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HC / 2010 / 106

Waadt · 2010-03-01 · Français VD
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MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, RISQUE DE FUITE | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.

E. 2 Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 27 janvier 2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le lendemain, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête. La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.

E. 3 La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le SPOP sont ainsi recevables.

E. 4 Le recourant fait

valoir qu'il n'a été mis au courant de la

décision de l'ODM du 2 décembre 2009 que le 27

janvier 2010, à l'aéroport, et que son refus

d'embarquer témoignait de sa surprise, alors qu'il

séjournait en Suisse depuis pratiquement une

année.

Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de

renvoi ou d'expulsion de première instance a

été notifiée, l'autorité

compétente peut, afin d'en assurer l'exécution,

mettre la personne concernée en détention notamment

si des éléments concrets font craindre que celle-ci

entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en

particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation

de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let.

a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile, RS 142.3] (ch. 3) ou si son

comportement permet de conclure qu'elle se refuse à

obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de

conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de

disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être

envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht,

2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de

fuite existe notamment lorsque l'étranger a

déjà disparu une première fois dans la

clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches

en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications

manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il

laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé

à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1;

TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la

détention doit établir un pronostic, en

déterminant s'il existe des garanties que l'étranger

prêtera son concours à l'exécution du renvoi le

moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront

réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge

d'appréciation (TF 2C_206/2009

précité).

En l'espèce, le recourant est dépourvu d'une

autorisation de séjour et n'a pas collaboré à

son renvoi en refusant le 27 janvier 2010 de prendre l'avion pour

Rome dans lequel une place lui avait été

réservée. Il a en outre déclaré devant

le premier juge vouloir rester en Suisse. Au vu de ces

éléments, il y a lieu de considérer que le

recourant entend se soustraire au renvoi au sens de l'art. 76 al. 1

let. b ch. 3 et 4 LEtr. Peu importe dès lors qu'il n'ait pas

commis d'infraction en Suisse.

Le recourant conteste en vain devant la cour de céans avoir

déposé une demande d'asile en Italie. L'examen de

cette question relève de la compétence des

autorités de renvoi et le moyen du recourant de fait pas

apparaître la décision de renvoi comme étant

manifestement nulle au sens de l'ATF 128 II 193 c.

2.2.2.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

E. 5 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi sont en cours, sous la forme d'une demande de vol spécial, si bien que l'exigence de l'art. 76 al. 4 LEtr est respectée. L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. L'ordonnance du premier juge est en conséquence bien fondée et peut être confirmée.

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1er mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Laurent de Mestral (pour N.________), ‑      Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. L e greffi er :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 01.03.2010 HC / 2010 / 106

MESURE DE CONTRAINTE{DROIT DES ÉTRANGERS}, DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION, RISQUE DE FUITE | 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr

TRIBUNAL CANTONAL 51/II CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 1er mars 2010 ___________________ Présidence de   M. Denys, président Juges : MM.     Giroud et Battistolo Greffier : M.        Elsig ***** Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; 31 LVLEtr La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par N.________, actuellement détenu dans les locaux de la Prison des Iles, à Sion, contre l'ordonnance de mise en détention administrative rendue le 27 janvier 2010 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance du 27 janvier 2010, envoyée le lendemain pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative de N.________, né le 8 septembre 1980, originaire d'Algérie, pour une durée de trois mois. Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr). N.________ a déposé le 7 février 2009 une demande d'asile en Suisse. Le 9 février 2009, les autorités ont consulté le fichier Eurodac. Il en est ressorti que N.________ avait déposé le 26 juin 2008 une demande d'asile en Italie. Le 11 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a soumis à l'Italie une requête aux fins d'admission de N.________. Les autorités italiennes n'ayant pas répondu dans le délai imparti, l'ODM les a informés qu'il les considérait comme compétentes pour traiter la demande d'asile de N.________ et les a invitées a réadmettre l'intéressé. Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de N.________ et a prononcé le renvoi de l'intéressé en Italie avec effet immédiat. L'ODM a fondé sa décision sur le fait que N.________ avait déposé le 26 juin 2008 une demande d'asile en Italie. La décision constate qu'interrogé sur ses craintes en cas de renvoi en Italie, N.________ a déclaré qu'il serait triste et n'y retournerait pas, car il n'y avait rien pour lui dans ce pays. Le 17 décembre 2009, le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis de la Police cantonale qu'elle réserve un vol auprès de SwissREPAT. Le 27 janvier 2010, N.________ a été interpellé à 6 heures 30 par la police au centre EVAM de Crissier et a été amené à l'aéroport de Cointrin, où la décision de l'ODM du 2 décembre 2009 lui a été notifiée oralement et par écrit. N.________ a refusé de signer l'accusé de réception de dite décision et a catégoriquement refusé de monter dans l'avion pour Rome dans lequel une place lui avait été réservée. Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne la mise en détention administrative de N.________. Entendu à l'audience du même jour, N.________ a déclaré vouloir rester en Suisse et ne pas comprendre pourquoi il devait retourner en Italie. Il a contesté y avoir déposé une demande d'asile. A l'issue de l'audience, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention administrative de N.________. En droit le premier juge a considéré que les conditions de mise en détention étaient réalisées. B. N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, la mesure de contrainte étant levée. Dans ses déterminations du 19 février 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit trois pièces. En droit : 1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20]; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable. 2. Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire le 27 janvier 2010, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de détention, puis sa décision motivée le lendemain, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d'office lui a été désigné à sa requête. La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté. 3. La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utile (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le SPOP sont ainsi recevables. 4. Le recourant fait valoir qu'il n'a été mis au courant de la décision de l'ODM du 2 décembre 2009 que le 27 janvier 2010, à l'aéroport, et que son refus d'embarquer témoignait de sa surprise, alors qu'il séjournait en Suisse depuis pratiquement une année. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi [loi sur l'asile, RS 142.3] (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (TF 2C_206/2009 précité). En l'espèce, le recourant est dépourvu d'une autorisation de séjour et n'a pas collaboré à son renvoi en refusant le 27 janvier 2010 de prendre l'avion pour Rome dans lequel une place lui avait été réservée. Il a en outre déclaré devant le premier juge vouloir rester en Suisse. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le recourant entend se soustraire au renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Peu importe dès lors qu'il n'ait pas commis d'infraction en Suisse. Le recourant conteste en vain devant la cour de céans avoir déposé une demande d'asile en Italie. L'examen de cette question relève de la compétence des autorités de renvoi et le moyen du recourant de fait pas apparaître la décision de renvoi comme étant manifestement nulle au sens de l'ATF 128 II 193 c. 2.2.2. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi sont en cours, sous la forme d'une demande de vol spécial, si bien que l'exigence de l'art. 76 al. 4 LEtr est respectée. L'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario) et elle devrait avoir lieu dans un délai raisonnable. L'ordonnance du premier juge est en conséquence bien fondée et peut être confirmée. 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 1er mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑      Me Laurent de Mestral (pour N.________), ‑      Service de la population, Secteur Départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑      M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. L e greffi er :