AVOCAT D'OFFICE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOIES DE FAIT, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, INJURE, MOTIVATION SOMMAIRE, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 123 ch. 1 CP, 177 al. 2 CP, 41 al. 1 CP, 41 ch. 2 CP, 42 al. 1 CP, 47 CP, 50 CP, 411 let. b CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP
Sachverhalt
incriminés recueillies par le juge d'instruction. Partant,
il n'y a pas de lacune sur ce point.
Il ressort notamment de l'ordonnance de renvoi que, le jour des
faits, l'accusé s'en était pris à son
ex-employeur en le saisissant à la gorge et en l'empoignant.
Aidée par son fils, la victime s'était
dégagée, avant que l'épouse de l'accusé
ne lui saute dessus par derrière en le saisissant par le
cou. Lors de ces faits et ultérieurement, le
recourant avait
proféré, à l'égard de son antagoniste,
des paroles telles que « tu vas te retrouver dans une
chaise roulante », ou « tu repartiras dans un
cercueil, je vais te faire la peau ».
Divers témoins ont été entendus par le juge
d'instruction le 5 février 2009. Un premier témoin,
[...], avait vu les deux hommes s'empoigner et a observé
l'agression perpétrée par la femme de
l'accusé. Un autre témoin, [...], avait vu
l'intéressée agrippant sa victime par
derrière. Un troisième témoin, [...],
employée de la victime, avait vu l'accusé empoigner
sa victime par derrière au niveau du cou, avant de quitter
les lieux pour donner l'alarme. Ces témoignages ont
été confirmés par le fils de l'ex-employeur de
l'accusé, entendu, pour sa part, le 11 mars 2009.
b)
En référence aux même faits, le recourant
considère toutefois que le premier juge a violé la
présomption d'innocence en retenant la version du plaignant
sur la foi de témoignages de personnes arrivées
après coup sur les lieux et de la déposition d'une
employée du plaignant. Le recourant se prévaut
dès lors du moyen de nullité de l'art. 411 let. i
CPP.
Il découle du caractère oral de l'instruction (cf. le
c. 3.a ci-dessus) que l'on ne saurait en principe se fonder sur des
témoignages recueillis en cours d'enquête. Toutefois,
en l'espèce, aucun témoin n'a été
entendu à l'audience. Dès lors que le premier juge
s'est fondé uniquement sur les auditions figurant au
dossier, le recourant peut se prévaloir de ces
dépositions.
Il est exact que c'est à tort que le premier juge a retenu
que [...] avait vu l'épouse de l'accusé sauter sur le
plaignant et l'agripper au cou. Par contre [...] avait vu
l'intéressée sauter sur le plaignant par
derrière et l'agripper au cou. Le témoignage est
corroboré par celui de [...], comme le relève le
premier juge. Il faut donc constater que le premier juge a
manifestement interverti les prénoms des deux [...], erreur
de plume que la cour de céans peut rectifier d'office.
Moyennant cette correction, il n'y a pas d'arbitraire a retenir que
l'épouse de l'accusé avait sauté sur le
plaignant en l'agrippant au cou, ce qui permettait de mettre en
doute la version des coaccusés. Dans ce contexte, le premier
juge pouvait, sans arbitraire également, tenir compte du
témoignage de [...], cette déposition étant
mesurée et partiellement corroboré par ceux des
témoins qui sont arrivés plus tard sur les lieux de
l'altercation. Partant, le fait qu'il émane d'une
employée du plaignant ne saurait affecter la validité
de ce témoignage.
En conséquence, le recours en nullité doit être
rejeté.
5.
Sous l'angle de la réforme, la cour de
céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf.
l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller
au-delà des conclusions du recourant; elle est liée
en outre par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui
ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En
l'espèce, l'état de fait a été
rectifié, respectivement complété dans la
mesure utile (cf. ci-dessus).
6.
Excipant d'une fausse
application de l'art. 123 ch. 1 CP, l
e
recourant soutient d'abord que le
premier juge aurait dû retenir des voies de fait en lieu et
place des lésions corporelles simples.
a)
L'infraction de
lésions corporelles simples prévue à l'art.
123 CP réprime les lésions portées au corps
humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il
s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se
caractérise précisément par les lésions
corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer
(Corboz,
Les infractions en droit suisse,
Vol.
I, Berne 2002,
n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123
CP vise en particulier toutes les dégradations du corps
humain, que la lésion soit externe ou interne, à la
suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures
sans complications, les foulures, les coupures et les
hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119
IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c). Ainsi, le Tribunal
fédéral a admis l'existence de lésions
corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué
d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la
mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de
nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la
région de l'oeil et une meurtrissure à la
lèvre (ATF 103 IV 65, c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup
de poing provoquant un hématome, dès lors que
celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et
qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF
119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal
fédéral a considéré que des gifles, des
coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils
n'entraînent aucune lésion du corps humain ou de la
santé, ne pouvaient pas être qualifiés de
lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement
de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la
plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25,
précité; ATF 117 IV 14, c. 2a/cc, JT 1993 IV
37).
b)
En l'espèce,
le certificat médical produit par le plaignant atteste
« des signes cliniques manifestes d'étranglement,
des griffures sanglantes à hauteur des scalènes, une
contusion bilatérale des épaules, une contusion du
rachis lombaire ». Le certificat mentionne dès
lors des lésions internes et externes qui avaient
laissé des traces et qui avaient provoqué des
douleurs. Repris par le jugement, cet avis lie la cour de
céans. C'est dès lors en vain que le recourant tente
de l'infirmer. Au vu de la nature et de la gravité des
atteintes portées à la personne de la victime, on se
trouve ainsi dans le cadre de lésions corporelles simples,
et non de voies de fait. Partant, le moyen déduit de la
fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP doit être
rejeté.
7.
Le recourant estime
encore que le premier juge aurait dû faire application de
l'art. 177 al. 2 et 3 CP et, partant, le libérer du chef
d'accusation d'injure.
L'application de l'art. 177 al. 3 CP est exclue dans la mesure
où le plaignant n'a pas été condamné.
Sous l'angle de l'art. 177 al. 2 CP, la Cour de cassation est,
comme déjà relevé (cf. c. 5 ci-dessus)
liée par les faits retenus dans le jugement dans le cadre
d'un recours en réforme. Or, le jugement ne retient aucun
fait répréhensible à la charge du plaignant,
ni à celle du fils de celui-ci. Dès lors, l'art. 177
al. 2 CP n'est pas davantage applicable.
Même si l'on retenait la version du recourant selon laquelle
le fils du plaignant aurait « poussé »
son épouse, cela ne justifierait en aucun cas les menaces
proférées par lui, telles que « tu vas te
retrouver dans une chaise roulante », ou « tu
repartiras dans un cercueil, je vais te faire la peau ».
L'art. 177 al. 2 CP aurait été de toute façon
inapplicable.
Le recours doit en conséquence également être
rejeté sur ce point.
8.
Le recourant conteste ensuite tant le genre de peine que le refus
du sursis. Il convient d'examiner d'abord la question du sursis. En
effet, si la peine devait être suspendue, une peine privative
de liberté n'entrerait pas en ligne de
compte.
a)
L'art. 41 CP dispose que le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois
uniquement si les conditions du sursis à l'exécution
de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a
lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être
exécutés (al. 1); le juge doit motiver le choix de la
courte peine privative de liberté ferme de manière
circonstanciée (al. 2).
L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en
règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être
assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43
CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou
encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2;
cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c.
4 et 5).
Sur le plan subjectif, le juge
doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée
sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de
tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par
ailleurs motiver sa décision de manière suffisante
(cf. les art. 41 al. 2 et 50 CP). Sa motivation doit permettre de
vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont
été appréciés (TF 6B_353/2008 du 30 mai
2008, c. 2.1, et les réf. cit.). Le nouveau droit pose des
exigences moins élevées quant au pronostic pour
l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, le sursis est la règle dont on
ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. 134 IV 5 c.
4.2.2).
b)
Le recourant invoque
en particulier une violation de l'art. 50 CP. Il soutient que le
refus du sursis n'est pas suffisamment motivé.
La question à trancher est celle de savoir si une
éventuelle violation de l'art. 50 CP, respectivement de
l'art. 41 al. 2 CP, doit être soulevée par la voie du
recours en réforme ou par celle d'un recours en
nullité. L'art. 50 CP est une disposition de
procédure, qui concrétise le droit constitutionnel
d'être entendu. Dès lors, le recourant aurait dû
faire valoir ce moyen dans le cadre de son recours en
nullité. Soulevé en réforme seulement, le
moyen est donc irrecevable.
Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le moyen n'en
serait pas moins mal fondé. Il ressort en effet du jugement
que, si la peine n'a pas été assortie du sursis,
c'est au motif que c'était « la quatrième
fois qu'une sanction judiciaire (devait) être
prononcée à l'encontre d'un justiciable qui (avait)
affiché à l'audience une désinvolture qui
(trahissait) une absence totale de prise de
conscience ». Cette motivation établit à
satisfaction ce qui a amené le premier juge à refuser
le sursis, à telle enseigne, du reste, que le recourant a
été en mesure de la contester devant la cour de
céans. Partant, elle satisfait aux exigences déduites
de l'art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP
(cf. TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c.
2.7.2).
c)
Cela étant, la
question à trancher au fond est celle de savoir si les
antécédents et l'absence de prise de conscience du
recourant autorisent un pronostic défavorable.
L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève
de l'appréciation du juge de première instance, la
Cour de Cassation n'intervenant en cette matière que si le
premier juge a fondé sa décision sur des arguments
juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement
insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir
d'appréciation
(cf. notamment CCASS,
du 10 février 2009,
n° 50)
.
En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant que les trois
condamnations antérieures et l'absence totale de prise de
conscience de l'accusé entraînaient un pronostic
défavorable.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point également.
9.
Le recourant fait
ensuite valoir
qu'il aurait dû
être condamné à une peine pécuniaire et
non à une peine privative de liberté.
a)
La nouvelle partie générale du Code pénal
offre une palette étendue de sanctions et de
possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles.
Conformément au principe de proportionnalité, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et paraissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu de choisir celle
qui restreint le moins la liberté personnelle de
l'intéressé, soit la peine pécuniaire. Le
choix du type de la peine doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses
effets sur le condamné et l'environnement social de ce
dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans
l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la
référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre
Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform
der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le
même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai
2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail
d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la
peine pécuniaire et de la peine privative de liberté
la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du
Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale. Les peines privatives de liberté ne doivent
être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
d'une autre manière la sécurité publique (ATF
134 IV 82, précité, c. 4.1). La peine
pécuniaire et le travail d'intérêt
général représentent des atteintes moins
importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes.
Cela résulte également de l'intention essentielle,
qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou
d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de
l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF arrêt
6B_541/2007; ATF
134 IV 60
, c. 4.3).
b)
En l'espèce, le recourant avait, sous l'empire de l'ancien
droit, été condamné à trois reprises
à des peines d'emprisonnement, respectivement
d'arrêts, dont deux fois sans sursis. Ces condamnations ne
l'ont pas détourné de commettre de nouvelles
infractions. A ceci s'ajoute que les infractions
perpétrées se sont succédées à
intervalles réguliers sur une relativement longue
période. Au surplus, rapprochée de ses
antécédents, l'attitude de l'accusé à
l'audience laisse augurer d'un risque de réitération
significatif. Une peine pécuniaire ou de travail
d'intérêt général ne serait dès
lors pas adéquate, notamment au regard de l'exigence de
prévention déduite de l'art. 42 al. 1 CP, applicable
par renvoi de l'art. 41 al. 1 CP. Les circonstances de
l'espèce justifient ainsi qu'il soit dérogé
à la règle en faveur d'une
peine privative de
liberté.
Le recours doit ainsi être rejeté à cet
égard également.
10.
Le recourant conteste
ensuite la quotité de la peine qui lui a été
infligée.
a)
Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine
d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité
est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
b)
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne
fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours
en réforme sur la quotité de la peine que si la
sanction a été fixée en dehors du cadre
légal, si elle est fondée sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, si des
éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément
sévère ou clémente au point que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127
IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.
2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des
antécédents et de la situation personnelle
consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l'effet
de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce
dernier élément, le Message précise que le
juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à
la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir
qu'une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II
1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet
toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter
sur l'appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester
proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie
la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.
ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b;
cf. aussi notamment TF arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre
2007).
c)
En l'espèce, le tribunal de police a
apprécié la culpabilité de l'accusé en
retenant, à charge, les antécédents et le
concours d'infractions, ainsi que la désinvolture
affichée par l'intéressé à l'audience,
laquelle, selon le premier juge, trahissait une absence totale de
prise de conscience. Le tribunal de police ne lui a trouvé
aucune circonstance explicitement à
décharge.
Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte
d'éléments étrangers à l'art. 47 CP.
Ceux pris en compte sont complets et pertinents. En particulier,
l'effet de la peine sur l'avenir de l'accusé a
expressément été pris en compte par la mention
du statut de chômeur de l'intéressé et par
l'appréciation selon laquelle il "ne manifeste aucune
volonté sérieuse de retrouver du travail". La peine
prononcée se situe dans le cadre légal. Elle
échappe au grief d'arbitraire.
Ce moyen doit donc également être
rejeté.
11.
Le recourant conclut enfin à ce que son
avocate-stagiaire de choix soit désignée comme
défenseur d'office et que l'indemnité due à
son conseil en cette qualité soit fixée à dire
de justice. Bien que la conclusion ne soit pas explicite à
cet égard, il doit être retenu qu'elle ne porte que
sur la procédure de deuxième instance. En effet, la
désignation d'un conseil d'office devant le tribunal de
police relève du motif de nullité déduit de
l'art.
411 let. b
CPP,
soulevé par ailleurs (cf. le c. 2.b ci-dessus).
Les conditions posées à la désignation d'un
conseil d'office, déduites du droit constitutionnel, ont
été résumées au considérant en
question, auquel il suffit de renvoyer pour ce qui est de la
deuxième instance également.
On ne saurait dire que le recours présente, en fait et en
droit, des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement
exiger du plaideur qu'il les surmonte. Au surplus, la peine
privative de liberté ici contestée est de faible
quotité. Il n'y a donc pas lieu de désigner
l'avocate-stagiaire de choix du recourant comme défenseur
d'office. Partant, la question de la fixation de l'indemnité
due à son conseil en cette qualité est sans
objet.
12.
En conclusion, le recours doit être rejeté en
application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement
confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont
mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1
CPP).
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, l'admission éventuelle du recours en nullité étant de nature à priver d'objet les conclusions en réforme.
E. 2 Le recourant se prévaut d'abord du moyen de
nullité de l'art.
411 let. b
CPP.
a)
Que l'avocate-stagiaire du recourant ait
continué à le défendre comme défenseur
de choix nonobstant le rejet de la requête incidente tendant
à sa désignation comme conseil d'office pouvait
donner à penser que l'intéressé acceptait la
décision du premier juge. On peut dès lors se
demander si le recours n'est pas, dans cette mesure, contraire
à la bonne foi au sens défini par la jurisprudence.
En effet, il est contraire à ce principe d'invoquer
après coup des moyens que l'on avait renoncé à
faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que
la décision intervenue a finalement été
défavorable (CASS, 5 mai 1988). Cette conclusion devrait
dès lors être écartée.
b)
Par surabondance, même s'il devait être entré en
matière sur ladite conclusion, celle-ci n'en aurait pas
moins du être rejetée, pour les motifs
ci-après.
En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas
de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause
paraisse dépourvue de toute chance de succès,
à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit
à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la
mesure où la sauvegarde de ses droits le
requiert.
En droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un
inculpé doit être pourvu d'un défenseur
d'office dans toutes les causes où le Ministère
public intervient ou si la détention préventive dure
depuis plus de 30 jours (al. 1). Hormis ces cas, il peut être
pourvu d'un défenseur d'office, même contre son
gré, quand les besoins de sa défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison
de difficultés particulières de la cause (al.
2).
La jurisprudence admet que le prévenu a droit à
l'assistance d'un défenseur d'office lorsque son cas
présente en fait et en droit des difficultés telles
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte, ou
lorsqu'au regard de la gravité de la cause, il doit
s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi
du sursis ou à une grave mesure privative de liberté
(JT 1996 IV 53).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al.
E. 3 Le recourant invoque ensuite une insuffisance de l'état de
fait au sens de l'art. 411 let. h CPP, ainsi que des doutes sur
l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la
cause selon l'art. 411 let. i CPP, respectivement une violation de
la présomption d'innocence.
a)
En procédure pénale vaudoise, l'instruction
principale faite aux débats est orale, de sorte que les
déclarations qui y sont émises ne sont pas
verbalisées. Le résultat de l'administration des
preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement.
Toute référence aux procès-verbaux
enregistrés durant l'enquête est sans pertinence
après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être
déclaré aux débats par les personnes
déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op.
cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art.
411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral
reconnaît que le droit d'être entendu confère
aux parties celui d'obtenir que les déclarations des
parties, des témoins et des experts, qui sont importantes
pour l'issue du litige, soient consignées au
procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle.
Cette retranscription permet à l'autorité de recours
de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont
été constatés correctement ou, du moins, sans
arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411
CPP).
b)
S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art.
411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le
tribunal de première instance établit souverainement
les faits selon sa conviction, en appréciant tous les
éléments d'instruction réunis en cours
d'enquête et lors des débats et en exposant de
façon claire et complète les circonstances qu'il
retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op.
cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de
cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de
nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit
être envisagé comme un remède exceptionnel et
ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de
fait du jugement devant l'autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus
vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre
2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 103).
c)
Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est
ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la
décision attaquée, l'état de fait du jugement
est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions.
Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les
insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre
part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une
insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue
comme moyen de nullité, conformément à l'art.
411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à
exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué,
soit essentiellement sur des éléments de fait
qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,
op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le
premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne
constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette
disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p.
104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure où certains
faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres
faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement
et une pièce du dossier, ou une déclaration
verbalisée durant l'enquête, restent sans
portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas
en mesure d'apprécier le résultat de
l'appréciation des preuves faite aux débats sur un
tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les
faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le
tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord
avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,
soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir
contradiction entre une constatation de fait et une
appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad
art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
d)
Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il
existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause.
Un léger
doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas
à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute
concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute
raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT
1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a
méconnu aucun des éléments de l'instruction et
que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en
référer à son appréciation (JT 2003 III
70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par
Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas
non plus qu'une solution différente puisse être tenue
pour également concevable, ou apparaisse même
préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,
loc. cit.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque
celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a
interprété les preuves de manière arbitraire.
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple
si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte
de faits ou de preuves manifestement décisifs (CASS, 9 mars
1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
De surcroît, l
'arbitraire
n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût
été possible ou serait apparue plus justifiée;
il faut également que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. D'amples considérations
d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau
sa propre thèse de l'appréciation des faits et
témoignages, ne sont pas suffisantes
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad
art. 411 let. i).
e)
Pour ce qui est, en particulier,
de la
présomption d'innocence,
le principe
in
dubio pro reo
est, en procédure vaudoise,
considéré comme un moyen de nullité et non
plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006,
n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18;
29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous
l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle
concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant
envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de
céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT
2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner
les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces,
pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT
1983 III 91).
Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la
présomption d'innocence et le principe
in dubio pro
reo
, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang
constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont
la violation peut être invoquée par la voie du recours
en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation
des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En
tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes
signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve
incombe à l'accusation et que le doute doit profiter
à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer
un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé
n'a pas établi son innocence. Comme règles sur
l'appréciation des preuves, ces principes sont violés
lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait
dû éprouver des doutes quant à la
culpabilité de l'accusé au vu des
éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF
124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p.
37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation
étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt
précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin
2007).
4.a)
Le recourant reproche d'abord au premier juge, sous l'angle de
l'art. 411 let. h CPP, de s'être borné à
relater les versions contradictoires des parties.
Même si la motivation du jugement est succincte, le premier
juge a expliqué pourquoi il retenait les faits tels que
mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, ajoutant foi aux
dépositions de deux témoins oculaires des faits
incriminés recueillies par le juge d'instruction. Partant,
il n'y a pas de lacune sur ce point.
Il ressort notamment de l'ordonnance de renvoi que, le jour des
faits, l'accusé s'en était pris à son
ex-employeur en le saisissant à la gorge et en l'empoignant.
Aidée par son fils, la victime s'était
dégagée, avant que l'épouse de l'accusé
ne lui saute dessus par derrière en le saisissant par le
cou. Lors de ces faits et ultérieurement, le
recourant avait
proféré, à l'égard de son antagoniste,
des paroles telles que « tu vas te retrouver dans une
chaise roulante », ou « tu repartiras dans un
cercueil, je vais te faire la peau ».
Divers témoins ont été entendus par le juge
d'instruction le 5 février 2009. Un premier témoin,
[...], avait vu les deux hommes s'empoigner et a observé
l'agression perpétrée par la femme de
l'accusé. Un autre témoin, [...], avait vu
l'intéressée agrippant sa victime par
derrière. Un troisième témoin, [...],
employée de la victime, avait vu l'accusé empoigner
sa victime par derrière au niveau du cou, avant de quitter
les lieux pour donner l'alarme. Ces témoignages ont
été confirmés par le fils de l'ex-employeur de
l'accusé, entendu, pour sa part, le 11 mars 2009.
b)
En référence aux même faits, le recourant
considère toutefois que le premier juge a violé la
présomption d'innocence en retenant la version du plaignant
sur la foi de témoignages de personnes arrivées
après coup sur les lieux et de la déposition d'une
employée du plaignant. Le recourant se prévaut
dès lors du moyen de nullité de l'art. 411 let. i
CPP.
Il découle du caractère oral de l'instruction (cf. le
c. 3.a ci-dessus) que l'on ne saurait en principe se fonder sur des
témoignages recueillis en cours d'enquête. Toutefois,
en l'espèce, aucun témoin n'a été
entendu à l'audience. Dès lors que le premier juge
s'est fondé uniquement sur les auditions figurant au
dossier, le recourant peut se prévaloir de ces
dépositions.
Il est exact que c'est à tort que le premier juge a retenu
que [...] avait vu l'épouse de l'accusé sauter sur le
plaignant et l'agripper au cou. Par contre [...] avait vu
l'intéressée sauter sur le plaignant par
derrière et l'agripper au cou. Le témoignage est
corroboré par celui de [...], comme le relève le
premier juge. Il faut donc constater que le premier juge a
manifestement interverti les prénoms des deux [...], erreur
de plume que la cour de céans peut rectifier d'office.
Moyennant cette correction, il n'y a pas d'arbitraire a retenir que
l'épouse de l'accusé avait sauté sur le
plaignant en l'agrippant au cou, ce qui permettait de mettre en
doute la version des coaccusés. Dans ce contexte, le premier
juge pouvait, sans arbitraire également, tenir compte du
témoignage de [...], cette déposition étant
mesurée et partiellement corroboré par ceux des
témoins qui sont arrivés plus tard sur les lieux de
l'altercation. Partant, le fait qu'il émane d'une
employée du plaignant ne saurait affecter la validité
de ce témoignage.
En conséquence, le recours en nullité doit être
rejeté.
E. 5 Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En l'espèce, l'état de fait a été rectifié, respectivement complété dans la mesure utile (cf. ci-dessus).
E. 6 Excipant d'une fausse
application de l'art. 123 ch. 1 CP, l
e
recourant soutient d'abord que le
premier juge aurait dû retenir des voies de fait en lieu et
place des lésions corporelles simples.
a)
L'infraction de
lésions corporelles simples prévue à l'art.
123 CP réprime les lésions portées au corps
humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent
être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il
s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se
caractérise précisément par les lésions
corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer
(Corboz,
Les infractions en droit suisse,
Vol.
I, Berne 2002,
n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123
CP vise en particulier toutes les dégradations du corps
humain, que la lésion soit externe ou interne, à la
suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures
sans complications, les foulures, les coupures et les
hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119
IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c). Ainsi, le Tribunal
fédéral a admis l'existence de lésions
corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué
d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la
mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de
nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la
région de l'oeil et une meurtrissure à la
lèvre (ATF 103 IV 65, c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup
de poing provoquant un hématome, dès lors que
celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et
qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF
119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal
fédéral a considéré que des gifles, des
coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils
n'entraînent aucune lésion du corps humain ou de la
santé, ne pouvaient pas être qualifiés de
lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement
de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la
plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25,
précité; ATF 117 IV 14, c. 2a/cc, JT 1993 IV
37).
b)
En l'espèce,
le certificat médical produit par le plaignant atteste
« des signes cliniques manifestes d'étranglement,
des griffures sanglantes à hauteur des scalènes, une
contusion bilatérale des épaules, une contusion du
rachis lombaire ». Le certificat mentionne dès
lors des lésions internes et externes qui avaient
laissé des traces et qui avaient provoqué des
douleurs. Repris par le jugement, cet avis lie la cour de
céans. C'est dès lors en vain que le recourant tente
de l'infirmer. Au vu de la nature et de la gravité des
atteintes portées à la personne de la victime, on se
trouve ainsi dans le cadre de lésions corporelles simples,
et non de voies de fait. Partant, le moyen déduit de la
fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP doit être
rejeté.
E. 7 Le recourant estime encore que le premier juge aurait dû faire application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP et, partant, le libérer du chef d'accusation d'injure. L'application de l'art. 177 al. 3 CP est exclue dans la mesure où le plaignant n'a pas été condamné. Sous l'angle de l'art. 177 al. 2 CP, la Cour de cassation est, comme déjà relevé (cf. c. 5 ci-dessus) liée par les faits retenus dans le jugement dans le cadre d'un recours en réforme. Or, le jugement ne retient aucun fait répréhensible à la charge du plaignant, ni à celle du fils de celui-ci. Dès lors, l'art. 177 al. 2 CP n'est pas davantage applicable. Même si l'on retenait la version du recourant selon laquelle le fils du plaignant aurait « poussé » son épouse, cela ne justifierait en aucun cas les menaces proférées par lui, telles que « tu vas te retrouver dans une chaise roulante », ou « tu repartiras dans un cercueil, je vais te faire la peau ». L'art. 177 al. 2 CP aurait été de toute façon inapplicable. Le recours doit en conséquence également être rejeté sur ce point.
E. 8 Le recourant conteste ensuite tant le genre de peine que le refus
du sursis. Il convient d'examiner d'abord la question du sursis. En
effet, si la peine devait être suspendue, une peine privative
de liberté n'entrerait pas en ligne de
compte.
a)
L'art. 41 CP dispose que le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois
uniquement si les conditions du sursis à l'exécution
de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a
lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être
exécutés (al. 1); le juge doit motiver le choix de la
courte peine privative de liberté ferme de manière
circonstanciée (al. 2).
L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en
règle générale l'exécution d'une peine
pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être
assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43
CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou
encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2;
cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c.
4 et 5).
Sur le plan subjectif, le juge
doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée
sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de
tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par
ailleurs motiver sa décision de manière suffisante
(cf. les art. 41 al. 2 et 50 CP). Sa motivation doit permettre de
vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont
été appréciés (TF 6B_353/2008 du 30 mai
2008, c. 2.1, et les réf. cit.). Le nouveau droit pose des
exigences moins élevées quant au pronostic pour
l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, le sursis est la règle dont on
ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. 134 IV 5 c.
4.2.2).
b)
Le recourant invoque
en particulier une violation de l'art. 50 CP. Il soutient que le
refus du sursis n'est pas suffisamment motivé.
La question à trancher est celle de savoir si une
éventuelle violation de l'art. 50 CP, respectivement de
l'art. 41 al. 2 CP, doit être soulevée par la voie du
recours en réforme ou par celle d'un recours en
nullité. L'art. 50 CP est une disposition de
procédure, qui concrétise le droit constitutionnel
d'être entendu. Dès lors, le recourant aurait dû
faire valoir ce moyen dans le cadre de son recours en
nullité. Soulevé en réforme seulement, le
moyen est donc irrecevable.
Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le moyen n'en
serait pas moins mal fondé. Il ressort en effet du jugement
que, si la peine n'a pas été assortie du sursis,
c'est au motif que c'était « la quatrième
fois qu'une sanction judiciaire (devait) être
prononcée à l'encontre d'un justiciable qui (avait)
affiché à l'audience une désinvolture qui
(trahissait) une absence totale de prise de
conscience ». Cette motivation établit à
satisfaction ce qui a amené le premier juge à refuser
le sursis, à telle enseigne, du reste, que le recourant a
été en mesure de la contester devant la cour de
céans. Partant, elle satisfait aux exigences déduites
de l'art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP
(cf. TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c.
2.7.2).
c)
Cela étant, la
question à trancher au fond est celle de savoir si les
antécédents et l'absence de prise de conscience du
recourant autorisent un pronostic défavorable.
L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève
de l'appréciation du juge de première instance, la
Cour de Cassation n'intervenant en cette matière que si le
premier juge a fondé sa décision sur des arguments
juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement
insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir
d'appréciation
(cf. notamment CCASS,
du 10 février 2009,
n° 50)
.
En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant que les trois
condamnations antérieures et l'absence totale de prise de
conscience de l'accusé entraînaient un pronostic
défavorable.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point également.
E. 9 Le recourant fait
ensuite valoir
qu'il aurait dû
être condamné à une peine pécuniaire et
non à une peine privative de liberté.
a)
La nouvelle partie générale du Code pénal
offre une palette étendue de sanctions et de
possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles.
Conformément au principe de proportionnalité, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et paraissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise,
il y a en règle générale lieu de choisir celle
qui restreint le moins la liberté personnelle de
l'intéressé, soit la peine pécuniaire. Le
choix du type de la peine doit principalement tenir compte de
l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses
effets sur le condamné et l'environnement social de ce
dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans
l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la
référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre
Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform
der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le
même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR
117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai
2008).
A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la
peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail
d'intérêt général (art. 37 CP) la
règle dans le domaine de la petite criminalité, de la
peine pécuniaire et de la peine privative de liberté
la règle pour la criminalité moyenne.
Dans la conception de la nouvelle partie générale du
Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale. Les peines privatives de liberté ne doivent
être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir
d'une autre manière la sécurité publique (ATF
134 IV 82, précité, c. 4.1). La peine
pécuniaire et le travail d'intérêt
général représentent des atteintes moins
importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes.
Cela résulte également de l'intention essentielle,
qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de
sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou
d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de
l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF arrêt
6B_541/2007; ATF
134 IV 60
, c. 4.3).
b)
En l'espèce, le recourant avait, sous l'empire de l'ancien
droit, été condamné à trois reprises
à des peines d'emprisonnement, respectivement
d'arrêts, dont deux fois sans sursis. Ces condamnations ne
l'ont pas détourné de commettre de nouvelles
infractions. A ceci s'ajoute que les infractions
perpétrées se sont succédées à
intervalles réguliers sur une relativement longue
période. Au surplus, rapprochée de ses
antécédents, l'attitude de l'accusé à
l'audience laisse augurer d'un risque de réitération
significatif. Une peine pécuniaire ou de travail
d'intérêt général ne serait dès
lors pas adéquate, notamment au regard de l'exigence de
prévention déduite de l'art. 42 al. 1 CP, applicable
par renvoi de l'art. 41 al. 1 CP. Les circonstances de
l'espèce justifient ainsi qu'il soit dérogé
à la règle en faveur d'une
peine privative de
liberté.
Le recours doit ainsi être rejeté à cet
égard également.
E. 10 Le recourant conteste
ensuite la quotité de la peine qui lui a été
infligée.
a)
Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine
d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité
est déterminée par la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
b)
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne
fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours
en réforme sur la quotité de la peine que si la
sanction a été fixée en dehors du cadre
légal, si elle est fondée sur des critères
étrangers à l'art. 47 CP, si des
éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément
sévère ou clémente au point que l'on doive
parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127
IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c.
2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des
antécédents et de la situation personnelle
consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l'effet
de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce
dernier élément, le Message précise que le
juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à
la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir
qu'une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II
1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet
toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter
sur l'appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester
proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie
la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not.
ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b;
cf. aussi notamment TF arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre
2007).
c)
En l'espèce, le tribunal de police a
apprécié la culpabilité de l'accusé en
retenant, à charge, les antécédents et le
concours d'infractions, ainsi que la désinvolture
affichée par l'intéressé à l'audience,
laquelle, selon le premier juge, trahissait une absence totale de
prise de conscience. Le tribunal de police ne lui a trouvé
aucune circonstance explicitement à
décharge.
Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte
d'éléments étrangers à l'art. 47 CP.
Ceux pris en compte sont complets et pertinents. En particulier,
l'effet de la peine sur l'avenir de l'accusé a
expressément été pris en compte par la mention
du statut de chômeur de l'intéressé et par
l'appréciation selon laquelle il "ne manifeste aucune
volonté sérieuse de retrouver du travail". La peine
prononcée se situe dans le cadre légal. Elle
échappe au grief d'arbitraire.
Ce moyen doit donc également être
rejeté.
E. 11 Le recourant conclut enfin à ce que son avocate-stagiaire de choix soit désignée comme défenseur d'office et que l'indemnité due à son conseil en cette qualité soit fixée à dire de justice. Bien que la conclusion ne soit pas explicite à cet égard, il doit être retenu qu'elle ne porte que sur la procédure de deuxième instance. En effet, la désignation d'un conseil d'office devant le tribunal de police relève du motif de nullité déduit de l'art. 411 let. b CPP, soulevé par ailleurs (cf. le c. 2.b ci-dessus). Les conditions posées à la désignation d'un conseil d'office, déduites du droit constitutionnel, ont été résumées au considérant en question, auquel il suffit de renvoyer pour ce qui est de la deuxième instance également. On ne saurait dire que le recours présente, en fait et en droit, des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger du plaideur qu'il les surmonte. Au surplus, la peine privative de liberté ici contestée est de faible quotité. Il n'y a donc pas lieu de désigner l'avocate-stagiaire de choix du recourant comme défenseur d'office. Partant, la question de la fixation de l'indemnité due à son conseil en cette qualité est sans objet.
E. 12 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Joëlle Druey, avocate-stagiaire (pour U.________), - Mme [...], - M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (06.05.1984), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 02.03.2010 HC / 2010 / 145
AVOCAT D'OFFICE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOIES DE FAIT, SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ, INJURE, MOTIVATION SOMMAIRE, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 123 ch. 1 CP, 177 al. 2 CP, 41 al. 1 CP, 41 ch. 2 CP, 42 al. 1 CP, 47 CP, 50 CP, 411 let. b CPP, 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 415 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 97 PE08.015085-JPC/VFV/MPL COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 2 mars 2010 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Ritter ***** Art. 41 al. 1 et 2, 42 al. 1, 47, 50, 123 ch. 1, 177 al. 2 CP; 411 let. b, h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre le recourant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné U.________, pour lésions corporelles simples, injure et menaces, à une peine privative de liberté de 60 jours (I) a mis une part des frais de la cause, par 1'435 fr. 60, à sa charge (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé U.________, né en 1984, ressortissant de Serbie-Monténégro, est chômeur. Trois condamnations figurent à son casier judiciaire, à savoir : une peine de 45 jours d'emprisonnement avec sursis prononcée le 9 décembre 2002 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois pour, notamment, vol, violation de domicile et infraction à la LCR, une peine de 20 jours d'arrêts prononcée le 18 novembre 2005 par cette même autorité pour circulation sans permis de conduire et une peine de 40 jours d'emprisonnement prononcée le 15 août 2006 par cette autorité également pour, notamment, ivresse au volant qualifiée. Le 11 juillet 2008, à Villeneuve, l'accusé a eu une altercation avec son ex-employeur dans les locaux de l'entreprise exploitée par celui-ci. Il découle de la déposition d'un témoin entendu en cours d'instruction qu'il avait déclenché la bagarre et empoigné son antagoniste, qu'il a en outre insulté et menacé. Aux dires d'un autre témoin, également entendu en cours d'instruction, sa femme, déférée conjointement, avait par la suite sauté sur la victime et l'avait agrippée au cou. La victime a présenté des signes manifestes d'étranglement, des griffures sanglantes à hauteur des scalènes, une contusion latérale des épaules et une contusion du rachis dorso-lombaire. Elle a déposé plainte, à l'instar de l'accusé. L'ex-employeur a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu. A l'audience, l'avocate-stagiaire de choix de l'accusé a, avant toute défense au fond, demandé sa désignation comme défenseur d'office. Par décision incidente du 28 janvier 2010, le tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d'office à l'intéressé, motif pris de la simplicité de la cause et du fait que ni le plaignant ni la coaccusée n'étaient assistés. 2. Ajoutant foi aux deux procès-verbaux d'audition susmentionnés, le premier juge a considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, d'injure et de menaces. Les atteintes infligées à la victime excédaient, selon lui, de simples voies de fait. Le jugement se réfère expressément aux faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi. 3. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal de police a retenu, à charge, les antécédents et le concours d'infractions, ainsi que la désinvolture affichée par l'intéressé à l'audience, attitude qui, selon le premier juge, trahissait une absence totale de prise de conscience. Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour absolument défavorable. C. En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour voies de fait, injure et menaces, qu'il est exempté de peine s'agissant des infractions de voies de fait et d'injure et qu'il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dire de justice et assortie du sursis. Le mémoire comporte une conclusion additionnelle tendant à ce que son avocate-stagiaire de choix soit désignée comme défenseur d'office et que l'indemnité due à son conseil en cette qualité soit fixée à dire de justice. En droit : 1. Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, l'admission éventuelle du recours en nullité étant de nature à priver d'objet les conclusions en réforme. 2. Le recourant se prévaut d'abord du moyen de nullité de l'art. 411 let. b CPP. a) Que l'avocate-stagiaire du recourant ait continué à le défendre comme défenseur de choix nonobstant le rejet de la requête incidente tendant à sa désignation comme conseil d'office pouvait donner à penser que l'intéressé acceptait la décision du premier juge. On peut dès lors se demander si le recours n'est pas, dans cette mesure, contraire à la bonne foi au sens défini par la jurisprudence. En effet, il est contraire à ce principe d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CASS, 5 mai 1988). Cette conclusion devrait dès lors être écartée. b) Par surabondance, même s'il devait être entré en matière sur ladite conclusion, celle-ci n'en aurait pas moins du être rejetée, pour les motifs ci-après. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de 30 jours (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison de difficultés particulières de la cause (al. 2). La jurisprudence admet que le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte, ou lorsqu'au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 1996 IV 53). Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst sont remplies, il faut, dans chaque cas, apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Quand bien même le prévenu n'encourt qu'une peine privative de liberté de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (cf. CCASS, 10 janvier 2001, n°64). Il découle de ce qui précède, que, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il ait été passible d'une courte peine privative de liberté ferme ne suffit pas à justifier la désignation d'un avocat d'office. Il faut encore tenir compte des difficultés de la cause eu égard aux capacités du recourant. Il faut observer que la demande de désignation d'un défenseur d'office a été déposée dans le délai de l'art. 320 CPP en vue de l'audience. Aucun témoin n'a été requis ni entendu. Pour l'accusé, il s'agissait donc simplement d'exposer sa version des faits, ce qu'il était parfaitement capable de faire sans l'assistance d'un conseil. Au surplus, la cause ne présentait pas de difficultés particulières en droit. Enfin, le fait que le jugement puisse avoir des conséquences en matière civile, n'est pas de nature, en l'espèce tout au moins, à entraîner la désignation d'un défenseur d'office. Ce moyen doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. Le recourant invoque ensuite une insuffisance de l'état de fait au sens de l'art. 411 let. h CPP, ainsi que des doutes sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause selon l'art. 411 let. i CPP, respectivement une violation de la présomption d'innocence. a) En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). b) S'agissant d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). c) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). d) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,
c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l 'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i). e) Pour ce qui est, en particulier, de la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo est, en procédure vaudoise, considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par le premier juge (JT 1983 III 91). Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo, qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31, c. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86, c. 2a p. 88; 120 Ia 31 précité, c. 2c p. 37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt précité, c. 2e p. 38; TF 6B_143/2007 du 25 juin 2007). 4.a) Le recourant reproche d'abord au premier juge, sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, de s'être borné à relater les versions contradictoires des parties. Même si la motivation du jugement est succincte, le premier juge a expliqué pourquoi il retenait les faits tels que mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, ajoutant foi aux dépositions de deux témoins oculaires des faits incriminés recueillies par le juge d'instruction. Partant, il n'y a pas de lacune sur ce point. Il ressort notamment de l'ordonnance de renvoi que, le jour des faits, l'accusé s'en était pris à son ex-employeur en le saisissant à la gorge et en l'empoignant. Aidée par son fils, la victime s'était dégagée, avant que l'épouse de l'accusé ne lui saute dessus par derrière en le saisissant par le cou. Lors de ces faits et ultérieurement, le recourant avait proféré, à l'égard de son antagoniste, des paroles telles que « tu vas te retrouver dans une chaise roulante », ou « tu repartiras dans un cercueil, je vais te faire la peau ». Divers témoins ont été entendus par le juge d'instruction le 5 février 2009. Un premier témoin, [...], avait vu les deux hommes s'empoigner et a observé l'agression perpétrée par la femme de l'accusé. Un autre témoin, [...], avait vu l'intéressée agrippant sa victime par derrière. Un troisième témoin, [...], employée de la victime, avait vu l'accusé empoigner sa victime par derrière au niveau du cou, avant de quitter les lieux pour donner l'alarme. Ces témoignages ont été confirmés par le fils de l'ex-employeur de l'accusé, entendu, pour sa part, le 11 mars 2009. b) En référence aux même faits, le recourant considère toutefois que le premier juge a violé la présomption d'innocence en retenant la version du plaignant sur la foi de témoignages de personnes arrivées après coup sur les lieux et de la déposition d'une employée du plaignant. Le recourant se prévaut dès lors du moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP. Il découle du caractère oral de l'instruction (cf. le
c. 3.a ci-dessus) que l'on ne saurait en principe se fonder sur des témoignages recueillis en cours d'enquête. Toutefois, en l'espèce, aucun témoin n'a été entendu à l'audience. Dès lors que le premier juge s'est fondé uniquement sur les auditions figurant au dossier, le recourant peut se prévaloir de ces dépositions. Il est exact que c'est à tort que le premier juge a retenu que [...] avait vu l'épouse de l'accusé sauter sur le plaignant et l'agripper au cou. Par contre [...] avait vu l'intéressée sauter sur le plaignant par derrière et l'agripper au cou. Le témoignage est corroboré par celui de [...], comme le relève le premier juge. Il faut donc constater que le premier juge a manifestement interverti les prénoms des deux [...], erreur de plume que la cour de céans peut rectifier d'office. Moyennant cette correction, il n'y a pas d'arbitraire a retenir que l'épouse de l'accusé avait sauté sur le plaignant en l'agrippant au cou, ce qui permettait de mettre en doute la version des coaccusés. Dans ce contexte, le premier juge pouvait, sans arbitraire également, tenir compte du témoignage de [...], cette déposition étant mesurée et partiellement corroboré par ceux des témoins qui sont arrivés plus tard sur les lieux de l'altercation. Partant, le fait qu'il émane d'une employée du plaignant ne saurait affecter la validité de ce témoignage. En conséquence, le recours en nullité doit être rejeté. 5. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En l'espèce, l'état de fait a été rectifié, respectivement complété dans la mesure utile (cf. ci-dessus). 6. Excipant d'une fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP, l e recourant soutient d'abord que le premier juge aurait dû retenir des voies de fait en lieu et place des lésions corporelles simples. a) L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123 CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002,
n. 1 et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures sans complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op. cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119 IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c). Ainsi, le Tribunal fédéral a admis l'existence de lésions corporelles en cas de coup de poing au visage ayant provoqué d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 74 IV 81), de nombreux coups de poing et de pied provoquant des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure à la lèvre (ATF 103 IV 65, c. II/2d, JT 1978 IV 66) et d'un coup de poing provoquant un hématome, dès lors que celui-ci résulte de la rupture des vaisseaux sanguins et qu'il laisse normalement des traces pendant plusieurs jours (ATF 119 IV 25, précité). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré que des gifles, des coups de poing ou de pied, dans la mesure où ils n'entraînent aucune lésion du corps humain ou de la santé, ne pouvaient pas être qualifiés de lésions corporelles au sens de l'art. 123 CP, mais seulement de voies de fait selon l'art. 126 CP, qui constituent l'atteinte la plus insignifiante au corps humain (ATF 119 IV 25, précité; ATF 117 IV 14, c. 2a/cc, JT 1993 IV 37). b) En l'espèce, le certificat médical produit par le plaignant atteste « des signes cliniques manifestes d'étranglement, des griffures sanglantes à hauteur des scalènes, une contusion bilatérale des épaules, une contusion du rachis lombaire ». Le certificat mentionne dès lors des lésions internes et externes qui avaient laissé des traces et qui avaient provoqué des douleurs. Repris par le jugement, cet avis lie la cour de céans. C'est dès lors en vain que le recourant tente de l'infirmer. Au vu de la nature et de la gravité des atteintes portées à la personne de la victime, on se trouve ainsi dans le cadre de lésions corporelles simples, et non de voies de fait. Partant, le moyen déduit de la fausse application de l'art. 123 ch. 1 CP doit être rejeté. 7. Le recourant estime encore que le premier juge aurait dû faire application de l'art. 177 al. 2 et 3 CP et, partant, le libérer du chef d'accusation d'injure. L'application de l'art. 177 al. 3 CP est exclue dans la mesure où le plaignant n'a pas été condamné. Sous l'angle de l'art. 177 al. 2 CP, la Cour de cassation est, comme déjà relevé (cf. c. 5 ci-dessus) liée par les faits retenus dans le jugement dans le cadre d'un recours en réforme. Or, le jugement ne retient aucun fait répréhensible à la charge du plaignant, ni à celle du fils de celui-ci. Dès lors, l'art. 177 al. 2 CP n'est pas davantage applicable. Même si l'on retenait la version du recourant selon laquelle le fils du plaignant aurait « poussé » son épouse, cela ne justifierait en aucun cas les menaces proférées par lui, telles que « tu vas te retrouver dans une chaise roulante », ou « tu repartiras dans un cercueil, je vais te faire la peau ». L'art. 177 al. 2 CP aurait été de toute façon inapplicable. Le recours doit en conséquence également être rejeté sur ce point. 8. Le recourant conteste ensuite tant le genre de peine que le refus du sursis. Il convient d'examiner d'abord la question du sursis. En effet, si la peine devait être suspendue, une peine privative de liberté n'entrerait pas en ligne de compte. a) L'art. 41 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1); le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2). L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Les sanctions de toute nature peuvent dorénavant être assorties du sursis (art. 42 CP) ou d'un sursis partiel (art. 43 CP) lorsque les conditions en sont réalisées, ou encore être prononcées fermes (ATF 134 IV 82, c. 4.2; cf. sur les conditions du sursis total et partiel, ATF 134 IV 1 c. 4 et 5). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. les art. 41 al. 2 et 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.1, et les réf. cit.). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. 134 IV 5 c. 4.2.2). b) Le recourant invoque en particulier une violation de l'art. 50 CP. Il soutient que le refus du sursis n'est pas suffisamment motivé. La question à trancher est celle de savoir si une éventuelle violation de l'art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP, doit être soulevée par la voie du recours en réforme ou par celle d'un recours en nullité. L'art. 50 CP est une disposition de procédure, qui concrétise le droit constitutionnel d'être entendu. Dès lors, le recourant aurait dû faire valoir ce moyen dans le cadre de son recours en nullité. Soulevé en réforme seulement, le moyen est donc irrecevable. Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le moyen n'en serait pas moins mal fondé. Il ressort en effet du jugement que, si la peine n'a pas été assortie du sursis, c'est au motif que c'était « la quatrième fois qu'une sanction judiciaire (devait) être prononcée à l'encontre d'un justiciable qui (avait) affiché à l'audience une désinvolture qui (trahissait) une absence totale de prise de conscience ». Cette motivation établit à satisfaction ce qui a amené le premier juge à refuser le sursis, à telle enseigne, du reste, que le recourant a été en mesure de la contester devant la cour de céans. Partant, elle satisfait aux exigences déduites de l'art. 50 CP, respectivement de l'art. 41 al. 2 CP (cf. TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c. 2.7.2). c) Cela étant, la question à trancher au fond est celle de savoir si les antécédents et l'absence de prise de conscience du recourant autorisent un pronostic défavorable. L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève de l'appréciation du juge de première instance, la Cour de Cassation n'intervenant en cette matière que si le premier juge a fondé sa décision sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. notamment CCASS, du 10 février 2009, n° 50) . En l'espèce, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que les trois condamnations antérieures et l'absence totale de prise de conscience de l'accusé entraînaient un pronostic défavorable. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point également. 9. Le recourant fait ensuite valoir qu'il aurait dû être condamné à une peine pécuniaire et non à une peine privative de liberté. a) La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Conformément au principe de proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et paraissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins la liberté personnelle de l'intéressé, soit la peine pécuniaire. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008). A titre de sanctions, le nouveau droit fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82, précité, c. 4.1). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF arrêt 6B_541/2007; ATF 134 IV 60, c. 4.3). b) En l'espèce, le recourant avait, sous l'empire de l'ancien droit, été condamné à trois reprises à des peines d'emprisonnement, respectivement d'arrêts, dont deux fois sans sursis. Ces condamnations ne l'ont pas détourné de commettre de nouvelles infractions. A ceci s'ajoute que les infractions perpétrées se sont succédées à intervalles réguliers sur une relativement longue période. Au surplus, rapprochée de ses antécédents, l'attitude de l'accusé à l'audience laisse augurer d'un risque de réitération significatif. Une peine pécuniaire ou de travail d'intérêt général ne serait dès lors pas adéquate, notamment au regard de l'exigence de prévention déduite de l'art. 42 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 41 al. 1 CP. Les circonstances de l'espèce justifient ainsi qu'il soit dérogé à la règle en faveur d'une peine privative de liberté. Le recours doit ainsi être rejeté à cet égard également. 10. Le recourant conteste ensuite la quotité de la peine qui lui a été infligée. a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF arrêt 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). c) En l'espèce, le tribunal de police a apprécié la culpabilité de l'accusé en retenant, à charge, les antécédents et le concours d'infractions, ainsi que la désinvolture affichée par l'intéressé à l'audience, laquelle, selon le premier juge, trahissait une absence totale de prise de conscience. Le tribunal de police ne lui a trouvé aucune circonstance explicitement à décharge. Ce faisant, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. En particulier, l'effet de la peine sur l'avenir de l'accusé a expressément été pris en compte par la mention du statut de chômeur de l'intéressé et par l'appréciation selon laquelle il "ne manifeste aucune volonté sérieuse de retrouver du travail". La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle échappe au grief d'arbitraire. Ce moyen doit donc également être rejeté. 11. Le recourant conclut enfin à ce que son avocate-stagiaire de choix soit désignée comme défenseur d'office et que l'indemnité due à son conseil en cette qualité soit fixée à dire de justice. Bien que la conclusion ne soit pas explicite à cet égard, il doit être retenu qu'elle ne porte que sur la procédure de deuxième instance. En effet, la désignation d'un conseil d'office devant le tribunal de police relève du motif de nullité déduit de l'art. 411 let. b CPP, soulevé par ailleurs (cf. le c. 2.b ci-dessus). Les conditions posées à la désignation d'un conseil d'office, déduites du droit constitutionnel, ont été résumées au considérant en question, auquel il suffit de renvoyer pour ce qui est de la deuxième instance également. On ne saurait dire que le recours présente, en fait et en droit, des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger du plaideur qu'il les surmonte. Au surplus, la peine privative de liberté ici contestée est de faible quotité. Il n'y a donc pas lieu de désigner l'avocate-stagiaire de choix du recourant comme défenseur d'office. Partant, la question de la fixation de l'indemnité due à son conseil en cette qualité est sans objet. 12. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant U.________. IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 4 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Joëlle Druey, avocate-stagiaire (pour U.________),
- Mme [...],
- M. [...], ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Service de la population, secteur étrangers (06.05.1984), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :