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HC / 2009 / 51

Waadt · 2009-03-23 · Français VD
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IN DUBIO PRO REO | 411 let. g CPP, 411 let. i CPP

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est uniquement en

nullité.

Le recourant se prévaut d'abord du principe

in dubio pro

reo

. Il excipe ensuite du fait qu'il n'avait, durant

l'enquête, pas été donné suite à

sa requête tendant à une confrontation au tiers qui le

mettait en cause dans les infractions faisant l'objet des chiffres

7, 9 et 11 de l'ordonnance de renvoi, reprise entièrement

par le jugement.

2.1a)

En procédure vaudoise, le principe

in dubio pro reo

est considéré comme un moyen de nullité et non

plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet

2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier

2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant

que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est

examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III

70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves,

elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let.

i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus

sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard,

celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en

particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu

de douter de l'interprétation des faits retenus par les

premiers juges (JT 1983 III 91).

Dans ce cas, le principe

in dubio pro reo

signifie qu'il

appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la

culpabilité de l'accusé. Il est donc violé

lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas

prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la

motivation du jugement que le juge est parti de la fausse

prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et

l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve

(TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF

120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB

1993, pp. 415 à 420).

Le principe

in dubio pro reo

se confond avec l'interdiction

générale de l'arbitraire, prohibant une

appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou

sans pertinence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,

Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e

éd., Lausanne 2008,, n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/

Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe

néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans

l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du

principe

in dubio pro reo

. Ce principe ne dit pas comment

les preuves doivent être appréciées et comment

le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas

à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de

l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue

chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et

se demander s'il parvient à une conviction personnelle

excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette

première phase se solde par un doute sur un fait pertinent

qu'il doit ensuite appliquer l'adage

in dubio pro reo

et

trancher la question de fait dans le sens favorable à

l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,

Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s.,

p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In

dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss,

spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a

été arbitraire et que cela conduit à

étouffer un doute sérieux et irréductible qui

aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que

l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à

méconnaître un doute qui devait entraîner

l'application du principe

in dubio pro reo

, soit à

violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il

faut d'abord examiner à titre de question préalable

si l'appréciation des preuves a été arbitraire

à l'effet de méconnaître un doute

sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.

425).

Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de

fait doit être évidemment fausse, contredire d'une

manière choquante le sentiment de la justice et de

l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou

un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le

cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation

incriminée doit être manifeste et reconnue

d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà

lorsqu'une autre solution aurait été possible ou

serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus

arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au

profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de

démontrer le caractère arbitraire des constatations

attaquées, lesquelles doivent reposer sur des

considérations manifestement insoutenables au point que la

décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf.

not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259,

c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, Iseni, 13 octobre 1994, ad Cass., 30 mai

1994;).

b)

Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il

existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants

pour le jugement de la cause.

Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute

théorique ou encore abstrait ne suffit pas à

entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret,

d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute

raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,

op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT

1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a

méconnu aucun des éléments de l'instruction et

que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en

référer à son appréciation (JT 2003 III

70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par

Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas

non plus qu'une solution différente puisse être tenue

pour également concevable, ou apparaisse même

préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier,

ibid.).

La cour de céans, comme le Tribunal fédéral,

n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque

celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a

interprété les preuves de manière arbitraire.

Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont

arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,

contredisent d'une manière choquante le sentiment de la

justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance

manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple

si l'autorité s'est laissé guider par des

considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte

de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9

mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83;

Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.

cit.).

2.2

En l'espèce, le recourant, se prévalant du principe

in dubio pro reo

, fait valoir en premier lieu que le

tribunal correctionnel aurait dû le mettre au

bénéfice du doute dans les cas décrits sous

chiffres 4, 5, 10 et 12 de l'ordonnance de renvoi. Il

considère qu'il n'existe aucune preuve que les objets

retrouvés dans un véhicule utilisé par

K.________ eussent jamais été en sa

possession.

a)

Pour ce qui est, d'abord, du cas n° 4, un sac à dos

contenant des papiers au nom du recourant avait été

retrouvé le 18 juin suivant dans une voiture de marque Audi,

portant plaques françaises, dont il est constant qu'elle

avait été utilisée par ce même comparse,

qui formait une bande avec le recourant (cf. notamment le

considérant 2.3 ci-dessous). Outre divers objets

volés, dont des bijoux, ce véhicule contenait aussi

un sac de sport. Or, il est établi que cet objet provenait

du cambriolage perpétré dans un appartement genevois

le 23 avril 2008 et faisant l'objet du chiffre 4 de l'ordonnance,

dont on rappelle qu'elle a été intégrée

au jugement, y compris ses références aux

pièces du dossier. Le fait déterminant à cet

égard (cf. le procès-verbal d'audition de K.________

du 30 juin 2008 et le rapport d'enquête de la police

lausannoise du 23 septembre 2008) est en effet que ce sac

était marqué du patronyme de l'occupante du logement

cambriolé, même s'il portait un autre prénom

que celui de l'intéressée. L'ADN de l'accusé,

qui avait été libéré de prison le 16

avril 2008, a de surcroît été relevé sur

les lieux du cambriolage du 23 avril suivant, ainsi que sur deux

autres sites d'effraction. De surcroît, les bijoux

retrouvés appartiennent à trois victimes de

cambriolages ultérieurs. En présence de tels indices

matériels reliant le butin de l'infraction à

l'accusé et à un autre cambrioleur, les premiers

juges n'ont nullement versé dans l'arbitraire en excluant

que les objets en question eussent appartenu à

l'intéressé et en lui imputant le cambriolage en

cause.

b)

S'agissant, ensuite, du cas n° 5, il résulte du rapport

d'enquête que, parmi les pièces et bijoux

retrouvés dans la même voiture, se trouvaient

notamment un stylo Parker marqué au nom du plaignant et un

stylo Caran-d'Ache, ainsi qu'un couteau Laguiole. Or, il est tenu

pour établi que ces biens avaient été

volés à leur propriétaire au cours du

cambriolage perpétré entre le 1

er

et le 5

mai 2008, faisant l'objet du chiffre en question de l'ordonnance

(cf. le procès-verbal d'audition de la victime du 18

août 2008 et le rapport d'enquête déjà

mentionné du 23 septembre suivant). Ce nonobstant, le

recourant a affirmé que le stylo Parker lui appartenait,

à l'instar du couteau Laguiole. Attendu notamment que le

stylo était marqué du nom de la victime de

l'effraction, il n'y avait nul arbitraire, tant s'en faut, de la

part des premiers juges, à considérer que le

recourant n'en était pas le propriétaire, mais qu'il

s'agissait bien plutôt d'une partie du butin du cambriolage

en question. Ce raisonnement s'applique également au couteau

et au stylo Caran-d'Ache, sachant que ces objets appartiennent

à la même victime.

c)

En ce qui concerne le cas n° 10, une montre et un collier

provenant du cambriolage ici en cause avaient été

retrouvés en possession de l'accusé lors de son

interpellation du 25 juin 2008. Il n'y avait, dans ces conditions,

nul arbitraire de la part du tribunal correctionnel à

considérer que ces objets constituaient le produit des

infractions perpétrées par l'intéressé

le 12 juin 2008.

d)

Le recourant conteste enfin avoir commis l'infraction contre le

patrimoine mentionnée au chiffre 12 de l'ordonnance. Il est

cependant mis en cause par un tiers, également ressortissant

russe, pour le vol d'au moins quinze bouteilles d'alcool fort au

préjudice d'un commerçant vaudois le 18 juin 2008

(cf. le procès-verbal d'audition du 17 septembre 2008). Le

tiers en question, déféré

séparément, se trouvait sur les lieux du vol le jour

des faits, accompagné d'un autre individu. Les premiers

juges ont ajouté foi à ses dires, en précisant

que la participation de l'accusé à l'infraction en

cause ne faisait "aucun doute aux yeux du Tribunal".

Le jugement ne comporte cependant aucune motivation explicite

à cet égard. Il ressort du dossier de l'enquête

que le tiers, tout en admettant sa présence dans le commerce

en question lors du vol, a nié toute participation à

l'infraction. Cependant, il a expressément relevé

avoir été alors en compagnie de l'accusé et

d'un tiers, tout en précisant qu'il ne les avait pas vus

dérober les bouteilles. Néanmoins, il a ajouté

déduire qu'ils étaient les auteurs de l'infraction,

"car la vendeuse regardait dans leur direction quand ils sont

sortis" (cf. le procès-verbal d'audition du 17 septembre

2008). Pour sa part, l'accusé, contestant toute

participation au vol, s'est limité à nier

connaître son dénonciateur. En présence d'un

tel état de fait, et sachant qu'il est invraisemblable que

les personnes concernées se fussent trouvées par

hasard côte à côte dans le même magasin

lors du vol si elles avaient été de parfaites

inconnues les unes pour les autres et que le tiers en cause n'avait

aucun motif de porter préjudice à l'un de ses

comparses, c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont

retenu que l'accusé avait participé au

vol.

2.3a)

Contestant avoir commis les cambriolages recensés sous

chiffres 7, 9 et 11 de l'ordonnance de renvoi, le recourant fait

ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu le

témoignage de K.________, qui le mettait hors de cause

à raison de ces faits; il fait également valoir

qu'une confrontation avec ce tiers lui avait été

refusée durant l'enquête, alors même que cet

individu lui imputait diverses infractions, d'une part, et que ses

dires initiaux ont ultérieurement été retenus

par le tribunal correctionnel au détriment de sa

déposition à l'audience, d'autre part.

Le recourant ne se prévaut à cet égard

d'aucune norme de procédure spécifique, se limitant

à se référer à l'art. 411 CPP dans son

ensemble. L'autorité de recours doit déterminer la

nature du recours d'après la question soulevée et

d'après les moyens invoqués, et non d'après

les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans

son acte de recours (Bovay et alii., op. cit., n. 2 ad art. 301

CPP).

Interprété, le moyen de nullité

articulé procède implicitement de l'art. 411 let. g

CPP, qui sanctionne la violation d'une règle essentielle de

procédure autre que le rejet injustifié de

conclusions incidentes, lorsque cette violation a été

de nature à influer sur la décision attaquée.

Cette norme est du reste topique lorsque le principe

in dubio

pro reo

est invoqué en tant que règle sur le

fardeau de la preuve (c. 2.1a ci-dessus).

b)

Il ressort certes du dossier de l'enquête que le recourant

avait demandé à être confronté au tiers

le mettant en cause à raison de diverses infractions.

L'intéressé a été entendu comme

témoin à l'audience. Du reste, l'accusé s'est

impliqué dans l'audition du témoin jusqu'à se

permettre, à une occasion, de répondre à sa

place avant même qu'il ne s'exprime, "démontrant ainsi

qu'il le connaissait bien mieux que ce qu'il laissait entendre"

(jugement, p. 9). Il n'y a dès lors eu aucune atteinte

à son droit d'être entendu. Pour autant même

qu'il y ait eu violation d'une règle essentielle de

procédure, le vice a ainsi été

réparé au stade du jugement.

Au surplus, la libre appréciation des preuves,

consacrée par l'art. 365 al. 2 CPP, n'interdit nullement au

juge d'ajouter foi à des propos tenus en cours

d'enquête au détriment d'un témoignage

ultérieur. En particulier, le juge est habilité

à apprécier une déposition en fonction de la

situation de son auteur au moment considéré. Ici, les

premiers juges ont considéré que le comparse avait

"voulu protéger l'accusé avec qui il était mis

en présence". Cette déposition n'a au surplus pas

été tenue pour crédible, attendu que son

auteur avait, par ailleurs, livré auparavant une description

détaillée du mode opératoire de la bande qu'il

formait alors avec l'accusé et que c'est sans justification

qu'il s'était rétracté à l'audience. A

cette appréciation s'ajoute un élément

factuel, à savoir la présence d'une montre

volée le 11 juin 2008 (cas n° 9) dans la voiture

à l'intérieur de laquelle se trouvait par ailleurs le

sac à dos contenant les papiers au nom du recourant. Cette

motivation est, dans ses deux composantes, conforme aux exigences

de l'art. 273 al. 2 let. a CPP. C'est dès lors sans

arbitraire aucun que le tribunal correctionnel a retenu que

l'accusé était bien le co-auteur des cambriolages

faisant l'objet des chiffres 7, 9 et 11 de l'ordonnance de

renvoi.

Ce moyen doit donc aussi être rejeté.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 330 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'890 fr. (mille huit cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant I.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 15 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Cinzia Petito, avocate-stagiaire (pour I.________), -      Mme [...], ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -      M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑      Service de la population, secteur étrangers (14.07.1985), ‑ Ministère public de la Confédération, -      Office fédéral des migrations, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 13.05.2009 HC / 2009 / 51

IN DUBIO PRO REO | 411 let. g CPP, 411 let. i CPP

TRIBUNAL CANTONAL 211 PE08.010700-BDR/CMS/TDE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 13 mai 2009 _____________--_____ Présidence de   M. Creux, président Juges : MM.     de Montmollin et Battistolo Greffier : M.        Ritter ***** Art. 411 let. g et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 23 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que I.________ s'était rendu coupable de vol par métier, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 287 jours de détention préventive (II), ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours à défaut de paiement (III), a mis les frais de justice, par 29'325 fr. 60, à sa charge et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'500 fr., dont le remboursement à l'Etat ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l'accusé se soit améliorée (IX). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1. Né en 1985, ressortissant russe, l'accusé a été interpellé en ville de Lausanne le 21 mai 2008 en compagnie d'une tierce personne. Les intéressés étaient alors porteurs d'outils, dont une clé à molette et un tournevis, ainsi que de deux paires de gants. Ils étaient également en possession de bijoux et d'argent. L'accusé a été détenu préventivement jusqu'au 4 juin 2008, avant d'être arrêté à nouveau le 25 juin suivant. Il a avoué avoir commis plusieurs cambriolages en Suisse, tant jusqu'au 21 mai 2008 que depuis le 4 juin de la même année, et a donné des explications quant à son mode opératoire. Les faits qui lui sont reprochés ont fait l'objet d'une ordonnance de renvoi établie le 27 novembre 2008. En particuliers, divers cambriolages ont été commis par l'intéressé en compagnie de K.________, lequel a déclaré aux enquêteurs que les effractions ainsi perpétrées étaient au nombre de trois. Seule une partie du butin a été retrouvée. Le jugement renvoie expressément à l'ordonnance dans son entier, annexée pour en faire partie intégrante, y compris ses numéros d'ordre et ses références au dossier d'enquête. Un cambriolage a été perpétré à Genève le 23 avril 2008, un ordinateur portable et divers bijoux, notamment, étant dérobés. Un sac de sport provenant de cette effraction a été retrouvé ultérieurement en possession de l'accusé. Ce sac était marqué du patronyme de l'occupante de l'appartement cambriolé, même s'il portait un autre prénom que celui de l'intéressée. L'accusé a contesté toute participation à l'infraction, en prétendant notamment que certains des objets reconnus par les lésés comme étant leur propriété lui appartenaient (ch. 4 de l'ordonnance). Un cambriolage a été perpétré à Lausanne entre le 1 er et le 5 mai 2008, des pièces de monnaie et des bijoux, notamment, étant dérobés. Une petite partie du butin a été retrouvée ultérieurement en main de l'accusé, lequel a cependant nié toute participation à l'infraction (ch. 5 de l'ordonnance). Un cambriolage a été perpétré à Lausanne le 11 juin 2008, divers effets étant dérobés. L'accusé a contesté y avoir pris part. Il a cependant été mis en cause par son comparse K.________ (ch. 7 de l'ordonnance). Un autre cambriolage a été perpétré à Lausanne le même jour, un ordinateur portable, des bijoux, une montre et 470 fr. en espèces étant dérobés. La montre et un collier provenant de cette effraction ont été retrouvés ultérieurement en mains de l'accusé, lequel a également nié toute implication dans ce cambriolage. Là encore, il a cependant été mis en cause par son comparse (ch. 9 de l'ordonnance). Un cambriolage a été perpétré à Lausanne le 12 juin 2008, plusieurs bijoux et une montre, notamment, étant dérobés. La montre et un collier provenant de cette effraction ont été retrouvés ultérieurement sur la personne de l'accusé, lequel a néanmoins contesté toute participation à l'infraction (ch. 10 de l'ordonnance). Un cambriolage a été perpétré à Lausanne le 16 juin 2008, un ordinateur portable étant dérobé. L'accusé a également nié avoir pris part à ce cambriolage. Là encore, il a cependant été mis en cause par le même comparse (ch. 11 de l'ordonnance). Un vol portant sur au moins quinze bouteilles d'alcool fort a été perpétré au préjudice d'un commerçant vaudois le 18 juin 2008. L'accusé a, ici encore, contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'en a pas moins été mis en cause par un tiers, qui a avoué avoir été présent le jour des faits sur le lieu de l'infraction, en compagnie de l'intéressé et d'un troisième individu (ch. 12 de l'ordonnance). 2. Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont ajouté foi aux dires de K.________ durant l'enquête, bien que ce dernier se fût rétracté sans justification alors qu'il était entendu comme témoin aux débats. Ils ont considéré qu'il avait, par sa déposition, "voulu protéger l'accusé avec qui il était mis en présence". Le 19 juin 2008, le comparse en question a notamment expliqué que, la veille, l'accusé et lui-même s'apprêtaient à commettre un cambriolage à Lausanne lorsqu'ils avaient été découverts par la police. Il a alors indiqué avoir tout d'abord caché dans un buisson les outils nécessaires au cambriolage avant d'entrer dans l'immeuble visé. Les premiers juges ont considéré que les intéressés formaient "une équipe liée et stable, ce que démontre l'intensité de la collaboration sur la période considérée, à savoir deux cambriolages le 11 juin 2008, un cambriolage le 16 juin 2008 et les actes préparatoires le 17 juin 2008". Ils ont également, sans plus ample motivation, ajouté foi aux dires du tiers qui se trouvait en compagnie de l'accusé dans le magasin lors du vol perpétré le 18 juin 2008. Pour ce qui est de l'accusé, les premiers juges ont retenu qu'il n'avait ni revenu ni fortune, comme l'intéressé l'avait du reste confirmé aux débats. Lui imputant l'ensemble des cas mentionnés dans l'ordonnance de renvoi, ils ont tenu pour établi qu'il avait vécu du produit des vols commis durant toute la période ici en cause. De surcroît, le matériel retrouvé en sa possession témoignait, selon le tribunal correctionnel, du caractère "professionnel" de son activité illicite. 3. Par les faits relatés ci-dessus, les premiers juges ont considéré que I.________ s'était rendu coupable de vol par métier, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile. Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a retenu, à charge, notamment le concours d'infractions, le rythme soutenu des activités coupables et les antécédents de l'intéressé, ainsi que le fait qu'il soit venu en Suisse dans le seul dessein de vivre de ses vols, agissant par cupidité. Aucun élément n'a été retenu à décharge. Les conditions du sursis ne sont pas réunies, vu le pronostic entièrement défavorable devant être posé à l'égard de l'accusé. L'amende réprime l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui n'est pas en cause en deuxième instance, pas plus que ne l'est l'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. C. En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En droit : 1. Le recours est uniquement en nullité. Le recourant se prévaut d'abord du principe in dubio pro reo . Il excipe ensuite du fait qu'il n'avait, durant l'enquête, pas été donné suite à sa requête tendant à une confrontation au tiers qui le mettait en cause dans les infractions faisant l'objet des chiffres 7, 9 et 11 de l'ordonnance de renvoi, reprise entièrement par le jugement. 2.1a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91). Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420). Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008,, n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo . Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s.,

p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425). Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259,

c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, Iseni, 13 octobre 1994, ad Cass., 30 mai 1994;). b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité,

c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). 2.2 En l'espèce, le recourant, se prévalant du principe in dubio pro reo, fait valoir en premier lieu que le tribunal correctionnel aurait dû le mettre au bénéfice du doute dans les cas décrits sous chiffres 4, 5, 10 et 12 de l'ordonnance de renvoi. Il considère qu'il n'existe aucune preuve que les objets retrouvés dans un véhicule utilisé par K.________ eussent jamais été en sa possession. a) Pour ce qui est, d'abord, du cas n° 4, un sac à dos contenant des papiers au nom du recourant avait été retrouvé le 18 juin suivant dans une voiture de marque Audi, portant plaques françaises, dont il est constant qu'elle avait été utilisée par ce même comparse, qui formait une bande avec le recourant (cf. notamment le considérant 2.3 ci-dessous). Outre divers objets volés, dont des bijoux, ce véhicule contenait aussi un sac de sport. Or, il est établi que cet objet provenait du cambriolage perpétré dans un appartement genevois le 23 avril 2008 et faisant l'objet du chiffre 4 de l'ordonnance, dont on rappelle qu'elle a été intégrée au jugement, y compris ses références aux pièces du dossier. Le fait déterminant à cet égard (cf. le procès-verbal d'audition de K.________ du 30 juin 2008 et le rapport d'enquête de la police lausannoise du 23 septembre 2008) est en effet que ce sac était marqué du patronyme de l'occupante du logement cambriolé, même s'il portait un autre prénom que celui de l'intéressée. L'ADN de l'accusé, qui avait été libéré de prison le 16 avril 2008, a de surcroît été relevé sur les lieux du cambriolage du 23 avril suivant, ainsi que sur deux autres sites d'effraction. De surcroît, les bijoux retrouvés appartiennent à trois victimes de cambriolages ultérieurs. En présence de tels indices matériels reliant le butin de l'infraction à l'accusé et à un autre cambrioleur, les premiers juges n'ont nullement versé dans l'arbitraire en excluant que les objets en question eussent appartenu à l'intéressé et en lui imputant le cambriolage en cause. b) S'agissant, ensuite, du cas n° 5, il résulte du rapport d'enquête que, parmi les pièces et bijoux retrouvés dans la même voiture, se trouvaient notamment un stylo Parker marqué au nom du plaignant et un stylo Caran-d'Ache, ainsi qu'un couteau Laguiole. Or, il est tenu pour établi que ces biens avaient été volés à leur propriétaire au cours du cambriolage perpétré entre le 1 er et le 5 mai 2008, faisant l'objet du chiffre en question de l'ordonnance (cf. le procès-verbal d'audition de la victime du 18 août 2008 et le rapport d'enquête déjà mentionné du 23 septembre suivant). Ce nonobstant, le recourant a affirmé que le stylo Parker lui appartenait, à l'instar du couteau Laguiole. Attendu notamment que le stylo était marqué du nom de la victime de l'effraction, il n'y avait nul arbitraire, tant s'en faut, de la part des premiers juges, à considérer que le recourant n'en était pas le propriétaire, mais qu'il s'agissait bien plutôt d'une partie du butin du cambriolage en question. Ce raisonnement s'applique également au couteau et au stylo Caran-d'Ache, sachant que ces objets appartiennent à la même victime. c) En ce qui concerne le cas n° 10, une montre et un collier provenant du cambriolage ici en cause avaient été retrouvés en possession de l'accusé lors de son interpellation du 25 juin 2008. Il n'y avait, dans ces conditions, nul arbitraire de la part du tribunal correctionnel à considérer que ces objets constituaient le produit des infractions perpétrées par l'intéressé le 12 juin 2008. d) Le recourant conteste enfin avoir commis l'infraction contre le patrimoine mentionnée au chiffre 12 de l'ordonnance. Il est cependant mis en cause par un tiers, également ressortissant russe, pour le vol d'au moins quinze bouteilles d'alcool fort au préjudice d'un commerçant vaudois le 18 juin 2008 (cf. le procès-verbal d'audition du 17 septembre 2008). Le tiers en question, déféré séparément, se trouvait sur les lieux du vol le jour des faits, accompagné d'un autre individu. Les premiers juges ont ajouté foi à ses dires, en précisant que la participation de l'accusé à l'infraction en cause ne faisait "aucun doute aux yeux du Tribunal". Le jugement ne comporte cependant aucune motivation explicite à cet égard. Il ressort du dossier de l'enquête que le tiers, tout en admettant sa présence dans le commerce en question lors du vol, a nié toute participation à l'infraction. Cependant, il a expressément relevé avoir été alors en compagnie de l'accusé et d'un tiers, tout en précisant qu'il ne les avait pas vus dérober les bouteilles. Néanmoins, il a ajouté déduire qu'ils étaient les auteurs de l'infraction, "car la vendeuse regardait dans leur direction quand ils sont sortis" (cf. le procès-verbal d'audition du 17 septembre 2008). Pour sa part, l'accusé, contestant toute participation au vol, s'est limité à nier connaître son dénonciateur. En présence d'un tel état de fait, et sachant qu'il est invraisemblable que les personnes concernées se fussent trouvées par hasard côte à côte dans le même magasin lors du vol si elles avaient été de parfaites inconnues les unes pour les autres et que le tiers en cause n'avait aucun motif de porter préjudice à l'un de ses comparses, c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu que l'accusé avait participé au vol. 2.3a) Contestant avoir commis les cambriolages recensés sous chiffres 7, 9 et 11 de l'ordonnance de renvoi, le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu le témoignage de K.________, qui le mettait hors de cause à raison de ces faits; il fait également valoir qu'une confrontation avec ce tiers lui avait été refusée durant l'enquête, alors même que cet individu lui imputait diverses infractions, d'une part, et que ses dires initiaux ont ultérieurement été retenus par le tribunal correctionnel au détriment de sa déposition à l'audience, d'autre part. Le recourant ne se prévaut à cet égard d'aucune norme de procédure spécifique, se limitant à se référer à l'art. 411 CPP dans son ensemble. L'autorité de recours doit déterminer la nature du recours d'après la question soulevée et d'après les moyens invoqués, et non d'après les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay et alii., op. cit., n. 2 ad art. 301 CPP). Interprété, le moyen de nullité articulé procède implicitement de l'art. 411 let. g CPP, qui sanctionne la violation d'une règle essentielle de procédure autre que le rejet injustifié de conclusions incidentes, lorsque cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée. Cette norme est du reste topique lorsque le principe in dubio pro reo est invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve (c. 2.1a ci-dessus). b) Il ressort certes du dossier de l'enquête que le recourant avait demandé à être confronté au tiers le mettant en cause à raison de diverses infractions. L'intéressé a été entendu comme témoin à l'audience. Du reste, l'accusé s'est impliqué dans l'audition du témoin jusqu'à se permettre, à une occasion, de répondre à sa place avant même qu'il ne s'exprime, "démontrant ainsi qu'il le connaissait bien mieux que ce qu'il laissait entendre" (jugement, p. 9). Il n'y a dès lors eu aucune atteinte à son droit d'être entendu. Pour autant même qu'il y ait eu violation d'une règle essentielle de procédure, le vice a ainsi été réparé au stade du jugement. Au surplus, la libre appréciation des preuves, consacrée par l'art. 365 al. 2 CPP, n'interdit nullement au juge d'ajouter foi à des propos tenus en cours d'enquête au détriment d'un témoignage ultérieur. En particulier, le juge est habilité à apprécier une déposition en fonction de la situation de son auteur au moment considéré. Ici, les premiers juges ont considéré que le comparse avait "voulu protéger l'accusé avec qui il était mis en présence". Cette déposition n'a au surplus pas été tenue pour crédible, attendu que son auteur avait, par ailleurs, livré auparavant une description détaillée du mode opératoire de la bande qu'il formait alors avec l'accusé et que c'est sans justification qu'il s'était rétracté à l'audience. A cette appréciation s'ajoute un élément factuel, à savoir la présence d'une montre volée le 11 juin 2008 (cas n° 9) dans la voiture à l'intérieur de laquelle se trouvait par ailleurs le sac à dos contenant les papiers au nom du recourant. Cette motivation est, dans ses deux composantes, conforme aux exigences de l'art. 273 al. 2 let. a CPP. C'est dès lors sans arbitraire aucun que le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé était bien le co-auteur des cambriolages faisant l'objet des chiffres 7, 9 et 11 de l'ordonnance de renvoi. Ce moyen doit donc aussi être rejeté. 3. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 330 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'890 fr. (mille huit cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant I.________. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de I.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. L e président : L e greffi er : Du 15 mai 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. L e greffi er : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑      Me Cinzia Petito, avocate-stagiaire (pour I.________),

-      Mme [...], ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

-      M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, ‑      Service de la population, secteur étrangers (14.07.1985), ‑ Ministère public de la Confédération,

-      Office fédéral des migrations, ‑      M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :