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HC / 2010 / 145

Waadt · 2010-01-28 · Français VD
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AVOCAT D'OFFICE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOIES DE FAIT, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, INJURE, MOTIVATION SOMMAIRE, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 123 ch. 1 CP, 177 al. 2 CP, 41 al. 1 CP, 41 ch. 2 CP, 42 al. 1 CP, 47 CP, 50 CP, 411 let. b CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

Sachverhalt

incriminés recueillies par le juge d'instruction. Partant,

il n'y a pas de lacune sur ce point.

Il ressort notamment de l'ordonnance de renvoi que, le jour des

faits, l'accusé s'en était pris à son

ex-employeur en le saisissant à la gorge et en l'empoignant.

Aidée par son fils, la victime s'était

dégagée, avant que l'épouse de l'accusé

ne lui saute dessus par derrière en le saisissant par le

cou. Lors de ces faits et ultérieurement, le

recourant avait

proféré, à l'égard de son antagoniste,

des paroles telles que « tu vas te retrouver dans une

chaise roulante », ou « tu repartiras dans un

cercueil, je vais te faire la peau ».

Divers témoins ont été entendus par le juge

d'instruction le 5 février 2009. Un premier témoin,

[...], avait vu les deux hommes s'empoigner et a observé

l'agression perpétrée par la femme de

l'accusé. Un autre témoin, [...], avait vu

l'intéressée agrippant sa victime par

derrière. Un troisième témoin, [...],

employée de la victime, avait vu l'accusé empoigner

sa victime par derrière au niveau du cou, avant de quitter

les lieux pour donner l'alarme. Ces témoignages ont

été confirmés par le fils de l'ex-employeur de

l'accusé, entendu, pour sa part, le 11 mars 2009.

b)

En référence aux même faits, le recourant

considère toutefois que le premier juge a violé la

présomption d'innocence en retenant la version du plaignant

sur la foi de témoignages de personnes arrivées

après coup sur les lieux et de la déposition d'une

employée du plaignant. Le recourant se prévaut

dès lors du moyen de nullité de l'art. 411 let. i

CPP.

Il découle du caractère oral de l'instruction (cf. le

c. 3.a ci-dessus) que l'on ne saurait en principe se fonder sur des

témoignages recueillis en cours d'enquête. Toutefois,

en l'espèce, aucun témoin n'a été

entendu à l'audience. Dès lors que le premier juge

s'est fondé uniquement sur les auditions figurant au

dossier, le recourant peut se prévaloir de ces

dépositions.

Il est exact que c'est à tort que le premier juge a retenu

que [...] avait vu l'épouse de l'accusé sauter sur le

plaignant et l'agripper au cou. Par contre [...] avait vu

l'intéressée sauter sur le plaignant par

derrière et l'agripper au cou. Le témoignage est

corroboré par celui de [...], comme le relève le

premier juge. Il faut donc constater que le premier juge a

manifestement interverti les prénoms des deux [...], erreur

de plume que la cour de céans peut rectifier d'office.

Moyennant cette correction, il n'y a pas d'arbitraire a retenir que

l'épouse de l'accusé avait sauté sur le

plaignant en l'agrippant au cou, ce qui permettait de mettre en

doute la version des coaccusés. Dans ce contexte, le premier

juge pouvait, sans arbitraire également, tenir compte du

témoignage de [...], cette déposition étant

mesurée et partiellement corroboré par ceux des

témoins qui sont arrivés plus tard sur les lieux de

l'altercation. Partant, le fait qu'il émane d'une

employée du plaignant ne saurait affecter la validité

de ce témoignage.

En conséquence, le recours en nullité doit être

rejeté.

5.

Sous l'angle de la réforme, la cour de

céans examine librement les questions de droit sans

être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf.

l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller

au-delà des conclusions du recourant; elle est liée

en outre par les faits constatés dans le jugement

attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,

qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e

phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui

ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En

l'espèce, l'état de fait a été

rectifié, respectivement complété dans la

mesure utile (cf. ci-dessus).

6.

Excipant d'une fausse

application de l'art. 123 ch. 1 CP, l

e

recourant soutient d'abord que le

premier juge aurait dû retenir des voies de fait en lieu et

place des lésions corporelles simples.

a)

L'infraction de

lésions corporelles simples prévue à l'art.

123 CP réprime les lésions portées au corps

humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent

être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il

s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se

caractérise précisément par les lésions

corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer

(Corboz,

Les infractions en droit suisse,

Vol.

I, Berne 2002,

n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123

CP vise en particulier toutes les dégradations du corps

humain, que la lésion soit externe ou interne, à la

suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures

sans complications, les foulures, les coupures et les

hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119

IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c). Ainsi, le Tribunal

fédéral a admis l'existence de lésions

corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué

d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la

mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de

nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la

région de l'oeil et une meurtrissure à la

lèvre (ATF 103 IV 65, c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup

de poing provoquant un hématome, dès lors que

celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et

qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF

119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal

fédéral a considéré que des gifles, des

coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils

n'entraînent aucune lésion du corps humain ou de la

santé, ne pouvaient pas être qualifiés de

lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement

de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la

plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25,

précité; ATF 117 IV 14, c. 2a/cc, JT 1993 IV

37).

b)

En l'espèce,

le certificat médical produit par le plaignant atteste

« des signes cliniques manifestes d'étranglement,

des griffures sanglantes à hauteur des scalènes, une

contusion bilatérale des épaules, une contusion du

rachis lombaire ». Le certificat mentionne dès

lors des lésions internes et externes qui avaient

laissé des traces et qui avaient provoqué des

douleurs. Repris par le jugement, cet avis lie la cour de

céans. C'est dès lors en vain que le recourant tente

de l'infirmer. Au vu de la nature et de la gravité des

atteintes portées à la personne de la victime, on se

trouve ainsi dans le cadre de lésions corporelles simples,

et non de voies de fait. Partant, le moyen déduit de la

fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP doit être

rejeté.

7.

Le recourant estime

encore que le premier juge aurait dû faire application de

l'art. 177 al. 2 et 3 CP et, partant, le libérer du chef

d'accusation d'injure.

L'application de l'art. 177 al. 3 CP est exclue dans la mesure

où le plaignant n'a pas été condamné.

Sous l'angle de l'art. 177 al. 2 CP, la Cour de cassation est,

comme déjà relevé (cf. c. 5 ci-dessus)

liée par les faits retenus dans le jugement dans le cadre

d'un recours en réforme. Or, le jugement ne retient aucun

fait répréhensible à la charge du plaignant,

ni à celle du fils de celui-ci. Dès lors, l'art. 177

al. 2 CP n'est pas davantage applicable.

Même si l'on retenait la version du recourant selon laquelle

le fils du plaignant aurait « poussé »

son épouse, cela ne justifierait en aucun cas les menaces

proférées par lui, telles que « tu vas te

retrouver dans une chaise roulante », ou « tu

repartiras dans un cercueil, je vais te faire la peau ».

L'art. 177 al. 2 CP aurait été de toute façon

inapplicable.

Le recours doit en conséquence également être

rejeté sur ce point.

8.

Le recourant conteste ensuite tant le genre de peine que le refus

du sursis. Il convient d'examiner d'abord la question du sursis. En

effet, si la peine devait être suspendue, une peine privative

de liberté n'entrerait pas en ligne de

compte.

a)

L'art. 41 CP dispose que le juge peut prononcer une

peine privative de liberté ferme de moins de six mois

uniquement si les conditions du sursis à l'exécution

de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a

lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail

d'intérêt général ne peuvent être

exécutés (al. 1); le juge doit motiver le choix de la

courte peine privative de liberté ferme de manière

circonstanciée (al. 2).

L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en

règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt

général ou d'une peine privative de liberté de

six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne

paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits.

Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être

assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43

CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou

encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2;

cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c.

4 et 5).

Sur le plan subjectif, le juge

doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au

comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis

serait de nature à détourner l'accusé de

commettre de nouvelles infractions doit être tranchée

sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des

circonstances de l'infraction, des antécédents de

l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il

manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de

tous les éléments propres à éclairer

l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances

d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids

particulier à certains critères et d'en

négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par

ailleurs motiver sa décision de manière suffisante

(cf. les art. 41 al. 2 et 50 CP). Sa motivation doit permettre de

vérifier s'il a été tenu compte de tous les

éléments pertinents et comment ils ont

été appréciés (TF 6B_353/2008 du 30 mai

2008, c. 2.1, et les réf. cit.). Le nouveau droit pose des

exigences moins élevées quant au pronostic pour

l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit

favorable. Désormais, le sursis est la règle dont on

ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic

défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. 134 IV 5 c.

4.2.2).

b)

Le recourant invoque

en particulier une violation de l'art. 50 CP. Il soutient que le

refus du sursis n'est pas suffisamment motivé.

La question à trancher est celle de savoir si une

éventuelle violation de l'art. 50 CP, respectivement de

l'art. 41 al. 2 CP, doit être soulevée par la voie du

recours en réforme ou par celle d'un recours en

nullité. L'art. 50 CP est une disposition de

procédure, qui concrétise le droit constitutionnel

d'être entendu. Dès lors, le recourant aurait dû

faire valoir ce moyen dans le cadre de son recours en

nullité. Soulevé en réforme seulement, le

moyen est donc irrecevable.

Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le moyen n'en

serait pas moins mal fondé. Il ressort en effet du jugement

que, si la peine n'a pas été assortie du sursis,

c'est au motif que c'était « la quatrième

fois qu'une sanction judiciaire (devait) être

prononcée à l'encontre d'un justiciable qui (avait)

affiché à l'audience une désinvolture qui

(trahissait) une absence totale de prise de

conscience ». Cette motivation établit à

satisfaction ce qui a amené le premier juge à refuser

le sursis, à telle enseigne, du reste, que le recourant a

été en mesure de la contester devant la cour de

céans. Partant, elle satisfait aux exigences déduites

de l'art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP

(cf. TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c.

2.7.2).

c)

Cela étant, la

question à trancher au fond est celle de savoir si les

antécédents et l'absence de prise de conscience du

recourant autorisent un pronostic défavorable.

L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève

de l'appréciation du juge de première instance, la

Cour de Cassation n'intervenant en cette matière que si le

premier juge a fondé sa décision sur des arguments

juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement

insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir

d'appréciation

(cf. notamment CCASS,

du 10 février 2009,

n° 50)

.

En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en retenant que les trois

condamnations antérieures et l'absence totale de prise de

conscience de l'accusé entraînaient un pronostic

défavorable.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point également.

9.

Le recourant fait

ensuite valoir

qu'il aurait dû

être condamné à une peine pécuniaire et

non à une peine privative de liberté.

a)

La nouvelle partie générale du Code pénal

offre une palette étendue de sanctions et de

possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles.

Conformément au principe de proportionnalité, lorsque

plusieurs peines entrent en considération et paraissent

sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu de choisir celle

qui restreint le moins la liberté personnelle de

l'intéressé, soit la peine pécuniaire. Le

choix du type de la peine doit principalement tenir compte de

l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses

effets sur le condamné et l'environnement social de ce

dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans

l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la

référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre

Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform

der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le

même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR

117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai

2008).

A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la

peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail

d'intérêt général (art. 37 CP) la

règle dans le domaine de la petite criminalité, de la

peine pécuniaire et de la peine privative de liberté

la règle pour la criminalité moyenne.

Dans la conception de la nouvelle partie générale du

Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction

principale. Les peines privatives de liberté ne doivent

être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir

d'une autre manière la sécurité publique (ATF

134 IV 82, précité, c. 4.1). La peine

pécuniaire et le travail d'intérêt

général représentent des atteintes moins

importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes.

Cela résulte également de l'intention essentielle,

qui était au cœur de la révision de la partie

générale du Code pénal en matière de

sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou

d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de

l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF arrêt

6B_541/2007; ATF

134 IV 60

, c. 4.3).

b)

En l'espèce, le recourant avait, sous l'empire de l'ancien

droit, été condamné à trois reprises

à des peines d'emprisonnement, respectivement

d'arrêts, dont deux fois sans sursis. Ces condamnations ne

l'ont pas détourné de commettre de nouvelles

infractions. A ceci s'ajoute que les infractions

perpétrées se sont succédées à

intervalles réguliers sur une relativement longue

période. Au surplus, rapprochée de ses

antécédents, l'attitude de l'accusé à

l'audience laisse augurer d'un risque de réitération

significatif. Une peine pécuniaire ou de travail

d'intérêt général ne serait dès

lors pas adéquate, notamment au regard de l'exigence de

prévention déduite de l'art. 42 al. 1 CP, applicable

par renvoi de l'art. 41 al. 1 CP. Les circonstances de

l'espèce justifient ainsi qu'il soit dérogé

à la règle en faveur d'une

peine privative de

liberté.

Le recours doit ainsi être rejeté à cet

égard également.

10.

Le recourant conteste

ensuite la quotité de la peine qui lui a été

infligée.

a)

Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation

personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité

est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

b)

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne

fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours

en réforme sur la quotité de la peine que si la

sanction a été fixée en dehors du cadre

légal, si elle est fondée sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, si des

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la sanction apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127

IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.

2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des

antécédents et de la situation personnelle

consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la

nécessité de prendre en considération l'effet

de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce

dernier élément, le Message précise que le

juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à

la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir

qu'une peine plus clémente suffira à le

détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II

1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet

toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter

sur l'appréciation de la culpabilité du

délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester

proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie

la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.

ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b;

cf. aussi notamment TF arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre

2007).

c)

En l'espèce, le tribunal de police a

apprécié la culpabilité de l'accusé en

retenant, à charge, les antécédents et le

concours d'infractions, ainsi que la désinvolture

affichée par l'intéressé à l'audience,

laquelle, selon le premier juge, trahissait une absence totale de

prise de conscience. Le tribunal de police ne lui a trouvé

aucune circonstance explicitement à

décharge.

Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte

d'éléments étrangers à l'art. 47 CP.

Ceux pris en compte sont complets et pertinents. En particulier,

l'effet de la peine sur l'avenir de l'accusé a

expressément été pris en compte par la mention

du statut de chômeur de l'intéressé et par

l'appréciation selon laquelle il "ne manifeste aucune

volonté sérieuse de retrouver du travail". La peine

prononcée se situe dans le cadre légal. Elle

échappe au grief d'arbitraire.

Ce moyen doit donc également être

rejeté.

11.

Le recourant conclut enfin à ce que son

avocate-stagiaire de choix soit désignée comme

défenseur d'office et que l'indemnité due à

son conseil en cette qualité soit fixée à dire

de justice. Bien que la conclusion ne soit pas explicite à

cet égard, il doit être retenu qu'elle ne porte que

sur la procédure de deuxième instance. En effet, la

désignation d'un conseil d'office devant le tribunal de

police relève du motif de nullité déduit de

l'art.

411 let. b

CPP,

soulevé par ailleurs (cf. le c. 2.b ci-dessus).

Les conditions posées à la désignation d'un

conseil d'office, déduites du droit constitutionnel, ont

été résumées au considérant en

question, auquel il suffit de renvoyer pour ce qui est de la

deuxième instance également.

On ne saurait dire que le recours présente, en fait et en

droit, des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement

exiger du plaideur qu'il les surmonte. Au surplus, la peine

privative de liberté ici contestée est de faible

quotité. Il n'y a donc pas lieu de désigner

l'avocate-stagiaire de choix du recourant comme défenseur

d'office. Partant, la question de la fixation de l'indemnité

due à son conseil en cette qualité est sans

objet.

12.

En conclusion, le recours doit être rejeté en

application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement

confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont

mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1

CPP).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, l'admission éventuelle du recours en nullité étant de nature à priver d'objet les conclusions en réforme.

E. 2 Le recourant se prévaut d'abord du moyen de

nullité de l'art.

411 let. b

CPP.

a)

Que l'avocate-stagiaire du recourant ait

continué à le défendre comme défenseur

de choix nonobstant le rejet de la requête incidente tendant

à sa désignation comme conseil d'office pouvait

donner à penser que l'intéressé acceptait la

décision du premier juge. On peut dès lors se

demander si le recours n'est pas, dans cette mesure, contraire

à la bonne foi au sens défini par la jurisprudence.

En effet, il est contraire à ce principe d'invoquer

après coup des moyens que l'on avait renoncé à

faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que

la décision intervenue a finalement été

défavorable (CASS, 5 mai 1988). Cette conclusion devrait

dès lors être écartée.

b)

Par surabondance, même s'il devait être entré en

matière sur ladite conclusion, celle-ci n'en aurait pas

moins du être rejetée, pour les motifs

ci-après.

En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas

de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause

paraisse dépourvue de toute chance de succès,

à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit

à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la

mesure où la sauvegarde de ses droits le

requiert.

En droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un

inculpé doit être pourvu d'un défenseur

d'office dans toutes les causes où le Ministère

public intervient ou si la détention préventive dure

depuis plus de 30 jours (al. 1). Hormis ces cas, il peut être

pourvu d'un défenseur d'office, même contre son

gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,

notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison

de difficultés particulières de la cause (al.

2).

La jurisprudence admet que le prévenu a droit à

l'assistance d'un défenseur d'office lorsque son cas

présente en fait et en droit des difficultés telles

qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte, ou

lorsqu'au regard de la gravité de la cause, il doit

s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi

du sursis ou à une grave mesure privative de liberté

(JT 1996 IV 53).

Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al.

E. 3 Le recourant invoque ensuite une insuffisance de l'état de

fait au sens de l'art. 411 let. h CPP, ainsi que des doutes sur

l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la

cause selon l'art. 411 let. i CPP, respectivement une violation de

la présomption d'innocence.

a)

En procédure pénale vaudoise, l'instruction

principale faite aux débats est orale, de sorte que les

déclarations qui y sont émises ne sont pas

verbalisées. Le résultat de l'administration des

preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement.

Toute référence aux procès-verbaux

enregistrés durant l'enquête est sans pertinence

après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être

déclaré aux débats par les personnes

déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.

cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art.

411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral

reconnaît que le droit d'être entendu confère

aux parties celui d'obtenir que les déclarations des

parties, des témoins et des experts, qui sont importantes

pour l'issue du litige, soient consignées au

procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle.

Cette retranscription permet à l'autorité de recours

de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont

été constatés correctement ou, du moins, sans

arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411

CPP).

b)

S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art.

411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le

tribunal de première instance établit souverainement

les faits selon sa conviction, en appréciant tous les

éléments d'instruction réunis en cours

d'enquête et lors des débats et en exposant de

façon claire et complète les circonstances qu'il

retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op.

cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de

cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de

nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit

être envisagé comme un remède exceptionnel et

ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de

fait du jugement devant l'autorité de recours, à

laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus

vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;

CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre

2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,

op. cit., p. 103).

c)

Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est

ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la

décision attaquée, l'état de fait du jugement

est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions.

Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les

insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre

part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une

insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue

comme moyen de nullité, conformément à l'art.

411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à

exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué,

soit essentiellement sur des éléments de fait

qualificatifs de l'infraction ou sur des critères

déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,

op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le

premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne

constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette

disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p.

104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la

nullité du jugement que dans la mesure où certains

faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres

faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou

intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement

et une pièce du dossier, ou une déclaration

verbalisée durant l'enquête, restent sans

portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas

en mesure d'apprécier le résultat de

l'appréciation des preuves faite aux débats sur un

tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les

faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le

tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord

avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de

l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,

soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir

contradiction entre une constatation de fait et une

appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad

art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

d)

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il

existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants

pour le jugement de la cause.

Un léger

doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas

à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute

concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute

raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,

op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a

méconnu aucun des éléments de l'instruction et

que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en

référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par

Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas

non plus qu'une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même

préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,

loc. cit.).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,

n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque

celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a

interprété les preuves de manière arbitraire.

Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

contredisent d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple

si l'autorité s'est laissé guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs (CASS, 9 mars

1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel,

op. cit., p. 104 et les réf. cit.).

De surcroît, l

'arbitraire

n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût

été possible ou serait apparue plus justifiée;

il faut également que la décision apparaisse

arbitraire dans son résultat. D'amples considérations

d'un recourant, déclarant erronées certaines

appréciations du jugement avant de plaider à nouveau

sa propre thèse de l'appréciation des faits et

témoignages, ne sont pas suffisantes

(Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad

art. 411 let. i).

e)

Pour ce qui est, en particulier,

de la

présomption d'innocence,

le principe

in

dubio pro reo

est, en procédure vaudoise,

considéré comme un moyen de nullité et non

plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006,

n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18;

29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur

le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous

l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle

concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant

envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de

céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT

2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner

les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces,

pour déterminer s'il y a lieu de douter de

l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT

1983 III 91).

Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la

présomption d'innocence et le principe

in dubio pro

reo

, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang

constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont

la violation peut être invoquée par la voie du recours

en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles

concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation

des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En

tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes

signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve

incombe à l'accusation et que le doute doit profiter

à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer

un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé

n'a pas établi son innocence. Comme règles sur

l'appréciation des preuves, ces principes sont violés

lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait

dû éprouver des doutes quant à la

culpabilité de l'accusé au vu des

éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF

124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p.

37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation

étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt

précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin

2007).

4.a)

Le recourant reproche d'abord au premier juge, sous l'angle de

l'art. 411 let. h CPP, de s'être borné à

relater les versions contradictoires des parties.

Même si la motivation du jugement est succincte, le premier

juge a expliqué pourquoi il retenait les faits tels que

mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, ajoutant foi aux

dépositions de deux témoins oculaires des faits

incriminés recueillies par le juge d'instruction. Partant,

il n'y a pas de lacune sur ce point.

Il ressort notamment de l'ordonnance de renvoi que, le jour des

faits, l'accusé s'en était pris à son

ex-employeur en le saisissant à la gorge et en l'empoignant.

Aidée par son fils, la victime s'était

dégagée, avant que l'épouse de l'accusé

ne lui saute dessus par derrière en le saisissant par le

cou. Lors de ces faits et ultérieurement, le

recourant avait

proféré, à l'égard de son antagoniste,

des paroles telles que « tu vas te retrouver dans une

chaise roulante », ou « tu repartiras dans un

cercueil, je vais te faire la peau ».

Divers témoins ont été entendus par le juge

d'instruction le 5 février 2009. Un premier témoin,

[...], avait vu les deux hommes s'empoigner et a observé

l'agression perpétrée par la femme de

l'accusé. Un autre témoin, [...], avait vu

l'intéressée agrippant sa victime par

derrière. Un troisième témoin, [...],

employée de la victime, avait vu l'accusé empoigner

sa victime par derrière au niveau du cou, avant de quitter

les lieux pour donner l'alarme. Ces témoignages ont

été confirmés par le fils de l'ex-employeur de

l'accusé, entendu, pour sa part, le 11 mars 2009.

b)

En référence aux même faits, le recourant

considère toutefois que le premier juge a violé la

présomption d'innocence en retenant la version du plaignant

sur la foi de témoignages de personnes arrivées

après coup sur les lieux et de la déposition d'une

employée du plaignant. Le recourant se prévaut

dès lors du moyen de nullité de l'art. 411 let. i

CPP.

Il découle du caractère oral de l'instruction (cf. le

c. 3.a ci-dessus) que l'on ne saurait en principe se fonder sur des

témoignages recueillis en cours d'enquête. Toutefois,

en l'espèce, aucun témoin n'a été

entendu à l'audience. Dès lors que le premier juge

s'est fondé uniquement sur les auditions figurant au

dossier, le recourant peut se prévaloir de ces

dépositions.

Il est exact que c'est à tort que le premier juge a retenu

que [...] avait vu l'épouse de l'accusé sauter sur le

plaignant et l'agripper au cou. Par contre [...] avait vu

l'intéressée sauter sur le plaignant par

derrière et l'agripper au cou. Le témoignage est

corroboré par celui de [...], comme le relève le

premier juge. Il faut donc constater que le premier juge a

manifestement interverti les prénoms des deux [...], erreur

de plume que la cour de céans peut rectifier d'office.

Moyennant cette correction, il n'y a pas d'arbitraire a retenir que

l'épouse de l'accusé avait sauté sur le

plaignant en l'agrippant au cou, ce qui permettait de mettre en

doute la version des coaccusés. Dans ce contexte, le premier

juge pouvait, sans arbitraire également, tenir compte du

témoignage de [...], cette déposition étant

mesurée et partiellement corroboré par ceux des

témoins qui sont arrivés plus tard sur les lieux de

l'altercation. Partant, le fait qu'il émane d'une

employée du plaignant ne saurait affecter la validité

de ce témoignage.

En conséquence, le recours en nullité doit être

rejeté.

E. 5 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En l'espèce, l'état de fait a été rectifié, respectivement complété dans la mesure utile (cf. ci-dessus).

E. 6 Excipant d'une fausse

application de l'art. 123 ch. 1 CP, l

e

recourant soutient d'abord que le

premier juge aurait dû retenir des voies de fait en lieu et

place des lésions corporelles simples.

a)

L'infraction de

lésions corporelles simples prévue à l'art.

123 CP réprime les lésions portées au corps

humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent

être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il

s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se

caractérise précisément par les lésions

corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer

(Corboz,

Les infractions en droit suisse,

Vol.

I, Berne 2002,

n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123

CP vise en particulier toutes les dégradations du corps

humain, que la lésion soit externe ou interne, à la

suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures

sans complications, les foulures, les coupures et les

hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119

IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c). Ainsi, le Tribunal

fédéral a admis l'existence de lésions

corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué

d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la

mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de

nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la

région de l'oeil et une meurtrissure à la

lèvre (ATF 103 IV 65, c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup

de poing provoquant un hématome, dès lors que

celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et

qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF

119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal

fédéral a considéré que des gifles, des

coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils

n'entraînent aucune lésion du corps humain ou de la

santé, ne pouvaient pas être qualifiés de

lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement

de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la

plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25,

précité; ATF 117 IV 14, c. 2a/cc, JT 1993 IV

37).

b)

En l'espèce,

le certificat médical produit par le plaignant atteste

« des signes cliniques manifestes d'étranglement,

des griffures sanglantes à hauteur des scalènes, une

contusion bilatérale des épaules, une contusion du

rachis lombaire ». Le certificat mentionne dès

lors des lésions internes et externes qui avaient

laissé des traces et qui avaient provoqué des

douleurs. Repris par le jugement, cet avis lie la cour de

céans. C'est dès lors en vain que le recourant tente

de l'infirmer. Au vu de la nature et de la gravité des

atteintes portées à la personne de la victime, on se

trouve ainsi dans le cadre de lésions corporelles simples,

et non de voies de fait. Partant, le moyen déduit de la

fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP doit être

rejeté.

E. 7 Le recourant estime encore que le premier juge aurait dû faire application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP et, partant, le libérer du chef d'accusation d'injure. L'application de l'art. 177 al. 3 CP est exclue dans la mesure où le plaignant n'a pas été condamné. Sous l'angle de l'art. 177 al. 2 CP, la Cour de cassation est, comme déjà relevé (cf. c. 5 ci-dessus) liée par les faits retenus dans le jugement dans le cadre d'un recours en réforme. Or, le jugement ne retient aucun fait répréhensible à la charge du plaignant, ni à celle du fils de celui-ci. Dès lors, l'art. 177 al. 2 CP n'est pas davantage applicable. Même si l'on retenait la version du recourant selon laquelle le fils du plaignant aurait « poussé » son épouse, cela ne justifierait en aucun cas les menaces proférées par lui, telles que « tu vas te retrouver dans une chaise roulante », ou « tu repartiras dans un cercueil, je vais te faire la peau ». L'art. 177 al. 2 CP aurait été de toute façon inapplicable. Le recours doit en conséquence également être rejeté sur ce point.

E. 8 Le recourant conteste ensuite tant le genre de peine que le refus

du sursis. Il convient d'examiner d'abord la question du sursis. En

effet, si la peine devait être suspendue, une peine privative

de liberté n'entrerait pas en ligne de

compte.

a)

L'art. 41 CP dispose que le juge peut prononcer une

peine privative de liberté ferme de moins de six mois

uniquement si les conditions du sursis à l'exécution

de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a

lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail

d'intérêt général ne peuvent être

exécutés (al. 1); le juge doit motiver le choix de la

courte peine privative de liberté ferme de manière

circonstanciée (al. 2).

L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en

règle générale l'exécution d'une peine

pécuniaire, d'un travail d'intérêt

général ou d'une peine privative de liberté de

six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne

paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur

d'autres crimes ou délits.

Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être

assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43

CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou

encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2;

cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c.

4 et 5).

Sur le plan subjectif, le juge

doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au

comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis

serait de nature à détourner l'accusé de

commettre de nouvelles infractions doit être tranchée

sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des

circonstances de l'infraction, des antécédents de

l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au

moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il

manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de

tous les éléments propres à éclairer

l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances

d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids

particulier à certains critères et d'en

négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par

ailleurs motiver sa décision de manière suffisante

(cf. les art. 41 al. 2 et 50 CP). Sa motivation doit permettre de

vérifier s'il a été tenu compte de tous les

éléments pertinents et comment ils ont

été appréciés (TF 6B_353/2008 du 30 mai

2008, c. 2.1, et les réf. cit.). Le nouveau droit pose des

exigences moins élevées quant au pronostic pour

l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit

favorable. Désormais, le sursis est la règle dont on

ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic

défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. 134 IV 5 c.

4.2.2).

b)

Le recourant invoque

en particulier une violation de l'art. 50 CP. Il soutient que le

refus du sursis n'est pas suffisamment motivé.

La question à trancher est celle de savoir si une

éventuelle violation de l'art. 50 CP, respectivement de

l'art. 41 al. 2 CP, doit être soulevée par la voie du

recours en réforme ou par celle d'un recours en

nullité. L'art. 50 CP est une disposition de

procédure, qui concrétise le droit constitutionnel

d'être entendu. Dès lors, le recourant aurait dû

faire valoir ce moyen dans le cadre de son recours en

nullité. Soulevé en réforme seulement, le

moyen est donc irrecevable.

Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le moyen n'en

serait pas moins mal fondé. Il ressort en effet du jugement

que, si la peine n'a pas été assortie du sursis,

c'est au motif que c'était « la quatrième

fois qu'une sanction judiciaire (devait) être

prononcée à l'encontre d'un justiciable qui (avait)

affiché à l'audience une désinvolture qui

(trahissait) une absence totale de prise de

conscience ». Cette motivation établit à

satisfaction ce qui a amené le premier juge à refuser

le sursis, à telle enseigne, du reste, que le recourant a

été en mesure de la contester devant la cour de

céans. Partant, elle satisfait aux exigences déduites

de l'art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP

(cf. TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c.

2.7.2).

c)

Cela étant, la

question à trancher au fond est celle de savoir si les

antécédents et l'absence de prise de conscience du

recourant autorisent un pronostic défavorable.

L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève

de l'appréciation du juge de première instance, la

Cour de Cassation n'intervenant en cette matière que si le

premier juge a fondé sa décision sur des arguments

juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement

insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir

d'appréciation

(cf. notamment CCASS,

du 10 février 2009,

n° 50)

.

En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en retenant que les trois

condamnations antérieures et l'absence totale de prise de

conscience de l'accusé entraînaient un pronostic

défavorable.

Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point également.

E. 9 Le recourant fait

ensuite valoir

qu'il aurait dû

être condamné à une peine pécuniaire et

non à une peine privative de liberté.

a)

La nouvelle partie générale du Code pénal

offre une palette étendue de sanctions et de

possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles.

Conformément au principe de proportionnalité, lorsque

plusieurs peines entrent en considération et paraissent

sanctionner de manière équivalente la faute commise,

il y a en règle générale lieu de choisir celle

qui restreint le moins la liberté personnelle de

l'intéressé, soit la peine pécuniaire. Le

choix du type de la peine doit principalement tenir compte de

l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses

effets sur le condamné et l'environnement social de ce

dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans

l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la

référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre

Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform

der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le

même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR

117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai

2008).

A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la

peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail

d'intérêt général (art. 37 CP) la

règle dans le domaine de la petite criminalité, de la

peine pécuniaire et de la peine privative de liberté

la règle pour la criminalité moyenne.

Dans la conception de la nouvelle partie générale du

Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction

principale. Les peines privatives de liberté ne doivent

être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir

d'une autre manière la sécurité publique (ATF

134 IV 82, précité, c. 4.1). La peine

pécuniaire et le travail d'intérêt

général représentent des atteintes moins

importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes.

Cela résulte également de l'intention essentielle,

qui était au cœur de la révision de la partie

générale du Code pénal en matière de

sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou

d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de

l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF arrêt

6B_541/2007; ATF

134 IV 60

, c. 4.3).

b)

En l'espèce, le recourant avait, sous l'empire de l'ancien

droit, été condamné à trois reprises

à des peines d'emprisonnement, respectivement

d'arrêts, dont deux fois sans sursis. Ces condamnations ne

l'ont pas détourné de commettre de nouvelles

infractions. A ceci s'ajoute que les infractions

perpétrées se sont succédées à

intervalles réguliers sur une relativement longue

période. Au surplus, rapprochée de ses

antécédents, l'attitude de l'accusé à

l'audience laisse augurer d'un risque de réitération

significatif. Une peine pécuniaire ou de travail

d'intérêt général ne serait dès

lors pas adéquate, notamment au regard de l'exigence de

prévention déduite de l'art. 42 al. 1 CP, applicable

par renvoi de l'art. 41 al. 1 CP. Les circonstances de

l'espèce justifient ainsi qu'il soit dérogé

à la règle en faveur d'une

peine privative de

liberté.

Le recours doit ainsi être rejeté à cet

égard également.

E. 10 Le recourant conteste

ensuite la quotité de la peine qui lui a été

infligée.

a)

Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine

d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en

considération les antécédents et la situation

personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son

avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité

est déterminée par la gravité de la

lésion ou de la mise en danger du bien juridique

concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les

buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu

éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de

sa situation personnelle et des circonstances

extérieures.

b)

L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne

fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours

en réforme sur la quotité de la peine que si la

sanction a été fixée en dehors du cadre

légal, si elle est fondée sur des critères

étrangers à l'art. 47 CP, si des

éléments d'appréciation prévus par

cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la sanction apparaît exagérément

sévère ou clémente au point que l'on doive

parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3

CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127

IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.

2b).

L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des

antécédents et de la situation personnelle

consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la

nécessité de prendre en considération l'effet

de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce

dernier élément, le Message précise que le

juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à

la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir

qu'une peine plus clémente suffira à le

détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II

1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet

toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter

sur l'appréciation de la culpabilité du

délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester

proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie

la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.

ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b;

cf. aussi notamment TF arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre

2007).

c)

En l'espèce, le tribunal de police a

apprécié la culpabilité de l'accusé en

retenant, à charge, les antécédents et le

concours d'infractions, ainsi que la désinvolture

affichée par l'intéressé à l'audience,

laquelle, selon le premier juge, trahissait une absence totale de

prise de conscience. Le tribunal de police ne lui a trouvé

aucune circonstance explicitement à

décharge.

Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte

d'éléments étrangers à l'art. 47 CP.

Ceux pris en compte sont complets et pertinents. En particulier,

l'effet de la peine sur l'avenir de l'accusé a

expressément été pris en compte par la mention

du statut de chômeur de l'intéressé et par

l'appréciation selon laquelle il "ne manifeste aucune

volonté sérieuse de retrouver du travail". La peine

prononcée se situe dans le cadre légal. Elle

échappe au grief d'arbitraire.

Ce moyen doit donc également être

rejeté.

E. 11 Le recourant conclut enfin à ce que son avocate-stagiaire de choix soit désignée comme défenseur d'office et que l'indemnité due à son conseil en cette qualité soit fixée à dire de justice. Bien que la conclusion ne soit pas explicite à cet égard, il doit être retenu qu'elle ne porte que sur la procédure de deuxième instance. En effet, la désignation d'un conseil d'office devant le tribunal de police relève du motif de nullité déduit de l'art. 411 let. b CPP, soulevé par ailleurs (cf. le c. 2.b ci-dessus). Les conditions posées à la désignation d'un conseil d'office, déduites du droit constitutionnel, ont été résumées au considérant en question, auquel il suffit de renvoyer pour ce qui est de la deuxième instance également. On ne saurait dire que le recours présente, en fait et en droit, des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger du plaideur qu'il les surmonte. Au surplus, la peine privative de liberté ici contestée est de faible quotité. Il n'y a donc pas lieu de désigner l'avocate-stagiaire de choix du recourant comme défenseur d'office. Partant, la question de la fixation de l'indemnité due à son conseil en cette qualité est sans objet.

E. 12 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Joëlle Druey, avocate-stagiaire (pour U.________), -      Mme [...], -      M. [...], ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (06.05.1984), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 02.03.2010 HC / 2010 / 145

AVOCAT D'OFFICE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOIES DE FAIT, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, INJURE, MOTIVATION SOMMAIRE, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 123 ch. 1 CP, 177 al. 2 CP, 41 al. 1 CP, 41 ch. 2 CP, 42 al. 1 CP, 47 CP, 50 CP, 411 let. b CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 97 PE08.015085-JPC/VFV/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 2 mars 2010 __________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : Mme   Epard et M. Winzap Greffier : M.        Ritter ***** Art. 41 al. 1 et 2, 42 al. 1, 47, 50, 123 ch. 1, 177 al. 2 CP; 411 let. b, h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné U.________, pour lésions corporelles simples, injure et menaces, à une peine privative de liberté de 60 jours (I) a mis une part des frais de la cause, par 1'435 fr. 60, à sa charge (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé U.________, né en 1984, ressortissant de Serbie-Monténégro, est chômeur. Trois condamnations figurent à son casier judiciaire, à savoir : une peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis prononcée le 9 décembre 2002 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour, notamment, vol, violation de domicile et infraction à la LCR, une peine de 20 jours d'arrêts prononcée le 18 novembre 2005 par cette même autorité pour circulation sans permis de conduire et une peine de 40 jours d'emprisonnement prononcée le 15 août 2006 par cette autorité également pour, notamment, ivresse au volant qualifiée. Le 11 juillet 2008, à Villeneuve, l'accusé a eu une altercation avec son ex-employeur dans les locaux de l'entreprise exploitée par celui-ci. Il découle de la déposition d'un témoin entendu en cours d'instruction qu'il avait déclenché la bagarre et empoigné son antagoniste, qu'il a en outre insulté et menacé. Aux dires d'un autre témoin, également entendu en cours d'instruction, sa femme, déférée conjointement, avait par la suite sauté sur la victime et l'avait agrippée au cou. La victime a présenté des signes manifestes d'étranglement, des griffures sanglantes à hauteur des scalènes, une contusion latérale des épaules et une contusion du rachis dorso-lombaire. Elle a déposé plainte, à l'instar de l'accusé. L'ex-employeur a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. A l'audience, l'avocate-stagiaire de choix de l'accusé a, avant toute défense au fond, demandé sa désignation comme défenseur d'office. Par décision incidente du 28 janvier 2010, le tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d'office à l'intéressé, motif pris de la simplicité de la cause et du fait que ni le plaignant ni la coaccusée n'étaient assistés. 2. Ajoutant foi aux deux procès-verbaux d'audition susmentionnés, le premier juge a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces. Les atteintes infligées à la victime excédaient, selon lui, de simples voies de fait. Le jugement se réfère expressément aux faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal de police a retenu, à charge, les antécédents et le concours d'infractions, ainsi que la désinvolture affichée par l'intéressé à l'audience, attitude qui, selon le premier juge, trahissait une absence totale de prise de conscience. Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour absolument défavorable. C. En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour voies de fait, injure et menaces, qu'il est exempté de peine s'agissant des infractions de voies de fait et d'injure et qu'il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice et assortie du sursis. Le mémoire comporte une conclusion additionnelle tendant à ce que son avocate-stagiaire de choix soit désignée comme défenseur d'office et que l'indemnité due à son conseil en cette qualité soit fixée à dire de justice. En droit : 1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, l'admission éventuelle du recours en nullité étant de nature à priver d'objet les conclusions en réforme. 2. Le recourant se prévaut d'abord du moyen de nullité de l'art. 411 let. b CPP. a) Que l'avocate-stagiaire du recourant ait continué à le défendre comme défenseur de choix nonobstant le rejet de la requête incidente tendant à sa désignation comme conseil d'office pouvait donner à penser que l'intéressé acceptait la décision du premier juge. On peut dès lors se demander si le recours n'est pas, dans cette mesure, contraire à la bonne foi au sens défini par la jurisprudence. En effet, il est contraire à ce principe d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CASS, 5 mai 1988). Cette conclusion devrait dès lors être écartée. b) Par surabondance, même s'il devait être entré en matière sur ladite conclusion, celle-ci n'en aurait pas moins du être rejetée, pour les motifs ci-après. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de 30 jours (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison de difficultés particulières de la cause (al. 2). La jurisprudence admet que le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte, ou lorsqu'au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 1996 IV 53). Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst sont remplies, il faut, dans chaque cas, apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Quand bien même le prévenu n'encourt qu'une peine privative de liberté de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (cf. CCASS, 10 janvier 2001, n°64). Il découle de ce qui précède, que, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ait été passible d'une courte peine privative de liberté ferme ne suffit pas à justifier la désignation d'un avocat d'office. Il faut encore tenir compte des difficultés de la cause eu égard aux capacités du recourant. Il faut observer que la demande de désignation d'un défenseur d'office a été déposée dans le délai de l'art. 320 CPP en vue de l'audience. Aucun témoin n'a été requis ni entendu. Pour l'accusé, il s'agissait donc simplement d'exposer sa version des faits, ce qu'il était parfaitement capable de faire sans l'assistance d'un conseil. Au surplus, la cause ne présentait pas de difficultés particulières en droit. Enfin, le fait que le jugement puisse avoir des conséquences en matière civile, n'est pas de nature, en l'espèce tout au moins, à entraîner la désignation d'un défenseur d'office. Ce moyen doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. Le recourant invoque ensuite une insuffisance de l'état de fait au sens de l'art. 411 let. h CPP, ainsi que des doutes sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause selon l'art. 411 let. i CPP, respectivement une violation de la présomption d'innocence. a) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). b) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). c) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). d) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l 'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i). e) Pour ce qui est, en particulier, de la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo est, en procédure vaudoise, considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91). Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007). 4.a) Le recourant reproche d'abord au premier juge, sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, de s'être borné à relater les versions contradictoires des parties. Même si la motivation du jugement est succincte, le premier juge a expliqué pourquoi il retenait les faits tels que mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, ajoutant foi aux dépositions de deux témoins oculaires des faits incriminés recueillies par le juge d'instruction. Partant, il n'y a pas de lacune sur ce point. Il ressort notamment de l'ordonnance de renvoi que, le jour des faits, l'accusé s'en était pris à son ex-employeur en le saisissant à la gorge et en l'empoignant. Aidée par son fils, la victime s'était dégagée, avant que l'épouse de l'accusé ne lui saute dessus par derrière en le saisissant par le cou. Lors de ces faits et ultérieurement, le recourant avait proféré, à l'égard de son antagoniste, des paroles telles que « tu vas te retrouver dans une chaise roulante », ou « tu repartiras dans un cercueil, je vais te faire la peau ». Divers témoins ont été entendus par le juge d'instruction le 5 février 2009. Un premier témoin, [...], avait vu les deux hommes s'empoigner et a observé l'agression perpétrée par la femme de l'accusé. Un autre témoin, [...], avait vu l'intéressée agrippant sa victime par derrière. Un troisième témoin, [...], employée de la victime, avait vu l'accusé empoigner sa victime par derrière au niveau du cou, avant de quitter les lieux pour donner l'alarme. Ces témoignages ont été confirmés par le fils de l'ex-employeur de l'accusé, entendu, pour sa part, le 11 mars 2009. b) En référence aux même faits, le recourant considère toutefois que le premier juge a violé la présomption d'innocence en retenant la version du plaignant sur la foi de témoignages de personnes arrivées après coup sur les lieux et de la déposition d'une employée du plaignant. Le recourant se prévaut dès lors du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP. Il découle du caractère oral de l'instruction (cf. le

c. 3.a ci-dessus) que l'on ne saurait en principe se fonder sur des témoignages recueillis en cours d'enquête. Toutefois, en l'espèce, aucun témoin n'a été entendu à l'audience. Dès lors que le premier juge s'est fondé uniquement sur les auditions figurant au dossier, le recourant peut se prévaloir de ces dépositions. Il est exact que c'est à tort que le premier juge a retenu que [...] avait vu l'épouse de l'accusé sauter sur le plaignant et l'agripper au cou. Par contre [...] avait vu l'intéressée sauter sur le plaignant par derrière et l'agripper au cou. Le témoignage est corroboré par celui de [...], comme le relève le premier juge. Il faut donc constater que le premier juge a manifestement interverti les prénoms des deux [...], erreur de plume que la cour de céans peut rectifier d'office. Moyennant cette correction, il n'y a pas d'arbitraire a retenir que l'épouse de l'accusé avait sauté sur le plaignant en l'agrippant au cou, ce qui permettait de mettre en doute la version des coaccusés. Dans ce contexte, le premier juge pouvait, sans arbitraire également, tenir compte du témoignage de [...], cette déposition étant mesurée et partiellement corroboré par ceux des témoins qui sont arrivés plus tard sur les lieux de l'altercation. Partant, le fait qu'il émane d'une employée du plaignant ne saurait affecter la validité de ce témoignage. En conséquence, le recours en nullité doit être rejeté. 5. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En l'espèce, l'état de fait a été rectifié, respectivement complété dans la mesure utile (cf. ci-dessus). 6. Excipant d'une fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP, l e recourant soutient d'abord que le premier juge aurait dû retenir des voies de fait en lieu et place des lésions corporelles simples. a) L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123 CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002,

n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures sans complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119 IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65, c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils n'entraînent aucune lésion du corps humain ou de la santé, ne pouvaient pas être qualifiés de lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25, précité; ATF 117 IV 14, c. 2a/cc, JT 1993 IV 37). b) En l'espèce, le certificat médical produit par le plaignant atteste « des signes cliniques manifestes d'étranglement, des griffures sanglantes à hauteur des scalènes, une contusion bilatérale des épaules, une contusion du rachis lombaire ». Le certificat mentionne dès lors des lésions internes et externes qui avaient laissé des traces et qui avaient provoqué des douleurs. Repris par le jugement, cet avis lie la cour de céans. C'est dès lors en vain que le recourant tente de l'infirmer. Au vu de la nature et de la gravité des atteintes portées à la personne de la victime, on se trouve ainsi dans le cadre de lésions corporelles simples, et non de voies de fait. Partant, le moyen déduit de la fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP doit être rejeté. 7. Le recourant estime encore que le premier juge aurait dû faire application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP et, partant, le libérer du chef d'accusation d'injure. L'application de l'art. 177 al. 3 CP est exclue dans la mesure où le plaignant n'a pas été condamné. Sous l'angle de l'art. 177 al. 2 CP, la Cour de cassation est, comme déjà relevé (cf. c. 5 ci-dessus) liée par les faits retenus dans le jugement dans le cadre d'un recours en réforme. Or, le jugement ne retient aucun fait répréhensible à la charge du plaignant, ni à celle du fils de celui-ci. Dès lors, l'art. 177 al. 2 CP n'est pas davantage applicable. Même si l'on retenait la version du recourant selon laquelle le fils du plaignant aurait « poussé » son épouse, cela ne justifierait en aucun cas les menaces proférées par lui, telles que « tu vas te retrouver dans une chaise roulante », ou « tu repartiras dans un cercueil, je vais te faire la peau ». L'art. 177 al. 2 CP aurait été de toute façon inapplicable. Le recours doit en conséquence également être rejeté sur ce point. 8. Le recourant conteste ensuite tant le genre de peine que le refus du sursis. Il convient d'examiner d'abord la question du sursis. En effet, si la peine devait être suspendue, une peine privative de liberté n'entrerait pas en ligne de compte. a) L'art. 41 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1); le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2). L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c. 4 et 5). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. les art. 41 al. 2 et 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.1, et les réf. cit.). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2). b) Le recourant invoque en particulier une violation de l'art. 50 CP. Il soutient que le refus du sursis n'est pas suffisamment motivé. La question à trancher est celle de savoir si une éventuelle violation de l'art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP, doit être soulevée par la voie du recours en réforme ou par celle d'un recours en nullité. L'art. 50 CP est une disposition de procédure, qui concrétise le droit constitutionnel d'être entendu. Dès lors, le recourant aurait dû faire valoir ce moyen dans le cadre de son recours en nullité. Soulevé en réforme seulement, le moyen est donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le moyen n'en serait pas moins mal fondé. Il ressort en effet du jugement que, si la peine n'a pas été assortie du sursis, c'est au motif que c'était « la quatrième fois qu'une sanction judiciaire (devait) être prononcée à l'encontre d'un justiciable qui (avait) affiché à l'audience une désinvolture qui (trahissait) une absence totale de prise de conscience ». Cette motivation établit à satisfaction ce qui a amené le premier juge à refuser le sursis, à telle enseigne, du reste, que le recourant a été en mesure de la contester devant la cour de céans. Partant, elle satisfait aux exigences déduites de l'art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP (cf. TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c. 2.7.2). c) Cela étant, la question à trancher au fond est celle de savoir si les antécédents et l'absence de prise de conscience du recourant autorisent un pronostic défavorable. L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève de l'appréciation du juge de première instance, la Cour de Cassation n'intervenant en cette matière que si le premier juge a fondé sa décision sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. notamment CCASS, du 10 février 2009, n° 50) . En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les trois condamnations antérieures et l'absence totale de prise de conscience de l'accusé entraînaient un pronostic défavorable. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également. 9. Le recourant fait ensuite valoir qu'il aurait dû être condamné à une peine pécuniaire et non à une peine privative de liberté. a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Conformément au principe de proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et paraissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins la liberté personnelle de l'intéressé, soit la peine pécuniaire. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008). A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité, c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF arrêt 6B_541/2007; ATF 134 IV 60, c. 4.3). b) En l'espèce, le recourant avait, sous l'empire de l'ancien droit, été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement, respectivement d'arrêts, dont deux fois sans sursis. Ces condamnations ne l'ont pas détourné de commettre de nouvelles infractions. A ceci s'ajoute que les infractions perpétrées se sont succédées à intervalles réguliers sur une relativement longue période. Au surplus, rapprochée de ses antécédents, l'attitude de l'accusé à l'audience laisse augurer d'un risque de réitération significatif. Une peine pécuniaire ou de travail d'intérêt général ne serait dès lors pas adéquate, notamment au regard de l'exigence de prévention déduite de l'art. 42 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 41 al. 1 CP. Les circonstances de l'espèce justifient ainsi qu'il soit dérogé à la règle en faveur d'une peine privative de liberté. Le recours doit ainsi être rejeté à cet égard également. 10. Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). c) En l'espèce, le tribunal de police a apprécié la culpabilité de l'accusé en retenant, à charge, les antécédents et le concours d'infractions, ainsi que la désinvolture affichée par l'intéressé à l'audience, laquelle, selon le premier juge, trahissait une absence totale de prise de conscience. Le tribunal de police ne lui a trouvé aucune circonstance explicitement à décharge. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. En particulier, l'effet de la peine sur l'avenir de l'accusé a expressément été pris en compte par la mention du statut de chômeur de l'intéressé et par l'appréciation selon laquelle il "ne manifeste aucune volonté sérieuse de retrouver du travail". La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle échappe au grief d'arbitraire. Ce moyen doit donc également être rejeté. 11. Le recourant conclut enfin à ce que son avocate-stagiaire de choix soit désignée comme défenseur d'office et que l'indemnité due à son conseil en cette qualité soit fixée à dire de justice. Bien que la conclusion ne soit pas explicite à cet égard, il doit être retenu qu'elle ne porte que sur la procédure de deuxième instance. En effet, la désignation d'un conseil d'office devant le tribunal de police relève du motif de nullité déduit de l'art. 411 let. b CPP, soulevé par ailleurs (cf. le c. 2.b ci-dessus). Les conditions posées à la désignation d'un conseil d'office, déduites du droit constitutionnel, ont été résumées au considérant en question, auquel il suffit de renvoyer pour ce qui est de la deuxième instance également. On ne saurait dire que le recours présente, en fait et en droit, des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger du plaideur qu'il les surmonte. Au surplus, la peine privative de liberté ici contestée est de faible quotité. Il n'y a donc pas lieu de désigner l'avocate-stagiaire de choix du recourant comme défenseur d'office. Partant, la question de la fixation de l'indemnité due à son conseil en cette qualité est sans objet. 12. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Joëlle Druey, avocate-stagiaire (pour U.________),

-      Mme [...],

-      M. [...], ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑      Service de la population, secteur étrangers (06.05.1984), ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :