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HC / 2009 / 436

Waadt · 2009-08-25 · Français VD
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ERREUR, PLAINTE PÉNALE | 23 CO, 431 al. 2 CPP

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 J.________,

plaignant, dit vouloir

rétracter l'accord qu'il a donné à la

transaction intervenue lors de l'audience du 25 août 2009. Il

expose notamment ne pas avoir été à même

de comprendre toute la portée des discussions lors des

débats, la convention signée ne résolvant

nullement le litige et aboutissant à donner à

Z.________ une arme dans son divorce déjà

ponctué d'innombrables procédures à

l'égard de sa femme. J.________ fait aussi état du

préjudice qu'il a subi dans cette affaire, dont il affirme

qu'il n'est pas négligeable. Dans ces circonstances, le

plaignant considère avoir signé l'accord litigieux

sans en mesurer les conséquences possibles et vouloir le

retirer.

Selon la jurisprudence, l'erreur, quelle qu'en soit la nature, ne

rend pas caduc le retrait de plainte. Comme cet acte juridique ne

relève pas du droit civil ou du droit des obligations, mais

uniquement du droit pénal, les articles 23 et suivants CO ne

sont pas applicables. Il serait du reste exclu que le plaignant

puisse, dans le délai d'une année après la

découverte de l'erreur (art. 31 CO), déclarer que le

retrait ne le lie pas et demander la continuation de la poursuite

pénale au cas où la prescription ne serait pas encore

acquise; un tel délai serait, en effet, en contradiction

avec l'article 29 CP, qui prévoit la prescription du droit

de porter plainte à l'expiration d'un délai de trois

mois à partir du jour où l'ayant droit a connu

l'auteur de l'infraction; cette disposition indique aussi

clairement que le juge pénal n'a plus à s'occuper

d'une affaire dont le lésé s'est

désintéressé pendant plus de trois

mois.

Même une simple application par analogie des articles 23 ss

CO, avec un raccourcissement du délai de l'article 31 CO,

n'entre pas en ligne de compte. Si la loi pénale avait voulu

permettre au plaignant d'annuler son retrait de plainte par suite

d'erreur, elle l'aurait dit ou aurait dû le dire

expressément; en effet, le juge pénal ne jouit pas de

la même liberté que le juge civil dans

l'interprétation des textes par analogie,

spécialement lorsque ce mode d'interprétation

s'appliquerait au préjudice de l'accusé. De plus,

alors que le juge civil doit se prononcer en faveur de l'une ou de

l'autre des parties sur toute la contestation qui lui est soumise

dans les formes légales et au for prévu, le droit

pénal et la procédure pénale n'exigent pas que

chaque plaignant trouve audience et que l'auteur soit dans tous les

cas puni. D'ailleurs, la question de la caducité du retrait

de plainte pour cause d'erreur ne peut avoir échappé

au législateur pénal vu les dispositions nombreuses

que le droit civil a consacrées à l'erreur. Cette

question doit d'autant plus s'être posée à lui

que l'article 31 alinéa 2 CP indique expressément que

celui qui aura retiré sa plainte ne pourra pas la

renouveler; or, si le plaignant pouvait annuler son retrait de

plainte par suite d'erreur, cela reviendrait à admettre le

renouvellement de la plainte.

Des motifs de fond viennent également justifier cette

solution. La loi subordonne dans certains cas l'exercice de

l'action pénale au dépôt d'une plainte, non pas

pour que le lésé puisse plus facilement faire valoir

ses prétentions civiles découlant de l'acte

punissable ou qu'il puisse utiliser son droit de porter plainte

comme moyen de marchander des dommages-intérêts ou une

indemnité pour tort moral, ni même pour qu'il puisse

satisfaire son besoin intime d'un châtiment de l'auteur, mais

bien parce que l'Etat, qui seul a le droit et l'obligation de

punir, ne voit dans certains cas aucun motif suffisant d'intervenir

contre la volonté du lésé, en partie du reste

pour ménager ce dernier, à qui l'action pénale

pourrait causer des désagréments. Le fait que cet

intérêt à l'action pénale, même

s'il est limité, n'appar-tient qu'à l'Etat, justifie

parfaitement qu'une poursuite terminée par un retrait de

plain-te reste définitivement classée, même

s'il apparaît par la suite que le lésé a

retiré sa plainte sous l'empire d'une erreur. Ce dernier

n'en subit d'ailleurs aucun préjudice; en particulier, il

lui est loisible de faire valoir ses prétentions

pécuniaires par la voie civile (cf. sur cette question,

Cass. A. c. C., 24 février 2003, n° 172; ATF 79 IV

97, JT 1953 IV 98, c.4).

Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'article 23

CO n'est pas applicable dans le cas particulier. Le retrait de

plainte intervenu le 25 août 2009 devant le Tribunal de

police de l'arrondissement de La Côte est dès lors

opérant, même si, par hypothèse, J.________

était dans l'erreur. Libre à lui de procéder

le cas échéant par la voie civile s'il l'estime

nécessaire.

E. 2 En définitive, le recours de J.________ est irrecevable et, partant, doit être écarté. Les frais de seconde instance seront mis à sa charge, conformément à l'article 450 alinéa 1 er CPP.

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -      M. J.________, -      Me François Roux (pour Z.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -      Service de la population, division étrangers (Z.________ : [...]) ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :
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Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 04.11.2009 HC / 2009 / 436

ERREUR, PLAINTE PÉNALE | 23 CO, 431 al. 2 CPP

TRIBUNAL CANTONAL 474 PE08.025619-JBN/XCH/AFE COUR DE CASSATION penale ______________________________________ Séance du 4 novembre 2009 _______________________ Présidence de   M. Creux, président Juges : Mme   Epard et M. Battistolo Greffier : Mme   Matile ***** Art. 23 CO; 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 25 août 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre Z.________ . Elle considère : En fait : A. Par jugement du 25 août 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a mis fin à l'action pénale dirigée contre Z.________ (I), les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat (II). B. Les faits nécessaires à l'examen du recours sont les suivants, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Par ordonnance rendue le 22 avril 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a renvoyé Z.________ devant le tribunal de police comme accusé de calomnie, subsidiairement de diffamation. Lors des débats, la conciliation a été tentée et a abouti comme suit : J.________ a déclaré ne pas avoir eu à traiter [...] depuis près de deux ans. Sauf cas où il devrait respecter le code de déontologie français des kinésithérapeutes et ostéopathes, il n'entendait pas traiter [...]. Pour sa part, Z.________ s'est excusé auprès de J.________ de la tournure qu'avaient pris les événements, son but n'ayant pas été de jeter le discrédit sur lui. Chaque partie a en outre déclaré garder ses frais et renoncé à l'allocation de dépens. Moyennant ce qui précède, J.________ a accepté de retirer sa plainte. Le premier juge a pris acte de la convention susmentionnée et du retrait de plainte qu'elle contenait. Cela étant, il a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre Z.________, les infractions de calomnie et de diffamation pour lesquelles ce dernier était renvoyé ne se poursuivant que sur plainte. C. Par courrier du 27 août 2009, J.________ s'est adressé au Président du Tribunal de police pour l'informer qu'il entendait retirer son accord à la transaction intervenue, ayant signé celle-ci par maladresse et, surtout, sans en mesurer les conséquences possibles. Il relève au demeurant que la conciliation intervenue ne lui permet pas de couvrir son préjudice, tant moral que matériel, mais lui donne le sentiment d'être coupable de quelque chose de répréhensible pour lequel il devrait faire amende honorable. Dans une correspondance du même jour, le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a informé J.________ que, vu la convention intervenue, l'affaire était terminée à ce stade et, partant, qu'il considérait son courrier comme une déclaration de recours. J.________ n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti. En droit : 1. J.________, plaignant, dit vouloir rétracter l'accord qu'il a donné à la transaction intervenue lors de l'audience du 25 août 2009. Il expose notamment ne pas avoir été à même de comprendre toute la portée des discussions lors des débats, la convention signée ne résolvant nullement le litige et aboutissant à donner à Z.________ une arme dans son divorce déjà ponctué d'innombrables procédures à l'égard de sa femme. J.________ fait aussi état du préjudice qu'il a subi dans cette affaire, dont il affirme qu'il n'est pas négligeable. Dans ces circonstances, le plaignant considère avoir signé l'accord litigieux sans en mesurer les conséquences possibles et vouloir le retirer. Selon la jurisprudence, l'erreur, quelle qu'en soit la nature, ne rend pas caduc le retrait de plainte. Comme cet acte juridique ne relève pas du droit civil ou du droit des obligations, mais uniquement du droit pénal, les articles 23 et suivants CO ne sont pas applicables. Il serait du reste exclu que le plaignant puisse, dans le délai d'une année après la découverte de l'erreur (art. 31 CO), déclarer que le retrait ne le lie pas et demander la continuation de la poursuite pénale au cas où la prescription ne serait pas encore acquise; un tel délai serait, en effet, en contradiction avec l'article 29 CP, qui prévoit la prescription du droit de porter plainte à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction; cette disposition indique aussi clairement que le juge pénal n'a plus à s'occuper d'une affaire dont le lésé s'est désintéressé pendant plus de trois mois. Même une simple application par analogie des articles 23 ss CO, avec un raccourcissement du délai de l'article 31 CO, n'entre pas en ligne de compte. Si la loi pénale avait voulu permettre au plaignant d'annuler son retrait de plainte par suite d'erreur, elle l'aurait dit ou aurait dû le dire expressément; en effet, le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil dans l'interprétation des textes par analogie, spécialement lorsque ce mode d'interprétation s'appliquerait au préjudice de l'accusé. De plus, alors que le juge civil doit se prononcer en faveur de l'une ou de l'autre des parties sur toute la contestation qui lui est soumise dans les formes légales et au for prévu, le droit pénal et la procédure pénale n'exigent pas que chaque plaignant trouve audience et que l'auteur soit dans tous les cas puni. D'ailleurs, la question de la caducité du retrait de plainte pour cause d'erreur ne peut avoir échappé au législateur pénal vu les dispositions nombreuses que le droit civil a consacrées à l'erreur. Cette question doit d'autant plus s'être posée à lui que l'article 31 alinéa 2 CP indique expressément que celui qui aura retiré sa plainte ne pourra pas la renouveler; or, si le plaignant pouvait annuler son retrait de plainte par suite d'erreur, cela reviendrait à admettre le renouvellement de la plainte. Des motifs de fond viennent également justifier cette solution. La loi subordonne dans certains cas l'exercice de l'action pénale au dépôt d'une plainte, non pas pour que le lésé puisse plus facilement faire valoir ses prétentions civiles découlant de l'acte punissable ou qu'il puisse utiliser son droit de porter plainte comme moyen de marchander des dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ni même pour qu'il puisse satisfaire son besoin intime d'un châtiment de l'auteur, mais bien parce que l'Etat, qui seul a le droit et l'obligation de punir, ne voit dans certains cas aucun motif suffisant d'intervenir contre la volonté du lésé, en partie du reste pour ménager ce dernier, à qui l'action pénale pourrait causer des désagréments. Le fait que cet intérêt à l'action pénale, même s'il est limité, n'appar-tient qu'à l'Etat, justifie parfaitement qu'une poursuite terminée par un retrait de plain-te reste définitivement classée, même s'il apparaît par la suite que le lésé a retiré sa plainte sous l'empire d'une erreur. Ce dernier n'en subit d'ailleurs aucun préjudice; en particulier, il lui est loisible de faire valoir ses prétentions pécuniaires par la voie civile (cf. sur cette question, Cass. A. c. C., 24 février 2003, n° 172; ATF 79 IV 97, JT 1953 IV 98, c.4). Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'article 23 CO n'est pas applicable dans le cas particulier. Le retrait de plainte intervenu le 25 août 2009 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est dès lors opérant, même si, par hypothèse, J.________ était dans l'erreur. Libre à lui de procéder le cas échéant par la voie civile s'il l'estime nécessaire. 2. En définitive, le recours de J.________ est irrecevable et, partant, doit être écarté. Les frais de seconde instance seront mis à sa charge, conformément à l'article 450 alinéa 1 er CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 novembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

-      M. J.________,

-      Me François Roux (pour Z.________), ‑      M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

-      Service de la population, division étrangers (Z.________ : [...]) ‑      M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑      M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). L e greffi er :