APPRÉCIATION DES PREUVES, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 431 al. 2 CPP
Sachverhalt
retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits
retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement
et une pièce du dossier, ou une déclaration
verbalisée durant l'enquête, restent sans
portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas
en mesure d'apprécier le résultat de
l'appréciation des preuves faite aux débats sur un
tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les
faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le
tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord
avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,
soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir
contradiction entre une constatation de fait et une
appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad
art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit.,
spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
105).
c)
Quant au principe in dubio pro reo, il ne figure
expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique,
mais découle de la présomption d'innocence (Corboz,
In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404
s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également
expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe
in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de
rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il
est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au
motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il
résulte de la motivation du jugement que le juge est parti
de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son
innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté
cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op.
cit., pp. 415 à 420).
Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence
d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, op. cit., pp. 421 à 425).
A cet égard, celle-ci peut
examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les
pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par les premiers juges
(JT 1983 III 91).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec
l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant
une appréciation reposant sur des preuves inadéquates
ou sans pertinence (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel,
op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en
œuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et
comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas
à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et
se demander s'il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent
qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher
la question de fait dans le sens favorable à l'accusé
(Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1ss, spéc. p. 21, n.
5).
2.
Le recourant estime tout d'abord que le jugement comporte des
contradictions entre ses propres déclarations lors de
l'instruction et celles de l'appointé H.________, cela au
sujet de l'heure de l'interception de son véhicule, des
conditions météorologiques ou du parcours exact
effectué par sa voiture avant son parcage.
Comme la cour de céans l'a déjà relevé
ci-dessus, les procès-verbaux d'audition ne
constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de
contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes
sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour
le jugement de la cause (Bovay et al., op. cit., n. 10.4 ad art.
411 CPP). A cela s'ajoute que le tribunal n'a pas ignoré le
fait que la version du recourant et celle du représentant de
la police municipale ne concordaient pas. En effet, le premier juge
a admis qu'il se trouvait en présence de deux versions
entièrement contradictoires, préférant
finalement celle de l'agent pour des motifs qu'il a clairement
exposés dans son jugement (cf. jgt, pp. 6 ss). Enfin, le
fait que les versions de S.________ et du dénonciateur ne
concordent pas davantage sur des détails, comme les
conditions météorologiques, l'heure d'interception ou
le trajet exact du véhicule après le passage en sens
interdit, ne suffit pas à mettre en doute la
crédibilité de l'appointé H.________ et n'est
pas de nature à influer sur le résultat de
l'administration des preuves telle qu'elle a été
menée par le premier juge.
Mal fondé, le grief ne peut qu'être
rejeté.
3.
Se prévalant des photographies qu'il a lui-même
produites aux débats (cf. P. 25 et 26), le recourant
conteste que l'appointé H.________ ait pu le voir,
expliquant que la visibilité était mauvaise, que la
lumière faisait défaut et qu'il était
même impossible de distinguer les marques des
voitures.
a)
Selon le tribunal, le dénonciateur - d'où
il était, soit à l'angle du bâtiment de la
Poste, rue des Charpentiers-Passage de la Couronne - a très
bien pu voir qui conduisait le véhicule litigieux. A cet
endroit, l'appointé bénéficiait de
l'éclairage du carrefour. L'accusé a affirmé
que les vitres teintées à l'avant de son
véhicule empêchaient l'agent de voir qui le conduisait
et a, pour appuyer ses dires, produit aux débats des photos
de nuit de son véhicule. Le premier juge a toutefois
considéré que les conditions n'étaient pas les
mêmes; de plus, sur l'une d'elles, on remarquait fort bien
que le recourant se trouvait au volant. L'accusé, produisant
encore des photos à l'appui, a également
prétendu que l'appointé ne pouvait pas correctement
voir qui sortait du véhicule, compte tenu de l'absence
d'éclairage public sur le passage de la Couronne et des
véhicules parqués se trouvant entre le sien et le
policier. Le magistrat de première instance a cependant
relevé que S.________ avait photographié d'un endroit
où ne se trouvait pas l'appointé, dès lors que
ce dernier se tenait à l'angle du bâtiment de la poste
et a constaté que, de toute manière, les vitrines de
l'immeuble de la régie fédérale, le long du
passage de la Couronne, étaient illuminées, ce qui
éclairait un peu la rue et qu'il y avait également un
lampadaire au début de la rue des Fossés (cf. jgt, p.
6).
b)
L'argumentation du recourant est de nature purement
appellatoire : il se contente en effet de procéder
à sa propre appréciation des preuves pour conclure
à un manque de visibilité. Il n'invoque toutefois, ni
ne démontre, aucun arbitraire dans l'appréciation
précitée et les constatations qui en
découlent, savoir que l'appointé H.________ se
situait à un endroit depuis lequel il pouvait très
bien voir qui conduisait le véhicule litigieux et qu'il
bénéficiait également d'un éclairage
suffisant pour ce faire, constatations que les photographies
versées au dossier ne permettent pas de
contredire.
Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être
rejeté.
4.
S.________ invoque encore des contradictions entre les
déclarations de policiers s'agissant de leur emplacement et
de la distance à laquelle se trouvait l'appointé
H.________.
Pour étayer son argumentation, le recourant se
réfère notamment à des procès-verbaux
d'audition, alors que ceux-ci ne constituent pas des pièces
pouvant fonder le motif de contradiction au sens de l'art.
411 let. h CPP. Quoi qu'il en soit, à lire le rapport
d'ivresse et l'audition du dénonciateur auxquels fait
référence le recourant, on ne discerne aucune
contradiction, les trois policiers s'étant à un
moment donné retrouvés ensemble devant la Poste de
Morges et le tribunal ayant par ailleurs admis que l'instruction
n'avait pas permis d'établir si, au premier passage du
recourant sur la rue des Charpentiers, les deux agents [...] et
[...] étaient déjà aux côtés de
l'appointé H.________ (cf. jgt, p. 5). Il ressort enfin des
photographies figurant au dossier que la distance entre la poste et
la place de parc n° 8 n'est pas particulièrement
élevée et l'éclairage bel et bien existant, de
sorte qu'aucun élément ne permet de penser que le
policier ne pouvait voir le recourant sortir de son véhicule
du côté conducteur la nuit en question.
Mal fondé, le moyen doit être
rejeté.
5.
Le recourant soutient que le témoignage [...] permet de
corroborer sa version des faits, selon laquelle il ne conduit pas
lorsqu'il ne se sent pas apte à rouler.
Certes, interrogé lors des débats, le chauffeur de
taxi [...] a déclaré qu'il véhiculait
fréquemment le recourant à l'occasion de ses
virées nocturnes (cf. jgt, p. 6). Reste que ce
témoignage ne concorde pas avec la version du
dénonciateur, ni d'ailleurs avec les déclarations du
recourant, qui a affirmé qu'il se sentait apte à
conduire pour aller jusqu'au premier club, alors qu'il avait
déjà bu de l'alcool le soir en question, et avoir
ensuite préféré accepter l'offre de la
prostituée pour se déplacer. Le témoignage du
chauffeur de taxi, qui n'a pas véhiculé le recourant
la nuit en question, ne permet donc pas de confirmer la version de
l'intéressé et d'affirmer que celui-ci appelle
systématiquement un taxi lorsqu'il avait bu de
l'alcool.
Le grief doit donc être rejeté.
6.
Soulignant notamment l'état de fatigue de l'appointé
H.________, le recourant relève que celui-ci a pu ne pas
distinguer la conductrice du véhicule dans lequel il se
trouvait en qualité de passager compte tenu de sa charge de
travail, de la nuit et des conditions
météorologiques. Il reproche en définitive au
premier juge d'avoir préféré la version de la
police à la sienne.
a)
Le premier juge a été confronté, on
l'a vu, à deux versions des faits contradictoires. Il a
privilégié celle de l'appointé H.________ au
détriment de celle du recourant en se fondant sur plusieurs
éléments, qu'il a clairement exposés dans son
jugement. D'une part, l'agent pouvait bien voir qui conduisait le
véhicule depuis où il était positionné,
soit à l'angle du bâtiment de la Poste, rue des
Charpentiers - Passage de la Couronne, ce que confirment les photos
déposées au dossier. D'autre part, le
dénonciateur bénéficiait de l'éclairage
du carrefour et les vitrines du bâtiment de la Poste, le long
du passage de la Couronne, étaient illuminées, ce qui
éclaire un peu la rue. De plus, l'accusé n'a pas
été crédible que ce soit dans ses
réponses, lors des débats, sur les raisons pour
lesquelles il n'avait pas appelé un taxi le soir en question
ou encore sur la marche arrière difficile qui aurait
été effectuée, selon ses dires, par une
personne n'ayant pas l'habitude de manoeuvrer une Jeep Cherokee,
manoeuvre qui n'a d'ailleurs pas été constatée
par le dénonciateur (cf. jgt, p. 6 et 7).
b)
Dans son argumentation, le recourant se contente de
contester cette appréciation des preuves et d'y opposer la
sienne, ce qui n'est toutefois pas suffisant pour démontrer
l'arbitraire ou attester d'une violation du principe in dubio pro
reo. Le fait qu'il ait plu cette nuit-là, que
l'éclairage n'ait pas été optimal et que
l'appointé fût en fin de service ne permet en rien de
modifier l'appréciation précitée ou de faire
naître un doute suffisant sur l'existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause.
En conclusion, il résulte du jugement entrepris que le
tribunal a exposé, de manière claire et
complète, les motifs pour lesquels il avait
préféré la version de l'appointé - qui
n'avait par ailleurs aucune raison de mentir ou d'accuser
injustement l'intéressé - à celle du
recourant, jugeant que l'appointé H.________ était
crédible alors que S.________ ne l'était pas. Il a
également détaillé les éléments
objectifs du dossier, tels que la position de l'appointé ou
les sources lumineuses, permettant de corroborer les
déclarations du dénonciateur. Force est de constater,
sur la base de l'ensemble de ces éléments, que la
version des faits retenue par le premier juge se fonde sur une
saine et correcte appréciation des preuves à sa
disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible
d'entraîner l'application du principe in dubio pro
reo.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être
rejeté et, avec lui, l'ensemble du recours en
nullité.
II.
Recours en réforme
1.
Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est
liée par les faits constatés dans le jugement, sous
réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office
selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en
l'espèce.
2.
Le recourant estime que les éléments versés au
dossier permettent de douter de la mise en cause de l'accusation
et, partant, doivent conduire à sa libération des
fins de la poursuite pénale. Or, on l'a vu dans le cadre de
l'examen du recours en nullité, les moyens soulevés
par S.________ ne sont pas fondés. Cela étant, c'est
à juste titre, sur la base des faits retenus, que le premier
juge a considéré que l'intéressé
s'était rendu coupable de violation simple des règles
de la circulation routière et d'ivresse au volant. On
relèvera par surabondance que la peine prononcée par
le tribunal, motivée en page 7 du jugement, échappe
à tout arbitraire.
Mal fondé, le recours en réforme de S.________ ne
peut donc qu'être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
III.
En définitive, aucun des moyens invoqués par le
recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors
qu'être rejeté et le jugement confirmé, les
frais de deuxième instance étant mis à sa
charge.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Se fondant sur l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant invoque une
violation de la présomption d'innocence. En bref, il
reproche au premier juge d'avoir préféré la
version du dénonciateur, alors que le dossier fait selon lui
apparaître un certain nombre de contradictions dans les
déclarations des policiers et sur les faits objectifs de la
cause.
a)
On rappellera tout
d'abord que,
selon la jurisprudence constante,
le moyen tiré de l'art. 411
let. h et i CPP est conçu comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une
juridiction d'appel. Le tribunal de première instance
établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction
réunis en cours d'enquête et lors des débats et
en exposant de façon claire, précise et
complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre
2000, n° 504; CCASS., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999
III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc.
p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au
recourant de discuter à nouveau librement les faits devant
l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait
de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS 9 mars
1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 103).
b)
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de
nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP,
que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit
essentiellement sur des éléments de fait
qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier,
op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le
premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne
constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette
disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits
retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits
retenus dans le même jugement (contradiction interne ou
intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement
et une pièce du dossier, ou une déclaration
verbalisée durant l'enquête, restent sans
portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas
en mesure d'apprécier le résultat de
l'appréciation des preuves faite aux débats sur un
tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les
faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le
tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord
avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de
l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits,
soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir
contradiction entre une constatation de fait et une
appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad
art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit.,
spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p.
105).
c)
Quant au principe in dubio pro reo, il ne figure
expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique,
mais découle de la présomption d'innocence (Corboz,
In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404
s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également
expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe
in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de
rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il
est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au
motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il
résulte de la motivation du jugement que le juge est parti
de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son
innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté
cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op.
cit., pp. 415 à 420).
Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie
que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence
d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541;
Corboz, op. cit., pp. 421 à 425).
A cet égard, celle-ci peut
examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les
pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par les premiers juges
(JT 1983 III 91).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec
l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant
une appréciation reposant sur des preuves inadéquates
ou sans pertinence (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel,
op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en
œuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et
comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas
à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue
chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et
se demander s'il parvient à une conviction personnelle
excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent
qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher
la question de fait dans le sens favorable à l'accusé
(Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor
Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1ss, spéc. p. 21, n.
5).
E. 2 Le recourant estime tout d'abord que le jugement comporte des contradictions entre ses propres déclarations lors de l'instruction et celles de l'appointé H.________, cela au sujet de l'heure de l'interception de son véhicule, des conditions météorologiques ou du parcours exact effectué par sa voiture avant son parcage. Comme la cour de céans l'a déjà relevé ci-dessus, les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et al., op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). A cela s'ajoute que le tribunal n'a pas ignoré le fait que la version du recourant et celle du représentant de la police municipale ne concordaient pas. En effet, le premier juge a admis qu'il se trouvait en présence de deux versions entièrement contradictoires, préférant finalement celle de l'agent pour des motifs qu'il a clairement exposés dans son jugement (cf. jgt, pp. 6 ss). Enfin, le fait que les versions de S.________ et du dénonciateur ne concordent pas davantage sur des détails, comme les conditions météorologiques, l'heure d'interception ou le trajet exact du véhicule après le passage en sens interdit, ne suffit pas à mettre en doute la crédibilité de l'appointé H.________ et n'est pas de nature à influer sur le résultat de l'administration des preuves telle qu'elle a été menée par le premier juge. Mal fondé, le grief ne peut qu'être rejeté.
E. 3 Se prévalant des photographies qu'il a lui-même
produites aux débats (cf. P. 25 et 26), le recourant
conteste que l'appointé H.________ ait pu le voir,
expliquant que la visibilité était mauvaise, que la
lumière faisait défaut et qu'il était
même impossible de distinguer les marques des
voitures.
a)
Selon le tribunal, le dénonciateur - d'où
il était, soit à l'angle du bâtiment de la
Poste, rue des Charpentiers-Passage de la Couronne - a très
bien pu voir qui conduisait le véhicule litigieux. A cet
endroit, l'appointé bénéficiait de
l'éclairage du carrefour. L'accusé a affirmé
que les vitres teintées à l'avant de son
véhicule empêchaient l'agent de voir qui le conduisait
et a, pour appuyer ses dires, produit aux débats des photos
de nuit de son véhicule. Le premier juge a toutefois
considéré que les conditions n'étaient pas les
mêmes; de plus, sur l'une d'elles, on remarquait fort bien
que le recourant se trouvait au volant. L'accusé, produisant
encore des photos à l'appui, a également
prétendu que l'appointé ne pouvait pas correctement
voir qui sortait du véhicule, compte tenu de l'absence
d'éclairage public sur le passage de la Couronne et des
véhicules parqués se trouvant entre le sien et le
policier. Le magistrat de première instance a cependant
relevé que S.________ avait photographié d'un endroit
où ne se trouvait pas l'appointé, dès lors que
ce dernier se tenait à l'angle du bâtiment de la poste
et a constaté que, de toute manière, les vitrines de
l'immeuble de la régie fédérale, le long du
passage de la Couronne, étaient illuminées, ce qui
éclairait un peu la rue et qu'il y avait également un
lampadaire au début de la rue des Fossés (cf. jgt, p.
6).
b)
L'argumentation du recourant est de nature purement
appellatoire : il se contente en effet de procéder
à sa propre appréciation des preuves pour conclure
à un manque de visibilité. Il n'invoque toutefois, ni
ne démontre, aucun arbitraire dans l'appréciation
précitée et les constatations qui en
découlent, savoir que l'appointé H.________ se
situait à un endroit depuis lequel il pouvait très
bien voir qui conduisait le véhicule litigieux et qu'il
bénéficiait également d'un éclairage
suffisant pour ce faire, constatations que les photographies
versées au dossier ne permettent pas de
contredire.
Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être
rejeté.
E. 4 S.________ invoque encore des contradictions entre les déclarations de policiers s'agissant de leur emplacement et de la distance à laquelle se trouvait l'appointé H.________. Pour étayer son argumentation, le recourant se réfère notamment à des procès-verbaux d'audition, alors que ceux-ci ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction au sens de l'art. 411 let. h CPP. Quoi qu'il en soit, à lire le rapport d'ivresse et l'audition du dénonciateur auxquels fait référence le recourant, on ne discerne aucune contradiction, les trois policiers s'étant à un moment donné retrouvés ensemble devant la Poste de Morges et le tribunal ayant par ailleurs admis que l'instruction n'avait pas permis d'établir si, au premier passage du recourant sur la rue des Charpentiers, les deux agents [...] et [...] étaient déjà aux côtés de l'appointé H.________ (cf. jgt, p. 5). Il ressort enfin des photographies figurant au dossier que la distance entre la poste et la place de parc n° 8 n'est pas particulièrement élevée et l'éclairage bel et bien existant, de sorte qu'aucun élément ne permet de penser que le policier ne pouvait voir le recourant sortir de son véhicule du côté conducteur la nuit en question. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 5 Le recourant soutient que le témoignage [...] permet de corroborer sa version des faits, selon laquelle il ne conduit pas lorsqu'il ne se sent pas apte à rouler. Certes, interrogé lors des débats, le chauffeur de taxi [...] a déclaré qu'il véhiculait fréquemment le recourant à l'occasion de ses virées nocturnes (cf. jgt, p. 6). Reste que ce témoignage ne concorde pas avec la version du dénonciateur, ni d'ailleurs avec les déclarations du recourant, qui a affirmé qu'il se sentait apte à conduire pour aller jusqu'au premier club, alors qu'il avait déjà bu de l'alcool le soir en question, et avoir ensuite préféré accepter l'offre de la prostituée pour se déplacer. Le témoignage du chauffeur de taxi, qui n'a pas véhiculé le recourant la nuit en question, ne permet donc pas de confirmer la version de l'intéressé et d'affirmer que celui-ci appelle systématiquement un taxi lorsqu'il avait bu de l'alcool. Le grief doit donc être rejeté.
E. 6 Soulignant notamment l'état de fatigue de l'appointé
H.________, le recourant relève que celui-ci a pu ne pas
distinguer la conductrice du véhicule dans lequel il se
trouvait en qualité de passager compte tenu de sa charge de
travail, de la nuit et des conditions
météorologiques. Il reproche en définitive au
premier juge d'avoir préféré la version de la
police à la sienne.
a)
Le premier juge a été confronté, on
l'a vu, à deux versions des faits contradictoires. Il a
privilégié celle de l'appointé H.________ au
détriment de celle du recourant en se fondant sur plusieurs
éléments, qu'il a clairement exposés dans son
jugement. D'une part, l'agent pouvait bien voir qui conduisait le
véhicule depuis où il était positionné,
soit à l'angle du bâtiment de la Poste, rue des
Charpentiers - Passage de la Couronne, ce que confirment les photos
déposées au dossier. D'autre part, le
dénonciateur bénéficiait de l'éclairage
du carrefour et les vitrines du bâtiment de la Poste, le long
du passage de la Couronne, étaient illuminées, ce qui
éclaire un peu la rue. De plus, l'accusé n'a pas
été crédible que ce soit dans ses
réponses, lors des débats, sur les raisons pour
lesquelles il n'avait pas appelé un taxi le soir en question
ou encore sur la marche arrière difficile qui aurait
été effectuée, selon ses dires, par une
personne n'ayant pas l'habitude de manoeuvrer une Jeep Cherokee,
manoeuvre qui n'a d'ailleurs pas été constatée
par le dénonciateur (cf. jgt, p. 6 et 7).
b)
Dans son argumentation, le recourant se contente de
contester cette appréciation des preuves et d'y opposer la
sienne, ce qui n'est toutefois pas suffisant pour démontrer
l'arbitraire ou attester d'une violation du principe in dubio pro
reo. Le fait qu'il ait plu cette nuit-là, que
l'éclairage n'ait pas été optimal et que
l'appointé fût en fin de service ne permet en rien de
modifier l'appréciation précitée ou de faire
naître un doute suffisant sur l'existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause.
En conclusion, il résulte du jugement entrepris que le
tribunal a exposé, de manière claire et
complète, les motifs pour lesquels il avait
préféré la version de l'appointé - qui
n'avait par ailleurs aucune raison de mentir ou d'accuser
injustement l'intéressé - à celle du
recourant, jugeant que l'appointé H.________ était
crédible alors que S.________ ne l'était pas. Il a
également détaillé les éléments
objectifs du dossier, tels que la position de l'appointé ou
les sources lumineuses, permettant de corroborer les
déclarations du dénonciateur. Force est de constater,
sur la base de l'ensemble de ces éléments, que la
version des faits retenue par le premier juge se fonde sur une
saine et correcte appréciation des preuves à sa
disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible
d'entraîner l'application du principe in dubio pro
reo.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être
rejeté et, avec lui, l'ensemble du recours en
nullité.
II.
Recours en réforme
1.
Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est
liée par les faits constatés dans le jugement, sous
réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office
selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en
l'espèce.
2.
Le recourant estime que les éléments versés au
dossier permettent de douter de la mise en cause de l'accusation
et, partant, doivent conduire à sa libération des
fins de la poursuite pénale. Or, on l'a vu dans le cadre de
l'examen du recours en nullité, les moyens soulevés
par S.________ ne sont pas fondés. Cela étant, c'est
à juste titre, sur la base des faits retenus, que le premier
juge a considéré que l'intéressé
s'était rendu coupable de violation simple des règles
de la circulation routière et d'ivresse au volant. On
relèvera par surabondance que la peine prononcée par
le tribunal, motivée en page 7 du jugement, échappe
à tout arbitraire.
Mal fondé, le recours en réforme de S.________ ne
peut donc qu'être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
III.
En définitive, aucun des moyens invoqués par le
recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors
qu'être rejeté et le jugement confirmé, les
frais de deuxième instance étant mis à sa
charge.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 27.01.2010 HC / 2010 / 136
APPRÉCIATION DES PREUVES, PRÉSOMPTION D'INNOCENCE | 411 let. h CPP, 411 let. i CPP, 431 al. 2 CPP
TRIBUNAL CANTONAL 49 PE08.009272-YGR/EMM/AFE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 27 janvier 2010 _____________________ Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Bendani, juge suppléante Greffier : Mme Matile ***** Art. 411 let. h et i, 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 9 décembre 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 9 décembre 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et d'ivresse au volant et l'a condamné à la peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant fixée à 20 jours (I et II); mis les frais de la cause, par 2'122 fr. 15, à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Il est reproché à S.________ d'avoir, à Morges le 22 avril 2008 vers 3 heures 30, circulé au volant de son véhicule automobile alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux d'alcoolémie le plus favorable : 2,07 g o/oo) et emprunté la rue des Jardins et la rue des Fossés à contresens, malgré la présence du signal « accès interdit ». S.________ conteste avoir été au volant de son véhicule à cette heure-là. Face aux déclarations entièrement contradictoires de l'accusé et du dénonciateur, le premier juge a, au terme de l'instruction, privilégié celles de l'appointé H.________ de la police municipale de Morges. Le tribunal a notamment considéré que S.________ n'était pas crédible dans ses explications, qu'il était ivre et qu'il tentait tout simplement d'éviter une condamnation en voulant faire porter le chapeau à une inconnue. C. En temps utile, S.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Le recourant conclut subsidiairement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de la cause étant supportés par l'Etat. En droit : Le recours de S.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. I. Recours en nullité 1. Se fondant sur l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence. En bref, il reproche au premier juge d'avoir préféré la version du dénonciateur, alors que le dossier fait selon lui apparaître un certain nombre de contradictions dans les déclarations des policiers et sur les faits objectifs de la cause. a) On rappellera tout d'abord que, selon la jurisprudence constante, le moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc.
p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). b) L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). c) Quant au principe in dubio pro reo, il ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique, mais découle de la présomption d'innocence (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. pp. 404 s.), garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 421 à 425). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1ss, spéc. p. 21, n. 5). 2. Le recourant estime tout d'abord que le jugement comporte des contradictions entre ses propres déclarations lors de l'instruction et celles de l'appointé H.________, cela au sujet de l'heure de l'interception de son véhicule, des conditions météorologiques ou du parcours exact effectué par sa voiture avant son parcage. Comme la cour de céans l'a déjà relevé ci-dessus, les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et al., op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP). A cela s'ajoute que le tribunal n'a pas ignoré le fait que la version du recourant et celle du représentant de la police municipale ne concordaient pas. En effet, le premier juge a admis qu'il se trouvait en présence de deux versions entièrement contradictoires, préférant finalement celle de l'agent pour des motifs qu'il a clairement exposés dans son jugement (cf. jgt, pp. 6 ss). Enfin, le fait que les versions de S.________ et du dénonciateur ne concordent pas davantage sur des détails, comme les conditions météorologiques, l'heure d'interception ou le trajet exact du véhicule après le passage en sens interdit, ne suffit pas à mettre en doute la crédibilité de l'appointé H.________ et n'est pas de nature à influer sur le résultat de l'administration des preuves telle qu'elle a été menée par le premier juge. Mal fondé, le grief ne peut qu'être rejeté. 3. Se prévalant des photographies qu'il a lui-même produites aux débats (cf. P. 25 et 26), le recourant conteste que l'appointé H.________ ait pu le voir, expliquant que la visibilité était mauvaise, que la lumière faisait défaut et qu'il était même impossible de distinguer les marques des voitures. a) Selon le tribunal, le dénonciateur - d'où il était, soit à l'angle du bâtiment de la Poste, rue des Charpentiers-Passage de la Couronne - a très bien pu voir qui conduisait le véhicule litigieux. A cet endroit, l'appointé bénéficiait de l'éclairage du carrefour. L'accusé a affirmé que les vitres teintées à l'avant de son véhicule empêchaient l'agent de voir qui le conduisait et a, pour appuyer ses dires, produit aux débats des photos de nuit de son véhicule. Le premier juge a toutefois considéré que les conditions n'étaient pas les mêmes; de plus, sur l'une d'elles, on remarquait fort bien que le recourant se trouvait au volant. L'accusé, produisant encore des photos à l'appui, a également prétendu que l'appointé ne pouvait pas correctement voir qui sortait du véhicule, compte tenu de l'absence d'éclairage public sur le passage de la Couronne et des véhicules parqués se trouvant entre le sien et le policier. Le magistrat de première instance a cependant relevé que S.________ avait photographié d'un endroit où ne se trouvait pas l'appointé, dès lors que ce dernier se tenait à l'angle du bâtiment de la poste et a constaté que, de toute manière, les vitrines de l'immeuble de la régie fédérale, le long du passage de la Couronne, étaient illuminées, ce qui éclairait un peu la rue et qu'il y avait également un lampadaire au début de la rue des Fossés (cf. jgt, p. 6). b) L'argumentation du recourant est de nature purement appellatoire : il se contente en effet de procéder à sa propre appréciation des preuves pour conclure à un manque de visibilité. Il n'invoque toutefois, ni ne démontre, aucun arbitraire dans l'appréciation précitée et les constatations qui en découlent, savoir que l'appointé H.________ se situait à un endroit depuis lequel il pouvait très bien voir qui conduisait le véhicule litigieux et qu'il bénéficiait également d'un éclairage suffisant pour ce faire, constatations que les photographies versées au dossier ne permettent pas de contredire. Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être rejeté. 4. S.________ invoque encore des contradictions entre les déclarations de policiers s'agissant de leur emplacement et de la distance à laquelle se trouvait l'appointé H.________. Pour étayer son argumentation, le recourant se réfère notamment à des procès-verbaux d'audition, alors que ceux-ci ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction au sens de l'art. 411 let. h CPP. Quoi qu'il en soit, à lire le rapport d'ivresse et l'audition du dénonciateur auxquels fait référence le recourant, on ne discerne aucune contradiction, les trois policiers s'étant à un moment donné retrouvés ensemble devant la Poste de Morges et le tribunal ayant par ailleurs admis que l'instruction n'avait pas permis d'établir si, au premier passage du recourant sur la rue des Charpentiers, les deux agents [...] et [...] étaient déjà aux côtés de l'appointé H.________ (cf. jgt, p. 5). Il ressort enfin des photographies figurant au dossier que la distance entre la poste et la place de parc n° 8 n'est pas particulièrement élevée et l'éclairage bel et bien existant, de sorte qu'aucun élément ne permet de penser que le policier ne pouvait voir le recourant sortir de son véhicule du côté conducteur la nuit en question. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. Le recourant soutient que le témoignage [...] permet de corroborer sa version des faits, selon laquelle il ne conduit pas lorsqu'il ne se sent pas apte à rouler. Certes, interrogé lors des débats, le chauffeur de taxi [...] a déclaré qu'il véhiculait fréquemment le recourant à l'occasion de ses virées nocturnes (cf. jgt, p. 6). Reste que ce témoignage ne concorde pas avec la version du dénonciateur, ni d'ailleurs avec les déclarations du recourant, qui a affirmé qu'il se sentait apte à conduire pour aller jusqu'au premier club, alors qu'il avait déjà bu de l'alcool le soir en question, et avoir ensuite préféré accepter l'offre de la prostituée pour se déplacer. Le témoignage du chauffeur de taxi, qui n'a pas véhiculé le recourant la nuit en question, ne permet donc pas de confirmer la version de l'intéressé et d'affirmer que celui-ci appelle systématiquement un taxi lorsqu'il avait bu de l'alcool. Le grief doit donc être rejeté. 6. Soulignant notamment l'état de fatigue de l'appointé H.________, le recourant relève que celui-ci a pu ne pas distinguer la conductrice du véhicule dans lequel il se trouvait en qualité de passager compte tenu de sa charge de travail, de la nuit et des conditions météorologiques. Il reproche en définitive au premier juge d'avoir préféré la version de la police à la sienne. a) Le premier juge a été confronté, on l'a vu, à deux versions des faits contradictoires. Il a privilégié celle de l'appointé H.________ au détriment de celle du recourant en se fondant sur plusieurs éléments, qu'il a clairement exposés dans son jugement. D'une part, l'agent pouvait bien voir qui conduisait le véhicule depuis où il était positionné, soit à l'angle du bâtiment de la Poste, rue des Charpentiers - Passage de la Couronne, ce que confirment les photos déposées au dossier. D'autre part, le dénonciateur bénéficiait de l'éclairage du carrefour et les vitrines du bâtiment de la Poste, le long du passage de la Couronne, étaient illuminées, ce qui éclaire un peu la rue. De plus, l'accusé n'a pas été crédible que ce soit dans ses réponses, lors des débats, sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas appelé un taxi le soir en question ou encore sur la marche arrière difficile qui aurait été effectuée, selon ses dires, par une personne n'ayant pas l'habitude de manoeuvrer une Jeep Cherokee, manoeuvre qui n'a d'ailleurs pas été constatée par le dénonciateur (cf. jgt, p. 6 et 7). b) Dans son argumentation, le recourant se contente de contester cette appréciation des preuves et d'y opposer la sienne, ce qui n'est toutefois pas suffisant pour démontrer l'arbitraire ou attester d'une violation du principe in dubio pro reo. Le fait qu'il ait plu cette nuit-là, que l'éclairage n'ait pas été optimal et que l'appointé fût en fin de service ne permet en rien de modifier l'appréciation précitée ou de faire naître un doute suffisant sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. En conclusion, il résulte du jugement entrepris que le tribunal a exposé, de manière claire et complète, les motifs pour lesquels il avait préféré la version de l'appointé - qui n'avait par ailleurs aucune raison de mentir ou d'accuser injustement l'intéressé - à celle du recourant, jugeant que l'appointé H.________ était crédible alors que S.________ ne l'était pas. Il a également détaillé les éléments objectifs du dossier, tels que la position de l'appointé ou les sources lumineuses, permettant de corroborer les déclarations du dénonciateur. Force est de constater, sur la base de l'ensemble de ces éléments, que la version des faits retenue par le premier juge se fonde sur une saine et correcte appréciation des preuves à sa disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible d'entraîner l'application du principe in dubio pro reo. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté et, avec lui, l'ensemble du recours en nullité. II. Recours en réforme 1. Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d'inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office selon l'art. 447 al. 2 CPP. Il n'y en a pas en l'espèce. 2. Le recourant estime que les éléments versés au dossier permettent de douter de la mise en cause de l'accusation et, partant, doivent conduire à sa libération des fins de la poursuite pénale. Or, on l'a vu dans le cadre de l'examen du recours en nullité, les moyens soulevés par S.________ ne sont pas fondés. Cela étant, c'est à juste titre, sur la base des faits retenus, que le premier juge a considéré que l'intéressé s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et d'ivresse au volant. On relèvera par surabondance que la peine prononcée par le tribunal, motivée en page 7 du jugement, échappe à tout arbitraire. Mal fondé, le recours en réforme de S.________ ne peut donc qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. III. En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n'est retenu. Son recours ne peut dès lors qu'être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance étant mis à sa charge. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 29 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :