PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | 28 CC, 891 CO, 465 al. 1 CPC
Sachverhalt
telle qu'il se la rappelle, la proposition du demandeur ayant
effectivement été balayée.
e)
Lors de l'audience de jugement du 15 septembre 2008, cinq
témoins ont encore été entendus; par
souci de complétude, leurs déclarations sont
reproduites ci-dessous :
-
N.________
. Membre de la défenderesse, il n'a pas
participé à l'assemblée du 24 novembre 2005.
Il a cependant pu confirmer que le demandeur est un golfeur
passionné et actif au sein du Club, malgré son
handicap dans la marche en raison de problèmes aux
genoux.
-
S.________
. Directeur du Q.________, il participe aux
assemblées générales depuis celle qui a eu
lieu le 24 novembre 2005, y compris. S'agissant de cette
assemblée, le témoin a affirmé que le
demandeur avait pu s'exprimer assez complètement, et que le
président F.________ avait ensuite donné des
explications détaillées sur le règlement
d'utilisation des voiturettes; il a ensuite suggéré
qu'une voiturette monoplace soit éventuellement acquise par
le Q.________ si l'un des véhicules biplaces venait à
tomber en panne; il ne s'agissait pas d'une contre-proposition mais
d'un explicatif de Me F.________. L'assemblée était
assez calme, quoiqu'un peu impatiente car les deux explicatifs des
intervenants étaient longs pour un sujet de moindre
importance. Le témoin a précisé que les
membres présents n'avaient été
sollicités qu'une seule fois, au terme d'un seul tour de
vote, l'objet du vote étant de savoir si le Q.________
acceptait ou non d'acheter des voiturettes monoplaces -sans que le
témoin puisse toutefois souvenir en quels termes exactement
la question avait été posée;
l'assemblée générale a alors clairement
balayé la proposition de K.________, abondant dans le sens
du président. Pour lui, le président, par son
intervention, n'a pas influencé l'assemblée et le
demandeur ne s'est d'ailleurs pas plaint immédiatement de la
manière dont s'étaient déroulé les
choses. Après l'assemblée, et ce pendant moins d'une
minute, le demandeur a interpellé le président
F.________ pour lui signifier son mécontentement et lui
reprocher de n'avoir pas conduit l'assemblée
générale comme il le fallait. Enfin, le
procès-verbal établi à l'issue de
l'assemblée du 24 novembre 2005 reflète parfaitement
la vérité, aux yeux du témoin.
-
C.________
. Il était présent lors de
l'assemblée générale extraordinaire du 24
novembre 2005. Il ne se souvient pas que l'assemblée se soit
ralliée à l'avis du demandeur s'agissant de l'achat
d'une voiturette monoplace; il a mentionné que le
président F.________, après que K.________ eut
développé sa proposition, avait exposé que le
comité n'y était pas favorable; il a cependant
suggéré que cet achat soit envisagé lorsque
l'une des voiturettes biplaces serait hors d'usage. Le
témoin ne se rappelle que d'une entrée en
matière par l'assemblée générale sur le
sujet, au terme de laquelle la proposition du demandeur a
été rejetée. Il estime que l'intervention du
président du comité n'a pas eu d'influence sur le
vote des membres, qui étaient déjà acquis
à l'idée de ne pas acheter de nouveaux
véhicules. Cette discussion a même permis de soulever
la question de savoir s'il fallait continuer à accepter
l'usage de voiturettes sur le Q.________. Enfin, le
procès-verbal de l'assemblée, tel qu'établi,
correspond bien au souvenir qu'a le témoin de cette
séance.
R.________
. Pour ce témoin, présent lors de
l'assemblée du 24 novembre 2005, celle-ci s'est
déroulée normalement; ayant lui-même l'habitude
de telles assemblées, pour avoir participé à
une centaine d'entre elles et même présidé
certaines, le témoin ne doute pas que si quelque chose
d'irrégulier s'y était passé, il l'aurait
remarqué. Dans son souvenir, il n'y a eu qu'un vote
principal, sur la proposition de K.________, qui a
été balayée; lui-même a
voté en faveur de cette proposition, par amitié pour
un autre membre éprouvant également des
difficultés à se déplacer à pied; mais
peu avaient voté comme lui. Par rapport à l'attitude
du président F.________, qui menait les débats, le
témoin a affirmé tomber des nues lorsqu'il a
été interpellé pour savoir si la
manière de faire du président lui était
apparue illicite : pour lui, l'attitude de ce dernier a
été correcte du début à la fin de
l'assemblée et les membres ont pu voter en toute
sérénité. Enfin, pour le témoin, le
libellé du procès-verbal de l'assemblée du 24
novembre 2005 correspond absolument à la
réalité.
T.________
. Membre du Q.________ depuis environ 20 ans, il
était présent lors de l'assemblée du 24
novembre 2005. Il a confirmé qu'à cette occasion, le
demandeur a longuement plaidé en faveur de l'achat de
voiturettes monoplaces. Il y a ensuite eu une votation à
main levée sur l'achat et l'utilisation de ces voiturettes.
Il ne se souvient que d'un seul vote -pour ou contre l'acquisition
de nouvelles voiturettes- sans qu'il puisse toutefois se souvenir
avec précision de quelle manière la question avait
été formulée ce qui, de son avis, n'est pas
très important car l'assemblée générale
avait déjà une opinion très majoritaire sur la
question.
"
En droit, les
premiers juges ont considéré que ni les dispositions
sur le droit d'attaquer en justice les décisions de
l'assemblée générale de la
société coopérative, ni celles relatives
à la protection de la personnalité n'étaient
applicables en l'espèce, de telle sorte que l'action du
demandeur devait être rejetée.
B
K.________ a recouru contre ce
jugement par acte du 16 octobre 2009 en concluant principalement
à la réforme en ce sens:
" II./I que le procès-verbal de l'Assemblée
générale du Q.________ du 24 novembre 2005 est nul en
tout ou partie, selon ce que Justice dira,
subsidiairement qu'ordre est donné à la Q.________,
respectivement à son Comité, de compléter le
dit procès-verbal de la façon suivante:
« a) Me K.________ expose les avantages des voiturettes 4
roues monoplaces par rapport aux voitures actuelles 4 roues
biplaces, en ce sens qu'elles sont plus légères, plus
maniables, moins dérangeantes pour les autres utilisateurs,
plus écologiques parce que fonctionnant à
l'électricité et enfin sensiblement moins
coûteuses à l'achat.
b) Lors de la discussion sur le point 5 de l'ordre du jour, le
Président évoque une contre-proposition du
Comité consistant à acheter une voiturette monoplace
lorsque les six autres voitures biplaces seront hors d'usage. Il
fait voter sur cette contre-proposition avant la proposition
de Me K.________ qui était pourtant portée sous
chiffre 5 de l'ordre du jour»
II./II que le procès-verbal de I'Assemblée
générale du Q.________ du 2 juin 2006 est nul en tout
ou en partie, selon ce que Justice dira,
II./III que la décision de l'Assemblée
générale du Q.________ du 1
er
juin 2006
approuvant le prédit procès-verbal du 1er juin 2006
est nulle. "
Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du
jugement attaqué.
Il a exposé ses moyens par mémoire du 10
décembre 2009.
E n d r o i t :
1.
Les articles 444, 445 et 451 chiffre 2 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11)
ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme
contre les jugements principaux rendus par un tribunal
d'arrondissement.
2.
a.
La cour de
céans n'examine que les moyens de nullité
invoqués. L'énonciation séparée des
moyens de nullité est une condition de recevabilité
du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu
d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il
n'énonce que des moyens de réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
En outre, la Chambre des recours n'a pas à tenir compte
d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres,
n'apparaissent pas clairement compréhensibles ni logiquement
ordonnés (JT 1992 I 212).
b.
En
l'espèce, le recourant invoque l'art. 457 al. 3 CPC, selon
lequel, lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de
fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la
cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler
cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le
jugement. Ce faisant, le recourant n'invoque cependant pas un moyen
de nullité au sens de l'art 444 al. 1 CPC, de sorte que
son grief est irrecevable.
c.
Le
recourant se plaint de ce que le conseil de l'intimée se
serait entretenu en aparté avec la présidente du
Tribunal au début de l'audience préliminaire du 9 mai
2007. Il voit dans cette circonstance la violation d'une
règle essentielle de la procédure, savoir le principe
de l'égalité des parties. En réalité,
rien n'interdit en principe à un plaideur de parler au juge.
Si le recourant entend par là que l'entretien en cause a
dénoté une prévention de la présidente
en sa défaveur, en tant qu'elle n'a pas refusé
d'écouter le conseil de l'intimée en particulier, il
lui aurait incombé de demander sa récusation, ce
qu'il n'a pas fait à temps (art. 46 al. 1 CPC), de sorte
qu'il est déchu d'invoquer ce moyen, qui est
irrecevable.
d.
Le
recourant invoque enfin la lenteur à statuer des premiers
juges. On ne voit cependant pas en quoi cette circonstance,
fût-elle établie, aurait été de nature
à influer sur le jugement au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3
CPC, de sorte que ce moyen doit être
rejeté.
3.
Il convient dès
lors d'examiner le recours en réforme.
a.
Saisie d'un
recours en réforme contre un jugement principal rendu par un
tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement
la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne
peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû
être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une
instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art.
452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves
déjà administrées en première instance.
Il développe donc son raisonnement juridique après
avoir vérifié la conformité de l'état
de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le
cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves
administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le
compléter ni de procéder à une instruction
complémentaire, la cour de céans étant
à même de statuer en réforme.
b.
Le
recourant s'en prend au procès-verbal de l'assemblée
générale de l'intimée du 24 novembre 2005,
dont il entend faire constater la nullité, subsidiairement
faire modifier la teneur par l'intimée. Il conclut à
la nullité tant de la décision par laquelle ce
procès-verbal a été adopté que du
procès-verbal de cette décision lui-même. Il
invoque l'art. 891 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220), selon lequel l'associé d'une société
coopérative peut attaquer en justice les décisions de
l'assemblée générale " lorsqu'elles violent la
loi ou les statuts".
Le procès-verbal de l'assemblée
générale du 24 novembre 2005 a été
approuvé par décision de l'assemblée
générale du 1
er
juin 2006. Dans le
délai de deux mois de l'art. 891 al. 2 CO, le recourant a
bien attaqué cette décision en ouvrant action par
demande du 26 juillet 2006 devant le tribunal d'arrondissement de
Lausanne, puisqu'il a alors conclu notamment à ce que le
procès-verbal soit complété. A son sens,
l'approbation de l'assemblée générale
n'était pas justifiée en tant qu'elle n'avait pas
porté sur ce complément. Mais on ne saisit pas en
quoi cette approbation aurait été contraire à
la loi ou aux statuts. En particulier, le recourant ne
prétend pas, à juste titre, que l'assemblée
générale n'aurait pas été
habilitée à approuver le procès-verbal de sa
précédente séance. En réalité,
il fait valoir des griefs à l'égard de la
décision du 24 novembre 2005, dont le procès-verbal
litigieux rapporte le processus d'adoption et la teneur, à
savoir la décision de ne pas acheter de voiturettes
monoplaces.
Cette décision n'a cependant pas été
attaquée par le recourant dans le délai de deux mois
de l'art. 891 al. 2 CO et il ne peut plus la remettre en question.
Peu importe en d'autres termes que, comme il le soutient,
l'assemblée générale ait éventuellement
voté sur une proposition qui ne figurait pas à
l'ordre du jour en reléguant en second lieu celle du
recourant qui elle y figurait. Ce procédé ne pouvait
le cas échéant être sanctionné que par
une action à intenter immédiatement, et non pas
ultérieurement, lorsqu'il ne s'est agi que d'approuver le
procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette
décision avait été prise. En délivrant
son approbation, l'assemblée générale du
1
er
juin 2006 n'a pas fait porter celle-ci sur la
régularité de la procédure suivie pour prendre
la décision relative à des voiturettes, mais sur la
conformité de la relation faite par le procès- verbal
des débats et décisions de
l'assemblée.
Or, comme les premiers juges l'ont constaté, cette
conformité est établie par des témoignages. Le
recourant invoque certes le fait que la question de cette
conformité paraît avoir été directement
posée à certains témoins, alors qu'il
incombait aux premiers juges d'y répondre eux-mêmes,
sur la base d'une description du contenu des débats à
fournir par les témoins (cf. mémoire, p. 13). Le fait
que les témoins aient été directement
interpellés sur la correspondance entre le
procès-verbal et leurs constatations a pu constituer un
raccourci opportun, mais n'ôte rien à la valeur de
leurs déclarations sur les faits. Vu la
véracité du procès-verbal, les premiers juges
ont pu s'abstenir de trancher la question de savoir si la
démarche toute formelle de l'assemblée
générale consistant à approuver la description
littérale de ses débats avait constitué une
décision attaquable au sens de l'art. 891 al. 1 CO.
Même si tel avait été le cas, une correction
par l'ajout d'un complément ne se serait pas
imposée.
Ce moyen du recourant doit être rejeté.
c.
Le
recourant prétend également que les droits relatifs
à sa personnalité sont lésés par le
contenu du procès-verbal susmentionné. En bref, il
soutient que, si le rejet de sa proposition d'acheter des
voiturettes monoplaces a mis à mal son honneur et sa
crédibilité, cette atteinte perdure avec un
procès-verbal qui ne relaterait pas certaines
irrégularités ayant permis ce rejet (cf.
mémoire, p. 16).
A l'évidence toutefois, aucune atteinte aux droits de la
personnalité ne peut résider dans le fait de voir
rejeter une proposition présentée dans une
assemblée, dont le fonctionnement implique
précisément d'opter sur des propositions. Il n'y a
dès lors pas d'atteinte à guérir par des
explications à fournir dans le compte-rendu de ce rejet. Ce
moyen doit être lui aussi rejeté.
Au vu de ce qui précède, le procès-verbal de
l'assemblée générale du 24 novembre 2005 peut
demeurer intact. Rien ne justifie dès lors de le
déclarer nul ou de modifier celui de la séance du 1er
juin 2006, au cours de laquelle le premier a été
adopté, ou la décision y relative de cette
date.
3.
En conclusion, le
recours doit être rejeté en application de l'art. 465
al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont
arrêtés à 1'000 fr. (art. 232 TFJC; tarif des
frais judiciaires en matière civile du 4 décembre
1984; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal
cantonal,
statuant à huis
clos,
en application de l'art. 465 al. 1
CPC,
prononce
:
I.
Le recours est
rejeté.
II.
Le jugement est
confirmé.
III.
Les frais de deuxième instance
du recourant K.________ sont arrêtés à 1'000
fr. (mille francs).
IV.
L'arrêt motivé est
exécutoire.
L
e
président :
L
a
greffi
ère
:
Du 22 décembre
2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est
communiqué par écrit aux
intéressés.
L
a
greffi
ère
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a
été approuvée à huis clos, est
notifié en expédition complète, par l'envoi de
photocopies, à :
‑ M. Stefan Disch,
pour K.________
‑ M. Raymond
Didisheim, pour Q.________
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse
est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au
sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière
civile n'est recevable que si la valeur litigieuse
s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à
loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que
la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral dans
les trente jours qui suivent la présente notification (art.
100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies,
à :
‑ Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne
L
a
greffi
ère
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les articles 444, 445 et 451 chiffre 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
E. 2 a. La cour de céans n'examine que les moyens de nullité invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 232 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 22 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Stefan Disch, pour K.________ ‑ M. Raymond Didisheim, pour Q.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne L a greffi ère
Dispositiv
- B. Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 24.11.2005 Le Président donne connaissance à l'assemblée de la demande de modification du procès-verbal adressée par Me K.________. Il donne lecture à l'assemblée de l'intégralité du courrier adressé par Me K.________ en date du 24 mai 2006, de la réponse du Président en date du 30 mai 2006 et de la lettre manuscrite de K.________ du 31 mai 2006. La proposition de K.________ de modification du point 5 du procès-verbal par l'adjonction des éléments figurant aux points a et b de la lettre du 24 mai 2006 est refusée par 73 voix contre 2, 2 voix pour et une abstention." Le 4 juillet 2006, le demandeur a sollicité qu'on lui fasse tenir copie de ce procès-verbal, ce que F.________ a fait, en annexe à un courrier daté du 10 juillet
- 3.a) Par Demande du 26 juillet 2006, K.________ a ouvert action à l'encontre de Q.________, concluant, avec dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, constater que : "I. Que l'Assemblée générale extraordinaire de la Q.________ tenue le 24 novembre 2005 n'a pas respecté les règles légales et statutaires; II. Que sur proposition du Comité, ce dernier a fait voter une prétendue contre-proposition du Comité, qui, en réalité, n'avait pas été discutée en son sein; III. Que le Comité a intercalé dans l'ordre du jour régulier prédite contre-proposition et qu'il a fait voter l'Assemblée sur cette contre-proposition avant de faire voter sur la proposition de Me K.________; IV. Que le demandeur s'est incliné devant la volonté exprimée par l'Assemblée générale, mais a signalé au Comité le non-respect des règles légales et statutaires en la matière; V. Qu'à réception du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005, Me K.________ a exigé deux rectifications par courrier du 24 mai 2006 (pièce 17); VI. Qu'il est exact que lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005, Me K.________ a exposé les avantages des voiturettes 4 roues monoplaces par rapport aux voiturettes actuelles 4 roues bi-places VII. Qu'il est exact que le Comité a fait voter en priorité sur une contre-proposition qui n'était pas portée à l'ordre du jour, alors que celle du demandeur figurait sous chiffre 5 dudit ordre du jour; VIII. Qu'en conséquence, le vote de l'Assemblée générale a été faussé sur la question du choix d'une voiturette de golf. IX. Qu'en conséquence, ordre est donné à la Q.________, respectivement à son Comité, de compléter le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005 de la façon suivante : a) Me K.________ expose les avantages des voiturettes 4 roues monoplaces par rapport aux voiturettes actuelles 4 roues biplaces, en ce sens qu'elles sont plus légères, plus maniables, moins dérangeantes pour les autres utilisateurs, plus écologiques parce que fonctionnant à l'électricité et enfin sensiblement moins coûteuses à l'achat. b) Lors de la discussion sur le point 5 de l'ordre du jour, le Président évoque une contre-proposition du Comité consistant à acheter une voiturette monoplace lorsque les six autres voitures biplaces seront hors d'usage. Il fait voter sur cette contre-proposition avant la proposition de Me K.________ qui était pourtant portée sous chiffre 5 de l'ordre du jour." Dans sa Réponse du 3 novembre 2006, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de toutes les conclusions du demandeur, dans la mesure où celles-ci sont recevables. Dans ses Déterminations du 8 décembre 2006, le demandeur a maintenu les conclusions de sa Demande. Il les a en outre précisées, en les complétant par une nouvelle conclusion X, très subsidiaire, avec dépens, ainsi libellée : "X. Que la décision de l'Assemblée générale du Q.________ du 1 er juin 2006 est annulée, dans la mesure où elle ratifie à tort le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 2005 pour la partie entachée de faux et selon ce que Justice dira, une nouvelle assemblée générale étant tenue afin de prendre une nouvelle décision sur ce point en particulier. b) Lors de l'audience préliminaire du 9 mai 2007, la défenderesse a requis par la voie incidente le retranchement de la conclusion X du demandeur. Statuant avec l'accord des parties en application de l'art. 151 CPC, le président du tribunal a admis la requête incidente et ordonné le retranchement de la conclusion X de la Demande. c) Le 11 juin 2007, le demandeur a déposé une requête de réforme, sollicitant l'autorisation d'introduire trois nouvelles conclusions au fond : "XI. Que le procès-verbal de l'Assemblée générale du Q.________ du 24 novembre 2005 est nul en tout ou en partie, selon ce que Justice dira. XII. Qu'en conséquence, le procès-verbal de l'Assemblée générale du Q.________ du 2 juin 2006 est nul en tout ou en partie, ce que Justice dira. XIII. Qu'en conséquence, la décision de l'Assemblée générale du Q.________ du 1 er juin 2006 approuvant le prédit procès-verbal du 2 juin 2006 (sic) est nulle ." Par jugement incident du 4 janvier 2008, la requête de réforme a été admise. Le 10 mars 2008, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions XI à XIII du demandeur. d) En date du 11 août 2008, deux témoins ont été entendus de manière anticipée ; il ont déclaré en substance ce qui suit : M.________ . Au moment des faits, le témoin était secrétaire du Comité de la défenderesse. Rédacteur du procès-verbal de l'assemblée du 24 novembre 2005, le témoin a contesté l'allégation selon laquelle l'assemblée semblait se rallier à l'avis du demandeur quand le président a fait une contre-proposition ; pour le témoin, il ne faisait aucun doute que l'ambiance montrait que la très grande majorité des membres, pour ne pas dire le 100% de ceux-ci, ne voulait pas de l'achat de voiturettes monoplaces. Le témoin a en outre confirmé que le président du comité avait effectivement fait état de la politique générale du Club en matière de voiturettes et de l'éventuelle possibilité d'en acheter une monoplace si l'une des voiturettes biplaces du Club venait à être hors d'usage, solution discutée par le comité après que celui-ci a entendu K.________, avant l'assemblée du 24 novembre 2005. Le témoin affirme qu'il ne s'agissait pas d'une "contre-proposition", comme l'exprime le demandeur, mais il s'agissait plutôt dire définir la politique générale d'utilisation des véhicules ; le président a décrit la politique voulue par le comité ; le demandeur a eu la possibilité de présenter sa proposition ; le vote n'a pas porté sur une contre-proposition ou une proposition, mais sur une politique d'ensemble ; quand elle s'est exprimée, l'assemblée a voté en faveur de la politique voulue par le comité. Le témoin n'a pas été en mesure de se souvenir précisément combien d'objets avaient été soumis au vote et s'il y avait eu un ou deux comptages de voix. Il a toutefois précisé que, pour autant que deux votes distincts aient eu lieu, l'ordre des votes (d'abord la « contre-proposition » du comité, puis la proposition du demandeur, ou l'inverse) n'aurait rien changé à la volonté de l'assemblée. Il a confirmé que le procès-verbal qu'il a rédigé est conforme à la réalité des faits ; il admet cependant qu'il aurait été préférable de parler de « sondage » plutôt que de « proposition », s'agissant de l'intervention du président du Comité sur la politique du Q.________ en matière de voiturette. - J.________ . Membre de la défenderesse présent lors de l'assemblée du 24 novembre 2005, le témoin a confirmé que le président du comité avait effectivement fait état de la politique du Q.________ en matière d'utilisation des voiturettes, politique s'appuyant sur les directives édictées par l'Association suisse de Golf (ASG). Il ne peut se rappeler de la suggestion faite par le président, mais se souvient d'une discussion nourrie et d'un vote, ne sachant plus s'il y en avait eu un second, ni si on avait voté sur la proposition du demandeur, telle que libellée; mais il se souvient par contre que l'assemblée était largement d'accord avec ce que proposait Me F.________. Le témoin a confirmé que dans sa très grande majorité, l'assemblée avait approuvé la politique menée par le comité en la matière et que le procès-verbal de l'assemblée du 24 novembre 2005 était rigoureusement conforme à la réalité des faits telle qu'il se la rappelle, la proposition du demandeur ayant effectivement été balayée. e) Lors de l'audience de jugement du 15 septembre 2008, cinq témoins ont encore été entendus ; par souci de complétude, leurs déclarations sont reproduites ci-dessous : - N.________ . Membre de la défenderesse, il n'a pas participé à l'assemblée du 24 novembre 2005. Il a cependant pu confirmer que le demandeur est un golfeur passionné et actif au sein du Club, malgré son handicap dans la marche en raison de problèmes aux genoux. - S.________ . Directeur du Q.________, il participe aux assemblées générales depuis celle qui a eu lieu le 24 novembre 2005, y compris. S'agissant de cette assemblée, le témoin a affirmé que le demandeur avait pu s'exprimer assez complètement, et que le président F.________ avait ensuite donné des explications détaillées sur le règlement d'utilisation des voiturettes; il a ensuite suggéré qu'une voiturette monoplace soit éventuellement acquise par le Q.________ si l'un des véhicules biplaces venait à tomber en panne; il ne s'agissait pas d'une contre-proposition mais d'un explicatif de Me F.________. L'assemblée était assez calme, quoiqu'un peu impatiente car les deux explicatifs des intervenants étaient longs pour un sujet de moindre importance. Le témoin a précisé que les membres présents n'avaient été sollicités qu'une seule fois, au terme d'un seul tour de vote, l'objet du vote étant de savoir si le Q.________ acceptait ou non d'acheter des voiturettes monoplaces -sans que le témoin puisse toutefois souvenir en quels termes exactement la question avait été posée; l'assemblée générale a alors clairement balayé la proposition de K.________, abondant dans le sens du président. Pour lui, le président, par son intervention, n'a pas influencé l'assemblée et le demandeur ne s'est d'ailleurs pas plaint immédiatement de la manière dont s'étaient déroulé les choses. Après l'assemblée, et ce pendant moins d'une minute, le demandeur a interpellé le président F.________ pour lui signifier son mécontentement et lui reprocher de n'avoir pas conduit l'assemblée générale comme il le fallait. Enfin, le procès-verbal établi à l'issue de l'assemblée du 24 novembre 2005 reflète parfaitement la vérité, aux yeux du témoin. - C.________ . Il était présent lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005. Il ne se souvient pas que l'assemblée se soit ralliée à l'avis du demandeur s'agissant de l'achat d'une voiturette monoplace ; il a mentionné que le président F.________, après que K.________ eut développé sa proposition, avait exposé que le comité n'y était pas favorable ; il a cependant suggéré que cet achat soit envisagé lorsque l'une des voiturettes biplaces serait hors d'usage. Le témoin ne se rappelle que d'une entrée en matière par l'assemblée générale sur le sujet, au terme de laquelle la proposition du demandeur a été rejetée. Il estime que l'intervention du président du comité n'a pas eu d'influence sur le vote des membres, qui étaient déjà acquis à l'idée de ne pas acheter de nouveaux véhicules. Cette discussion a même permis de soulever la question de savoir s'il fallait continuer à accepter l'usage de voiturettes sur le Q.________. Enfin, le procès-verbal de l'assemblée, tel qu'établi, correspond bien au souvenir qu'a le témoin de cette séance. R.________ . Pour ce témoin, présent lors de l'assemblée du 24 novembre 2005, celle-ci s'est déroulée normalement; ayant lui-même l'habitude de telles assemblées, pour avoir participé à une centaine d'entre elles et même présidé certaines, le témoin ne doute pas que si quelque chose d'irrégulier s'y était passé, il l'aurait remarqué. Dans son souvenir, il n'y a eu qu'un vote principal, sur la proposition de K.________, qui a été balayée ; lui-même a voté en faveur de cette proposition, par amitié pour un autre membre éprouvant également des difficultés à se déplacer à pied; mais peu avaient voté comme lui. Par rapport à l'attitude du président F.________, qui menait les débats, le témoin a affirmé tomber des nues lorsqu'il a été interpellé pour savoir si la manière de faire du président lui était apparue illicite : pour lui, l'attitude de ce dernier a été correcte du début à la fin de l'assemblée et les membres ont pu voter en toute sérénité. Enfin, pour le témoin, le libellé du procès-verbal de l'assemblée du 24 novembre 2005 correspond absolument à la réalité. T.________ . Membre du Q.________ depuis environ 20 ans, il était présent lors de l'assemblée du 24 novembre 2005. Il a confirmé qu'à cette occasion, le demandeur a longuement plaidé en faveur de l'achat de voiturettes monoplaces. Il y a ensuite eu une votation à main levée sur l'achat et l'utilisation de ces voiturettes. Il ne se souvient que d'un seul vote -pour ou contre l'acquisition de nouvelles voiturettes- sans qu'il puisse toutefois se souvenir avec précision de quelle manière la question avait été formulée ce qui, de son avis, n'est pas très important car l'assemblée générale avait déjà une opinion très majoritaire sur la question. " En droit, les premiers juges ont considéré que ni les dispositions sur le droit d'attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale de la société coopérative, ni celles relatives à la protection de la personnalité n'étaient applicables en l'espèce, de telle sorte que l'action du demandeur devait être rejetée. B K.________ a recouru contre ce jugement par acte du 16 octobre 2009 en concluant principalement à la réforme en ce sens: " II./I que le procès-verbal de l'Assemblée générale du Q.________ du 24 novembre 2005 est nul en tout ou partie, selon ce que Justice dira, subsidiairement qu'ordre est donné à la Q.________, respectivement à son Comité, de compléter le dit procès-verbal de la façon suivante: « a) Me K.________ expose les avantages des voiturettes 4 roues monoplaces par rapport aux voitures actuelles 4 roues biplaces, en ce sens qu'elles sont plus légères, plus maniables, moins dérangeantes pour les autres utilisateurs, plus écologiques parce que fonctionnant à l'électricité et enfin sensiblement moins coûteuses à l'achat. b) Lors de la discussion sur le point 5 de l'ordre du jour, le Président évoque une contre-proposition du Comité consistant à acheter une voiturette monoplace lorsque les six autres voitures biplaces seront hors d'usage. Il fait voter sur cette contre-proposition avant la proposition de Me K.________ qui était pourtant portée sous chiffre 5 de l'ordre du jour» II./II que le procès-verbal de I'Assemblée générale du Q.________ du 2 juin 2006 est nul en tout ou en partie, selon ce que Justice dira, II./III que la décision de l'Assemblée générale du Q.________ du 1 er juin 2006 approuvant le prédit procès-verbal du 1er juin 2006 est nulle. " Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement attaqué. Il a exposé ses moyens par mémoire du 10 décembre 2009. E n d r o i t :
- Les articles 444, 445 et 451 chiffre 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
- a. La cour de céans n'examine que les moyens de nullité invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En outre, la Chambre des recours n'a pas à tenir compte d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres, n'apparaissent pas clairement compréhensibles ni logiquement ordonnés (JT 1992 I 212). b. En l'espèce, le recourant invoque l'art. 457 al. 3 CPC, selon lequel, lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement. Ce faisant, le recourant n'invoque cependant pas un moyen de nullité au sens de l'art 444 al. 1 CPC, de sorte que son grief est irrecevable. c. Le recourant se plaint de ce que le conseil de l'intimée se serait entretenu en aparté avec la présidente du Tribunal au début de l'audience préliminaire du 9 mai
- Il voit dans cette circonstance la violation d'une règle essentielle de la procédure, savoir le principe de l'égalité des parties. En réalité, rien n'interdit en principe à un plaideur de parler au juge. Si le recourant entend par là que l'entretien en cause a dénoté une prévention de la présidente en sa défaveur, en tant qu'elle n'a pas refusé d'écouter le conseil de l'intimée en particulier, il lui aurait incombé de demander sa récusation, ce qu'il n'a pas fait à temps (art. 46 al. 1 CPC), de sorte qu'il est déchu d'invoquer ce moyen, qui est irrecevable. d. Le recourant invoque enfin la lenteur à statuer des premiers juges. On ne voit cependant pas en quoi cette circonstance, fût-elle établie, aurait été de nature à influer sur le jugement au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, de sorte que ce moyen doit être rejeté.
- Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. a. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. b. Le recourant s'en prend au procès-verbal de l'assemblée générale de l'intimée du 24 novembre 2005, dont il entend faire constater la nullité, subsidiairement faire modifier la teneur par l'intimée. Il conclut à la nullité tant de la décision par laquelle ce procès-verbal a été adopté que du procès-verbal de cette décision lui-même. Il invoque l'art. 891 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), selon lequel l'associé d'une société coopérative peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale " lorsqu'elles violent la loi ou les statuts". Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2005 a été approuvé par décision de l'assemblée générale du 1 er juin 2006. Dans le délai de deux mois de l'art. 891 al. 2 CO, le recourant a bien attaqué cette décision en ouvrant action par demande du 26 juillet 2006 devant le tribunal d'arrondissement de Lausanne, puisqu'il a alors conclu notamment à ce que le procès-verbal soit complété. A son sens, l'approbation de l'assemblée générale n'était pas justifiée en tant qu'elle n'avait pas porté sur ce complément. Mais on ne saisit pas en quoi cette approbation aurait été contraire à la loi ou aux statuts. En particulier, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que l'assemblée générale n'aurait pas été habilitée à approuver le procès-verbal de sa précédente séance. En réalité, il fait valoir des griefs à l'égard de la décision du 24 novembre 2005, dont le procès-verbal litigieux rapporte le processus d'adoption et la teneur, à savoir la décision de ne pas acheter de voiturettes monoplaces. Cette décision n'a cependant pas été attaquée par le recourant dans le délai de deux mois de l'art. 891 al. 2 CO et il ne peut plus la remettre en question. Peu importe en d'autres termes que, comme il le soutient, l'assemblée générale ait éventuellement voté sur une proposition qui ne figurait pas à l'ordre du jour en reléguant en second lieu celle du recourant qui elle y figurait. Ce procédé ne pouvait le cas échéant être sanctionné que par une action à intenter immédiatement, et non pas ultérieurement, lorsqu'il ne s'est agi que d'approuver le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette décision avait été prise. En délivrant son approbation, l'assemblée générale du 1 er juin 2006 n'a pas fait porter celle-ci sur la régularité de la procédure suivie pour prendre la décision relative à des voiturettes, mais sur la conformité de la relation faite par le procès- verbal des débats et décisions de l'assemblée. Or, comme les premiers juges l'ont constaté, cette conformité est établie par des témoignages. Le recourant invoque certes le fait que la question de cette conformité paraît avoir été directement posée à certains témoins, alors qu'il incombait aux premiers juges d'y répondre eux-mêmes, sur la base d'une description du contenu des débats à fournir par les témoins (cf. mémoire, p. 13). Le fait que les témoins aient été directement interpellés sur la correspondance entre le procès-verbal et leurs constatations a pu constituer un raccourci opportun, mais n'ôte rien à la valeur de leurs déclarations sur les faits. Vu la véracité du procès-verbal, les premiers juges ont pu s'abstenir de trancher la question de savoir si la démarche toute formelle de l'assemblée générale consistant à approuver la description littérale de ses débats avait constitué une décision attaquable au sens de l'art. 891 al. 1 CO. Même si tel avait été le cas, une correction par l'ajout d'un complément ne se serait pas imposée. Ce moyen du recourant doit être rejeté. c. Le recourant prétend également que les droits relatifs à sa personnalité sont lésés par le contenu du procès-verbal susmentionné. En bref, il soutient que, si le rejet de sa proposition d'acheter des voiturettes monoplaces a mis à mal son honneur et sa crédibilité, cette atteinte perdure avec un procès-verbal qui ne relaterait pas certaines irrégularités ayant permis ce rejet (cf. mémoire, p. 16). A l'évidence toutefois, aucune atteinte aux droits de la personnalité ne peut résider dans le fait de voir rejeter une proposition présentée dans une assemblée, dont le fonctionnement implique précisément d'opter sur des propositions. Il n'y a dès lors pas d'atteinte à guérir par des explications à fournir dans le compte-rendu de ce rejet. Ce moyen doit être lui aussi rejeté. Au vu de ce qui précède, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2005 peut demeurer intact. Rien ne justifie dès lors de le déclarer nul ou de modifier celui de la séance du 1er juin 2006, au cours de laquelle le premier a été adopté, ou la décision y relative de cette date.
- En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 232 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 22 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Stefan Disch, pour K.________ ‑ M. Raymond Didisheim, pour Q.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne L a greffi ère
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.12.2009 HC / 2009 / 490
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ, SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | 28 CC, 891 CO, 465 al. 1 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 653/I CHAMBRE DES RECOURS ________________________________ Arrêt du 22 décembre 2009 __________________ Présidence de M. Colombini, président Juges : MM Giroud et Creux Greffier : Mme Bloesch ***** Art. 28 CC, 891 CO; 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par K.________, à Epalinges, demandeur contre le jugement rendu le 30 septembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec Q.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par jugement du 30 septembre 2008, dont la motivation a été envoyée le 5 octobre 2009 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de K.________ à l'encontre de Q.________ dans la mesure où elles sont recevables (I), arrêté les frais (Il), dit que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 5675 fr. à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit: "1. La défenderesse Q.________ est une société coopérative régie par les articles 828 ss CO, dont le but est de favoriser les intérêts de ses membres pour le maintien et l'exploitation d'un jeu de golf à Lausanne. Son président est F.________, [...] et [...]. Le demandeur K.________, né le [...] 1931, a exercé la profession d'avocat de [...] à [...]. Passionné de golf, il est avec son épouse membre de la défenderesse depuis 1981. En raison de problèmes médicaux aux genoux, il ne peut marcher plus de deux heures de suite. 2. Le 17 août 2005, le demandeur a écrit au comité de la défenderesse pour suggérer l'acquisition de voiturettes monoplaces à quatre roues, destinées au déplacement des personnes à mobilité réduite sur le parcours de 18 trous; ayant eu l'occasion d'en tester une personnellement sur le parcours du golf de Lavaux, le demandeur mentionnait qu'elles étaient plus pratiques et maniables que les six voiturettes biplaces dont disposait alors la défenderesse. Comme il avait sollicité de pouvoir exposer ses arguments de vive voix, le demandeur a été entendu par le comité de la défenderesse le 6 septembre 2005. Il a déposé à cette occasion un "mémoire" relatif aux avantages et inconvénients des deux types de voiturettes. Par courrier du 26 septembre 2005 au comité de la défenderesse, le demandeur s'est déclaré surpris qu'à l'issue de l'entretien du 6 septembre 2005, on lui ait dit que la décision d'acquérir trois voiturettes biplaces avait déjà été prise et que le comité ne changerait pas d'avis sur ce point. Il a dès lors requis que la question suivante soit mise à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la défenderesse : « Achat de nouvelles voiturettes : pourquoi ne pas accepter d'investir aussi dans les petites monoplaces ? ». Par lettre du 3 octobre 2005, le comité de la défenderesse a répondu au demandeur que la coopérative était propriétaire de six voiturettes, dont quatre étaient réservées à la location pour les membres et que ce nombre était suffisant; il mentionnait cependant qu'il était possible que, lorsque la vétusté des véhicules actuels l'obligerait à en changer, le comité envisage l'acquisition de véhicules monoplaces; il confirmait enfin que la proposition du demandeur serait portée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le 17 octobre 2005, notamment par insertion d'une annonce dans la Feuille des avis officiels (FAO), une assemblée générale de la défenderesse a été convoquée pour le 24 novembre 2005, à 18 heures. Le cinquième et dernier poste de l'ordre du jour était ainsi libellé : "5. Divers et propositions individuelles : proposition de Maître K.________ : achat de nouvelles voiturettes : pourquoi ne pas accepter d'investir aussi dans les petites voiturettes monoplaces ?" Lors de cette assemblée, le demandeur s'est exprimé sur sa proposition. Les versions des parties divergent sur le déroulement des débats et du vote. Le demandeur prétend que F.________ n'a pas d'emblée soumis au vote sa proposition, qui était seule portée à l'ordre du jour, mais qu'il a développé une contre-proposition du comité, selon laquelle l'achat d'une nouvelle voiturette monoplace pourrait être envisagé le jour où l'une des six voiturettes biplaces du Q.________ serait hors d'usage. Il aurait alors mis au vote la contre-proposition du comité - qui a été acceptée - puis seulement ensuite aurait fait voter formellement l'ensemble des membres de la coopérative présents sur la proposition du demandeur - qui a été rejetée. Cette version des faits n'est toutefois pas corroborée par les témoins entendus par le Tribunal (cf. infra, consid. 3d). Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2005, établi le 28 novembre 2005 par M.________, secrétaire du comité de la défenderesse, et signé par F.________, contient ce qui suit, s'agissant du point 5 de l'ordre du jour :
5. Divers et propositions individuelles Nouvelles voiturettes : exposé de K.________ en faveur de l'achat par le Club de nouvelles voiturettes à une place pour étoffer et/ou remplacer le parc des six voiturettes à deux places, dont dispose actuellement le Club. Le Président répond que le comité est contre cette demande. Il rappelle le règlement de l'utilisation des voiturettes au Club, qui s'appuie également sur les directives édictées par l'ASG. Il ajoute que le comité tient par tous les moyens à limiter l'usage des véhicules sur le terrain et que les six deux places, dont dispose actuellement le Club, suffisent amplement. Le Président suggère que le Club fasse l'achat d'une voiturette à une place, le jour où un des 6 véhicules est hors d'usage. Il en suit une longue discussion avec de nombreuses interventions. Le Président intervient et demande un vote de l'assemblée : l'assemblée appuie la proposition du comité à une très large majorité." Selon la défenderesse, ce procès-verbal reflète la réalité des débats et du vote. Les témoins qui étaient présents lors de l'assemblée ont tous confirmé que tel était bien le cas. Par courrier du 5 décembre 2005 à la défenderesse, le demandeur a relevé notamment ce qui suit : "(…) Lorsqu'il s'est agi de voter sur ma motion, vous avez pris l'initiative de présenter, avant le vote, une contre-proposition qui n'avait, à ma connaissance, pas été discutée en Comité et certainement pas portée à l'ordre du jour. Alors que vous auriez dû faire voter sur ma seule motion, vous avez pris l'initiative de faire voter d'abord l'Assemblée sur votre proposition et ensuite sur la mienne. Cela n'est pas conforme à la loi, quoi que cela vous fâche. Une ouverture d'action en justice n'aurait aucun sens dans une affaire de ce genre. D'ailleurs, le bon sens me commande de ne pas poursuivre la discussion (…)". Le 1 er mai 2006, les membres de la défenderesse ont été convoqués à une assemblée générale ordinaire pour le 1 er juin 2006. Le 24 mai 2006, comme il n'était pas en mesure de participer à cette assemblée générale ordinaire, le demandeur a écrit ce qui suit au comité : "(…) Je me suis fait remettre une copie du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005 et j'ai dû constater malheureusement qu'il était lacunaire s'agissant de mon intervention. Tout en admettant qu'il est impossible de faire du mot à mot dans un procès-verbal, je vous prie de bien vouloir présenter les choses comme elles se sont passées pour ce qui est important, à savoir : a) J'ai exposé l'avantage des voiturettes quatre roues monoplaces par rapport aux voitures actuelles quatre roues bi-places. Les voiturettes monoplaces sont plus légères et endommagent moins le terrain. Elles sont plus maniables et ne gênent pas le jeu de ceux qui se déplacent à pied. Elles ne consomment que de l'électricité et sont donc plus écologiques. Enfin, elles sont sensiblement moins coûteuses à l'achat. b) Constatant que la discussion s'enlisait plutôt au profit des voiturettes monoplaces, vous avez décidé de présenter une contre-proposition du Comité expliquant que le Q.________ ferait l'acquisition d'une voiturette monoplace dès que l'une des actuelles voiturettes bi-places serait hors d'usage. Puis vous avez proposé de voter d'abord sur la contre-proposition du Comité (à ma connaissance non discutée en Comité) et ensuite seulement sur ma proposition qui, elle, figurait à l'ordre du jour. Vous avez ainsi largement avantagé la contre-proposition du Comité ce qui, à mon point de vue, ne respecte pas du tout ce qui figure à l'article 12 de nos statuts. Je vous prie donc de faire enregistrer les éléments qui précèdent en rappelant qu'un procès-verbal d'Assemblée générale, déposé au Registre du Commerce, constitue un titre et que ce titre doit refléter la vérité." Au nom du comité, le président F.________ a répondu au demandeur le 30 mai 2006 que la politique du comité de limiter au maximum l'utilisation de véhicules sur le terrain était une décision qui lui appartenait, qu'il avait cependant procédé à un simple sondage lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005 et que ce sondage avait confirmé que l'assemblée approuvait largement cette politique; il ajoutait que la demande de modification du procès-verbal serait soumise à l'assemblée générale ordinaire du 1 er juin 2006, qui déciderait de la nécessité d'une telle modification; enfin, il indiquait que le procès-verbal d'une assemblée générale n'était pas déposé au Registre du commerce, sauf en cas de modification des statuts, nominations ou démissions. Par lettre manuscrite au président du comité de la défenderesse du 31 mai 2006, le demandeur a répliqué que le procès-verbal d'une assemblée générale était rédigé sous la responsabilité du président et du secrétaire et qu'il devait refléter la vérité des faits; il ajoutait que c'était le droit de celui qui avait été minorisé lors d'un vote que d'en obtenir la rectification ou le complètement, de manière à ce qu'on sache dans quelles circonstances exactes on lui avait donné tort; en cas de refus, l'assemblée se mettrait dans son tort, ce qui ouvrirait dès lors la porte à une action judiciaire fondée sur le "faux dans les certificats"; en conclusion, le demandeur priait F.________ de lire sa lettre et de convaincre l'assemblée générale d'accepter les modifications requises dans son courrier du 24 mai 2006. Le procès-verbal de l'assemblée générale de la défenderesse du 1 er juin 2006, daté du jour suivant, retient ce qui suit : "
1. B. Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 24.11.2005 Le Président donne connaissance à l'assemblée de la demande de modification du procès-verbal adressée par Me K.________. Il donne lecture à l'assemblée de l'intégralité du courrier adressé par Me K.________ en date du 24 mai 2006, de la réponse du Président en date du 30 mai 2006 et de la lettre manuscrite de K.________ du 31 mai 2006. La proposition de K.________ de modification du point 5 du procès-verbal par l'adjonction des éléments figurant aux points a et b de la lettre du 24 mai 2006 est refusée par 73 voix contre 2, 2 voix pour et une abstention." Le 4 juillet 2006, le demandeur a sollicité qu'on lui fasse tenir copie de ce procès-verbal, ce que F.________ a fait, en annexe à un courrier daté du 10 juillet 2006. 3.a) Par Demande du 26 juillet 2006, K.________ a ouvert action à l'encontre de Q.________, concluant, avec dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, constater que : "I. Que l'Assemblée générale extraordinaire de la Q.________ tenue le 24 novembre 2005 n'a pas respecté les règles légales et statutaires; II. Que sur proposition du Comité, ce dernier a fait voter une prétendue contre-proposition du Comité, qui, en réalité, n'avait pas été discutée en son sein; III. Que le Comité a intercalé dans l'ordre du jour régulier prédite contre-proposition et qu'il a fait voter l'Assemblée sur cette contre-proposition avant de faire voter sur la proposition de Me K.________; IV. Que le demandeur s'est incliné devant la volonté exprimée par l'Assemblée générale, mais a signalé au Comité le non-respect des règles légales et statutaires en la matière; V. Qu'à réception du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005, Me K.________ a exigé deux rectifications par courrier du 24 mai 2006 (pièce 17); VI. Qu'il est exact que lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005, Me K.________ a exposé les avantages des voiturettes 4 roues monoplaces par rapport aux voiturettes actuelles 4 roues bi-places VII. Qu'il est exact que le Comité a fait voter en priorité sur une contre-proposition qui n'était pas portée à l'ordre du jour, alors que celle du demandeur figurait sous chiffre 5 dudit ordre du jour; VIII. Qu'en conséquence, le vote de l'Assemblée générale a été faussé sur la question du choix d'une voiturette de golf. IX. Qu'en conséquence, ordre est donné à la Q.________, respectivement à son Comité, de compléter le procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005 de la façon suivante : a) Me K.________ expose les avantages des voiturettes 4 roues monoplaces par rapport aux voiturettes actuelles 4 roues biplaces, en ce sens qu'elles sont plus légères, plus maniables, moins dérangeantes pour les autres utilisateurs, plus écologiques parce que fonctionnant à l'électricité et enfin sensiblement moins coûteuses à l'achat. b) Lors de la discussion sur le point 5 de l'ordre du jour, le Président évoque une contre-proposition du Comité consistant à acheter une voiturette monoplace lorsque les six autres voitures biplaces seront hors d'usage. Il fait voter sur cette contre-proposition avant la proposition de Me K.________ qui était pourtant portée sous chiffre 5 de l'ordre du jour." Dans sa Réponse du 3 novembre 2006, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de toutes les conclusions du demandeur, dans la mesure où celles-ci sont recevables. Dans ses Déterminations du 8 décembre 2006, le demandeur a maintenu les conclusions de sa Demande. Il les a en outre précisées, en les complétant par une nouvelle conclusion X, très subsidiaire, avec dépens, ainsi libellée : "X. Que la décision de l'Assemblée générale du Q.________ du 1 er juin 2006 est annulée, dans la mesure où elle ratifie à tort le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 novembre 2005 pour la partie entachée de faux et selon ce que Justice dira, une nouvelle assemblée générale étant tenue afin de prendre une nouvelle décision sur ce point en particulier. b) Lors de l'audience préliminaire du 9 mai 2007, la défenderesse a requis par la voie incidente le retranchement de la conclusion X du demandeur. Statuant avec l'accord des parties en application de l'art. 151 CPC, le président du tribunal a admis la requête incidente et ordonné le retranchement de la conclusion X de la Demande. c) Le 11 juin 2007, le demandeur a déposé une requête de réforme, sollicitant l'autorisation d'introduire trois nouvelles conclusions au fond : "XI. Que le procès-verbal de l'Assemblée générale du Q.________ du 24 novembre 2005 est nul en tout ou en partie, selon ce que Justice dira. XII. Qu'en conséquence, le procès-verbal de l'Assemblée générale du Q.________ du 2 juin 2006 est nul en tout ou en partie, ce que Justice dira. XIII. Qu'en conséquence, la décision de l'Assemblée générale du Q.________ du 1 er juin 2006 approuvant le prédit procès-verbal du 2 juin 2006 (sic) est nulle ." Par jugement incident du 4 janvier 2008, la requête de réforme a été admise. Le 10 mars 2008, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions XI à XIII du demandeur. d) En date du 11 août 2008, deux témoins ont été entendus de manière anticipée; il ont déclaré en substance ce qui suit : M.________ . Au moment des faits, le témoin était secrétaire du Comité de la défenderesse. Rédacteur du procès-verbal de l'assemblée du 24 novembre 2005, le témoin a contesté l'allégation selon laquelle l'assemblée semblait se rallier à l'avis du demandeur quand le président a fait une contre-proposition; pour le témoin, il ne faisait aucun doute que l'ambiance montrait que la très grande majorité des membres, pour ne pas dire le 100% de ceux-ci, ne voulait pas de l'achat de voiturettes monoplaces. Le témoin a en outre confirmé que le président du comité avait effectivement fait état de la politique générale du Club en matière de voiturettes et de l'éventuelle possibilité d'en acheter une monoplace si l'une des voiturettes biplaces du Club venait à être hors d'usage, solution discutée par le comité après que celui-ci a entendu K.________, avant l'assemblée du 24 novembre 2005. Le témoin affirme qu'il ne s'agissait pas d'une "contre-proposition", comme l'exprime le demandeur, mais il s'agissait plutôt dire définir la politique générale d'utilisation des véhicules; le président a décrit la politique voulue par le comité; le demandeur a eu la possibilité de présenter sa proposition; le vote n'a pas porté sur une contre-proposition ou une proposition, mais sur une politique d'ensemble; quand elle s'est exprimée, l'assemblée a voté en faveur de la politique voulue par le comité. Le témoin n'a pas été en mesure de se souvenir précisément combien d'objets avaient été soumis au vote et s'il y avait eu un ou deux comptages de voix. Il a toutefois précisé que, pour autant que deux votes distincts aient eu lieu, l'ordre des votes (d'abord la « contre-proposition » du comité, puis la proposition du demandeur, ou l'inverse) n'aurait rien changé à la volonté de l'assemblée. Il a confirmé que le procès-verbal qu'il a rédigé est conforme à la réalité des faits; il admet cependant qu'il aurait été préférable de parler de « sondage » plutôt que de « proposition », s'agissant de l'intervention du président du Comité sur la politique du Q.________ en matière de voiturette. - J.________ . Membre de la défenderesse présent lors de l'assemblée du 24 novembre 2005, le témoin a confirmé que le président du comité avait effectivement fait état de la politique du Q.________ en matière d'utilisation des voiturettes, politique s'appuyant sur les directives édictées par l'Association suisse de Golf (ASG). Il ne peut se rappeler de la suggestion faite par le président, mais se souvient d'une discussion nourrie et d'un vote, ne sachant plus s'il y en avait eu un second, ni si on avait voté sur la proposition du demandeur, telle que libellée; mais il se souvient par contre que l'assemblée était largement d'accord avec ce que proposait Me F.________. Le témoin a confirmé que dans sa très grande majorité, l'assemblée avait approuvé la politique menée par le comité en la matière et que le procès-verbal de l'assemblée du 24 novembre 2005 était rigoureusement conforme à la réalité des faits telle qu'il se la rappelle, la proposition du demandeur ayant effectivement été balayée. e) Lors de l'audience de jugement du 15 septembre 2008, cinq témoins ont encore été entendus; par souci de complétude, leurs déclarations sont reproduites ci-dessous : - N.________ . Membre de la défenderesse, il n'a pas participé à l'assemblée du 24 novembre 2005. Il a cependant pu confirmer que le demandeur est un golfeur passionné et actif au sein du Club, malgré son handicap dans la marche en raison de problèmes aux genoux. - S.________ . Directeur du Q.________, il participe aux assemblées générales depuis celle qui a eu lieu le 24 novembre 2005, y compris. S'agissant de cette assemblée, le témoin a affirmé que le demandeur avait pu s'exprimer assez complètement, et que le président F.________ avait ensuite donné des explications détaillées sur le règlement d'utilisation des voiturettes; il a ensuite suggéré qu'une voiturette monoplace soit éventuellement acquise par le Q.________ si l'un des véhicules biplaces venait à tomber en panne; il ne s'agissait pas d'une contre-proposition mais d'un explicatif de Me F.________. L'assemblée était assez calme, quoiqu'un peu impatiente car les deux explicatifs des intervenants étaient longs pour un sujet de moindre importance. Le témoin a précisé que les membres présents n'avaient été sollicités qu'une seule fois, au terme d'un seul tour de vote, l'objet du vote étant de savoir si le Q.________ acceptait ou non d'acheter des voiturettes monoplaces -sans que le témoin puisse toutefois souvenir en quels termes exactement la question avait été posée; l'assemblée générale a alors clairement balayé la proposition de K.________, abondant dans le sens du président. Pour lui, le président, par son intervention, n'a pas influencé l'assemblée et le demandeur ne s'est d'ailleurs pas plaint immédiatement de la manière dont s'étaient déroulé les choses. Après l'assemblée, et ce pendant moins d'une minute, le demandeur a interpellé le président F.________ pour lui signifier son mécontentement et lui reprocher de n'avoir pas conduit l'assemblée générale comme il le fallait. Enfin, le procès-verbal établi à l'issue de l'assemblée du 24 novembre 2005 reflète parfaitement la vérité, aux yeux du témoin. - C.________ . Il était présent lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2005. Il ne se souvient pas que l'assemblée se soit ralliée à l'avis du demandeur s'agissant de l'achat d'une voiturette monoplace; il a mentionné que le président F.________, après que K.________ eut développé sa proposition, avait exposé que le comité n'y était pas favorable; il a cependant suggéré que cet achat soit envisagé lorsque l'une des voiturettes biplaces serait hors d'usage. Le témoin ne se rappelle que d'une entrée en matière par l'assemblée générale sur le sujet, au terme de laquelle la proposition du demandeur a été rejetée. Il estime que l'intervention du président du comité n'a pas eu d'influence sur le vote des membres, qui étaient déjà acquis à l'idée de ne pas acheter de nouveaux véhicules. Cette discussion a même permis de soulever la question de savoir s'il fallait continuer à accepter l'usage de voiturettes sur le Q.________. Enfin, le procès-verbal de l'assemblée, tel qu'établi, correspond bien au souvenir qu'a le témoin de cette séance. R.________ . Pour ce témoin, présent lors de l'assemblée du 24 novembre 2005, celle-ci s'est déroulée normalement; ayant lui-même l'habitude de telles assemblées, pour avoir participé à une centaine d'entre elles et même présidé certaines, le témoin ne doute pas que si quelque chose d'irrégulier s'y était passé, il l'aurait remarqué. Dans son souvenir, il n'y a eu qu'un vote principal, sur la proposition de K.________, qui a été balayée; lui-même a voté en faveur de cette proposition, par amitié pour un autre membre éprouvant également des difficultés à se déplacer à pied; mais peu avaient voté comme lui. Par rapport à l'attitude du président F.________, qui menait les débats, le témoin a affirmé tomber des nues lorsqu'il a été interpellé pour savoir si la manière de faire du président lui était apparue illicite : pour lui, l'attitude de ce dernier a été correcte du début à la fin de l'assemblée et les membres ont pu voter en toute sérénité. Enfin, pour le témoin, le libellé du procès-verbal de l'assemblée du 24 novembre 2005 correspond absolument à la réalité. T.________ . Membre du Q.________ depuis environ 20 ans, il était présent lors de l'assemblée du 24 novembre 2005. Il a confirmé qu'à cette occasion, le demandeur a longuement plaidé en faveur de l'achat de voiturettes monoplaces. Il y a ensuite eu une votation à main levée sur l'achat et l'utilisation de ces voiturettes. Il ne se souvient que d'un seul vote -pour ou contre l'acquisition de nouvelles voiturettes- sans qu'il puisse toutefois se souvenir avec précision de quelle manière la question avait été formulée ce qui, de son avis, n'est pas très important car l'assemblée générale avait déjà une opinion très majoritaire sur la question. " En droit, les premiers juges ont considéré que ni les dispositions sur le droit d'attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale de la société coopérative, ni celles relatives à la protection de la personnalité n'étaient applicables en l'espèce, de telle sorte que l'action du demandeur devait être rejetée. B K.________ a recouru contre ce jugement par acte du 16 octobre 2009 en concluant principalement à la réforme en ce sens: " II./I que le procès-verbal de l'Assemblée générale du Q.________ du 24 novembre 2005 est nul en tout ou partie, selon ce que Justice dira, subsidiairement qu'ordre est donné à la Q.________, respectivement à son Comité, de compléter le dit procès-verbal de la façon suivante: « a) Me K.________ expose les avantages des voiturettes 4 roues monoplaces par rapport aux voitures actuelles 4 roues biplaces, en ce sens qu'elles sont plus légères, plus maniables, moins dérangeantes pour les autres utilisateurs, plus écologiques parce que fonctionnant à l'électricité et enfin sensiblement moins coûteuses à l'achat.
b) Lors de la discussion sur le point 5 de l'ordre du jour, le Président évoque une contre-proposition du Comité consistant à acheter une voiturette monoplace lorsque les six autres voitures biplaces seront hors d'usage. Il fait voter sur cette contre-proposition avant la proposition de Me K.________ qui était pourtant portée sous chiffre 5 de l'ordre du jour» II./II que le procès-verbal de I'Assemblée générale du Q.________ du 2 juin 2006 est nul en tout ou en partie, selon ce que Justice dira, II./III que la décision de l'Assemblée générale du Q.________ du 1 er juin 2006 approuvant le prédit procès-verbal du 1er juin 2006 est nulle. " Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement attaqué. Il a exposé ses moyens par mémoire du 10 décembre 2009. E n d r o i t : 1. Les articles 444, 445 et 451 chiffre 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement. 2. a. La cour de céans n'examine que les moyens de nullité invoqués. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En outre, la Chambre des recours n'a pas à tenir compte d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres, n'apparaissent pas clairement compréhensibles ni logiquement ordonnés (JT 1992 I 212). b. En l'espèce, le recourant invoque l'art. 457 al. 3 CPC, selon lequel, lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement. Ce faisant, le recourant n'invoque cependant pas un moyen de nullité au sens de l'art 444 al. 1 CPC, de sorte que son grief est irrecevable. c. Le recourant se plaint de ce que le conseil de l'intimée se serait entretenu en aparté avec la présidente du Tribunal au début de l'audience préliminaire du 9 mai
2007. Il voit dans cette circonstance la violation d'une règle essentielle de la procédure, savoir le principe de l'égalité des parties. En réalité, rien n'interdit en principe à un plaideur de parler au juge. Si le recourant entend par là que l'entretien en cause a dénoté une prévention de la présidente en sa défaveur, en tant qu'elle n'a pas refusé d'écouter le conseil de l'intimée en particulier, il lui aurait incombé de demander sa récusation, ce qu'il n'a pas fait à temps (art. 46 al. 1 CPC), de sorte qu'il est déchu d'invoquer ce moyen, qui est irrecevable. d. Le recourant invoque enfin la lenteur à statuer des premiers juges. On ne voit cependant pas en quoi cette circonstance, fût-elle établie, aurait été de nature à influer sur le jugement au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, de sorte que ce moyen doit être rejeté. 3. Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme. a. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Au surplus, il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. b. Le recourant s'en prend au procès-verbal de l'assemblée générale de l'intimée du 24 novembre 2005, dont il entend faire constater la nullité, subsidiairement faire modifier la teneur par l'intimée. Il conclut à la nullité tant de la décision par laquelle ce procès-verbal a été adopté que du procès-verbal de cette décision lui-même. Il invoque l'art. 891 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), selon lequel l'associé d'une société coopérative peut attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale " lorsqu'elles violent la loi ou les statuts". Le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2005 a été approuvé par décision de l'assemblée générale du 1 er juin 2006. Dans le délai de deux mois de l'art. 891 al. 2 CO, le recourant a bien attaqué cette décision en ouvrant action par demande du 26 juillet 2006 devant le tribunal d'arrondissement de Lausanne, puisqu'il a alors conclu notamment à ce que le procès-verbal soit complété. A son sens, l'approbation de l'assemblée générale n'était pas justifiée en tant qu'elle n'avait pas porté sur ce complément. Mais on ne saisit pas en quoi cette approbation aurait été contraire à la loi ou aux statuts. En particulier, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que l'assemblée générale n'aurait pas été habilitée à approuver le procès-verbal de sa précédente séance. En réalité, il fait valoir des griefs à l'égard de la décision du 24 novembre 2005, dont le procès-verbal litigieux rapporte le processus d'adoption et la teneur, à savoir la décision de ne pas acheter de voiturettes monoplaces. Cette décision n'a cependant pas été attaquée par le recourant dans le délai de deux mois de l'art. 891 al. 2 CO et il ne peut plus la remettre en question. Peu importe en d'autres termes que, comme il le soutient, l'assemblée générale ait éventuellement voté sur une proposition qui ne figurait pas à l'ordre du jour en reléguant en second lieu celle du recourant qui elle y figurait. Ce procédé ne pouvait le cas échéant être sanctionné que par une action à intenter immédiatement, et non pas ultérieurement, lorsqu'il ne s'est agi que d'approuver le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette décision avait été prise. En délivrant son approbation, l'assemblée générale du 1 er juin 2006 n'a pas fait porter celle-ci sur la régularité de la procédure suivie pour prendre la décision relative à des voiturettes, mais sur la conformité de la relation faite par le procès- verbal des débats et décisions de l'assemblée. Or, comme les premiers juges l'ont constaté, cette conformité est établie par des témoignages. Le recourant invoque certes le fait que la question de cette conformité paraît avoir été directement posée à certains témoins, alors qu'il incombait aux premiers juges d'y répondre eux-mêmes, sur la base d'une description du contenu des débats à fournir par les témoins (cf. mémoire, p. 13). Le fait que les témoins aient été directement interpellés sur la correspondance entre le procès-verbal et leurs constatations a pu constituer un raccourci opportun, mais n'ôte rien à la valeur de leurs déclarations sur les faits. Vu la véracité du procès-verbal, les premiers juges ont pu s'abstenir de trancher la question de savoir si la démarche toute formelle de l'assemblée générale consistant à approuver la description littérale de ses débats avait constitué une décision attaquable au sens de l'art. 891 al. 1 CO. Même si tel avait été le cas, une correction par l'ajout d'un complément ne se serait pas imposée. Ce moyen du recourant doit être rejeté. c. Le recourant prétend également que les droits relatifs à sa personnalité sont lésés par le contenu du procès-verbal susmentionné. En bref, il soutient que, si le rejet de sa proposition d'acheter des voiturettes monoplaces a mis à mal son honneur et sa crédibilité, cette atteinte perdure avec un procès-verbal qui ne relaterait pas certaines irrégularités ayant permis ce rejet (cf. mémoire, p. 16). A l'évidence toutefois, aucune atteinte aux droits de la personnalité ne peut résider dans le fait de voir rejeter une proposition présentée dans une assemblée, dont le fonctionnement implique précisément d'opter sur des propositions. Il n'y a dès lors pas d'atteinte à guérir par des explications à fournir dans le compte-rendu de ce rejet. Ce moyen doit être lui aussi rejeté. Au vu de ce qui précède, le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2005 peut demeurer intact. Rien ne justifie dès lors de le déclarer nul ou de modifier celui de la séance du 1er juin 2006, au cours de laquelle le premier a été adopté, ou la décision y relative de cette date. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 232 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant K.________ sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. L e président : L a greffi ère : Du 22 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. L a greffi ère : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Stefan Disch, pour K.________ ‑ M. Raymond Didisheim, pour Q.________ La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne L a greffi ère