sursis, le pronostic ne peut, toujours d'après le tribunal de police, qu'être défavorable, s'agissant d'un individu qui n'assume pas les conséquences de son comportement et persiste à rejeter ses lourdes fautes sur sa victime. Une peine pécuniaire n'entrerait pas en ligne de compte vu la gravité des faits, la situation financière et la mentalité de l'intéressé, qui, toujours d'après le tribunal de police, ne serait pas à même de saisir ce mode de punition comme réel et substantiel. Il s'ensuit, à nouveau selon le premier juge, qu'un jour-amende même arrêté à 10 fr. ne serait pas adéquat, et il n'est au demeurant pas question "de multiplier la quotité des jours-amende pour arriver à un résultat plus significatif". Partant, seule une peine privative de liberté serait adéquate à réprimer les actes incriminés. C. En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un nouveau tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, à 45 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 fr., avec sursis pendant deux ans. En droit : 1. Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2. Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. h CPP, respectivement d e la violation de la présomption d'innocence. a) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou i) CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). c) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; CCASS, 4 janvier 2006, n° 75; CCASS, 13 janvier 2005, n° 18; CCASS, 29 décembre 2004, n° 440). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999; Cass., N., 30 mai 2000; Cass., D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31, précité; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité; Cass., N., 30 mai 2000, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo . Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). 3. Par l'ensemble des moyens de nullité invoqués, le recourant fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu, sans qu'une expertise ni une autre pièce ne l'établisse, que les fractures digitales de la victime avaient été causées par une torsion. a) Sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une lacune dans l'état de fait du jugement. En effet, il est établi par chacun des deux avis libellés le 17 novembre 2008 par les Hôpitaux universitaires de Genève que les lésions avaient été causées par un "mouvement de torsion"; au surplus, le protocole radiographique rédigé l'avant-veille, soit le jour des faits, mentionne une "fracture spiroïde", ce qui étaye les appréciations postérieures quant à l'origine des traumatismes. Au surplus, l'appréciation des preuves n'est pas arbitraire non plus. Le recourant n'a pas requis une expertise. Partant, il ne saurait, en présence d'avis médicaux clairs et concordants, se plaindre de ce qu'il a été statué sans qu'une telle mesure d'instruction n'eût été ordonnée. En outre, les avis médicaux sont confortés par les dires de la victime, ainsi que par les témoignages du fils de celle-ci et de la voisine du couple. Ils sont également étayés par les changements de versions des faits de l'accusé, dont la seconde version apparaît aussi peu vraisemblable que la première. L'état de fait du jugement n'est dès lors pas insuffisant, pas plus qu'il ne présente des lacunes ou des contradictions. b) Au bénéfice de la présomption d'innocence, le recourant fait ensuite valoir que les faits incriminés ne sont pas établis. Le premier juge a pourtant solidement étayé les motifs de sa conviction, sur la base desquels il est parvenu à la conviction de la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute sérieux. La présomption d'innocence n'a donc pas été violée. Ce moyen doit donc être rejeté pour les mêmes motifs que ceux déduits de l'art. 411 let. h CPP ci-dessus. c) Excipant derechef de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait enfin grief au premier juge ne n'avoir qu'imparfaitement examiné sa situation personnelle, s'agissant en particulier du revenu tiré de son activité actuelle d'agent de sécurité. Le jugement mentionne l'activité passée et présente de l'accusé, même s'il ne fait état d'aucun revenu actuel, ce au motif que l'intéressé "ne peut guère déterminer" ce salaire. Il aurait pourtant été loisible à l'accusé, qui était assisté à l'audience, de produire un certificat de salaire. Au surplus, il ne fait pas valoir qu'il est partie à un contrat de bail portant sur un logement. Enfin, l'élément déterminant quant à la situation personnelle de l'accusé est que s on permis B a été révoqué par le SPOP avec effet au 15 mars 2010 et que son recours interjeté contre cette décision a été rejeté par l'autorité compétente. Or, cet élément figure dans le jugement avec toute la précision voulue. Ainsi, même s'il devait être admis que l'état de fait du jugement est insuffisant, respectivement présente des lacunes, ces carences éventuelles ne sauraient porter sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. Le recours en nullité doit donc être rejeté. 4. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 5. En réforme, le recourant, en concluant à ce qu'une peine pécuniaire soit prononcée en lieu et place d'une peine privative de liberté, conteste d'abord le type de la peine. En concluant à ce que la peine soit assortie du sursis, il conteste ensuite le pronostic défavorable posé par le premier juge. Ces conclusions sont liées. Partant, elles seront traitées de concert. Il y a ainsi lieu d'examiner successivement les conditions légales posées à l'octroi du sursis et celles permettant de prononcer une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire, voire une peine de travail d'intérêt général. La qualification de chacune des infractions réprimées n'est pas contestée. 6.a) Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Contrairement à l'ancien droit, l'art. 42 CP n'exige plus l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non plus lorsqu'il est impossible d'établir un hypothétique pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Sous cet angle, le nouveau droit est ainsi plus favorable que l'ancien, de sorte que les justiciables doivent pouvoir s'en prévaloir, s'ils se trouvent dans l'hypothèse visée par l'art. 2 al. 2 CP. b) Les dénégations de l'accusé sont révélatrices d'un élément de son caractère. Elles n'excluent pas nécessairement un pronostic favo­rable, dans la mesure où l'accusé peut choi­sir de nier par honte, par peur du châtiment, par crainte de perdre sa situation professionnelle ou par égard pour ses proches. Il en va toutefois différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mau­vaise foi de charger témoins ou victimes, voir­e de les faire passer pour des menteurs. Ce qui import­e, c'est de savoir si l'attitude de l'intéressé résulte d'un défaut de conscience de l'illicéité de l­'acte ou non (ATF 101 IV 257; CCASS, 1 er septembre 2000, n° 481; CCASS, 18 novembre 1997, n° 354). Cette jurisprudence reste pleinement applicable sous l'empire du nouveau droit (CCASS, 27 avril 2007, n° 185; CCASS, 12 mai 2009, n° 208). c) Statuer sur le sursis implique d'examiner le pronostic au sens déduit de l'art. 42 al. 1 CP. A cet égard, le premier juge a retenu, à charge, la sauvagerie de l'agression, le déni ridicule de l'accusé, son absence d'amendement et d'empathie pour son épouse, l'auteur n'assumant pas les conséquences de son comportement et persistant à rejeter ses lourdes fautes sur sa victime. S'agissant en particulier de ses dénégations, l'accusé a agi dans le dessein de rejeter la faute sur autrui, respectivement de tenter de mau­vaise foi de charger témoins ou victimes, voir­e de les faire passer pour des menteurs, au sens de la jurisprudence résumée au considérant ci-dessus. Elles peuvent donc être retenues à charge dans le cadre du pronostic. On doit déduire de ces circonstances un risque de réitération particulièrement élevé. Ces éléments suffisent, nonobstant l'absence d'antécédents de l'accusé, à justifier d'un pronostic défavorable. Partant, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas assorti la peine du sursis. 7. Autre est la question du type de la peine. Il faut déterminer si une peine pécuniaire, respectivement une peine de travail d'intérêt général est exécutable au sens de l'art. 41 al. 1 CP. a) Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82, c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 3.1.2; ATF 134 IV 60, c. 4.3; Message 1998,

p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les références; Dolge, Basler Kommentar, art. 34 CP n. 26 in fine; Binggeli, Die Geldstrafe, in: Bänziger/Hubschmid/Sollberger [Hrsg.], Zur Revision des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafrechts und zum neuen materiellen Jugenstrafrecht, 2e éd., Berne 2006, p. 58 s.;

v. encore Schönke/Schröder/Eser, Strafgesetzbuch, Kommentar, 27e éd., 2006, § 2 n. 33). b) L'art. 41 al. 1 CP est l'une des normes consacrant le caractère désormais exceptionnel de la peine privative de liberté par rapport à la peine pécuniaire et à la peine de travail d'intérêt général. Pour ce qui de la seconde condition posée par cette disposition, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque le pronostic sur la possibilité d'exécuter la peine pécuniaire est défavorable, une courte peine privative de liberté ferme doit être prononcée, car la loi réserve expressément la peine pécuniaire pour cette hypothèse, afin de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, précité, c. 7.1) . L'évaluation des perspectives d'exécution de la peine doit principalement tenir compte des modalités d'exécution. Il est vrai que l'autorité d'exécution des peines est compétente pour l'octroi ou la prolongation des délais de paiement ainsi que pour ordonner le paiement immédiat ou la fourniture de sûretés. Dans son pronostic, le juge n'en doit pas moins de pencher par avance sur les questions d'exécution pour évaluer les perspectives de succès de celle-ci. Il convient de tenir compte, dans ce contexte, du fait que l'exécution de la peine pécuniaire doit prioritairement intervenir par un paiement spontané. La peine pécuniaire n'est exécutée par la voie de la poursuite que si le paiement n'est pas effectué dans le délai imparti et qu'un résultat puisse en être attendu. La loi garantit en outre l'exécution de la peine pécuniaire par la menace d'une peine privative de liberté de substitution, ce qui doit induire sur le condamné la pression nécessaire. Il y a, par ailleurs, lieu de prendre en considération dans le pronostic le titre auquel l'intéressé séjourne en Suisse. Une décision de renvoi en force au moment du jugement peut faire apparaître l'exécution de la peine pécuniaire comme compromise. On ne peut cependant conclure du seul fait qu'une expulsion ou un renvoi apparaît certain que la peine pécuniaire ne pourra pas être exécutée. Lorsque la peine pécuniaire peut être exécutée dans son intégralité immédiatement, respectivement jusqu'à l'échéance du délai de renvoi, l'exécution de la peine pécuniaire n'est absolument pas mise en péril. Le juge doit, en conséquence, examiner si le condamné peut, dans cet intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir des sûretés (cf. TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, précité,

c. 7.2). Les mêmes motifs s'appliquent, mutatis mutandis, à la peine de travail d'intérêt général. En effet, le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Car la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (ATF 134 IV 97, c. 6.3.3.4

p. 110; arrêt non publié du 13 mai 2008, précité, c. 4.2.4). c) En l'espèce, l'élément déterminant est l'échéance du permis B de l'accusé au 15 mars

2010. Passé ce délai et alors même qu'aucune condamnation ne sera encore exécutoire, l'intéressé ne pourra plus exercer d'activité lucrative en Suisse. En effet, dès lors qu'il sera tenu de quitter le territoire suisse, cette obligation peut se traduire à tout moment par un départ forcé. Ces motifs, déduits du droit des étrangers, excluent, sauf circonstances particulières, qu'une peine pécuniaire puisse être exécutée (cf. CCASS, 6 octobre 2008, n° 376, c. 3, rendu sur renvoi du TF, cf. l'arrêt non publié précité). De même, il n'existe aucun intervalle temporel pouvant être présumé suffisant pour que l'accusé s'acquitte d'une peine pécuniaire et l'intéressé n'a pas fourni de sûretés. Au surplus, on ne saurait, conformément à la jurisprudence résumée au considérant ci-dessus, concevoir qu'un condamné qui n'est pas autorisé à travailler exécute une peine de travail d'intérêt général. d) Mais il y a plus. Le recourant plaide lui-même qu'il ne vit que de missions temporaires, pour une rétribution modique de surcroît. Il n'occupe pas de logement permanent, et l'on peut présumer qu'il en aurait un si le montant et la pérennité de ses ressources le lui permettaient. Au vu des pièces, il ne dispose pas davantage d'économies, ce qui, en l'état du moins, exclut la fourniture de sûretés à bref délai. On ignore enfin le régime matrimonial des époux et, en tout état de cause, la femme de l'accusé a perdu son emploi d'ouvrière. Dans ces conditions, il apparaît impossible de déterminer la situation financière du recourant. Partant, une peine pécuniaire doit être considérée comme inexécutable pour ce motif également. e) C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé une peine privative de liberté. La quotité de cette sanction n'est pas contestée. Le recours en réforme doit ainsi être rejeté à l'instar du recours en nullité. 8. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 774 fr. 70, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'464 fr. 70 (deux mille quatre cent soixante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant N.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de N.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 9 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Mathias Keller, avocat (pour N.________),

-      Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour Y.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (13.12.1970), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :