LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP
Sachverhalt
pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit
d'office les faits et applique le droit sans être
limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à
cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge
utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de
cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large
pouvoir d'appréciation.
2.
Il doit être considéré que le
recours tend à la réforme du jugement en ce sens que
la libération conditionnelle est accordée au
condamné avec effet immédiat.
2.1
Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité
compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il
ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux
délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au
sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la
réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un
bon comportement lors de la détention et celle d'un certain
pronostic quant à la conduite future du condamné,
à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les
conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner
la libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle
on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b,
JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op.
cit., p. 360 et les références citées). Tant
l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune
précision sur les critères déterminants pour
établir le pronostic. L'autorité doit donc
procéder à une appréciation globale du cas, en
tenant compte des antécédents judiciaires du
détenu, des caractéristiques de sa
personnalité, de son comportement par rapport à son
acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des
conditions futures dans lesquelles il est à prévoir
que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait
courir la libération conditionnelle à autrui (Maire,
op. cit., p. 361 et les références citées). En
soi, la nature des délits commis n'est pas
déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant
être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles
l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant,
indicatives de son comportement probable en liberté. Un
risque de récidive est inhérent à toute
libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce
risque, il faut non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise mais également l'importance du bien qui serait alors
menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3;
ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts
cités).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà
eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit,
qu'il était admissible de combiner une libération
conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes
à l'étranger mais que le pronostic est en revanche
défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa
libération (arrêt 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1;
arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2,
résumé in BJP 2003, 38 n° 348).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté
de durée limitée, il faut examiner la
dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera
inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive
d'examiner si la libération conditionnelle,
considérée dans sa fonction de réinsertion
sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution
durable au problème ou de le désamorcer, avantages
que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV
162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent
et doivent être pris en considération, choisir la
libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne
résout rien et se borne à repousser le
problème à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT
2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous
l'égide du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet 2008, n°
282).
2.2
En l'espèce, le recourant est
éligible à la libération conditionnelle depuis
le 5 juin 2009. Le Juge d'application des peines a d'abord
constaté le comportement globalement favorable du
condamné en prison, élément qui ne suffit
évidemment pas à la libération conditionnelle.
2.3
Pour le surplus, plusieurs éléments
permettent de tenir le pronostic sur l'avenir du recourant pour
défavorable en l'état.
Il doit d'abord être déterminé
si l'intéressé s'est amendé. A cet
égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas
indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle.
L'amendement est au contraire un élément pertinent
(cf. ATF 119 IV 5, c. 1b; 104 IV 281, c. 2; arrêt 6B_72/2007,
précité, c. 4.5).
L'intéressé a grossièrement minimisé la
gravité des faits à raison desquels il avait
été condamné. En outre, il s'est
prévalu de ce qu'il n'avait pas commis de délit
durant une année et a, nonobstant quatre condamnations,
contesté être un récidiviste. De plus, il n'a
pas manifesté d'intérêt pour les
activités socio-éducatives proposées en
prison. Au vu de ces faits, c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a mis en exergue
l'absence complète d'amendement et d'introspection chez le
condamné. De même, au vu des multiples
dénégations de l'intéressé quant
à des propos pourtant lourds de sens qu'il avait tenus
durant l'enquête, c'est également par une correcte
appréciation des faits que le premier juge n'a pas
ajouté foi aux regrets exprimés par ailleurs.
D'où un pronostic particulièrement
réservé pour ce qui est de l'effet de la
peine.
Ensuite, le pronostic est également défavorable en
raison de la situation économique de
l'intéressé. En effet, le recourant n'a aucun statut
ni moyen d'existence durable en Suisse. Etabli en France, il a
vécu d'expédients et de travaux précaires,
insuffisants pour combler ses besoins essentiels et ceux de sa
famille. Sachant qu'il n'envisage pas de changer de mode de vie, il
présente dès lors un risque notable de
réitération d'infractions, tant en Suisse qu'en
France, voire également dans des Etats tiers. Sans
être exceptionnellement élevée, sa
dangerosité n'en est donc pas moins significative. Elle ne
sera nullement diminuée par une libération
conditionnelle. Le pronostic à émettre quant au
comportement futur de l'intéressé est ainsi
également défavorable.
2.4
A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets
futurs de l'exécution intégrale de la peine
opposés à ceux d'une libération
conditionnelle, le risque de réitération - qui
apparaît élevé, comme indiqué ci-dessus
- ne sera pas réduit par une libération
anticipée. En effet, les éléments qui avaient
mené le recourant à la délinquance perdureront
à l'identique s'il est libéré
conditionnellement, à tout le moins après
l'épuisement du pécule.
2.5
Au vu de ce qui précède, c'est
à juste titre que le Juge d'application des peines a
refusé la libération conditionnelle à
Q.________.
3.
En définitive, le recours doit être
rejeté et le jugement confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont
mis à la charge du recourant, conformément à
l'article 485v CPP.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
E. 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le recours est ainsi recevable.
E. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
E. 2 Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au condamné avec effet immédiat.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité
compétente libère conditionnellement le détenu
qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il
ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux
délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au
sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la
réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un
bon comportement lors de la détention et celle d'un certain
pronostic quant à la conduite future du condamné,
à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les
conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner
la libération avant terme.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle
on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter
d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b,
JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz,
Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd.,
Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op.
cit., p. 360 et les références citées). Tant
l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune
précision sur les critères déterminants pour
établir le pronostic. L'autorité doit donc
procéder à une appréciation globale du cas, en
tenant compte des antécédents judiciaires du
détenu, des caractéristiques de sa
personnalité, de son comportement par rapport à son
acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des
conditions futures dans lesquelles il est à prévoir
que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait
courir la libération conditionnelle à autrui (Maire,
op. cit., p. 361 et les références citées). En
soi, la nature des délits commis n'est pas
déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant
être exclue ou rendue plus difficile pour certains types
d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles
l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et, partant,
indicatives de son comportement probable en liberté. Un
risque de récidive est inhérent à toute
libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce
risque, il faut non seulement prendre en considération le
degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit
commise mais également l'importance du bien qui serait alors
menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3;
ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts
cités).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà
eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit,
qu'il était admissible de combiner une libération
conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes
à l'étranger mais que le pronostic est en revanche
défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa
libération (arrêt 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1;
arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2,
résumé in BJP 2003, 38 n° 348).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté
de durée limitée, il faut examiner la
dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera
inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive
d'examiner si la libération conditionnelle,
considérée dans sa fonction de réinsertion
sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution
durable au problème ou de le désamorcer, avantages
que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV
162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent
et doivent être pris en considération, choisir la
libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne
résout rien et se borne à repousser le
problème à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT
2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous
l'égide du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet 2008, n°
282).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant est éligible à la libération conditionnelle depuis le 5 juin 2009. Le Juge d'application des peines a d'abord constaté le comportement globalement favorable du condamné en prison, élément qui ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle.
E. 2.3 Pour le surplus, plusieurs éléments
permettent de tenir le pronostic sur l'avenir du recourant pour
défavorable en l'état.
Il doit d'abord être déterminé
si l'intéressé s'est amendé. A cet
égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas
indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle.
L'amendement est au contraire un élément pertinent
(cf. ATF 119 IV 5, c. 1b; 104 IV 281, c. 2; arrêt 6B_72/2007,
précité, c. 4.5).
L'intéressé a grossièrement minimisé la
gravité des faits à raison desquels il avait
été condamné. En outre, il s'est
prévalu de ce qu'il n'avait pas commis de délit
durant une année et a, nonobstant quatre condamnations,
contesté être un récidiviste. De plus, il n'a
pas manifesté d'intérêt pour les
activités socio-éducatives proposées en
prison. Au vu de ces faits, c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a mis en exergue
l'absence complète d'amendement et d'introspection chez le
condamné. De même, au vu des multiples
dénégations de l'intéressé quant
à des propos pourtant lourds de sens qu'il avait tenus
durant l'enquête, c'est également par une correcte
appréciation des faits que le premier juge n'a pas
ajouté foi aux regrets exprimés par ailleurs.
D'où un pronostic particulièrement
réservé pour ce qui est de l'effet de la
peine.
Ensuite, le pronostic est également défavorable en
raison de la situation économique de
l'intéressé. En effet, le recourant n'a aucun statut
ni moyen d'existence durable en Suisse. Etabli en France, il a
vécu d'expédients et de travaux précaires,
insuffisants pour combler ses besoins essentiels et ceux de sa
famille. Sachant qu'il n'envisage pas de changer de mode de vie, il
présente dès lors un risque notable de
réitération d'infractions, tant en Suisse qu'en
France, voire également dans des Etats tiers. Sans
être exceptionnellement élevée, sa
dangerosité n'en est donc pas moins significative. Elle ne
sera nullement diminuée par une libération
conditionnelle. Le pronostic à émettre quant au
comportement futur de l'intéressé est ainsi
également défavorable.
E. 2.4 A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération - qui apparaît élevé, comme indiqué ci-dessus
- ne sera pas réduit par une libération anticipée. En effet, les éléments qui avaient mené le recourant à la délinquance perdureront à l'identique s'il est libéré conditionnellement, à tout le moins après l'épuisement du pécule.
E. 2.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à Q.________.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'article 485v CPP.
Dispositiv
- de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé . III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant . IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 24 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/69763/NJ), ‑ M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, division étrangers (09.02.1980), - M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 22.06.2009 HC / 2009 / 68
LIBÉRATION CONDITIONNELLE | 86 CP
TRIBUNAL CANTONAL 275 AP09.012914-PHK COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 22 juin 2009 __________________ Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Ritter ***** Art. 86 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 2a, 485m CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 3 juin 2009, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Q.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (II). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Par ordonnance du 5 mai 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a, notamment, constaté que Q.________ s'était rendu coupable de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile (VI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 63 jours de détention avant jugement (VII). 2. Ressortissant roumain, né en 1980, Q.________ est détenu depuis le 4 mars 2009. Il est éligible pour la libération conditionnelle à compter du 5 juin de la même année. Dans son rapport du 25 mai 2009, la direction de la Prison du Bois-Mermet a considéré que l'intéressé avait fait preuve d'un bon comportement, tant envers le personnel qu'à l'égard de ses codétenus, ce bien qu'il n'ait manifesté aucun intérêt pour une activité socio-éducative. L'autorité ajoutait que le condamné avait reconnu les faits qui lui sont reprochés, qu'il purge sa première peine privative de liberté en Suisse et qu'il bénéficie d'un encadrement familial en France. Elle préavisait dès lors favorablement à la libération conditionnelle. Le 28 mai 2009, l'Office d'exécution des peines a également émis un préavis favorable à une libération à l'essai, motif pris de ce qu'il est, malgré un casier judiciaire français comportant trois condamnations, "possible de penser que l'exécution d'une peine a eu un effet de prévention spéciale sur ce condamné" et que la poursuite de l'exécution de sa peine ne changerait en rien le pronostic quant à la conduite future de l'intéressé. 3. Entendu par le Juge d'application des peines le 29 mai 2009, le condamné s'est prévalu du fait qu'il n'avait pas commis de délit durant un an et a nié être un récidiviste. Il a en outre considéré que, nonosbstant ses antécédents, sa peine était trop sévère et a regretté de ne pas avoir été mis au bénéfice du sursis. En outre, il a reconnu avoir menti à la police, mais a contesté avoir proféré des menaces à l'encontre du juge d'instruction. De même, il a nié toute menace à l'égard des policiers l'ayant interrogé, invoquant une erreur de traduction. Au surplus, il a rétracté son assertion, proférée en cours d'enquête, selon laquelle il gagnait entre 3'000 et 4'000 euros par mois au moyen d'activités légales; selon le procès-verbal d'audition, il ne s'agirait bien plutôt que d'un montant mensuel compris entre 2'000 et 2'500 euros, obtenu en rémunération de travaux de nettoyage et à répartir entre sa mère, son frère et lui-même. Ce gain ne permet pas de combler ses besoins essentiels, ni ceux de sa famille. Pour l'avenir, il se voit continuer à vivre de semblables expédients. 4. En droit, le premier juge a considéré que le bon comportement du condamné en prison ne suffisait pas à admettre la libération conditionnelle. En effet, on ne peut, selon lui, que constater une absence complète d'amendement et d'introspection de l'intéressé. Compte tenu, de surcroît, de l'absence d'intérêt manifesté par le condamné pour les activités socio-éducatives en prison et de son manque de perspectives professionnelles, le risque de réitération apparaît important. C. Le 7 juin 2009, Q.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il ressort de cette déclaration, rédigée en roumain, que le recourant demande à être libéré conditionnellement et estime en réunir les conditions. En droit : 1. Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). 1.1 En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le recours est ainsi recevable. 1.2 Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2. Il doit être considéré que le recours tend à la réforme du jugement en ce sens que la libération conditionnelle est accordée au condamné avec effet immédiat. 2.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme. Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 1b 106 c. 1b, JT 1973 IV 30, rés.; ATF 119 IV 5, c. 1b; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien droit que le nouveau droit ne donnent aucune précision sur les critères déterminants pour établir le pronostic. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 103 1b 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3; ATF 125 IV 113; ATF 6B_72/2007 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (arrêt 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; arrêt 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348). S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193, JT 2000 IV 162). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, c. 4d/bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (Cass. D., 21 juillet 2008, n° 282). 2.2 En l'espèce, le recourant est éligible à la libération conditionnelle depuis le 5 juin 2009. Le Juge d'application des peines a d'abord constaté le comportement globalement favorable du condamné en prison, élément qui ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle. 2.3 Pour le surplus, plusieurs éléments permettent de tenir le pronostic sur l'avenir du recourant pour défavorable en l'état. Il doit d'abord être déterminé si l'intéressé s'est amendé. A cet égard, que la reconnaissance de la faute ne soit pas indispensable ne signifie pas qu'elle ne joue aucun rôle. L'amendement est au contraire un élément pertinent (cf. ATF 119 IV 5, c. 1b; 104 IV 281, c. 2; arrêt 6B_72/2007, précité, c. 4.5). L'intéressé a grossièrement minimisé la gravité des faits à raison desquels il avait été condamné. En outre, il s'est prévalu de ce qu'il n'avait pas commis de délit durant une année et a, nonobstant quatre condamnations, contesté être un récidiviste. De plus, il n'a pas manifesté d'intérêt pour les activités socio-éducatives proposées en prison. Au vu de ces faits, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a mis en exergue l'absence complète d'amendement et d'introspection chez le condamné. De même, au vu des multiples dénégations de l'intéressé quant à des propos pourtant lourds de sens qu'il avait tenus durant l'enquête, c'est également par une correcte appréciation des faits que le premier juge n'a pas ajouté foi aux regrets exprimés par ailleurs. D'où un pronostic particulièrement réservé pour ce qui est de l'effet de la peine. Ensuite, le pronostic est également défavorable en raison de la situation économique de l'intéressé. En effet, le recourant n'a aucun statut ni moyen d'existence durable en Suisse. Etabli en France, il a vécu d'expédients et de travaux précaires, insuffisants pour combler ses besoins essentiels et ceux de sa famille. Sachant qu'il n'envisage pas de changer de mode de vie, il présente dès lors un risque notable de réitération d'infractions, tant en Suisse qu'en France, voire également dans des Etats tiers. Sans être exceptionnellement élevée, sa dangerosité n'en est donc pas moins significative. Elle ne sera nullement diminuée par une libération conditionnelle. Le pronostic à émettre quant au comportement futur de l'intéressé est ainsi également défavorable. 2.4 A ceci s'ajoute que, pour ce qui est des effets futurs de l'exécution intégrale de la peine opposés à ceux d'une libération conditionnelle, le risque de réitération - qui apparaît élevé, comme indiqué ci-dessus
- ne sera pas réduit par une libération anticipée. En effet, les éléments qui avaient mené le recourant à la délinquance perdureront à l'identique s'il est libéré conditionnellement, à tout le moins après l'épuisement du pécule. 2.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à Q.________. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'article 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé . III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant . IV. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 24 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. Q.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/69763/NJ), ‑ M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑ Service de la population, division étrangers (09.02.1980),
- M. le Juge d'application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :